DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
COOPERATIVA ‘SANNIO VERDE’ S.R.L. c. ITALIE
(Requête
no 43465/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15
novembre 2012
Cet arrêt est
définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cooperativa ‘Sannio Verde’ S.R.L. c.
Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme
(deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23
octobre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 43465/02) dirigée contre la
République italienne et dont une société de cet Etat, Cooperativa ‘Sannio Verde’
S.R.L. (« la requérante »), a saisi la Cour le 4 octobre 2000 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. La requérante
est représentée par Me S. Ferrara, avocat à Bénévent. Le
gouvernement italien (« le Gouvernement ») a
été représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia, et son ancien coagent,
M.N. Lettieri.
. Le 2 septembre
2004, la requête a été communiquée au Gouvernement. En
application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un
Comité.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante est une société italienne et a son siège
social à Bénévent.
A. La procédure principale
. Le 30 novembre
1988, B.V. et autres assignèrent la société requérante et la mairie de Bénévent
devant le tribunal civil de Bénévent dans le cadre d’une affaire d’expropriation
(RG nº 2282/88).
. La mise en
état de l’affaire commença le 16 janvier 1989. Des dix-huit audiences qui
eurent lieu, huit furent renvoyées d’office et cinq à la demande des parties.
. Le 16 juin
2000, l’affaire fut rayée du rôle suite à un règlement amiable.
B. La procédure « Pinto »
. Le 15 octobre
2001, la société requérante saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi no
89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » afin de se plaindre de la
durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. La société requérante
demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de
la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des
préjudices matériels et moraux subis à hauteur de 24 000 000 lires italiennes [12 394,97
euros (EUR)].
9. Par
une décision du 27 mai 2002, déposée au greffe le 22 juillet 2002 et devenue
définitive le 21 octobre 2003, la cour d’appel dit que la procédure litigieuse
avait dépassé une « durée raisonnable » mais rejeta la demande d’indemnisation
de la société requérante au motif que le dommage prétendument subi n’avait pas
été démontré.
. Contre cette
décision, la société requérante ne se pourvut pas en
cassation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Le droit et
la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du
24 mars 2001, dite « loi Pinto », figurent dans l’arrêt Cocchiarella
c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la
société requérante se plaint de la durée de la procédure principale et,
en substance, du manque de redressement dans le cadre de la procédure
« Pinto » ainsi que de la durée de cette dernière.
13. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
14. L’article 6 de la Convention, dans ses parties
pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée (...) »
A. Sur la durée de la procédure
principale et le manque de redressement dans le cadre de la procédure
« Pinto »
1. Sur la recevabilité
a) Non-épuisement des voies de recours
internes
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en ce que
la société requérante ne s’est pas pourvue en cassation.
. La Cour rappelle
sa jurisprudence selon laquelle, après l’arrêt no 18239/04
rendu par la Cour de cassation et déposé au greffe le 10 septembre 2004,
les personnes morales ayant souffert un dommage non patrimonial pour violation
du droit à un jugement dans un délai raisonnable disposent à nouveau d’un
pourvoi en cassation effectif aux fins de l’article 35 § 1. Néanmoins,
considérant le temps nécessaire pour avoir connaissance du revirement, trouver
un avocat ayant le droit de plaider devant la Cour de cassation et préparer le
pourvoi, la Cour a jugé équitable de fixer au 10 mars 2005 la date à partir de
laquelle il doit être exigé des sociétés requérantes qu’elles usent de ce
recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Provide S.r.l. c.
Italie, no 62155/00, § 18, CEDH 2007-VIII (extraits)).
. La Cour
relève que la décision de la cour d’appel « Pinto » en l’espèce est
devenue définitive le 21 octobre 2003 (voir paragraphe 9 ci-dessus).
Partant, elle rejette cette exception.
b) Conclusion
. La Cour
constate que ce grief ne se heurte à aucun autre des motifs
d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, le
déclare-t-elle recevable.
2. Sur le fond
. La
Cour constate que la procédure principale, qui a débuté le 30 novembre 1998
pour s’achever le 16 juin 2000, a duré presque onze ans et sept mois pour un
seul degré de juridiction.
. La Cour a traité à maintes reprises des requêtes
soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une
méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu
des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en
premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N’apercevant rien qui
puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour
estime qu’il y a également lieu de constater une violation de l’article 6 § 1.
