QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE
RADEVA c. BULGARIE
(Requête
no 13577/05)
ARRÊT
STRASBOURG
3 juillet 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Radeva c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième
section), siégeant en une chambre composée de :
Lech Garlicki, président,
David Thór Björgvinsson,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12
juin 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 13577/05) dirigée contre la
République de Bulgarie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Desislava
Ventsislavova Radeva (« la requérante »), a saisi la Cour le 9 avril
2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. La requérante a
été représentée par Me N. Runevski, avocat à Sofia. Le
gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par ses
agents, M. Dimova et V. Obretenov, du ministère de la Justice.
. La requérante
allègue en particulier une atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
. Le 14 septembre 2009, le président de l’ancienne
cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le
permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
. Le 1er
février 2011, la Cour a modifié la composition de ses sections. L’affaire a été
attribuée à la quatrième section ainsi remaniée.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante
est née en 1979 et réside à Sofia.
. Le 4 mars
2003, elle demanda à la direction municipale de l’assistance sociale de lui
accorder une allocation sociale payable en une fois (еднократна
помощ) afin de couvrir certains frais de
soins dentaires.
. Par un arrêté
du 13 mars 2003, le directeur municipal de l’assistance sociale rejeta cette
demande au motif que la requérante avait déjà bénéficié d’une allocation
sociale en vue de ses frais de chauffage.
. Le 24 mars
2003, l’intéressée recourut contre cet arrêté auprès du directeur régional de l’assistance
sociale. Par un arrêté du 11 avril 2003, ce dernier confirma l’arrêté du
13 mars 2003.
. L’arrêté du 11
avril 2003 fut notifié à la requérante le 17 avril 2003 et celle-ci le
contesta, le 7 mai 2003, auprès du collège administratif du tribunal de la
ville de Sofia (Софийски
градски съд).
Par une décision du 4 mars 2004, celui-ci déclara le recours irrecevable
au motif qu’il avait été déposé au-delà du délai légal de quatorze jours. Le
tribunal énonça plus précisément que ce délai avait commencé à courir le 18
avril 2003 et prenait fin le 1er mai 2003, alors que la requérante n’avait
présenté son recours que le 7 mai 2003.
. Le 8 juin
2004, la requérante contesta cette décision devant la Cour administrative
suprême. Elle soutint que le dernier jour du délai de recours était
formellement le 1er mai 2003, mais que compte tenu du fait qu’il
coïncidait avec un jour férié et aussi parce que tous les jours de la période
du 1er au 6 mai 2003 étaient soit fériés, soit d’inactivité, elle
avait déposé son recours le premier jour ouvré suivant, comme prévu dans le
code de procédure civile (CPC) de 1952.
. Par une
décision du 12 octobre 2004, la Cour administrative suprême confirma la
décision d’irrecevabilité, mais considéra que le délai expirait le 3 mai 2003.
Elle indiqua que le 1er mai 2003 était un samedi et qu’il convenait
dès lors de retenir le 3 mai 2003 comme premier jour ouvré où la requérante
aurait pu déposer son recours en application de l’article 33, alinéa 4, du CPC
de 1952.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
1. La computation du délai de recours et
les jours d’inactivité
. L’article 33,
alinéa 4, du CPC de 1952, tel qu’applicable à l’époque des faits (ce code a été
abrogé à partir du 1er mars 2008) prévoit que lorsque la fin du
délai de recours coïncide avec un jour d’inactivité, ce jour n’est pas décompté
et il est considéré que le délai arrive à l’échéance le jour ouvré suivant.
Cette disposition a été reprise dans l’article 60, alinéa 6, du CPC de 2008.
Par ailleurs, en droit bulgare, les tribunaux examinent d’office la question du
respect de ce délai.
. Les jours d’inactivité
sont les jours reconnus fériés par le code du travail et les jours habituels d’inactivité,
à savoir le samedi et le dimanche. En particulier, le 1er mai (la
Fête du Travail) et le 6 mai (la Fête de Saint‑Georges (Гергьовден)
sont reconnus comme jours fériés légaux par l’article 154, alinéa 1, du code du
travail.
. De plus, en
vertu de l’article 154, alinéa 2, le Conseil des ministres a le pouvoir de
déclarer, de manière occasionnelle, d’autres jours fériés ou d’inactivité.
Par une décision du Conseil des ministres du 7 mars 2003 publiée au Journal officiel
no 25 du 18 mars 2003, le vendredi 2 mai et le lundi 5 mai 2003
avaient été déclarés d’inactivité cette année-là. Enfin, les 3 et 4 mai de
la même année étaient un samedi et un dimanche, soit des jours d’inactivité
également.
2. La réouverture de la procédure
. En vertu de l’article
231, alinéa 1, point a) du CPC de 1952, tel qu’applicable à l’époque des faits,
une partie dans une procédure peut demander la révision d’une décision
judiciaire définitive en cas de découverte de nouveaux faits ou de nouvelles
preuves écrites d’une importance essentielle pour l’affaire, et qui ne
pouvaient pas être connus par cette partie au moment de son examen par la juridiction.
