En l’affaire Shala c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9
octobre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 52873/09) dirigée contre la
Confédération suisse et dont M. Isak Shala (« le requérant »), qui déclare
être de nationalité kosovare,
a saisi la Cour le 21 septembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me B. Jüsi, avocat à Zürich. Le gouvernement suisse
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent suppléant, M. A.
Scheidegger, de l’unité Droit européen et protection internationale des droits
de l’homme de l’Office fédéral de la Justice
. Invoquant l’article
8 de la Convention, le requérant fait valoir que son expulsion n’était pas
« nécessaire dans une société démocratique » et, dès lors, en
violation de cette disposition.
. Le 23 novembre 2010, la requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
. Le 1er
février 2011, les sections de la Cour ont été remaniées. La requête a été
attribuée à la deuxième section (articles 25 § 1 et 52 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1983 et réside à Prizren.
. Le requérant
entra en Suisse en janvier 1990 dans le cadre du regroupement familial. Il y a
effectué toute sa scolarité et y a accompli un apprentissage de serrurier. Il
était, jusqu’à son éloignement du territoire suisse, titulaire d’une
autorisation d’établissement (permis C).
. Le 12 février
2003, le parquet du district de Winterthur le condamna à une peine privative de
liberté de trois mois, avec sursis, pour lésions corporelles par négligence,
pour violation grave des règles de la circulation routière, ainsi que pour
avoir pris la fuite après avoir blessé une personne lors d’un accident de la
circulation (pour la base légale des infractions commises, voir paragraphe 19
ci-dessous). Il s’avéra établi que, le 30 mars 2002, le requérant avait renversé
une personne sur un passage-piéton qui avait provoqué auprès de celle-ci des
blessures aux pied, bras et coude. Par la suite, le requérant ne s’est pas
arrêté pour prêter secours mais a continué son chemin. Le requérant n’a pas
contesté ses condamnations.
. Le 27 octobre
2003, il fut encore condamné à une peine privative de liberté de 30 jours pour
violation grave des règles de la circulation routière (paragraphe 19 ci-dessous).
Le requérant n’a pas contesté sa condamnation. Sur la base de celle-ci, le 16
janvier 2004, l’office cantonal des étrangers (Ausländeramt) du canton
de Schaffhouse lui adressa un avertissement.
. Le 23 juillet
2004, l’office du juge d’instruction de Schaffhouse condamna le requérant à une
peine d’emprisonnement de 45 jours pour rixe, peine assortie d’un sursis
(paragraphe 20 ci-dessous). Le requérant n’a pas contesté sa condamnation. A la
suite de celle-ci, l’office cantonal des étrangers lui adressa un nouvel
avertissement.
. Le 26 juin
2007, l’office du juge d’instruction de Schaffhouse le condamna à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende de 90 francs suisses (CHF), ainsi qu’à une
amende, pour abus d’une installation de télécommunication ainsi que pour
tentative de chantage (paragraphe 19 ci-dessous). Il s’avéra établi que
le requérant avait exercé un chantage à l’égard de son ex-amie et qu’il l’avait
menacée de mort à plusieurs reprises entre février et avril 2007. Il lui a
notamment écrit ou dit qu’il la jetterait sous un train, qu’il la pendrait, l’abattrait
devant sa famille ou ferait en sorte qu’elle soit contaminée par le virus du sida.
Le sursis assorti à la peine d’emprisonnement de 45 jours fut alors annulé. Le
requérant n’a pas contesté ses condamnations.
. En septembre
2007, le requérant se maria au Kosovo avec une ressortissante de ce pays, pour
laquelle il demanda, début novembre 2007, une demande de regroupement familial.
. Le 30
novembre 2007, l’office cantonal des étrangers du canton de Schaffhouse
prononça l’expulsion du requérant pour une durée de dix ans.
. Un recours
contre cette décision fut rejeté par le Conseil d’Etat du canton de Schaffhouse
le 12 février 2008.
. Le 31 mars
2008, le requérant fut expulsé de Suisse.
. Le 15 août
2008, le recours contre la décision du Conseil d’Etat fut rejeté par le
tribunal supérieur du canton de Schaffhouse. Ce tribunal estima notamment que
la tentative de chantage ainsi que les menaces de mort à l’encontre de son
ex-amie n’étaient pas seulement effroyables mais devaient également être
considérées comme sérieuses. Le tribunal était convaincu que le requérant avait
« terrorisé » sa victime pendant de longs mois.
