DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE MEHMET YOLCU c. TURQUIE
(Requête
no 33200/05)
ARRÊT
STRASBOURG
15
novembre 2012
Cet arrêt
deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Yolcu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
Danutė Jočienė,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16
octobre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 33200/05) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet
Yolcu (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 septembre 2005 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me M. Bayat, avocat à Ankara. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. Le 27 mai 2008, la requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1957 et réside à Malatya.
. A l’époque des
faits, le requérant, titulaire d’un doctorat, était assistant de recherche à l’université
publique de Yüzüncü Yıl.
. Le 14 mars
1998, une annonce relative à un poste vacant de maître de conférences de langue
et de littérature arabes à la faculté de théologie de l’université publique d’İnönü
fut publiée et le requérant postula au poste en question.
. Après avoir
examiné son dossier, le rectorat de l’université publique d’İnönü
(« le rectorat ») accueillit favorablement la candidature du
requérant. Par la suite, le doyen de la faculté de théologie de l’université
publique d’İnönü (« le doyen ») désigna un jury composé de trois
académiques de l’université publique de Selçuk afin qu’ils examinent les travaux
académiques du candidat et qu’ils présentent leur opinion écrite concernant sa
nomination.
. Les académiques
concernés préparèrent leur rapport au cours du mois de juin 1998 et les
envoyèrent au doyen. Ils conclurent que le
candidat satisfaisait aux critères requis pour sa nomination en tant que maître
de conférences de langue et de littérature arabes.
. Le 24 juin
1998, le doyen envoya le dossier du requérant au rectorat pour sa nomination.
. Par une
lettre du 30 novembre 1998, le rectorat lui fit savoir qu’il ne donnerait pas
suite à la proposition de nomination.
. Le 1er
février 1999, le requérant intenta une action en demandant l’annulation de la
décision du rectorat devant le tribunal administratif de Malatya (« le
tribunal»).
. Par un
jugement du 28 décembre 1999, le tribunal donna gain de cause au requérant eu
égard au pouvoir discrétionnaire reconnu au recteur en matière de nomination qui
n’est pas absolu et illimité. Le tribunal considéra que ce pouvoir doit être
exercé en observant l’intérêt général et les nécessités du service, tout en se
basant sur des motifs juridiques valables. En se fondant sur l’absence de raisons
juridiques plausibles concrètes justifiant le refus de nomination de l’intéressé,
il annula la décision concernée.
. A une date
non précisée, le rectorat forma un pourvoi devant le Conseil d’État.
. Par un arrêt
du 6 février 2002, le Conseil d’État infirma le jugement de première instance
au motif que le jury n’avait pas été constitué conformément à l’article 23 a)
de la loi no 2547 relative à l’enseignement supérieur, qui prévoit
qu’un des dirigeants du département du poste concerné doit également faire
partie du jury.
. Par un
jugement du 26 février 2003, le tribunal se conforma à l’arrêt du 6 février
2002 et rejeta la demande du requérant en se fondant sur les mêmes motifs que
le Conseil d’État.
. Le 7 juillet
2003, le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d’État.
. Le 5 mars
2004, le Conseil d’État confirma le jugement de première instance.
. Par un arrêt
du 23 mars 2005, le Conseil d’État rejeta le recours en rectification d’arrêt
formé par le requérant.
EN DROIT
I. SUR
LA RECEVABILITE
A. Le grief tiré de l’article 1 du
Protocole no 1
. Invoquant l’article
1 du Protocole no 1, le requérant soutient que s’il avait été nommé en
tant que maître de conférences, il aurait pu toucher un salaire plus élevé que
celui d’un assistant de recherche. Il considère donc que le refus de le nommer
lui a causé une certaine perte de salaire mensuel, ce qui constitue, selon lui,
une atteinte à son droit au respect de ses biens.
. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, le revenu
futur ne peut
être considéré comme un « bien » que s’il a déjà été gagné ou s’il a fait l’objet
d’une créance certaine (voir Ian
Edgar (Liverpool) Ltd c. Royaume-Uni (déc.),
no37683/97, CEDH 2000-I, Wendenburg et autres c. Allemagne (déc.),
no 71360/01, CEDH 2003-II (extraits), et Levänen et autres c. Finlande (déc.), no 34600/03,
11 avril 2006).
. Il s’ensuit
que cette partie de la requête doit être rejetée pour
incompatibilité ratione materiae avec les dispositions
de la Convention, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de l’article 14 de
la Convention
. Le requérant
soutient que l’administration de l’université publique d’İnönü a nommé d’autres
candidats en se fondant sur des rapports de jurys dont le mode et les principes
de désignation étaient similaires à son cas. Selon lui, ces nominations
constituent une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention.
. La Cour a examiné ce grief tel qu’il a été présenté par le
requérant. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle estime
que le requérant formule ses allégations de
manière très générale et n’a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.
. Il s’ensuit
que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Sur le surplus de la requête
. La Cour constate qu’aucun des griefs restant à
examiner n’est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la
Convention ni ne se heurte par ailleurs à un quelconque autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de déclarer le restant de la requête recevable.
II. SUR LA DUREE DE LA PROCEDURE
CIVILE
. Le requérant
allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
. Le
Gouvernement conteste cette thèse.
. La Cour note
que la période à considérer a débuté le 1er février 1999 et s’est
terminée le 23 mars 2005. Elle a donc duré plus de six ans et un mois pour deux
degrés de juridiction.
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France
[GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Ümmühan Kaplan
c. Turquie, no
24240/07, §§ 32-50, 20 mars 2012).
. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le
Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière,
la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive
et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1
de la Convention.
III. SUR LE DÉFAUT DE COMMUNICATION
PRÉALABLE DE L’AVIS DU PROCUREUR
. Le requérant
dénonce une violation de l’article 6 de la Convention du fait que l’avis du
procureur près le Conseil d’État ne lui a pas été communiqué dans le cadre de l’examen
du pourvoi et du recours en rectification d’arrêt.
. Le
Gouvernement conteste cette thèse.
. La Cour rappelle avoir examiné un grief similaire à celui
présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de
la Convention du fait de la non-communication de l’avis du procureur général (Meral c. Turquie, no 33446/02, §§ 27-39,
27 novembre 2007). Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter
de cette jurisprudence.
Par
conséquent, il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention
de ce chef.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral et 15 000 EUR au
titre du préjudice matériel qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement conteste ces montants.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer
au requérant 2 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 4 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant les
juridictions internes et devant la Cour. A cet égard,
il ne fournit aucun document.
. Le
Gouvernement conteste ce montant.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu de l’absence
des documents soumis par la requérant et de sa jurisprudence, la Cour rejette
la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant aux griefs tirés de la durée de la procédure civile et de l’absence de
communication de l’avis du procureur général et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 de la Convention en raison de la durée de la procédure suivie
devant les juridictions internes ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 de la Convention en raison de l’absence de communication de l’avis
du procureur général ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500
EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral, à convertir en livres
turque au taux applicable à la date du règlement, plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 15 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Stanley
Naismith Ineta Ziemele
Greffier Présidente