En l’affaire Miu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Egbert Myjer,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9
octobre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 7088/03) dirigée contre la
Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Margareta Miu
(« la requérante »), a saisi la Cour le 27 décembre 2002 en vertu de
l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le gouvernement
roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M.
Răzvan-Horaţiu Radu puis Mme Irina Cambrea, du ministère
des Affaires étrangères.
. La requérante
allègue une violation de son droit d’accès à un tribunal, en raison du fait que
les juridictions nationales n’ont pas examiné au fond ses demandes de
restitution d’un immeuble nationalisé.
. Le 4 février 2010, la requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
. A la suite du
déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement
de la Cour), le président de la chambre a désigné Mme Kristina
Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 26 § 4 de la
Convention et article 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante
est née en 1954 et réside à Bucarest.
. En 1950,
plusieurs immeubles situés à Bucarest et appartenant à M.E., dont un immeuble
situé au no 52 du boulevard Averescu (« l’immeuble »),
furent nationalisés.
1. Première action en revendication de l’immeuble
contre l’Etat
. Par un
jugement définitif du 22 avril 1993, le tribunal de première instance de
Bucarest jugea que la nationalisation de l’immeuble avait été illégale. Il
ordonna à l’entreprise d’Etat qui gérait l’immeuble et à la société commerciale
qui l’occupait de le restituer à B.A., l’héritier de M.E.
. Sur demande du
procureur général, qui forma un recours en annulation, la Cour suprême de
justice annula par un arrêt du 28 avril 1995 le jugement susmentionné. Elle
souligna que l’application des lois de nationalisation ne pouvait pas être
contrôlée par les juridictions et estima que le tribunal de première instance
de Bucarest avait outrepassé ses attributions en empiétant sur celles du
pouvoir législatif.
. La Cour
suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient
prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’Etat s’était appropriés.
2. Deuxième action en revendication de l’immeuble
contre la société commerciale qui l’occupait
. A une date
non précisée, B.A. forma une nouvelle action en revendication contre la société
commerciale qui occupait l’immeuble.
. Après le
décès de B.A., la requérante, son héritière, poursuivit cette action.
. Par un arrêt
définitif du 22 juin 1998, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’action en
revendication, en estimant que la demande de restitution devait faire l’objet d’un
examen devant les autorités administratives selon la procédure prévue par
la loi no 112/1995. La cour d’appel souligna que la loi
susmentionnée donnait à la requérante la possibilité de contester devant les
juridictions internes la décision des autorités administratives rendue en
application de cette loi, lui assurant ainsi l’accès à un tribunal.
3. Action fondée sur les dispositions de
la loi no 112 du 23 novembre 1995
. A une date
non précisée, se prévalant des dispositions de la loi no 112 du
23 novembre 1995 concernant la situation juridique de certains biens immeubles
à usage d’habitation, (« la loi no 112/1995 ») qui
précisait que les anciens propriétaires pouvaient obtenir, sous certaines
conditions, la restitution de leurs biens ou une indemnité à titre de
réparation, B.A. demanda aux autorités administratives locales la restitution
de l’immeuble. Après le décès de B.A., la requérante poursuivit cette action
également.
. Par une
décision du 2 février 1998, la mairie de Bucarest fit droit à la demande de
restitution. Sur contestation de la société commerciale qui occupait l’immeuble,
le tribunal de première instance de Bucarest, par un jugement du 11 juillet
2001, annula la décision du 2 février 1998 sans rentrer dans le fond de l’affaire
au motif que les autorités administratives avaient à tort ordonné la
restitution. Constatant que l’immeuble était affecté à un usage commercial, il
jugea que les dispositions de la loi no 112/1995 ne lui étaient pas
applicables.
. Sur appel et
pourvoi en recours introduits par la requérante, ce jugement fut confirmé par
deux arrêts du tribunal départemental de Bucarest et de la cour d’appel de
Bucarest des 19 novembre 2001 et 20 septembre 2002.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Les
dispositions pertinentes du code de procédure civile et de la loi no
112/1995 sont décrites dans l’affaire Brumărescu c. Roumanie ([GC],
no 28342/95, §§ 32-33 et 36-42, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT AU DEFAUT D’ACCES À UN TRIBUNAL
. La requérante
dénonce une violation de son droit d’accès à un tribunal au motif que les
juridictions nationales n’ont pas examiné sur le fond ses demandes de
restitution. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...) »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. Le
Gouvernement conteste les allégations de la requérante. S’appuyant sur la théorie
de la marge d’appréciation des Etats, il ne nie pas l’existence d’une ingérence
dans le droit d’accès de la requérante à un tribunal, mais estime que pareille
ingérence poursuivait un but légitime, plus précisément la bonne administration
de la justice, et qu’elle était proportionnée. Le Gouvernement argue également
que la requérante a mal choisi les voies procédurales mises à sa disposition
par la législation en vigueur ou bien qu’elle a omis d’en utiliser d’autres
comme, par exemple, celles établies par la loi no 10 du 8 février
2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’Etat
(« la loi no 10/2001 »), sans apporter de précisions
quant à cette procédure.