. Par un arrêt
du 4 mars 2009, notifié au requérant le 26 mars 2009, le Tribunal fédéral
rejeta un recours contre la décision du 15 août 2008. Il observa que le
requérant ne contestait que la proportionnalité de la mesure litigieuse. Le
tribunal estima ensuite que le requérant, qui était venu en Suisse à l’âge de
sept ans, ne pouvait pas être considéré comme un étranger de la deuxième
génération pour lequel une expulsion ne peut être prononcée qu’à des conditions
très strictes. Le Tribunal fédéral estima également que le requérant avait
vingt ans au moment de sa première condamnation ; dès lors, l’on ne
saurait parler de criminalité juvénile proprement dite. Le tribunal considéra
en outre comme inquiétantes et sérieuses les menaces de mort que le requérant
avait exprimées à l’égard de son ex-amie entre février et avril 2007. Il jugea
également important le fait qu’il avait contracté mariage avec une
ressortissante du Kosovo, qui vivait dans ce pays. Il s’y serait rendu assez
fréquemment pendant ses vacances et les périodes de chômage. Par ailleurs, il y
posséderait un réseau familial assez soudé et s’adresserait aux proches de son
épouse en albanais. Dès lors, l’instance inférieure a pu conclure à juste titre
que les coutumes et habitudes en usage au Kosovo étaient familières au
requérant.
II. LE DROIT INTERNE ET
INTERNATIONAL PERTINENT
. Le droit de séjour
des étrangers était réglé par l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement
des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : « LSEE »), dont les
dispositions pertinentes étaient libellées comme suit :
Article 10, alinéa premier
« L’étranger ne peut être expulsé de Suisse
ou d’un canton que pour les motifs suivants :
a. S’il a été condamné par une
autorité judiciaire pour crime ou délit ;
Article 11, alinéa 3
L’expulsion ne sera prononcée que si elle paraît
appropriée à l’ensemble des circonstances (...) »
. Les
dispositions sur lesquelles les instances internes se sont basées pour
condamner le requérant sont libellées comme suit :
Article 125 du code pénal : Lésions
corporelles par négligence
« 1. Celui qui, par négligence,
aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la
santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Si la lésion est grave le
délinquant sera poursuivi d’office.
Article 156 du code pénal : Extorsion et
chantage
1. Celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé
une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un
tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni d’une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Si l’auteur fait métier de l’extorsion
ou s’il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, la
peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.
3. Si l’auteur a exercé des violences
sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité
corporelle, la peine sera celle prévue à l’article 140.
4. Si l’auteur a menacé de mettre en
danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes ou de
causer de graves dommages à des choses d’un intérêt public important, la peine
sera une peine privative de liberté d’un an au moins.
Article 179septies du code
pénal : Utilisation abusive d’une installation de télécommunication
Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie,
aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter
un tiers ou pour l’importuner sera, sur plainte, puni d’une amende.
Article 90 de la loi fédérale sur la
circulation routière : Violation des règles de la circulation
1. Celui qui aura violé les règles de
la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant
du Conseil fédéral sera puni de l’amende.
2. Celui qui, par une violation grave
d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui
ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3. Dans les cas de ce genre, l’article
237, chiffre 2, du code pénal suisse n’est pas applicable.
Article 92 de la loi fédérale sur la
circulation routière : Violation des devoirs en cas d’accident
1. Celui qui, lors d’un accident, aura
violé les devoirs que lui impose la présente loi sera puni de l’amende.
2. Le conducteur qui aura pris la
fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de la
circulation sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire. »
. En ce qui
concerne plus spécifiquement l’infraction de la rixe, elle est punie en vertu
de l’article 133 du code pénal, libellé comme suit :
Article 133 du code pénal : Rixe
« 1. Celui qui aura pris part à
une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
2. N’est pas punissable celui qui se
sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les
combattants. »
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui
y participent activement. Le comportement punissable consiste à participer à la
bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il
faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre
protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se
livrant elle-même à un acte de violence (cf. arrêt du Tribunal fédéral, ATF 106
IV 246 consid. 3e p. 252).
. Le Conseil de
l’Europe a adopté de nombreux textes dans le domaine de l’immigration. Il
convient notamment de se référer aux Recommandations du Comité des Ministres
Rec(2000)15 sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée,
Rec(2002)4 sur le statut juridique des personnes admises au regroupement
familial ainsi que la Recommandation de l’Assemblée parlementaire 1504(2001)
sur la non-expulsion des immigrés de longue durée (voir, pour les paragraphes
pertinents de ces textes, Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99,
§§ 35-38, CEDH 2006-XII).
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA
CONVENTION
. Le requérant allègue
que son expulsion du territoire suisse, où il avait vécu 18 ans, était
disproportionnée. Dès lors, il aurait eu violation de l’article 8 de la
Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que la requête n’est pas manifestement
mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
a) Le requérant
. Le requérant estime
qu’en tant que travailleur relativement peu qualifié, les possibilités d’intégration
professionnelle au Kosovo sont faibles, compte tenu notamment de la situation économique
difficile. Ainsi, il n’aurait pas encore trouvé, depuis son retour, un travail
lui permettant de gagner sa vie et dépendrait du soutien financier de ses
parents.
