DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE İŞERİ ET AUTRES
c. TURQUIE
(Requête
no 29283/07)
ARRÊT
STRASBOURG
9 octobre 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire İşeri et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18
septembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 29283/07) dirigée contre la
République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Murat
İşeri, Hüseyin Gölpınar, Fevzi Ayber et Abdurrahman
Daşdemir (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 juillet
2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
ont été représentés par Me O. Aydın Göktaş, avocate à
Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté
par son agent.
. Les requérants
se plaignent d’une violation des articles 3, 10 et 11 de la Convention.
. Le 26 avril 2010, la requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants
sont nés respectivement en 1977, en 1965, en 1955 et en 1960 et résident à
Ankara.
. Les requérants
Fevzi Ayber et Abdurrahman Daşdemir sont membres de la section locale du
syndicat Eğitim-Sen (Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası,
Syndicat des agents de l’éducation, de la science et de la culture) rattaché au
Kesk (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Confédération syndicale des salariés du secteur public).
. Les requérants
Murat İşeri et Hüseyin Gölpınar sont membres du syndicat Kesk.
A. Le déroulement de la manifestation
. Les requérants
participèrent, le 30 mai 2006, à une déclaration à la presse organisée par le
Kesk et les syndicats affiliés sur le thème de la loi sur la sécurité sociale.
Les membres des syndicats, y compris les requérants, se dirigèrent vers le parc
Güvenpark où devait être faite la déclaration en question.
. Avant la tenue
de la manifestation, la préfecture d’Ankara avait déterminé l’itinéraire que
devaient emprunter les manifestants pour assurer le bon déroulement de l’événement
et protéger l’ordre public. La direction de la sûreté d’Ankara avait informé
les organisateurs du parcours ainsi établi.
. Selon le
Gouvernement, un groupe de 450 membres du Kesk avait décidé de prendre un autre
itinéraire et d’emprunter un boulevard principal du centre d’Ankara. La police
aurait averti les représentants du Kesk qu’ils n’étaient pas autorisés à
prendre cet itinéraire car ils risquaient de bloquer la circulation tant des
véhicules que des piétons. Le groupe n’aurait pas obtempéré et aurait bloqué le
trafic. La police aurait empêché la progression de ces manifestants en dressant
une barricade. Ceux-ci auraient résisté et se seraient attaqués aux policiers,
créant un trouble mineur. Finalement, la déclaration de presse se serait tenue
et, à 17 h 10, les participants se seraient dispersés.
. Selon les
dires des requérants, eux-mêmes ainsi que les syndicats auxquels ils étaient
affiliés avaient été empêchés par les forces de l’ordre de participer au
rassemblement, ce qui n’aurait pas été le cas des membres des syndicats de l’Ordre
réuni des architectes et ingénieurs, du DİSK (Devrimci İsçi Sendikaları
Konfederasyonu, Confédération des
syndicats ouvriers révolutionnaires) et de l’Union des médecins. Les requérants
auraient été frappés à coups de pied et de matraque et menacés par les forces
de l’ordre.
1. L’examen médical des requérants
. A l’issue de
la manifestation, les requérants se soumirent à un examen médical. Le rapport
médical no 869606, délivré par l’hôpital public d’Ankara (« l’hôpital
public »), indique que Murat İşeri présentait un hématome de
2 x 1 cm à la hauteur de la mâchoire droite et diverses zones douloureuses
et sensibles sur son corps.
. Le rapport
médical no 869816, délivré par l’hôpital public, indiqua que Hüseyin
Gölpınar avait sur le front un hématome de 3 x 3 cm et une abrasion,
et qu’il présentait également des zones douloureuses et sensibles au niveau de
l’épaule et de la région lombaire gauches.
. Le rapport
médical no 869807, délivré par l’hôpital public, indique que Fevzi Ayber
portait une trace de violence sur le côté gauche du cou et des ecchymoses sur
les mains et sur un genou.
. Le rapport
médical no 869805, délivré par l’hôpital public, indique que Abdurrahman
Daşdemir avait sur le côté gauche du visage et sur le front un hématome de
1 x 1 cm, et qu’il présentait diverses zones douloureuses et sensibles sur son
corps.
