En l’affaire Anca Mocanu et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Egbert Myjer,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
Florin Streteanu, juge ad hoc,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25
septembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouvent trois requêtes dirigées contre la Roumanie et dont trois
ressortissants de cet État, Mme Anca Mocanu (requête no
10865/09) et M. Marin Stoica (requête no 32431/08), ainsi que M. Teodor
Mărieş et une personne
morale de droit roumain, ayant son siège à Bucarest, l’association « 21 Décembre
1989 » (requête no 45886/07), ont saisi la Cour le 13
juillet 2007, le 25 juin 2008 et le 28 janvier 2009 respectivement en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
. Les requérants Mme
Anca Mocanu, M. Teodor
Mărieş et l’association requérante sont représentés par Mes Ionuţ Matei, Antonie Popescu et Ioana Sfîrăială, avocats à Bucarest. Le
requérant M. Marin Stoica, qui a été admis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, a été représenté par Me Diana Nacea, avocate à
Bucarest, jusqu’au 8 décembre 2009. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu
Radu, puis Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan,
juge élu au titre de la Roumanie, le Gouvernement a désigné M. Florin Streteanu
pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention
et 29 § 1 du règlement).
. Les requérants se plaignent en particulier de
l’absence d’enquête effective sur la répression violente dont ils auraient été
victimes lors des manifestations antigouvernementales qui se sont déroulées en juin
1990.
. Le 9 février
2009, la Cour a décidé de joindre les
requêtes nos 45886/07 et 32431/08 et de les communiquer au Gouvernement.
. Le 15 mars
2011, la Cour a décidé de communiquer
au Gouvernement également la requête no 10865/09.
. En vertu de l’article
29 § 1 de la Convention, la chambre se prononcera en même temps sur la
recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants
Mme Anca Mocanu et M. Marin Stoica sont deux ressortissants roumains
nés respectivement en 1970 et en 1948 et résidant à Bucarest.
. Le requérant M. Teodor Mărieş est un ressortissant roumain né en 1962 et résidant à Bucarest. Il est actuellement le président de l’association
requérante.
. L’association
« 21 Décembre 1989 » (Asociaţia 21 Decembrie 1989) est
une association créée le 9 février
1990 et qui rassemble des victimes blessées et des parents
des victimes décédées lors de la violente répression des manifestations
anticommunistes qui ont eu lieu en Roumanie en décembre 1989, au moment du
renversement du chef de l’État en exercice, Nicolae Ceauşescu. L’association, qui soutient les intérêts des
victimes des évenements de décembre 1989 dans la procédure pénale menée par le
parquet près la Haute Cour de cassation et de justice (ancienne
Cour suprême de justice), faisait
partie des groupes qui avaient soutenu les manifestations antigouvernementales ayant
eu lieu à Bucarest entre avril et juin 1990. Les manifestants demandaient,
entre autres, l’identification des responsables des violences perpétrées en
décembre 1989.
A. Les violents incidents qui se sont déroulés
du 13 au 15 juin 1990 à Bucarest
. Le 13 juin
1990, d’importantes manifestations eurent lieu dans les rues de Bucarest et,
notamment, sur la place de l’Université. L’intervention des forces de sécurité,
décidée par le Gouvernement, ainsi qu’il ressort de la décision du 17 juin 2009
du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice, fit plusieurs
victimes parmi les civils, dont l’époux de la requérante Anca Mocanu, M. Velicu-Valentin
Mocanu, qui fut tué par balle.
. Le 14 juin
1990, des convois de milliers de mineurs furent conduits à Bucarest,
principalement en provenance de la région minière de la vallée de Jiu (Valea
Jiului) située à environ 300 km de Bucarest, pour soutenir la répression des
manifestants. Le 14 juin 1990, à 6 h 30, le président de la Roumanie s’adressa
aux mineurs arrivés sur la place devant le siège du gouvernement, les invitant
à aller vers la place de l’Université, à l’occuper et à la défendre contre les
manifestants.
. Les
manifestations prirent fin le 15 juin 1990, après l’intervention des forces de
sécurité et des mineurs.
. Les violences
intervenues à cette dernière occasion firent de nombreuses victimes. Les
requérants MM. Stoica et Mărieş ont la qualité de parties lésées dans
les enquêtes pénales qui ont été menées.
. Plusieurs
sièges de partis politiques et d’autres institutions, dont celui de l’association
requérante, furent attaqués et saccagés. Cette dernière a la qualité de partie
civile dans la procédure pénale en question.
. A l’issue de
ces événements, le président de la Roumanie de l’époque s’adressa à nouveau aux
mineurs et les remercia de leur intervention.
. Une lettre du
5 juin 2008 adressée à l’association requérante par le procureur en chef
adjoint de la section des parquets militaires près la Haute Cour de cassation
et de justice précise que « les événements des 13-15 juin 1990
ont causé la mort de plusieurs personnes ; plus de 1 000 personnes
ont été illégalement privées de liberté et soumises à des mauvais traitements
dans deux garnisons militaires de Băneasa et Măgurele (...). L’enquête
porte aussi sur les dommages causés à l’État, à des associations, à des partis
politiques et à des personnes, notamment par suite du transport des mineurs et
d’autres groupes importants de personnes venus de plusieurs zones du pays
(...) ».
. La procédure
pénale est actuellement pendante (voir l’exposé ci-après).
1. Les circonstances à l’origine des
incidents violents
. La place de l’Université
de Bucarest était considérée comme un endroit symbolique pour la lutte contre
le régime totalitaire, en raison du grand nombre de morts et de blessés dus à
la répression armée qui avait commencé le 21 décembre 1989. Dans les
premiers mois de l’année 1990, plusieurs associations civiques - parmi
lesquelles l’association requérante - mobilisèrent leurs membres en vue d’un
rassemblement de protestation contre « des personnes et des mentalités
perçues comme proches du communisme » (faits établis par une décision du
16 septembre 1998 rendue dans le dossier no 160/P/1997 par le
parquet près la Cour suprême de justice).
. Les premières
manifestations contre le gouvernement provisoire eurent lieu sur la place de l’Université
à Bucarest les 12 et 24 janvier 1990, ainsi qu’il ressort de la décision du
17 juin 2009 du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice.
Selon la même décision, une contre-manifestation fut organisée par le Front du
salut national (Frontul Salvării Naţionale) (« FSN »)
le 29 janvier 1990. A cette occasion, des mineurs venus des bassins
carbonifères de Valea Jiului, Maramureş, Deva et autres firent leur
première apparition à Bucarest. Le siège du Parti national libéral fut vandalisé
à cette occasion.
. Le 18 mars
1990 fut publié au Journal officiel (Monitorul Oficial) le décret-loi no
92 du 14 mars 1990 instaurant la nouvelle loi électorale. Selon ce décret, les
personnes ayant commis des abus et des violations des droits de l’homme dans l’exercice
de fonctions publiques, y compris les personnes qui avaient fait partie des
services secrets (ancienne Securitate), n’étaient pas éligibles.
. A la suite de
ce décret-loi fut lancée une campagne électorale pour les élections du
Parlement et du Président de la République.
. Dans ce
contexte, le 22 avril 1990 des « manifestations marathons » (manifestaţii
maraton) non autorisées débutèrent sur la place de l’Université, à l’initiative
de la Ligue des étudiants et d’autres associations civiques, dont l’association
requérante ; elles durèrent cinquante-deux jours, pendant lesquels les
manifestants occupèrent la place de l’Université. Les manifestants, qui, d’après
la décision du 16 septembre 1998, n’étaient pas violents, demandaient
principalement que soient exclues de la vie politique les personnalités qui
avaient exercé le pouvoir à l’époque du régime totalitaire. Ils demandaient en
outre une télévision indépendante du pouvoir. Les mêmes faits sont établis dans
la décision du 17 juin 2009.
. Les
manifestants de la place de l’Université soutenaient que « la révolution
[de décembre 1989] avait été volée par le FSN », demandaient à connaître
les responsables de la répression armée de décembre 1989 et réclamaient la
démission des dirigeants au pouvoir, notamment celle du ministre de l’Intérieur,
qu’ils tenaient pour responsable de la répression anticommuniste de décembre
1989. Ces faits sont ainsi établis par un réquisitoire du 18 mai 2000 de la
section des parquets militaires près la Cour suprême de justice. Selon une
décision du 17 juin 2009 du parquet de la Haute Cour de cassation et de justice,
les manifestants dénonçaient la confiscation de la révolution de décembre 1989
par des responsables de l’ancien parti communiste roumain.
. Le 22 avril
1990, quatorze manifestants furent arrêtés par la police au motif que la
manifestation n’avait pas été autorisée. D’après la décision du 16 septembre
1998, les personnes arrêtées subirent des violences de la part de la police. Le
public ayant réagi en venant grossir le nombre des manifestants sur la place de
l’Université - environ 30 000 personnes, selon le réquisitoire du 18
mai 2000 -, la police libéra les quatorze manifestants. Au cours des jours qui
suivirent, les autorités n’eurent plus recours à la force, bien que la mairie
de Bucarest n’eût toujours pas autorisé le rassemblement.
. Des
pourparlers engagés entre les manifestants et le gouvernement provisoire n’aboutirent
à aucun résultat.
. Le 20 mai
1990, des élections présidentielles et parlementaires eurent lieu en Roumanie. Le
FSN et son dirigeant candidat à l’élection présidentielle remportèrent les
élections.
. Les
manifestations de protestation se poursuivirent sur la place de l’Université
après ces élections. Toutefois, la majorité des organisations civiques et d’étudiants
avaient quitté la place, à l’exception d’un groupe d’environ 260 personnes,
installées dans des tentes, dont 118 avaient entamé une grève de la faim
(ces faits ressortent de la décision du 17 juin 2009, précitée).
. Dans la soirée
du 11 juin 1990, le nouveau président élu de la Roumanie et le premier ministre
convoquèrent une réunion du gouvernement à laquelle participèrent le ministre
de l’Intérieur et son adjoint, le ministre de la Défense, le directeur du
service roumain de renseignements (SRI), le premier vice-président du parti au
pouvoir et des représentants du parquet près la Cour suprême de justice (ces
faits et les suivants ressortent des décisions du parquet du 16 septembre 1998
et du 17 juin 2009).
. A cette
occasion « il [fut] décidé de prendre des mesures afin de dégager la place
de l’Université pour le 13 juin 1990 ». En outre, « il [fut]
envisagé de faire assister les organes habilités - police et armée - de quelque
5 000 citoyens civils mobilisés ». La mise en pratique de cette
mesure fut confiée au premier vice-président du parti au pouvoir. Deux membres
du comité directeur du parti au pouvoir s’étaient opposés, sans succès, à cette
mesure. Un plan d’action réalisé par le général C. fut, selon la décision du 17
juin 2009, approuvé par le premier ministre.
. Le même soir,
le parquet général (Procuratura Generală) diffusa sur la télévision
publique un communiqué par lequel il demandait au gouvernement de prendre des
mesures afin de rendre la place de l’Université à la circulation des voitures.
. Lors d’une
réunion qui avait eu lieu au cours de la même soirée et à laquelle participèrent
le ministre de l’Intérieur, le chef du service de renseignements et le chef de
la police, le général D.C. présenta le plan d’évacuation de la place de l’Université
par la police et la gendarmerie, avec la collaboration des forces recrutées
parmi les civils. Selon ce plan, l’action devait « démarrer le 13 juin
1990 à 4 heures du matin par l’isolement du périmètre, l’arrestation des
manifestants et le rétablissement de l’ordre public. »
2. Le déroulement des incidents violents
du 13 juin 1990 et les circonstances touchant les trois requérants individuels
. A la suite de
la réunion du 11 juin 1990 des hauts responsables de l’exécutif, aux environs
de 4 h 30, 5 heures, du 13 juin 1990, des forces de police et de
gendarmerie s’en prirent brutalement aux manifestants de la place de l’Université.
Selon le réquisitoire du 18 mai 2000 et la décision du 17 juin 2009, les
policiers et les militaires étaient au nombre de 1 400. Des agents du SRI
y avaient été déployés (selon la décision du 17 juin 2009). Les manifestants
arrêtés furent conduits et enfermés dans les locaux de la police municipale de
Bucarest, « et [furent] passés à tabac aussi bien au moment où ils [ont
été] appréhendés qu’après » (selon la décision du 16 septembre
1998). Toujours selon cette décision, 262 manifestants furent ainsi
appréhendés, parmi lesquels les étudiants de l’Institut d’architecture qui se
trouvaient dans les locaux de leur école, située sur la place de l’Université. Selon
le réquisitoire, ces étudiants n’avaient pas participé aux manifestations. La
décision du 17 juin 2009 mentionnait 263 personnes retenues, ajoutant que
ces personnes avaient été conduites à la garnison militaire de Măgurele
après leur passage dans les cellules de la police.
. Le requérant Teodor
Mărieş, arrêté à cette occasion, fut conduit au commissariat de
police no 4 (Secţia 4), où il fut interrogé, jusqu’à sa libération
aux alentours de 18 heures (paragraphes 80 et suivants ci-dessous).
. L’opération
de police suscita de fortes protestations de la part de nombreuses personnes,
qui réclamèrent la libération des manifestants appréhendés. « Des
centaines de citoyens sont sortis dans les rues de la capitale, sur la place de
l’Université, se sont rendus aux sièges du ministère de l’Intérieur et de la
police de la capitale, et ont commencé à protester violemment » contre les
forces de l’ordre en lançant des projectiles et en mettant le feu à des
voitures (extrait de la décision du 16 septembre 1998).
. Aux alentours
de 10 heures, des ouvriers des usines IMGB de Bucarest se rendirent massivement
sur la place de l’Université pour aider les forces de police « à rouer de
coups, à immobiliser et à appréhender les manifestants » ;
« leurs actes ont été chaotiques et brusques, ils ont frappé aveuglément,
sans faire la distinction entre les manifestants et les simples passants ».
Selon la décision du 16 septembre 1998, on ignorait par quel moyen et par
qui ces ouvriers avaient été mobilisés. Selon le réquisitoire du
18 mai 2000, ils avaient été mobilisés par N.S.D., le vice-président
du parti au pouvoir. Des groupes d’ouvriers « non identifiés »,
entrés dans les locaux de l’université de Bucarest et de l’institut d’architecture,
molestèrent les étudiants et causèrent des dégâts. Plusieurs étudiants furent appréhendés
par eux et remis à la police pour être incarcérés. A la suite des protestations
des doyens des facultés, les étudiants furent libérés.
. Dans l’après-midi
du 13 juin 1990, les manifestations s’intensifièrent aux abords de la
télévision, de la place de l’Université, du ministère de l’Intérieur et des
locaux de la police municipale, autant de lieux où, d’après les manifestants,
les personnes appréhendées pouvaient être retenues prisonnières.
. A la suite de
ces incidents, l’armée intervint et dix véhicules blindés furent envoyés dans
les zones sensibles.
. D’après un
rapport rédigé par le ministère de l’Intérieur, auquel fait référence le
Gouvernement dans ses observations, aux alentours de 18 heures, le siège
du ministère de l’Intérieur se trouvait entouré par 4 000 à 5 000 manifestants.
Ceux-ci ayant essayé de pénétrer par la force à l’intérieur du ministère et la
situation ayant dégénéré, les militaires tirèrent avec leurs armes vers les
plafonds des halls, sur ordre des généraux A.G. et C.M., afin de disperser les
manifestants.
. Des tirs d’armes
à feu en direction des manifestants provenant d’un balcon du premier étage du
ministère de l’Intérieur causèrent la mort de trois personnes.
. C’est dans
ces circonstances qu’aux environs de 18 heures, alors qu’il se trouvait à une
distance d’environ 22 mètres de la porte du poste no 3 du ministère,
l’époux de la requérante fut tué par une balle qui l’avait atteint à la tête
après avoir ricoché. Ces faits sont décrits en détail dans le réquisitoire du
18 mai 2000, qui avait renvoyé en jugement le ministre de l’Intérieur de l’époque,
un général et trois officiers ayant le rang de colonel. Selon ce réquisitoire,
les victimes, qui revenaient de leurs lieux de travail ce jour-là, n’auraient
pas été armées et n’auraient pas participé auparavant aux « manifestations
marathons » de la place de l’Université ; simples spectatrices des
événements, elles auraient été tuées par des balles qui auraient ricoché à la
suite des tirs ordonnés par les cinq hauts responsables de l’armée inculpés.
. Le 13 juin
1990, aucun militaire ne subit de violences de la part des manifestants, comme
cela ressort du réquisitoire du 27 juillet 2007. Selon le même réquisitoire, 1 466
cartouches furent tirées par l’armée, la police et d’autres forces armées, et un
détachement de parachutistes fut également impliqué dans les opérations de maintien
de l’ordre.