. Le requérant
soutient que la gravité des infractions commises ne justifie nullement son
éloignement du territoire suisse, qui constitue une mesure extrêmement dure. En
d’autres termes, les délits qu’il a commis ne sauraient notamment être
comparables à ceux qui ont été reprochés au requérant dans l’affaire Emre c.
Suisse, no 42034/04, 22 mai 2008, dans laquelle
celui-ci s’était rendu coupable d’une trentaine d’infractions, y inclus des
lésions corporelles graves et du brigandage.
. Le requérant
n’hésite pas à exprimer ses regrets par rapport à ses infractions, et notamment
à ses agissements à l’encontre de son ex-amie, mais il est en même temps convaincu
que sa situation s’est depuis lors stabilisée, notamment par son mariage
célébré ultérieurement et qu’il n’existe, dès lors, plus de risque de récidive.
Certes, il ne méconnaît pas qu’il était déjà adulte lorsqu’il s’est livré à des
actes criminels. En même temps, il rappelle qu’il était toutefois encore jeune à
ce moment-là et allègue qu’il a entre-temps gagné en maturité.
. Le requérant
rappelle qu’il a vécu en Suisse presque vingt ans et que la plupart de ses amis
et de ses proches vivent dans ce pays. Son éloignement le frappe dès lors très
durement. Dans ces circonstances, ses intérêts privés devraient
l’emporter sur l’intérêt public de la Suisse à l’éloigner de son territoire
pour des raisons d’ordre et de sécurité publics.
. Le requérant
est convaincu que l’exclure de sa vie sociale en Suisse
constitue une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie
privée et familiale. Dès lors, la mesure litigieuse n’était pas nécessaire et,
partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
b) Le Gouvernement
. Le
Gouvernement, renvoyant aux dispositions citées ci-dessus (paragraphe 18), est
convaincu que l’expulsion du requérant était « prévue par la loi ».
Il soutient également que la mesure litigieuse poursuivait la défense de l’ordre,
la prévention des infractions pénales, la sûreté publique et la protection des
droits et libertés d’autrui, conformément à l’article 8 § 2.
. Le
Gouvernement rappelle que le requérant a été condamné à plusieurs reprises pour
de nombreuses infractions, dont certaines peuvent être qualifiées de graves. Dans
leur ensemble, les différentes sanctions atteignaient 5 mois et demi de
privation de liberté et 120 jours-amende. Le Gouvernement soutient que
notamment la tentative de chantage et les menaces de mort adressées à son
ex-amie de manière répétée pèsent lourdement.
. Le
Gouvernement soulève également que le requérant a commis ses infractions alors
qu’il était déjà adulte. Par ailleurs, les infractions montreraient que le
requérant n’a pas hésité à mettre en danger l’intégrité physique ou psychique
de tiers ou de proches, sans s’occuper par la suite de ses victimes. En outre,
ni l’octroi du sursis accordé à plusieurs reprises, ni les deux avertissements
concernant le retrait de son titre de séjour ne l’auraient empêché de commettre
de nouvelles infractions.
. Le
Gouvernement relève également que les activités criminelles du requérant s’étendaient
sur une période considérable, entre mars 2002 et avril 2007 ; le cas d’espèce
se distinguerait donc des cas récents jugés par la Cour dans lesquels les
requérants n’étaient condamnés qu’à une seule reprise (Bousarra
c. France, no 25672/07, 23 septembre 2010, ou A.W.
Khan c. Royaume-Uni, no 47486/06, 12 janvier 2010).
. Le
Gouvernement concède que le requérant est arrivé en Suisse à l’âge de sept ans
et que ses parents ainsi que ses frères et sœurs y vivent. En revanche, il
estime que le renvoi du requérant ne signifie pas que les liens avec ses
proches sont rompus puisque des contacts personnels et par le biais de
différents moyens de communication (téléphone, courrier, etc.) restent
possibles.
. Le
Gouvernement soutient en outre que le requérant est familiarisé avec le Kosovo,
où il a passé les sept premières années de sa vie ainsi que de nombreuses
vacances et séjours. Par ailleurs, le requérant aurait encore de la parenté au
Kosovo où vit aussi la famille de son épouse. Le requérant, qui avait 25 ans
lors de son expulsion et qui est serrurier de formation, devrait être capable
de s’intégrer socialement et professionnellement au Kosovo.
. Selon le
Gouvernement, l’argument selon lequel le requérant n’aurait plus commis d’infractions
depuis sa condamnation du 26 juin 2007 ne saurait convaincre. D’une part, il
vit au Kosovo depuis que l’expulsion a été exécutée, le 31 mars 2008, et, d’autre
part, la période entre la dernière condamnation et l’expulsion était courte et
interrompue de séjours au Kosovo. Enfin, le Gouvernement souligne que l’expulsion
du requérant a été prononcée pour une période de dix ans.