2. L’examen médical des policiers
effectué à la suite de l’incident litigieux
. Certains
policiers furent soumis à des examens médicaux et les rapports correspondants
furent établis le 30 mai 2006, à 18 h 38 et à 18 h 54.
. Le premier
rapport médical indique que le policier S.Ç. et le policier İ.Ü. avaient
sur le coude droit un traumatisme des tissus mous (yumuşak
doku travması), et que le policier M.Ü. avait une
abrasion de 2 cm sur la face antérieure de la jambe droite.
. Le second
rapport médical indique que le policier F.O. avait des abrasions sur la partie
externe de l’avant-bras droit et la partie interne de l’avant-bras gauche, que
le policier A.B. avait une zone sensible au niveau du genou droit et une
ecchymose de 3 x 10 cm sous la malléole du pied droit.
B. La plainte pénale déposée par les
requérants
. Le 7 juin
2006, les requérants déposèrent auprès du procureur de la République d’Ankara une
plainte pénale pour mauvais traitements contre les policiers, à qui ils
reprochaient d’avoir voulu les empêcher de participer, le 30 mai 2006, à une
déclaration de presse, organisée par le Kesk et les syndicats affiliés, sur le
thème de la loi sur la sécurité sociale.
. Le 15 juin
2006, sur le fondement de la loi no 4483 sur la procédure
relative à la poursuite des fonctionnaires et autres agents de la fonction
publique, le procureur de la République demanda à la préfecture d’Ankara l’autorisation
d’ouvrir des poursuites pénales contre les policiers concernés.
. Le 17 juillet
2006, la direction de la sûreté d’Ankara entendit Hüseyin Gölpınar. Celui-ci
déclara que, le 30 mai 2006, il devait participer à une déclaration de presse
organisée par le syndicat dont il était membre, que les policiers l’avaient
empêché de s’y rendre et l’avaient frappé à coups de matraque, de bouclier, de
pied et de poing, et qu’il était tombé sur le sol où il aurait été également
frappé de coups de pied.
. Par une
décision du 3 août 2006, la préfecture n’autorisa pas l’ouverture de poursuites
pénales contre les policiers en question.
. Le 1er
septembre 2006, sur le fondement de la décision du préfet du 3 août 2006, le
procureur de la République décida le classement sans suite (dilekçenin işleme konulmamasına) de la
plainte des requérants.
. A une date
non précisée, les requérants contestèrent la décision du préfet du 3 août 2006
devant le tribunal régional d’Ankara.
. Le 18 janvier
2007, le tribunal administratif régional d’Ankara confirma la décision de la
préfecture, au motif que les allégations des requérants n’étaient pas fondées
sur des constats et informations sérieux. Selon les requérants, ce jugement
leur a été notifié le 13 février 2007.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Les
dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 2911 relative aux
réunions et manifestations publiques figurent dans l’arrêt Kop
c. Turquie (no 12728/05, § 15, 20 octobre 2009).
. La loi no 4483
sur la procédure relative à la poursuite des fonctionnaires et autres agents de
la fonction publique, entrée en vigueur le 2 décembre 1999, dispose dans son article
9 que les décisions rendues par les organes administratifs compétents sur les
demandes d’ouverture d’enquêtes pénales formulées par les parquets et mettant
en cause un fonctionnaire sont susceptibles d’opposition dans un délai de dix
jours. Elle dispose en outre que les juridictions administratives sont seules
compétentes pour connaître de telles oppositions et que leurs décisions sont
définitives.
