En l’affaire Vellutini et Michel c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième
section), siégeant en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Ganna Yudkivska,
Angelika Nußberger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13
septembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 32820/09) dirigée contre la
République française et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Bernard
Vellutini et Cédric Michel (« les requérants »), ont saisi la Cour le
5 juin 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
sont représentés par Mes D. Le Fraper Du Hellen et S. Baumel-Julien,
avocats à Montpellier. Le gouvernement français (« le Gouvernement »)
a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice
des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
. Invoquant les
articles 10 et 11 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur
condamnation par les juridictions répressives pour diffamation publique envers
un citoyen chargé d’un mandat public porterait atteinte à leurs libertés d’expression
et d’association syndicale.
. Le 15 juin
2010, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au
Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants
sont nés respectivement en 1957 et 1979 et résident, le premier à Lunel et le
second à Hostens.
. Les faits de
la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme
suit.
. Les requérants
sont respectivement président et secrétaire général de l’Union syndicale
professionnelle des policiers municipaux (USPPM).
. Une adhérente
de ce syndicat, qui exerçait ses fonctions à Vendays-Montalivet, B., eut
un litige avec le maire de cette commune, portant notamment sur un décompte d’heures
supplémentaires.
. Par deux
arrêtés municipaux successifs des 9 janvier et 6 février 2006, le maire infligea
deux suspensions temporaires de trois jours à la policière, lui reprochant une
attitude injurieuse et des menaces adressées à ses collègues de travail.
. Assistée de l’un
des deux requérants, la fonctionnaire de police exerça un recours contre ces
deux décisions devant le tribunal administratif de Bordeaux.
. Le 16
novembre 2006, elle déposa par ailleurs une plainte à l’encontre de plusieurs
agents municipaux pour violences volontaires, injures et menaces et
dénonciation calomnieuse.
. Par la suite,
elle fut expressément mise en cause par le maire dans deux numéros du bulletin
municipal (bulletins nos 44 et 45 de 2006).
. Dans le
premier article, le maire, évoquant « une policière municipale qui fait la
une des journaux », félicitait par ailleurs le personnel municipal « qui
assure sa mission », pour l’opposer aux « quelques autres » qui
pourraient prétendre à du harcèlement et auxquels il demandait de
« respecter le matériel » et d’accomplir « ce qui leur est
confié ». Il précisait à cet égard ne pas prendre en compte l’appartenance
syndicale mais la qualité du travail.
. Dans le second
article intitulé « note d’information à la population », il récusait
le lien, fait selon lui par « certains » désignés comme ses
adversaires, entre les sanctions disciplinaires subies par B. et la mise en
cause de l’agent placier du marché qui faisait l’objet d’une enquête en cours
pour des « indélicatesses supposées ». Il précisait que le litige l’opposant
à la policière aurait débuté avant l’autre affaire. Il ajoutait que le
comportement de la fonctionnaire de police aurait été exemplaire jusqu’à sa
titularisation, mais qu’elle aurait ensuite fait preuve d’une attitude
agressive, injurieuse ou menaçante justifiant, selon lui, des sanctions
disciplinaires bénignes, précisant que ces sanctions faisaient l’objet d’un
examen en cours par la juridiction administrative. Le maire niait toute volonté
de harcèlement, se prévalant au contraire d’une exigence de respect des
personnes et d’obéissance aux instructions. Rappelant ensuite que des plaintes avaient
été déposées de part et d’autre, il appelait de ses vœux un apaisement. Il
précisait par ailleurs que l’enquête concernant le placier était toujours en
cours et que celui-ci devait bénéficier de la présomption d’innocence.
. Le 24 février
2007, B. porta plainte contre le maire pour injures publiques et subornation de
témoin.
