En l’affaire Mahmut Öz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12
juin 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 6840/08) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Mahmut Öz
(« le requérant »), a saisi la Cour le 29 janvier 2008 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me İ. Akmeşe, avocat à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent.
. Le 21
septembre 2010, la requête a été déclarée partiellement irrecevable et les
griefs tirés des articles 5 §§ 3, 4 et 5 ainsi que des articles 6 et 13 ont
été communiqués au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la
Convention, il a en outre été décidé que
la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1990 et réside à Istanbul.
. Le 15 janvier
2007, le requérant mineur fut arrêté pour vol avec violence en bande. Il était
soupçonné d’avoir soustrait le téléphone portable d’un mineur sous la menace d’un
couteau.
. Le même jour,
il fut entendu par le procureur de la République de Bakırköy puis traduit
devant le juge près le tribunal pour mineur de cette ville. A l’issue de l’audition,
le juge ordonna le placement de l’intéressé en détention provisoire compte tenu
de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée, de l’état des
preuves, du risque de destruction et d’altération des preuves ainsi que du risque
de pression sur la victime et les témoins.
. Le 17 mai
2007, le procureur inculpa le requérant et ses amis pour les faits reprochés.
Le procès débuta devant la cour d’assises pour mineur de Bakırköy
(« la cour d’assises pour mineur »).
. Le 24 mai
2007, la cour d’assises pour mineur ordonna le maintien en détention provisoire
du requérant compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction
reprochée, de l’état des preuves et de la date de placement en détention
provisoire.
. Le 26 juillet
2007, la cour d’assises pour mineur tint la première audience, à huis-clos.
Elle entendit les accusés en leur défense. Les coaccusés affirmèrent que c’était
le requérant qui avait menacé la victime avec son couteau, ce que celui-ci nia.
Au terme de l’audience, la cour rejeta la demande d’élargissement du requérant
et ordonna son maintien en détention provisoire, vu la nature et la
qualification de l’infraction reprochée, l’état des preuves et l’existence de
faits concrets quant à l’existence d’un risque de fuite.
. Lors de l’audience
du 18 octobre 2007, la cour d’assises pour mineur releva que le requérant n’avait
pas pu être conduit à l’audience en raison du manque de personnel pour assurer son
transfèrement. À l’issue de l’audience, elle ordonna le maintien en détention
provisoire du requérant pour les mêmes motifs que ceux avancés lors de la
première audience. Au cours de cette audience, elle entendit la victime en ses déclarations ;
celle-ci expliqua que les familles des accusés avaient présenté des excuses et
l’avaient indemnisé, et précisa qu’il ne maintenait pas sa plainte contre ses agresseurs.
. Le 19 octobre
2007, l’avocat du requérant forma opposition contre la décision de maintien en
détention provisoire devant la cour d’assises pour mineur de Beyoğlu et
demanda la remise en liberté de son client, au besoin sous caution.
. Le 30 octobre
2007, le président de la cour d’assises pour mineur de Beyoğlu invita le
procureur de la République de cette ville à présenter son avis écrit. En
réponse, le procureur demanda le rejet de l’opposition et le maintien en
détention provisoire du requérant compte tenu de la nature et de la qualification
de l’infraction reprochée, de l’état des preuves et de la période passée en
détention.
. Le 31 octobre
2007, statuant sur dossier et conformément à l’avis du procureur, la cour d’assises
pour mineur de Beyoğlu rejeta l’opposition, vu l’existence de forts soupçons
quant à la commission de l’infraction reprochée, la nature de celle-ci et la
peine encourue et aussi parce qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article
100 § 3 du code de procédure pénale.
. Le 15
novembre et le 14 décembre 2007, dans le cadre d’un examen d’office, la cour d’assises
pour mineur ordonna le maintien en détention du requérant.
. À l’issue de
l’audience du 4 janvier 2008, la cour d’assises pour mineur ordonna la mise en
liberté du requérant dans la mesure où les preuves avaient été recueillies dans
une grande mesure et compte tenu de la période passée en détention.