28. Une fois le
refus de l’organe d’enquête confirmé par les juges administratifs, les parquets
sont liés et ne peuvent que classer l’affaire sans suite. Il s’agit là d’un
acte purement formel, qui se limite à entériner la décision définitive de l’organe
d’enquête. Dans la pratique, il arrive que les parquets rendent des « ordonnances
de non-lieu » à la suite du refus opposé à une demande d’ouverture des
poursuites contre un fonctionnaire. Pareilles ordonnances sont caduques et la
voie pénale d’opposition, théoriquement ouverte contre celles-ci, ne saurait
entraîner l’ouverture de poursuites pénales en dépit du refus de l’organe
administratif. La position des chambres répressives de la Cour de cassation le confirme
(voir, par exemple, les arrêts no 2006/14865 du 4 octobre 2006,
et no 2006/10703 du 10 mai 2006) :
« L’ouverture de poursuites pénales contre
des fonctionnaires pour des délits tombant sous le coup de la loi no
4483 (...) requiert une « autorisation ». En vertu de l’article 4 de
la loi no 4483, les procureurs de la République saisis d’une plainte
ou d’une dénonciation relative à de tels délits (...) demandent l’autorisation
d’ouvrir une instruction et se bornent à administrer les preuves susceptibles
de disparaître (...) Si l’autorisation requise est refusée, le parquet peut
prendre une décision de « classement sans suite » de la plainte ou de
la dénonciation (...) mais il lui est impossible de rendre une
« ordonnance de non-lieu à poursuivre », au sens de l’article 172 du
code de procédure pénale (...) car aucune instruction pénale n’est censée avoir
été ouverte auparavant. Le fait que l’instance répressive appelée à connaître d’une
opposition formée contre une telle ordonnance statue sur le bien-fondé du
recours au lieu de conclure à un « classement sans suite » est
contraire à la loi (...) »
. Jusqu’à la
promulgation de la loi d’amendement no 4778, le 2 janvier 2003,
la procédure susmentionnée s’appliquait à toute forme de délit commis dans l’exercice
de la fonction publique, à l’exception des cas de flagrant délit, passibles de
peines de prison ferme. Depuis cette date, selon l’article 2 de la loi no
4483, les poursuites pour mauvais traitements (article 243 de l’ancien code
pénal et articles 94 et 95 du nouveau code pénal du 26 septembre 2004) et
recours excessifs à la force (article 245 de l’ancien code pénal et article 256
du nouveau code pénal) par des agents de l’Etat sont exclues du champ d’application
de la loi no 4483 (Çamçı et autres
c. Turquie, no 25172/02, §§ 21-22, 24 février 2009).
. A l’heure
actuelle, l’instruction de tels actes relève du droit commun, donc de la
compétence des procureurs de la République.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Les
requérants allèguent que la force utilisée à leur encontre par la police dans
le cadre de leur participation à une déclaration de presse n’était pas
proportionnée à leur comportement. Ils invoquent l’article 3 de la Convention,
ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
. Le
Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs
qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le
déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
. En se
référant à sa version des faits rapportée au paragraphe 10 ci-dessus, le
Gouvernement est d’avis que les mesures prises par les forces de l’ordre
étaient proportionnées au but légitime poursuivi. Il soutient en outre que les
requérants n’ont pas fait l’objet de traitements contraires à l’article 3 de la
Convention. Il ajoute que, conformément à la loi no 4483, une
enquête a été menée à la suite de la plainte pour mauvais traitements déposée
par les requérants.
. Les
requérants combattent les thèses du Gouvernement et réitèrent leurs
allégations. Ils nient en particulier avoir résisté à la police, précisant
avoir été frappés par les policiers alors qu’ils auraient été en train de
discuter avec ceux-ci en tête du cortège. Ils se plaignent en outre de l’insuffisance
de l’enquête menée au sujet de leurs plaintes fondées sur l’article 3 de la
Convention.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour
rappelle que, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus
généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation
à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par
son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe,
une violation du droit garanti par l’article 3 (voir, parmi d’autres, R.L.
et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 61, 19 mai 2004, Gülizar Tuncer c. Turquie, no
23708/05, § 29, 21 septembre 2010, Umar Karatepe c. Turquie, no 20502/05, § 57, 12 octobre 2010, et Timtik c. Turquie, no 12503/06, § 47, 9 novembre 2010).
. En l’espèce,
la Cour constate que, à l’issue de la manifestation litigeuse, les requérants
ont été examinés par des médecins. Il ressort des différents rapports médicaux
que les intéressés présentaient, entre autres, des hématomes, des ecchymoses et
des abrasions sur leurs corps et, pour l’un d’eux, sur la mâchoire (paragraphes
12-15 ci-dessus). A la lumière des constats figurant dans ces différents
rapports médicaux, la Cour considère que les traitements dont les requérants
ont été victimes tombent sous le coup de l’article 3 de la Convention.
