DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KISSIWA KOFFI c. SUISSE
(Requête no 38005/07)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kissiwa Koffi c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La genèse de l’affaire
B. L’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2007
C. Les développements ultérieurs
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Article 7, alinéa premier
« Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. »
Article 10, alinéa premier
« L’étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d’un canton que pour les motifs suivants :
a. S’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit ; »
Article 11, alinéa 3
« L’expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l’ensemble des circonstances (...) »
Article 67
« L’office interdit l’entrée en Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étranger frappé d’une décision de renvoi lorsque:
a. le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l’art. 64d, al. 2, let. a à c ;
b. l’étranger n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti.
L’office peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier :
a. a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger ;
b. a occasionné des coûts en matière d’aide sociale;
c. a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).
L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics.
L’Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d’entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
a) Les requérants
b) Le Gouvernement
2. L’appréciation de la Cour
a) Ingérence dans le droit protégé par l’article 8
b) Justification de l’ingérence
i. « Prévue par la loi »
ii. But légitime
iii. Nécessité dans une société démocratique de la mesure
α) Principes généraux
- la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
- la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
- le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ;
- la nationalité des diverses personnes concernées ;
- la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ;
- la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ;
- la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ;
- la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ;
- l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ; et
- la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
β) Application des principes susmentionnés au cas d’espèce
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de l’article 8 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Ineta
Ziemele
Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée des juges Raimondi et Pinto de Albuquerque.
I.Z.
S.H.N.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE DES JUGES RAIMONDI ET PINTO DE ALBUQUERQUE
A notre grand regret, nous ne sommes pas en mesure de souscrire à la conclusion de la majorité, pour des raisons qui sont liées à la condamnation pénale de la requérante, à son comportement pendant et après la procédure pénale, à la situation familiale de l’intéressée, de son mari et de leur fils, le requérant, et surtout à la durée de l’interdiction du territoire.
1. La condamnation pénale de la requérante
Tout d’abord, nous reconnaissons que la peine de 33 mois d’emprisonnement à laquelle la requérante a été condamnée pour trafic de stupéfiants est certes lourde. En même temps, il convient d’observer que le comportement criminel de la requérante s’est limité à ce seul acte et le tribunal s’est borné à constater un dol éventuel (Eventualvorsatz), car la requérante ne savait pas quel stupéfiant elle transportait et « avait accepté » de transporter des stupéfiants (nahm sie in Kauf, einfach diese Drogen zu transportieren). La présente affaire se distingue donc de celles dans lesquelles les activités délictuelles se sont étendues sur une longue période (voir, par exemple, Emre c. Suisse, no 42034/04, § 74, 22 mai 2008, avec les références citées). On ne saurait dès lors dire que la requérante a développé une véritable « carrière criminelle » ou fait preuve d’une particulière « énergie criminelle » (kriminelle Energie), comme le prétend le Tribunal fédéral dans son arrêt de 9 mars 2011.
De plus, nonobstant la gravité des faits, le tribunal pénal n’a pas jugé nécessaire et adéquat de prononcer l’expulsion (Landesverweisung) de la requérante, comme il pouvait le faire. Il est vrai que le Tribunal fédéral, dans son arrêt de 26 février 2007, a justifié la nécessité de la mesure d’interdiction du territoire national par un « haut intérêt de la police des étrangers d’éloigner les trafiquants de stupéfiants étrangers » (Es besteht ein erhebliches fremdenpolizeiliches Interesse an der Fernhaltung ausländischer Drogenhändler). Mais nous trouvons cet argument peu compatible avec la reconnaissance par le même Tribunal fédéral du fait que la requérante ne représentait qu’un « petit risque de récidive ». Autrement dit, le principe du Tribunal fédéral selon lequel « spécialement pour les crimes graves (...), la non-prolongation d’une autorisation de séjour est aussi justifiée quand le risque de récidive est petit » (Insbesondere bei schweren Straftaten (...), eine Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung selbst dann gerechtfertigt sein kann, wenn die Wiederholungsgefahr gering ist) nous semble problématique, à la lumière de la jurisprudence de la Cour.
