DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRES BARGÃO ET DOMINGOS CORREIA c.
PORTUGAL
(Requêtes
nos 53579/09 et 53582/09)
ARRÊT
STRASBOURG
15
novembre 2012
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En les affaires Bargão et Domingos Correia c.
Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16
octobre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 53579/09 et 53582/09)
dirigées contre la République portugaise et dont deux ressortissants de cet
Etat, MM. José Moreira Bargão et Jacinto Domingos Correia (« les
requérants »), ont saisi la Cour le 2 octobre 2009 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
ont été représentés par Me J.P. Sousa, avocat à Castelo Branco
(Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été
représenté par son agent, Mme M.F. Carvalho, procureur général adjoint.
. Les requérants
alléguaient que leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté de
pensée avaient été méconnus dans le cadre de la procédure en diffamation
dirigée contre eux.
. Le 18 janvier
2011, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se
prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
. Le
Gouvernement a déposé des observations écrites sur l’affaire. Les requérants
ont présenté tardivement leurs observations et leurs demandes de satisfaction
équitable. Vu l’absence d’explications de la part du conseil des requérants sur
l’inobservation du délai imparti, le 21 juillet 2011, la présidente de la
chambre a décidé, en application des articles 38 § 1 et 60 du règlement de la
Cour, de ne pas les verser au dossier.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants
sont nés respectivement en 1940 et 1941 et résident à Idanha-a-Nova (Portugal).
A. La procédure pénale (affaire interne
no 46/05.2TAIDN)
. Le 27 juillet
2004, les requérants adressèrent une lettre au ministère de la Santé pour se
plaindre de A., assistant administratif travaillant au centre de santé public
de Salvaterra do Extremo (Portugal). Dans ce courrier, invoquant leur qualités
de citoyens de Salvaterra do Extremo, les requérants alléguaient que A. ne
respectait pas ses horaires de travail et tirait profit de la vulnérabilité des
usagers du centre de santé, à des fins personnelles. En l’occurrence, les
paragraphes 3 et 5 de cette lettre indiquaient :
« (...) la partie administrative [du centre
de santé] est assurée par le fonctionnaire A. qui exerce son activité
professionnelle (...) exclusivement pendant ces trois matinées, soit un jour et
demi par semaine, alors qu’il perçoit un salaire mensuel entier.
(...)
En outre, on constate que, viciés par les
habitudes et les pratiques installées, traduits dans la culture de faveur et de
dépendance des personnes simples et peu informées, ce fonctionnaire utilise des
pratiques incompatibles avec l’éthique professionnelle, dans ses relations avec
les usagers et fait usage de méthodes d’influence dont il tire partie comme il
lui convient le plus.
(...) »
. Une partie de
cette lettre fut, à une date non précisée, publiée dans un journal local.
. Suite,
notamment, à la lettre des requérants, le 23 septembre 2005, le ministère de la
Santé requit l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de A. (voir
ci-après).
. Ayant pris
connaissance du courrier, A. assigna les requérants en diffamation devant le
parquet près le tribunal d’Idanha-a-Nova pour les faits portant sur les
accusations d’abus de pouvoir à son égard.
. Le 1er
février 2006, le parquet inculpa les requérants du crime de diffamation
aggravée. Le 27 février 2006, les requérants firent appel de cette ordonnance
en demandant l’ouverture de l’instruction.
. Le 1er
mars 2006, A. demanda à intervenir en qualité d’assistente (auxiliaire
du ministère public) dans le cadre de la procédure pénale.
. Par une
décision du 15 février 2007, le juge d’instruction confirma l’ordonnance d’inculpation
du parquet.
. L’affaire fut
renvoyée devant le tribunal d’Idanha-a-Nova. A une date non précisée, se
portant partie civile, A. réclama une indemnisation de 2 500 euros (EUR)
pour les préjudices moraux qu’il avait subis.
. Par un
jugement du tribunal d’Idanha-a-Nova du 3 avril 2008, les requérants furent
déclarés coupables du chef de diffamation aggravée envers A. Le tribunal
considéra qu’ils avaient porté atteinte à l’honneur et à la réputation de ce
dernier, en considérant :
« (...)