. La requérante
maintient que le refus des tribunaux internes de se prononcer sur le fond
de ses actions a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
. S’agissant de
l’argument tiré de la possibilité qu’avait la requérante pour entamer la
procédure prévue par la loi no 10/2001, la Cour note que le
Gouvernement n’excipe pas du non-épuisement des voies de recours internes et
que son argument porte sur l’analyse globale du fond de l’affaire. La Cour
rappelle qu’une question similaire s’était posée dans l’affaire Maria
Atanasiu et autres c. Roumanie (nos 30767/05 et 33800/06,
12 octobre 2010). Dans cette affaire elle a jugé qu’avant l’arrêt du
19 mars 2007 de l’Assemblée plénière de la Haute Cour de cassation et
de justice, les personnes intéressées étaient dans l’impossibilité de réclamer
devant les tribunaux internes, sur la base des dispositions de la loi no 10/2001,
la restitution des immeubles nationalisés (Maria Atanasiu et autres,
précité, § 121).
. Il s’ensuit
que le 27 décembre 2002, date à laquelle la requérante a introduit sa requête,
la procédure prévue par la loi no 10/2001 ne constituait pas un
recours efficace susceptible de lui permettre de récupérer son immeuble. Dès
lors, l’argument du Gouvernement doit être écarté.
. La Cour
rappelle que l’article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal
connaisse de toute contestation portant sur ses droits et obligations de
caractère civil, mais que ce droit n’est pas absolu et se prête à des limitations
implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un
recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat,
lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces
limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière
ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa
substance même. En outre, pareilles limitations ne se concilient avec l’article
6 § 1 de la Convention que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but
visé (Yagtzilar et autres c. Grèce, no 41727/98, §§ 22-23, CEDH 2001-XII et Lungoci c. Roumanie, no
62710/00, §§ 34-36, 26 janvier 2006).
. En outre, le fait pour l’intéressé d’avoir pu emprunter des voies de
droit internes ne suffit pas toujours pour que soient satisfaites les exigences
de l’article 6 § 1 : encore faut-il constater que le degré d’accès procuré
par la législation nationale suffisait pour assurer aux intéressés le
« droit à un tribunal », eu égard au principe de la prééminence du
droit dans une société démocratique (Yagtzilar, précité, § 26 et Lungoci,
précité, § 43). Il en va ainsi notamment lorsque, par exemple, l’intéressé n’a
pu accéder à un tribunal que pour entendre déclarer son action irrecevable par
le jeu de la loi (ibidem).
. En l’espèce,
la Cour note qu’il n’est pas contesté que la requérante avait le droit de demander
la restitution de l’immeuble et que les tribunaux internes n’ont pas statué au
fond sur cette demande. De ce fait, elle a subi une ingérence dans son droit d’accès
à un tribunal. Il convient donc d’analyser si cette ingérence poursuivait un
but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre
les moyens employés et le but visé.
. La Cour peut
se rallier à l’opinion du Gouvernement selon laquelle l’ingérence subie par la
requérante poursuivait un but légitime, à savoir la bonne administration de la
justice (voir mutatis mutandis, Lungoci, précité,
§ 37). Reste à déterminer si pareille ingérence était proportionnée pour
les motifs ci-après.
. La Cour note
que la requérante a vu son action en revendication rejetée par les juridictions
internes sans examen du fond de l’affaire et qu’elle a été ainsi privée de
toute possibilité claire et concrète de voir les tribunaux statuer sur sa
demande de restitution de l’immeuble.
. Ainsi, par un
arrêt du 22 juin 1998, la cour d’appel de Bucarest a rejeté l’action en
revendication au motif que la demande de restitution devait faire l’objet d’un
examen par les autorités administratives selon les dispositions de la loi no 112/1995.
Or, après que la requérante eut parcouru les étapes administratives prévues par
la loi susmentionnée, les mêmes juridictions ont jugé par un arrêt du 20
septembre 2002 que l’immeuble en question n’entrait pas dans le champ d’application
de ladite loi.
