En l'affaire Barata Monteiro da Costa Nogueira et
Patrício Pereira c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7
décembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l'origine de
l'affaire se trouve une requête (no 4035/08) dirigée contre la République
portugaise et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Paula
Cristina Barata Monteiro da Costa Nogueira et M. Bruno Patrício Moreira
(« les requérants »), ont saisi la Cour le 14 janvier 2008 en vertu
de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
sont représentés par Me L. Amador, avocat à Coimbra (Portugal).
Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») était représenté,
jusqu'au 23 février 2010, par son agent, M. J. Miguel, procureur
général adjoint, et, à partir de cette date, par Mme
M. F. Carvalho, également procureur général
adjoint.
. Les requérants
allèguent en particulier que leur condamnation du chef de diffamation a porté
atteinte à leur droit à la liberté d'expression.
. Le 12 mai 2009,
la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
. Les requérants
sont nés respectivement en 1968 et en 1974 et résident à Castelo Branco (Portugal).
. La première
requérante est une militante du parti Bloco de Esquerda. Le deuxième
requérant est avocat. A l'époque des faits, il intervenait en qualité de
conseiller juridique de ce parti.
. A une date non
précisée au cours de janvier 2003, les requérants tinrent une conférence de
presse en tant que responsables politiques du Bloco de Esquerda. Pendant
cette conférence, ils formulèrent plusieurs accusations à l'encontre du docteur
F.J., médecin et président du comité local du parti Partido Social Democrata
à Castelo Branco. Ils annoncèrent également avoir déposé une plainte pénale
contre le docteur F.J. et affirmèrent que celui-ci s'était rendu coupable de
détournement de pouvoir avec prise illégale d'intérêts (participação
económica em negócio). Dans leur plainte, ils alléguaient à cet égard que
le médecin avait joué de son influence à l'hôpital public de Castelo Branco
afin de sciemment laisser se dégrader le service d'ophtalmologie de cet établissement
dans le but de « dévier » des malades, ainsi que de transférer du
matériel clinique, vers une clinique privée dont il serait l'un des associés. Ils
soutenaient enfin que des médecins du service d'ophtalmologie de l'hôpital
public de Castelo Branco, qui seraient des associés du docteur F.J., auraient
arrêté de faire des chirurgies de l'œil depuis plusieurs mois. Cette plainte
pénale fut ultérieurement classée sans suite par le ministère public.
. A la suite de
cette conférence de presse, le docteur F.J. déposa contre les requérants une
plainte pénale pour diffamation devant le parquet de Castelo Branco avec
constitution d'assistente. Le 17 juin 2004, le ministère public déposa
ses réquisitions contre les requérants.
. Ceux-ci, prétendant
que les faits allégués étaient vrais, soulevèrent l'exceptio veritatis.
. Par un
jugement du 22 février 2006, le tribunal de Castelo Branco accueillit l'exceptio
veritatis soulevée par les requérants et acquitta ces derniers. Se fondant
notamment sur les dépositions des requérants, et estimant celles des témoins appelés
par le plaignant partiales et n'emportant pas la conviction, le tribunal
considéra que l'ensemble des faits de la cause indiquait que ce dernier était
en effet responsable, pour l'essentiel, des faits dont il était accusé.
. Tant le
plaignant que le ministère public firent appel de ce jugement devant la cour d'appel
de Coimbra.
. Par un arrêt
du 18 juillet 2007, la cour d'appel accueillit les recours, annula le jugement attaqué
et jugea les requérants coupables de diffamation sur la base des articles 180
et 183 § 2 du code pénal. La cour d'appel souligna que rien dans les motifs de
la décision attaquée ne permettait de comprendre le cheminement logique ou le
raisonnement suivi par le tribunal de Castelo Branco pour parvenir à ses
conclusions sur les faits de l'espèce. Prenant en considération les dépositions
des témoins et les pièces du dossier, la cour d'appel modifia donc les faits
établis par le tribunal de Castelo Branco et considéra, à la lumière des faits
tels qu'établis par elle-même, que les conditions de l'exceptio veritatis
n'étaient pas remplies, mais que, bien au contraire, rien n'indiquait que le docteur
F.J. eût commis les actes en cause. La cour d'appel jugea notamment comme non
établis des faits qui avaient été considérés comme établis par le tribunal de
Castelo Branco, à savoir : que l'assistente fût intervenu d'une
quelconque manière dans le transfert de matériel médical de l'hôpital public
vers une clinique privée ; que les faits imputés par les requérants au docteur
F.J. fussent connus de l'ensemble de la communauté locale ; que des responsables
de l'hôpital public eussent alerté des médecins du service d'ophtalmologie sur
un nombre excessif de chirurgies de l'œil pratiquées dans des conditions
favorables au développement d'infections ; que pendant longtemps des
chirurgies de l'œil eussent été interrompues sans motif valable.