. Les forces de
l’ordre provoquèrent la mort par balle d’une quatrième personne dans la zone du
magasin « Romarta copiilor ». Une cinquième victime décéda
après avoir été poignardée dans le quartier de la télévision. Une sixième
victime décéda d’un infarctus sur la place de l’Université.
. Les forces de
l’ordre, aidées par des civils, privèrent de leur liberté des dizaines de personnes
en leur faisant subir des actes de violence et en les incarcérant sans
respecter aucune formalité légale dans les locaux des commissariats de police
et dans les casernes militaires de Băneasa et de Măgurele. Ces
victimes furent battues et fouillées, et se virent confisquer des biens qu’elles
n’ont pu récupérer depuis (décision du 16 septembre 1998).
. Une partie de
ces victimes furent conduites au sous-sol du bâtiment de la télévision publique
(paragraphes 91 et suivants ci-dessous).
Parmi elles, le requérant Marin Stoica fut battu
et retenu par les forces de police.
. La journée du
13 juin 1990 s’acheva dans une grande tension.
3. L’arrivée des mineurs à Bucarest
. Le 16
septembre 1998, le témoin M.I., ingénieur de son état, qui était à l’époque des
faits chef de service à l’agence de Craiova de la Société nationale des chemins
de fer (Regionala CFR Craiova), déclara au cours de l’enquête que, dans
la soirée du 13 juin 1990, le directeur de l’agence CFR de Craiova avait
ordonné de supprimer des trains réguliers et de mettre à la disposition des
mineurs, à la gare de Petroşani, au cœur de l’exploitation minière de la
vallée du Jiu, quatre convois de trains, soit 37 wagons. Les quatre trains
devaient être acheminés de Petroşani à Bucarest en passant par Craiova
(faits décrits dans la décision rendue par le parquet).
. M.I. relate
que, ayant jugé l’ordre abusif, il avait tenté d’empêcher le transport des
mineurs vers Bucarest en coupant l’alimentation en électricité de la ligne
ferroviaire sur le trajet indiqué. En réaction à sa désobéissance, le directeur
de l’agence CFR de Craiova aurait ordonné le remplacement de l’ingénieur M.I.
et la remise en fonction de la ligne ferroviaire aux alentours de 21 heures.
Par la suite, M.I. aurait été licencié et déféré au parquet, qui, le 22 août
1990, aurait prononcé un non-lieu.
. Un cinquième
train fut acheminé vers Bucarest à partir de la gare de Motru.
. Selon la
décision du 17 juin 2009, les mineurs et d’autres ouvriers furent mobilisés par
« les organisations territoriales du FSN ». Le rassemblement des
mineurs aurait été effectué par les dirigeants de leur syndicat. Ceux-ci les auraient
informés qu’ils étaient déplacés à Bucarest pour aider les forces de police à
rétablir l’ordre sur la place de l’Université. A cette fin, les mineurs se
seraient armés de chaînes, haches, bâtons et autres objets contondants.
. Le président
de la fédération syndicale des mineurs, devenu maire de Lupeni en 1998, fut
entendu comme témoin. Il déclara que les cinq trains transportant des mineurs
étaient arrivés à la gare de Bucarest le 14 juin 1990 vers une heure du matin. A
ses dires, les mineurs avaient été accueillis par l’adjoint du ministre des Mines
et par un directeur général du même ministère, devenu ultérieurement ambassadeur
de Roumanie en Australie, selon la décision précitée. Les deux hauts
responsables du gouvernement auraient conduit les mineurs place de l’Université.
Sur le trajet, plusieurs « habitants de Bucarest » se seraient
infiltrés dans leurs groupes « afin d’emmener les mineurs vers les sièges
des partis politiques d’opposition » (faits décrits dans la décision du
parquet du 16 septembre 1998).
4. Le déroulement des incidents violents
du 14 juin 1990 et le saccage du siège de l’association requérante
. Le matin du
14 juin 1990, des groupes de mineurs arrivèrent tout d’abord place de la
Victoire (Piaţa Victoriei), où se trouvait le siège du gouvernement,
puis ils se dispersèrent dans d’autres endroits de la ville.
. Aux alentours
de 6 h 30, le président de la République s’adressa aux mineurs arrivés devant
le siège du gouvernement en les invitant à coopérer avec les forces de l’ordre
et à ramener le calme sur la place de l’Université et dans les autres zones où
des incidents auraient eu lieu. Le discours du président est intégralement
reproduit dans la décision du 17 juin 2009.
. Ainsi qu’il
ressort de la décision précitée, C.N., un ancien officier de la Securitate et
puis du service roumain de renseignements, retraité des services secrets le 2
mai 1990 et ensuite embauché comme ingénieur à la mine Aninoasa, avait accompagné
les mineurs à Bucarest. C.N., entendu par le parquet en qualité de témoin, a
déclaré que, le matin du 14 juin 1990, le groupe de mineurs qu’il accompagnait
avait rejoint d’autres groupes de mineurs dirigés par le chef du syndicat et
par le chef du service de protection et de garde (Serviciul de
protecţie de pază - SPP) sur la place de la Victoire. Les
dirigeants présents auraient mis au point un plan d’organisation des mineurs.
. Immédiatement
après, les mineurs répartis en grands groupes auraient été conduits « par
des personnes non identifiées » aux sièges des partis d’opposition et des
associations perçues comme hostiles au pouvoir. Selon la décision du 16
septembre 1998, ce détournement du but annoncé, à savoir le rétablissement de l’ordre,
était de nature à porter directement atteinte aux institutions démocratiques.
. Les mineurs auraient
été accueillis par les forces de l’ordre du ministère de l’Intérieur avec
lesquelles ils auraient formé des « équipes mixtes » et se seraient lancés
à la recherche des manifestants (au început perierea zonelor fierbinţi
ale capitalei). A cette occasion auraient eu lieu des « actions d’une
extrême cruauté, car non seulement les manifestants mais aussi des habitants de
la capitale sans aucun rapport avec les manifestations avaient été brutalisés »
(ces faits sont décrits dans la décision du 17 juin 2009).
. Les groupes
de mineurs et les autres personnes qui les accompagnaient auraient saccagé les
sièges du Parti national paysan (Partidul Naţional
Ţărănesc Creştin şi Democrat) et du Parti national
libéral, ainsi que les sièges d’autres personnes morales, comme l’Association
des anciens détenus politiques et l’Association « 21 Décembre 1989 »
(l’association requérante).
. Selon la
décision du 16 septembre 1998, aucune personne présente au siège de ces partis
politiques et associations ne fut épargnée par les mineurs. Tous ceux qui
étaient présents auraient été agressés et dépossédés de leurs biens. Un grand
nombre de ces personnes auraient été appréhendées et remises à la police, qui
se trouvait là « comme par hasard ». Toutes ces personnes arrêtées auraient
été incarcérées au mépris des formalités légales. Les victimes seraient restées
illégalement privées de liberté pendant plusieurs jours.
. Certaines de
ces personnes furent remises en liberté les 19 et 20 juin 1990.
. Les autres
personnes en garde à vue furent placées en détention provisoire par décision du
procureur pour outrage aux bonnes mœurs et troubles à l’ordre public (ultraj
contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice),
infractions réprimées par l’article 321 du code pénal et, parfois, pour entrée
sans autorisation dans les locaux de la police, en violation de l’article 2 du
décret-loi no 88/1990.
. D’autres
groupes de mineurs s’étaient rendus place de l’Université.
. Une de leurs
premières actions à leur arrivée fut d’entrer par effraction dans les locaux de
l’Université et de l’Institut d’architecture, situés place de l’Université, où
ils auraient détruit « tout ce qu’ils [avaient trouvé] ». Le personnel
et les étudiants rencontrés auraient également été molestés et auraient subi
des « actes de violence et [d]’humiliation ». Les mineurs auraient appréhendé
toutes les personnes présentes dans ces locaux et les auraient remises à la
police et aux gendarmes. Les personnes arrêtées auraient été conduites par les
forces de l’ordre dans les locaux des commissariats de police ou dans les
unités militaires de Băneasa et de Măgurele, ou encore au siège du gouvernement.
Les mineurs auraient procédé à la fouille corporelle des personnes
appréhendées. Des vols avec violence auraient été commis, les victimes arrêtées
ayant ainsi été également privées de leurs biens.
. Selon la
décision du 16 septembre 1998, « dans certains cas, les biens confisqués [furent]
restitués à leurs propriétaires, fait qui dénotait une bonne collaboration
entre les mineurs et les policiers ».
. Les mineurs se
seraient ensuite rendus dans les rues situées autour de la place de l’Université.
Tous les manifestants qui n’avaient pas encore pris la fuite auraient été rattrapés
et battus, au point qu’ils avaient dû être hospitalisés pour de longues
périodes. Les personnes appréhendées par les mineurs auraient été remises aux
forces de l’ordre, qui les auraient incarcérées « sans respecter les
formalités légales et sans aucun discernement ». Les simples passants dans
la zone dont les mineurs avaient pris le contrôle auraient subi le même sort.
. Selon la
décision du 17 juin 2009, 1 021 personnes avaient été appréhendées dans
ces circonstances.
. Selon la
décision du 16 septembre 1998, « les actions justicières des mineurs [ont pris]
fin le 15 juin 1990 lorsque le président de la Roumanie les eut remerciés
publiquement pour ce qu’ils avaient réalisé dans la capitale, leur permettant
de retourner à leur lieu de travail ».
5. La suite immédiate des incidents
violents du 13 au 15 juin 1990
. Ainsi qu’il
ressort des deux décisions précitées du 16 septembre 1998 et du 17
juin 2009, 958 mineurs n’étaient pas retournés immédiatement chez eux, mais ils
étaient restés à Bucarest afin « de se tenir prêts à intervenir si les
manifestations de protestation reprenaient », notamment en raison du fait
que le président nouvellement élu - Ion Iliescu - devait sous peu prêter
serment. Cette « force de choc » aurait été placée sous le
commandement d’I.C., leader syndical.
. Du 16 au 19
juin 1990, ces 958 mineurs auraient été hébergés dans les casernes militaires
de Bucarest. Ils auraient été nourris et auraient reçu des uniformes
militaires.
. Une fois que
les manifestations prirent fin, les mineurs quittèrent Bucarest. A leur départ
des casernes militaires, les mineurs auraient gardé les uniformes militaires,
« les emportant chez eux en souvenir ».
. Selon la
décision du 16 septembre 1998, l’enquête n’a pas été en mesure de révéler qui
avait donné l’ordre d’héberger et d’équiper les mineurs, « mais pareille
mesure ne pouvait pas avoir été prise ailleurs qu’au ministère de la Défense,
pour le moins ».
. Selon un
communiqué du ministère de la Santé daté du 15 juin 1990, repris dans la
décision du 17 juin 2009, pendant la période du 13 au 15 juin 1990, à
6 heures, 467 personnes s’étaient présentées à l’hôpital, 112 avaient été hospitalisées
et 5 décès avaient été enregistrés, en rapport avec les événements violents.
. Selon la
décision du 17 juin 2009, s’agissant des 574 manifestants et autres personnes -
y compris des enfants, des personnes âgées ou malvoyantes - appréhendés et placés
en détention à l’unité militaire de Măgurele, « des violences
excessives ont été exercées contre les manifestants tant par les agents de
police que par les mineurs (...) et ultérieurement par les militaires
conscrits, chargés de les garder ». Selon ladite décision, les violences
et agressions étaient de nature « psychique et physique, y compris de
nature sexuelle ». Les détenus auraient été hébergés dans des conditions inappropriées
dans un garage et n’auraient reçu des soins médicaux que tardivement et de
manière inadéquate.
B. Autres circonstances particulières
concernant les requérants
1. Circonstances particulières
concernant l’association requérante
. Le 13 juin
1990, l’association requérante condamna publiquement les interventions
violentes du même jour par un communiqué remis à la presse à 17 heures et
publié au journal Libertatea le 14 juin 1990.
. Le 13 juin
1990, vers 23 heures, les responsables de l’association décidèrent, par mesure
de sécurité, de passer la nuit au siège de celle-ci. Ils furent six à y rester
pendant la nuit du 13 au 14 juin 1990. Une septième personne vint les y
rejoindre au petit matin.
. Le 14 juin
1990, à 7 heures, un groupe de mineurs pénétra par effraction dans les locaux
de l’association requérante après avoir brisé les vitres d’une fenêtre. Dans
les premières minutes qui suivirent leur intrusion, ces mineurs ne
manifestèrent pas de violence et se montrèrent plutôt réservés.
. Peu de temps
après, un civil non identifié, qui n’était pas mineur, arriva sur les lieux. Il
se mit à frapper A.N., un des membres de l’association. Les mineurs suivirent
son exemple et molestèrent brutalement chacun des sept membres de l’association
présents, dont S.B. Ces sept personnes furent ensuite appréhendées.
. Au cours de
la journée du 14 juin 1990, tous les biens et documents de l’association furent
saisis au mépris de toute formalité légale. L’opération se déroula sous le
contrôle des troupes du ministère de la Défense.
. Les sept
membres de l’association arrêtés furent par la suite libérés à une date non
précisée.
. Le 22 juin
1990 les responsables de l’association furent en mesure de revenir dans les
locaux de l’association, en présence de la police. A cette occasion, ils
constatèrent que les locaux avaient été saccagés.
2. Circonstances particulières
concernant le requérant Teodor Mărieş
80. Ainsi qu’il ressort d’une lettre du
24 septembre 1990 adressée par le ministère de l’Intérieur à la commission d’enquête
parlementaire sur les événements du 13 au 15 juin 1990, plusieurs témoins
avaient rapporté que le requérant Teodor Mărieş était le leader d’un
groupe de manifestants sur la place de l’Université lors des
« manifestations marathons » qui avaient précédé les événements du 13
au 15 juin 1990.
. Le 13 juin
1990, à 4 h 30 du matin, le requérant fut appréhendé par des groupes armés
alors qu’il se trouvait devant l’ambassade des États-Unis à Bucarest. Il fut
retenu pendant quatorze heures.
. Le requérant souligne
qu’à cette occasion il a été soumis à des actes de violence physique et
psychique, ayant été maltraité, battu et soumis à un régime de peur et de
terreur avec tous les autres manifestants interpellés dans la rue et arrêtés.
. Ainsi, les agents
de l’État l’auraient menacé pour le convaincre de monter dans leur voiture et l’auraient
empoigné comme deux bêtes féroces (şi-au înfipt mîinile în mine ca
două fiare). A cette occasion, il aurait utilisé les termes
« bêtes féroces » pour s’adresser à ses prétendus agresseurs.
. Le requérant
allègue en outre avoir été emmené dans plusieurs sections de police, agressé et
menacé verbalement et indique avoir entendu un dialogue des agents de l’État concernant
l’ordre de le frapper.
. A partir de
13 heures, il aurait été interrogé par un procureur pendant plusieurs heures.
. En outre, il
aurait continué à être menacé après sa remise en liberté le soir du 13 juin
1990, sa maison aurait été pillée par des inconnus y ayant pénétré par effraction
et ces menaces auraient contraint sa compagne à quitter la ville pour se mettre
à l’abri.
. Après sa
remise en liberté, le soir du 13 juin 1990, le requérant retourna sur les lieux
des manifestations.
. Le 18 juin
1990, il fut à nouveau interpellé et arrêté ; des agents des services
secrets et des procureurs lui firent subir des interrogatoires jour et nuit. Il
était accusé d’atteinte à l’ordre public (article 321 du code pénal - ultrajul
contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice), d’instigation
publique et d’apologie des infractions (article 324 du code pénal - instigare
publică şi apologia infracţiunilor), de destruction de biens
publics (distugere în paguba avutului obştesc) et d’entrée sans
autorisation dans les locaux d’une institution. Au bout de quatorze jours, il
fut transféré à la prison de Bucarest Jilava, avec vingt-huit autres personnes.
Le 5 juillet 1990, il entama une grève de la faim pour protester
contres les conditions de sa détention. Il fut maintenu en détention provisoire
jusqu’au 30 octobre 1990.
. Par une décision
du 15 avril 1991 du tribunal départemental de Bucarest, le requérant fut
condamné uniquement du chef d’entrée sans autorisation dans les locaux - à
savoir la cour - de la télévision publique (infraction réprimée par l’article 2
§ 2 du décret-loi no 88/1990) et acquitté de tous les autres
chefs d’accusation.
. Par un arrêt
du 24 février 1992, la Cour suprême de justice cassa le jugement du 15 avril
1991 et acquitta le requérant de tous les chefs d’accusation, y compris du chef
d’entrée sans autorisation dans les locaux d’une institution publique.
