DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE FALCÃO DOS SANTOS c. PORTUGAL
(Requête
no 50002/08)
ARRÊT
STRASBOURG
3 juillet 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de
forme.
En l’affaire Falcão dos Santos c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12
juin 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 50002/08) dirigée contre la
République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Manuel Falcão
dos Santos (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 octobre
2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me L. Ramalho, avocat à Braga (Portugal). Le
gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint.
. Le requérant allègue
ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, en violation de l’article 6 §§ 1
et 3 de la Convention.
. Le 21 décembre 2009, la requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1957 et réside à Sobreposta (Portugal).
. En novembre
2003, le parquet de Porto ouvrit des poursuites contre le requérant du chef de
dénonciation calomnieuse. Il lui était reproché d’avoir notamment imputé les
infractions de déni de justice, prévarication et association de malfaiteurs à
plusieurs personnes.
. Le 30 décembre
2003, le ministère public présenta ses réquisitions contre le requérant. Deux
des personnes en cause se constituèrent parties civiles et déposèrent des
demandes en dommages et intérêts.
8. Suivant une indication du conseil de
l’Ordre des avocats du barreau de Porto, le juge du tribunal criminel de Porto,
auquel le dossier avait été transmis, désigna un défenseur d’office, Me F., au requérant, lequel reçut notification de cette désignation le 6
janvier 2004. Le juge fixa par ailleurs, par une ordonnance portée à la
connaissance de Me F. le 4 mars 2005, la date de l’audience. Me F.
demanda, le 30 mars 2005, à être relevé de ses fonctions, indiquant que son
éthique professionnelle l’empêchait d’assurer la défense du requérant, vu les
faits dont ce dernier était accusé.
. Le 4 avril
2005, le requérant sollicita un nouveau défenseur d’office.
. Le 31 mai 2005,
jour auquel l’audience aurait dû avoir lieu, le juge, constatant que l’Ordre
des avocats n’avait pas encore désigné un nouveau défenseur au requérant,
reporta l’audience au 14 juin 2005 et ultérieurement au 20 janvier 2006.
11. Suite à une indication du barreau, le
juge désigna, le 3 juin 2005, Me M. en tant que
défenseur d’office du requérant. Me M. déposa, le 16 juin 2005,
ses conclusions en réponse dans lesquelles il s’en remettait à la sagesse du
tribunal. Aucun témoin de défense n’était indiqué. Le 22 juin 2005, le
requérant, invoquant l’article 63 § 2 du code de procédure pénale, demanda au
tribunal de ne pas prendre en compte les conclusions de Me M., qui les avait déposées sans le consulter. Il demanda par ailleurs
la désignation d’un nouvel avocat d’office.
. Le 13 juillet
2005, le juge sollicita au barreau l’indication d’un nouvel avocat d’office.
Suite à l’indication du barreau, adressée au tribunal le 7 novembre 2005, le
juge désigna, le 9 novembre 2005, Me D. comme nouvel avocat d’office
du requérant.
. Le 24
novembre 2005, Me D. déposa au nom du requérant une demande en nullité des réquisitions
du ministère public. Elle déposa par ailleurs des conclusions en réponse et
demanda au tribunal de convoquer onze témoins et neuf experts.
. Par une
ordonnance du 2 décembre 2005, le juge rejeta la demande en nullité pour
tardiveté.
15. Par une ordonnance du 9 décembre 2005,
le juge rejeta les conclusions en réponse pour tardiveté : il souligna à
cet égard que le délai de 20 jours prévu pour le dépôt de telles conclusions n’était
pas suspendu en attente de la désignation d’un nouveau défenseur d’office. C’était
à l’avocat d’office en fonction – à l’époque Me F. – d’assurer la
défense du requérant jusqu’à la désignation de son remplaçant et malgré sa
demande visant à être relevé de ses fonctions. En l’occurrence, le délai de
dépôt des conclusions en réponse s’était ainsi terminé le 5 avril 2005.