. Courant
février 2007, les requérants diffusèrent à des habitants de la commune (les
membres du conseil municipal et des « personnes éminentes », d’après
leurs précisions devant la cour d’appel) un tract intitulé « communiqué à
la population de Vendays-Montalivet », comportant les extraits
suivants :
« Votre maire, premier magistrat, dont la
volonté est de jeter le discrédit sur la policière municipale, » (...)
« il est impossible de laisser votre maire s’acharner
publiquement sur son agent, la discréditer, raconter n’importe quoi, sans
laisser à celle-ci aucune chance ni moyen de s’exprimer et de se
défendre, » (...)
« votre premier magistrat bafoue la
loi, » (...)
« votre élu présente les choses à sa façon
en ne disant que ce qui l’arrange... votre maire dirige sa commune tel un
dictateur cultivant le culte de la personnalité, » (...)
« votre maire insulte publiquement votre
policière en prétendant qu’elle serait malade mentale, » (...)
« allez vous permettre que votre maire s’acharne
et détruise cette mère de famille sur la place publique, telle l’Inquisition
brûlait et lapidait les sorcières ? » (...)
« Il a déclaré publiquement lors d’une
instance de la fonction publique être au courant d’un certain nombre de ces
délits réprimés par la loi, mais qu’il ne les a pas dénoncés à la justice et qu’il
n’a ni sanctionné ni diligenté d’enquête administrative contre les agents mis
en cause, » (...)
« au rang des personnes qui ont témoigné
contre la policière, figurent certaines personnes mises en cause dans ces
infractions financières que le maire n’a pas sanctionnées, » (...)
« celui-ci reste poursuivi par le syndicat
devant le juge administratif pour avoir illégalement sanctionné la policière
alors que celle-ci a osé témoigner contre ces infractions financières, » (...)
« votre maire prétend que le policier
placier ne peut être sanctionné, celui-ci bénéficiant de la présomption d’innocence,
votre maire raconte n’importe quoi. » (...)
« Votre maire a su s’entourer de témoins
douteux contre la policière et a su les protéger en ne les dénonçant pas à la
justice. » (...)
« Sa communication n’a qu’un seul but,
servir ses intérêts politiques et non pas vous tenir informés des vérités dont
(sic) vous êtes en droit d’attendre. »
. Le 28 mars
2007, le maire cita les deux requérants devant le tribunal correctionnel de
Bordeaux, soutenant que ces propos étaient clairement diffamatoires, le
visaient en tant qu’élu et dans le but de le discréditer aux yeux de la
population de sa commune.
. Le 18 juillet
2007, le tribunal correctionnel de Bordeaux condamna chacun des requérants au
paiement d’une amende de 1 000 euros (« EUR »), après avoir
déclaré irrecevable leur offre de preuve, faute d’avoir été présentée dans le
respect des conditions légales. Les requérants furent en outre condamnés à
payer chacun 2 500 EUR de dommages-intérêts à la partie civile, le
tribunal ordonnant par ailleurs la publication du jugement par extraits dans la
presse locale et dans son entier sur le site internet du syndicat.
. Les
requérants firent appel du jugement. Ils maintinrent leur offre de preuve. En
outre, ils sollicitèrent un sursis à statuer dans l’attente de décisions dans
des procédures relatives, selon eux, aux faits décrits dans le tract, à savoir
la procédure en annulation des sanctions administratives à l’encontre de la
policière et deux procédures, l’une pour violence, l’autre pour concussion
envers d’anciens fonctionnaires municipaux. Par ailleurs, ils alléguèrent avoir
agi de bonne foi, c’est-à-dire dans un but légitime, sans animosité
personnelle, avec prudence et mesure, et après avoir vérifié la qualité et la
fiabilité de leurs informations. S’agissant de ce dernier point, ils
précisaient s’appuyer sur une liste détaillée de pièces, notamment de
témoignages et d’articles de presse.
