CINQUIÈME
SECTION
AFFAIRE PASCAUD c. FRANCE
(Requête
no 19535/08)
ARRÊT
(Satisfaction
équitable)
STRASBOURG
8
novembre 2012
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pascaud c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme
(cinquième section), siégeant une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Mark Villiger,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Angelika Nußberger,
André Potocki,
Paul Lemmens, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9
octobre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 19535/08) dirigée contre la
République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Christian
Pascaud (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 avril 2008 en vertu
de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (« la Convention »).
. Par un arrêt
du 16 juin 2011 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que l’article
8 avait été violé en raison du refus de reconnaître judiciairement la filiation
du requérant à l’égard de son père biologique (Pascaud c. France, no
19535/08). Elle a notamment jugé que la mesure de sauvegarde de justice ne
privait nullement le père biologique, W.A., du droit de consentir
personnellement à un prélèvement ADN, qu’il avait par ailleurs exprimé auprès
des autorités la volonté de reconnaître le requérant et que ni la réalisation
ni la fiabilité de l’expertise génétique qui concluait à une probabilité de
paternité de 99,999 % de W.A. sur le requérant n’avaient jamais été
contestées devant les juridictions internes (ibidem, § 66). Elle a
exprimé ses difficultés à admettre que les juridictions nationales aient laissé
des contraintes juridiques l’emporter sur la réalité biologique en se fondant
sur l’absence de consentement de W.A., alors même que les résultats de l’expertise
ADN constituaient une preuve déterminante de l’allégation du requérant. Elle a conclu que, dans les circonstances de l’espèce, il n’avait pas été
ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence et que le requérant avait
subi une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée (§ 68), à
savoir le droit à l’identité dont le droit à connaître et faire reconnaître son
ascendance fait partie (§§ 59-60).
. En s’appuyant
sur l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait une satisfaction
équitable de 2 000 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel,
soit la moitié de l’actif successoral de W.A. auquel il aurait pu prétendre s’il
avait été reconnu comme son fils.
. La question de
l’application de l’article 41 de la Convention concernant le préjudice matériel
ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et
le requérant à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations
sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord
auquel ils pourraient aboutir (ibidem, p. 16, et point 3 b) du
dispositif).
. Tant le
requérant que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
6. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
1. Les arguments des parties
a) Le requérant
. Le requérant
précise d’emblée que l’établissement de sa filiation biologique n’étant plus
contestable compte tenu de l’arrêt de la Cour du 16 juin 2011, cela lui
permet, sans autre formalité, d’être héritier réservataire de son père dans les
mêmes conditions qu’un enfant légitime. Il n’entend pas remettre en cause les
testaments ou legs librement effectués par son père. Il constate qu’étant son seul
descendant direct, la violation de l’article 8 a eu pour effet direct de le
priver de la moitié de l’actif successoral qui devait automatiquement lui
revenir, en vertu des dispositions pertinentes du code civil applicables au
moment du décès, en particulier des articles 757 et 913.
. S’agissant du
chiffrage du préjudice, le requérant informe la Cour que, depuis la procédure
au fond, il a découvert un certain nombre de documents officiels, notamment
judiciaires ou de caractère public, permettant de connaître l’actif successoral
et l’exacte mesure de son préjudice. Ces documents sont les suivants :
- déclaration de succession de l’actif
successoral faite par la commune de Saint-Emilion, personne publique, par l’intermédiaire
d’un notaire, officier public, pour un montant de 758 447,73 EUR ;
- évaluation du Service des Domaines en
2007 de la valeur de la propriété
viticole « Château Badette » (appellation Saint-Emilion Grand-Cru), ayant permis à la commune de Saint-Emilion de fixer le montant de la
demande de droit de préemption de la SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural -
société de droit privé sans but lucratif, avec des missions d’intérêt général,
placée sous tutelle des ministères de l’Agriculture et des Finances) à
6 500 000 EUR, le cahier des charges dressé sous la forme authentique
par un notaire précisant que la mise à prix, soit le minimum de la valeur,
était de 3 700 000 EUR ;
- un rapport d’expertise
judiciaire, homologué par le tribunal de grande instance de Libourne par un
jugement définitif du 26 janvier 2006 (dans le cadre d’une instance opposant la
commune de Saint-Emilion à la SCEA - société civile d’exploitation agricole -
Château Badette et son gérant), fixant à 7 942 EUR la valeur des parts de
la SCEA du Château Badette à la date du décès de W.A., soit, pour 50 parts,
397 100 EUR, moins un abattement de 10%, la commune de Saint-Emilion étant
une collectivité publique.