Au vu de la jurisprudence de la Cour, on ne peut soutenir que la nature et la gravité de la seule infraction commise pourrait justifier une mesure d’expulsion ou d’interdiction permanente du territoire national (voir les principes fondamentaux en la matière établis dans l’arrêt Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 48, CEDH 2001-IX, et affinés dans l’affaire Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, §§ 54-58, CEDH 2006-...). De même, la jurisprudence Reneja du Tribunal fédéral, selon laquelle toute infraction punie d’une peine de prison d’une durée supérieure ou égale à deux ans de prison (Zweijahresregel) constituerait en soi le « seuil de référence » pour l’éloignement du condamné, n’est non plus en accord avec ladite approche de la Cour, car elle ne distingue pas les cas de récidive de ceux d’une première condamnation (voir, particulièrement, Boussara c. France, no 25672/07, 23 septembre 2010, où la Cour ne considère pas suffisante pour l’expulsion la condamnation à cinq ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, extorsion de fonds, séquestration de personne et port d’arme prohibé commis par un agent sans antécédents en matière pénale ; voir également A.W. Khan c. Royaume-Uni, no 47486/06, 12 janvier 2010, où la Cour n’a pas jugé suffisante pour l’expulsion la condamnation à sept ans d’emprisonnement pour trafic illégal de stupéfiants).
2. Le comportement de la requérante pendant et après la procédure pénale
Nous soulignons également le comportement irréprochable dont la requérante a fait preuve en prison et après sa remise en liberté conditionnelle le 29 juillet 2005. Par ailleurs, la requérante a reconnu l’erreur commise en acceptant le verdict de première instance et l’exécution anticipée de la peine. Or, cette évolution positive n’a pas été prise en compte par les instances suisses, ce qui est en contradiction manifeste avec l’approche plus récente de la Cour (voir, notamment, Maslov c. Autriche [GC), no 1638/03, §§ 87 et suiv., CEDH 2008, et Emre c. Suisse (no 2), no 5056/10, § 74, 11 octobre 2011).
De surcroît, la condamnation à une peine pécuniaire prononcée le 12 janvier 2009 a été annulée par le Tribunal fédéral le 22 juin 2010, à cause d’une violation du droit d’être entendu. La Cour n’a pas été informée des suites données à cette procédure. Dès lors, nous ignorons si la condamnation de la requérante a été confirmée ultérieurement.
3. La situation familiale de la requérante, de son mari et de leur fils, le requérant
Nous rappelons que la requérante est ivoirienne, que son époux, d’origine ivoirienne, possède la nationalité suisse tout comme leur enfant commun, le requérant. Il n’est pas contesté que le mariage existe réellement. Par ailleurs, l’infraction a été commise par la requérante après la conclusion du mariage. En ce qui concerne le mari de la requérante, nous rappelons aussi qu’il a deux enfants, issus d’un premier mariage, qui résident en Suisse et avec lesquels il entretient des contacts réguliers. Il a également le devoir de contribuer à leur prise en charge, ce qui serait plus difficile dans l’hypothèse de son retour en Côte d’Ivoire. A la lumière de ces circonstances, l’on ne saurait s’attendre à ce qu’il suive son épouse dans ledit pays.
De plus, nous ne pouvons pas partager le raisonnement du Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 février 2007 selon lequel « on ne saurait donner trop de poids » (Grosses Gewicht darf diesem Umstand nicht beigemessen werden) à la séparation du requérant d’avec son père et ses deux demi-frères, étant donné que le requérant avait été conçu après la condamnation de la requérante par le tribunal de première instance et après le refus de prolonger son permis de séjour. Nous ne saurions approuver cette relativisation de la protection juridique d’un enfant en fonction de sa date de naissance, comme s’il y avait deux types de statuts différents applicables à l’enfant selon le moment de sa naissance, avant ou après la condamnation pénale de sa mère et la décision de refuser de prolonger le permis de séjour de cette dernière. Ce qui nous frappe, ce n’est pas seulement le fait que l’enfant puisse être traité de façon discriminatoire si on suit cette ligne de raisonnement. C’est aussi le fait que l’enfant est effectivement puni par un choix qui a été fait par ses parents.
Il est évident que l’éloignement forcé de la requérante a eu et continuera à avoir pour conséquence que son enfant va grandir séparé de l’un de ses parents, sauf dans l’éventualité, peu probable, eu égard à ses attaches familiales en Suisse, que le père suive la requérante en Côte d’Ivoire. Nous partageons l’avis des requérants selon lequel il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il grandisse auprès de ses deux parents. Nous pensons que ce critère aurait dû être pris en compte dans les décisions concernant l’éloignement de la mère du requérant, à la lumière de l’article 14 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ce qui ne fut pas le cas.