. Dès lors, il
appartient à la Cour de rechercher si la force utilisée contre les manifestants
était proportionnée. A cet égard, la Cour rappelle attacher une importance
particulière aux lésions ou séquelles qui ont été occasionnées et aux
circonstances dans lesquelles elles l’ont été (R.L.
et M.-J.D., précité, § 68, et Gülizar
Tuncer, précité, § 31).
. La Cour
relève que, dans la présente affaire, ni le procureur de la République ni la
préfecture ni le tribunal administratif régional saisis au sujet des
allégations des requérants n’ont établi que la force utilisée par la police
pour immobiliser les requérants était proportionnée à la prétendue résistance
opposée par ceux-ci. En tout état de cause, aucune autorité nationale ne donne d’explication
plausible sur la manière dont est survenu l’incident litigieux à l’origine des
lésions relevées sur les corps des requérants, ni ne précise les circonstances
exactes dans lesquelles les requérants auraient reçu des coups ni ne donne le
moindre élément factuel précis permettant de vérifier la proportionnalité de la
force utilisée par les policiers contre les intéressés (Timtik, précité, § 51). La Cour relève que le tribunal
administratif régional a rejeté l’appel interjeté par les requérants contre la
décision du préfet au motif que les allégations des intéressés n’étaient pas fondées sur des constats et informations sérieux. Elle
note aussi que cette conclusion du tribunal n’apporte pas d’explication quant
au contenu de la déposition du requérant Hüseyin Gölpınar, entendu le 17 juillet
2006, dans laquelle il affirme que les policiers l’ont empêché de se rendre à
la manifestation et qu’ils l’ont frappé, notamment à coups de matraque et de
bouclier (paragraphe 21 ci-dessus).
. La Cour note
que, selon le Gouvernement, les forces de l’ordre avaient établi une barricade
pour empêcher le passage des manifestants et que les requérants s’en sont pris
aux policiers (paragraphe 10 ci-dessus). A cet égard, la Cour constate qu’aucune
des autorités nationales ne précise si les requérants ont simplement résisté
aux policiers ou s’ils ont agressé physiquement les forces de l’ordre. Aussi, à supposer même que les comportements des
requérants aient pu justifier un recours à la force, la Cour réaffirme que la
dispersion d’un rassemblement ne saurait suffire en soi à expliquer la gravité
de coups portés au corps, au visage ou à la tête d’un participant au
rassemblement en question (Güler
c. Turquie, no 49391/99, § 46, 10
janvier 2006, et Zülcihan Şahin et autres c. Turquie, no 53147/99,
§ 54, 3 février 2005).
. Par ailleurs,
la Cour a pris bonne note des rapports médicaux fournis par le Gouvernement et indiquant
les lésions présentées par les policiers. Elle est d’avis qu’il appartenait en
dernier ressort au tribunal régional, chargé d’examiner les éléments de preuve
présentés par les parties dans le cadre de la procédure administrative engagée
contre les policiers, de donner une explication quant à l’origine de ces lésions.
Ensuite, la Cour n’est pas convaincue par la conclusion de l’enquête
administrative menée par le préfet, dans la mesure où le dossier soumis à son
appréciation ne contient aucun acte ni aucune déposition des différents
protagonistes impliqués dans l’incident litigieux, à savoir les requérants et
les forces de l’ordre. Elle estime qu’il y a des contradictions entre cette enquête
et les rapports médicaux versés au dossier par les parties. Elle note en tout
état de cause que les rapports médicaux présentés par le Gouvernement au sujet
des différents policiers ne sont pas corroborés par les dépositions des
policiers ou l’enquête préliminaire, qui auraient permis de déterminer avec
exactitude à quel moment de la manifestation ces policiers ont pu être blessés
ou bien s’ils ont véritablement été blessés par les requérants. Par conséquent,
elle émet de sérieux doutes sur la manière dont cette enquête administrative a
été menée et en déduit que les rapports médicaux n’ont pas été examinés avec
toute la diligence et l’attention requises.
