En l’affaire Lin c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première
section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Peer Lorenzen,
Elisabeth Steiner,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
16 octobre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 58158/10) dirigée contre la
République hellénique et dont un ressortissant chinois, M. Luping Lin
(« le requérant »), a saisi la Cour le 4 octobre 2010 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me Th. Tsiatsios, avocat à Thessalonique. Le
gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les
délégués de son agent, Mme F. Dedousi, assesseure auprès du Conseil
juridique de l’Etat, et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique
de l’Etat.
. Le requérant se
plaint d’une violation des articles 3, 5 § 1 et 5 § 4 de la Convention.
. Le 25 mars 2011, la requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1983 et, à l’époque des faits, il était détenu au centre de
répression de l’immigration clandestine d’Helliniko, à Athènes.
A. L’arrestation du requérant et sa
détention en vue de son expulsion
. Le 11 avril
2006, il déposa une demande auprès de la Région de Thessalie pour obtenir une
autorisation de séjour et de travail. Afin de prouver qu’il résidait en Grèce
depuis longtemps, il soumit son passeport chinois qui avait, à ses dires, été
délivré le 9 novembre 2004 à Athènes. Toutefois, selon les attestations de l’ambassade
chinoise à Athènes et du ministère des Affaires étrangères, ce passeport n’a
pas été délivré par cette ambassade.
. Le 20 mars
2007, les autorités inscrivirent le requérant sur le registre des personnes
indésirables.
. Le 4 juillet
2007, la commission de l’immigration du département de Trikala, qui avait reçu
les attestations susmentionnées du ministère et de l’ambassade, proposa le
rejet de la demande du requérant, au motif que le passeport qu’il avait produit
constituait un faux et que l’intéressé ne s’était pas présenté devant cette
commission alors qu’il avait été invité à le faire par une lettre du président
de celle-ci, datée du 22 juin 2007.
. Le 25 juillet
2007, le secrétaire général de la Région de Thessalie rejeta la demande du
requérant, au motif que celui-ci n’avait pas démontré qu’il résidait en Grèce
avant le 31 décembre 2004, comme l’exigeait la loi.
. Le requérant
fut arrêté le 19 juin 2010 et placé en détention au poste de police d’Eliou-Pronnon
de Céphalonie pour entrée et séjour illégaux dans le territoire. La décision du
directeur de la police de Céphalonie, datée du même jour et ordonnant sa
détention provisoire, mentionnait que la demande d’autorisation de séjour que l’intéressé
avait déposée auprès de la Région de Thessalie avait été rejetée et que le
requérant présentait un risque de fuite.
. Le 22 juin
2010, le directeur décida l’expulsion du requérant au motif qu’il avait pénétré
clandestinement sur le territoire le 10 février 2005. Il décida aussi son
maintien en détention jusqu’à l’exécution de la décision d’expulsion et pour
une période ne pouvant pas excéder six mois. La décision du directeur précisait
cependant que, si l’expulsion était différée, soit parce que le requérant
refusait de collaborer soit parce que l’établissement de ses documents de
voyage était retardé, la détention pouvait être prolongée pour une période de
six mois supplémentaires.
. Cette
décision ne fut pas notifiée au requérant.
. Le 30 juin
2010, celui-ci fut transféré au centre de répression de l’immigration
clandestine d’Helliniko.
. Le 25 juillet
2010, il fut emmené à l’aéroport en vue de son expulsion, mais le responsable
du vol refusa son embarquement car le requérant s’y opposait. Le 27 juillet
2010, il déposa une demande d’asile.
. Le 11 août
2010, il formula des objections contre sa détention devant le président du
tribunal administratif du Pirée, objections que celui-ci rejeta par une
décision no 507/2010 du 12 août 2010, au motif que le requérant
présentait un risque de fuite. La décision relevait que le requérant ne
disposait pas de titre légal de séjour, qu’il n’avait pas de domicile stable et
qu’il avait tenté de tromper l’administration en demandant, d’une part, l’attribution
d’un numéro d’immatriculation fiscale au centre des impôts d’Amfissa et, d’autre
part, l’obtention d’un titre de séjour par la Région de Thessalie.
. Le 3
septembre 2010, le requérant fut admis à l’hôpital pour une fièvre et il en
sortit après s’être fait prescrire un traitement médicamenteux. Le 26 septembre
2010, il fut admis à nouveau pour des tests urologiques qui se révélèrent négatifs.
. Le 30
septembre 2010, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, déposa auprès
de la sous-direction de la police des étrangers d’Athènes une requête dans laquelle
il dénonçait les conditions de sa détention et demandait la levée de
celle-ci. En premier lieu, il se plaignait du nombre de détenus qui
partageaient sa cellule et des dimensions de celle-ci, de l’insuffisance de
toilettes et de douches, du manque de ventilation et de luminosité de la
cellule ainsi que de l’atmosphère irrespirable due à la fumée de tabac. En
deuxième lieu, il soulignait qu’il n’existait aucune possibilité de faire une
promenade ou de l’exercice physique, qu’il n’y avait aucun divertissement pour
les détenus, ce qui lui avait procuré un sentiment d’isolement et avait eu des
conséquences néfastes sur son état psychique. En troisième lieu, il dénonçait
le manque d’infrastructures pour la restauration des détenus et l’insuffisance
de la somme de 5,87 euros allouée par jour aux détenus pour se nourrir, un
montant qui ne permettait selon lui que l’achat de deux sandwiches.