. Le 26
novembre 2008, la cour d’assises pour mineur reconnut le requérant coupable des
faits qui lui étaient reprochés et le condamna à trois ans et quatre mois de
prison.
. Ainsi qu’il ressort de la consultation du
dossier sur le site Internet de la Cour de cassation turque, l’examen du
pourvoi est toujours pendant à ce jour.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Pour le droit
et la pratique interne pertinents, voir l’affaire Altınok
c. Turquie (no 31610/08, §§ 28-32, 29 novembre 2011).
Selon l’article 100 du code de procédure pénale,
la mise en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe
de forts soupçons que la personne concernée ait commis l’infraction reprochée
et s’il existe un motif de détention, à savoir le risque de fuite ou d’altération
des preuves. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi
lesquels figure celui reproché au requérant, l’article 100 § 3 de la loi
indique que l’on peut présumer l’existence des motifs de détention (risque de
fuite et/ou d’altération des preuves) lorsqu’il existe des raisons plausibles
de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction.
EN DROIT
I. SUR LA DISJONCTION DE LA REQUÊTE
. Le 21
septembre 2010, la Cour avait décidé de joindre la présente requête aux
requêtes nos 49651/06 et 8076/08, eu égard à la similarité des
affaires. Elle estime cependant qu’il est nécessaire de les disjoindre et
décide de les examiner séparément.
II. SUR LA RECEVABILITÉ
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant
que le requérant n’a pas soulevé, même en substance, ses griefs tirés des
articles 5 § 3 et 6 § 1 (durée de la détention provisoire et durée de la
procédure pénale) devant les instances nationales. D’après lui, le requérant
aurait dû, en outre, déposer un recours en indemnisation devant les
juridictions internes sur le fondement des articles 141 et suivants de la loi
sur la procédure pénale, qui ont repris les dispositions de la loi no
466.
Le Gouvernement produit de nombreuses décisions
relatives à l’octroi d’indemnités, sur le fondement de ces dispositions, à des
personnes acquittées au terme de la procédure diligentée contre elles ou bien
libérées sans avoir fait l’objet de poursuites pénales.
. Le requérant
conteste les exceptions du Gouvernement.
. Pour autant
que ces exceptions concernent le grief tiré de la durée de la détention
provisoire, la Cour rappelle qu’elle a déjà examiné la première branche de l’exception
dans plusieurs affaires similaires et l’a rejetée (voir, entre autres, Koşti
et autres c. Turquie, no 74321/01, §§ 16-26, 3 mai 2007, et,
plus récemment, Tunce et autres c. Turquie, nos 2422/06, 3712/08, 3714/08, 3715/08, 3717/08, 3718/08,
3719/08, 3724/08, 3725/08, 3728/08, 3730/08, 3731/08, 3733/08, 3734/08,
3735/08, 3737/08, 3739/08, 3740/08, 3745/08 et 3746/08, § 14, 13 octobre 2009). Elle ne voit aucune raison de s’écarter de sa précédente conclusion
et rejette cette branche de l’exception.
. Quant à l’omission
de déposer un recours en indemnisation, la Cour note que le requérant se plaint
de la durée de sa détention provisoire – grief qui relève de l’article 5 § 3 de
la Convention – alors que le moyen avancé par le Gouvernement concerne le droit
d’obtenir réparation à raison d’une détention et se rapporte ainsi à l’article
5 § 5 de la Convention. La Cour rappelle que le droit d’être jugé dans un
délai raisonnable ou libéré pendant la procédure se distingue de celui de
recevoir un dédommagement pour une détention, le paragraphe 3 de l’article 5 de
la Convention concerne le premier, et le paragraphe 5 le second (Yağcı
et Sargın c. Turquie, 8 juin 1995, § 44, série A no
319‑A, ou, plus récemment, Tunce et autres, précité, § 15). En
d’autres termes, une demande d’indemnisation telle que suggérée par le
Gouvernement ne permet pas de mettre fin à une détention d’une durée excessive
au sens de l’article 5 § 3 de la Convention et ne peut donc être considérée
comme un remède efficace dans ces circonstances (Barış
c. Turquie, no 26170/03, § 17, 31 mars 2009). Par
conséquent, elle rejette aussi cette exception préliminaire.
