DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE DONATI c. ITALIE
(Requête
no 63242/00)
ARRÊT
(satisfaction
équitable - radiation)
STRASBOURG
15
novembre 2012
Cet arrêt
deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Donati c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme
(deuxième section), siégeant une chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16
octobre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 63242/00) dirigée contre la
République italienne et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Enrico
Donati, Maurizio Donati et Angelo Donati (« les requérants »), ont
saisi la Cour le 17 novembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
. Par un arrêt
du 15 juillet 2005 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que l’ingérence
litigieuse n’était pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle avait
donc enfreint le droit au respect des biens des requérants (Donati c. Italie, no 63242/00, § 107,
15 juillet 2005). En particulier, la Cour avait observé que l’administration avait tiré parti d’une
occupation de terrain devenu sine titulo à compter de 1971. En d’autres termes, l’administration avait
pu s’approprier du terrain des requérants au mépris des règles régissant l’expropriation
en bonne et due forme et, entre autres, sans qu’une indemnité ne soit mise en
parallèle à la disposition des intéressés (Donati, précité, § 105).
. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les
requérants sollicitaient la restitution du terrain, en plus d’une somme de
22 815 611, 98 EUR couvrant la non-jouissance du terrain
pour la période d’occupation, jusqu’à la restitution. Pour le cas où l’Etat ne
restituerait pas le terrain, en plus du montant ci-dessus les requérants
demandaient 18 799 544, 89 EUR, somme correspondant à la valeur du
terrain en 2004, plus 13 348 374 EUR, somme correspondant à la
plus-value apportée par le bâtiment qui avait été construit. Ils demandaient en
outre 50 000 EUR chacun pour préjudice moral et le remboursement des frais
encourus devant la Cour, y compris les frais d’expertise.
. La question de
l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la
Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre
par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et
notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient
aboutir (ibidem, et point 3 b) du dispositif).
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des
observations, accompagnées d’expertises.
6. Le 29 mars 2010, la Cour a invité la partie requérante à
chiffrer le préjudice matériel à la lumière des critères d’indemnisation fixés
par la Grande Chambre dans l’affaire Guiso-Gallisay c. Italie ((satisfaction
équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009).
7. A la suite de la
modification de la composition des sections de la Cour, la présente requête a
été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée.
EN DROIT
. Par une lettre
du 29 juin 2012, le Gouvernement a informé la Cour que les négociations avec
les requérants en vue d’aboutir à un règlement amiable n’ont pas abouti et a
soumis une déclaration unilatérale afin de résoudre la question de la
satisfaction équitable.
Dans sa déclaration, le Gouvernement indique
notamment qu’il est prêt :
« À réparer la violation de l’article 1 du
protocole no 1 et à verser aux requérants une indemnisation à
hauteur de 8 000 000 EUR si la Cour, sous la condition du
versement de ce montant, raye la requête du rôle conformément à l’article 37 §
1 c) de la Convention. Ainsi toutes les prétentions des requérants liées à la
[présente] requête seront considérées comme réglées.
Ce montant sera payable dans un délai de trois
mois après la notification de la décision de la Cour de rayer l’affaire du
rôle. »
. Dans ses
observations, le Gouvernement indique notamment que ce montant représente une
indemnisation équitable eu égard au fait que la valeur du terrain au moment de
la privation du bien telle qu’elle résulte de l’expertise déposée en juin 1971 devant
le tribunal de Rome était de 430 000 000 ITL (environ 222 076,
47 EUR ).
. Le
Gouvernement précise que le montant proposé a été calculé en prenant en
considération :
- l’indemnité d’expropriation réévaluée
et assortie d’intérêts, à partir de l’occupation matérielle du terrain jusqu’en
juin 2012 ;
- l’indemnité d’occupation, réévaluée
et assortie d’intérêts pour la période 31 mars 1969 - 19 juin 1971 (date
correspondant à la fin des travaux de construction de l’école) ;
- le préjudice patrimonial subi en
mesure de 10% de la valeur du bien plus réévaluation et intérêts à partir du 31
mars 1969.
. Par une
lettre du 25 juillet 2012, les requérants ont exprimé l’avis que l’indemnisation
proposée dans la déclaration du Gouvernement est beaucoup trop faible,
incohérente et insuffisante.
12. Ils réfutent tous les arguments du
Gouvernement et demandent pour le
préjudice matériel, 25 297 684,00 EUR, soit une somme correspondant à
la valeur actuelle du terrain, plus réévaluation et intérêts. Ils réclament en
outre 53 125 136,00 EUR, pour la non-jouissance du terrain et
2 529 768,00 pour le dommage non patrimonial.
. Les
requérants contestent l’expertise déposée devant le tribunal de Rome, puisqu’elle
n’aurait pas pris en considération les effectives possibilités de construction
selon le plan d’Urbanisme. Ils rappellent en outre que la procédure interne s’est
soldée par la prescription et qu’aucune évaluation sur le fond de l’affaire et
donc sur la valeur du terrain n’a été faite par les juges. Le Gouvernement en
outre n’aurait pas pris en considération le préjudice pour non-jouissance du
terrain.
. La Cour
rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à
tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle
lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux
alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui
permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour
constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la
requête ».
. La Cour
rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer
une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une
déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite
que l’examen de l’affaire se poursuive. De plus, rien n’empêche un gouvernement
défendeur de soumettre une déclaration unilatérale, comme c’est le cas en l’espèce,
dans le cadre de la phase de la procédure se rapportant à l’article 41 de la
Convention (voir notamment les arrêts Racu c. Moldova (satisfaction équitable - radiation), no 13136/07, 20 avril 2010, et Megadat.com SRL c. Moldova (satisfaction
équitable - radiation), no 21151/04, 17 mai 2011). A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la
lumière des principes généraux applicables dans le cadre de l’article 41 de la
Convention en matière d’expropriation indirecte (voir
notamment Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96,
§ 32, CEDH 2000-XI ; Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009).
. Or dans le
calcul de la valeur de l’indemnisation à accorder aux requérants, la Cour rappelle que dans l’affaire Guiso-Gallisay, précitée,
la Grande Chambre a révisé la jurisprudence de la Cour concernant les
critères d’indemnisation dans les affaires d’expropriation indirecte. En
particulier, celle-ci a décidé d’écarter les prétentions des requérants dans la
mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l’arrêt de
la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût
de construction des immeubles bâtis par l’Etat sur les terrains.
. Suivant les critères fixés par la Grande
Chambre, l’indemnisation devrait correspondant à la valeur pleine et entière du
terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu’établie par l’expertise
ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne.
Ensuite, une fois que l’on aura déduit la somme éventuellement octroyée au
niveau national, ce montant devrait être actualisé pour compenser les effets de
l’inflation et être assortie d’intérêts.
. Eu égard à tous
ces éléments et au montant de l’indemnisation proposé par le Gouvernement, qui
paraît équitable dans la présente espèce, la Cour estime qu’il ne se justifie
plus de poursuivre l’examen du restant de la requête (article 37 § 1 c) - voir les arrêts Racu
et Megadat.com précités, §§ 18 et 14 respectivement).
. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne
respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait
être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie
(déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
. A la lumière
des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme
garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen
du restant de la requête (article 37 § 1 in fine).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Prend acte des termes de la
déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le
respect des engagements ainsi pris ;
2. Décide de rayer le restant
de l’affaire du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 15 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Ineta
Ziemele
Greffier Présidente