. Les autorités
ne donnèrent pas suite à cette démarche.
. Le 21 octobre
2010, le requérant fut admis à nouveau à l’hôpital jusqu’au 25 octobre 2010. Un
traitement lui fut prescrit et les autorités approuvèrent le jour même la
dépense relative à l’achat de médicaments.
. Le 25 octobre
2010, le requérant saisit le tribunal administratif du Pirée d’une demande d’annulation
de la décision du 12 août 2010 (article 76 de la loi no 3386/2005). Il
soutenait qu’il avait une résidence permanente et connue des autorités, qu’il
ressortait de sa situation familiale, professionnelle et sociale qu’il ne
risquait pas de fuir ou de commettre des infractions et qu’il ne constituait
pas un danger pour l’ordre et la sécurité publics. Il prétendait que sa détention
à Helliniko avait eu lieu et se poursuivait en violation de la loi, car la
décision ordonnant son expulsion aurait été émise et notifiée cinq jours après
le début de la détention. Il soulignait qu’il n’avait pas été cité pour être
entendu en relation avec la décision d’expulsion dans le délai fixé par la loi,
de sorte que cette décision ne devait plus, selon lui, être considérée comme
valide. Il disait avoir eu la certitude de résider régulièrement sur le
territoire car il aurait ignoré, faute de notification, le rejet de sa demande visant
à l’obtention d’un titre de séjour.
. Le 26 octobre
2010, le tribunal administratif du Pirée accueillit la demande, ordonna l’élargissement
du requérant en raison de son état de santé (fortes douleurs gastriques) que
les conditions de détention risquaient d’aggraver et lui octroya un délai de
trente jours pour quitter le territoire. Il conclut sans motiver cette
constatation que le requérant ne présentait plus de risque de fuite.
. Le requérant
fut remis en liberté le 27 octobre 2010 pour des raisons de santé.
. Le 20 janvier
2011, le tribunal administratif de Larissa rejeta une demande (introduite par
le requérant le 6 septembre 2010) de sursis à l’exécution de la décision du 22
juin 2010, par laquelle le directeur de la police de Céphalonie ordonnait son
expulsion, et de la décision du 25 juillet 2007, par laquelle le secrétaire
général de la Région de Thessalie avait rejeté la demande du requérant tendant
à l’obtention d’un titre de séjour.
. Le tribunal
administratif constata d’abord que la demande, pour autant qu’elle était
dirigée contre la décision du 22 juin 2010, n’était pas irrecevable pour non-exercice
par le requérant du recours prévu à l’article 77 de la loi no
3386/2005, dès lors qu’il ne ressortait pas du dossier que l’intéressé eût été
informé de l’obligation d’introduire un tel recours dans un délai de cinq
jours.
. Ensuite le
tribunal administratif releva que les autorités avaient refusé de délivrer au
requérant un titre de séjour au motif qu’il avait produit de faux documents. Il
considéra qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser la suspension de la mesure d’expulsion
car cela reviendrait à délivrer un titre de séjour et à se substituer ainsi à l’administration.
Enfin, il indiqua qu’il n’était pas démontré que le requérant eût créé en Grèce
des relations professionnelles et sociales telles que son expulsion lui
causerait un préjudice irréparable.
B. Les conditions de détention du
requérant
1. La version du requérant
. Le requérant
se plaint de ses conditions de détention au centre de répression de l’immigration
clandestine d’Helliniko, où il fut détenu pendant la plus longue période. Il
prétend qu’il avait été entassé avec 15 à 20 autres détenus dans une cellule d’une
superficie maximale de 13 m². La promiscuité créait beaucoup des problèmes
entre les détenus tant en ce qui concernait la sécurité que l’hygiène. Le
requérant allègue qu’il recevait souvent des menaces de mauvais traitements de
la part des autres détenus et que l’un d’eux avait tenté de l’harceler
sexuellement. Les matelas et les couvertures étaient usés et sales et posés à
même le sol.
. La cellule n’avait
pas des fenêtres de sorte qu’elle n’était ni aérée ni éclairée de manière
adéquate. La fumée des cigarettes de détenus et les hautes températures d’été
aggravaient l’atmosphère de la cellule. Il y avait une seule toilette pour 15
personnes et pas assez des produits pour l’hygiène personnelle.
. Le centre ne
disposait pas d’espace extérieur pour la promenade et l’activité physique. Le
manque de sortie lui avait causé des problèmes psychologiques pour lesquels il
était traité.
. La somme de
5,87 euros par jour que les détenus recevaient pour leur alimentation ne
suffisait que pour l’achat des deux sandwiches d’une qualité douteuse, ce qui
constituait l’unique nourriture pendant toute la durée de la détention.
2. La version du Gouvernement
. Le
Gouvernement soutient que les conditions de détention du requérant n’ont pas
excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la privation de liberté.
