En l’affaire Lombardi c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23
octobre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 66394/01) dirigée contre la
République italienne et dont deux ressortissants de cet État, MM. Rosario
Lombardi et Mauro Lombardi (« les requérants »), ont saisi la Cour le
10 février 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
sont représentés par Me R. Marzo, avocat à Lecce. Le
gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, Mme E. Spatafora, et par ses coagents MM. F. Crisafulli et N.
Lettieri.
. Le 19 février 2004, la requête a été communiquée au Gouvernement. En application du
Protocole no 14, la requête a été attribuée à un comité.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
A. L’expropriation du terrain.
. Les requérants
étaient propriétaires d’un terrain sis à Lizzanello.
. Par un arrêté
du 29 janvier 1987, l’administration de Lizzanello ordonna l’occupation d’urgence
de 3 353 mètres carrés du terrain, pour une période maximale de cinq ans, en
vue de son expropriation pour y construire une caserne.
. Le 4 juin 1987, la
municipalité de Lizzanello procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama
les travaux de construction.
B. La procédure engagée en vue de l’obtention
de l’indemnité d’expropriation.
. Par un acte
notifié le 21 juillet 1992, les requérants introduisirent devant le tribunal
civil de Lecce une action en dommages-intérêts à l’encontre de la municipalité
de Lizzanello. Ils faisaient valoir que l’occupation du terrain était illégale
au motif que celui-ci avait été occupé sine titulo à compter de 1987.
Les requérants réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale du
terrain.
. Selon le
rapport de l’expert désigné par le tribunal, la valeur vénale du terrain des
requérants était de 135 460 lires italiennes (ITL) le mètre carré, à savoir un
total de 454 187 000 ITL (234 568 EUR environ).
. Par un
jugement du 13 septembre 2000, se référant à la jurisprudence de la Cour de
cassation en matière d’expropriation indirecte (« occupazione acquisitiva
»), le tribunal de Lecce déclara que les requérants devaient se considérer
comme ayant été privés de leur bien à partir de juin 1990 suite à la
réalisation de l’ouvrage public. Les requérants avaient droit à des dommages
intérêts, calculés en fonction de la loi no 662 du 1996, entre temps
entrée en vigueur. Par conséquent, le tribunal accorda un dédommagement de 289 196
000 ITL (149 357 EUR environ), dont 251 475 000 ITL
(129 876 EUR environ) au titre d’indemnité d’expropriation et 37 721 000
ITL (19 481 EUR environ) au titre d’indemnité d’occupation temporaire, à
indexer au jour du prononcé, plus intérêts.
. Le jugement
est devenu définitif au plus tard le 12 novembre 2001.
C. La procédure « Pinto »
. Le 11 avril
2002, les requérants saisirent la cour d’appel de Lecce, au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto »,
afin de se plaindre de la durée de procédure décrite ci-dessus. Par une
décision du 25 juin 2002, la cour d’appel constata son incompétence
territoriale et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Potenza.
. Les
requérants demandèrent à la cour d’appel de Potenza de conclure à la violation
de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’État italien et le
ministère de la Justice à les indemniser pour le préjudice moral et le dommage
matériel qu’ils estimaient avoir subis du fait de la durée excessive de la
procédure et de l’application à leur cas de la loi no 359/1992.
. Par une
décision du 4 décembre 2002, la cour d’appel de Potenza déclara irrecevable la
demande de satisfaction équitable. Contre cette décision, les requérants se
pourvurent en cassation.
. La Cour de
cassation cassa et annula la décision et renvoya l’affaire devant la cour d’appel
de Potenza.
. Par une
décision du 30 octobre 2007, la cour d’appel de Potenza constata le dépassement
d’une durée raisonnable, accorda aux requérants 5 000 EUR en équité comme
réparation du dommage moral, rejeta la demande de satisfaction équitable
concernant le dommage matériel et rejeta aussi la demande pour frais et dépens.
Contre cette décision les requérants se pourvurent en cassation.
. Par un arrêt du
15 février 2011, la Cour de cassation accueillit le pourvoi des requérants pour
la partie concernant les frais et dépens et accorda 4 421 EUR. La Haute
juridiction rejeta le pourvoi pour la partie concernant le dommage matériel et
moral, tout en confirmant la décision de la cour d’appel de Potenza.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l’arrêt Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre
2009.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1
. Les
requérants allèguent avoir été privés de leur terrain
de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1, ainsi
libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours
internes au motif que les requérants n’ont pas interjeté appel du jugement du
tribunal de Lecce.
. Les requérants
s’opposent à l’exception de non-épuisement du Gouvernement et font valoir que
ni un appel, ni un pourvoi en cassation n’auraient remédié à la situation
dénoncée.