3. Circonstances particulières
concernant le requérant Marin Stoica
91. Le 13 juin 1990, alors qu’il se
rendait à son bureau à pied, en passant par une rue proche du siège de la
télévision publique, le requérant fut arrêté de manière intempestive par un
groupe de personnes armées et fut conduit de force dans les locaux de la
télévision. Des civils assistés par des policiers et des militaires présents
sur les lieux le frappèrent et le ligotèrent puis l’emmenèrent au sous-sol du
bâtiment. Il fut ensuite introduit dans un studio de la télévision, où se
trouvaient déjà plusieurs dizaines d’autres personnes ; ils furent tous
filmés en présence du directeur de la chaîne publique de télévision de l’époque.
Dans la nuit du 13 au 14 juin 1990, les enregistrements en question furent
diffusés, accompagnés de commentaires précisant qu’il s’agissait d’agents de
services secrets étrangers qui avaient menacé de détruire les locaux et les
biens de la télévision.
. La même nuit,
le requérant fut battu, frappé à la tête avec des objets contondants et menacé
avec des armes à feu jusqu’à ce qu’il perdît connaissance. Il a décrit de
manière détaillée les mauvais traitements ainsi subis par lui lors de la
déposition qu’il fit devant le procureur militaire le 17 mai 2005
dans le cadre de l’enquête sur le dossier no 75/P/1998.
. Le requérant
se réveilla vers 4 h 30 à l’hôpital Floreasca à Bucarest. D’après le rapport d’expertise
médico-légale établi le 18 octobre 2002, il ressortait du certificat médical
délivré par le service des urgences chirurgicales de l’hôpital que, le 14 juin
1990, vers 4 h 30, le requérant s’était présenté à la salle de garde.
A cette occasion, on avait diagnostiqué chez lui une contusion thoracique
abdominale du côté gauche, des excoriations du thorax du côté gauche dues à une
agression et un traumatisme crânio-cérébral.
. Vers 6 h 30,
il s’enfuit de l’hôpital qui était encerclé par des policiers par crainte d’autres
mauvais traitements.
. Comme
ses pièces d’identité lui avaient été retirées au cours des incidents de la
nuit du 13 au 14 juin 1990, il fut invité à les rechercher trois mois plus tard
à la direction des enquêtes criminelles de l’Inspection générale de la police. Dans
l’intervalle, il était demeuré cloîtré chez lui, par peur d’être à nouveau
arrêté, torturé et incarcéré.
C. L’enquête pénale
. L’enquête sur
la répression violente des manifestations antigouvernementales de juin 1990, au
cours de laquelle l’époux de la requérante Anca Mocanu fut tué, dont les deux autres
requérants individuels allèguent avoir été victimes et qui a occasionné le
saccage du siège de l’association requérante, a débuté en 1990, tout d’abord
dans le cadre de dossiers différents - plus de mille selon le Gouvernement.
. Dans la
lettre du 29 mai 2009 adressée par la section des parquets militaires du
parquet près la Haute Cour de cassation et de justice à l’agent du
Gouvernement, ces faits sont ainsi résumés : « S’agissant de la
période 1990-1997, nous précisions que, sur le rôle du parquet près le
tribunal départemental de Bucarest et des parquets d’arrondissement, des
centaines de dossiers ont été enregistrés ayant comme objet des plaintes
concernant des infractions de vol, destruction, vol à main armé, atteinte à l’intégrité
corporelle, privation illégale de liberté et autres, faits commis dans le
contexte des actions des mineurs des 14 et 15 juin 1990, à Bucarest. Dans la
majorité de ces affaires, des non-lieux ont été prononcés, en raison de l’impossibilité
d’identifier les responsables. »
. Aucune
décision de non-lieu ne fut communiquée à la requérante Anca Mocanu.
. Ces dossiers
ont été joints par la suite et le cadre de l’enquête s’est élargi, à partir des
années 1997 et suivantes, les faits ayant reçu une qualification juridique différente,
impliquant une responsabilité pénale aggravée. A partir de 1997, des hauts
responsables de l’armée et de l’État furent successivement mis en accusation et
l’enquête fut transférée au parquet militaire sous le numéro 160/P/1997.
. Selon le
Gouvernement, 183 dossiers auparavant ouverts furent joints au dossier no 160/P/1997
entre le 22 octobre 1997 et le 27 octobre 1999.
. Le 16
septembre 1998, 98 autres dossiers furent joints au dossier principal. Le 26
juin 2000, la section des parquets militaires reprit 748 dossiers
concernant les événements du 13 au 15 juin 2009, y compris les privations de liberté
abusives du 13 juin 1990, comme il ressort de la décision du 17 juin 2009.
. A partir du
16 septembre 1998, le dossier no 160/P/1997 fut fragmenté en quatre dossiers
et l’enquête se poursuivit au parquet militaire près la Cour suprême de justice
(paragraphes 108 et suivants ci-dessous).
. A partir du
8 janvier 2001, trois de ces quatre dossiers furent joints en un seul. Après
cette date, l’enquête sur la répression violente des manifestations des 13 et
14 juin 1990 fut ainsi partagée en deux affaires principales.
. La première
de ces affaires a comme objet les accusations d’instigation ou de participation
à un homicide aggravé, y compris sur la victime Velicu-Valentin Mocanu.
. Ces
accusations furent portées contre le président de la Roumanie à l’époque des
faits et contre cinq hauts responsables de l’armée, dont le ministre de l’Intérieur
de l’époque. Il ressort de l’acte d’accusation que, « à la suite des
ordres données par [l’ancien président] et des mesures prises dans l’exercice
de ses fonctions, ou au-delà de ce cadre, dans la soirée et la nuit du 13 au 14
juin 1990, les forces de l’ordre et des effectifs de l’armée s’étaient servis
de l’armement dont ils étaient dotés et de munitions de guerre contre des
manifestants, actions qui avaient eu pour conséquence le meurtre de quatre
personnes, des blessures chez trois autres et la mise en danger de la vie d’autres
personnes » (extrait de la décision du 19 juillet 2007, rendue
dans le dossier no 74/P/1998, en vertu de laquelle les accusations
contre l’ancien président et celles contre les autres accusés, officiers
militaires de haut rang, ont été disjointes).
Cette branche de l’enquête est décrite ci-dessous
aux paragraphes 117 et suivants.
. L’autre
affaire portant sur les événements de juin 1990, y compris sur les plaintes
pénales concernant les violences subies par les requérants Marin Stoica et
Teodor Mărieş et le saccage des locaux de l’association requérante, a
comme objet les accusations d’instigation ou de participation à des actes d’atteinte
au pouvoir étatique, à des actes de diversion, à un génocide, dans les formes
prévues par l’article 357 a) à c) du code pénal, et à des traitements inhumains,
ainsi que l’accusation d’apologie de la guerre.
. Ces
accusations ont été portées contre l’ancien président, contre l’ancien chef du SRI
et contre plusieurs officiers de haut rang de l’armée et plusieurs dizaines de
civils. Il ressort de la décision de la section des parquets militaires près la
Haute Cour de cassation et de justice dans le dossier no 75/P/1998
que les poursuites pénales avaient été engagées contre I.I., l’ancien président
(s-a început urmărirea penală), le 9 septembre 2005 et contre
V.M., l’ancien chef du SRI, le 12 juin 2006, du chef de ces infractions.
Cette branche de l’enquête est décrite ci-dessous
aux paragraphes 148 et suivants.
1. La décision du 16 septembre 1998 du
parquet militaire près la Cour suprême de justice
108. Le 16 septembre 1998, le parquet
militaire près la Cour suprême de justice rendit sa décision dans le dossier no 160/P/1997,
à la suite de l’enquête concernant les plaintes pénales déposées par soixante-trois personnes,
victimes de violences et d’arrestations abusives, dont trois membres de l’association
requérante, et douze personnes morales dont les locaux avaient été saccagés
lors des événements du 13 au 15 juin 1990. Parmi les victimes indiquées sur la
liste des plaintes jointes à cette décision figuraient M. Velicu-Valentin
Mocanu ainsi que l’association requérante.
. Le parquet
militaire indiquait que d’autres plaintes (o altă parte a plângerilor)
étaient pendantes devant les parquets civils, y compris celles concernant le
décès de deux personnes. En outre, il précisait que, par des décisions du 30
avril, du 4 et du 5 mai 1998, trois mineurs, Nicolae C., Gavril N. et Petru G.,
avaient été inculpés pour des attaques dirigées contre les sièges de certaines
institutions et de certains partis politiques, faits réprimés par l’article 2
du décret-loi no 88/1990. La suite de cette procédure n’a pas
été communiquée à la Cour.
. Le parquet
militaire ajoutait que sa décision concernait également « les soupçons de
meurtre d’environ cent personnes, lors des événements du 13 au 15 juin 1990,
[dont les cadavres] auraient été incinérés ou inhumés dans des fosses communes,
dans des cimetières de villages proches de Bucarest (notamment à
Străuleşti) ».
111. Il indiquait aussi que, jusqu’alors,
l’enquête n’avait pas permis d’identifier les personnes qui avaient
effectivement mis en œuvre la décision de l’exécutif de faire appel à l’aide de
civils pour rétablir l’ordre à Bucarest. Selon le parquet, cette lacune de l’enquête
tenait au « fait qu’aucune des personnes ayant exercé des fonctions à
responsabilités à l’époque des faits n’a[vait] été entendue », notamment
le président de la Roumanie alors en exercice, le premier ministre et son
adjoint, le ministre de l’Intérieur, le chef de la police, le chef du SRI et le
ministre de la Défense.
. Par la
décision précitée, le parquet militaire près la Cour suprême de justice ordonna
de disjoindre l’affaire et de continuer l’enquête pour abus de pouvoir contre
des intérêts publics ayant entraîné des conséquences graves (abuz în
serviciu contra interesului public, în forma consecinţelor grave). Il
mentionnait aussi la nécessité d’enquêter sur le fait qu’une catégorie sociale avait
été enrôlée aux côtés des forces de l’ordre pour combattre d’autres catégories
sociales, fait réprimé par l’article 248 § 2 du code pénal et passible d’une
peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement, et celle d’enquêter sur l’atteinte
aux institutions démocratiques qu’avaient constituée les attaques dirigées
contre les sièges de certaines institutions et de certains partis politiques,
faits réprimés par l’article 2 du décret-loi no 88/1990.
. En outre, le
parquet ordonna de disjoindre l’affaire et de continuer l’enquête concernant l’homicide
par arme à feu sur quatre civils, dont l’époux de la requérante.
. Il ordonna
également de disjoindre l’affaire et de poursuivre les investigations
concernant l’existence éventuelle d’autres victimes, à savoir des personnes
décédées lors des violences des 13-15 juin 1990.
. Enfin, le
parquet résolut de classer l’affaire pour prescription de la responsabilité
pénale relativement à tous les faits de vol à main armée, de privation illégale
de liberté, de comportement abusif, d’enquête abusive, d’abus de pouvoir contre
des intérêts privés, de coups et blessures, d’atteintes à l’intégrité
corporelle, de destruction de biens, de vols, de violations de domiciles, de
non-accomplissement d’obligations de service et de viols, commis entre le 13 et
le 15 juin 1990 par des personnes non identifiées, faisant partie tant des
forces de l’ordre que des groupes de mineurs.
. Cette partie
de la décision du 16 septembre 1998 fut infirmée par la décision de la section
des parquets militaires près la Cour suprême de justice rendue le 14 octobre
1999. La reprise des poursuites de ce chef fut ordonnée.
2. La suite de l’enquête sur les
accusations de participation à homicide, concernant des hauts responsables de l’armée
. Après la décision du 16 septembre 1998, les investigations
sur l’homicide de M. Velicu-Valentin Mocanu se poursuivirent sous le
numéro de dossier 74/P/1998.
. La
requérante Anca Mocanu et les deux enfants qu’elle a eus avec la victime se
sont également constitués parties civiles.
. Deux
généraux, dont l’ancien ministre de l’Intérieur, et trois officiers de rang
supérieur, furent inculpés pour les meurtres du 13 juin 1990,
dont celui de l’époux de la requérante. Les cinq hauts responsables de l’armée
furent mis en accusation les 12, 18 et 21 janvier et le 23 février 2000.
120. Ils furent tous les cinq renvoyés
en jugement en vertu d’un réquisitoire du 18 mai 2000. En même temps, l’enquête
concernant la privation illégale de liberté de 1 300 personnes par les
forces de l’ordre et par les mineurs à partir du 13 juin 1990 fut disjointe du
dossier no 74/P/1998.
121. Par une décision du 30 juin 2003,
la Cour suprême de justice ordonna le renvoi de l’affaire au parquet pour un
complément d’enquête en raison de diverses lacunes, ainsi que la
requalification des faits en participation lato sensu à des homicides
aggravés (participaţie improprie la omor calificat şi omor
deosebit de grav), crimes sanctionnés par les articles 174, 175
e) et 176 b) combinés avec l’article 31 § 2 du code pénal. La Cour suprême lista
également une série de mesures d’enquête qui devraient être accomplies.
. Le pourvoi
de la requérante Anca Mocanu contre cette décision fut rejeté par un arrêt du
16 février 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice.
. Par une
décision du 14 octobre 2005, les poursuites pénales contre les cinq accusés
furent abandonnées. Cette décision fut infirmée le 10 septembre 2006
et les poursuites pénales furent reprises en conséquence.
. Par un
réquisitoire du 27 juillet 2007, le parquet près la Haute Cour de cassation et
de justice renvoya en jugement l’ancien ministre de l’Intérieur, un général et
deux autres officiers supérieurs de l’armée. Il prononça un non-lieu concernant
le cinquième officier, décédé dans l’intervalle.
125. Par un arrêt du 17 décembre 2007,
la Haute Cour de cassation et de justice ordonna le renvoi de l’affaire au
parquet pour vice de procédure, principalement au motif que les poursuites
pénales contre un ancien ministre devaient respecter une procédure spéciale d’autorisation
parlementaire préalable - comme pour les ministres en fonction - ainsi que l’indiquait
la décision no 665/2007 de la Cour constitutionnelle, qui avait
déclaré inconstitutionnelles, car discriminatoires, les dispositions de la loi
sur la responsabilité ministérielle, lesquelles n’exigeaient pas d’autorisation
préalable pour les anciens ministres.
. Le 15 avril
2008, le parquet près la Haute cour de cassation et de justice forma un pourvoi
(recurs) contre cette décision, qui fut rejeté le 23 juin 2008.
. D’après le
Gouvernement, l’enquête fut reprise le 30 avril 2009.
. Toujours d’après
le Gouvernement, cette enquête pour meurtre contre des hauts responsables de l’armée
est, à ce jour, pendante devant le parquet.
a) Les accusations portées contre l’ancien
président de la Roumanie
. Par une
décision du 19 juin 2007, rendue par la section des parquets militaires près la
Haute Cour de cassation et de justice dans le dossier no 74/P/1998,
l’ancien président de la Roumanie, en exercice de 1989 à 1996 et de 2000 à 2004,
fut lui aussi inculpé. Les faits qui lui étaient reprochés furent qualifiés de
participation lato sensu à des homicides aggravés, crimes sanctionnés
par les articles 174, 175 e) et 176 b) combinés avec l’article 31 § 2 du code
pénal.
. Le 22 juin
2007, l’accusé fut cité à comparaître devant le parquet, mais il ne répondit
pas à cette convocation. Il fut alors convoqué pour le 26 juin 2007.
Il ne comparut pas davantage à cette date, mais indiqua au parquet qu’il se
présenterait devant lui le lendemain, le 27 juin 2007, à 12 heures.
. Le 27 juin
2007, à 18 heures, l’accusé se présenta au parquet accompagné de son avocat. Le
procureur lui communiqua les preuves qui justifiaient l’ouverture des
poursuites pénales (începerea urmăririi penale).
. Ainsi qu’il
ressort d’une décision du 19 juillet 2007, il lui était reproché d’avoir, le 13
juin 1990, en sa qualité de président de la Roumanie, ordonné au chef de l’état-major
de l’armée et au ministre de l’Intérieur d’intervenir contre les manifestants
avec des militaires disposant de munitions et de véhicules de guerre en
plusieurs lieux de la capitale, notamment aux sièges de la télévision publique,
du SRI et du ministère de l’Intérieur. Il aurait également ordonné de faire
usage de gaz toxiques et lacrymogènes. A la suite de cette répression, quatre
personnes auraient été tuées, dont M. Velicu-Valentin Mocanu, et la vie d’autres
personnes mise en péril.
. Le
19 juillet 2007, les accusations contre l’ancien président furent
disjointes du dossier no 74/P/1998 et l’enquête continua sous
le numéro de dossier 107/P/2007.
. A la suite d’un
arrêt rendu le 20 juin 2007 par la Cour constitutionnelle, écartant la
compétence des juridictions militaires pour juger ou poursuivre des accusés civils,
le parquet militaire près la Haute Cour de cassation déclina sa compétence au
profit du parquet civil par des décisions du 19 et du 20 juillet 2007 pour
connaître respectivement des dossiers nos 74/P/1998 et
107/P/2007.
