DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE TOPALOĞLU c. TURQUIE
(Requête
no 38388/04)
ARRÊT
STRASBOURG
3 juillet
2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Topaloğlu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12
juin 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 38388/04) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Şener
Topaloğlu (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 octobre 2004
en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me O.K. Cengiz, avocat à Ankara. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
. Le 16 juin 2008, la requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
. Le requérant
est né en 1979 et réside à Rize.
. Le requérant
déserta de son poste à Ezine alors qu’il effectuait son service militaire
obligatoire.
. Le procureur
militaire l’accusa de désertion.
. Le 19 novembre
2001, le tribunal militaire d’Ege ordonna sa mise en détention provisoire.
. Le vendredi 8
mars 2002, le tribunal ordonna sa libération.
. Le lundi 11
mars 2002 vers 12h00, le requérant fut remis en liberté.
. Le 23
décembre 2002, par l’intermédiaire de son avocat, le requérant assigna le
ministère de la Défense devant la Haute Cour administrative militaire aux fins
d’obtenir la réparation de son préjudice moral subi du fait de sa privation de
liberté entre le 8 mars 2002 et le 11 mars 2002.
. L’administration
défenderesse soutint que le demandeur n’avait pas été détenu comme un
« prisonnier » entre le 8 mars 2002 et le 11 mars 2002. Il aurait été
hébergé comme « invité » dans l’attente de l’accomplissement de
certaines formalités administratives qui n’avaient pas pu être réalisées
pendant le week-end.
. Le 4 juin
2003, la Haute Cour administrative militaire rejeta cette action pour
forclusion.
. Le requérant forma
un recours en rectification de l’arrêt. Il soutint que son action avait été
introduite dans le délai légal et que sa détention à partir du 8 mars 2002
était contraire au droit interne et à l’article 5 de la Convention.
. Le procureur
général près la Haute Cour administrative militaire rendit son avis écrit sur
le fond de l’affaire, lequel ne fut pas communiqué à la partie requérante.
. Par un arrêt
du 11 février 2004, notifié au requérant le 6 avril 2004, la Haute Cour
administrative militaire rectifia son arrêt du 4 juin 2003. Elle conclut à la
recevabilité de la requête et statua sur le fond de l’affaire. Elle débouta le
requérant de sa demande pour les motifs suivants :
« (...) Le personnel du centre pénitentiaire
s’est bien conformé à la règle consistant à faire certaines vérifications avant
l’élargissement d’un détenu.
Il n’avait nullement l’intention de priver Şener
Topaloğlu de sa liberté.
La mise en liberté de l’intéressé a effectivement
pris plus de temps que d’habitude en raison du week-end mais ce délai qui était
assurément nécessaire pour procéder aux vérifications obligatoires, n’a pas été
déraisonnable pour autant. (...) »
. Le 6 mai
2004, la Haute Cour administrative militaire rejeta le recours en rectification
formé par le requérant au motif que ledit recours ne pouvait être introduit une
seconde fois. Elle condamna également l’intéressé à payer une amende d’un
montant de 111 400 000 anciennes livres turques (soit environ 65
euros à l’époque des faits) pour recours abusif, au sens de l’article 442 du
code de procédure civile, qui habilite le juge à infliger une telle sanction en
cas d’introduction d’une demande en rectification sur la base d’un motif qui ne
figure pas parmi ceux cités dans la loi.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
. Le requérant
se plaint d’une violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Il soutient qu’il a été privé de sa liberté de manière illégale entre le 8 mars 2002 au 11 mars 2002.
. Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant soutient n’avoir disposé d’aucune
voie de réparation pour son maintien en détention dans des conditions
contraires aux dispositions de l’article 5 § 1 de la Convention.
. Invoquant l’article
6 de la Convention, l’interessé estime
que la procédure devant la Haute Cour administrative militaire n’a pas été
équitable. A cet égard, il soutient que l’arrêt de la Haute Cour administrative
militaire n’était pas suffisamment motivé et que l’avis du procureur général ne
lui a pas été communiqué, en violation du principe de l’égalité des armes.
. En outre,
toujours dans le cadre de l’article 6 de la Convention, il prétend que l’amende
qu’il a dû payer pour le recours en rectification de l’arrêt doit être
considérée comme une violation de son droit d’accès à la justice.
. En dernier
lieu, invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant dénonce le défaut d’enquête
pénale concernant le personnel de la prison militaire qui a retardé sa
libération.
. Le
Gouvernement combat ces thèses.
A. Règle des six mois
. Le
Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois.