Il affirme que le requérant a séjourné dans une cellule de 27 m² qui contenait
5 lits doubles, que le centre était doté d’une cour d’une superficie de 525 m².
Il ajoute que, lors de leur admission au centre, les détenus étaient examinés
préventivement par les médecins de l’organisation non gouvernementale
« Intervention médicale » aux fins de détection d’éventuelles
maladies infectieuses. Il indique que l’administration fournissait aux détenus
les sommes nécessaires à l’alimentation qui comprenait petit déjeuner, déjeuner
et dîner et que, pendant toute la durée de son séjour au centre, le requérant
recevait une alimentation et des soins médicaux et pharmaceutiques suffisants.
Il précise enfin que l’intéressé a été transféré à trois reprises dans des
hôpitaux publics où il aurait reçu les soins adéquats.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Les articles
pertinents en l’espèce de la loi no 3386/2005 relative à l’entrée,
le séjour et l’insertion des ressortissants de pays tiers dans le territoire
grec disposent :
Article 2
« 1. Les dispositions de cette
loi ne s’appliquent pas
(...)
c) aux réfugiés et aux personnes qui ont déposé
une demande visant à la reconnaissance de leur statut de réfugié, au sens de la
Convention de Genève de 1951 (...) »
Article 11 § 4
« Le ressortissant d’un Etat tiers qui a
déposé une demande d’obtention ou de renouvellement d’un titre de séjour et qui
a reçu l’attestation mentionnée au paragraphe précédent réside légalement sur
le territoire pour la durée de validité de celle-ci. En cas de décision de
rejet, l’attestation cesse de produire ses effets. »
Article 76
« 1. L’expulsion administrative d’un
étranger est permise lorsque :
(...)
c) sa présence sur le territoire grec présente
une menace pour l’ordre public ou la sécurité du pays.
2. L’expulsion est ordonnée par
décision du directeur de police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un
délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections.
3. Lorsque l’étranger est considéré
comme susceptible de fuir ou de présenter une menace pour l’ordre public, les
organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire
jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...)
Lorsqu’une décision d’expulsion est adoptée, la détention est maintenue jusqu’à
l’exécution de l’expulsion mais elle ne peut en aucun cas dépasser trois mois. L’étranger
détenu peut (...) former des objections devant le président (...) du tribunal
administratif à l’encontre de la décision ayant ordonné la détention (...)
4. [tel que modifié par l’article 55
de la loi no 3900/2010] Lorsque l’étranger sous écrou en vue de son expulsion
n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou de présenter une menace pour l’ordre
public ou lorsque le président du tribunal administratif s’oppose à la
détention de l’intéressé, il lui est fixé un délai pour quitter le territoire, délai
qui ne peut dépasser trente jours, sauf s’il existe des raisons qui empêchent l’expulsion.
5. La décision mentionnée aux
paragraphes 3 et 4 de cet article peut être annulée à la requête des parties si
la demande est fondée sur des faits nouveaux (...) »
Article 77
« L’étranger a le droit d’exercer un recours
contre la décision d’expulsion auprès du ministre de l’Ordre public dans un
délai de cinq jours à compter de sa notification (...) La décision est rendue
dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’introduction du recours.
L’exercice du recours entraîne la suspension de l’exécution de la décision.
Dans le cas où la détention est ordonnée en même temps que la décision d’expulsion,
la suspension concerne seulement l’expulsion. »
. La décision
ordonnant le renvoi d’un étranger constitue un acte administratif qui peut être
attaqué par un recours en annulation devant les tribunaux administratifs. En
même temps que le recours en annulation, l’intéressé peut déposer un recours en
sursis à exécution du renvoi. Afin d’éviter l’exécution du renvoi jusqu’à ce
que le tribunal statue sur la demande de sursis, il est possible d’introduire
une demande tendant à l’obtention d’un ordre provisoire, qui est examinée selon
une procédure extrêmement rapide qui a lieu en présence d’un juge du tribunal
de première instance et de l’intéressé ou de son avocat.
. Selon la
jurisprudence constante, une décision suspendant la mesure d’expulsion d’un
étranger qui fait l’objet d’une expulsion administrative ne suspend pas celle
de la détention, car les recours en annulation ou en suspension visent
seulement l’expulsion et non la détention (jugements du tribunal administratif
d’Athènes nos 2016/2002, 2250/2003, 390/2006, 535/2006 et 4053/2007
et du tribunal administratif du Pirée no 626/2007).
. Le timbre
fiscal est de 9 euros (EUR) pour l’introduction d’un recours en annulation et
de 25 EUR pour celle d’un recours en sursis à exécution. Pour l’exercice de ces
recours, l’article 276 du code de procédure administrative combiné avec les
articles 194-204 du code de procédure civile prévoit le bénéfice de l’assistance
judiciaire, ce qui inclut la désignation d’un avocat d’office.
. En outre, l’étranger
peut intenter devant le ministre de l’Ordre public un recours contre la
décision de renvoi. Ce recours est considéré par les juridictions
administratives comme préjudiciaire (Conseil d’Etat, arrêts nos 380,
382/2002 et 1113/2003). Son exercice préalable est une condition pour la
saisine des juridictions administratives d’un recours en annulation contre l’acte
administratif ordonnant le renvoi de l’étranger.