La section des parquets militaires transmit le 27
juillet 2007 à la section compétente du parquet près la Haute Cour de cassation
et de justice le dossier no 107/P/2007, comportant 253 pages.
135. Le 7 décembre 2007, le procureur
général de la Roumanie infirma pour vices de procédure la décision d’inculpation
du 19 juin 2007 et ordonna la reprise de l’enquête.
. Les vices de
procédure identifiés dans la décision du 7 décembre 2007 étaient les
suivants : omission d’indiquer l’heure à laquelle l’ouverture des
poursuites pénale avaient été ordonnée ; omission d’enregistrer la décision
d’ouverture dans un registre spécial prévu par l’article 228 du code de
procédure pénale ; ajout de la date à la main, le reste de la décision ayant
été saisi sur ordinateur ; incompétence du procureur ayant rendu la
décision du 19 juin 2007, du fait qu’il avait rendu la décision du 10
septembre 2006 infirmant le non-lieu du 14 octobre 2005.
. Par une décision
du 10 octobre 2008, un non-lieu fut rendu au motif qu’il n’y avait pas de lien
de causalité entre l’ordre de dégager la place de l’Université donné par l’ancien président et l’initiative, prise par trois
officiers avec l’accord de leurs supérieurs, le général A. et le général C.,
ministre de l’Intérieur, d’ouvrir le feu contre les manifestants.
. Le parquet
considéra que les objectifs du plan d’action établi le 12 juin 1990
avaient été exécutés jusqu’à 9 heures le lendemain matin et que les événements
qui avaient suivi, à savoir le saccage et la destruction des sièges d’institutions
et les décisions ultérieures d’ouvrir le feu, n’avaient d’aucune manière fait l’objet
dudit plan.
. Selon cette
décision, M. Mocanu, alors âgé de 22 ans, avait été tué, le 13 juin 1990
aux alentours de 18 h 30, au siège du ministère de l’Intérieur, par une balle
qui l’avait atteint à la tête après avoir ricoché, à la suite du feu ouvert sur
ordre du général A. Cet ordre aurait été approuvé par le ministre de l’Intérieur
et exécuté par les officiers T.S. et C.D. ayant distribué des armes et des
munitions aux six militaires à l’origine des tirs.
. Le 3
novembre 2008, la requérante contesta ce non-lieu.
. La suite de
cette branche de la procédure n’a pas été communiquée à la Cour.
b) Les actes d’enquête sur les
circonstances du décès de Velicu-Valentin Mocanu
. Selon le
rapport médico-légal d’autopsie, l’époux de la requérante était décédé de mort
violente, due aux lésions par balle.
. La
requérante formula sa première demande expresse de constitution de partie
civile le 11 décembre 2000. Le même jour, la partie requérante et les autres
parties civiles, à savoir les parents des trois autres personnes tuées dans le
contexte des événements des 13 et 14 juin 1990, déposèrent conjointement un
mémoire contenant leur point de vue quant aux personnes responsables des décès
de leurs proches ainsi que leur demande de dédommagements.
144. Le 14 février 2007, la requérante
fut entendue pour la première fois par le parquet aux fins de l’enquête. Assistée
par l’avocat de son choix, elle indiqua que, inquiète du non-retour de son
époux à la maison dans la soirée du 13 juin 1990, elle l’avait cherché en vain
le lendemain. Plus tard, elle aurait appris par les journaux qu’il avait été
tué d’une balle dans la tête. Aucun enquêteur ou représentant des autorités ne
lui aurait rendu visite ni ne l’aurait convoquée aux fins de l’enquête par la
suite, seuls quelques journalistes seraient passés. Agée de vingt ans à l’époque
des faits et sans emploi, elle serait restée seule pour élever les deux enfants
qu’elle avait eus de son défunt époux, à savoir une fille âgée de deux mois
(née en avril 1990) et un fils âgé de deux ans.
. La
requérante indiqua dans sa déposition qu’elle n’avait jamais été entendue
auparavant dans le cadre de l’enquête. Elle réitéra qu’elle souhaitait la
condamnation pénale des personnes coupables du décès de son époux et qu’elle
demandait à se constituer partie civile.
146. Selon une lettre du 6 juillet 2011
du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice adressée à l’agent du
Gouvernement devant la Cour, un nouveau dossier d’enquête concernant la victime
Velicu-Valentin Mocanu fut créé sous le numéro 676/P/2011.
147. Les pièces du dossier soumis à la
Cour ne permettent pas de savoir si la requérante Anca Mocanu a été informée
des progrès de l’enquête sur l’homicide aggravé de son époux après l’arrêt de
la Haute Cour de cassation et de justice du 17 décembre 2007 ordonnant le
renvoi de l’affaire au parquet pour vice de procédure.
3. L’enquête sur les accusations de
traitements inhumains, d’atteinte au pouvoir étatique, de propagande en faveur
de la guerre et de génocide
148. Des poursuites pénales contre trente-sept
personnes, dont vingt-huit civils et neuf militaires, furent
engagées par le parquet militaire entre le 26 novembre 1997 et le 12 juin 2006 principalement
du chef d’atteinte au pouvoir étatique.
. Parmi ces
accusés figurait l’ancien président de la Roumanie. Ce dernier fut inculpé
le 9 septembre 2005 des chefs de participation à génocide (article 357,
alinéas a), b) et c) du code pénal), de propagande en faveur de la guerre
(article 356 du code pénal), de traitements inhumains (article 358 du code
pénal), d’atteinte au pouvoir étatique (article 162 du code pénal) et d’actes
de diversion (actele de diversiune) (article 163 du code pénal).
Parmi les trente-sept accusés, l’ancien chef du
SRI était également accusé d’instigation ou de participation à génocide
(article 357, alinéas a), b) et c) du code pénal), de traitements inhumains, d’atteinte
au pouvoir étatique et d’actes de diversion.
. Le
19 décembre 2007, la section des parquets militaires ordonna la disjonction de l’affaire
faisant l’objet du dossier no 75/P/1998, pour ce qui était des
accusations pénales dirigées d’une part contre vingt-huit civils - dont l’ancien
président de la Roumanie et l’ancien chef des services secrets - et, d’autre
part, contre neuf militaires, du chef d’atteinte au pouvoir étatique en
violation de l’article 162 du code pénal. En vertu de la décision de
disjonction, l’enquête concernant les vingt-huit civils devait se poursuivre
devant le parquet civil compétent. Par une décision du 27 février 2008,
le procureur en chef de la section des parquets militaires infirma la décision
du 19 décembre 2007, considérant que, en raison de la connexité des
faits, c’était un seul et même parquet, à savoir le parquet civil, qui devait
connaître de l’ensemble de l’affaire concernant tous les accusés, tant civils
que militaires.
. Par une
décision du 28 décembre 2007 rendue dans le dossier no 222/P/2007,
la section des parquets militaires déclina sa compétence au profit du parquet civil
pour connaître des accusations pénales dirigées contre vingt-huit civils, dont
l’ancien président de la Roumanie et l’ancien chef des services secrets.
. Le 4 février
2008, quarante volumes, comptant 10 717 pages au total et concernant les
dossiers nos 75/P/1998 et 222/P/2007, furent envoyés à la section
compétente du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice.
. A la suite
de la décision rendue le 27 février 2008 par le procureur en chef de la section
des parquets militaires (paragraphe 150 ci-dessus), le 29 avril 2008 la section
des parquets militaires près la Haute Cour de cassation déclina sa compétence
au profit du parquet civil pour connaître des accusations pénales dirigées
contre neuf officiers militaires - dont plusieurs généraux, l’ancien chef de la
police et l’ancien ministre de l’Intérieur - relativement à la répression du 13
au 15 juin 1990.
. La décision
du 29 avril 2008 dressait une liste de plus d’un millier de victimes retenues et
soumises à des mauvais traitements dans les locaux de l’école supérieure d’officiers
d’active de Băneasa et de l’unité militaire de Măgurele, ainsi que
dans d’autres endroits.
. Les
requérants Teodor Mărieş et Marin Stoica figuraient dans cette liste
de parties lésées.
. La décision
contenait également la liste des personnes morales qui avaient été attaquées
lors de la répression du 13 au 15 juin 1990, parmi lesquelles se trouvait l’association
requérante.
. La décision
précitée visait également le dossier no 160/P/1997 concernant
« l’identification des 100 personnes décédées lors des événements des 13-15
juin 1990 ».
. Selon cette
décision, l’enquête avait porté aussi sur les pertes qu’avaient représentées
pour l’économie nationale le transport et l’hébergement des personnes appelées
à Bucarest du 13 au 15 juin 1990, ainsi que les salaires qu’elles avaient
perçus alors qu’elles ne s’étaient pas rendues à leur travail. La décision
dressait également la liste des entreprises publiques qui avaient fourni des
ouvriers pour l’intervention de Bucarest, parmi lesquelles les mines de Lupeni,
Petrila, Aninoasa, Bărbăteni, Barza, Petroşani, Dâlga, Vulcan,
Valea de Brazi, Paroşeni, Motru, Baia de Arieş, Aiud, Roşa
Montană, Câmpulung, Filipeştii de Pădure, Şotânga, Albeni,
Ţebea, Comăneşti, les usines de Călăraşi,
Alexandria, Alba-Iulia, Craiova, Constanţa, Deva, Giurgiu, Galaţi,
Braşov, Slatina et Buzau, ainsi que les usines IMGB et les entreprises
Adesgo et APACA de Bucarest.
. Le 5 mai
2008, 209 volumes de quelque 50 000 pages au total, relatifs au dossier no
75/P/1998, furent envoyés à la section compétente du parquet près la Haute Cour
de cassation et de justice.
. Par une décision
du 10 mars 2009, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice rendit
un non-lieu pour les accusations d’atteinte au pouvoir étatique pour cause de
prescription et déclina sa compétence pour connaître des accusations d’actes de
diversion, d’apologie de la guerre, de génocide dans les formes prévues par l’article
357, de a) à c) du code pénal, et de traitements inhumains.
. Le 17 juin
2009, un non-lieu fut rendu pour ce qui est du restant de ces accusations (paragraphes
185 et suivants ci-dessous).
a) Mesures d’enquête concernant
particulièrement M. Stoica
. A une date non précisée, en 2001, la plainte du requérant
fut jointe au dossier d’enquête sur les accusations de traitements inhumains, d’atteinte
au pouvoir étatique, de propagande en faveur de la guerre et de génocide (dossier
no 75/P/1998).
. Le 18
octobre 2002, l’intéressé subit un examen pratiqué par l’institut public de
médecine légale, aux fins de l’enquête sur l’agression dont il disait avoir été
l’objet les 13 et 14 juin 1990. D’après le rapport d’expertise médico-légale,
il ressortait du certificat médical délivré par le service des urgences
chirurgicales de l’hôpital que, le 14 juin 1990, vers 4 h 30, le
requérant s’était présenté à la salle de garde et qu’on avait diagnostiqué chez
lui une contusion thoracique abdominale du côté gauche, des excoriations du
thorax du côté gauche dues à une agression et un traumatisme crânio-cérébral.
Le rapport mentionnait en outre que ces lésions
avaient nécessité trois à cinq jours de soins médicaux et qu’elles n’avaient
pas été de nature à mettre la vie du requérant en danger.
. Le rapport d’expertise
signalait ensuite que, au cours de la période du 31 octobre au 28 novembre
1990, en février 1997 et en mars et août 2002, le requérant avait été hospitalisé
pour des crises d’épilepsie majeures et que le diagnostic posé était le suivant :
épilepsie secondaire - post-traumatique - et autres troubles vasculaires
cérébraux (AIT - accident ischémique transitoire). Le rapport d’expertise
relevait que l’épilepsie post-traumatique était apparue à la suite d’un
traumatisme subi en 1966.
. Les 9 et 17
mai 2005, le requérant fut entendu, présentant son point de vue sur les
événements et ses demandes de dédommagements quant au préjudice matériel et
moral allégué.
. Par une lettre
du 23 mai 2005, il fut informé par le parquet militaire près la Haute Cour de cassation
et de justice que sa plainte à la suite des traumatismes subis le 13 juin 1990
de la part de militaires non identifiés, qui avaient conduit à son
hospitalisation « en état de coma », était en cours d’investigation
dans le cadre du dossier no 75/P/1998.
. Le 12
septembre et le 4 octobre 2006, le requérant forma deux plaintes pénales
supplémentaires.
. Le 23 avril
2007, le procureur procéda à l’interrogatoire des témoins indiqués par la
partie requérante, à savoir S.G. et V.E.
. Lors de son
audition, le 9 mai 2007, en qualité de partie lésée, le requérant demanda au
procureur militaire une contre-expertise médico-légale car, selon lui, l’expertise
de 2002 ne soulignait nullement la gravité des lésions subies en 1990 ni la
gravité des séquelles qu’il conserverait de ce traumatisme.
. A cette
occasion, un enregistrement vidéo réalisé lors des événements du 13 juin 1990,
y compris ceux qui s’étaient produits au siège de la télévision publique, fut
présenté au requérant. Celui-ci s’y reconnut et demanda que le document vidéo
fût versé au dossier d’enquête.
. Le 9 mai
2007, le requérant se constitua formellement partie civile dans la procédure.
. Toujours le
9 mai 2007, le procureur ordonna une nouvelle expertise, étant donné que la
partie requérante avait contesté les conclusions du rapport d’expertise médico-légale
dressé en 2002. Il demanda aux médecins légistes, entre autres, d’établir si
les blessures subies par le requérant en date du 13 juin 1990 avaient menacé sa
vie et s’il y avait un lien de causalité entre ce traumatisme et les affections
médicales dont il souffrait à la date à laquelle cette expertise avait été
ordonnée.
. Le 25 juin 2007,
le nouveau rapport d’expertise fut versé au dossier. Il précisait, toujours sur
la base de la note médicale du 14 juin 1990, que les lésions du requérant
avaient nécessité de trois à cinq jours de soins médicaux et qu’elles n’avaient
pas été de nature à mettre sa vie en danger. Le rapport indiquait en outre qu’il
n’y avait aucun lien de causalité entre le traumatisme du 13/14 juin 1990 et
les affections médicales du requérant ayant nécessité de nombreuses
hospitalisations par la suite.
. Le 30
octobre 2007, à la suite des demandes du requérant, les fiches d’observation le
concernant et remplies dans le cadre de l’hôpital d’urgence Bagdasar Arseni de Bucarest
en 1992 furent versées au dossier.
. Le 8 février
2008, le requérant déposa plusieurs documents au dossier.
. Parallèlement,
un non-lieu fut rendu le 10 mai 2004 par le parquet près le tribunal
départemental de Bucarest et confirmé par la suite relativement à une plainte
du requérant, déposée sur la base des mêmes faits, pour tentative de meurtre.
b) Aspects particuliers de l’instruction
de la plainte pénale avec constitution de partie civile de l’association
requérante
. Le 9 juillet
1990, l’unité militaire 02515 de Bucarest adressa à l’association requérante
une lettre par laquelle elle l’informait que « les matériels trouvés le 14
juin 1990 [au siège de l’association] [avaient] été inventoriés par les
représentants du parquet (Procuratura Generală) et déposés,
moyennant procès-verbal, au siège du parquet de Bucarest (Procuratura
Municipiului Bucureşti) ».
. Le 22
juillet 1990, deux officiers de police se rendirent au siège de l’association
requérante et constatèrent les dégâts, à savoir des vitres brisées, des
serrures fracassées et « l’ensemble des objets saccagés ». Ils
dressèrent un procès-verbal en présence des dirigeants de l’association et d’un
témoin.
. Le même
jour, trois responsables de l’association et un des membres de celle-ci dressèrent
un inventaire des appareils manquants, principalement des machines à écrire, des
photocopieuses et un ordinateur, ainsi que la liste descriptive des meubles et
autres objets détruits.
. Le 23
juillet 1990, un procureur du parquet de Bucarest rendit à l’association
requérante sept machines à écrire, quatre photocopieuses et un ordinateur. Le
procès-verbal mentionnait que deux des photocopieuses étaient hors d’usage. Il
en allait de même pour l’ordinateur et pour l’une des machines à écrire.
. Le 26
juillet 1990, l’association requérante saisit le parquet de Bucarest d’une
plainte pénale pour saccage du siège de l’association et agressions à l’encontre
de certains de ses membres le 14 juin 1990. Elle réclamait également la
restitution de tous les biens qui avaient été emportés, dont des documents, et
se constitua partie civile dans la procédure pénale. Elle sollicitait en outre
une expertise pour l’évaluation des biens détruits ou volés et désignait cinq
témoins dont elle demandait l’audition.