. Pour autant que
les exceptions du Gouvernement concernent la durée de la procédure pénale, la
Cour note qu’elles sont étroitement liées au grief du requérant fondé sur l’article
13 de la Convention et tiré de l’inexistence d’une juridiction à laquelle s’adresser
pour se plaindre de la durée de la procédure (Daneshpayeh
c. Turquie, no 21086/04, § 24, 16 juillet 2009). Partant, elle décide de les joindre
au fond.
. Enfin, pour
autant que le requérant se plaint de l’ineffectivité
de la procédure d’examen d’office de la détention provisoire, la Cour
estime qu’il ne lui appartient pas de se prononcer, au regard de l’article 5 §
4, sur les décisions adoptées ex officio et relatives à la prolongation
de la détention (voir Knebl c. République tchèque, no 20157/05, § 76, 28 octobre 2010 et Altınok, précité, § 40).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit
être rejetée en application de l’article 35 § 4.
. La Cour
constate qu’aucun des griefs restant à examiner n’est manifestement mal fondé
au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention ni ne se heurte par ailleurs à
un quelconque autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer le
restant de la requête recevable.
III. SUR LA
VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
A. Sur l’article 5 § 3 de la Convention
. Le requérant
se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de
la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :
« 3. Toute personne arrêtée ou
détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent
article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie
assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
. Le
Gouvernement soutient que la durée de la détention subie par le requérant était
raisonnable compte tenu de la gravité, de la nature et de la qualification de l’infraction
reprochée. Il fait observer que l’intéressé était accusé de s’être livré à un
vol à main armée et que sa détention était exigée pour sauvegarder l’ordre et
la sécurité public. D’après le Gouvernement, les autorités judiciaires ont
décidé de placer et de maintenir le requérant en détention provisoire pour
éviter que celui-ci ne commette à nouveau la même infraction ainsi que pour
sauvegarder la vie des innocents.
. Le requérant
fait remarquer qu’il a été détenu pendant six mois alors qu’il était mineur et
se plaint que les décisions relatives à son maintien en détention provisoire n’étaient
pas suffisamment motivées.
. La Cour
rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de
veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un
accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut
examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une
véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence,
une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre
compte dans leurs décisions rejetant les demandes d’élargissement. C’est
essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi
que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que
la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la
Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII).
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la
personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua
non de la régularité du maintien en détention. Cependant, au bout d’un
certain temps, elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les
autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la
privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants
», elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté
une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Labita c. Italie [GC], no 26772/95,
§ 153, CEDH 2000‑IV).
. La Cour
rappelle que dans plusieurs affaires contre la Turquie, elle a exprimé son
inquiétude face à la pratique consistant à placer des mineurs en détention
provisoire et conclu à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Selçuk
c. Turquie, no 21768/02, §§ 26-37, 10 janvier 2006, Güveç c. Turquie, no 70337/01, §§
106-110, 29 janvier 2009, et Nart c. Turquie, no
20817/04, §§ 28-35, 6 mai 2008). Dans l’affaire Nart, prenant en
considération la richesse des textes internationaux pertinents en matière de
protection de l’enfance, la Cour a énoncé que la détention
provisoire des mineurs devait être envisagée comme une solution de dernier
ressort, qu’elle devait être la moins longue possible et qu’enfin lorsque cette
mesure est inévitable, le mineur devait être détenu séparément des adultes (Nart,
précité, § 31).