. Le 6 janvier
2006, le requérant demanda un nouveau défenseur d’office. Il exposa prétendre
interjeter appel des deux ordonnances des 2 et 9 décembre 2005 et
indiqua que Me D. s’était refusée à suivre ses instructions. Le 9 janvier 2006, le
requérant réitéra sa demande, indiquant qu’il ne souhaitait pas que Me D. conduise sa défense.
. L’audience devant le juge du tribunal criminel de Porto
eut lieu le 20 janvier 2006. En début d’audience, le requérant réitéra sa
demande de remplacement de Me D., qui s’était présentée à l’audience. Le juge décida d’entendre l’Ordre
des avocats en vue du remplacement de Me D.,
mais refusa d’ajourner l’audience. Le juge souligna à cet égard que l’audience
avait déjà été ajournée à deux reprises en raison des problèmes du requérant
avec ses avocats successifs et indiqua que Me D.
était en mesure de le représenter, étant entendu que l’accusé ne pouvait pas se
représenter soi-même.
. Il
ressort du compte rendu littéral de l’audience que Me D. n’interrogea
pas les témoins à charge. Selon le requérant, Me D. n’intervint
aucunement au cours de l’audience.
. Le 16 février
2006, le juge désigna un nouveau défenseur d’office au requérant, Me
P., un avocat stagiaire se trouvant ce jour-là de permanence au tribunal.
. Par un
jugement du 17 février 2006, le tribunal jugea le requérant coupable et le
condamna à 150 jours-amende au taux journalier de 10 euros (EUR),
soit 1 500 EUR, ainsi qu’au paiement de 3 000 EUR à chacune des
parties civiles.
. Représenté
par un avocat auquel il donna procuration, le requérant interjeta appel, le 6
mars 2006, devant la cour d’appel de Porto contre le jugement et contre les
deux ordonnances des 2 et 9 décembre 2005. Le juge du tribunal criminel de
Porto admit l’appel contre le jugement mais déclara irrecevable celui contre
les deux ordonnances des 2 et 9 décembre 2005. Cette dernière décision fut par
la suite confirmée par le président de la cour d’appel de Porto.
. Celle-ci prononça son arrêt le 11 avril 2007. Elle rejeta
d’abord les moyens soulevés par le requérant concernant la violation de ses droits
de la défense ainsi que le manque d’assistance juridique. La cour d’appel
rappela à cet égard que le défenseur dispose d’une autonomie technique s’agissant
de la conduite de la défense, le requérant ne pouvant prétendre dicter le
comportement professionnel de ses avocats d’office. La cour d’appel entérina
ensuite la décision du juge de la première instance de ne pas reporter l’audience,
compte tenu du fait que cette dernière avait déjà été ajournée deux fois et de
la présence du défenseur d’office, qui avait assuré une représentation adéquate
du requérant. Enfin la cour d’appel annula le jugement attaqué et demanda au
juge du tribunal criminel de Porto de préciser d’avantage les faits imputés par
le requérant aux victimes, qui étaient mentionnés de manière générale
uniquement.
. Par un
nouveau jugement du 10 juillet 2007, le juge du tribunal criminel de Porto,
après avoir fait suite à la demande de la cour d’appel, jugea le requérant
coupable et le condamna aux mêmes peines que celles prononcées lors du
précédent jugement.
. Le 25 juillet
2007, le requérant fit appel contre ce jugement.
. Par un arrêt
du 9 avril 2008, porté à la connaissance du requérant le 11 avril 2008, la
cour d’appel de Porto rejeta le recours. S’agissant de la violation alléguée de
l’article 6 de la Convention, elle renvoya aux motifs pertinents de son arrêt
précédent.
. Le requérant
versa au Trésor public la somme de 450 EUR au titre de l’amende pénale de
1 500 EUR à laquelle il avait été condamné. Il requit par la suite au
tribunal de remplacer le restant dû par un travail d’intérêt général. A une
date non précisée, le tribunal criminel de Porto fit droit à la demande et décida
que le requérant devait accomplir 70 heures de travail d’intérêt général.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Les
dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent notamment
ainsi :
Article
63 (Droits du défenseur)
« 1. Le défenseur exerce les
droits que la loi reconnaît à l’accusé, sauf ceux réservés par ladite loi à l’accusé
lui-même.