En l’espèce, même s’il est établi que les accusés
cherchaient à défendre les intérêts de la population de Salvaterra do Extremo,
ce qui peut constituer un intérêt légitime, ces derniers n’ont pas prouvé que l’affirmation
figurant au § 5 de la lettre était vraie, ni qu’il existait des fondements
sérieux pour le croire.
(...) »
. Quant à l’existence
d’une enquête disciplinaire ouverte consécutivement au courrier des requérants,
le tribunal releva qu’elle était toujours pendante, portait sur un sujet
distinct et n’était pas déterminante pour l’analyse de l’affaire. Le tribunal
releva l’existence de différends politiques entre les requérants et A., ce
dernier ayant en l’occurrence exercé les fonctions de maire (presidente de
junta de Freguesia) de 1993 à 2001. Les requérants furent ainsi
respectivement condamnés à une amende de 960 EUR (premier requérant) et
1 800 EUR (deuxième requérant) et, conjointement, au versement de
1 600 EUR à A. pour les préjudices moraux qu’il avait subis en raison des
accusations qui avaient été portées contre lui.
. Les
requérants interjetèrent appel du jugement devant la cour d’appel de Coimbra.
Entre autres, ils se plaignaient que le tribunal n’ait pas pris en considération
les procédures d’inspection interne et disciplinaire qui avaient été ordonnées
par le ministère de la Santé consécutivement à leur lettre. Ils alléguaient
également ne pas être responsables de la publication des informations
divulguées dans les journaux. Enfin, ils réitéraient qu’en écrivant leur
courrier, leur objectif était uniquement de défendre les intérêts de la
population locale.
. Par un arrêt
du 1er avril 2009, porté à leur connaissance le 6 avril 2009, la
cour d’appel confirma le jugement du tribunal d’Idanha-a-Nova, considérant
notamment :
« (...) la lettre rédigée par les accusés (arguidos)
qui est (également) à l’origine de la présente procédure a été considérée comme
une réclamation sur l’horaire de travail de l’assistente. C’est sur
cette question que portent les procédures d’inspection interne et
disciplinaires, lesquelles visent aussi à déterminer la non-perception par l’assistente
des tickets modérateurs vis-à-vis des patients non-exonérés.
Or, s’agissant de cette lettre, l’objet de la
présente affaire concerne son paragraphe 5 [allégations portant sur les abus de
pouvoir] ce qui a été considéré établi en l’espèce.
Aussi, même si les procès-verbaux de la procédure
d’inspection interne no 38/2004 et la procédure disciplinaire no
6/06D ont été joints au procès-verbal de la présente procédure, les questions
sur lesquelles elles portent ne doivent pas être transposées en l’espèce car
elles sont distinctes, même si les témoins ont fait référence à celles-ci et à
leurs objets.
(...) Bien qu’en écrivant cette lettre, les
accusés avaient eu pour intention de poursuivre des intérêts légitimes, comme
par exemple la défense des intérêts de la population de cette localité, ils n’ont
pas prouvé que leurs affirmations étaient vraies, ou qu’ils avaient des raisons
solides, en toute bonne foi, pour faire croire qu’elles l’étaient (...) ».
B. La procédure disciplinaire à l’encontre
de A.
. Par une
ordonnance du 12 mars 2007, l’inspection générale de la santé constata que A. n’avait
pas perçu, entre les années 2004 et 2005, les tickets modérateurs d’un certain
nombre de patients du centre de santé en cause et qu’il n’avait pas respecté
son horaire de travail, violant ainsi les devoirs d’intégrité, de zèle et de
loyauté inhérents à ses fonctions.
. Par une
décision du 30 décembre 2008, l’inspection générale de la santé lui appliqua
une amende de 500 EUR avec sursis. Dans son ordonnance, l’inspection ordonna qu’une
copie de celle-ci soit envoyée au tribunal d’Idanha-a-Nova afin d’être jointe
au procès-verbal de la procédure no 46/05.2TAIDN.