. Le requérant produit un état liquidatif établi
à sa demande par un notaire le 9 novembre 2011, au vu de tous les éléments
disponibles et dans les mêmes conditions qu’un règlement de succession qui se
serait déroulé en 2002. Il en ressort qu’en sa qualité d’héritier réservataire
de W.A., la somme de 3 452 001,67 EUR devait automatiquement lui
revenir. Ce montant ne correspond pas à une évaluation, mais correspond au
résultat de la prise en compte des documents, notamment judiciaires, opposables
aux tiers et aux administrations.
. Le requérant convient de la nécessité de
déduire les droits de succession. Après paiement de ces derniers, il aurait dû
percevoir la somme de 3 184 080,67 EUR, qu’il demande à la Cour de
lui accorder.
b) Le Gouvernement
. Le
Gouvernement prend acte de ce que la Cour a jugé dans son arrêt du 16 juin 2011
qu’il existe dans cette affaire un lien de causalité entre la violation
constaté et le dommage allégué, résultant de la privation d’une partie de l’actif
successoral de W.A.
. Il note que
la demande du requérant au titre de la satisfaction équitable est passée d’un
montant de deux millions d’euros à 3 184 080 EUR, et qu’il s’agit
d’une évaluation qui repose sur un document dressé par un notaire le 9 novembre
2011 sur la base de documents produits par le requérant et dont le Gouvernement
n’a pas connaissance.
. Il relève
plusieurs différences entre la déclaration de succession établie le 30
septembre 2002 par la commune de Saint-Emilion et le projet liquidatif du 9
novembre 2011 produit par le requérant, en particulier la réévaluation de
certains actifs et l’ajout de nouveaux actifs :
- s’agissant de l’évaluation des 50
parts de la SCEA du Château Badette,
le Gouvernement note que le jugement du tribunal de Libourne est largement
postérieur au décès et à la liquidation de W.A., ce qui ne permet pas de
déterminer si l’évaluation ne résulte pas d’une hausse ultérieure et
conjoncturelle de la valeur des parts. Il relève en outre que
si la valeur de la part a bien été fixée à 7 942 EUR, soit
397 100 EUR pour 50 parts, un abattement de 10% a été retenu en
raison des difficultés éventuelles de négociation des parts : la qualité
de l’héritier ne modifiant en rien ce constat du tribunal, la valeur des 50
parts ne pourrait excéder 397 100 EUR moins 10%, soit
357 400 EUR. Le Gouvernement souhaite néanmoins que la valeur de ces
parts soit arrêtée dans le seul état de liquidation officielle établi par la
commune de Saint-Emilion le 30 septembre 2002, soit 270 000 EUR ;
- pour ce qui est des fermages dus, le
Gouvernement les évalue à 66 570 EUR ;
- concernant l’évaluation du Château
Badette, ce bien a fait l’objet d’une donation à la commune du vivant de W.A.
pour un montant de 1 171 601 EUR. Le Gouvernement constate que
le requérant fait état d’une évaluation réalisée par le Service des Domaines en
2007 pour un montant de 6 500 000 EUR, mais il note que ce
document n’est pas produit. En revanche, il constate que la propriété n’a pas
trouvé acquéreur pour 3 700 000 EUR. Par ailleurs, une évaluation du
Service des Domaines réalisée en 2011 à la demande du Gouvernement dans le cadre
de la présente procédure fait état d’une valeur du bien de 3 500 000
EUR libre (le bien était loué au décès de W.A. et il est encore occupé) et
2 450 000 EUR occupé comme en l’espèce. Il estime donc que la juste
appréciation doit se situer entre l’évaluation faite en 1998 à l’occasion de la
donation et celle du bien occupé en 2011, soit, en équité, une valeur de
1 810 000 EUR ;
- le Gouvernement ne dispose pas d’information
sur la manière dont une parcelle de Saint-Emilion, évoquée par le requérant dans
son évaluation, a été identifiée comme faisant partie du patrimoine de W.A. ou
sur la méthode de sa valorisation. De plus, un immeuble situé au lieu-dit
Balestard a été revendu pour la somme de 220 000 EUR en 2007, son
estimation en 2002 étant inconnue. Le Gouvernement déduit de la déclaration de
succession établie en 2002 que les biens légués par W.A. à des tiers autres que
la commune de Saint-Emilion représentait une somme totale de 203 275 EUR
et que les nouveaux actifs ne devraient pas excéder cette somme ;
- enfin, quant à l’évaluation des
droits de succession, l’état liquidatif de 2011 produit par le requérant exclue
les « donations antérieures déjà taxées lors de leur signature », ce
que le Gouvernement conteste : la demande du requérant reposant sur ce qu’il
aurait touché si le lien de filiation avec W.A. aurait été reconnu, il convient
de retrancher les droits de succession qu’il aurait dû acquitter sur l’intégralité
de la réserve héréditaire.
