DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ALKAYA c. TURQUIE
(Requête no 42811/06)
ARRÊT
STRASBOURG
9 octobre 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Alkaya c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
Danutė Jočienė,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 septembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
« Toute personne victime d’une atteinte illégale à ses droits de la personnalité peut se porter partie civile afin de réclamer une somme d’argent à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux subis.
Dans l’évaluation du montant des dommages et intérêts moraux, le juge prend en considération, entre autres, le statut, la fonction et la situation socio-économique des parties.
Le juge peut aussi opter pour une autre forme de réparation, ou cumuler deux indemnisations, ou bien se borner à punir d’un blâme l’auteur de la violation. Il peut également ordonner la publication de la décision. »
Cette loi fut abrogée et le 11 janvier 2011, fut adoptée la loi no 6098 portant code des obligations, entrée en vigueur le 4 février 2011.
« Toute personne victime d’une atteinte illégale à ses droits de la personnalité peut demander au juge sa protection contre les personnes à l’origine de cette atteinte. Toute atteinte qui n’est pas fondée sur l’accord de l’intéressé, sur un intérêt supérieur privé ou public ou sur un pouvoir octroyé par la loi est illégale. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
2. Appréciation de la Cour
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Ineta
Ziemele
Greffier Présidente