. L’intéressé interjeta
un recours hiérarchique de la décision. Le 13 février 2009, l’inspection
générale de la santé classa l’affaire sans suite en estimant que celui-ci n’avait
pas agi à des fins personnelles mais par égard aux conditions socio-économiques
de certains patients du centre de santé. L’inspection générale de la santé
ordonna toutefois le remboursement de 546,50 EUR au titre des tickets
modérateurs non perçus.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. L’article 180
§1, 2 et 4 du code pénal, concernant la diffamation, dispose notamment :
« 1. Celui qui, s’adressant à des
tiers, accuse une autre personne d’un fait, même sous forme de soupçon, ou qui
formule, à l’égard de cette personne, une opinion portant atteinte à son
honneur et à sa considération, ou qui reproduit une telle accusation ou
opinion, sera puni d’une peine d’emprisonnement jusqu’à six mois et d’une peine
jusqu’à 240 jours-amende.
2. La conduite n’est pas
punissable :
a) lorsque l’accusation est formulée
en vue d’un intérêt légitime ; et
b) si l’auteur prouve la véracité d’une
telle accusation ou s’il a des raisons sérieuses de la croire vraie de bonne
foi.
(...)
4. La bonne foi mentionnée à l’alinéa
b) du paragraphe 2 est exclue lorsque l’auteur n’a pas respecté son obligation
imposée par les circonstances de l’espèce de s’informer sur la véracité de l’accusation. »
. L’article 184
du code pénal augmente les peines en cause de moitié si la victime est un
fonctionnaire de l’Etat.
. S’agissant de
l’abus de pouvoir, l’article 382 du code pénal dispose :
« Tout fonctionnaire (...) abusant de ses
pouvoirs ou violant les devoirs inhérents à ses fonctions, avec l’intention d’obtenir
(...) un bénéfice illégitime ou de porter préjudice à autrui est puni d’une
peine de prison jusqu’à trois ans ou d’une amende (...). »
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
25. Dans la mesure où les affaires
concernent les mêmes faits, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide
de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
. Les
requérants allèguent que leur condamnation pour le chef de diffamation aggravée
envers A. a porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression garanti par l’article
10 de la Convention, lequel dans ses parties pertinentes est libellé
ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la
protection de la réputation ou des droits d’autrui (...). »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que les requêtes ne sont pas
manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La
Cour relève par ailleurs qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
. Les
requérants se plaignent de la violation de leur droit à la liberté d’expression
en ce qu’ils furent condamnés pour avoir dénoncé le comportement de A., en sa
qualité d’assistant administratif dans un centre de santé.
. Le
Gouvernement admet que la condamnation pénale et civile des requérants a
constitué une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression. Il soutient toutefois
que cette ingérence était prévue par la loi, qu’elle poursuivait un but
légitime et qu’elle était « nécessaire dans une société démocratique » au sens
de l’article 10 § 2 de la Convention. En effet, pour le Gouvernement, bien que
motivée par l’intérêt légitime visant à protéger les intérêts de la population
de Salvaterra do Extremo, l’attitude des requérants était fondée sur des
rumeurs et des rivalités politiques. Il fait valoir que les sanctions
appliquées ont eu pour objectif de protéger l’honneur et la réputation d’autrui.
Il considère finalement que les peines appliquées étaient proportionnées aux
buts légitimes poursuivis. Il conclut à la non-violation de l’article 10 de la
Convention.
. La
condamnation litigieuse s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par le
requérant de son droit à la liberté d’expression, ce que reconnaît le
Gouvernement. Pareille immixtion enfreint l’article 10 de la Convention, sauf
si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou plusieurs des buts
légitimes énumérés au paragraphe 2 de l’article 10 et « nécessaire » dans une
société démocratique afin d’atteindre le ou lesdits buts.
. La Cour
constate que la condamnation des requérants pour diffamation aggravée était
prévue par les articles 180 § 1 et 184 du code pénal. Elle relève en outre que
cette ingérence poursuivait le but légitime de protéger la réputation et les
droits de A. pour lui permettre d’exercer ses fonctions d’assistant
administratif d’un centre de santé sans être perturbé.
. La question
qui se pose en l’espèce est donc de savoir si l’ingérence était
nécessaire. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour (Janowski
c. Pologne [GC], no 25716/94, §§ 30 et 33, CEDH 1999-I ;
Nikula c. Finlande, no 31611/96, § 44, CEDH 2002-II), l’adjectif
« nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique l’existence d’un
« besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine
marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette
marge va de pair avec un contrôle européen portant à la
fois sur la loi et sur les décisions appliquant celle-ci, même quand elles
émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer
en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec
la liberté d’expression que protège l’article 10.