B. Sur la durée de la procédure
« Pinto »
21. La Cour note
que la procédure « Pinto », débutée le 15 octobre 2001, s’est achevée
le 22 juillet 2002 et a donc duré environ neuf mois pour un degré de
juridiction. La Cour remarque aussi que, la partie
requérante n’ayant obtenu aucune indemnisation, la procédure
« Pinto » n’a pas eu de phase d’exécution.
. Compte tenu de sa jurisprudence établie en la matière (voir, en
particulier, Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, § 78, 6 mars 2012 et Giuseppe
Mostacciuolo c. Italie (no 2) [GC], no
65102/01, § 97, 29 mars 2006), la Cour considère qu’une
telle durée, bien que dépassant le délai prévu par la loi
« Pinto », ne saurait passer pour déraisonnable.
23. Partant, il y a lieu de déclarer ce
grief irrecevable parce que manifestement mal fondé.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Invoquant l’article
13 de la Convention, la partie requérante se plaint de l’ineffectivité du
remède « Pinto ».
. La Cour
rappelle, d’une part, que, selon la jurisprudence Delle
Cave et Corrado c. Italie (no 14626/03,
§§ 43-46, 5 juin 2007) et Simaldone c. Italie
(no 22644/03, §§ 71-72, CEDH 2009-... (Extraits)), l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » ne remet pas en
cause, pour l’instant, l’effectivité de cette voie de recours.
. Pour l’autre
part, la Cour rappelle que l’article 13 ne saurait s’interpréter comme exigeant
un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu’un
individu peut présenter sur le terrain de la Convention : il doit s’agir d’un
grief défendable au regard de celle-ci (Boyle et Rice c. Royaume-Uni,
série A no 131, § 52, 24 avril 1988). Dans la présente
affaire, la Cour vient de conclure que le grief de la société requérante tiré
de la durée de la procédure « Pinto » est manifestement mal-fondé (voir
paragraphe 23 ci-dessus). Ces mêmes considérations l’amènent à conclure, sous l’angle
de l’article 13, que l’on n’était pas en présence d’un grief défendable (voir,
parmi beaucoup d’autres, Al-Shari et autres c. Italie (déc.), no
57/03, 5 juillet 2005, Walter c. Italie (déc.), no 18059/06,
11 juillet 2006, et Schiavone c. Italie (déc.), no 65039/01,
13 novembre 2007).
Partant, il
y a lieu en l’espèce de déclarer ce grief
irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et
4 de la Convention.
. Invoquant les
articles 19 et 53 de la Convention au regard du remède « Pinto », la
société requérante se plaint enfin du fait que la Cour de cassation considère
que les arrêts de la Cour européenne ne sont pas contraignants pour les juges
italiens, en particulier pour ce qui concerne la portée du droit au
« délai raisonnable ».
. La Cour
estime à ce propos que la requérante se plaint, en fait, de l’inefficacité du
remède « Pinto » et que, par conséquent, ces griefs sont absorbés par
celui tiré de l’article 13 de la Convention (voir, Ocone c. Italie
(déc.), nº 48889/99, 19.02.2004).
III. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. La partie requérante
réclame la somme globale de 100 000 euros (EUR) au titre du dommage moral.
. Le Gouvernement
allègue que la société requérante n’a subi aucun préjudice du fait de la
longueur de la procédure interne et que cette demande est manifestement
prétentieuse et excessive.
. La Cour
considère qu’elle aurait pu accorder à la requérante pour la violation de l’article
6 § 1, en l’absence de voies de recours internes et compte tenu des retards à
elle imputables, la somme de 12 600 EUR. Le fait que la cour d’appel
« Pinto » ne lui ait rien octroyé aboutit à un résultat manifestement
déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de
recours « Pinto », la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt
Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en
équité, alloue à la société requérante 5 700 EUR.
B. Frais et dépens
. Notes d’honoraires
à l’appui, la partie requérante demande également le remboursement des frais et
dépens engagés devant les juridictions nationales et devant la Cour, à hauteur
de 22 152,71 000 EUR.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. La Cour
rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre
de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité
et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no
29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En
outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se
rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable)
[GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne
[GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
. En l’espèce
et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la
Cour estime raisonnable d’octroyer la somme globale de 1 500 EUR au
titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure principale et de l’insuffisance de l’indemnisation
« Pinto » et irrecevable
pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à
la société requérante, dans les trois mois,
- 5 700 EUR (cinq mille sept
cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt
;
- 1 500 EUR pour frais et dépens,
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
15 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Isabelle
Berro-Lefèvre
Greffière adjointe Présidente