. En
conclusion, le Gouvernement estime que l’évaluation de la part successorale qui
serait revenue au requérant ne saurait excéder 1 107 000 EUR.
c) Réponse du requérant
. En réponse
aux observations du Gouvernement, le requérant précise ce qui suit.
. La variation
entre ses précédentes prétentions (deux millions d’euros) et sa demande
actualisée (3 184 080,67 EUR) s’explique par le fait qu’il s’était
initialement fondé sur le seul document disponible, à savoir la déclaration de
succession rédigée par la commune de Saint-Emilion elle-même auprès de l’administration
fiscale. Or, il a par la suite découvert des documents officiels qui lui
avaient été dissimulés et dont il ressort que les chiffres contenus dans la
déclaration de succession sont erronés ou largement sous-évalués pour
différentes raisons. Par ailleurs, il souligne que la Cour elle-même a jugé que
la question de l’application de l’article 41 ne se trouvait pas en état.
. S’agissant de la discordance entre le
chiffrage réalisé par un notaire à sa demande en novembre 2011 et la
déclaration de succession de 2002, le requérant constate que cette dernière a
été effectuée par la commune de Saint-Emilion qui, faute d’héritiers connus, a elle-même
unilatéralement fixé les sommes qui allaient servir de base aux droits qu’elle
allait devoir payer. Partant, le requérant estime qu’on ne peut prendre en
compte la valeur déclarée par le débiteur fiscal des droits de succession en
2002, mais la valeur réelle des biens au jour d’ouverture de la succession, le
7 mars 2002.
. Concernant les nouveaux actifs ajoutés dans le
document de novembre 2011, le requérant souligne que cela correspond au mode de
calcul imposé en droit français et que le notaire s’est strictement conformé
aux dispositions applicables pour être en mesure d’évaluer la masse active de
la succession et la part qui lui revenait en qualité d’héritier réservataire.
Pour déterminer sa part, il convient donc de déterminer comment un notaire
chargé de régler la succession aurait procédé en 2002 en présence du requérant
héritier réservataire.
. Sur l’évaluation des parts de la SCEA du
Château Badette, le requérant relève que le Gouvernement indique à tort que l’expertise
judiciaire ordonnée et homologuée par le tribunal de Libourne serait
postérieure au décès de W.A. et à la liquidation de la succession : l’expert
avait précisément reçu pour mission du président du tribunal de grande instance
de Libourne d’évaluer la valeur à la date du 7 mars 2002 et son rapport a été
ultérieurement homologué. Le requérant relève en outre que la décision de
justice définitive du tribunal de Libourne prouve que la commune de
Saint-Emilion, qui devait payer les droits de succession, avait sous-évalué la
valeur des parts dans la déclaration de succession établie unilatéralement en
2002 et que l’on ne peut donc retenir cette dernière comme base de calcul. Le
requérant conteste en outre la possibilité d’opérer un abattement de 10% sur la
valeur des parts de la SCEA, l’expert ayant écrit à son conseil en janvier 2012
pour préciser qu’il aurait retenu la valeur de 397 100 EUR sans abattement
de 10% en présence d’un héritier réservataire. Enfin, il précise avoir été
informé d’une cession de parts à la suite de l’expertise judiciaire, suivant
une délibération d’une assemblée générale extraordinaire de la SCEA du 5
décembre 2006, avec une valeur de la part fixée à 7 148 EUR, soit
357 400 EUR pour 50 parts. Le requérant considère que cette somme
constitue donc un minimum à retenir.