. Le 22
octobre 1997, l’inspection générale de la police envoya au parquet près la Cour
suprême de justice vingt et un dossiers ouverts à la suite des plaintes pénales
de plusieurs personnes physiques et morales concernant des mauvais traitements
et des destructions subis au cours de la période du 13 au 15 juin 1990. Parmi
ces dossiers figurait le dossier no 1476/P/1990 du parquet près
le tribunal départemental de Bucarest concernant la plainte de l’association
requérante pour les mauvais traitements qui auraient été infligés à plusieurs
de ses membres. Le dossier comportait 66 pages. Par la même lettre, l’inspection
générale de la police invitait le parquet à lui indiquer « les modalités à
suivre pour procéder à des auditions dans le cadre de l’enquête ».
. Selon la
décision du 17 juin 2009, trois autres paquets de 69, 46 et 98 dossiers
avaient également été repris par la section des parquets militaires et joints
par des décisions du 22 octobre 1997, du 16 septembre 1998 et du 22
octobre 1999.
. L’association
requérante saisit périodiquement le parquet près la Cour suprême de justice
(devenue la Haute Cour de cassation et de justice) pour s’enquérir de l’état de
l’enquête ou demander des compléments d’enquête.
c) Le non-lieu du 17 juin 2009
. Le
17 juin 2009, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice rendit
une décision dans le dossier concernant les traitements inhumains, l’atteinte
au pouvoir étatique, la propagande en faveur de la guerre et le génocide.
. Cette décision décrivait l’ensemble des violences,
qualifiées d’extrême cruauté, auxquelles plusieurs centaines de manifestants
avaient été soumis par des mineurs agissant conjointement avec les forces de l’ordre.
187. La décision établissait également
que, à la suite des investigations accomplies pendant dix-neuf ans environ par
les parquets civils et, ultérieurement, par les parquets militaires, ni l’identité
des agresseurs ni le degré d’implication des forces de l’ordre n’avaient pu
être établis. L’extrait pertinent en l’espèce de cette décision se lit
ainsi :
« A la suite des investigations effectuées
pendant une période de dix-neuf ans environ par les parquets civils et,
ultérieurement, par les parquets militaires, investigations qui se retrouvent
dans le contenu du dossier no 175/P/1998, l’identité des mineurs agresseurs,
le degré d’implication dans leur actions des forces de l’ordre et des membres
et sympathisants du FSN et leurs rôle et degré de participation dans les
actions des 14 et 15 juin 1990, dirigées contre les habitants de la capitale, n’ont
pu être établis. »
. Cette
décision ordonnait un non-lieu (scoatere de sub urmărire penală)
concernant tous les chefs d’accusation, principalement en raison de l’intervention
de la prescription.
. S’agissant
des chefs d’accusation de propagande en faveur de la guerre, de traitements
inhumains et de génocide, qui n’étaient pas prescriptibles, la décision prononçait
des non-lieux pour cause d’absence d’éléments constitutifs des infractions.
. Ainsi, il
était indiqué qu’aucune forme de participation aux actions des mineurs
conjointement avec les forces de l’ordre ne pouvait être retenue contre le chef
de l’État en exercice à l’époque, car celui-ci n’aurait fait qu’approuver les
actions du matin du 13 juin 1990 et l’intervention de l’armée dans l’après-midi
de la même journée, dans le but déclaré de restaurer l’ordre. La décision mentionnait
également qu’il n’y avait pas de données (date certe) de nature à le
mettre en cause en ce qui concernait la préparation de la venue des mineurs à
Bucarest et les consignes qui leur avaient été données. S’agissant de la
demande qu’il avait faite aux mineurs de défendre les institutions de l’État et
de restaurer l’ordre, à la suite de laquelle 1 021 personnes avaient
été privées de liberté et avaient subi des atteintes à leur intégrité
corporelle, la décision précisait que de tels faits pouvaient être seulement
qualifiés d’instigation à coups et blessures et que la responsabilité pénale à
leur égard était prescrite. Enfin, elle indiquait que le discours incitant les
mineurs à occuper et défendre la place de l’Université contre les manifestants
qui y campaient ne pouvait pas être interprété comme une propagande en faveur
de la guerre, au motif que le chef de l’État de l’époque n’avait pas visé le
déclenchement d’un conflit de n’importe quelle nature, mais qu’il avait au
contraire demandé aux mineurs de mettre un terme aux excès et aux actes
sanglants (dar chiar a solicitat minerilor să elimine excesele şi
actele sângeroase).
191. La décision constatait par
ailleurs que les mineurs avaient été motivés par des convictions personnelles
simplistes, développées sur le fondement de la surexcitation grégaire. Ces
convictions les auraient conduits à se transformer en arbitres de la scène
politique et en gardiens volontaires du régime politique, appliquant des
« corrections » aux contestataires de celui-ci, et le pouvoir les aurait
acceptés en tant que tels. Ainsi, selon la décision, la condition posée par la
loi, à savoir que les traitements inhumains visent des « personnes tombées
dans les mains de l’ennemi », n’était pas remplie en l’espèce, car, selon
le procureur, les mineurs n’avaient plus aucun adversaire contre lequel se
battre le 14 juin 1990.
. S’agissant
des accusations de torture, la décision considérait que, avant le 9 novembre
1990, c’est-à-dire à l’époque des faits, la loi n’incriminait pas la torture.
d) Contestations du non-lieu du 17 juin
2009 par les requérants Anca Mocanu et Marin Stoica
. D’après le
Gouvernement, le 18 décembre 2009, la contestation par la requérante Anca
Mocanu du non-lieu du 17 juin 2009 a été rejetée comme tardive par une décision
de la Haute Cour de cassation et de justice.
. Le requérant
Marin Stoica forma séparément un recours contre la même décision de non-lieu.
. Le 9 mars
2011, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta l’exception de l’autorité
de la chose jugée, soulevée par l’intimé I.I., ainsi que le recours formé par
le requérant. La Haute Cour statua sur le bien-fondé du non-lieu ordonné
pour cause de prescription.
4. Récapitulatif des mesures d’enquête
. Selon le
Gouvernement, les principales mesures d’enquête réalisées pendant la période
comprise entre 1990 et 2009 ont été les suivantes : plus de 840 auditions
de parties lésées ; plus de 5 724 auditions de témoins ; plus de
100 expertises médico-légales.
. Ces mesures
ont donné lieu à plusieurs milliers de pages de documents.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
A. Les dispositions législatives
. Les
dispositions du code pénal régissant la participation lato sensu (participaţia
improprie), contenues dans l’article 31 du code pénal, sont ainsi libellées
dans leur partie pertinente en l’espèce :
« Toute provocation, facilitation ou
assistance intentionnelle, par quelque moyen que ce soit, à la commission d’une
infraction par une personne qui n’est pas pas pénalement responsable est punie
de la peine prévue par la loi pour cette infraction. »
. Selon la loi
no 27/2012 sur la modification du code pénal, publiée au Journal officiel
du 20 mars 2012, la responsabilité pénale pour homicide intentionnel est
imprescriptible. Cette loi est également applicable aux homicides pour lesquels
la prescription n’avait pas été acquise à la date de son entrée en vigueur.
B. Les décisions nos 610/2007
et 665/2007 de la Cour constitutionnelle
. La décision no 610/2007 de la Cour
constitutionnelle du 20 juin 2007 concerne l’exception d’inconstitutionnalité
visant une disposition transitoire de la loi no 356/2006 relative à
la réforme du code de procédure pénale et des lois d’organisation judiciaire.
En vertu de cette loi, la compétence pour connaître des accusations pénales se
rapportant à des faits connexes commis conjointement par des civils et par des
militaires revenait aux parquets et tribunaux civils de droit commun et non
plus aux parquets et tribunaux militaires comme dans la période antérieure à
cette réforme législative. Toutefois, la nouvelle loi prévoyait que, pour les
enquêtes en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, les parquets et
tribunaux militaires demeuraient compétents pour connaître des affaires
impliquant des civils coaccusés et des militaires. Par la décision no 610/2007, la Cour constitutionnelle a déclaré cette
disposition transitoire inconstitutionnelle.
. La décision no 665/2007 du 5 juillet 2007 de la Cour
constitutionnelle concerne l’exception d’inconstitutionnalité visant l’article 23
de la loi no 115/1999 sur la responsabilité ministérielle. Cet
article prévoyait que la poursuite pénale et le jugement au pénal d’anciens
ministres, pour les infractions commises alors qu’ils étaient en fonction,
devaient suivre les règles du droit commun et ne nécessitaient pas l’autorisation
préalable exigée par la procédure spéciale. Par cette
décision, la Cour constitutionnelle a déclaré cette disposition
inconstitutionnelle, estimant que la procédure spéciale prévue par la loi no 115/1999 devait être appliquée également aux anciens
ministres.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES TROIS
AFFAIRES
. La Cour
constate que les requêtes jointes enregistrées sous les numéros 45886/07 et
32431/08 et la requête enregistrée sous le numéro 10865/09 procèdent des mêmes
circonstances factuelles et sont similaires quant aux problèmes juridiques qu’elles
soulèvent. En conséquence, elle juge approprié, en application de l’article 42
§ 1 de son règlement, de joindre également la troisième requête aux deux autres
requêtes.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA
CONVENTION
. La requérante,
Mme Anca Mocanu, se plaint de l’absence d’une enquête effective, impartiale et diligente susceptible
de mener à l’identification et à la sanction des personnes responsables de la
répression violente des manifestations des 13 et 14 juin 1990, lors de laquelle
son époux, M. Velicu-Valentin Mocanu, a été tué par balle. Elle dénonce aussi la lenteur de la procédure.
. Elle invoque à cet égard
l’article 2 de la Convention dans son volet procédural et l’article 6 de la
Convention.
. La Cour
estime que les questions soulevées doivent être examinées sous le volet procédural
de l’article 2 de la Convention. Elle n’estime dès lors pas nécessaire de se
placer, de surcroît, sur le terrain de l’article 6 de la Convention.
. La
disposition pertinente est ainsi libellée :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à
la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme
infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un
recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute
personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation
régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la
loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il
soutient que la requérante n’a pas exercé les recours qui s’offraient à elle
pour faire état de son grief relatif à la durée de l’enquête. Selon lui, il lui
aurait été loisible de présenter directement devant les juridictions civiles
une action en responsabilité des autorités internes pour le retard de l’enquête,
fondée sur les dispositions des articles 998 et 999 du code civil portant sur
la responsabilité civile délictuelle. Pour démontrer l’effectivité de cette
voie de recours, le Gouvernement présente un jugement du 12 juin 2008, par
lequel le tribunal du cinquième arrondissement de Bucarest a condamné le
ministère des Finances à verser à la plaignante une indemnité pour les
défaillances de l’enquête ouverte à la suite de la répression des
manifestations de décembre 1989 à Bucarest. Il argüe que, s’il ne produit qu’un
seul exemple de décision de justice de ce type, cela est dû à l’inexistence d’autres
assignations en justice ayant cet objet.
. Pour la
requérante, l’exemple évoqué par le Gouvernement n’autorise pas à conclure qu’il
s’agit d’une voie de recours effective, car le tribunal n’aurait pas obligé les
autorités responsables à accélérer les procédures pénales en question. De plus,
la requérante considère qu’il s’agit d’une affaire produite par le Gouvernement
pour les besoins de la cause, aux fins de la procédure devant la Cour. Elle ajoute
en outre que rien ne peut exonérer l’État de son obligation de réaliser une
enquête effective telle qu’exigée par l’article 2 de la Convention.
. La Cour
rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception similaire dans son arrêt Association « 21 Décembre 1989 » et autres (nos 33810/07 et 18817/08, §§ 119-125, 24 mai 2011). Elle rappelle également que l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, prévue par l’article
35 de la Convention, concerne les recours qui sont accessibles aux requérants
et qui peuvent porter remède à la situation dont ceux-ci se plaignent. Pareils
recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en
théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité
voulues. Enfin, il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se
trouvent réunies (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 75, CEDH 1999-V).
. A cet égard, la Cour estime qu’un seul
jugement définitif d’un tribunal de première instance ne suffit pas à démontrer
avec assez de certitude l’existence de voies de recours
internes effectives et accessibles pour des griefs comparables à ceux des requérants
(Selçuk et Asker c. Turquie, 24 avril 1998, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1998-II).
. Elle
rappelle en outre que les obligations de l’État découlant de l’article 2 ne
sauraient être satisfaites par le simple octroi de dommages et intérêts (voir,
par exemple, l’arrêt Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, § 74, Recueil 1998-VI, et Dzieciak
c. Pologne, no 77766/01, § 80, 9 décembre 2008). Enfin, l’enquête requise par les articles 2 et 3 de la Convention
doit être propre à conduire à l’identification de ceux qui pourraient être
tenus responsables.
. Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La
Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur
le fond
1. Les arguments des parties
. La requérante dénonce la lenteur de l’enquête, qui serait toujours en cours plus de
vingt ans après les faits, et ce, en dépit de l’intérêt du public pour
connaître les responsables de la répression des manifestations ayant eu lieu
les 13 et 14 juin 1990 et ayant fait de nombreuses victimes, y compris des
morts, comme son époux M. Velicu-Valentin Mocanu.
. Elle dénonce
plus particulièrement l’existence de périodes d’inactivité pendant l’enquête, les
déclinatoires de compétences, des lacunes et un manque d’impartialité de l’enquête
dus, selon les requérants, à certains accusés exerçant de hautes fonctions
publiques qui auraient empêché la progression des investigations.
. Le
Gouvernement invite la Cour à prendre en compte le contexte - très particulier selon
lui - dans lequel a été menée l’enquête sur les circonstances de la mort de l’époux
de la requérante.
A cet égard, il est d’avis que la situation de la
requérante en tant que partie lésée ne pouvait pas être analysée séparément de
la situation des autres parties lésées et parties civiles dans le dossier
mentionné ni hors du contexte général du dossier, qui viserait à éclaircir la
situation de plus de 1 300 victimes et d’environ 100 personnes décédées et
à mener à l’identification des coupables.
. Le
Gouvernement argüe ensuite que l’enquête en question est exceptionnelle, non
seulement par rapport au grand nombre de personnes impliquées, mais encore par
rapport au caractère historique sensible de l’événement sur lequel elle porte.
A ses yeux, la situation particulière de la requérante n’est qu’une partie d’un
vaste ensemble de faits et de personnes victimes de violences à l’occasion des
manifestations massives qui se sont déroulées à Bucarest.
. De plus, selon
le Gouvernement, les organes de poursuites pénales ont effectué parallèlement,
dans le cadre de quatre dossiers, des investigations au sujet d’infractions d’homicide
aggravé, de propagande en faveur de la guerre, de génocide, de traitements
inhumains, d’atteinte au pouvoir étatique, d’actes de diversion, d’atteinte à l’économie
nationale, de destruction et d’autres crimes.
. Aux yeux du
Gouvernement, la durée de cette enquête est justifiée, d’abord, par le nombre
des blessés, toutes ces personnes devant être soumises à des expertises médico-légales,
être identifiées et interrogées et se voir accorder la possibilité de solliciter
l’administration de preuves ; ensuite, par le nombre de suspects ; enfin,
par le nombre de témoins ainsi que par les difficultés liées aux confrontations
de leurs déclarations aux fins de l’établissement des faits.
De plus, le Gouvernement indique que des
activités de recherche sur place et des expertises médico-légales ont dû être réalisées,
de même que l’étude de documents et d’enregistrements vidéo, ainsi qu’une
parade d’identification aux fins de la reconnaissance des suspects.
. Le
Gouvernement conclut que l’obligation de mener une enquête effective a été
respectée en l’espèce, pour autant qu’il s’agisse d’une obligation de diligence
et non de résultat. D’après lui, l’enquête effectuée dans l’affaire à partir de
2000 et jusqu’à ce jour inclut tous les actes procéduraux nécessaires à l’établissement
de la vérité et n’a connu aucune période d’inactivité imputable aux autorités.
2. Rappel des principes découlant de la
jurisprudence
. La Cour examinera le caractère effectif de l’enquête menée en l’espèce
à la lumière des principes bien établis en la matière et résumés, entre autres,
dans les arrêts Güleç c. Turquie (27 juillet 1998, §§ 77-78, Recueil 1998-IV), Issaïeva
et autres c. Russie (nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00, §§
208-213, 24 février 2005) et Association
« 21 Décembre 1989 » et autres (précité, § 114).
. Elle
rappelle que l’obligation procédurale découlant de l’article 2 exige de
mener une enquête
effective lorsque le recours à la force, notamment
par des agents de l’État, a entraîné mort d’homme. Il s’agit de procéder
à un examen prompt, complet, impartial et approfondi des circonstances
dans lesquelles les homicides ont été commis, afin de pouvoir parvenir à l’identification
des responsables. C’est une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Les
autorités doivent avoir pris des mesures raisonnables pour assurer l’obtention
des preuves relatives aux faits en question. Une exigence de célérité et de
diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. De même, il est
nécessaire que les personnes responsables de l’enquête et celles effectuant les
investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements.