. Dans l’exercice
de son pouvoir de contrôle, la Cour doit examiner l’ingérence critiquée à la
lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des remarques
reprochées au requérant et le contexte dans lequel elles ont été formulées. En
particulier, il incombe à la Cour de déterminer si l’ingérence en question
était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués
par les autorités nationales pour la justifier sont « pertinents et
suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités
nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article
10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits
pertinents.
. Les limites
de la critique admissible peuvent dans certains cas être plus larges pour les
fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs pouvoirs que pour les simples
particuliers. Cependant, on ne saurait dire que des fonctionnaires s’exposent
sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme c’est le
cas des hommes politiques et qu’ils devraient dès lors être traités sur un pied
d’égalité avec ces derniers lorsqu’il s’agit de critiques de leur comportement.
Les fonctionnaires doivent, pour s’acquitter de leurs fonctions, bénéficier de
la confiance du public sans être indûment perturbés et il
peut dès lors s’avérer nécessaire de les protéger contre des attaques verbales
offensantes lorsqu’ils sont en service (Janowski c. Pologne,
précité, § 33, CEDH 1999-I ; Mamère c. France, no
12697/03, § 27, CEDH 2006-XIII ; Busuioc c. Moldavie, no
61513/00, § 64, 21 décembre 2004).
. Par ailleurs,
la Cour a considéré que les agents de la fonction publique, qu’ils soient
contractuels ou statutaires, peuvent être amenés, dans l’exercice de leur
mission, à prendre connaissance d’informations internes, éventuellement de
nature secrète, que les citoyens ont un grand intérêt à voir divulguer ou
publier. Elle a estimé dans ces conditions que la dénonciation par de tels
agents de conduites ou d’actes illicites constatés sur leur lieu de travail
doit être protégée dans certaines circonstances. Pareille protection peut s’imposer
lorsque l’agent concerné est seul à savoir - ou fait partie d’un petit groupe
dont les membres sont seuls à savoir - ce qui se passe sur son lieu de travail
et est donc le mieux placé pour agir dans l’intérêt général en avertissant son
employeur ou l’opinion publique (voir Guja c. Moldova [GC], no 14277/04, § 72, CEDH 2008 ; Heinisch c.
Allemagne, no 28274/08, § 63, CEDH 2011
(extraits)). De telles considérations peuvent s’appliquer
au cas d’usagers de services publics dans la mesure où ils ont connaissance ou
utilisent les opérations internes du service en cause.
. Si le droit
de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général est protégé
par la Convention, celui-ci ne vaut que s’il est exercé de bonne foi, sur la
base de faits exacts, et en apportant des informations « fiables et
précises » (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95,
§ 54, CEDH 1999 ; Sgarbi c. Italie (déc), no 37115/06,
21 octobre 2008).
. Pour finir,
la Cour rappelle qu’afin d’évaluer la justification d’une déclaration
contestée, il y a lieu de faire la distinction entre déclarations factuelles et
jugements de valeur. Si la matérialité des faits peut se prouver, les seconds
ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude ; l’exigence voulant
que soit établie la vérité de jugements de valeur est irréalisable et porte
atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti
par l’article 10. La qualification d’une déclaration en fait ou en jugement de
valeur relève cependant en premier lieu de la marge d’appréciation des
autorités nationales, notamment des juridictions internes. Par ailleurs, même
lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, elle doit se fonder
sur une base factuelle suffisante, faute de quoi elle serait excessive (voir,
par exemple, Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 76, CEDH 2004-XI).
. En l’espèce,
la Cour observe, avant tout, que les accusations litigieuses ont été faites
dans le cadre d’une correspondance écrite adressée au ministère de la Santé,
structure chargée de la supervision des centres de santé dans le pays. S’agissant
de la publication d’une partie de la lettre dans un journal local, rien ne
ressort, de façon précise, du dossier quant à son étendue ou son impact dans la
population locale.
. En l’occurrence,
les requérants avaient dénoncé le comportement de A. en sa
qualité d’assistant administratif au centre de santé de Salvaterra do Extremo
en l’accusant de ne pas respecter ses horaires de travail et d’abuser de sa
position à des fins personnelles.