42. La Cour note par ailleurs qu’une demande ait été adressée au
préfet afin d’autoriser l’ouverture de poursuites pénales contre les fonctionnaires
de police incriminés alors que, depuis l’entrée en vigueur de la loi d’amendement no 4778, le 2 janvier 2003, les poursuites pour mauvais traitements et recours excessifs à la force par des agents de l’Etat
relèvent du droit commun. En effet, dans les circonstances de l’espèce et
conformément à l’article 2 de la loi no 4778, les faits et les actes
litigieux s’étant déroulés le 30 mai 2006, l’instruction relevait de la
compétence des procureurs de la République (paragraphe 29 ci-dessus) et non pas
de l’ancienne loi no 4778. Cette méconnaissance de la modification
apportée à la loi no 4778 a empêché d’établir les circonstances
exactes dans lesquelles les requérants ont subi des mauvais traitements. A cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
une telle enquête menée par des organes administratifs ne saurait être
considérée comme une enquête menée par un organe indépendant (voir, par
exemple, Nazif Yavuz c. Turquie, no 69912/01, § 49,
12 janvier 2006, Ümit Gül c. Turquie, no 7880/02, §§ 53-57, 29 septembre 2009, et Mete
et autres c. Turquie, no 294/08, § 114, 4 octobre 2011).
. Eu égard aux
constats qui précèdent ainsi qu’aux rapports médicaux présentés par les
requérants, la Cour estime que les explications du Gouvernement quant au recours à la force en cause ne se fondent pas
sur des arguments convaincants ni sur une enquête effective menée par les
juridictions nationales indépendantes (voir, mutatis mutandis, Đurđević c. Croatie, no 52442/09, § 95, 19 juillet 2011). Par conséquent, elle estime que la
force employée en l’espèce était excessive et non justifiée par les
circonstances.
. Il s’ensuit
qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
11 DE LA CONVENTION
. Les
requérants se plaignent d’avoir été empêchés par la police de participer à la
déclaration de presse organisée par leurs syndicats. Ils dénoncent une
violation des articles 10 et 11 de la Convention. Eu égard à la formulation des
griefs des requérants, la Cour décide de les examiner uniquement sous l’angle
de l’article 11 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit
de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut
faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. (...)»
. Le
Gouvernement combat la thèse des requérants. Il soulève une exception d’irrecevabilité
tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il argüe que, s’ils se
plaignent de l’absence de recours effectif en droit interne, les requérants n’ont
pas introduit leur requête dans le délai requis de six mois après la date des
faits litigieux. Il soulève une autre exception d’irrecevabilité tirée de l’absence
de qualité de victime des requérants.
. Les
requérants contestent ces exceptions.
. La Cour
constate, à l’instar du Gouvernement, que les requérants ont pu assister à la
manifestation litigieuse et que la déclaration à l’intention de la presse a
bien été lue. Partant, même en considérant que les traitements dénoncés ont été
infligés aux requérants pendant la manifestation et en admettant que pareils
traitements puissent avoir un effet dissuasif sur la liberté de manifester au
sens de l’article 11 de la Convention, la Cour estime que la question juridique
principale posée par la présente requête est celle de savoir si les requérants
ont subi des mauvais traitements en raison de l’intervention des forces de l’ordre
à la fin de la manifestation en cause. Eu égard à sa conclusion relative à l’article
3 de la Convention (paragraphe 45 ci-dessus), la Cour estime qu’il ne s’impose
pas de statuer séparément sur le grief que les requérants ont présenté, en l’espèce,
sous l’angle de l’article 11 de la Convention (voir, entre autres, İzgi c. Turquie, no
44861/04, § 47, 15 novembre 2011).
. Par
conséquent, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l’article 11 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Les
requérants réclament chacun 10 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. La Cour
considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants 7 500 EUR pour
dommage moral.
B. Frais et dépens
. Les requérants
se réfèrent à une convention d’honoraires, conclue avec leur avocate sur la
base du tarif du barreau d’Ankara aux fins de leur représentation devant la
Cour, pour laquelle ils ne fournissent pas de copie ni n’indiquent de montant.
Ils présentent par ailleurs la copie de trois factures relatives à des
traductions établies au nom du Kesk. Ils ne précisent pas si ces factures
concernent des frais en relation avec leur requête.
. Le
Gouvernement soutient qu’il n’y a pas lieu d’accorder de somme aux requérants au
titre des frais et dépens.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la
demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevable le grief
tiré de l’article 3 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l’article 11 de la
Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à
chacun des requérants, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du
règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 9 octobre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Ineta
Ziemele
Greffier Présidente