PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BUYAN ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 28644/08)
ARRÊT
STRASBOURG
3 juillet 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Buyan et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Peer Lorenzen,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 juin 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 ET DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Thèses des parties
2. Appréciation de la Cour
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
2. Appréciation de la Cour
En conclusion, la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité ratione personae soulevée par le Gouvernement et conclut qu’il y a eu violation en l’espèce des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception du Gouvernement tirée de l’irrecevabilité ratione personae de la requête, en raison de l’absence de preuves que les requérants sous les nos 4-7 et 11-14 étaient les héritiers légaux des personnes ayant été désignées comme titulaires de l’indemnité d’expropriation par la cour d’appel de Thrace et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du refus de la Banque de Grèce d’exécuter les arrêts nos 890 et 911/2004 de la Cour de cassation en ce qui concerne les requérants sous les nos 4-7 et 11-14 et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, pour dommage moral, 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros) à chacun des requérants sous les nos 4-7 et 11-13, et 4 000 EUR (quatre mille euros) à la requérante sous le no 14, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina
Vajić
Greffier Présidente
Liste des requérants