. L’intéressé
peut aussi soulever devant le président du tribunal administratif des
objections concernant sa détention provisoire. Leur exercice, par voie écrite,
voire orale (article 243 § 1 du code de procédure administrative), n’est soumis
à aucun délai pendant la durée de la détention. Pareilles objections sont
examinées selon une procédure d’urgence et la décision est immédiatement rendue
et remise à l’intéressé.
. En vertu de l’article
48 § 2 la loi no 3772/2009 relative, entre autres, à l’immigration
clandestine, le paragraphe 3 de l’article 76 de la loi no 3386/2005
a été modifié comme suit :
« (...)
3. Lorsque l’étranger est considéré
comme susceptible de fuir ou de présenter une menace pour l’ordre public ou qu’il
fait obstacle à la préparation de son éloignement, les organes mentionnés au
paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans
un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...) Lorsqu’une décision d’expulsion
est adoptée, la détention est maintenue jusqu’à l’exécution de l’expulsion mais
en aucun cas elle ne peut dépasser six mois. Lorsque l’expulsion est repoussée
du fait que l’intéressé refuse de coopérer ou que la réception par son pays de
provenance ou d’origine des documents nécessaires pour l’exécution de la mesure
est retardée, la mise en détention peut être prorogée pour une période qui ne
doit pas dépasser douze mois (...) »
III. LES TEXTES INTERNATIONAUX
A. Les constats du Comité européen pour
la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(CPT) à la suite de sa visite en 2005
. Dans son
rapport du 20 décembre 2006 rédigé à la suite de sa visite effectuée en 2005 au
centre de répression de l’immigration clandestine d’Helliniko, le CPT
constatait que celui-ci était composé de deux secteurs distincts : l’ancien,
d’une capacité de 75 détenus, et le nouveau, d’une capacité de 123 détenus. Il
précisait que, à la date de la visite, ces deux secteurs accueillaient
respectivement 60 et 117 détenus. Il indiquait que les conditions matérielles
étaient les mêmes que celles constatées lors de visites précédentes, hormis l’aménagement
d’un nouvel emplacement destiné à des matelas.
. Il notait que
le nouveau secteur disposait de sept cellules : six d’entre elles
mesuraient 32 m² et comptait 18 lits, et la septième 21 m² avec 12 lits, soit
un taux d’occupation très élevé. Il précisait que, en général, les cellules
avaient une ventilation et un éclairage suffisants, mais que plusieurs matelas
devaient être remplacés et que l’état des lits n’était pas satisfaisant. Il
indiquait que les toilettes se trouvaient à l’extérieur des cellules et que
plusieurs détenus se plaignaient de problèmes d’accès. Il ajoutait enfin que le
défaut majeur consistait en l’absence de toute activité récréative et de
service médical, compte tenu du fait que la plupart des détenus passaient trois
mois, voire plus, dans le centre.
B. La lettre de Human Rights Watch
du 28 avril 2010 au ministre de la Protection du citoyen
. Dans une
lettre adressée au ministre de la Protection du citoyen concernant des
questions d’asile en Grèce, l’organisation non gouvernementale Human Rights
Watch, quoique non autorisée à entrer dans le centre de répression de l’immigration
clandestine d’Helliniko, se référait expressément aux conditions de détention
régnant dans ce centre, sans préciser cependant d’où elle tenait ces
informations.
. L’organisation
se déclarait consternée par les conditions prévalant dans les deux secteurs du
centre de détention d’Helliniko, surtout dans le plus ancien des deux qui, le
jour de la visite, accueillait 55 détenus sur un total de 133 détenus dans
l’ensemble du centre. La majorité des détenus dans le plus ancien des deux secteurs
étaient privés de lumière naturelle et restaient confinés dans des cellules peu
éclairées. Les détenus affirmaient qu’ils n’avaient été autorisés à sortir dans
une cour adjacente que pour quinze minutes au cours des deux mois précédents et
qu’ils n’avaient pas eu accès à l’extérieur pendant tout l’hiver.
. L’organisation
se disait également préoccupée par la mauvaise qualité de la nourriture fournie
dans le centre. Certains détenus se plaignaient que les aliments fussent pourris.
. Toujours
selon l’organisation, les cellules du nouveau secteur étaient surpeuplées et
sales et, dans une cellule au moins, l’organisation ajoutait que les détenus avaient
été obligés de partager leur lit. L’espace extérieur était dépourvu de toute zone
ombragée et jonché de déchets d’origine inconnue.
. L’organisation
mentionnait en outre que les deux secteurs manquaient de personnel médical, et
que les détenus se plaignaient de ne pas disposer de produits hygiéniques tels
que brosse à dents, savon, shampooing et lessive et de ne bénéficier que
rarement d’eau chaude. Elle indiquait qu’aucun des deux secteurs ne fournissait
aux détenus des draps propres et que ceux-ci étaient obligés de dormir à même
les couvertures qui semblaient avoir été déjà utilisées. Enfin, certains
détenus auraient affirmé à Human Rights Watch qu’ils souffraient de
maladies de peau.