. La cour d'appel
conclut que les requérants avaient eu conscience du caractère illicite de leur
actes et condamna chacun d'eux à 180 jours-amende, soit 1 800 euros.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. L'article 180
du code pénal, qui concerne la diffamation, dispose notamment :
« 1. Celui qui, s'adressant à des
tiers, accuse une autre personne d'un fait, même sous forme de soupçon, ou qui
formule, à l'égard de cette personne, une opinion portant atteinte à son
honneur et à sa considération, ou qui reproduit une telle accusation ou
opinion, sera puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à six mois et d'une peine
jusqu'à 240 jours-amende.
2. La conduite n'est pas punissable :
a) lorsque l'accusation est formulée
en vue d'un intérêt légitime ; et
b) si l'auteur prouve la véracité d'une
telle accusation ou s'il a des raisons sérieuses de la croire vraie de bonne
foi.
(...)
4. La bonne foi mentionnée à l'alinéa
b) du paragraphe 2 est exclue lorsque l'auteur n'a pas respecté son obligation
imposée par les circonstances de l'espèce de s'informer sur la véracité de l'accusation. »
. Aux termes de
l'article 183 § 2 de ce code, lorsque l'infraction est commise par l'intermédiaire
d'un organe de presse, la peine encourue peut atteindre deux ans d'emprisonnement
ou une sanction non inférieure à 120 jours-amende.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
. Les
requérants se plaignent d'une mauvaise appréciation des faits par les tribunaux
internes, reprochant à ceux-ci d'avoir accepté à tort les arguments du
plaignant, au détriment de leurs propres arguments. Ils invoquent l'article 6 §
1 de la Convention, qui se lit notamment ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
. La Cour
rappelle d'emblée qu'aux termes de l'article 19 de la Convention elle a pour seule
tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les
Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des
erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne,
sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits
et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit
en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour
autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès
lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (García
Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
. En l'espèce, la
Cour note qu'aucun élément ne vient étayer la thèse des requérants selon
laquelle la procédure n'aurait pas revêtu un caractère équitable. Elle constate
que les intéressés ont eu l'occasion de présenter les arguments qu'ils jugeaient
pertinents pour la défense de leur cause dans les mêmes conditions que l'accusation,
dans le respect du principe du contradictoire. La circonstance que la cour d'appel
de Coimbra a, au demeurant par une décision amplement motivée, suivi plutôt la
thèse de l'accusation au détriment de celle des accusés ne suffit à l'évidence
pas pour conclure à la violation du principe du procès équitable.
. Il n'y a donc
aucune apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention, cette partie
de la requête étant dès lors manifestement mal fondée, au sens de l'article 35
§§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
. Les
requérants allèguent que leur condamnation pénale a porté atteinte à leur droit
à la liberté d'expression. Ils invoquent l'article 10 de la Convention, ainsi
libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la
protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) »
. Le Gouvernement
combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35
§ 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
Les
requérants soutiennent d'abord que, dans le débat
politique, il doit y avoir une liberté d'expression et de critique plus grande
de tous les intervenants. Selon eux, il convient de considérer que la liberté d'expression
prime quand il y a conflit avec d'autres intérêts personnels juridiquement
protégés, notamment l'honneur ou la réputation. Ces droits personnels devraient
donc s'effacer en faveur de la liberté d'expression, notamment lorsque leurs
titulaires seraient des personnalités politiques, afin de faciliter un débat
plus animé, ouvert, libre et désinhibé, de façon à permettre aux citoyens de se
forger une conscience civique plus éclairée et exigeante.
. Les
requérants exposent ensuite que les faits dénoncés étaient si évidents et l'apparence
d'un délit si nette que le juge ayant rendu la décision du 22 février 2006 les aurait
non seulement relaxés, eux les prévenus d'alors et les requérants d'aujourd'hui,
mais aurait aussi décidé qu'une copie certifiée conforme du jugement devait
être remise au ministère public pour des poursuites pénales éventuelles contre
le plaignant.