. En l’espèce,
la période à considérer a débuté le 15 janvier 2007 avec l’arrestation du
requérant pour s’achever le 4 janvier 2008 avec sa remise en liberté
(paragraphes 5 et 15 ci-dessus). Elle a donc duré
environ un an. Pendant cette période, la question du maintien en
détention provisoire du requérant a été régulièrement examinée. Les décisions
des juges sur le maintien en détention ont été fondées sur la nature de l’infraction
reprochée, la peine encourue, l’état des preuves, l’existence de raisons
plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction, le risque de fuite, le
risque d’altération des preuves et de pression sur la victime et les témoins et
enfin la présomption établie par l’article 100 § 3 de la loi sur la procédure
pénale (paragraphes 6, 8-10 et 12-13 ci-dessus).
. La Cour note
d’abord que les arguments du Gouvernement relatifs à la sauvegarde de l’ordre
public et à la crainte de récidive du requérant n’ont semblent-ils pas été pris
en considération par les autorités judiciaires internes. En tout état de cause,
elle rappelle que de tels motifs ne peuvent être avancés par le Gouvernement
que dans la mesure où ils seraient prévus par le droit interne. Or le droit
turc ne mentionne ni l’atteinte à l’ordre public ni le risque de récidive parmi
les motifs de détention provisoire (Letellier c. France, 26 juin 1991, § 51, série A no 207).
. Pour ce qui
est des motifs avancés par les autorités judicaires pour le maintien en
détention provisoire du requérant, la Cour note que le risque d’altération des
preuves ainsi que le risque de pression sur la victime et les témoins ne sont expressément
évoqués que dans la décision de placement en détention provisoire. En tout état
de cause, le maintien en détention du requérant pouvait difficilement reposer
sur ces motifs au-delà du 18 octobre 2007, date de la deuxième audience. En
effet, à cette dernière date, les principales preuves avaient été recueillies,
tant les accusés que la victime avaient été entendus par la cour d’assises pour
mineur.
. Quant au risque
de fuite, la cour d’assises pour mineur l’a évoqué lors des audiences du 26
juillet et du 18 octobre 2007 en indiquant qu’il y avait des faits concrets
quant à son existence. Cependant force est de constater que la cour d’assises
ne donnent aucune indication à cet égard. La Cour note également que l’avocat
du requérant a formé opposition contre la décision de maintien en détention provisoire
prise à l’issue de l’audience du 18 octobre 2007. A cette occasion, il a
demandé la remise en liberté de son client, au besoin sous caution. Or le juge
appelé à se prononcer sur l’opposition n’a pas répondu à cette demande et n’a
pas fourni d’explication quant au caractère insuffisant de cette mesure pour
assurer la comparution de l’intéressé au procès.
. De plus, les
motivations avancées par la cour d’assises pour mineur dans ses décisions de
maintien en détention provisoire ne permettent pas de penser que cette mesure
ait été utilisée – au regard de l’âge du requérant – qu’en dernier recours, ce conformément
aux obligations de la Turquie tant en droit interne qu’en vertu de plusieurs
conventions internationales (voir, par exemple, Nart, précité, §
22, ou, plus récemment, Güveç,
précité, § 108).
. La Cour n’estime
pas nécessaire de rechercher de surcroît si les autorités nationales
compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de
la procédure.
. La Cour
conclut à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
B. Sur l’article 5 § 4 de la Convention
. Le requérant se plaint de l’ineffectivité du recours en opposition contre
la décision du 18 octobre 2007. Il allègue la
violation de l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal,
afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale. »
. La Cour
rappelle qu’un procès portant sur un recours formé contre une détention doit
être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties – le
procureur et le détenu (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999‑II). La législation nationale peut remplir cette exigence de diverses
manières, mais la méthode adoptée par elle doit garantir que la partie adverse
soit au courant du dépôt d’observations et jouisse d’une possibilité véritable
de les commenter (Lietzow c. Allemagne, no 24479/94, § 44, CEDH 2001‑I).
. La première
garantie procédurale découlant de l’article 5 § 4 de la Convention est le droit
d’être effectivement entendu par le juge saisi d’un recours contre une
détention (Nikolova, précité,
§ 58, Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 31,
CEDH 2005‑XII, et Włoch
c. Pologne, no 27785/95, § 126,
CEDH 2000‑XI).