. Aux termes de l’article 239, alinéa 6 du code de procédure
administrative de 2006, la réouverture d’une procédure peut être demandée par
la partie concernée sur le fondement d’un arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme constatant une violation de la Convention.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
. La requérante
allègue que son recours contre l’arrêté du directeur régional de l’assistance
sociale n’a pas été examiné sur le fond dans la mesure où les juridictions ont
effectué un calcul erroné du délai de recours légal et l’ont dès lors rejeté
comme irrecevable. L’intéressée estime que son droit d’accès à un tribunal a
été méconnu et elle invoque les articles 6 et 13 de la Convention. La Cour
estime que ce grief est à examiner sous l’angle de l’article 6, dont les
parties pertinentes se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...). »
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en faisant
valoir que la requérante pouvait se prévaloir de la possibilité de demander la
réouverture de la procédure selon l’article 231, alinéa 1, point a) du CPC de
1952, notamment sur le fondement de nouvelles circonstances connues après la
date de la dernière décision judiciaire (paragraphe 16 ci-dessus).
. Quant au fond
du grief, le Gouvernement soutient que l’argument de la requérante concernant
le calcul du délai du recours a été examiné et rejeté de manière motivée. Il
estime que la requérante n’a pas prouvé ses affirmations selon lesquelles le 7
mai 2003 était le premier jour ouvré après le 1er mai 2003 car elle
n’aurait pas présenté de copie de la décision du Conseil des ministres du 7
mars 2003 déterminant les jours fériés ou d’inactivité pour l’année 2003.
. La requérante
réplique, quant à l’objection soulevée par le Gouvernement, que le recours en
question constitue une voie de recours extraordinaire qui n’est pas à prendre
en compte pour l’épuisement des voies de recours internes. Elle estime de plus
que l’article 231 du CPC de 1952 n’était pas applicable en l’espèce.
. L’intéressée
ajoute qu’elle a soumis une copie de la décision du Conseil des ministres du 7
mars 2003 à la Cour administrative suprême. Subsidiairement, elle met en avant
que les tribunaux auraient dû s’informer de son contenu dans la mesure où il s’agissait
des dispositions de droit interne publiées dans le Journal officiel accessible
à toutes les juridictions.
A. Sur la recevabilité
. La Cour
estime qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce de déterminer si le recours en
réouverture pourrait en principe être considéré comme une voie effective dans
la mesure où elle s’accorde avec la requérante sur le fait que ce recours n’était
pas applicable à son cas. Le Gouvernement estime que la requérante aurait pu
fonder sa demande sur l’existence de circonstances qui n’étaient pas connues au
moment de l’examen de son cas par les juridictions. Or, la Cour note que le
point de savoir quels jours entre les 1er et 6 mai 2003 étaient fériés
représentait une circonstance connue au moment de l’examen de l’affaire par les
juridictions et qui avait du reste été invoquée par la requérante dans son
recours du 8 juin 2004 auprès de la Cour administrative suprême (paragraphe 11
ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour peut difficilement concevoir que la
question des jours d’inactivité en mai 2003 aurait pu être considérée comme un
fait nouveau justifiant à ce titre la réouverture de la procédure sur le
fondement susmentionné. Le Gouvernement n’a pas soumis d’arguments permettant d’estimer
que cette procédure aurait été applicable selon d’autres motifs de réouverture.
. La Cour
rejette dès lors l’objection de non-épuisement des voies de recours internes. Elle
constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35
§ 3 a) de la Convention et relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. La Cour
rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès
constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations
implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un
recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat,
lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces
limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière
ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa
substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si
elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres,
Díaz Ochoa c. Espagne, no
423/03, § 42, 22 juin 2006, et Brualla Gómez de la
Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 33, Recueil
des arrêts et décisions 1997‑VIII).
. Elle rappelle
également que c’est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux
cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter les règles de nature
procédurale telles que les délais régissant l’introduction de recours ou le
dépôt de documents. Par ailleurs, la réglementation relative aux formalités et
aux délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne
administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la
sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces
règles soient appliquées (Díaz Ochoa, précité, § 44).
. A n’en pas
douter, le droit bulgare offrait à la requérante la possibilité d’attaquer en
justice l’arrêté litigieux de la direction municipale de l’assistance sociale.
L’intéressée en usa en introduisant un recours devant le tribunal de la ville
de Sofia. La Cour note que ce dernier a rejeté le recours comme irrecevable
pour dépassement du délai légal et que sa décision a été confirmée par la Cour
administrative suprême. Reste à savoir si, dans le cas présent, la façon dont
les juridictions ont examiné la cause de la requérante, spécialement quant à la
computation du délai à observer, permettait de sauvegarder l’effectivité de l’accès
à un tribunal, voulue par l’article 6.