Cela suppose non seulement l’absence de tout lien hiérarchique ou
institutionnel, mais également une indépendance pratique (Issaïeva et autres, précité, §§
210-211).
. En outre, la
Cour rappelle avoir déjà jugé que, s’il peut arriver que des obstacles ou
difficultés empêchent une enquête de progresser dans une situation
particulière, il reste que la prompte réaction des autorités est capitale pour
maintenir la confiance du public et son adhésion à l’État de droit. Toute
carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’espèce
ou à identifier les responsables risque de faire conclure qu’elle ne présente
pas le niveau d’effectivité requis (Association
« 21 Décembre 1989 » et autres, précité,
§ 134).
. Pour les
mêmes raisons, le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l’enquête
ou sur ses conclusions, de sorte qu’il puisse y avoir mise en cause de la
responsabilité tant en pratique qu’en théorie. Le degré requis de contrôle du
public peut varier d’une situation à l’autre. Dans tous les cas, toutefois, les
proches de la victime doivent être associés à la procédure dans toute la mesure
nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 115, CEDH 2001-III).
. Plus
particulièrement, en cas de violation massive de droits aussi fondamentaux que
le droit à la vie, la Cour a souligné l’importance du droit des victimes et de
leurs familles et ayants droit, ainsi que de toute la société (Şandru et autres c. Roumanie, no
22465/03, § 79, 8 décembre 2009), de connaître la
vérité sur les circonstances de ces évenements, ce qui implique le droit à une
enquête judiciaire effective (Association
« 21 Décembre 1989 » et autres, précité, § 144).
Dans le contexte des États qui ont connu une transition vers un
régime démocratique, il est légitime pour un État de droit d’engager des
poursuites pénales à l’encontre de personnes qui se sont rendues coupables de
crimes sous un régime antérieur (voir mutatis mutandis Streletz,
Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96,
35532/97 et 44801/98, §§ 80-81, CEDH 2001-II).
Dès lors, en cas d’usage massif de la force meurtrière
à l’encontre de la population civile, lors de manifestations
antigouvernementales précédant la transition d’un régime totalitaire vers un
régime plus démocratique, la Cour ne peut pas considérer qu’une enquête est
effective lorsqu’elle s’achève par l’effet de la prescription de la
responsabilité pénale, alors que ce sont les autorités elles-mêmes qui sont
restées inactives. Par ailleurs, comme la Cour l’a déjà indiqué, l’amnistie ou
la grâce sont généralement incompatibles avec le devoir qu’ont les États d’enquêter
sur des actes de torture et de lutter contre l’impunité des crimes
internationaux (Association « 21 Décembre
1989 » et autres, précité, § 144).
3. Application en l’espèce de ces
principes
. En l’espèce,
la Cour note que, peu après les événements de juin 1990, une enquête a été
ouverte d’office. Débutées en 1990, les procédures pénales concernant le décès
de M. Velicu-Valentin Mocanu survenu le 13 juin 1990 sont toujours
pendantes, soit depuis plus de vingt ans.
. La Cour
rappelle que sa compétence ratione temporis ne lui permet de prendre en
considération que la période postérieure au 20 juin 1994, date d’entrée
en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie.
. Elle note qu’en
1994 l’affaire était pendante devant le parquet militaire. A ce propos, elle
constate que l’enquête a été confiée aux procureurs militaires qui étaient, au
même titre que certains des accusés, des militaires soumis au principe de la
subordination à la hiérarchie (Şandru et autres, précité, § 74, et Association « 21 Décembre 1989 »
et autres, précité, § 137).
. Elle relève
de plus que les lacunes de l’enquête ont été constatées par les autorités
nationales elles-mêmes. Ainsi, la décision du 16 septembre 1998
du parquet près la Cour suprême de justice indiquait
que, jusqu’alors, l’enquête n’avait pas permis de déterminer l’identité des
personnes qui avaient effectivement mis en œuvre la décision de l’exécutif de
faire appel à l’aide de civils pour rétablir l’ordre à Bucarest. Cette lacune
de l’enquête tenait au « fait qu’aucune des personnes ayant exercé des
fonctions à responsabilités à l’époque des faits n’a[vait] été entendue »,
notamment le président de la Roumanie alors en exercice, le Premier ministre et
son adjoint, le ministre de l’Intérieur, le chef de la police, le chef du SRI
et le ministre de la Défense (paragraphe 111 ci-dessus).
Cependant, l’enquête subséquente n’est pas parvenue
à remédier à toutes les carences, ainsi qu’il a été constaté par les décisions
de la Cour suprême de justice du 30 juin 2003 (paragraphe 121 ci-dessus) et de
la Haute Cour de cassation et de justice du 17 décembre 2007 (paragraphe 125
ci-dessus), laquelle a relevé des vices de la procédure antérieure.
. S’agissant
de l’obligation d’associer à la procédure les proches des
victimes, la Cour observe que la requérante Anca Mocanu n’a pas été informée
des progrès de l’enquête avant le réquisitoire du 18 mai 2000
renvoyant en jugement les accusés du meurtre par balle de son époux, qu’elle a
été entendue pour la première fois par le procureur le 14 février 2007, soit presque dix-sept ans après les événements (paragraphe 144
ci-dessus), et que, après la décision de la Haute Cour de cassation et de justice
du 17 décembre 2007, elle n’a plus été informée de cette enquête (paragraphe 147
ci-dessus).
Dès lors, la Cour n’est pas convaincue que les
intérêts de la requérante Anca Mocanu de participer à l’enquête aient été
suffisamment protégés (Association
« 21 Décembre 1989 » et autres, précité,
§ 141).
. De surcroit, l’importance de l’enjeu pour la société roumaine qui
consistait dans le droit des nombreuses victimes de savoir ce qui s’était
passé, ce qui implique le droit à une enquête judiciaire effective et l’éventuel
droit à la réparation, aurait dû inciter les autorités internes à traiter le
dossier promptement et sans retards inutiles afin de prévenir toute apparence d’impunité
de certains actes (Şandru et autres, précité, § 79, et Association « 21 Décembre
1989 » et autres, précité, §§ 142 et 144).
. A la
différence de l’affaire Şandru et autres précitée, dans laquelle la procédure s’est achevée par une décision de
justice définitive, la Cour observe en l’espèce que, s’agissant
de la requérante Anca Mocanu, le 6 juillet 2011 l’affaire était
toujours pendante devant le parquet (paragraphe 146 ci-dessus), et ce après
deux renvois ordonnés par la plus haute juridiction du pays pour des lacunes ou
des vices de procédure.
La Cour rappelle à cet égard que les obligations
procédurales découlant de article 2 de la Convention peuvent difficilement
être considérées comme accomplies lorsque les victimes ou leurs familles n’ont
pas pu avoir accès à une procédure devant un tribunal indépendant appelé à
connaître des faits (Association « 21 Décembre
1989 » et autres, précité, § 143).
. Eu
égard aux éléments qui précèdent, la Cour estime que les autorités nationales n’ont
pas agi avec le niveau de diligence requis au regard de l’article 2 de la
Convention, en ce qui concerne Mme Anca Mocanu. Partant, elle
conclut à la violation de cette disposition dans son volet procédural.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Les
requérants, MM. Marin Stoica et Teodor Mărieş, se plaignent de l’absence
d’une enquête effective, impartiale et
diligente susceptible de mener à l’identification et à la sanction des
personnes responsables de la répression violente des manifestations des 13 et
14 juin 1990, lors de laquelle ils ont été victimes de mauvais traitements.
Ils invoquent à cet égard l’article
3 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
. Le
Gouvernement soulève plusieurs exceptions préliminaires à cet égard.
. Il conteste
la compétence ratione temporis de la Cour pour examiner ces requêtes
sous l’angle du volet procédural de l’article 3 de la Convention. Il excipe
également du non-épuisement des voies de recours internes. Il argue en outre du
défaut de qualité de victime du requérant Teodor Mărieş.
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’exception d’incompatibilité ratione temporis
. Les
événements ainsi que l’ouverture des enquêtes étant antérieurs à la date de
ratification de la Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994, le Gouvernement
estime que la Cour n’est pas compétente ratione temporis pour examiner
le grief tiré du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
. Les
requérants répliquent que l’obligation procédurale découlant de l’article 3 est
distincte et indépendante des obligations découlant de leur volet matériel. Ils
se réfèrent à cet égard aux affaires Şandru et
autres, précitée, et
Lăpuşan et autres c. Roumanie (nos
29007/06, 30552/06, 31323/06, 31920/06, 34485/06, 38960/06, 38996/06, 39027/06
et 39067/06, § 61, 8
mars 2011), dans lesquelles la Cour s’est estimée
compétente ratione temporis pour connaître de griefs similaires visant l’ineffectivité
d’une enquête pénale relative à la répression armée de manifestations ayant eu
lieu en décembre 1989.
. La Cour rappelle les principes consacrés dans son arrêt Šilih c. Slovénie ([GC], no
71463/01, §§ 159-163, 9 avril
2009) et appliqués plus récemment à une autre
affaire similaire contre la Roumanie (Association
« 21 Décembre 1989 » et autres, précité).
Elle rappelle
ainsi que l’obligation procédurale que recèlent les articles 2 et 3 de la
Convention de mener une enquête effective est devenue une obligation distincte
et indépendante pouvant s’imposer à l’État même lorsque l’atteinte à la vie ou
à l’intégrité corporelle est survenue avant la date d’entrée en vigueur de la
Convention à l’égard de cet État. Cependant, pour que ladite obligation
procédurale devienne applicable, il doit être établi qu’une
part importante des mesures procédurales ont été ou auraient dû être mises en
œuvre après la ratification de la Convention par le pays concerné.
. En l’espèce,
la Cour observe que la procédure pénale concernant la répression
violente des manifestations de juin 1990, entamée en 1990, a continué après le
20 juin 1994, date de la ratification de la Convention par la
Roumanie. C’est après cette date qu’un
réquisitoire a été établi pour ce qui est du décès de plusieurs personnes, à
cette occasion (paragraphe 120), et
que plusieurs décisions de justice sont intervenues (paragraphes 125 et suivants). A ce jour, l’enquête est toujours
pendante devant le parquet. Il s’ensuit qu’une part importante des mesures
procédurales a été accomplie et que celles-ci doivent encore être mises en
œuvre après la ratification de la Convention.
. Il en va de
même pour ce qui est des allégations de mauvais traitements des requérants
Marin Stoica et Teodor Mărieş, qui ont été associés à l’enquête, en
tant que parties lésées, à partir de 2002, les décisions du parquet et des tribunaux
à leur égard ayant été rendues entre 2005 et 2011.
. Dès lors, la
Cour juge qu’elle est compétente ratione temporis pour connaître de l’allégation
de violation de l’article 3 dans son volet procédural (mutatis mutandis, Agache et autres c. Roumanie, no
2712/02, §§ 70-73, 20 octobre 2009, et Şandru et autres, précité, § 59).
. Il s’ensuit
que l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
2. Sur l’exception du défaut de qualité de victime de M. Teodor
Mărieş
. Le
Gouvernement considère que le requérant Teodor Mărieş n’a pas
présenté devant les autorités internes un grief défendable tenant à l’existence
d’un traitement prohibé à son encontre pendant les événements des 13 et 14 juin
1990. Le requérant n’aurait pas été blessé et aurait participé de son plein gré
aux manifestations des jours mentionnés.
. Le
Gouvernement est d’avis que les seules circonstances pertinentes à cet égard
concernent sa conduite sous escorte au commissariat de police et le laps de
temps passé à la direction centrale de la police de Bucarest et au commissariat
de police.
. En ce qui
concerne les allégations relatives à la conduite sous escorte au commissariat
de police, le Gouvernement soutient que le requérant n’a été soumis à aucun
traitement inhumain on dégradant. Selon lui, s’agissant des menaces qui
auraient été proférées par les agents de l’État pour convaincre l’intéressé de
monter dans leur voiture, cette circonstance doit s’analyser en relation avec l’attitude
du requérant quant aux prétendues menaces. A cet égard, le Gouvernement dit que
le requérant a relaté avoir utilisé les termes « bêtes féroces » pour
s’adresser à ses prétendus agresseurs et avoir eu la possibilité de quitter
leur voiture et de reprocher d’une manière agressive aux officiers supérieurs
de police surveillant les événements les modalités d’intervention pour libérer
la place de l’Université. Or, d’après le Gouvernement, une telle attitude du
requérant en réponse à ces prétendues menaces est de nature à prouver l’absence
de toute attitude des agents susceptible de causer une quelconque « peur »
ou « angoisse » (Labita c. Italie [GC], no 26772/95,
§ 120, CEDH 2000-IV).
. En ce qui
concerne les allégations du requérant selon lesquelles les agents de l’État l’ont
empoigné comme deux « bêtes féroces », le Gouvernement pointe
premièrement l’absence de toute preuve susceptible de soutenir ses allégations
et, subsidiairement, l’absence de précision par le requérant des conséquences
sur sa personne d’un tel comportement des agents. Dès lors, d’après le
Gouvernement, il est raisonnable d’estimer que le degré de gravité du prétendu
comportement imputé aux agents de l’État était insuffisant pour générer un
minimum de souffrance physique ou psychique pour le requérant. Cela est d’autant
plus probable, selon le Gouvernement, que le requérant n’aurait donné aucun
détail sur ce point particulier alors même qu’il aurait par ailleurs choisi,
pour relater les faits, une manière très explicite et très détaillée, décrivant
ses différents états d’esprit et son état physique.
. En ce qui
concerne les allégations touchant au laps de temps que le requérant a passé à
la direction centrale de la police de Bucarest et au commissariat de police, le
Gouvernement soutient que les fonctionnaires ayant vu le requérant à cette
occasion soit ont ignoré l’intéressé soit ont fait preuve à son égard d’une
attitude respectueuse. En ce qui concerne le récit du requérant relatif au
dialogue des agents de l’État concernant l’ordre de le frapper, le Gouvernement
invite la Cour à juger qu’il s’agit seulement d’affirmations non étayées de la
partie requérante et, subsidiairement, à noter l’absence de tout effet physique
ou psychique sur sa personne.
. Enfin, en ce
qui concerne son audition par le procureur, le Gouvernement estime qu’elle a
duré deux heures. Or, à ses yeux, un tel laps de temps ne peut pas être
considéré comme impliquant un traitement contraire à l’article 3 de la
Convention.
. En
conclusion, le Gouvernement est d’avis que la situation de fait, telle que
présentée par le requérant, n’exige pas l’ouverture d’une enquête officielle
effective quant aux prétendues violences subies les 13 et 14 juin 1990.
. Le requérant
expose qu’il a la qualité de victime quant à l’absence d’une
enquête effective sur les violences auxquelles il affirme avoir été soumis. A
cet égard, il soutient avoir été victime d’actes de
violences physiques et psychiques, dès lors qu’il aurait été maltraité, battu
et soumis à un régime de peur et de terreur avec tous les autres manifestants
arrêtés dans la rue en juin 1990. Il réitère qu’il a été arrêté à 4 h 30, le 13
juin 1990, alors qu’il se serait trouvé avec d’autres manifestants devant l’Ambassade
des États-Unis d’Amérique à Bucarest, et qu’il a été emmené dans plusieurs
locaux différents de la police, agressé et menacé verbalement.
. Il allègue
en outre qu’il a continué à être menacé après sa remise en liberté le soir du
13 juin 1990, que sa maison a été pillée par des inconnus ayant pénétré par
effraction et que ces menaces ont contraint sa compagne à quitter la ville pour
se mettre à l’abri.
. La Cour
rappelle que l’obligation procédurale déduite de l’article 3 de la Convention s’impose
lorsque le grief tenant à l’existence du traitement prohibé est
« défendable » (Chiriţă c. Roumanie (déc.), no 37147/02,
6 septembre 2007).
. A cet égard,
elle rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées
par des éléments de preuve appropriés (Selmouni, précité, § 88, et Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05,
§ 92, CEDH 2010-...).
. En l’espèce,
la Cour constate qu’il n’est pas contesté que le requérant a été arrêté avec d’autres manifestants à Bucarest aux alentours de 4 h
30, le 13 juin 1990, et emmené dans plusieurs locaux de police. En revanche, il affirme y avoir été agressé et
menacé verbalement, alors que le Gouvernement le conteste, soutenant que le
récit de l’intéressé lui-même quant à ses réactions de colère démontrait qu’il
ne pouvait pas avoir eu peur.