. Au vu de ces
conditions inacceptables, l’organisation priait le ministre de faire procéder immédiatement
à la fermeture de ces centres, de libérer les immigrés qui ne pouvaient pas
être expulsés dans un délai raisonnable et de transférer les autres personnes vers
des centres de détention plus appropriés.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Le requérant se
plaint de ses conditions de détention au centre de répression de l’immigration
clandestine d’Helliniko, à Athènes. Il dénonce une violation de l’article 3 de
la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs
qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le
déclarer recevable.
B. Sur le fond
. Le Gouvernement
soutient que les conditions de détention du requérant n’ont pas excédé le
niveau inévitable de souffrance inhérent à la privation de liberté. Il affirme
que le requérant a séjourné dans une cellule de 27 m² qui contenait 5 lits
doubles, que le centre était doté d’une cour d’une superficie de 525 m² et que,
lors de leur admission au centre, les détenus étaient examinés préventivement
par les médecins de l’organisation non gouvernementale « Intervention
médicale » aux fins de détection d’éventuelles maladies infectieuses. Il
indique que l’administration fournissait aux détenus les sommes nécessaires à l’alimentation
qui comprenait petit déjeuner, déjeuner et dîner et que, pendant toute la durée
de son séjour au centre, le requérant recevait une alimentation et des soins
médicaux et pharmaceutiques suffisants. Il précise enfin que l’intéressé a été
transféré à trois reprises dans des hôpitaux publics où il aurait reçu les
soins adéquats.
. Le requérant se
réfère aux arrêts de la Cour dans les affaires S.D. c. Grèce (no
53541/07, 11 juin 2009), Tabesh c. Grèce (no 8256/07, 26 novembre
2009), A.A. c. Grèce (no 12186/08, 22 juillet 2010) et M.S.S.
c. Belgique et Grèce ([GC], no 30696/09, 21 janvier
2011) ainsi qu’à certains rapports nationaux et internationaux sur les
conditions de détention en Grèce en général, tels que le rapport du médiateur
de la République, le rapport d’Amnesty International ou celui du Rapporteur spécial
des Nations-Unies sur la torture, pour démontrer que les conditions de
détentions des étrangers, notamment dans les centres de rétention et les
commissariats de police, sont déplorables. En ce qui concerne le centre de
répression de l’immigration clandestine d’Helliniko, il se réfère à certains
articles de journaux parus en août 2009 et en novembre 2010, ainsi qu’à un
communiqué de presse de l’organisation non gouvernementale Greek Helsinki
Monitor dénonçant les conditions de détention dans ce centre et le refus des
autorités de l’autoriser à visiter les lieux.
. La Cour
réaffirme d’emblée que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs
les plus fondamentales des sociétés démocratiques et qu’il prohibe en termes
absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels
que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir, par
exemple, Labita c. Italie
[GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV).
. Elle rappelle
ensuite que, si les Etats sont autorisés à placer en détention des immigrés
potentiels en vertu de leur « droit indéniable de contrôler (...) l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire »
(Amuur c. France, 25 juin
1996, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1996-III), ce droit doit s’exercer en conformité avec les dispositions de la
Convention (Mahdid et Haddar c. Autriche
(déc.), no 74762/01, 8 décembre 2005). La Cour doit avoir égard
à la situation particulière de ces personnes lorsqu’elle est amenée à contrôler
les modalités d’exécution de la mesure de détention à l’aune des dispositions
conventionnelles (Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 100, CEDH 2008-...).
Dans chaque cas, les allégations de mauvais traitements
doivent être prouvées « au-delà de tout doute raisonnable » (voir,
parmi beaucoup d’autres, Čistiakov c. Lettonie, no 67275/01,
§ 43, 8 février 2007).
. En l’espèce,
la Cour note tout d’abord que les parties présentent des versions qui ne
coïncident pas quant aux conditions de détention prévalant dans le lieu de
détention en cause. En particulier, le requérant, qui met
essentiellement en cause la surpopulation dans le centre d’Helleniko, expose qu’il
partageait une cellule d’une superficie maximale de 13 m² avec 15 à 20 autres
détenus et qu’il n’y avait qu’une seule toilette pour 15 personnes. Pour sa
part, le Gouvernement explique que le requérant a séjourné dans une cellule de
27 m² contenant 5 lits doubles et que le centre dispose d’une cour d’une
superficie de 525 m². Il est ainsi difficile à la Cour d’établir avec certitude
la réalité à laquelle le requérant a dû faire face.
. En ce qui
concerne l’espace attribué à chaque détenu, la Cour a, à maintes reprises,
souligné que si une superficie de 4 m² constitue un standard souhaité, le fait
pour chaque détenu de disposer d’une superficie au sol inférieure à 3 m²
provoque une surpopulation telle qui justifie à elle seule une violation de l’article
3 de la Convention (Ananyev et autres c. Russie, no
42525/07 et 60800/08, § 145, 10 janvier 2012). Dans cette affaire la Cour a
conclu à la violation de cet article en raison notamment du fait que les
requérants disposaient moins de trois mètres carrés d’espace personnel et
étaient obligés de rester tout le temps dans leur cellule sauf pendant une
période quotidienne d’une heure où ils pouvaient effectuer un peu d’exercice à
l’extérieur (ibid. § 166).