. Il en résulte
que la requérante n’a eu accès à un tribunal que pour voir déclarer ses actions
irrecevables par le jeu des dispositions légales.
. Ces éléments
suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de
la Convention en raison de l’absence d’accès de la requérante à un tribunal.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Toujours sous
l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce une
violation de son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable, en raison de la durée globale de toutes les procédures par
lesquelles elle a tenté d’obtenir la restitution de l’immeuble.
. La Cour note
que la requérante ou ses auteurs ont engagé, en vue de récupérer l’immeuble,
trois procédures distinctes. A supposer que le délai de six mois a été respecté
pour les deux dernières, la durée de chacune n’apparaît pas excessive par rapport
aux critères consacrés par la Cour dans sa jurisprudence, en particulier la
complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités
compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup
d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43,
CEDH 2000-VII, et Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01,
§ 121, CEDH 2006-V).
34. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
. Invoquant l’article
1 du Protocole no 1, la requérante allègue que l’annulation de la
décision administrative de restitution de l’immeuble et le rejet des
actions en revendication ont porté atteinte à son droit au respect de ses
biens.
. En l’espèce,
la Cour estime qu’à défaut de décision définitive administrative ou judiciaire
ordonnant la restitution du bien, la requérante ne saurait se prétendre
titulaire d’un droit de propriété sur un « bien actuel » au sens de l’article
1 du Protocole no 1. En ce qui concerne l’existence d’une éventuelle
« espérance légitime » de se voir restituer ce bien, la Cour souligne
que le jugement du 22 avril 1993 ordonnant la restitution a été annulé le 28
avril 1995. Par conséquent, la Cour considère que le jugement du 22 avril 1993
ne saurait passer pour une base juridique suffisante de nature à fonder une
« espérance légitime », pour la requérante, de se voir restituer le
bien ayant appartenu à ses auteurs (Kopecký c.
Slovaquie [GC], no 44912/98, § 52, CEDH
2004-IX; Lupaş et autres c. Roumanie, nos 1434/02, 35370/02 et 1385/03, § 92,
CEDH 2006-XV (extraits)).
. Il s’ensuit
que ce grief est
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et
doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
. Pour réparer
le préjudice matériel qu’elle aurait subi, la requérante réclame la restitution
de l’immeuble ainsi que les sommes de 360 000 euros (EUR) au titre du
manque à gagner et de 30 000 dollars américains (USD) à raison de diverses
taxes et autres frais liés à l’immeuble.
. Le
Gouvernement s’oppose à ces prétentions ; il fait valoir que la présente
affaire a uniquement été communiquée sous l’angle de l’article 6 et qu’aucun
grief tiré du Protocole no 1 n’a été soulevé au stade de la communication.
. La Cour note
qu’en l’espèce la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction
équitable réside dans le fait que la requérante n’a pas bénéficié du droit d’accès
à un tribunal pour revendiquer un bien immobilier, en violation de l’article 6
§ 1 de la Convention. Par conséquent, elle rejette la présente demande.
. Néanmoins, la
Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en cas de violation
de l’article 6 de la Convention, il faut placer les requérants, le plus
possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle ils se
trouveraient s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de cette
disposition (Piersack c. Belgique (article
50), 26 octobre 1984, série A no 85, § 12).
. Il convient
de constater en l’espèce que l’article 322 § 9 du code de
procédure civile roumain permet la révision d’un procès sur le plan interne si
la Cour a constaté la violation des droits d’un requérant. De plus, la Cour
estime que lorsqu’elle conclut que le droit d’accès
à un tribunal a été violé, le redressement le plus approprié est, en principe,
de rejuger ou de rouvrir la procédure en temps utile et dans le respect des
exigences de l’article 6 de la Convention (voir mutatis mutandis, Lungoci,
précité, § 56).
B. Dommage moral
. La requérante
réclame également la somme de 300 000 EUR au titre du préjudice moral que
son auteur, B.A., et elle-même auraient subi en raison des souffrances et du
stress causés par les décisions des juridictions internes.
. Le
Gouvernement conteste l’existence du préjudice moral subi par la requérante,
car elle n’aurait présenté aucun document justificatif, et il estime au
demeurant qu’un constat éventuel de violation pourrait constituer, par
lui-même, une réparation satisfaisante de ce préjudice.
. La Cour estime que la requérante a subi un préjudice moral certain, lequel
n’est pas suffisamment compensé par le constat de violation opéré (Lungoci,
précité, § 54). Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble
des éléments se trouvant en sa possession et, statuant en équité, comme le veut
l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante la somme de
3 000 EUR au titre du préjudice moral.