. Il confirme que, s’agissant du montant des
fermages dus, la somme indiquée par le Gouvernement (66 570 EUR) est
exacte.
. Quant aux parcelles de Saint-Emilion,
contrairement à ce qu’indique le Gouvernement, il précise qu’elles sont
parfaitement connues puisqu’elles sont individualisées et visées dans le
testament du 27 août 1998 établi devant notaire, puis dans une donation du 28
novembre 2000 également faite devant notaire et, enfin, dans l’acte de
délivrance d’un legs. Absentes de la déclaration de succession et exploitées
sous la marque « Château Bellerose Figeac », leur valeur peut en
outre être facilement estimée, puisqu’elles sont situées en bordure de l’appellation
« Pomerol » à Saint-Emilion et à proximité des châteaux Petrus et Cheval
blanc, ce que vante le Château Bellerose Figeac lui-même dans sa promotion. Or,
toutes les ventes sont notamment accessibles aux notaires et au Service des Domaines
dans le fichier « Perval ». Il en ressort qu’au moment du décès, soit
dans la période du 6 décembre 2001 au 8 août 2002, la valeur moyenne à la vente
de l’hectare à Saint-Emilion était de 368 360,07 EUR, soit pour les
parcelles concernées (1 hectare 10) 405 196 EUR. En outre, une maison d’habitation
sur l’un des terrains devant être évaluée à 90 000 EUR selon le requérant,
la somme de 495 000 EUR retenue par le notaire dans le chiffrage de
novembre 2011 est justifiée.
. Le requérant précise que l’immeuble de
Balestard a été revendu en 2007 par les donataires pour le prix de
200 000 EUR.
. A propos du Château Badette, il souligne que
le Gouvernement conteste son évaluation en se fondant sur celle qu’il a
lui-même demandé à ses services en août 2011 pour les besoins de la présente
procédure. Il doute de la pertinence du montant de 2 400 000 EUR retenu
à cette occasion par des fonctionnaires à la demande du Gouvernement. Par
ailleurs, il produit l’estimation du Service des Domaines, sur papier à en-tête
de la trésorerie générale de la Gironde, à la date du 14 février 2007, à
3 700 000 EUR pour le bien alors occupé (attestation qu’il s’est
procurée par l’intermédiaire du maire de la commune de Saint-Emilion en
décembre 2011).
. Sur le fait
que le château n’ait pas trouvé preneur au prix de 3 700 000 EUR, le
requérant estime que cela s’explique par le cahier des charges qui décourageait
les éventuels acquéreurs en les informant d’un risque d’éviction future du fait
de son action en reconnaissance de paternité. Il ajoute que l’absence de la
vente ne lui est pas opposable.
. Le requérant
considère qu’en tout état de cause la valeur exacte du bien était de
6 500 000 EUR, montant fixé pour l’exercice du droit de préemption de
la SAFER, étant entendu qu’un bien agricole n’est proposé à une SAFER, de par
le statut de celle-ci, qu’au prix le plus exact du marché.
. Il soutient
que l’estimation réalisée en 2011 par le Service des Domaines à la demande du
Gouvernement est manifestement une sous-estimation pour les besoins de la
procédure. Il produit à cet égard une ordonnance du juge des référés du
tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 mars 2011 qui, en raison de l’urgence,
a suspendu la vente de la propriété viticole du Château Badette pour la somme
de 2 400 000 EUR, aux motifs notamment que tous les éléments du prix
de vente ne sont pas clairement déterminés et que ce prix est inférieur à la
valeur du bien.
. Il porte à la
connaissance de la Cour un autre fait nouveau : la vente du Château
Badette au mois de mars 2012 pour un prix de 4 770 547,41 EUR.
Or, en suivant l’acte et en déduisant de cette somme des éléments qui ne le concernent
pas, il obtient la somme de 3 705 800 EUR, ce qui correspond justement
à l’évaluation faite par le Service des Domaines en 2007 et à ses premières
écritures. Certes, le requérant reconnaît l’existence d’une décote lorsque le
bien est loué : cette décote était fixée de 9 à 20% dans l’arrêté du 30
août 2001 et de 11 à 20% dans celui du 13 novembre 2002.