. La Cour
rappelle avoir déjà rejeté des exceptions semblables dans les affaires Giacobbe
et autres c. Italie (no 16041/02, 15 décembre 2005) et Chirò c. Italie, (no 5), (no 67197/01, 11 octobre 2005). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à
ses précédentes conclusions et rejette donc l’exception en question.
. Le Gouvernement affirme que la requête est tardive dans la mesure où
celle-ci a été introduite plus de six mois après le moment où l’occupation du
terrain est devenue sans titre.
. Les requérants demandent
le rejet de l’exception.
. La Cour rappelle
avoir déjà rejeté une exception semblable dans l’affaire Chirò (no2) et autres c. Italie, (no
65137/01, 11 octobre 2005). Elle n’aperçoit aucun motif de
déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc l’exception en question.
. La Cour
constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il y
a donc lieu de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
28. Les requérants
rappellent qu’ils ont été privés de leur bien en vertu du principe de l’expropriation
indirecte, un mécanisme qui permet à l’autorité publique d’acquérir un bien en
toute illégalité, ce qui n’est pas admissible dans un État de droit. En outre,
l’application de la loi no 662 de 1996 les aurait privés de toute
« réparation » du préjudice subi.
29. Selon
le Gouvernement, en dépit de l’absence d’un arrêté d’expropriation et de la
transformation du terrain de manière irréversible par la construction d’un
ouvrage d’utilité publique, rendant sa restitution impossible, l’occupation
litigieuse a été faite dans le cadre d’une procédure administrative reposant
sur une déclaration d’utilité publique. L’application au cas d’espèce du
critère d’évaluation du dédommagement introduit par la loi nº 662 de 1996 n’aurait
pas constitué une entrave à l’exigence de garantir un juste équilibre entre le
sacrifice imposé aux particuliers et la compensation octroyée à ceux-ci.
. La Cour note tout d’abord que les parties s’accordent
pour dire qu’il y a eu
« privation de la propriété ».
. La Cour renvoie à
sa jurisprudence en matière d’expropriation indirecte (voir,
parmi d’autres, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, no 31524/96,
CEDH 2000-VI ; Scordino c. Italie (no 3), no 43662/98,
17 mai 2005; Velocci c. Italie, no 1717/03, 18 mars 2008)
pour la récapitulation des principes pertinents et pour un aperçu de sa
jurisprudence dans la matière.
32. Dans
la présente affaire, la Cour relève qu’en appliquant le principe de l’expropriation indirecte, les juridictions
internes ont considéré les requérants privés de leur bien à compter de la date
de la réalisation de l’ouvrage public. Or, en l’absence d’un acte formel d’expropriation,
la Cour estime que cette situation ne saurait être considérée comme
« prévisible », puisque ce n’est que par la décision judiciaire
définitive que l’on peut considérer le principe de l’expropriation
indirecte comme ayant effectivement été appliqué et que l’acquisition
du terrain par les pouvoirs publics a été consacrée. Par conséquent, les
requérants n’ont eu la « sécurité juridique » concernant la privation
du terrain qu’au plus tôt le 12 novembre 2001, date à laquelle le jugement du
tribunal de Lecce est devenu définitif.
. La Cour estime que l’ingérence
litigieuse n’est pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle a donc
enfreint le droit au respect des biens des requérants entraînant la violation
de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION À RAISON DE L’ABSENCE D’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
A. Sur la recevabilité
34. Les
requérants se plaignent en substance de l’absence d’équité de la procédure. Ils
font valoir qu’ils ne pourront pas être dédommagés à hauteur de la valeur
vénale du terrain par effet de la loi no 662 de 1996, entrée en vigueur en
cours de procédure.
35. La
Cour rappelle que lors de la communication de l’affaire, elle a estimé que les
requérants se plaignaient en substance d’une atteinte à leur droit à un procès
équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses
passages pertinents, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
. La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. La Cour vient de
constater, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, que
la situation dénoncée par les requérants n’est pas conforme au principe de
légalité. Eu égard aux motifs l’ayant amenée à ce constat de violation, la Cour
estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce,
violation de l’article 6 § 1 (voir Macrì et autres c. Italie, no 14130/02,
§ 49, 12 juillet 2011; Rivera et di Bonaventura c. Italie, no 63869/00,
§ 30, 14 juin 2011).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION À RAISON
DE LA DURÉE EXCESSIVE DE LA PROCÉDURE
. Les
requérants se plaignent de la durée de la procédure civile et de l’insuffisance
du redressement obtenu dans le cadre du recours « Pinto ». La disposition
invoquée, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner les
exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement et tirées du
non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où, le grief est
en tout état de cause irrecevable pour défaut manifeste de fondement pour les
raisons suivantes.
. La Cour
rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01,
§ 84) selon laquelle, dans ce genre d’affaires, il appartient à la Cour de
vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en
substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre
part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant.
. La première condition, à savoir le constat de violation
par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque la cour d’appel
de Potenza l’a expressément constaté.