. A cet égard,
la Cour note qu’en l’espèce, le requérant prétend que sa cellule, qu’il
partageait avec quinze à vingt autres détenus, avait une superficie maximale de
13 m². De son côté, le Gouvernement affirme que le requérant était placé dans
une cellule de 27 m² qui contenait 5 lits doubles, soit moins de 3 m² par
détenu. Or, quelle que soit la bonne version, l’espace attribué au requérant
était inférieure à celui qui, selon l’arrêt Ananyev et autres précité
permet de conclure, sur cette seule base, à la violation de l’article 3 de la
Convention.
. En outre, la
Cour relève que si le Gouvernement affirme que l’administration fournissait aux
détenus les sommes nécessaires à leur alimentation, il ne précise pas quel
était, selon lui, le montant alloué pour chaque détenu. A l’inverse, le
requérant prétend que la somme de 5,87 euros par jour que les détenus
recevaient pour leur alimentation ne suffisait que pour l’achat des deux
sandwiches d’une qualité douteuse, ce qui constituait l’unique nourriture
pendant toute la durée de la détention. Or, la Cour rappelle que cette somme de
5,87 euros dont la réalité a été établie dans plusieurs arrêts de la Cour, a
joué dans certains d’entre eux un rôle déterminant dans le constat de violation
de l’article 3 (voir, parmi d’autres, Vafiadis c. Grèce, no
24981/07, 2 juillet 2009 ; Tabesh, précité, Efremidze c. Grèce,
no 33225/08, 21 juin 2011). A défaut d’informations plus explicites
de la part du Gouvernement pour étayer ses allégations sur l’alimentation des détenus,
la Cour se fie aux affirmations du requérant.
. Dans ces
conditions, la Cour estime que le requérant a été soumis à un traitement
dégradant incompatible avec l’article 3 de la Convention. Il y a donc eu
violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de l’illégalité de sa mise en détention en vue de son expulsion. Il se
plaint à cet égard d’une violation de l’article 5 § 1 de la Convention, qui se
lit ainsi :
« Toute personne a droit à la liberté et à
la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
(...)
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de
la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion
ou d’extradition est en cours. »
. Le
Gouvernement souligne que, le 25 juillet 2010, soit un mois après l’arrestation
du requérant, la procédure d’expulsion avait été complétée, mais que celui-ci a
réussi à échapper à l’expulsion en résistant à l’embarquement dans l’avion. Il
indique que le requérant a saisi le tribunal administratif du Pirée, se
plaignant de sa détention et alléguant notamment que celle-ci ainsi que la
décision d’expulsion n’étaient pas légales car il aurait disposé d’une
attestation démontrant qu’il avait fait une demande de titre de séjour. L’intéressé
n’aurait invoqué aucun autre motif quant à l’illégalité de sa détention ni quant
à des griefs portant sur les conditions de celle-ci. Le tribunal administratif
aurait jugé, par une motivation détaillée, que le requérant n’avait pas de
domicile stable et qu’il avait eu recours à des subterfuges pour obtenir un
titre de séjour.
. Le requérant
rétorque qu’il était détenu en vertu d’une décision administrative fondée sur l’infraction
de résidence illégale en Grèce, alors qu’il aurait été, au moment de son arrestation,
en possession d’une attestation prouvant qu’il avait déposé tous les
justificatifs nécessaires pour obtenir un titre de séjour, ce qui, à ses dires,
rendait légale, selon l’article 11 § 4 de la loi no 3386/2005,
sa présence sur le territoire grec. En outre, il soutient qu’il a été détenu illégalement
à compter du 27 juillet 2010, date du dépôt de sa demande d’asile, et que le
délai de trente jours qui lui a été imparti par la décision du 26 octobre 2010
pour quitter le territoire était illégal au motif que l’examen de sa demande d’asile
était encore pendant.
. La Cour
rappelle que, en examinant le but et l’objet de l’article 5 dans son contexte
et les éléments de droit international, elle tient compte de l’importance de cet
article dans le système de la Convention : il consacre un droit
fondamental de l’homme, à savoir la protection de l’individu contre les
atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté (voir, notamment, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979,
§ 37, série A no 33).
. Si la règle
générale exposée à l’article 5 § 1 est que toute personne a droit à la liberté,
l’alinéa f) de cette disposition prévoit une exception en permettant aux Etats
de restreindre la liberté des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration.
Ainsi que la Cour l’a déjà observé, sous réserve de leurs obligations en vertu
de la Convention, les Etats jouissent du « droit indéniable de contrôler
souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire »
(Chahal c. Royaume-Uni, 15
novembre 1996, § 73, Recueil 1996-V ; Saadi c. Royaume-Uni
[GC], no 13229/03, § 64, CEDH 2008-...).
. Il est bien
établi dans la jurisprudence de la Cour relative aux alinéas de l’article 5 § 1
que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des
exceptions prévues aux alinéas a) à f), mais aussi être
« régulière ». En matière de « régularité » d’une
détention, y compris l’observation des « voies légales », la
Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et
consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure.