. Dans ces
conditions, la sanction dont ils ont finalement fait l'objet aurait été
disproportionnée et aurait eu un effet inhibiteur sur l'exercice de la citoyenneté,
et ce sans qu'elle puisse, selon eux, être justifiée comme étant une mesure
nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de l'honneur du
plaignant.
. Le
Gouvernement admet que les requérants ont subi une ingérence dans leur droit à
la liberté d'expression mais il se dit convaincu que pareille ingérence se
trouvait totalement justifiée par le but légitime de protection de la
réputation et des droits d'autrui.
. Il tient à
préciser que les requérants n'étaient pas des journalistes mais des
représentants d'un parti politique de l'opposition et qu'ils étaient à ce titre
engagés dans un combat politique. Il estime que, lors de la conférence de
presse litigieuse, les intéressés ont affirmé, sans laisser aucune place à la
moindre incertitude, que la personne visée s'était rendue coupable d'une
infraction extrêmement grave. Il combat la position des requérants sur la
dénonciation prétendument légitime d'une infraction. En effet, selon le
Gouvernement, si l'on peut concevoir que les requérants aient informé la presse
de leur dépôt d'une plainte pénale, l'on ne saurait accepter un tel jugement
définitif de leur part à l'encontre de la personne visée. Ce jugement s'analyserait
en une violation flagrante de la présomption d'innocence reconnue à tout
citoyen.
. Compte tenu
par ailleurs de la condamnation des intéressés à une amende d'un montant qui ne
saurait passer pour excessif selon lui, le Gouvernement conclut à la nécessité
de la mesure en cause.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour admet
qu'en l'espèce les requérants ont subi une « ingérence » d'une
autorité publique dans leur droit à la liberté d'expression. Une telle
ingérence était prévue par la loi - les dispositions pertinentes du code pénal
- et visait l'un des buts légitimes énoncés au paragraphe 2 de l'article 10, à
savoir la « protection de la réputation » et des « droits d'autrui ».
. Reste à
savoir si une telle ingérence était « nécessaire dans une société
démocratique ».
. La Cour rappelle
à cet égard que l'article 10 de la Convention ne garantit pas une liberté d'expression
sans aucune restriction même quand il s'agit de rendre compte dans la presse de
questions sérieuses d'intérêt général. Le paragraphe 2 de cet article précise
que l'exercice de cette liberté comporte des « devoirs et
responsabilités » qui peuvent revêtir de l'importance lorsque, comme en l'espèce,
l'on risque de porter atteinte à la réputation de particuliers et de mettre en
péril les « droits d'autrui ». Ainsi, l'information rapportée sur des
questions d'intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés
agissent de bonne foi de manière à fournir des informations
exactes et dignes de crédit (voir, par exemple, Fressoz et Roire c. France
[GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I, et Brunet-Lecomte et autres
c. France, no 42117/04, § 47, 5 février 2009).
. La Cour réaffirme
ensuite qu'elle n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se
substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l'angle de l'article
10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation.
Pour cela, elle doit considérer l'« ingérence » litigieuse à la
lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si les motifs invoqués par
les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et
suffisants ».
. A cet égard,
il convient de rappeler que la Cour doit se fonder, dans son raisonnement, sur
les faits tels qu'ils ont été établis par les juridictions nationales, en l'espèce
ceux fixés par la cour d'appel de Coimbra dans son arrêt du 18 juillet 2007. En
effet, aucun élément propre à remettre en cause les constats de cette
juridiction n'a été fourni par les intéressés (voir, à cet égard, Klaas c.
Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269 ; voir
également Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 30 in fine, CEDH 2000-X).
. Enfin, la
Cour rappelle que, aux fins de l'exercice de mise en
balance des intérêts concurrents auquel elle doit se livrer, il lui faut aussi
tenir compte du droit que l'article 6 § 2 de la Convention
reconnaît aux individus d'être présumés innocents jusqu'à ce que leur
culpabilité ait été légalement établie (Pedersen et Baadsgaard
c. Danemark [GC], no 49017/99, § 78, CEDH 2004-XI, et Tourancheau
et July c. France, no 53886/00, § 68, 24 novembre 2005).