28. La Cour ne peut que relever, avec
la requérante, qu’une erreur manifeste a été commise par la Cour administrative
suprême alors que celle‑ci avait partiellement reconnu l’existence d’une erreur
dans la computation du délai par le tribunal de la ville de Sofia. En effet, la
Cour administrative a en particulier indiqué que le 1er mai 2003
était un samedi et a noté que le premier jour d’activité suivant était dès lors
le 3 mai 2003. Or, il suffit à la Cour d’observer qu’en 2003, le 1er
mai était un jeudi et que le 3 mai était un samedi, soit un jour d’inactivité.
De même, il apparaît que pour le reste de la période du 1er au 6 mai
2003, tous les jours étaient fériés ou d’inactivité, de sorte que le premier
jour ouvré a été le 7 mai 2003 (paragraphe 15 ci‑dessus). La Cour note l’argument
du Gouvernement selon lequel la requérante, n’ayant pas joint de copie de la
décision applicable du Conseil des ministres, aurait été défaillante dans la
preuve de ses allégations. Toutefois, elle n’estime pas nécessaire d’établir si
l’intéressée a ou non produit une telle copie. En effet, la Cour relève que la
requérante s’est appuyée sur le fait que tous les jours en question avaient été
déclarés jours d’inactivité et qu’elle avait exposé que son recours avait été
déposé le premier jour d’activité au sens de la législation applicable
(paragraphe 11 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, l’intéressée a présenté
suffisamment d’indications sur les dispositions applicables, rendues publiques
par la voie du Journal officiel, et il n’y a pas lieu de partager l’avis du
Gouvernement selon lequel il lui incombait d’en produire une copie comme preuve
devant les juridictions.
29. Dans ces circonstances, les
arguments de la requérante n’ont pas été examinés par les tribunaux et la
décision d’irrecevabilité pour dépassement du délai légal du recours, basée
notamment sur un calcul manifestement contraire à l’article 33, alinéa 4 du CPC,
a eu pour effet de restreindre le droit d’accès de la requérante aux
juridictions à un point tel que son droit à un tribunal s’en est trouvé atteint
dans sa substance même, sans que cette atteinte soit justifiée par la poursuite
d’un but légitime.
30. Partant, il y a eu violation de l’article
6.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. La requérante
réclame 200 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, ainsi que 10 000
EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. La Cour note,
au regard du préjudice matériel allégué, que le constat de violation établi en
l’espèce découle seulement du non-respect du droit d’accès à un tribunal. Elle
ne peut spéculer sur ce qu’aurait été l’issue de la procédure civile engagée
par la requérante si les juridictions internes avaient statué sur le fond du litige
relatif au refus d’une allocation sociale. La Cour n’aperçoit dès lors pas de
lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué
et rejette cette demande.
. La Cour
rappelle en revanche sa jurisprudence selon laquelle en cas de violation de l’article
6 de la Convention il convient de placer le requérant, le plus possible, dans
une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s’il n’y avait
pas eu manquement aux exigences de cette disposition (Piersack
c. Belgique (article 50), 26 octobre 1984, § 12, série A no
85). Un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat
défendeur l’obligation juridique, non seulement de verser à l’intéressé les
sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi de choisir, sous
le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, les mesures
générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre
juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour
et d’en effacer dans la mesure du possible les conséquences, de manière à
rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC],
no 48787/99, § 487, CEDH 2004‑VII, et Lungoci c. Roumanie,
no 62710/00, § 55, 26 janvier 2006).
. A cet égard, il
y a lieu d’observer que l’article 239, alinéa 6 du code de
procédure administrative bulgare permet la révision d’une procédure sur le plan
interne si la Cour a constaté la violation de la Convention ou de ses Protocoles.
Ainsi, la Cour estime que le redressement le plus approprié serait, en principe,
de rouvrir la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l’article
6 de la Convention (Yanakiev c. Bulgarie, no 40476/98, § 90, 10 août 2006, et Idakiev c. Bulgarie, no 33681/05, § 70, 21 juin
2011).
. S’agissant du
préjudice moral allégué par la requérante, la Cour estime que, dans les
circonstances de l’espèce, le constat de violation fournit en soi une satisfaction
équitable suffisante.
B. Frais et dépens
. La requérante
demande également le remboursement de ses frais et dépens engagés devant la
Cour. Elle réclame en particulier, justificatifs à l’appui, 1 040 EUR pour
les frais de représentation, 120 levs bulgares (BGN) (environ 60 EUR) pour
frais de traduction, 12 BGN (environ 6 EUR) pour l’affranchissement du
courrier, et enfin 6 BGN (environ 3 EUR) pour frais de notaire.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 800 EUR tous frais confondus au titre des frais et
dépens pour la procédure devant elle et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de
la Convention, 800 EUR (huit cents euros), plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et
dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 3 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Lech Garlicki
Greffier Président