42. La Cour note qu’au terme de l’audience
du 18 octobre 2007, la cour d’assises pour mineur de
Bakırköy a ordonné, en l’absence du requérant, le maintien en détention
provisoire de l’intéressé. Le 31 octobre 2007, statuant sur dossier et
conformément à l’avis écrit du procureur de la République, la cour d’assises
pour mineur de Beyoğlu a rejeté l’opposition formée contre cette décision.
. La Cour rappelle
qu’elle a déjà admis que dans un système comme celui mis en place en Turquie, l’exigence
d’une audience lors de l’examen de chaque opposition pourrait entraîner une
certaine paralysie de la procédure pénale. Tenant aussi compte du caractère
spécifique de la procédure relevant de l’article 5 § 4, notamment de l’exigence
de célérité, elle a estimé que la tenue d’une audience ne
s’imposait pas à chaque recours en opposition. Dans l’affaire Altınok c.
Turquie, elle a ainsi conclu que le défaut de comparution lors de la procédure d’opposition n’enfreignait
pas en soi l’article 5 § 4 de la Convention dans la mesure où le requérant
avait pu comparaître, quelques jours avant, devant le juge appelé à se
prononcer sur sa détention en première instance (Altınok, précité,
§§ 54-56).
Or la Cour
note que tel n’est pas le cas dans la présente affaire. Le requérant n’a comparu
devant les juges appelés à se prononcer sur sa détention provisoire ni lors de
l’audience du 18 octobre 2007 tenue devant la cour d’assises pour mineur de
Bakırköy, statuant en première instance, ni lors de l’examen de son
opposition le 31 octobre 2007 par la cour d’assises pour mineur de Beyoğlu.
. La Cour
relève ainsi que lors de l’adoption de la décision objet du présent grief – la
décision du 31 octobre 2007 – la dernière comparution de l’intéressé devant un
juge remontait à plus de trois mois, à savoir à l’audience du 26 juillet 2007. La
Cour rappelle ici que le droit d’être entendu par le juge saisi d’un recours
contre la détention doit pouvoir être exercé à des intervalles raisonnables (Knebl, précité, § 85). Or elle estime que lorsque la liberté personnelle est en cause, l’on ne
saurait qualifier de « raisonnable » une période qui s’étend, comme
en l’espèce, à plus de trois mois.
. Quant au
grief du requérant tiré de la non-communication de l’avis écrit du procureur de
la République, la Cour relève que, lors de l’examen de l’opposition,
le procureur a déposé devant la cour d’assises pour mineur de Beyoğlu ses
conclusions écrites tendant au rejet de la demande d’élargissement, lesquelles
conclusions n’ont pas été communiquées au requérant ou à son avocat. Ces
derniers n’ont donc pas eu la possibilité de répondre à cet avis. La cour d’assises
pour mineur a statué dans le sens de l’avis du procureur et a rejeté l’opposition
formée par le requérant (paragraphe 13 ci-dessus). Dès
lors, considérant que le requérant ou son avocat n’ont pas eu la possibilité de
se voir communiquer l’avis du procureur ni d’y répondre, l’égalité
des armes entre les parties n’a pas été respectée (voir dans le même sens Altınok,
précité, § 60).
. Partant, la Cour estime que le recours en opposition prévu en droit interne n’a
pas satisfait aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention et elle conclut à la violation de cette disposition.
C. Sur l’article 5 § 5 de la Convention
. Le requérant
se plaint enfin de l’absence d’un recours qui lui aurait permis de demander
réparation. Il invoque l’article 5 § 5 de la Convention, ainsi libellé :
« 5. Toute personne victime d’une
arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation. »
. Le
Gouvernement soutient que le requérant avait la possibilité d’obtenir une
indemnisation en vertu des articles 141 et suivants du code de procédure
pénale.