. Quant à la seconde condition, la Cour rappelle les
caractéristiques que doit avoir un recours interne pour apporter un
redressement approprié et suffisant ; il s’agit tout particulièrement du
fait que pour évaluer le montant de l’indemnisation allouée par la cour d’appel,
la Cour examine, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait
accordé dans la même situation pour la période prise en considération par la
juridiction interne (Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 86-107).
. La Cour note que la cour d’appel de Potenza a accordé aux
requérants la somme globale de 5 000 EUR pour le dommage moral subi, ce
qui représente environ 50% de ce qu’elle-même aurait pu allouer aux requérants.
L’indemnisation reçue par les requérants peut donc passer pour adéquate et, de
ce fait, apte à réparer la violation subie (Garino c. Italie
(déc.), no 16605/03, 16641/03 et 16644/03, 18 mai 2006).
. Il s’ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre
victime de la violation de la durée de la procédure. Ce grief est donc
manifestement mal fondé et doit être rejeté en application des articles 34
et 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
. Les
requérants sollicitent une somme correspondant à la
différence entre la valeur vénale du terrain et le montant du
dédommagement accordé au niveau national, à réévaluer et à majorer des intérêts
à partir de juin 1990. Lors du dépôt de leur demande de satisfaction équitable
en 2004, ils chiffraient ce préjudice à 650 453 EUR.
. Le
Gouvernement s’oppose à cette demande.
. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État
défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les
conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation
antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC],
nº 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
. Elle rappelle
que dans l’affaire Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable)
[GC], nº 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a modifié la
jurisprudence de la Cour concernant les critères d’indemnisation dans les
affaires d’expropriation indirecte. En particulier, elle a décidé d’écarter les
prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur
des terrains à la date de l’arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour
évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l’État
sur les terrains.
. L’indemnisation doit donc correspondre à la valeur pleine et entière du
terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu’établie par l’expertise
ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne.
Ensuite, une fois que l’on aura déduit la somme éventuellement octroyée au
niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l’inflation.
Il convient aussi de l’assortir d’intérêts susceptibles de compenser, au moins
en partie, le long laps de temps qui s’est écoulé depuis la dépossession des
terrains.
. En l’espèce,
les requérants ont perdu la propriété de leur terrain en juin 1990 (voir paragraphe
11 ci-dessus). Il ressort de l’expertise ordonnée par le tribunal de Lecce que
la valeur du terrain à cette date était de 454 187 000 ITL, soit
234 568 EUR.
. Compte tenu
de ces éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’accorder
aux requérants 347 300 EUR plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt
sur cette somme.
. Reste à évaluer la perte de chances subie à
la suite de l’expropriation litigieuse (Guiso-Gallisay c. Italie
(satisfaction équitable) [GC] précité, § 107). La Cour juge qu’il y a lieu
de prendre en considération le préjudice découlant de l’indisponibilité du
terrain pendant la période allant du début de l’occupation légitime jusqu’au
moment de la perte de propriété. Statuant en équité, la Cour alloue
conjointement aux requérants 12 000 EUR.
B. Dommage moral.
. Dans les observations présentées à la suite de
la communication de la requête au Gouvernement, les requérants demandaient un
dédommagement conforme aux critères dégagés par la jurisprudence de la Cour,
sans toutefois chiffrer celui-ci.
. Le Gouvernement s’y oppose et fait valoir que les requérants ont manqué à leur obligation de chiffrer
leur prétentions, contrairement aux termes de l’article 60 § 2 du règlement. Il
demande à la Cour de rejeter la partie de la demande relative à la réparation d’un
préjudice moral prétendument subi.
. La Cour estime que, bien que les requérants n’aient pas détaillé leurs
prétentions relatives au préjudice moral, ils ont nécessairement subi un
préjudice du fait de la dépossession illégale de leur bien.
. Statuant en équité, la Cour accorde conjointement
aux requérants la somme de 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
C. Frais et dépens
. Dans les
observations présentées à la suite de la communication de la requête au
Gouvernement, les requérants ont demandé le remboursement des frais de
procédure, sans toutefois chiffrer celui-ci.
. La Cour
rappelle que l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41
présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le
caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce, précité, § 54).
. En l’espèce, la Cour relève que les requérants ont demandé le
remboursement des frais et dépens engagés devant la Cour, sans fournir les
documents à l’appui de leur demande. Pour ces motifs, la Cour rejette cette
demande.
D Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant aux griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 de la
Convention et de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de l’absence de l’équité
de la procédure et irrecevable pour le surplus;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de l’absence d’équité de la procédure ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser conjointement
aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i) 359 300 EUR (trois cent
cinquante-neuf mille trois cents euros) plus tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii) 10 000 EUR (dix mille
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 15 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Françoise Elens-Passos Isabelle
Berro-Lefèvre
Greffière adjointe Présidente