. Enfin, pour
ce qui est des droits de succession, il précise que le calcul a été effectué
conformément aux dispositions du code général des impôts. Par ailleurs, les
rapports de donations effectuées du vivant du défunt ont déjà été taxés et ne
peuvent donc pas l’être une seconde fois. Il ne doit régler que les droits dont
l’assiette est constituée par les actifs qui lui revenaient effectivement au
titre de sa réserve.
. Le requérant
estime d’ailleurs que même en reprenant les évaluations du Gouvernement, qu’il
conteste formellement comme étant manifestement sous-évaluées, on obtiendrait
une valeur minimale de 2 461 634,67 EUR qu’il aurait dû percevoir.
. L’estimation
de son préjudice correspond cependant aux évaluations réelles du marché, soit
3 184 080,67 EUR.
. Il considère
de surcroît que cette somme en valeur 2002 devrait être assortie de légitimes
intérêts.
2. L’appréciation de la Cour
. La Cour
rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation
de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à
rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis
c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32,
CEDH 2000-XI). Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe
libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt
constatant une violation. Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution
d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation
primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le
respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la
violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’Etat défendeur
de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de
l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne
permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article
41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la
satisfaction qui lui semble appropriée (Brumărescu c. Roumanie
(satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2001-I).
. La Cour
rappelle également que, dans son arrêt au principal du 16 juin 2011, elle
a considéré en l’espèce que le requérant avait subi une atteinte injustifiée à
son droit au respect de sa vie privée (§ 68), le droit de faire reconnaître son
ascendance faisant partie intégrante de la notion de vie privée (§ 59). Après
avoir constaté que ni la réalisation ni la fiabilité de l’expertise génétique
qui concluait à une probabilité de paternité de 99,999 % de W.A. sur le
requérant n’avaient jamais été contestées devant les juridictions internes (§
66), elle a jugé que les résultats de l’expertise ADN constituaient une preuve
déterminante de l’allégation du requérant (§ 68).
. Partant, la
Cour a constaté l’existence d’un lien de causalité entre la violation constatée
et le dommage matériel allégué par le requérant (§ 82), à savoir la perte d’une
partie de l’actif successoral de W.A. à laquelle il aurait pu prétendre s’il
avait été reconnu comme son fils (§ 80). Le Gouvernement en prend acte dans ses
observations.
. Les
observations des parties amènent la Cour à relever ce qui suit.
. Quant au
moment auquel il faut se placer pour déterminer la valeur de la part à laquelle
aurait pu prétendre le requérant, la Cour estime qu’il correspond à la date du
décès de W.A., le 7 mars 2002. Les parties en conviennent. Ces dernières se
fondent également sur les dispositions du code civil applicables en matière successorale
à cette date, dont il ressort que le requérant aurait été seul héritier
réservataire et qu’à ce titre il aurait dû recevoir la moitié de l’actif
successoral.
. La Cour note cependant
que les parties s’opposent sur la composition de l’actif successoral et sa
valeur, ainsi que sur la question de l’évaluation des droits de succession.
. La Cour
entend, comme il se doit, apprécier le caractère raisonnable des différents
éléments soumis à son appréciation concernant le préjudice matériel (voir, mutatis
mutandis, Vermeire c. Belgique (article 50), 4 octobre 1993, §
13, série A no 270-A, Smith et Grady c. Royaume-Uni
(satisfaction équitable), no 33985/96 et 33986/96, § 19, Recueil
des arrêts et décisions 2000-IX, et Motais de Narbonne c. France
(satisfaction équitable), no 48161/99, § 21, 27 mai 2003).
. Elle relève tout
d’abord que les observations du Gouvernement reposent principalement sur la
déclaration de succession établie le 30 septembre 2002 par la commune de
Saint-Emilion et sur une évaluation réalisée à sa demande par le Service des
Domaines, administration rattachée au ministère de l’Economie et des Finances, en
2011. Le requérant fournit quant à lui un état liquidatif réalisé par un
notaire dans le cadre d’une consultation privée.
. La Cour
constate ensuite que le désaccord sur les montants proposés par les parties s’explique
largement par les différences d’estimations de la valeur de certains biens, en
particulier la propriété viticole Château Badette et les parts de la SCEA
Château Badette.