. En l'espèce,
il ressort des faits établis au niveau interne que les requérants - qui
étaient, il convient de le rappeler, non pas des journalistes mais des
adversaires politiques de la personne visée - ont été condamnés sur la base de propos clairs
et dénués de toute ambigüité, visant à faire croire au public que le plaignant
s'était rendu coupable d'une infraction pénale grave impliquant un abus de
pouvoir, et ce dans le but de retirer des avantages politiques d'un tel fait.
Toutefois, comme la cour d'appel l'a constaté, ces déclarations ne se fondaient
sur aucune base factuelle convaincante, la plainte déposée par les requérants
ayant par ailleurs été classée sans suite ultérieurement (paragraphe 7
ci-dessus).
. S'il est vrai
que l'on peut considérer que les déclarations en cause relevaient d'un débat d'intérêt
général - pour autant qu'elles concernaient les agissements prétendument
délictueux d'un homme politique local -, il n'en demeure pas moins que les
requérants cherchaient uniquement, par ces déclarations, à attaquer leur
adversaire politique, lui imputant des faits concrets et non pas de simples
jugements de valeur (Sgarbi c. Italie (déc.), no 37115/06,
21 octobre 2008, et Vitrenko c. Ukraine (déc.), no 23510/02,
16 décembre 2008). Qui plus est, les déclarations en cause n'ont pas été faites
de manière spontanée ou au cours d'un rapide échange verbal. Bien au contraire,
elles ont été prononcées au cours d'une conférence de presse organisée à cet
effet par les requérants, en leur qualité de responsables politiques du parti Bloco
de Esquerda, ce qui donne à penser que ceux-ci les avaient mûrement préparées
et qu'ils avaient pleine conscience de la portée de leur contenu (De Diego Nafría c. Espagne, no
46833/99, § 41, 14 mars 2002). La Cour souligne
à cet égard que l'article 10 n'offre sa protection que si les intéressés
agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes
de crédit (voir le paragraphe 31 ci-dessus et la jurisprudence y mentionnée).
. La Cour rappelle
que, s'il est vrai que les adversaires des idées et positions officielles doivent
pouvoir trouver leur place dans l'arène politique, discutant au besoin des
actions menées par des responsables dans le cadre de l'exercice de leurs
mandats publics, ils sont également tenus de ne pas dépasser certaines limites
quant au respect - notamment - de la réputation et des droits d'autrui (Fleury c. France, no 29784/06, § 45, 11 mai 2010).
38. En l'espèce, la Cour relève que les allégations des
requérants étaient d'une extrême gravité. Or plus l'allégation est sérieuse,
plus la base factuelle doit être solide (Pedersen et Baadsgaard,
précité, ibidem). Cependant, il résulte des faits établis par la cour d'appel
que cette base factuelle faisait défaut en l'espèce. En effet, les requérants n'ont
pas réussi à apporter la preuve des agissements prétendument délictueux du
plaignant. La cour d'appel a ainsi considéré comme non établi : que le
plaignant fût intervenu d'une quelconque manière dans le transfert de matériel
médical de l'hôpital public vers une clinique privée ; que les faits
imputés par les requérants au docteur F.J. fussent connus de l'ensemble de la
communauté locale ; que des responsables de l'hôpital public eussent
alerté des médecins du service d'ophtalmologie sur un nombre excessif de
chirurgies de l'œil pratiquées dans des conditions favorables au développement d'infections ;
que pendant longtemps des chirurgies de l'œil eussent été interrompues sans
motif valable (paragraphe 12 ci-dessus). En l'absence d'une telle base
factuelle, solide et convaincante, la Cour ne peut que considérer les motifs
avancés par la cour d'appel pour condamner les requérants comme
« pertinents » et « suffisants ».
39. Enfin, la nature et la lourdeur de la peine infligée sont
aussi des éléments qui entrent en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'apprécier
la proportionnalité de l'ingérence au regard de l'article 10 de la Convention.
Même si la somme de 1 800 EUR payée par chacun des requérants n'est pas
négligeable, la Cour, au vu des circonstances de l'espèce, ne juge pas une
telle sanction excessive ni de nature à emporter un effet dissuasif pour l'exercice
de la liberté d'expression (Pedersen et Baadsgaard, précité, § 93).
