DEUXIEME SECTION
DECISION
Requête
no 29313/09
présentée par Filippo
Raffaele ABBATE
et 3 requêtes contre l’Italie
(voir
liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 avril 2011 en un comité composé de :
David Thór
Björgvinsson, président,
Giorgio
Malinverni,
Guido Raimondi, juges,
et de
Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de
section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 28 juillet 2009,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Les requêtes ont été introduites par des ressortissants italiens (voir tableau en annexe) représentés devant la Cour par Mes R. Forliano et A. Fragomeni, avocats à Calvello. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient de la non-exécution des décisions des cours d’appel « Pinto » et de l’ineffectivité du remède Pinto.
Les 9 et 14 février 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chaque requérant :
- les sommes accordées par les cours d’appel Pinto réévaluées et majorées des intérêts légaux à la date du paiement (voir tableau en annexe) ;
- 200 euros couvrant tout préjudice moral découlant du retard dans le paiement des sommes Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
- 200 euros couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants.
Les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ces versements vaudront règlement définitif des affaires.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer les requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Françoise
Elens-Passos David Thór Björgvinsson
Greffière
adjointe Président
ANNEXE
No |
No de requête |
Date d’introduction |
Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence |
Cour d’appel Pinto |
Montant dommage moral Pinto |
|
29313/09 |
28/07/2009 |
Filippo Raffaele Abbate 14/02/1934 Marsicovetere
|
Catanzaro – R. V.G. 282/07 |
2 500 EUR |
|
29314/09 |
28/07/2009 |
Rocco Lilla 24/12/1954 Potence
|
Catanzaro – R. E.R. 955/06 |
5 286,11 EUR |
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29316/09 |
28/07/2009 |
Nicola Pessolani 04/11/1944 Potenza
|
Catanzaro – R. E.R. 637/06 |
4 520 EUR |
|
64674/09 |
28/07/2009 |
Rocco Smaldore 08/12/1952 Potence
|
Catanzaro – R.G. 648/06 |
5 000 EUR |