. Toutefois,
la Cour note que le requérant n’a pas fourni de certificat médical attestant de
séquelles physiques ou psychiques (voir, mutatis mutandis, Melinte c. Roumanie, no 43247/02,
§§ 33-36, 9 novembre 2006, et Erdoğan Yağız, no
27473/02, §§ 43-44, 6 mars 2007). Elle note qu’il n’a pas non plus prouvé avoir
saisi les autorités avant l’année 2005 et leur avoir exposé de manière
détaillée ses propres souffrances (Association « 21 Décembre 1989 »
et autres, précité, § 158).
. Eu égard
aux circonstances de la présente affaire, notamment à l’absence de preuve relative
aux effets physiques et mentaux sur la personne du requérant découlant des
actes dénoncés, combinée avec la tardiveté de sa plainte devant les autorités
internes, la Cour estime que ces dernières n’ont pas enfreint l’obligation
procédurale découlant de l’article 3 de la Convention à l’égard de l’intéressé.
. Compte tenu
de ce qui précède, il convient de déclarer le grief de M. Mărieş irrecevable
pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§
3 et 4 de la Convention.
3. Sur les exceptions de non-épuisement
des voies de recours internes
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes également à
l’égard de la requête de M. Stoica, pour les mêmes motifs que ceux indiqués à l’égard
de la requête de Mme Anca Mocanu.
. La Cour
rappelle ses conclusions à l’égard de l’exception similaire soulevée à l’égard
de la requête de Mme Anca Mocanu (paragraphe 212 ci-dessus). Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
. En plus, le
Gouvernement soulève une deuxième exception de non-épuisement à l’égard
de M. Stoica, au motif qu’il aurait trop tard saisi les autorités d’une plainte
pénale, à savoir pas avant 2001, soit onze ans après les mauvais traitements qu’il
allègue avoir subis.
. La Cour
considère que les arguments à l’appui de l’exception soulevée par le
Gouvernement posent des questions juridiques étroitement liées au fond du
grief, qu’elle ne peut dissocier de l’examen dudit grief. Aussi la Cour
estime-t-elle qu’il convient de les examiner au regard de la disposition
normative de la Convention invoquée par le requérant (voir, mutatis
mutandis, Rupa c. Roumanie (no 1), no 58478/00, § 90, 16 décembre 2008).
4. Conclusion quant à la recevabilité du
grief de M. Stoica
262. La Cour constate que
le grief de M. Marin Stoica n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. Le requérant
Marin Stoica dénonce la lenteur de l’enquête et soutient en particulier qu’un
long enregistrement vidéo témoigne des violences qui lui auraient été infligées
dans les locaux de la télévision publique et qu’il fournit suffisamment de détails
pour permettre l’identification des coupables et des témoins. Or, à ce jour,
aucune des décisions du parquet ou des tribunaux n’aurait tenté d’établir les
circonstances dans lesquelles les mauvais traitements lui auraient été infligés,
à lui comme à de nombreuses autres personnes, dans les locaux de la télévision
publique.
. S’agissant
en particulier du requérant Marin Stoica, le Gouvernement fait observer que les
premières démarches de celui-ci pour faire valoir sa qualité de personne lésée
pendant les événements des 13 et 14 juin 1990 ont été effectuées en 2001
avec des mémoires et demandes envoyés à l’administration présidentielle, au
ministère de la Justice, à la police et au parquet, par lesquels il demandait à
l’État roumain de lui octroyer un dédommagement et une majoration de pension.
Ses premières saisines ayant le caractère de plaintes pénales dateraient du 9
mai, du 10 juillet et du 6 août 2003, ainsi qu’il ressortirait de la
décision du 10 mai 2004 du parquet près le tribunal
départemental de Bucarest.
. Le
Gouvernement ajoute qu’aucune demande du requérant visant l’administration de
preuves, comme l’interrogatoire de témoins et la réalisation d’une nouvelle
expertise médico-légale, n’a été rejetée. Il estime dès lors que, dans le cas
de ce requérant, le parquet a agi avec diligence et accepté toutes les demandes
de celui-ci, en recherchant l’administration de preuves utiles et pertinentes
dans l’affaire.
. La Cour
rappelle également que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir
subi, de la part de la police ou d’autres services comparables de l’État, des
traitements contraires à l’article 3 de la Convention, cette disposition,
combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de
« reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits
et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par
implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l’instar
de celle requise par l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et à la
punition des responsables (Labita, précité,
§ 131).
Tout comme
il est impératif que les autorités internes compétentes ouvrent une enquête et
prennent des mesures dès que des allégations de mauvais traitements ont été
portées à leur connaissance, il incombe également aux intéressés de faire
preuve de diligence et d’initiative (voir, mutatis mutandis, Frandeş c.
Roumanie (déc.), no 35802/05, 17 mai 2011).
. En l’espèce,
la Cour observe que le requérant Marin Stoica a été victime de violences le 13
juin 1990. Il allègue avoir été invité par la police à récupérer ses pièces d’identité
trois mois après les événements et que, dans l’intervalle, il était demeuré
cloîtré chez lui, par peur d’être à nouveau arrêté, torturé et incarcéré
(paragraphe 95 ci-dessus). Elle note toutefois qu’il n’a pas porté plainte à
cette occasion.
. Les
premières démarches de celui-ci pour faire valoir sa qualité de personne lésée
pendant les événements des 13 et 14 juin 1990 ont été effectuées seulement en
2001 lorsqu’il a demandé à l’État roumain de lui octroyer un dédommagement.
. Eu égard à l’ensemble des éléments du dossier, la Cour attache
une importance particulière au fait que le requérant n’a porté à l’attention
des autorités sa plainte, au sujet des violences subies le 13 juin 1990, que
onze ans après ces événements.
. Certes, sa
plainte a été jointe au dossier no 75/P/1998 ayant comme objet, entre
autres, l’enquête sur les accusations de traitements inhumains (paragraphe 162 ci-dessus). Dans le cadre de ce dossier,
plusieurs actes d’enquêtes, dont deux expertises médico-légales, ont été
réalisés au profit du requérant. Ensuite l’affaire a été close principalement
en raison de la prescription de la responsabilité pénale, en ce qui concerne
les infractions de coups et blessures ou comportement abusif dénoncées par le
requérant. S’agissant du chef d’accusation de mauvais traitements, la décision
du 17 juin 2009 précisait que la condition posée par la loi, à savoir que
les traitements inhumains visent des « personnes tombées entre les mains
de l’ennemi », n’était pas remplie en l’espèce (paragraphe 191 ci-dessus).
Il s’ensuit qu’au moment de
l’introduction de la plainte du requérant, selon les règles du droit interne,
le délai de prescription de la responsabilité pénale était déjà aquis pour des
infractions comme celles de coups et blessures ou comportement abusif.
Si elle
peut accepter que, dans des situations de violation massive des droits
fondamentaux, il convient de prendre en compte la vulnérabilité des victimes,
notamment leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre, par crainte de
représailles, la Cour ne trouve, en l’espèce, aucun argument convaincant
justifiant que le requérant soit resté passif et ait attendu onze ans avant d’adresser
sa plainte aux autorités compétentes.
. Par conséquent, eu égard aux
circonstances particulières de l’espèce, notamment la passivité du requérant
pendant une période extrêmement longue, la Cour estime qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 6
DE LA CONVENTION ALLÉGUÉE PAR L’ASSOCIATION REQUÉRANTE
. L’association
requérante se plaint de la durée de la procédure pénale à laquelle elle
participe en tant que partie civile et demande la réparation du préjudice causé
le 14 juin 1990 par le saccage de son siège, par la destruction de ses biens et
par l’agression de ses membres.
. Elle dénonce
à cet égard une violation de l’article 6 de la Convention, dont les
dispositions pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de
l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant
été relevé, il convient de déclarer ce grief recevable.
B. Sur le fond
. La Cour note
que l’association a déposé une plainte pénale formelle le 26 juillet 1990, avec
constitution de partie civile pour les dégats subis par elle lors des
évenements du 13 au 15 juin 1990. L’instruction de cette plainte pénale s’est
faite dans le cadre de l’enquête ayant pris fin par le non-lieu du 17 juin 2009.
Elle a donc duré près de dix-neuf ans.
. Pour ce qui
est de sa compétence ratione temporis, la Cour peut connaître du grief
tiré de la durée de la procédure uniquement pour la période postérieure au 20
juin 1994, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la
Roumanie. La durée de la procédure à prendre en compte est donc de quinze ans.
. La Cour rappelle
avoir conclu à maintes reprises, dans des affaires soulevant des questions
semblables à celles de la présente espèce, à la violation de l’article 6 § 1 de
la Convention (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, CEDH 2000-VII, et Săileanu
c. Roumanie, no 46268/06, §
50, 2 février 2010).
. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le
Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent.
. Compte tenu
de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la
procédure litigieuse est excessive et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du
« délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1
pour ce qui est du grief de l’association requérante.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA
CONVENTION
. Invoquant l’article
8 de la Convention, le requérant Teodor Mărieş se plaint d’avoir fait
l’objet de mesures secrètes de surveillance, notamment d’écoutes téléphoniques.
Selon lui, ces mesures constituent un moyen de pression des autorités en
rapport avec son activité de président d’une association militant pour une
enquête effective au sujet du grand nombre de personnes tuées et blessées en
décembre 1989.
. En ses
parties pertinentes en l’espèce, l’article 35 § 2 de la Convention est ainsi
libellé :
« 2. La Cour ne retient aucune
requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque
(...)
b) elle est essentiellement la même qu’une
requête précédemment examinée par la Cour (...), et si elle ne contient pas de
faits nouveaux. (...) »
. La Cour rappelle
que, en vérifiant si deux affaires sont essentiellement les mêmes, elle prend
en compte l’identité des parties dans les deux procédures, les dispositions
légales sur lesquelles celles-ci se sont fondées, la nature des griefs des
parties et celle de la réparation qu’elles tentent d’obtenir (voir, mutatis
mutandis, Smirnova
et Smirnova c. Russie (déc.), nos 46133/99 et 48183/99,
3 octobre 2002, Folgerø
et autres c. Norvège (déc.), no 15472/02,
14 février 2006, et Verein
gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2)
[GC], no 32772/02, § 63, CEDH 2009-...).
. En l’espèce,
la Cour note que le requérant a précédemment introduit
une autre requête devant elle, enregistrée sous le numéro 33810/07, soulevant
sous l’angle de l’article 8 un grief similaire à celui soulevé dans le cadre de
la présente requête enregistrée sous le numéro 45886/07. La requête précédente,
fondée sur les faits dénoncés également dans la présente affaire, a abouti à un
constat de violation de l’article 8 (Association
« 21 Décembre 1989 » et autres, précité,
§§ 161-176).
. La Cour doit
donc déterminer si, en l’espèce, le présent grief est « essentiellement le
même » que celui déjà soumis dans la requête no 33810/07.
Elle
note que, par rapport à sa requête antérieure, le requérant n’a apporté devant
la Cour, dans le cadre de son grief formulé sous l’angle de l’article 8 dans la
présente requête, aucun élément qui constituerait un fait nouveau, au sens de l’article
27 § 1 b) de la Convention (voir, a contrario, Delgado c. France, no
38437/97, décision de la Commission du 9 septembre 1998, et C.G. et
autres c. Bulgarie (déc.), no 1365/07, 13 mars 2007).
. Il s’ensuit
que ce grief étant « essentiellement le même » que celui qui a été
présenté antérieurement par le requérant Teodor Mărieş devant la Cour,
il tombe sous le coup de l’article 35 § 2 b) de la Convention et doit en
conséquence être rejeté, en application de l’article 35 §§ 2 et 4 de celle-ci.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
34 DE LA CONVENTION
. Invoquant l’article
34 de la Convention, les requérants allèguent que les autorités auraient exercé
sur eux des menaces et des pressions dans le but de les faire renoncer à leurs
requêtes devant la Cour et qu’ils n’ont pas eu accès aux documents de l’enquête.
. Eu égard au
constat relatif au volet procédural de l’article 2 (paragraphe 232 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu
d’examiner davantage s’il y a eu, en l’espèce, violation de ces dispositions (Association « 21 Décembre 1989 » et autres, précité, § 181).
VI. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
. Sous l’angle
de l’article 5 de la Convention, le requérant Marin Stoica allègue avoir été
abusivement arrêté le 13 juin 1990. Sous l’angle de la même disposition, le
requérant Teodor Mărieş allègue avoir été abusivement privé de
liberté du 18 juin au 30 octobre 1990. Il allègue, en outre, avoir été soumis à
des mauvais traitements pendant cette même période.
. La Cour rappelle
que la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Roumanie le 20 juin
1994.
. Il s’ensuit
que ces griefs sont incompatibles ratione temporis avec les dispositions
de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’ils doivent être rejetés,
en application de l’article 35 § 4.
VII. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
. Aux termes
de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. La demande de satisfaction équitable
de Mme Anca Mocanu
. La Cour
rappelle d’abord sa jurisprudence bien établie selon laquelle un arrêt
constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique
au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer
les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation
antérieure à celle-ci. Les États contractants parties à une affaire sont en
principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un
arrêt constatant une violation. Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il
incombe à l’État défendeur de la réaliser. Si, en revanche, le droit national
ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la
violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie
lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Sfrijan
c. Roumanie, no 20366/04, § 44,
22 novembre 2007).
Ainsi, par exemple, en cas de violation de l’article
6 de la Convention, l’application du principe restitutio
in integrum implique que les requérants soient placés, le plus
possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle ils se
trouveraient s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de cette
disposition (Sfrijan,
précité, §§ 45-48).
. Dans la
présente affaire, la Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation procédurale
de l’article 2 de la Convention en raison de l’absence d’enquête effective au
sujet du décès de l’époux de la requérante. Dès lors, l’État défendeur doit
prendre les mesures nécessaires pour accélérer les investigations concernant le
meurtre de M. Velicu-Valentin Mocanu afin de rendre une décision qui soit
conforme aux exigences de la Convention (Association
« 21 Décembre 1989 » et autres, précité,
§ 202).
. La
requérante réclame 200 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle
aurait subi en raison de la durée excessive de l’enquête concernant le meurtre
de son époux. Elle expose que, après le meurtre de son époux, alors qu’il était
âgé de 22 ans et elle-même de 20, elle s’est retrouvée seule avec leurs deux
enfants âgés l’un de 2 ans et l’autre de quelques mois. Elle dit que, pendant les
vingt ans qui ont suivi, lors desquels elle aurait attendu l’aboutissement de l’enquête
et l’établissement des responsables du meurtre de son époux, elle a dû subvenir
à ses besoins et à ceux des ses enfants en travaillant comme femme de ménage et
en endurant des conditions de vie particulièrement misérables.
. Elle demande
en outre 100 000 EUR pour préjudice matériel, sans expliquer en quoi celui-ci
consiste.
. Le
Gouvernement estime que ces demandes de satisfaction équitable sont excessives
et non justifiées et invite la Cour à les rejeter.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande.
. En revanche,
elle estime qu’il y a lieu d’octroyer une satisfaction équitable en raison du
fait que les autorités nationales n’ont pas traité le dossier concernant le
décès par balle de l’époux de la requérante avec le niveau de diligence requis
par l’article 2 de la Convention.
Sur la base des éléments dont elle dispose,
notamment le fait que l’enquête est toujours pendante, la Cour estime que la
violation de l’article 2 dans son volet procédural a causé à l’intéressée un
important préjudice moral en la plaçant dans une situation de détresse et de
frustration. Statuant en équité, elle alloue à ce titre 30 000 EUR à la
requérante.
B. L’association requérante
. L’association
requérante n’a pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai
imparti à cette fin.
C. Frais et dépens
. Les
requérants n’ont pas formulé de demande de remboursement des frais et dépens.
D. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Décide,
à l’unanimité, de joindre les requêtes ;
2. Déclare, à l’unanimité, les
requêtes recevables quant aux griefs tirés de l’article 2 de la Convention,
pour ce qui est de la requérante Anca Mocanu, de l’article 3 de la Convention
pour ce qui est du requérant Marin Stoica et de l’article 6 § 1 de la
Convention pour ce qui est de l’association requérante, et irrecevables pour le
surplus ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y
a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural pour
ce qui est de la requérante Anca Mocanu ;
4. Dit, par cinq voix contre deux,
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention pour ce qui est du
requérant Marin Stoica ;
5. Dit, à l’unanimité, qu’il y
a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est de l’association
requérante ;
6. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y
a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 34 de la
Convention ;
7. Dit,
à l’unanimité,
a) que l’État défendeur doit verser à
la requérante Anca Mocanu, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 30 000 EUR (trente mille euros), à convertir en la
monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du
règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
8. Rejette, par cinq voix
contre deux, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 13 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
des opinions séparées suivantes :
- opinion concordante du juge
Streteanu ;
- opinion dissidente de la juge Ziemele
à laquelle se rallie le juge Šikuta.
J.C.M.