. Par un arrêt
du 1er février 2008, la cour d’appel de Bordeaux confirma le
jugement du tribunal correctionnel, précisant que la condamnation des
requérants à 5 000 EUR de dommages-intérêts serait solidaire. Elle
jugea qu’ils avaient abusé de la liberté d’expression que leur conférait leur
qualité de syndicaliste pour dénoncer des faits particulièrement graves sans les
étayer par une démonstration appropriée et en les assortissant de qualificatifs
déplacés. Excluant toute bonne foi et évoquant une attaque sans discernement et
un écrit particulièrement agressif, elle leur reprocha en particulier de
procéder par « sous-entendu et allégation », sans relater des faits
précis - et notamment aucune procédure en cours susceptible de justifier le
propos - et que le lecteur pourrait contrôler. Elle confirma par ailleurs l’irrecevabilité
de leur demande d’offre de preuve. Enfin, elle rejeta leur demande de sursis à
statuer dans l’attente d’une décision du juge administratif, laquelle s’inscrivait
dans le cadre de cette offre de preuve. Elle précisa qu’en tout état de cause,
le caractère excessif des propos incriminés ne justifiait pas le sursis demandé
dans l’attente de décisions concernant des tiers.
. Le 9 décembre
2008, la Cour de cassation déclara non admis les pourvois formés par les
requérants.
. Par ailleurs,
le 1er juin 2010, les sanctions prises à l’encontre de B. furent
annulées par la cour administrative d’appel de Bordeaux.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Les
dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
se lisent comme suit :
Article 29
« Toute allégation ou imputation d’un fait
qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps
auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par
voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable,
même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un
corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible
par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou
affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou
invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
Article 30
« La diffamation commise par l’un des moyens
énoncés en l’article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre,
de mer ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques, sera
punie d’une amende de 45 000 euros. »
L’article 23 énonce à cet égard les discours,
cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, ainsi que les
écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre
support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en
vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, ou encore les placards ou les
affiches exposés au regard du public, ainsi que tout moyen de communication au
public par voie électronique.
Article 31
« Sera punie de la même peine, la
diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de
leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs
membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire
ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat,
un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent,
un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. »
La diffamation contre les mêmes personnes
concernant la vie privée relève de l’article 32 ci-après. »
Article 35
« La vérité du fait diffamatoire, mais
seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies
ordinaires, dans le cas d’imputations contre les corps constitués, les armées
de terre, de mer ou de l’air, les administrations publiques et contre toutes les
personnes énumérées dans l’article 31.
La vérité des imputations diffamatoires et
injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou
administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière,
dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé
ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation ou au crédit.
La vérité des faits diffamatoires peut toujours
être prouvée, sauf :
a) Lorsque l’imputation concerne la
vie privée de la personne ;
b) Lorsque l’imputation se réfère à
des faits qui remontent à plus de dix années ;
c) Lorsque l’imputation se réfère à un
fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à
une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ;
Les deux alinéas a et b qui précèdent ne s’appliquent
pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32
et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur.
Dans les cas prévus aux deux paragraphes
précédents, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire
est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute
autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites
commencées à la requête du ministère public, ou d’une plainte de la part du
prévenu, il sera, durant l’instruction qui devra avoir lieu, sursis à la
poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Le prévenu peut produire pour les nécessités de
sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour
recel, des éléments provenant d’une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction
ou de tout autre secret professionnel s’ils sont de nature à établir sa bonne foi
ou la vérité des faits diffamatoires. »
Article 55
« Quand le prévenu voudra être admis à
prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article
35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification
de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile
par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre :
1o Les faits articulés et
qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2o La copie des pièces ;
3o Les noms, professions et
demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de
domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit
de faire la preuve. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES
ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONVENTION
. Les
requérants se plaignent d’avoir été condamnés pour diffamation publique envers
un citoyen chargé d’un mandat public au titre de propos tenus dans le cadre d’un
mandat syndical. Ils invoquent les articles 10 et 11 de la Convention, qui se
lisent comme suit :
Article 10
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le
présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou
de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher
la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité
du pouvoir judiciaire. »
Article 11
« 1. Toute personne a droit à la
liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit
de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut
faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas
que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par
les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article
35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à
aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur
le fond
1. Thèses
des parties
a) Les requérants
. Les
requérants observent tout d’abord que le juge administratif a annulé l’ensemble
des sanctions administratives prises à l’encontre de la policière municipale
dont ils estimaient dans le tract qu’elle avait été illégalement sanctionnée.