. Compte tenu
de ce qui précède, la mesure d’éloignement était nécessaire dans une société
démocratique au sens de l’article 8 § 2.
2. L’appréciation de la Cour
a) Ingérence dans le droit protégé par
l’article 8
. La Cour rappelle que la
Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur
le territoire d’un Etat. Toutefois, exclure une personne d’un pays où vivent
ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de
sa vie familiale, tel que protégé par l’article 8 § 1 de la Convention (Moustaquim
c. Belgique, arrêt du 18 février 1991, § 16, série A no 193).
. Ensuite, la
Cour rappelle que tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur
résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n’ont pas
nécessairement une « vie familiale » au sens de l’article 8. Toutefois, dès
lors que l’article 8 protège également le droit de nouer et d’entretenir des
liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu’il englobe parfois
des aspects de l’identité sociale d’un individu, il faut accepter que l’ensemble
des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils
vivent fait partie intégrante de la notion de « vie privée » au sens de l’article
8. Indépendamment de l’existence ou non d’une « vie familiale », l’expulsion d’un
étranger établi s’analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie
privée. Dans ce cas, une certaine importance est accordée sur ce plan au degré
d’intégration sociale des intéressés (voir, par exemple, l’arrêt Dalia c. France,
19 février 1998, §§ 42-45, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). C’est en
fonction des circonstances de l’affaire portée devant elle que la Cour décidera
s’il convient de mettre l’accent sur l’aspect « vie familiale » plutôt que sur
l’aspect « vie privée » (Üner, précité, § 59).
. Pour ce qui
est des circonstances de l’espèce, la Cour estime que, en raison de la très
longue durée du séjour du requérant en Suisse, le refus de lui octroyer une
autorisation de séjour constitue une ingérence dans le droit au respect de sa
vie « privée » (voir, mutatis mutandis, Gezginci
c. Suisse, no 16327/05, § 57, 9 décembre 2010). Dans ces
circonstances, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner si le requérant a
également subi une ingérence dans sa vie « familiale » (ibid.),
rappelant simplement que les rapports entre adultes ne
bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 sans que soit
démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les
liens affectifs normaux (Ezzouhdi c. France, no 47160/99, § 34, 13 février 2001 ; et Kwakie-Nti et Dufie c. Pays-Bas (déc.), no
31519/96, 7 novembre 2000).
b) Justification de l’ingérence
. Pareille
ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du
paragraphe 2 de l’article 8. Il faut donc rechercher si elle était « prévue par
la loi », justifiée par l’un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit
paragraphe, et « nécessaire, dans une société démocratique ».
i. « Prévue par la loi »
. Il n’est pas
contesté que la mesure prononcée à l’encontre du requérant était fondée sur les
dispositions pertinentes de la LSEE (voir le paragraphe 18 ci-dessus).
ii. But légitime
. Eu égard aux
infractions commises par le requérant, il n’est pas davantage controversé que l’ingérence
en cause visait des fins pleinement en conformité avec l’article 8 § 2 de la Convention,
à savoir la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales, la
sûreté publique et la protection des droits et libertés d’autrui.
iii. Nécessité dans une société
démocratique de la mesure
α) Principes généraux
La question
essentielle à trancher en l’espèce est celle de savoir si l’ingérence était «
nécessaire dans une société démocratique ». Les principes fondamentaux en la
matière sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été récapitulés,
notamment dans les affaires Üner (précitée, §§ 54-55 et 57-58), Maslov
c. Autriche ([GC], no 1638/03, §§ 68-76, CEDH 2008), et Emre
(précité, §§ 65-71).
La Cour
estime que, comme en l’espèce, la personne censée être expulsée est un adulte,
sans enfants, qui se prévaut en premier lieu de son intégration dans le pays
hôte et dont la situation relève plutôt de la vie « privée », il convient
de prendre en compte les critères suivants :
- la nature et la gravité de l’infraction commise par le
requérant ;
- la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il
doit être expulsé ;
- le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et
la conduite du requérant pendant cette période ;
- la nationalité des diverses personnes concernées, et
- la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec
le pays hôte et avec le pays de destination.
Doivent
également être prises en compte, le cas échéant, les circonstances
particulières entourant le cas d’espèce, comme par exemple les éléments d’ordre
médical (Boultif, précité, § 51, et Emre, précité, §§ 71, 81-83)
ou la nature temporaire ou définitive de l’interdiction de territoire (Emre,
précité, §§ 84-85 ; et Ezzouhdi, précité, § 34).
La Cour
rappelle également que les autorités nationales jouissent d’une certaine marge
d’appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société
démocratique, d’une ingérence dans l’exercice d’un droit protégé par l’article
8 et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi
(Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 113, CEDH 2003-X,
et Berrehab c. Pays-Bas, 21 juin 1988, série A no 138, § 28).
Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour, sa tâche consiste à
déterminer si les mesures litigieuses ont respecté un juste équilibre entre les
intérêts en présence, à savoir, d’une part, les droits de l’intéressé protégés
par la Convention et, d’autre part, les intérêts de la société (voir, parmi beaucoup
d’autres, Boultif, précité, § 47). Cette marge d’appréciation va de pair
avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui
l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (voir,
mutatis mutandis, Société Colas Est et autres c. France, no
37971/97, § 47, CEDH 2002-III). La Cour a donc compétence pour statuer en
dernier lieu sur le point de savoir si une mesure d’éloignement d’une personne
se concilie avec l’article 8 (Gezginci, précité, § 53).
. Lorsqu’il s’agit
d’examiner la nécessité de l’éloignement d’une personne qui est arrivée dans le
pays hôte en bas âge, a reçu son éducation et a travaillé pendant un certain
temps dans ce pays, où vivent également la plupart de ses amis et proches, et
qu’elle n’a plus d’autres attaches que la nationalité de son pays d’origine,
les autorités doivent démontrer, par des motifs pertinent et suffisant, qu’il
existait un besoin social impérieux d’éloigner la personne, et en particulier
que la mesure était proportionnée au but légitime poursuivi (dans ce sens Ezzouhdi,
précité, § 34).
β) Application des principes
susmentionnés au cas d’espèce
. En ce qui
concerne les circonstances du cas d’espèce, la Cour
rappelle que le requérant est entré en Suisse en 1990 et qu’il y a
régulièrement passé 18 années au moment de son expulsion, intervenue le 31 mars
2008. Il est évident qu’il s’agit là d’une période très longue dans la vie d’un
individu et, plus concrètement, de plus de deux tiers de la vie du requérant,
qui est né en 1983 (cf., en ce sens, l’affaire Gezginci, précitée, § 69,
dans laquelle la durée totale du séjour régulier en Suisse de l’intéressé était
également au moins de 18 ans). En outre, il n’apparaît pas, en tout cas le Gouvernement
ne le prétend pas, que le requérant se soit livré à de nouvelles activités
délictuelles depuis sa dernière condamnation, prononcée le 26 juin 2007.
. Il convient
de rappeler que le requérant a été condamné à des peines privatives de liberté
de cinq mois et demi au total pour lésions corporelles par négligence, pour
violation grave des règles de la circulation routière, pour avoir pris la fuite
après avoir blessé une personne lors d’un accident de la circulation, ainsi que
pour rixe. De plus, il a été condamné à une peine pécuniaire de 120
jours-amende de 90 CHF et à une amende pour abus d’installation de
télécommunication ainsi que pour tentative de chantage (voir les bases légales relatives
aux condamnations du requérant, ci-dessus, paragraphes 19-20).
. La Cour
estime que, certes, la nature et la gravité des infractions commises par le
requérant sont moins importantes comparées, en particulier, à celles prononcées
dans l’affaire Emre précitée, qui s’élevaient à 18 mois et demi au total
(§ 73 ; voir également les affaires précitées Üner, § 63, et Maslov,
§ 80). Par ailleurs, les deux peines d’emprisonnement sont assorties d’un
sursis. En revanche, la Cour partage l’avis des instances internes et du
Gouvernement selon lequel les menaces de mort adressées à son ex-amie de
manière répétée paraissaient sérieuses et étaient de nature à effrayer la
victime. Il n’a notamment pas hésité à lui dire ou écrire qu’il la jetterait sous
un train, la pendrait, l’abattrait devant sa famille ou ferait de sorte qu’elle
soit contaminée par le virus du sida.
. La Cour constate aussi que les activités délictueuses du
requérant se sont étendues sur un laps de temps considérable, soit entre mars
2002 et avril 2007 ; son comportement délictuel ne s’épuisait ainsi pas en
une seule condamnation (voir, en ce sens, Emre, précité, § 74 ; a contrario, Moustaquim, précité, § 44 ; Bousarra,
précité, § 45 ; A.W. Khan, précité, §§ 40-41). Par ailleurs, les
avertissements prononcés à son encontre ne l’ont visiblement pas empêché non
plus de commettre de nouvelles infractions. Enfin, même si les agissements
imputés au requérant remontent à un âge relativement jeune, il les a commis
après son adolescence (voir, a contario, Emre précité, § 74 ;
Moustaquim, précité, § 44 ; et Yilmaz c. Allemagne, no 52853/99,
§ 46, 17 avril 2003). Ainsi, l’on ne saurait parler d’infractions relevant de
la délinquance juvénile qui tend à disparaître chez la plupart des individus
avec le passage à l’âge adulte (Emre, précité, § 74, avec référence
citée). Compte tenu de ce qui précède, la Cour
estime que l’on ne saurait sous-estimer la gravité des infractions commises par
le requérant, vues dans leur ensemble.
