PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VEZYRGIANNIS c. GRÈCE
(Requêtes nos 37992/08 et 8571/09)
ARRÊT
STRASBOURG
3 juillet 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vezyrgiannis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 juin 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
EN DROIT
I. JONCTION DES REQUÊTES
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DES PROCÉDURES
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
1. Périodes à prendre en considération
2. Caractère raisonnable de la durée des procédures
25. Eu égard au constat de violation ci-dessus, la Cour estime dès lors qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief du requérant concernant son droit d’accès à un tribunal en raison de la durée excessive de la procédure en référé.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure principale et de la procédure en référé et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant aux griefs tirés de la durée de la procédure principale et de la procédure en référé ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré du droit d’accès à un tribunal en raison de la durée de la procédure en référé ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly
Kovler
Greffier adjoint Président