Toutefois, le respect du droit national n’est pas suffisant : l’article 5
§ 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but
consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi bien d’autres,
Winterwerp, § 37, Amuur, § 50, précités, et Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000-III). Il est un principe fondamental selon lequel
nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, et la
notion d’« arbitraire » que contient l’article 5 § 1 va au-delà du
défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu’une privation de
liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant
arbitraire et donc contraire à la Convention.
. Ainsi, la
Cour doit s’assurer qu’un droit interne se conforme lui-même à la
Convention, y compris aux principes généraux énoncés par elle. Sur ce dernier
point, la Cour souligne que, lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il
est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité
juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation
de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi
elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère
de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit
suffisamment précise pour permettre au citoyen - en s’entourant au besoin de
conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances
de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Baranowski
c. Pologne, no 28358/95, §§ 50-52, CEDH 2000-III).
. La Cour
rappelle enfin qu’il ressort de la jurisprudence relative à l’article 5 § 1 f)
que, pour ne pas être taxée d’arbitraire, la mise en œuvre de pareille mesure
de détention doit se faire de bonne foi ; elle doit aussi être étroitement
liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur
le territoire ; en outre, les lieux et conditions de détention doivent
être appropriés (Bizzotto
c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V) ;
enfin, la durée de la détention ne doit pas excéder le délai raisonnable
nécessaire pour atteindre le but poursuivi (Saadi, précité, § 74).
. En l’espèce,
la Cour considère que la privation de liberté du requérant était fondée sur l’article
76 de la loi no 3386/2005 et qu’elle visait à garantir la
possibilité d’effectuer son expulsion. Elle observe qu’aucun élément du dossier
ne permet de douter de la bonne foi des autorités internes dans la procédure d’expulsion
en cause. Il est vrai que le requérant conteste la pertinence des motifs
invoqués par les autorités compétentes, à savoir le risque de fuite. La Cour
rappelle que, dans le cadre de l’article 5 § 1 f), tant qu’un
individu est détenu dans le cadre d’une procédure d’expulsion, des motifs particuliers
ne sont pas exigés pour justifier la nécessité de la détention, par exemple,
empêcher l’intéressé de commettre une infraction ou de s’enfuir (Chahal,
précité, § 112).
. S’agissant de
la durée de la détention, la Cour rappelle que, dans le contexte de l’article 5
§ 1 f), seul le déroulement de la procédure d’expulsion justifie la privation
de liberté fondée sur cette disposition et que, si la procédure n’est pas menée
avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée (Chahal,
précité, § 113 ; Gebremedhin [Gaberamadhien] c.
France, no 25389/05, § 74, CEDH 2007-...).
. En l’espèce,
la Cour note que le requérant a été arrêté le 19 juin 2010 et que, le 25
juillet 2010, il a été emmené à l’aéroport en vue de son expulsion. Toutefois,
l’expulsion n’a pas eu lieu, car, le requérant ayant résisté à l’embarquement,
le responsable du vol a refusé de l’accueillir à bord. Le
3 septembre 2010, le requérant a été admis à l’hôpital pour une fièvre et le 26
septembre 2010, il a été admis à nouveau pour des tests urologiques. Il y a
effectué encore un séjour, plus long cette fois, du 21 octobre au 25
octobre 2010. La Cour note que le requérant a été libéré,
pour raisons de santé, le 27 octobre 2010, soit trois mois après la tentative
avortée de le faire embarquer.
. La Cour
observe en outre que le requérant a déposé sa demande d’asile le 27 juillet
2010, soit postérieurement à la décision du 22 juin 2010 du directeur de la
police ordonnant son expulsion. Elle relève, en outre, qu’il ne ressort pas du
dossier que le requérant se soit prévalu de sa qualité de demandeur d’asile
dans ses objections formulées auprès du président du tribunal administratif ou
que ce dernier ait pris connaissance par un autre moyen de l’existence de cette
demande. Le requérant ne le précise pas non plus dans ses observations. Dans
ces conditions, une mise en liberté du requérant à cause de sa demande d’asile ne
saurait entrer en ligne de compte aux dates auxquelles les autorités nationales
se sont prononcées, à savoir les 22 juin et 12 août 2010.
. Au vu de ce
qui précède, la Cour considère que la détention du requérant n’était pas
arbitraire en l’espèce et que l’on ne saurait considérer qu’elle n’était pas
« régulière » au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention.
. Il s’ensuit
que ce grief doit être rejeté comme irrecevable en application de l’article 35
§§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 4 DE LA CONVENTION
. Le requérant reproche
aux autorités internes de ne pas avoir examiné ses griefs selon lesquels sa
détention était illégale notamment en raison des conditions de sa détention et
de son maintien en détention. Il se plaint d’une violation de l’article 5 § 4
de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal,
afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs
qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le
déclarer recevable.