. Ils font en
outre valoir que le tract litigieux a été diffusé auprès de la population pour
répliquer - faute d’avoir obtenu un droit de réponse - à des attaques
personnelles et répétées de cette adhérente de leur syndicat par le maire de
Vendays-Montalivet dans le bulletin municipal de cette commune, s’inscrivant
ainsi dans le cadre d’un débat d’intérêt public local. Ils ajoutent avoir visé
le maire au titre de l’action accomplie en sa qualité d’élu. Ils démentent par
ailleurs lui avoir reproché d’avoir influencé les témoins dans le cadre de la
procédure disciplinaire. Par ailleurs, ils considèrent que la preuve du
harcèlement et du comportement injurieux du maire envers la policière
municipale est rapportée par plusieurs témoignages, notamment dans le cadre de
la plainte qu’elle a déposée. Il en est de même, selon eux, des faits de
concussion, subornation de témoins et abus de confiance reprochés à des agents
communaux, dont certains, qui ont témoigné contre la policière, n’ont pas été
sanctionnés par le maire.
b) Le Gouvernement
. Le
Gouvernement, qui reconnaît la réalité de l’ingérence litigieuse dans la
liberté d’expression des requérants, fait valoir que celle-ci était légale et qu’elle
répondait au but légitime de protéger les droits et la réputation du maire de
Vendays-Montalivet, compte tenu de la nécessité de préserver la relation de
confiance existant entre un élu, victime en l’espèce d’attaques sans
discernement, et ses administrés.
. Pour le
Gouvernement, l’ingérence était proportionnée à ce but légitime. Il fait valoir
que les propos des requérants, qui ont été examinés de manière minutieuse et
replacés dans leur contexte par les juridictions internes, ne concernaient pas
une question d’intérêt local. Il estime qu’ils se rapportaient seulement à un
litige entre le maire et un agent objet d’une procédure disciplinaire. Il
ajoute que le contenu virulent et déshonorant du tract, lequel mettait en cause
la personne même du maire, n’était pas de nature à contribuer à la libre
discussion ou à l’information du public.
. Le
Gouvernement soutient en particulier que les requérants n’ont pas apporté la
preuve de la véracité des faits qu’ils imputaient au maire, alors qu’ils
pouvaient être qualifiés d’infractions pénales telles que prise illégale d’intérêt,
subornation de témoin, harcèlement moral ou insulte publique. Il indique qu’il
leur appartenait à cet égard de respecter des conditions procédurales
permettant de s’assurer qu’ils disposaient, lors de la diffusion du tract, des
éléments factuels permettant d’étayer leurs propos. Par ailleurs, ils ont été
mis à même de plaider leur bonne foi, laquelle n’a pas été retenue, au regard
de l’animosité manifeste de leurs propos, dont le contenu, et particulièrement
les imputations d’infractions, justifiait en tout état de cause l’ingérence
litigieuse. Le Gouvernement estime qu’à ce titre, les requérants n’ont pas assumé
les devoirs et responsabilités inhérents à la liberté d’expression reconnue à
tout syndicat. Il souligne ainsi que la publication litigieuse ne peut être
assimilée à une réaction instantanée et irréfléchie propre aux excès verbaux.