. La Cour observe
qu’en l’espèce la décision interne définitive est l’arrêt de la Haute Cour
administrative militaire du 11 février 2004.
Cet arrêt a été notifié au requérant le 6 avril
2004.
Le 5 octobre 2004, le requérant a envoyé par
télécopie une première lettre à la Cour indiquant son intention d’introduire
une requête et donnant les indications nécessaires quant à la nature de
celle-ci.
Par cette lettre, l’intéressé a également formulé
les griefs qu’il entendait soulever devant la Cour.
Dès lors, la Cour considère que la date d’introduction
de la requête est celle de la télécopie du requérant, à savoir le 5 octobre
2004, et conclut qu’elle a été introduite dans le délai de six mois prévu à l’article
35 § 1 de la Convention.
B. Griefs tirés de l’article 5 de
la Convention et de l’article 6 de la Convention (absence de communication de l’avis
du procureur général)
. La Cour
constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article
35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun
autre motif d’irrecevabilité.
C. Autres griefs
Motivation du jugement de la
Haute Cour administrative militaire
. La Cour
constate que le jugement de la Haute Cour administrative militaire est dûment
motivé (voir paragraphe 15 ci-dessus). En outre, elle rappelle que si l’article
6 de la Convention oblige les tribunaux internes à motiver leurs décisions,
cette obligation ne peut cependant se comprendre comme exigeant une réponse
détaillée à chaque argument (Garcia Ruiz c. Espagne, 21 janvier 1999,
[GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I).
. Il s’ensuit
que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être
rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Paiement d’une amende pour
recours abusif
. La Cour
rappelle que les amendes pour procédure abusive ne sont pas par principe
incompatibles avec l’article 6 § 1 de la Convention (Maillard c. France, no 35009/02, § 37,
6 décembre 2005). En l’espèce, elle estime que le montant de l’amende infligée
(voir paragraphe 16 ci-dessus) n’est pas de nature à constituer un obstacle
à l’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Poilly c. France (déc.), no 68155/01,
15 octobre 2002 et Dalar c. Turquie (déc.), no 35957/05,
21 février 2012).
. Il s’ensuit
que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être
rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Absence d’enquête pénale contre
le personnel du centre pénitentiaire
. La Cour note
d’emblée que le grief du requérant n’est pas étayé. Elle observe de
surcroît qu’il se heurte au non-épuisement des voies de recours internes.
A supposer même le contraire, la Cour rappelle que la
Convention ne garantit ni le droit à la « vengeance privée » ni l’actio
popularis. Ainsi, dans les circonstances de la cause, le droit de faire
poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi
(Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004‑I).
. Il s’ensuit
que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit
être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 DE LA CONVENTION
Grief tiré de l’article 5 § 1 de
la Convention
. Le requérant
soutient qu’il a été privé de sa liberté de manière illégale entre le 8 mars
2002 et le 11 mars 2002.
. Le
Gouvernement indique qu’il était nécessaire de faire des vérifications plus
poussées en l’espèce pour savoir si l’intéressé avait terminé d’accomplir son
service militaire obligatoire. Ainsi, une fois les formalités administratives
légales accomplies pendant le week-end, le requérant a été immédiatement
libéré.
. La Cour
rappelle d’abord que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l’article
5 § 1 revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite
cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit
arbitrairement privé de sa liberté (voir, notamment, Giulia
Manzoni c. Italie, 1er juillet 1997, § 25, Recueil
des arrêts et décisions 1997-IV).
. Par ailleurs,
tout en reconnaissant qu’un certain délai pour l’exécution d’une décision de
remise en liberté est souvent inévitable, la Cour rappelle qu’il doit être
réduit au minimum (Giulia
Manzoni, précité, § 25 in fine). Aussi
les formalités administratives liées à la libération ne peuvent-elles justifier
un délai supérieur à quelques heures
(Nikolov
c. Bulgarie,
no 38884/97, § 82, 30 janvier 2003). La Cour doit donc
examiner avec une vigilance particulière les griefs relatifs à des retards pris
dans l’exécution d’une décision de remise en liberté (Bojinov
c. Bulgarie,
no 47799/99, § 36, 28 octobre 2004).
. Dans les
circonstances de la cause, la Cour observe que le requérant bénéficiait d’une
décision de libération ordonnée par un tribunal (paragraphe 8 ci-dessus).
