QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DIMOVI c. BULGARIE
(Requête no 52744/07)
ARRÊT
STRASBOURG
6 novembre 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dimovi c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Lech Garlicki, président,
David Thór Björgvinsson,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku,
Nebojša Vučinić,
Vincent A. De Gaetano, juges,
Pavlina Panova, juge ad hoc,
et de Fatoş Aracı, greffière
adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. L’incident du 22 novembre 1989
B. La procédure pénale concernant le décès d’E. Dimova
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le code pénal de 1968
B. La mise en œuvre de l’action publique
C. L’exercice de l’action civile
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...). »
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
60. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 2 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation procédurale de l’article 2 de la Convention.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la durée de la procédure pénale dans laquelle les requérants se sont constitués partie civile ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares (BGN) au taux applicable à la date du règlement :
i) 6 000 EUR (six mille euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş
Aracı Lech
Garlicki
Greffière adjointe Président