2. L’accusé peut rendre inefficace l’acte
pratiqué en son nom par le défenseur, s’il le fait moyennant une déclaration
claire antérieure à la décision à prendre sur l’acte en cause. »
Article
66 (Défenseur désigné)
« 1. La désignation d’un
défenseur d’office est notifiée à l’accusé s’il n’est pas présent à l’acte.
2. Le défenseur nommé peut être relevé
de son ministère s’il justifie d’un motif valable admis par le tribunal.
3. Le tribunal peut à tout moment, sur
demande de l’accusé, remplacer le défenseur d’office pour un motif légitime.
4. Le défenseur d’office continue à
exécuter son mandat pour les actes subséquents de la procédure jusqu’à ce qu’il
soit pourvu à son remplacement.
(...) »
. L’article 42
de la loi no 34/2004, du 29 juillet 2004, portant sur le droit d’accès
aux tribunaux et l’aide judiciaire, applicable au moment des faits, se lisait notamment
ainsi :
« 1. L’avocat désigné défenseur d’office
peut demander à être relevé de ses fonctions, invoquant un motif légitime.
2. Le tribunal décide dans les cinq
jours, après avoir entendu l’Ordre des avocats, laquelle se prononce aussi dans
les cinq jours.
3. Le défenseur d’office continue à
exécuter son mandat pour les actes subséquents de la procédure jusqu’à ce qu’il
soit pourvu à son remplacement.
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
. Le requérant allègue
ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en raison du fait de ne pas avoir
disposé d’un défenseur de son choix ni d’une assistance juridique suffisante.
Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) de la Convention, ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-épuisement des voies
de recours internes. Il considère que si le requérant s’estimait victime d’un
comportement défaillant de l’un de ses avocats d’office, notamment de Me
F., lequel avait omis de déposer les conclusions en réponse, il lui incombait
de demander à l’Ordre des avocats l’ouverture de poursuites disciplinaires ou d’introduire
une demande en dommage et intérêts à l’encontre dudit avocat devant les
juridictions civiles.
. Sans répondre
directement à l’exception du Gouvernement, le requérant soutient qu’une action
contre l’Ordre des avocats ne porterait pas remède à ses griefs, lesquels portent
sur les actes des juridictions nationales.
. La Cour
rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes, énoncée à
l’article 35 § 1 de la Convention, vise à ménager aux Etats contractants l’occasion
de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la
Cour n’en soit saisie. Cette règle impose donc aux requérants l’obligation d’utiliser
auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays, dispensant
ainsi les Etats de répondre de leurs actes devant la Cour. Cependant, l’obligation
découlant de l’article 35 se limite à celle de faire un usage normal des recours
vraisemblablement effectifs, suffisants et accessibles (Sejdovic c. Italie [GC], no
56581/00, § 46, CEDH 2006‑II). En particulier,
la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux
violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré
suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans
quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil
des arrêts et décisions 1998‑I).
. La Cour
observe qu’une demande d’ouverture de poursuites disciplinaires ou l’introduction
d’une action civile en dommages et intérêts à l’encontre de l’avocat d’office
en question ne porterait pas remède aux griefs du requérant, qui concernent le
manque d’une assistance juridique suffisante ayant entraîné l’iniquité de la
procédure. Il y a donc lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
. La Cour
constate en outre que la requête n’est pas manifestement
mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève par
ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
. Le requérant se
plaint de ne pas avoir disposé d’une assistance juridique suffisante. Le manque
d’une telle assistance juridique a ainsi eu pour conséquence l’absence d’une
défense convenable : ses conclusions en réponse furent considérées
tardives et il n’a pu présenter aucun témoin à décharge ni même interroger les
témoins à charge.
. Le requérant
fait valoir que les juridictions internes ont fait une interprétation erronée
et en tout état de cause non conforme à la Convention des dispositions
procédurales applicables, privilégiant les formalités au détriment d’une
défense effective de l’accusé.
. Le
Gouvernement souligne que la conduite de la défense appartient à l’intéressé et
à ses représentants, l’Etat n’ayant pas l’obligation de s’immiscer, sauf en cas
de manque manifeste ou suffisamment signalé à son attention. Or, le
Gouvernement soutient qu’en l’espèce il n’a pas été démontré qu’un tel
manque manifeste existait.