Quant à la
nationalité des diverses personnes concernées et les difficultés que le
conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être
expulsé, la Cour rappelle qu’en septembre 2007, celui-ci s’est marié au Kosovo
avec une ressortissante kosovare. Le requérant ne prétend pas que son épouse
aurait vécu ailleurs qu’au Kosovo, notamment en Suisse, ou qu’elle aurait des
difficultés de quelle manière que ce soit d’y rester. Selon les observations du
Gouvernement, non contestées par le requérant, la famille de son épouse vit
également au Kosovo. La présente affaire se distingue donc sur ces points
essentiellement par rapport aux affaires tranchées par la Cour dans lesquelles
les personnes menacées d’une expulsion s’étaient mariées avec des
ressortissants du pays dont elles devaient être expulsées (voir, notamment les
affaires Üner et Boultif, précitées).
En ce qui
concerne la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux qu’entretient le
requérant avec la Suisse, il est certes incontesté que la plupart de sa famille
vit en Suisse, notamment ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Or, à l’instar
du Gouvernement, la Cour estime que, même à supposer que ces liens tombent dans
le champ d’application de l’article 8 (voir Ezzouhdi, précité, § 34 ;
et Kwakie-Nti et Dufie, décision précitée), l’éloignement du requérant
du territoire suisse ne signifie nullement que les liens familiaux avec ses
proches sont définitivement rompus, étant donné que des contacts réguliers
peuvent être maintenus par les différents moyens de communication ainsi que par
des visites de sa famille au Kosovo (voir, dans ce sens, Üner, précité,
§ 64).
La Cour
rappelle ensuite que le requérant, entré en Suisse à l’âge de sept ans, y a
effectué toute sa scolarité en Suisse et y a accompli un apprentissage de
serrurier. Selon la Cour, il faut des circonstances assez exceptionnelles pour
justifier l’éloignement d’un individu qui se trouve dans une telle situation
(voir, dans ce sens, paragraphe 48 ci-dessus). Ces circonstances peuvent par
exemple résider dans la gravité extraordinaire des infractions commises (Üner,
§ 65). Ce qui semble pourtant plus important dans le cas d’espèce est le fait
que le requérant a maintenu des liens assez forts avec son pays d’origine, ce
qui distingue sa cause de certaines affaires tranchées par la Cour (voir, en
particulier l’affaire Maslov, précité, § 97, dans laquelle le requérant
ne parlait pas la langue bulgare et n’avait pas d’autres liens étroits avec son
pays d’origine). En effet, l’on ne saurait prétendre que, dans le cas d’espèce,
le requérant n’aurait plus d’autres attaches que la nationalité kosovare. Selon
les observations du Gouvernement, non contestées par le requérant, il a passé
les sept premières années de sa vie au Kosovo. En outre, il ressort de l’arrêt
du Tribunal fédéral qu’il s’y est rendu fréquemment, notamment pendant ses
vacances et les périodes de chômage, et qu’il possède encore des proches,
notamment la famille de son épouse, avec laquelle, selon le Tribunal fédéral, il
parle en albanais. A la lumière de ces circonstances, la Cour ne voit pas de
raison de remettre en cause les conclusions des instances internes selon
lesquelles les coutumes et habitudes en usage au Kosovo étaient encore
familières au requérant (voir, dans ce sens, Gezginci, précité, §§
73-75). Elle ne considère par ailleurs pas complètement dépourvu de fondement l’argument
du Gouvernement selon lequel la formation de serrurier qu’il a suivie et accomplie
avec succès en Suisse l’aiderait à s’intégrer professionnellement au Kosovo, en
dépit de la situation économique difficile.
Enfin, pour
apprécier la proportionnalité de l’ingérence, la Cour tient compte de la durée
de l’interdiction de séjour (Ezzouhdi, précité, § 34, et Emre,
précité, §§ 84-85, avec les nombreuses références). En l’espèce, la Cour
constate que l’expulsion du requérant a été prononcée pour une période limitée,
soit de dix ans. Il s’agit là d’un élément important qui distingue la cause du
requérant de celle qui était à l’origine notamment des affaires précitées, dans
lesquelles les intéressés étaient expulsés pour une durée illimitée (ibid.).
Compte tenu
de ce qui précède, et en particulier eu égard aux infractions commises par le
requérant, vues dans leur ensemble, ainsi qu’aux attaches que le requérant
maintient avec le Kosovo, dont témoigne notamment son mariage avec une
ressortissante kosovare contracté en 2007, la Cour estime que l’Etat défendeur
a ménagé un juste équilibre entre les intérêts privés du requérant, d’une part,
et son propre intérêt à contrôler l’immigration, d’autre part.