S.Q.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE STRETEANU
J’ai voté avec la majorité pour le constat de
non-violation de l’article 3 pour ce qui est du requérant Marin Stoica et
je souscris aux conclusions qui figurent dans l’arrêt. Je tiens néanmoins à
souligner quelques aspects auxquels j’attache une importance particulière.
La Cour a statué de façon
constante relativement à l’article 3 de la Convention que lorsqu’un individu
affirme de manière défendable que des agents de l’État lui ont fait subir un
traitement contraire à l’article 3, les autorités compétentes doivent conduire
une « enquête officielle et effective », propre à permettre l’établissement
des faits ainsi que l’identification et la punition des responsables (Assenov
et autres c. Bulgarie, 28 octobre
1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, Şerban c. Roumanie, no 11014/05, § 80, 10 janvier 2012).
De plus, cette exigence de célérité et de diligence raisonnable dans l’obligation
d’enquêter existe même si l’enquête vise des faits commis par des civils (Ebcin c. Turquie, no 19506/05, § 56, 1er février 2011).
Enfin, selon la Cour, il n’est en principe pas
acceptable que la conduite et l’aboutissement de tels procès se heurtent, entre
autres, à la prescription pénale en raison d’atermoiements judiciaires incompatibles
avec l’exigence de célérité et de diligence raisonnable, implicite dans ce
contexte (Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 76, CEDH 2006-XII, Türkmen c. Turquie, no 43124/98,
19 décembre 2006, Hüseyin Şimşek c. Turquie, no 68881/01,
§ 67, 20 mai 2008, et Şerban, précité, § 80).
On peut donc parler d’une obligation
fondamentale découlant du volet procédural de l’article 3 - une fois saisies d’une
affaire relative à des traitements contraires à cette disposition, les
autorités judiciaires doivent faire preuve de célérité dans la conduite de l’enquête,
afin d’éviter que la responsabilité pénale s’efface en raison de la
prescription. Mais dans la mesure où le requérant n’entend saisir les autorités
judiciaires qu’après l’écoulement du délai de prescription, que peuvent faire
les autorités pour s’acquitter de cette obligation découlant de l’article
3 ? La prescription faisant obstacle à l’exercice de l’action publique,
les poursuites ne peuvent pas continuer. Par conséquent, la seule obligation
incombant aux autorités dans ce cas est celle de s’assurer que la qualification
donnée aux faits est correcte et qu’il y a prescription par rapport à cette
qualification. C’est exactement ce que les autorités ont fait en l’espèce. Étant
donné qu’en droit roumain les infractions de violence sont qualifiées par
rapport à la durée des soins médicaux requis par les lésions subies, le
procureur a ordonné une nouvelle expertise, en demandant aux médecins légistes
d’établir si les blessures subies par le requérant avaient menacé sa vie et s’il
y avait un lien de causalité entre ce traumatisme et les affections médicales
dont il souffrait à la date à laquelle cette expertise avait été ordonnée
(paragraphe 172 de l’arrêt). Si l’expertise avait confirmé l’une de ces
hypothèses, une qualification plus grave (lésions corporelles graves ou
tentative de meurtre) aurait pu être donnée aux faits, entraînant un délai de
prescription plus long. En l’occurrence, la nouvelle expertise ayant confirmé
les conclusions de la première, le procureur s’est vu obligé de maintenir la
qualification donnée aux faits et de prendre en considération la prescription
intervenue.
Une autre question
pourrait éventuellement être soulevée à cet égard. Y a-t-il, dans des cas
tels que celui de l’espèce, des raisons pour exclure de plano la prescription ? En d’autres
termes, peut-on élargir la sphère des infractions imprescriptibles pour y
inclure des faits comme ceux dont le requérant a été victime ? Quelques
arrêts récents de la Cour semblent indiquer une réponse affirmative. En effet,
la Cour a statué qu’en cas d’usage massif de la force meurtrière à l’encontre de la population
civile lors de
manifestations antigouvernementales précédant la transition d’un régime
totalitaire vers un régime plus démocratique, la Cour ne peut pas accepter qu’une
enquête soit effective lorsqu’elle s’achève par l’effet de la prescription de
la responsabilité pénale, alors que ce sont les autorités elles-mêmes qui
sont restées inactives (Association
« 21 Décembre 1989 » et autres c. Roumanie,
nos 33810/07 et 18817/08, § 144, 24 mai 2011). De plus, la
Cour a souligné que l’amnistie et la grâce sont généralement incompatibles avec
le devoir qu’ont les États d’enquêter sur des actes de torture et de lutter
contre l’impunité des crimes internationaux. (Ould Dah c. France
(déc.), no 13113/03, 17 mars 2009, Abdülsamet
Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2
novembre 2004). Je pense cependant que cette jurisprudence n’impose pas aux États
une obligation d’exclure de plano la prescription pour des faits susceptibles
de tomber sous le coup de l’article 3. À mon avis, l’arrêt rendu dans l’affaire
Association « 21 Décembre 1989 » et autres c. Roumanie n’établit pas une obligation pour le législateur de rendre le
meurtre imprescriptible. En accord avec sa jurisprudence antérieure, la Cour a
tout simplement souligné qu’une enquête qui est conduite pendant que court le
délai de prescription et qui se caractérise plutôt par la passivité des
autorités ne peut pas être qualifiée d’effective. En même temps, le fait qu’une
enquête aboutisse à des condamnations avant l’expiration du délai de
prescription ne la rend pas nécessairement effective (Şandru et autres c. Roumanie, no
22465/03, §§ 73-80, 8 décembre 2009). Enfin, l’imprescriptibilité doit garder un caractère
exceptionnel, c’est-à-dire qu’elle doit en principe être réservée aux
infractions relevant du droit international pénal (génocide, crimes contre l’humanité,
crimes de guerre). Par conséquent, soit un comportement est qualifié de crime
international, ce qui le rend imprescriptible, soit il reste soumis aux règles
de droit commun. Il est difficile de concevoir la création d’une catégorie
autonome d’infractions pénales dont la gravité se situe entre les crimes
relevant du droit international et les infractions de droit commun, mais à
laquelle s’appliquerait l’imprescriptibilité propre aux crimes internationaux.
Une telle catégorie, qui serait identifiée uniquement par le contexte des actes
incriminés (usage massif de la
force meurtrière à l’encontre de la population civile lors des troubles sociaux qui caractérisent un changement de régime
politique) est dépourvue de la précision exigée par le droit pénal.
En dernier lieu, l’amnistie et la grâce, malgré
certaines similitudes avec la prescription, ont des raisons d’être différentes
de celle-ci. En effet, elles expriment la volonté de l’État de renoncer au
droit de poursuivre une personne ou au droit de l’obliger à exécuter la peine
infligée. Lorsque cette renonciation concerne une infraction pénale pour
laquelle il y a une obligation d’enquête effective, l’amnistie ou la grâce
deviennent des moyens permettant à l’État d’éluder son obligation d’enquêter. D’où
l’incompatibilité des actes d’amnistie ou de grâce avec les obligations
découlant de l’article 3. A la différence de l’amnistie et de la grâce, qui
trouvent toujours leur source dans la volonté de l’État, la prescription n’indique
pas nécessairement une intention de l’État de ne pas s’acquitter des
obligations imposées par l’article 3 ou une négligence dans l’accomplissement
de celles-ci. En effet, la prescription peut être due soit à la passivité des
autorités, soit à la passivité de la victime qui n’entend pas saisir les
autorités. Dans le premier cas, la prescription révèle en effet une méconnaissance
par l’État de ses obligations, tandis que dans le deuxième cas il est difficile
d’imputer une faute aux autorités. C’est la raison pour laquelle la possibilité
de prescrire l’action publique concernant des comportements susceptibles de
tomber sous le coup de l’article 3 n’est pas en soi incompatible avec les
obligations découlant de ce texte. La Cour n’a donc aucune raison d’exclure de
plano la prescription en ce qui concerne cette catégorie d’agissements,
mais elle doit vérifier au cas par cas si la prescription révèle une passivité
des autorités judiciaires ou si elle est imputable exclusivement au requérant.
OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE ZIEMELE, À LAQUELLE
SE RALLIE LE JUGE ŠIKUTA
(Traduction)
1. Il convient de rappeler que la
Cour a toujours dit que « [e]n cas de mauvais traitement délibéré infligé
par des agents de l’État au mépris de l’article 3, (...) deux mesures s’imposent
pour que la réparation soit suffisante. Premièrement, les autorités de l’État
doivent mener une enquête approfondie et effective pouvant conduire à l’identification
et à la punition des responsables (voir, entre autres, Krastanov, précité,
§ 48, Çamdereli c. Turquie, no 28433/02, §§ 28-29, 17
juillet 2008, et Vladimir Romanov, précité, §§ 79 et 81). Deuxièmement,
le requérant doit le cas échéant percevoir une compensation (Vladimir
Romanov, précité, § 79, et, mutatis mutandis, Aksoy, précité,
§ 98, et Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 53,
2 novembre 2004 (ces deux arrêts dans le contexte de l’article 13)) ou, du moins,
avoir la possibilité de demander et d’obtenir une indemnité pour le préjudice
que lui a causé le mauvais traitement (comparer, mutatis mutandis, Nikolova
et Velitchkova, précité, § 56 (concernant une violation de l’article 2), Çamdereli,
précité, § 29, et Yeter c. Turquie, no 33750/03, § 58,
13 janvier 2009). » Comme la Cour l’a expliqué : « [p]our ce qui
est de l’exigence d’une enquête approfondie et effective, la Cour rappelle que,
lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, aux mains de la
police ou d’autres services comparables de l’État, de graves sévices illicites
et contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général
imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute
personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...)
[dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête
officielle effective. Cette enquête, à l’instar de celle résultant de l’article
2, doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables
(voir, notamment, Assenov et autres, précité, § 102, Labita,
précité, § 131, Çamdereli, précité, §§ 36-37, et Vladimir
Romanov, précité, § 81). Pour qu’une enquête soit effective en pratique, la
condition préalable est que l’État ait promulgué des dispositions de droit
pénal réprimant les pratiques contraires à l’article 3 (comparer, mutatis
mutandis, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, §§ 150, 153
et 166, CEDH 2003-XII, Nikolova et Velitchkova, précité, § 57, et Çamdereli,
précité, § 38). » Le fait que pareille enquête se termine par le jeu
de la prescription exigerait que la Cour procède à un examen sérieux de la
compatibilité d’une telle issue avec les exigences de l’article 3. En tout état
de cause, l’affaire à l’étude est d’autant plus grave que les événements des 13
et 14 juin 1990 s’inscrivent dans le cadre du processus par lequel la Roumanie
a renversé le régime totalitaire en place. Cette affaire concerne encore des
événements qui se situent dans le sillage de la chute de Nicolae Ceausescu,
intervenue en décembre 1989 : l’incertitude et l’agitation régnaient dans
le pays ; la population continuait à s’affranchir de l’ancien pouvoir
politique et les manifestations qui ont eu lieu place de l’Université témoignent
de la lutte engagée pour promouvoir un nouveau régime démocratique. Il s’agit
là selon moi de circonstances particulières, comme le montre à l’évidence la
réaction du soi-disant gouvernement de transition, qui avait décidé de réprimer
par tous les moyens des manifestations pacifiques.
2. La chambre a considéré que si des
mesures prises pour réprimer des manifestations pacifiques conduisent au décès
d’un civil, comme cela a été le cas du mari de la première requérante en l’espèce,
l’affaire ne devrait très probablement pas se terminer par l’effet de la
prescription. Quoi qu’il en soit, la procédure interne relative à l’affaire
Mocanu est toujours pendante. Il faut supposer que, même si la procédure avait
dû se clore par le jeu de la prescription, la chambre n’aurait pas considéré qu’il
s’agissait d’une issue compatible avec les obligations découlant de l’article
2.
3. La chambre a également décidé que,
lorsqu’un individu, tel M. Stoica, est accidentellement victime d’un
recours à la force par des agents de l’État qui répriment des manifestations
pacifiques, il doit suivre les voies habituelles de la procédure pénale, dont
la règle de la prescription fait partie. Comme la chambre le souligne, tout en
reconnaissant que les victimes de tels événements peuvent être vulnérables, ce
qui peut les retarder dans leurs démarches pour déposer plainte auprès des
autorités, elle ne trouve pas acceptable que M. Stoica n’ait saisi les autorités
qu’en 2001 (paragraphes 270-272 de l’arrêt). La chambre ne juge pas
pertinent le fait que les autorités ont elles-mêmes enregistré la plainte du
requérant et l’ont jointe au dossier pénal no 75/P/1998. Elle admet
que l’enquête sur les actions qui ont conduit à blesser des civils dans le
cadre de la répression de manifestations pacifiques puisse se clore par la
prescription, comme cela s’est apparemment produit en l’occurrence (paragraphe
271 de l’arrêt).
4. Premièrement, je ne saurais
souscrire à l’approche de la chambre, qui ne tient pas compte de toutes les
mesures d’enquête prises par les autorités après le dépôt de plainte de M.
Stoica en 2001. La chambre valide ainsi le comportement contradictoire et
ambigu des autorités au sujet du cas particulier de M. Stoica ainsi que la
totalité de l’épisode d’abus de pouvoir commis par les autorités de l’État à l’occasion
de la répression des manifestations. La chambre admet également qu’une enquête
ineffective puisse se terminer par l’application de la prescription, comme cela
a été le cas en l’espèce avec la décision du 17 juin 2009 de la Haute Cour de
cassation et de justice (paragraphes 187-188 de l’arrêt). Cette attitude de la
chambre va à l’encontre de la jurisprudence de la Cour, qui n’admet pas qu’un État
justifie son inaction par l’effet de la prescription, de la grâce ou de l’amnistie,
et ce d’autant plus lorsque l’État a recouru massivement à la force pour
réprimer des manifestations pacifiques et démocratiques (paragraphe 261 de l’arrêt).
Il est tout à fait vrai que M. Stoica a tardé à agir mais les retards et le
manque d’efficacité des autorités roumaines sont bien plus graves sachant qu’elles
étaient tenues par l’obligation particulière de faire la lumière sur les
événements survenus au moment où le peuple roumain se battait pour obtenir un
gouvernement libre et démocratique. Dans ces conditions, je me permets de dire
qu’il ne s’agit plus d’une simple question de droit pénal ou d’une enquête sur
un crime simple de coups et blessures, où la prescription de la responsabilité
pénale peut intervenir au bout de trois ans, comme le prévoit le droit pénal
interne. Bien au contraire, le sort de M. Stoica s’inscrit dans une série
de violations graves des droits de l’homme.
5. Deuxièmement, dès lors que l’on se
trouve dans le contexte des graves violations des droits de l’homme qui peuvent
accompagner un changement de régime politique, la Cour a souligné qu’il est
particulièrement important qu’une enquête adéquate soit menée dans le but de
découvrir la vérité. Or pareille enquête ne saurait s’achever par l’effet de la
prescription (Association « 21 décembre 1989 » et autres c.
Roumanie, nos 33810/07 et 18817/08, § 144, 24 mai 2011). Cette approche adoptée par la Cour est
conforme aux Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un
recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit
international des droits de l’homme et de violations graves du droit
international humanitaire adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies
dans sa résolution 60/147 du 16 décembre 2005. Les Nations unies ont élaboré
une liste détaillée qui cerne en substance l’obligation de ne pas permettre que
les violations flagrantes des droits de l’homme restent impunies. Parmi ces
principes, on peut mentionner les suivants : « [e]n cas de violations
flagrantes du droit international des droits de l’homme (...), les États ont l’obligation
d’enquêter et, s’il existe des éléments de preuve suffisants, le devoir de
traduire en justice la personne présumée responsable et de punir la personne
déclarée coupable de ces violations. (...) » « Lorsqu’un traité
applicable ou une autre obligation internationale le prévoit, la prescription
ne s’applique pas aux violations flagrantes du droit international des droits
de l’homme (...). » « La prescription prévue dans le droit interne
pour d’autres types de violations qui ne constituent pas des crimes de droit
international, y compris les délais applicables aux actions civiles et aux
autres procédures, ne devrait pas être indûment restrictive. » La Cour a
souscrit à une approche similaire notamment dans l’arrêt Association « 21 décembre 1989 » et autres c. Roumanie du 24 mai 2011 (précité), où les
circonstances sont apparentées à celles de l’espèce.
6. En bref, je ne saurais admettre que la chambre applique
deux approches différentes s’agissant de deux personnes victimes des mêmes
événements. Les autorités roumaines elles-mêmes n’ont pas refusé d’ouvrir une
enquête sur les plaintes de M. Stoica, alors même qu’elles en ont été saisies
en 2001. La Cour européenne des droits de l’homme n’a dès lors pas à prendre
une autre décision à cet égard. Selon moi, il y a eu violation de l’article 3 à
l’égard de M. Stoica.