B. Sur le fond
. Le
Gouvernement soutient que la détention du requérant était prévue par la loi et
que la légalité en a été examinée à deux reprises par le tribunal administratif,
devant lequel le requérant aurait été représenté par un avocat. Il indique que
le tribunal administratif a ordonné l’élargissement de l’intéressé pour des
motifs de santé, alors même qu’il existait, selon le Gouvernement, des raisons
valables de le détenir en vue de l’exécution de la décision d’expulsion que
celui-ci avait, une fois déjà, réussi à empêcher.
. Le
Gouvernement soutient en outre que le recours prévu par l’article 76 de la
loi no 3386/2005, tel que modifié par la loi no
3900/2010, est effectif, au sens de l’article 5 § 4, et qu’il permet aux
intéressés de se plaindre de la légalité et des conditions de leur détention.
. Le requérant,
quant à lui, souligne que le recours en annulation devant le président du
tribunal administratif ne peut porter que sur la décision d’expulsion et non
sur la décision concernant la détention.
. La Cour rappelle que le concept de « lawfulness »
(« régularité », « légalité ») doit avoir le même sens au
paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention qu’au paragraphe 1, de sorte qu’une
personne détenue a le droit de faire contrôler sa détention sous l’angle non seulement du droit interne,
mais aussi de la Convention, des principes généraux qu’elle
consacre et du but des restrictions qu’autorise le
paragraphe 1. Elle rappelle également que l’article 5 §
4 ne garantit pas le droit à un contrôle juridictionnel d’une
ampleur telle qu’il habiliterait le tribunal à
substituer, sur l’ensemble des aspects de la cause - y
compris des considérations de pure opportunité -, sa propre appréciation à
celle de l’autorité dont émane la décision. Cette
disposition n’en veut pas moins un contrôle assez ample
pour s’étendre à chacune des conditions indispensables à
la régularité de la détention d’un individu au regard du
paragraphe 1 (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 61, CEDH 2001-II).
77. La
Cour rappelle en outre qu’elle s’est
déjà prononcée sur la question de l’efficacité du
contrôle juridictionnel, selon le droit grec applicable à l’époque des faits,
de la détention des personnes en vue de leur expulsion administrative (S.D. c. Grèce, Tabesh et A.A. c. Grèce, précités, Rahimi c. Grèce, no 8687/08,
5 avril 2011, et R.U. c. Grèce, no
2237/08, 7 juin 2011 et Efremidze c. Grèce précité). Elle a déjà
constaté les insuffisances du droit interne quant à l’efficacité
du contrôle juridictionnel de la mise en détention aux
fins d’expulsion et a conclu qu’elles
ne pouvaient pas se concilier avec les exigences de l’article 5
§ 4 de la Convention (A.A. c. Grèce, § 71 et, pour un récapitulatif des
conclusions de la Cour à cet égard, Rahimi, §§ 116-119,
et Efremidze, §§ 64-66, précités). En
particulier, en ce qui concerne le troisième paragraphe de l’article 76 de la
loi no 3386/2005, la Cour a déjà constaté que les objections qu’un
étranger détenu pouvait former à l’encontre de la décision ordonnant sa
détention n’accordaient pas expressément au juge le pouvoir d’examiner la légalité
du renvoi qui constitue, en droit grec, le fondement juridique de la détention.
L’article 76 § 4 de cette loi, tel qu’il était rédigé au
moment des faits, permettait aux tribunaux d’examiner la décision de
détention seulement sur le terrain du risque de fuite ou de la menace pour l’ordre
public (Efremidze précité, § 64). La Cour n’estime pas nécessaire de réitérer dans le détail ces
considérations générales.
. Plus
particulièrement, en ce qui concerne la présente affaire, la Cour note que le
tribunal administratif, dans sa décision du 26 octobre 2010, ne s’est pas
prononcé sur la légalité de la détention du requérant, mais qu’il s’est limité
à remettre l’intéressé en liberté afin d’éviter une aggravation de son état de
santé et à constater qu’il ne présentait plus de risque de fuite. Ce dernier
motif confirme le caractère limité de l’examen par le tribunal administratif et
la libération pour cause de maladie ne suffit pas à remettre en cause les
constats antérieurs de la Cour que le contrôle juridictionnel prévu par le
droit grec n’est pas compatible avec les exigences de l’article 5 § 4.
. Par
conséquent, la Cour considère que les insuffisances précitées du droit interne
quant à l’efficacité du contrôle juridictionnel de la mise en détention en vue
d’une expulsion ne pouvaient pas se concilier avec les exigences de l’article 5
§ 4 de la Convention. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu
violation de cette disposition en l’espèce.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
80. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 20 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
. Le Gouvernement
prétend que la somme demandée est excessive et que l’éventuel constat de
violation constituerait une satisfaction équitable suffisante. Si la Cour
estime devoir accorder une indemnité, le montant de celle-ci ne devrait pas
dépasser le montant des sommes accordées dans les arrêts Tabesh (précité),
soit 8 500 EUR, ou Kaja c. Grèce (no 32927/03, 27 juillet
2006), soit 5 000 EUR.
. Dans les
circonstances spécifiques de la cause, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer
au requérant 5 000 EURpour
dommage moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant n’a
présenté aucune demande pour frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y
a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant au grief tiré des articles 3 et 5 § 4 de la Convention et
irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 6 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina
Vajić
Greffier Présidente