Par
conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la
requête recevable ;
2. Dit, par quatre voix contre trois,
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 15 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Stanley
Naismith Ineta
Ziemele
Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
de l’opinion séparée des juges Popović, Karakaş et Pinto de
Albuquerque.
I.Z.
S.H.N.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE DES JUGES
POPOVIĆ, KARAKAŞ et PINTO DE ALBUQUERQUE
Nous estimons qu’il y a eu violation de l’article
8 de la Convention européenne des droits de l’homme, pour les trois raisons
suivantes.
Premièrement, les infractions commises par le
requérant et les peines qui lui ont été infligées ne sont pas suffisamment
graves pour justifier une expulsion, comme le démontre une analyse rigoureuse
des ordonnances pénales internes.
En effet, le requérant a été condamné pour la
première fois le 12 février 2003 à une peine de trois mois d’emprisonnement
avec sursis, pour lésions corporelles par négligence (fahrlässige
Körperverletzung), comportement illicite dans un accident (pflichtwidrigen
Verhaltens bei Unfall) et violation grave des règles de la circulation
routière (groben Verletzung der Verkehrsregeln), infractions commises le
30 mars 2002. Il avait dix-neuf ans à la date de l’accident, lorsqu’il avait
renversé une personne sur un passage pour piétons et avait ensuite pris la
fuite. La victime avait été blessée au pied, au bras et au coude, mais il n’avait
pas été établi si elle s’était vu prescrire un arrêt de travail à la suite des
blessures subies et, le cas échéant, de combien de jours. Par contre, il
ressort de l’ordonnance pénale que le requérant avait tenté d’éviter l’accident
(trotz versuchtem Ausweichmanöver), qu’il avait encore peu de pratique
de la conduite à l’époque, et qu’il avait reconnu les faits.
Toujours en 2003, le requérant a été condamné
une deuxième fois à une peine de trente jours d’emprisonnement pour violation
grave des règles de la circulation routière (groben Verletzung der
Verkehrsregeln), pour un excès de vitesse commis le 27 août 2003. L’intéressé
a reconnu les faits. Selon l’ordonnance pénale, ceux-ci démontraient « au
moins clairement un danger abstrait élevé d’accident » (zumindest
deutlich erhöhte abstrakte Unfallgefahr). Aucun danger concret pour le
trafic en général ou pour des tiers n’avait été établi.
L’année d’après, le requérant a été condamné une
troisième fois à une peine de quarante-cinq jours d’emprisonnement avec sursis,
pour une rixe (Raufhandel), qui avait eu lieu le 20 septembre 2003. Dans
l’ordonnance pénale, le juge d’instruction souligna que les faits reprochés
dans cette affaire étaient différents de ceux des affaires antérieures, ce qui
justifiait, selon lui, non seulement le sursis, mais aussi la non-révocation du
sursis dont la peine de trois mois d’emprisonnement infligée le 12 février 2003
était assortie. De plus, la rixe avait duré à peine cinq minutes. Il n’avait
pas été établi si le requérant et les huit autres participants à la rixe s’étaient
vu prescrire un arrêt de travail et, le cas échéant, de combien de jours.
Finalement, trois ans après, le requérant a été
condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende de 90 francs suisses (CHF)
ainsi qu’à une amende de 300 CHF pour utilisation abusive d’une installation de
télécommunication (Missbrauch einer Fernmeldeanlage), menace (Drohung)
et tentative de chantage (versuchten Erpressung). Dans le cadre d’un
conflit et de discussions avec son ex-amie, le requérant avait menacé celle-ci
de mort à plusieurs reprises entre février et avril 2007, sans à aucun moment
passer à l’acte ou même tenter de le faire.
A noter que le requérant n’a jamais contesté les
ordonnances pénales, qu’il a exécuté les peines pécuniaires et qu’il n’a purgé
aucune peine d’emprisonnement. Après que l’office cantonal des étrangers (Ausländeramt)
l’eut averti à deux reprises que son autorisation de séjour lui serait retirée,
le requérant a été expulsé de Suisse pour une durée de dix ans, la décision
administrative ayant été prononcée peu après le dépôt par l’intéressé d’une
demande de regroupement familial.
Si nous mettons en balance la nature des faits
reprochés au requérant, la sévérité des peines infligées, sa conduite dans les
procédures pénales avant et après le prononcé des ordonnances pénales, nous
considérons la sanction de l’expulsion comme choquante.
A nos yeux, la nature des infractions ne
justifiait pas la réaction de l’office cantonal des étrangers. Bien que
blâmable, le comportement adopté par le requérant le 30 mars 2002 doit être
considéré comme résultant de son inexpérience de la conduite automobile. De
même, la bagarre à laquelle l’intéressé a participé le 20 septembre 2003 ne
peut être comprise que comme un acte précipité et irréfléchi de la part d’un
jeune homme de vingt ans. Un autre argument milite en ce sens : le
juge a considéré que le requérant n’avait pas agi intentionnellement, mais
avait au moins accepté que son comportement était de nature à
provoquer des blessures (was er mit seinem Verhalten zumindest in Kauf nahm).