40. L'ingérence dans le droit des requérants à la liberté d'expression
n'était donc pas disproportionnée et pouvait passer pour nécessaire dans une
société démocratique afin de protéger la réputation et les droits d'autrui au
sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
. Partant, il n'y
a pas eu violation de cette disposition de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l'unanimité, la
requête recevable quant au grief tiré de l'article 10 de la Convention et irrecevable
pour le surplus ;
2. Dit, par quatre voix contre trois,
qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 11 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Françoise
Tulkens
Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément
aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion
séparée commune aux juges Tulkens, Popović et Sajó.
F.T.
S.H.N.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES TULKENS,
POPOVIĆ ET SAJÓ
Nous ne partageons pas l'avis de la majorité
selon lequel il n'y a pas dans cette affaire violation de l'article 10 de la
Convention.
La première requérante est militante d'un parti
politique tandis que le second est avocat et il était, à l'époque des faits,
conseiller juridique de ce parti. En janvier 2003, ils ont tenu une conférence
de presse en tant que responsables politiques au cours de laquelle ils ont
formulé des accusations à l'encontre du docteur F.J., président du comité local
d'un autre parti politique ; ils ont annoncé qu'ils avaient déposé une
plainte pénale contre lui.
Poursuivis pour diffamation, les requérants
furent dans un premier temps acquittés par un jugement du 22 février 2006. Par
un arrêt du 18 juillet 2007, la cour d'appel annula ce jugement et jugea les
requérants coupables de diffamation. Elle condamna chacun d'eux à une peine de
180 jours-amende, soit 1 800 euros.
Dans ce contexte, plusieurs éléments nous
amènent à conclure à la violation du droit à la liberté d'expression, en dépit
de l'arrêt Fleury c. France du 11 mai 2010 sur lequel la majorité prend
appui et qui n'emporte guère notre conviction. En mettant l'accent de manière
aussi forte et exclusive sur la sauvegarde de la réputation, le présent
arrêt contribue à affaiblir la philosophie même de la liberté d'expression et
se situe en porte-à-faux par rapport à une jurisprudence solide de la Cour (Dalban
c. Roumanie, arrêt (GC) du 28 septembre 1999 ; Jerusalem c.
Autriche, arrêt du 27 février 2001).
Tout d'abord, il s'agit en l'espèce de toute
évidence d'un débat politique. Or, depuis longtemps et à plusieurs
reprises, notre Cour a estimé qu'un politicien devait avoir un plus grand degré
de tolérance qu'une personne privée à l'endroit de la critique et que, partant,
la protection de sa réputation entraînait une moindre protection (encore
récemment, Romanenko et autres c. Russie, arrêt du 8 octobre 2009).
Ensuite, les questions soulevées par les
requérants portaient sans nul doute sur des questions importantes d'intérêt
général puisqu'elles concernaient des agissements prétendument délictueux d'un
homme politique local et qui, à ce titre, devaient pouvoir faire l'objet d'un
débat public. Les faits étaient-ils établis ? La réponse est pour le moins
incertaine. D'un côté, le tribunal considéra que l'ensemble des faits de la
cause indiquait que le plaignant était en effet responsable, pour l'essentiel,
des faits dont il était accusé. D'un autre côté, la cour d'appel modifia les
faits ainsi établis et considéra, à la lumière des faits tels qu'établis par
elle-même, que rien n'indiquait que le docteur F.J. eût commis les actes en
cause. Quant aux requérants, ils ont signalé qu'ils avaient déposé plainte
auprès des autorités compétentes chargées de mener une enquête et de déterminer
les éventuelles responsabilités. Le fait que cette plainte ait ultérieurement
été classée sans suite par le ministère public n'est pas de nature à soutenir
que les requérants étaient de mauvaise foi et, partant, à les priver de la
liberté d'expression.
Enfin, si les accusations des requérants étaient
totalement fausses et sans aucun fondement quelconque (ce que la divergence
radicale de vue entre le jugement de première instance et l'arrêt de la cour d'appel
ne laisse pas supposer), il était loisible au docteur F.J., comme homme
politique, de les réfuter, sans devoir nécessairement recourir à la voie pénale.
Depuis quelques années, en effet, les organes politiques du Conseil de l'Europe
ont invité les Etats membres à décriminaliser la diffamation et abolir les
peines de prison en cette matière (voy. par exemple la Résolution 1577(2007) de
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe).
Au moment où les vents sont contraires, nous
pensons que notre Cour doit plus que jamais renforcer la liberté d'expression
qui, loin de constituer une protection ou un privilège, est un des éléments
clés de la démocratie.