. Le
Gouvernement souligne que c’est le requérant lui-même qui a provoqué des
ralentissements sur la marche de la procédure, par ses demandes successives de
remplacement de son défenseur d’office, jusqu’à un moment où la juridiction
compétente a décidé de poursuivre l’examen de l’affaire, dans l’intérêt d’une
bonne administration de la justice.
. Une telle
décision n’a cependant pas porté préjudice au requérant, qui a été dûment
représenté, tout au long de la procédure, par un défenseur d’office. Le
Gouvernement souligne à cet égard que le fait que le requérant n’ait pas été
admis à verser au dossier ses conclusions ou à convoquer des témoins n’a pas
contribué de manière décisive à sa condamnation, le tribunal pouvant se
procurer d’office tous les moyens nécessaires à la découverte de la vérité et à
la bonne décision de la cause.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour
rappelle d’emblée que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 s’analysent
en des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le
paragraphe 1 (Van Geyseghem c. Belgique
[GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I). Il convient donc d’examiner
les griefs du requérant sous l’angle du paragraphe 3 combiné avec les principes
inhérents au paragraphe 1.
. Elle rappelle
ensuite les principes qui se dégagent de sa jurisprudence concernant l’assistance
juridique. Elle a ainsi déclaré à maintes reprises que la Convention a pour but
de protéger des droits, non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et
effectifs. Or, la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité
de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé. On ne saurait pour autant
imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d’un avocat d’office.
De l’indépendance du barreau par rapport à l’Etat, il découle que la conduite
de la défense appartient pour l’essentiel à l’accusé et à son avocat, commis au
titre de l’aide judiciaire ou rétribué par son client. L’article 6 § 3 c) n’oblige
les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l’avocat
d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque
autre manière (Czekalla c. Portugal,
no 38830/97, § 60, CEDH 2002-VIII).
. Se penchant
sur les circonstances de l’espèce, la Cour constate que le premier avocat d’office,
Me F., n’est pas du tout intervenu dans la procédure, si ce n’est
pour demander à être relevé de son ministère (paragraphe 8 ci-dessus). Le deuxième avocat d’office, Me
M., déposa des conclusions en réponse qui se limitaient à s’en remettre à la
sagesse du tribunal et qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci,
conformément à la demande du requérant, qui s’estimait mal représenté (paragraphe
11 ci-dessus). Les conclusions en
réponse et la liste de témoins déposées par le troisième avocat d’office, Me
D., furent considérées tardives par le tribunal (paragraphe 15 ci-dessus). Alléguant ne plus faire confiance à
Me D., le requérant a demandé son remplacement mais se heurta au
refus du juge du tribunal criminel de Porto ; en conséquence, Me
D. représenta le requérant – contre la volonté de ce dernier – au cours de l’audience,
mais sans aucunement intervenir lors de celle-ci (paragraphes 17 et 18
ci-dessus). Le requérant fut ultérieurement représenté par un avocat de son
choix lors de la procédure en appel.
. Au vu de ce
qui précède, force est de constater qu’au moins s’agissant de la procédure en
première instance, phase cruciale du procès, le résultat auquel tend l’article
6 § 3 de la Convention n’a pas été atteint, le requérant ayant été laissé de
fait sans une assistance juridique effective (Bogumil
c. Portugal, no 35228/03, § 48, 7 octobre
2008).
. Confrontées à
une carence des avocats d’office, il appartenait aux autorités nationales d’intervenir
de manière adéquate (Bogumil, précité, § 46 : Güveç c.
Turquie, no 70337/01, §§ 130-131, CEDH 2009 (extraits)).
. Aux yeux de
la Cour, ces autorités n’ont toutefois pas réagi de manière à garantir au requérant
une véritable « assistance » et non pas la simple « nomination »
d’un conseil, comme l’exige la jurisprudence constante de la Cour (Artico c.
Italie, 13 mai 1980, § 36, série A no 37 ; Imbrioscia c.