. Elle considère
que les motifs mis en avant par le Gouvernement (paragraphe 33 ci-dessus) ne
peuvent justifier le retard de trois jours observé en l’espèce dans la mise à
exécution de la décision de libération du requérant. A cet égard, elle constate
que les juridictions nationales ont elles-mêmes reconnu que la mise en liberté de
l’intéressé avait effectivement pris plus de temps que d’habitude en raison du
week-end (paragraphe 15 ci-dessus). Elle rappelle à ce propos que les Etats
contractants, afin d’assurer le respect du droit à la liberté des personnes
relevant de leur juridiction, doivent prendre les mesures nécessaires pour
exécuter sans délai les ordonnances de remise en liberté (Değerli
et autres c. Turquie, no 18242/02, § 25, 5 février
2008 et Hıdır Durmaz c. Turquie (no 2), § 47, 12
juillet 2011).
. A la lumière
de ce qui précède, la Cour conclut que le maintien en détention provisoire du
requérant pendant les trois jours qui ont suivi l’ordonnance de remise en
liberté a enfreint l’article 5 de la Convention, faute de pouvoir se rattacher
à l’un des buts autorisés par le premier paragraphe de cette disposition (voir
également dans le même sens, Quinn c. France, no 18580/91, §§ 42 et 43, 22 mars 1995, Labita c.
Italie [GC], no 26772/95, §§ 166-174, CEDH 2000‑IV et
Mancini c. Italie, no 44955/98, §§ 25 et 26, CEDH 2001‑IX).
Grief tiré de l’article 5 § 5 de
la Convention
. Le requérant
soutient n’avoir disposé d’aucune voie de réparation pour son maintien en détention
dans des conditions contraires aux dispositions de l’article 5 § 1 de la
Convention.
. Le
Gouvernement fait valoir l’existence d’une voie de recours pénale qui pouvait
être engagée contre les personnes responsables du retard de la remise en
liberté du requérant et d’une voie de recours administrative en vue d’obtenir une indemnité sur
le fondement de l’article 125 de la Constitution devant la Haute Cour
administrative militaire.
. La Cour observe
que la voie pénale citée par le Gouvernement ne concerne pas le droit à
réparation. Elle ne peut donc être considérée comme adéquate. Quant à la voie administrative,
le requérant en a fait l’usage en saisissant la Haute Cour administrative mais
n’a pas obtenu gain de cause (paragraphe 15 ci-dessus). Ainsi, le requérant,
qui a été victime d’une détention dans des conditions contraires à l’article 5
§ 1 de la Convention, n’a pas eu droit à une réparation en droit interne
conformément à l’article 5 § 5 de la Convention.
. Ces éléments
suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de
la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
. Invoquant l’article
6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce le fait que l’avis du procureur
général près la Haute Cour administrative militaire ne lui a pas été
communiqué.
. Le
Gouvernement soutient que l’avis du procureur avait été versé au dossier de l’intéressé
avant l’audience. Si le requérant avait examiné son dossier déposé au greffe,
il aurait pu prendre connaissance de l’avis.
. La Cour
rappelle avoir examiné un tel grief et un tel argument et avoir conclu à la
violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence de
communication préalable au requérant de l’avis du procureur près la Haute Cour
administrative militaire (Miran c. Turquie, no 43980/04, §§
15-18, 21 avril 2009, Tamay et autres c. Turquie, no 38287/04, § 18, 29 septembre 2009 et mutandis
mutatis, Meral c. Turquie,
no 33446/02, §§ 32-39, 27 novembre 2007). Elle a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente.
. Par conséquent,
il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41
DE LA CONVENTION
. Le requérant
réclame 10 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
. Le
Gouvernement conteste cette prétention.
. Statuant en
équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 7 500 EUR
au titre du dommage moral.
. Le requérant demande également 5 000 EUR pour
frais et dépens. Il n’a pas présenté de justificatif à l’appui de sa demande.
. Le Gouvernement conteste cette demande.
. Selon la jurisprudence de la Cour, un
requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la
mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère
raisonnable de leur taux. Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’absence
de justificatif à l’appui de la demande formulée par l’intéressé au titre des
frais et dépens, la Cour rejette les prétentions du requérant à cet égard.
53. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur
le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant aux griefs tirés de l’article 5 de la Convention et de l’article 6 de la
Convention pour ce qui est du défaut de communication au requérant de l’avis du
procureur général près la Haute Cour administrative militaire et irrecevable
pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 5 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention à raison du défaut de communication au
requérant de l’avis du procureur général près la Haute Cour administrative militaire ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les
trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44
§ 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), à
convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 3 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Françoise
Tulkens
Greffier Présidente