. La Cour
rappelle que le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 de l’article 5 de la
Convention suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de cette
disposition ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions
de la Convention (N.C. c. Italie [GC],
no 24952/94, § 49, CEDH, 2002‑X). En l’espèce, la Cour ayant
conclu à la violation des paragraphes 3 et 4 de l’article 5, il reste à
déterminer si le requérant disposait de la possibilité de demander réparation
pour le préjudice subi.
. La Cour
relève que l’article 141 du code de procédure pénale prévoit la possibilité
pour une personne ayant fait l’objet d’une mesure de détention préventive de
demander une indemnisation dans certains cas limitativement énoncés. Or la Cour
observe, à la lecture de cette disposition, qu’aucun des cas de figure énumérés
ne prévoit la possibilité de demander la réparation d’un préjudice subi en
raison de défaillances procédurales du recours susceptible de remédier au grief
de détention provisoire. A cet égard, le Gouvernement est resté en défaut de
produire une quelconque décision de justice relative à l’octroi d’une indemnité,
sur le fondement de cette disposition, à un justiciable se trouvant dans la
situation du requérant.
. La Cour
observe en outre que cette disposition ne permet pas au justiciable d’intenter
le recours indemnitaire au cours de la procédure engagée à son encontre, puisqu’au
niveau interne le recours en question n’est recevable qu’après l’obtention d’une
décision définitive (Kürüm c. Turquie, no 56493/07, § 20, 26 janvier 2010). En l’espèce,
la procédure étant toujours pendante devant les juridictions nationales, le
requérant n’a pas la possibilité d’exercer le recours en question pour le
moment.
. Partant, la
Cour estime que la voie de l’indemnisation indiquée par le Gouvernement ne
saurait constituer un recours effectif au sens de l’article 5 § 5 de la
Convention. Elle conclut donc à la violation de l’article 5 § 5 de la
Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES
ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et
de l’absence de voie de recours interne en vue de contester la durée de la
procédure pénale engagée contre lui. Il invoque à ce titre les articles 6 et 13
de la Convention, ainsi libellés en leurs parties pertinentes :
Article 6
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
. Le
Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur l’article 6 de la Convention
. Le
Gouvernement soutient que la durée de la procédure litigieuse ne peut pas être
considérée comme déraisonnable et ajoute qu’aucun manque de diligence, d’après
lui, ne saurait être reproché aux instances nationales dans le déroulement de
la procédure en question.
57. Le requérant
conteste ces arguments.
. La période à
considérer a débuté le 15 janvier 2007 et n’a pas encore pris fin, dans la
mesure où elle est toujours pendante devant la Cour de cassation. Elle a donc
déjà duré plus de cinq ans, pour deux degrés de juridiction.
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi
beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no
25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
. La Cour a
traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à la
présente et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier
et Sassi, précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été
soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument
pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de
sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du
« délai raisonnable ».
. Partant, il y
a eu violation de l’article 6 § 1.
B. Sur l’article 13 de la Convention
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif
que le requérant a omis de soulever, même en substance, son grief tiré de la
durée de la procédure devant les juridictions internes. D’après lui, l’intéressé
aurait dû en outre déposer une demande d’indemnisation en vertu des articles
141 et 142 de la loi sur la procédure pénale.
. La Cour
rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance
nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation,
imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (Kudła c. Pologne [GC], no
30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
. Certes, la
circonstance qu’un recours, en raison de sa nature purement indemnitaire, ne
permette pas d’accélérer une procédure en cours n’est pas déterminante. La Cour
rappelle à cet égard qu’elle a jugé que les recours dont un justiciable dispose
au plan interne pour se plaindre de la durée d’une procédure sont
« effectifs », au sens de l’article 13 de la Convention, lorsqu’ils
permettent d’« empêcher la survenance ou la continuation de la violation
alléguée, ou [de] fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute
violation s’étant déjà produite » (Hartman
c. République tchèque, no 53341/99, § 81, CEDH
2003–VIII (extraits)). L’article 13 ouvre donc une option en la matière :
un recours est « effectif » dès lors qu’il permet soit de faire
intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au
justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Kudła,
précité, § 159). Selon la Cour, vu les « étroites affinités » que
présentent les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (Kudła, précité,
§ 152), il en va nécessairement de même pour la notion de recours
« effectif » au sens de cette seconde disposition (Mifsud c. France (déc.) [GC], no
57220/00, CEDH 2002–VIII).