. Quant au
préjudice moral prétendument subi par B.A., la Cour note que ce dernier est
décédé avant l’introduction de la présente requête, que la requérante a
introduite en son propre nom. Par conséquent, la Cour rejette la demande de
satisfaction équitable en ce qui concerne B.A.
C. Frais et dépens
. La requérante
demande également, pour les frais et dépens engagés devant les juridictions
internes et devant la Cour, les sommes suivantes :
- 65 000
EUR et 10 000 USD pour honoraires d’avocat ;
- 735 064
lei roumains anciens (ROL) pour diverses taxes payées à la chambre de
commerce ;
- 10 000
USD pour divers frais encourus entre 1999 et 2006 (taxes judiciaires,
photocopies, rédaction de documents).
Elle présente des
justificatifs pour une partie de ces sommes.
. Par une lettre
du 11 octobre 2012, la requérante demande une somme supplémentaire de
45 000 EUR pour honoraires d’avocat, sans toutefois présenter de
justificatifs.
. Le
Gouvernement s’oppose au paiement de ces sommes qu’il estime excessives et
spéculatives. De plus, il soutient que la requérante n’a pas étayé ses demandes
car elle n’a pas présenté tous les contrats d’assistance judiciaire accompagnés
des reçus respectifs.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis
c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96,
§ 54, CEDH 2000-XI).
. En l’espèce
la Cour note que les sommes demandées par la requérante sont excessives
par rapport à l’objet et à la nature du dossier. Compte tenu des éléments en sa
possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme
de 2 000 EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante.
D. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l’unanimité, la
requête recevable quant au grief tiré de l’absence d’accès à un tribunal et
irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par six voix contre une,
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une,
a) que l’État défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000
EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 2 000
EUR (deux mille euros) pour frais et dépens à convertir dans la monnaie de l’État défendeur
au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette, à l’unanimité, la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 6 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
de l’opinion séparée du juge López Guerra.
J.C.M.
S.Q.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE LÓPEZ GUERRA
(Traduction)
Je ne souscris pas à la conclusion de la chambre
selon laquelle il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il
ressort des faits de la cause que la cour d’appel de Bucarest a rejeté l’action
en revendication d’un immeuble formée par la requérante au motif que
celle-ci n’avait pas épuisé les voies de recours administratives disponibles,
contrairement aux exigences de la loi en vigueur. Dès lors, le rejet par la
cour d’appel n’a méconnu aucun droit garanti par la Convention, la Cour ayant
toujours dit depuis l’arrêt Golder (Golder c.
Royaume-Uni, 21 février 1975, série A no 18)
que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et qu’il peut être
réglementé par l’Etat qui jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation,
pour autant que les limitations introduites ne restreignent pas l’accès ouvert
à un justiciable d’une manière ou à un point tel que son droit d’accès à un
tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même (Zvolský et Zvolská c.
République tchèque, no 46129/99, § 47, CEDH 2002-IX).
Se prévalant des dispositions de la loi no
112/1995, la requérante demanda la restitution de l’immeuble aux autorités
administratives locales, lesquelles firent droit à sa demande. Toutefois, cette
décision fut contestée devant les tribunaux et annulée à trois degrés de
juridiction (tribunal de première instance de Bucarest, tribunal départemental
de Bucarest et cour d’appel de Bucarest) au motif que la loi no
112/1995 sur laquelle la requérante avait fondé sa demande n’était pas applicable
en l’espèce.
Je ne vois pas en quoi ces trois décisions de
justice emportent violation de l’article 6 § 1, en ce qu’elles auraient privé
la requérante de son droit d’accès à un tribunal. Au contraire, les tribunaux y
ont bien abordé les demandes de la requérante en interprétant la loi en vigueur
et en se prononçant en faveur de la partie adverse, déboutant ainsi l’intéressée.
En outre, à aucun moment il n’a été suggéré que ces décisions étaient
arbitraires ou dénuées de base légale.
Par ailleurs, l’arrêt de la Cour n’indique pas
quelle autre réponse les juridictions roumaines auraient pu donner à la
requérante. En fait, celles-ci avaient pour seule possibilité d’agir comme
elles l’ont fait, c’est-à-dire, premièrement, de rejeter la demande de la requérante
pour inobservation d’une exigence de forme, à savoir l’épuisement des voies de
recours administratives (arrêt de la cour d’appel du 22 juin 1998) et,
deuxièmement, de contester l’applicabilité de la loi en vigueur à la demande de
la requérante (jugements des 11 juillet 2001, 19 novembre 2001 et
20 septembre 2002).