. S’agissant
tout d’abord de la propriété viticole Château Badette, la Cour relève qu’elle a
fait l’objet d’une donation à la commune du vivant de W.A. pour un montant de
1 171 601 EUR. Le Gouvernement produit également une attestation
réalisée à sa demande en 2011 par le Service des Domaines qui indique une
valeur de 2 450 000 EUR pour le bien évalué occupé et de
3 500 000 EUR libre. Par ailleurs, la Cour note que, par une
ordonnance du 16 mars 2011, le juge des référés du tribunal administratif de
Bordeaux a suspendu la vente de la propriété viticole du Château Badette en
raison notamment de la sous-évaluation du prix fixé à 2 400 000 EUR, montant
très proche de l’estimation de 2011. Enfin, en 2007, le Service des Domaines avait
estimé le bien libre à 3 700 000 EUR.
. Concernant la
valeur des 50 parts de la SCEA du Château Badette, la Cour note que le
requérant produit un rapport d’expertise
judiciaire, homologué par le tribunal de grande instance de Libourne par un
jugement définitif du 26 janvier 2006, dans le cadre d’une instance opposant la
commune de Saint-Emilion à la SCEA Château Badette et son gérant, qui fixe à
7 942 EUR la valeur des parts de la SCEA du Château Badette à la date du
décès de W.A., ce qui représente 397 100 EUR pour 50 parts.
. La Cour relève
que d’autres éléments ont été pris en compte dans le document du 9 novembre
2011 versé au dossier par le requérant à l’appui de ses demandes.
. Le requérant
retient tout d’abord une valeur de 66 570 EUR pour les fermages dus, point
sur lequel les parties sont d’accord.
. Quant aux
parcelles de Saint-Emilion qui étaient absentes de la déclaration de succession
faite en 2002, après avoir fait part de ses interrogations sur leur intégration
dans le patrimoine de W.A. et leur estimation, le Gouvernement n’a pas contesté
les explications du requérant, dont il ressort, d’une part, que ces terrains
apparaissent expressément dans le testament rédigé de son vivant par W.A. en
1998 et dans des actes authentiques ultérieurs et, d’autre part, que l’estimation
qui en est faite repose sur la situation de ces parcelles et sur la valeur
moyenne à la vente de l’hectare enregistrée dans le fichier Perval, ainsi que
sur l’existence d’une maison d’habitation sur l’un des terrains. La Cour estime
cependant que l’évaluation proposée par le requérant laisse subsister trop d’interrogations,
dès lors qu’elle ne repose pas sur des éléments incontestables, mais sur une
construction élaborée à partir, d’une part, de la proximité de châteaux
prestigieux, dont il n’est pas justifié que la renommée soit susceptible de
comparaison avec la marque « Bellerose Figeac » et, d’autre part, de
prix moyens qui ne permettent pas de situer exactement le positionnement des
parcelles concernées dans la fourchette des prix de vente constatés. En outre,
il n’est pas fourni de démonstration convaincante de l’estimation de la maison
d’habitation sur l’une des parcelles.
. S’agissant de
l’immeuble situé au lieu-dit Balestard, les parties indiquent qu’il a été vendu
en 2007, évoquant un prix sensiblement identique (soit 220 000 EUR selon
le Gouvernement et 200 000 selon le requérant), sans préciser sa valeur à
la date du 7 mars 2002.
. Enfin, tout
en rappelant que le calcul des droits de succession ne relève pas de sa
compétence, la Cour constate que cette question prête également à controverse
entre les parties.
. Dans ces
conditions, la Cour estime que les divers éléments constituant le préjudice matériel
subi par le requérant ne peuvent se prêter à un calcul exact dans les
circonstances de l’espèce. Or, dans une telle hypothèse, elle peut être amenée
à les examiner globalement (B. c. Royaume-Uni (article 50),
9 juin 1988, §§ 10-12, série A no 136-D, Dombo Beheer B.V. c.
Pays-Bas, 27 octobre 1993, § 40, série A no 274, et Comingersoll S.A.
c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).
. Dès lors,
dans le cadre d’une appréciation globale et compte tenu de ce qui précède, la
Cour estime que le montant du préjudice matériel subi par le requérant peut
être fixé à 2 750 000 EUR.
B. Frais et dépens
. Le requérant
n’ayant pas présenté de demande pour cette partie de la procédure, aucune somme
ne doit lui être allouée à ce titre.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la
somme de 2 750 000 EUR (deux millions sept cent cinquante mille
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
matériel ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
2. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 8 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Dean
Spielmann
Greffière Président