. S’agissant de
la première branche des exceptions avancées par le Gouvernement, la Cour
rappelle qu’elle a déjà écarté des exceptions similaires. En effet, elle a
constaté que l’ordre juridique turc n’offrait pas aux justiciables un recours
effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se
plaindre de la durée excessive des procédures pénales (Daneshpayeh,
précité, §§ 35-38, 16 juillet 2009, et Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005).
. Quant à l’exception
du Gouvernement relative aux articles 141 et 142 de la loi sur la procédure
pénale, la Cour note que ces articles figurent dans le chapitre intitulé
« Indemnité en raison des mesures préventives ». L’article 141
contient une liste exhaustive de cas de figure pouvant donner lieu à une
demande d’indemnisation. Parmi ces cas, figure celui d’une personne ayant fait
l’objet d’une mesure de détention provisoire et qui n’est pas jugée dans un
délai raisonnable.
. La Cour note
d’abord que cette disposition ne vise a priori que l’indemnisation à
raison d’une durée excessive de détention provisoire et non pas l’indemnisation
à raison de la durée excessive de la procédure pénale. A cet égard, le
Gouvernement est resté en défaut de produire une quelconque décision de justice
relative à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de cette disposition à un
justiciable se plaignant de la longueur de la procédure pénale diligentée
contre lui. Partant de là, la Cour estime que la voie d’indemnisation indiquée
par le Gouvernement ne saurait constituer un recours effectif au sens de l’article
13 de la Convention pour obtenir une indemnisation lorsque c’est la procédure
pénale dans son ensemble qui a excédée un délai raisonnable.
. En tout état
de cause, la Cour observe que cette disposition ne permet pas au justiciable d’exercer
le recours indemnitaire en question au cours de la procédure engagée à son
encontre, puisqu’au niveau interne un tel recours n’est recevable qu’après l’obtention
d’une décision définitive (Kürüm, précité, § 20). En l’espèce, la procédure étant toujours pendante devant les
juridictions nationales, le requérant n’a pas la possibilité d’exercer le
recours en question pour le moment, quand bien même la longueur de la procédure
aurait déjà dépassé un délai raisonnable.
. Dès lors, l’exception
du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne
saurait être retenue et il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à
raison de l’absence en droit interne d’un recours permettant au requérant d’obtenir
l’examen de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au
sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
70. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
. Le requérant
réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement conteste ce montant.
. La Cour
considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 200 EUR au titre du
préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 4 938 livres turques (environ 2 250 EUR) pour
les frais et dépens engagés devant la Cour. A titre de justificatif, il fournit
le barème des honoraires de l’Union des barreaux de Turquie.
. Le
Gouvernement conteste ce montant.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
Tenant compte du manque de
documents pertinents en sa possession et des critères dégagés par sa
jurisprudence, la Cour rejette la demande présentée à ce titre.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de disjoindre la
présente requête des requêtes nos 49651/06 et 8076/08 ;
2. Décide de joindre au fond l’exception
du Gouvernement se rapportant à la durée de la procédure pénale et de la rejeter ;
3. Déclare la requête recevable,
à l’exception du grief tiré de l’ineffectivité de la procédure
d’examen d’office de la détention, qu’elle déclare irrecevable ;
4. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention ;
5. Dit qu’il y a eu violation
des articles 6 et 13 de la Convention ;
6. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 200 EUR (deux mille deux cents euros), plus tout montant pouvant
être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, somme à
convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 3 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Françoise
Tulkens
Greffier Présidente