4. La durée de l’interdiction du territoire
Enfin, nous sommes surtout frappés par le fait que l’interdiction du territoire a été prononcée pour une durée indéterminée. Cet élément, à lui seul, rend disproportionnée la mesure imposée et déséquilibre gravement la mise en balance des intérêts (voir, par exemple, l’arrêt Emre, précité, § 85). Certes, la requérante peut demander, et elle l’a d’ailleurs fait, des levées temporaires de l’interdiction en vue de rendre visite à sa famille en Suisse. Mais le fait que l’office fédéral des migrations ait rejeté par deux fois la suspension temporaire de l’interdiction de territoire demandée par la requérante pour rendre visite à sa famille en Suisse et que finalement, après avoir obtenu une réponse favorable à sa troisième demande, l’intéressée n’ait pas pu rentrer en Suisse pour des motifs financiers et en raison de difficultés pour obtenir les visas nécessaires, confirme inéluctablement l’impossibilité pratique pour la requérante de maintenir une relation normale avec son enfant.
La majorité, à l’instar du Tribunal fédéral dans son arrêt du 9 mars 2011, souligne que les autorités compétentes ont démontré, par l’acceptation de l’une de ses demandes, qu’elles voulaient permettre à la requérante de maintenir le contact avec ses proches en Suisse (paragraphe 32 de l’arrêt de la chambre, et point 7.2, p. 15, de l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars 2011). La majorité a interprété cette acceptation comme une preuve que les autorités internes étaient soucieuses de se conformer aux exigences du respect de la vie familiale au sens de l’article 8 et en a déduit que « la possibilité d’allègement de la mesure d’interdiction de territoire n’existe pas seulement théoriquement, mais réellement et pratiquement ». Cette interprétation nous paraît problématique notamment eu égard au fait que la troisième demande de la requérante pour rentrer en Suisse fut acceptée afin de lui permettre de participer à des procédures judiciaires en Suisse et non afin de rendre visite à son fils et mari, comme l’a reconnu le Tribunal lui-même (paragraphe 31 de l’arrêt). Ainsi, la possibilité d’allègement de la mesure d’interdiction relève plutôt du wishful thinking que de la volonté réelle des autorités nationales.
En outre, l’office fédéral des migrations ne reverra sa propre décision qu’en 2019, c’est-à-dire au plus tôt dix ans après le prononcé (frühestens nach zehn Jahren seit Erlass) de la décision d’interdiction du 6 janvier 2009, comme le confirment sa propre lettre de 26 mars 2009 et l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars 2011 (point 7.3, p. 17 de cet arrêt). S’il est vrai que l’office admet la possibilité d’évaluer « deux ou trois fois par an » (zwei-bis drei Mal im Jahr) une demande de suspension temporaire de l’interdiction, il le fera seulement si la preuve est présentée d’une « relation ferme entre mère et fils » (sofern nachgewiesen wird, dass eine gefestigte Beziehung zwischen Mutter und dem Kind gelebt wird). La question doit se poser de savoir comment une mère peut faire la preuve d’une « relation ferme » avec son fils si elle ne peut le voir que deux à trois fois par an. La condition posée laisse toute discrétion aux autorités nationales. Autrement dit, la requérante a été enfermée dans un cercle vicieux, où la distance génère une relation distendue avec son fils qui, à son tour, génère de la distance. Le fait que l’office fédéral des migrations a, dans sa lettre du 12 octobre 2009, reconnu que la requérante ne peut bénéficier d’aucun vol direct entre la Côte d’Ivoire et la Suisse et qu’elle doit obtenir le visa nécessaire auprès des autorités compétentes du pays de transit (Wir möchten Ihnen bzw. Frau Kissiwa Koffi empfehlen, bei der für das von ihr vorgesehene Transitland zuständigen Behörde ebenfalls ein entsprechendes gültiges Visum zu beantragen), fait ressortir de manière encore plus évidente la situation de totale impuissance dans laquelle se trouve à présent la requérante, qui dépend non seulement de la discrétion des autorités nationales suisses, mais aussi de celle des autorités d’Etats tiers pour arriver à voir son fils « deux ou trois fois par an ».
En tout état de cause, les suspensions temporaires de l’interdiction ne sauraient être considérées comme pouvant remplacer le droit des requérants à jouir de leur droit de vivre ensemble, qui est l’un des aspects fondamentaux du droit au respect de la vie familiale (voir, mutatis mutandis, Agraw c. Suisse, no 3295/06, § 51, et Mengesha Kimfe c. Suisse, no 24404/05, §§ 69-72, tous deux du 29 juillet 2010).
5. Conclusion
En conclusion, nous estimons que l’Etat défendeur ne saurait passer pour avoir ménagé un juste équilibre entre son propre intérêt à éloigner les immigrants qu’il juge « indésirables », d’une part, et le droit à la vie familiale des requérants, d’autre part. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.