Suisse, 24 novembre 1993, § 38, série A no 275 ; Daud
c. Portugal, 21 avril 1998, § 38, Recueil 1998‑II). Le
tribunal criminel de Porto a ainsi réduit de manière significative les droits
de la défense du requérant. Premièrement, la Cour note qu’il apparaît comme
contradictoire d’accepter le remplacement du premier avocat d’office, Me
F, mais d’exiger qu’il dépose tout de même, au motif qu’il était toujours en
fonction et n’avait pas encore été remplacé, des conclusions au nom et pour le
compte du requérant. Il convient à cet égard de rappeler que Me F.
avait demandé, pendant le délai de dépôt des conclusions en réponse, à être
relevé de ses fonctions parce que son éthique professionnelle l’empêchait d’assurer
la défense du requérant, et cette demande avait été accueillie par le tribunal.
Deuxièmement, le tribunal s’est également abstenu de réagir aux actes de Me
M., lequel a introduit des conclusions en réponse sans consulter le requérant
et sans convoquer des témoins comme ce dernier le souhaitait. Se fondant sur l’article
63 § 2 du code de procédure pénale, invoqué par le requérant, le tribunal
aurait pu non seulement déclarer l’inefficacité de l’acte accompli par Me
M., mais aussi inviter le requérant à produire, lui-même ou par l’intermédiaire
d’un nouvel avocat d’office, ses conclusions en réponse dans un nouveau délai.
Il s’ensuit que le tribunal n’est pas intervenu de manière adéquate pour
permettre au requérant de présenter sa défense, nonobstant la carence des
avocats d’office (Czekalla, precité, § 60). Une restriction des droits
de la défense comme celle ayant eu lieu en l’espèce – empêchant même le
requérant de présenter ses moyens de preuve et sa défense – se révèle
incompatible avec le principe du procès équitable.
. Ces
insuffisances n’ont pas été remédiées lors de la procédure en appel, au cours
de laquelle le requérant fut représenté par un avocat de son choix. En effet,
la cour d’appel entérina sur ce point les décisions du tribunal de première
instance et considéra que le requérant avait disposé d’une « représentation
adéquate » (paragraphe 22
ci-dessus).
. L’ensemble de
ces appréciations amène la Cour à constater un manquement aux exigences des
paragraphes 1 et 3 b), c) et d), combinés, de l’article 6.
. Il y a donc
eu violation de ces dispositions.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant demande
1 400 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 7 000 EUR pour le
préjudice moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement conteste ces sommes, qu’il considère infondées, s’agissant du
préjudice matériel, et excessives, s’agissant du dommage moral.
. La Cour
observe que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient
résulte exclusivement d’une méconnaissance de l’article 6 §§ 1 et 3 de la
Convention : la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction
équitable réside dans le fait que le requérant n’a pas joui de toutes les
garanties de l’article 6. Elle ne saurait ainsi spéculer sur le résultat auquel
la procédure litigieuse aurait abouti si la violation de la Convention n’avait
pas eu lieu. En outre, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la
violation constatée et les préjudices matériels dont le requérant fait état, de
sorte qu’il y a lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (Panasenko c. Portugal, no 10418/03,
§ 79, 22 juillet 2008). Elle juge en revanche que le
requérant a incontestablement subi un dommage moral. Statuant en équité comme
le veut l’article 41 de la Convention, elle lui octroie la somme de 5 000
EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 16 112 EUR pour les frais et dépens engagés devant les
juridictions internes et devant la Cour, dont une somme de 8 000 EUR à
titre de dédommagement pour la peine de travail d’intérêt général qu’il a dû purger.
. Le
Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour, tout en précisant que le
remboursement de la somme de 8 000 EUR demandée par le requérant ne trouve
aucun appui dans la jurisprudence de la Cour.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette en
premier lieu la demande relative au prétendu dédommagement en raison de la
peine de travail d’intérêt général, une telle demande manquant de pertinence.
Elle estime ensuite raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus
et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) combinés de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes :
i) 5 000 EUR (cinq mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 2 000 EUR (deux mille
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant,
pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 3 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Françoise
Tulkens
Greffier Présidente