Partant, c’est un dol éventuel que le juge a imputé au requérant. Il faut
souligner que l’infraction de rixe vise la participation d’au moins trois
personnes dans une bagarre entraînant la mort et/ou des lésions corporelles
pour les participants ou pour des tiers qui ne peuvent être imputées
spécifiquement à aucun des participants (voir, dans ce sens, les arrêts du
Tribunal fédéral BGE 70 IV 128, 71 IV 180, 94 IV 106, 104 IV 57, 106 IV 250,
131 IV 153, et dans la doctrine, par exemple, Günter Stratenwerth et Wolfgang
Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, Bern, Stämpfli, 2007,
pp. 389-390). Autrement dit, le tribunal interne n’a pu imputer au requérant
aucune lésion corporelle concrète, mais a seulement pu retenir contre lui sa
participation avec dol éventuel à la bagarre.
Enfin, les faits concernant l’ex-amie du
requérant ne sont pas aussi graves qu’une appréciation superficielle pourrait
le laisser croire. A cet égard, il faut prendre en compte le fait qu’aucune
enquête sur les lésions corporelles (Tätlichkeiten) infligées par le
requérant à son ex-amie n’a abouti à cause de l’inertie de la victime, qui a
laissé s’écouler le délai prévu pour porter plainte, ce qui démontre clairement
non seulement le manque d’intérêt de la victime mais aussi la gravité
objectivement mineure des faits reprochés.
Au vu de l’ensemble des faits décrits, on ne peut
raisonnablement soutenir que la nature et la gravité des infractions commises
justifiaient une mesure d’expulsion (voir les principes fondamentaux en la
matière établis dans l’arrêt Boultif c. Suisse (no 54273/00, § 48, CEDH 2001-IX) et affinés dans l’arrêt Üner c. Pays-Bas ([GC], no 46410/99, §§ 54-58, CEDH 2006-XII), et particulièrement dans l’affaire Bousarra
c. France (no 25672/07, 23 septembre 2010), dans laquelle
la Cour n’a pas jugé d’une gravité extrême l’infraction à la législation sur
les stupéfiants, l’extorsion de fonds, la séquestration de personne et le port
d’arme prohibé, punis de cinq ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, et
l’affaire A.W. Khan c. Royaume-Uni (no 47486/06, 12 janvier 2010), dans laquelle
la Cour n’a pas non plus considéré comme suffisante pour expulser l’intéressé la condamnation de celui-ci à sept ans
d’emprisonnement pour l’infraction de trafic illégal de stupéfiants). A ce
point, il faut ajouter que l’article 10 de l’ancienne loi suisse du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers, qui prévoyait l’expulsion
à la suite d’une simple condamnation par une autorité judiciaire pour crime ou
délit et ne subordonnait l’expulsion qu’à un critère très vague (« si elle
apparaît appropriée à l’ensemble des circonstances »), ne reflète pas l’approche
de la Cour.
Deuxièmement, le requérant habitait avec la
plupart des membres de sa famille - parents, sœurs et frères - en Suisse depuis
presque vingt ans, y avait effectué toute sa scolarité et y exerçait son métier
qui lui rapportait un salaire mensuel de 3 500 CHF en 2007. Nous sommes
frappés par le fait que le Tribunal fédéral a ignoré ces aspects de la vie personnelle
et professionnelle du requérant, qui démontrent que celui-ci était intégré dans
la société suisse et renforcent donc la conclusion selon laquelle la sanction d’expulsion
revêtait un caractère excessif et disproportionné.
Troisièmement, le fait que le requérant s’était
marié au Kosovo en septembre 2007 avec une ressortissante de ce pays ne saurait
imposer une conclusion différente. En effet, il voulait fonder une famille en
Suisse avec sa femme et a été empêché de concrétiser son choix de vie,
précisément en raison de la décision d’expulsion prise peu après sa demande de
regroupement familial. Sans préjuger de la politique du canton de Schaffhouse
concernant les étrangers, il nous semble préoccupant que la punition ait été
prononcée comme une réponse à la demande de regroupement familial.
En résumé, nous ne trouvons pas justifié qu’une
société démocratique puisse se permettre d’interrompre, sans de très fortes
raisons, le cours normal de la vie familiale et professionnelle d’un étranger
aussi bien intégré que le requérant l’était. Ce sont ces raisons qui ont manqué
en l’espèce. Partant, la mesure d’expulsion du requérant n’était, à notre sens,
pas nécessaire dans une société démocratique.