. La Cour
relève que les dénonciations formulées par les requérants n’ont pas été faites
publiquement ou auprès d’un organe de police mais dans un simple courrier
adressé au ministère de la Santé, soit l’organe chargé du contrôle des centres
de santé publics au Portugal. La Cour estime que les
questions exposées au ministère de la Santé étaient légitimes et relevaient de
l’intérêt général, à savoir la qualité du fonctionnement d’un centre de santé
public et la violation de la loi par un fonctionnaire dans l’exercice de ses
fonctions (voir, mutadis mutandis, Heinisch c. Allemagne, § 63 et Guja c. Moldova,
§ 72, précités). Par ailleurs, les requérants ont agi
en qualité de citoyens de la localité où est situé ledit centre de santé public
(voir § 7 ci-dessus). Enfin, la
Cour observe que l’abus de pouvoir attribué par les requérants à A. constitue
en droit interne non seulement une infraction disciplinaire mais encore un
crime grave.
. La Cour note
que, consécutivement à la lettre des requérants, une procédure disciplinaire a
été ouverte par le ministère de la Santé en vue de déterminer la question du
respect ou non de l’horaire de travail par A. mais aussi la non-perception par
ce dernier de tickets modérateurs. La Cour constate que la procédure
disciplinaire a été conclue par une décision de classement sans suite du
ministère de la Santé du 13 février 2009. Elle relève néanmoins que le
ministère a reconnu, dans sa décision, ce que l’intéressé n’a pas contesté, que
celui-ci n’avait effectivement pas perçu les tickets modérateurs, décidant
toutefois de classer l’affaire au motif que A. avait agi de la sorte en raison
des conditions socio-économiques des patients du centre de santé, sans en tirer
un profit personnel.
. Les éléments
de preuve au sujet de la non-perception des tickets modérateurs auraient pu
être déterminants pour étayer les dénonciations d’abus de pouvoir faites par
les requérants dans leur courrier au ministère de la Santé. Bien que ces
éléments aient été mis à la disposition des juridictions internes (voir
ci-dessus paragraphes 16, 18 et 21), celles-ci ont décidé de ne pas les prendre
en compte. Ce constat suffit pour conclure qu’il existait en l’espèce une base
factuelle suffisante, à savoir un fondement sérieux à l’origine des dénonciations,
les requérants ayant agi de bonne foi. Dès lors, ces derniers n’ont pas dépassé
la limite de la critique admissible envers A. Les motifs invoqués par les
juridictions nationales n’étaient donc pas « pertinents et
suffisants » aux fins du paragraphe 2 de l’article 10.
. Dans la
mesure où, d’une part, les accusations à l’encontre de A. dans une
correspondance écrite concernaient la manière illicite, voire même illégale,
dont celui-ci exerçait ses fonctions dans un centre de santé relevant du
ministère de la Santé et, d’autre part, les juridictions internes ont omis de
prendre en considération les preuves disponibles sur la conduite de celui-ci, la
Cour estime que la condamnation des requérants à une amende et au versement de
dommages et intérêts à A. pour diffamation aggravée s’analyse en une ingérence
qui n’était pas nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10 §
2 de la Convention, pour protéger la réputation et les droits de A.
. Partant, il y
a eu violation de cette disposition.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
9 DE LA CONVENTION
. Les
requérants estiment que leur condamnation a également porté atteinte à leur
droit à la liberté de pensée, garanti par l’article 9 de la Convention, ainsi
libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté
de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en
privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des
rites.
2. La liberté de manifester sa
religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la
santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
»
. La Cour
estime que ce grief est étroitement lié à celui examiné ci-dessus et doit être
déclaré recevable. Eu égard à la conclusion qui précède au paragraphe 43, elle
considère cependant que les requêtes ne posent aucune question distincte sur le
terrain de l’article 9, méritant un examen séparé.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. Les
requérants n’ont pas présenté leurs demandes de satisfaction équitable dans le
délai qui leur avait été imparti bien que, dans la lettre qui leur a été
adressée le 19 mai 2011, leur attention fût attirée sur l’article 60 du
règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au
titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans le délai imparti
pour la présentation des observations écrites sur le fond conjointement ou dans
un document séparé. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de
somme au titre de l’article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique,
no 50859/99, § 27, 24 avril 2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
le grief tiré de l’article 9 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 15 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Stanley
Naismith Ineta
Ziemele
Greffier Présidente