. Enfin, le Gouvernement
considère comme proportionnée les sanctions infligées aux requérants.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour
indique d’emblée qu’elle examinera ce grief sous l’angle de l’article 10 de la
Convention, disposition pertinente en l’espèce. Pour autant, elle considère qu’il
y a lieu de tenir compte du fait que les déclarations des requérants ont été
tenues en leur qualité de responsables d’un syndicat, en rapport avec la
situation professionnelle de l’un de ses membres. A ce titre, la Cour rappelle
que le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 constitue l’un
des principaux moyens permettant d’assurer la jouissance effective du droit à
la liberté de réunion et d’association consacré par l’article 11 (voir, mutatis
mutandis, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, §
44, CEDH 1999-VIII). Ceci vaut particulièrement dans le domaine syndical.
. La Cour
relève ensuite que la condamnation des requérants pour des faits qualifiés de « diffamation
publique envers un citoyen chargé d’un mandat public » constitue une
ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression.
. Elle constate
en outre qu’une telle ingérence était prévue par la loi, à savoir les articles
23 et 29 à 31 de la loi du 29 juillet 1881, dans lesquels l’infraction pour
laquelle les requérants ont été condamnés trouve son fondement. En outre, cette
ingérence poursuivait le but légitime de la protection de la réputation ou des
droits d’autrui, prévu par l’article 10 § 2 de la Convention.
. Il reste donc
à la Cour à déterminer si l’ingérence litigieuse était « nécessaire dans
une société démocratique » pour atteindre ce but, c’est-à-dire si, à la
lumière des principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative
à l’article 10 (voir, parmi de nombreux autres, Lindon,
Otchakovsky-Laurens et July c. France, [GC], nos
21279/02 et 36448/02, § 45, CEDH 2007-XI, Mamère c. France, no 12697/03, § 19, CEDH 2006-XIII, et
Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, §§ 51 et 55, Recueil
des arrêts et décisions 1998-VII), elle répondait à un « besoin social
impérieux ».
. A cet égard,
la Cour observe que si les propos des requérants ne relèvent pas de la critique
générale d’une politique municipale, il s’agit de la mise en cause par les
représentants d’un syndicat du rôle d’un élu en sa qualité d’employeur. A ce
titre, ils répondent à l’intérêt légitime du public pour la gestion des
collectivités publiques et le fonctionnement des services qui leur sont
rattachés. La Cour note d’ailleurs que la polémique dans laquelle s’inscrivent
les propos litigieux a eu un impact significatif sur le fonctionnement du
service public concerné, et au-delà, de la commune, compte tenu des personnes
impliquées, en premier lieu le maire. Celui-ci a donné une résonance
particulière à cette affaire en l’évoquant à deux reprises dans le bulletin
municipal diffusé à la population communale, la seconde publication lui ayant
même été exclusivement consacrée. Le fait, mentionné par l’élu, que cette
polémique ait été relatée par la presse témoigne également d’un retentissement
certain dans l’opinion publique locale.
. Dès lors, les
propos litigieux trouvent leur place dans un débat d’intérêt public, domaine
dans lequel la Convention ne laisse guère de place à des restrictions au droit
à la liberté d’expression (voir, entre autres, Brasilier
c. France, no 71343/01, § 41, 11 avril 2006). Pour autant, et malgré leur qualité de représentants d’un syndicat,
il appartenait aux requérants de veiller à ce que leurs propos s’inscrivent
dans les limites de ce droit, et notamment dans l’intérêt de la
« protection de la réputation et des droits d’autrui » (Nilsen et
Johnsen, précité, § 47). Il s’agit donc de déterminer s’ils ont franchi les
limites de la critique admissible.
. De ce point
de vue, la Cour observe que le maire, bien que parfaitement identifiable, n’était
pas nommément désigné dans le tract, lequel ne contenait aucune allégation d’ordre
privé, les requérants se bornant à critiquer celui-ci dans le cadre de ses
fonctions (voir, entre autres, Papaianopol
c. Roumanie, no
17590/02, § 34, 16 mars 2010, et Sabou et Pircalab c. Roumanie,
no 46572/99, § 39, 28 septembre 2004). Or les
limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme
politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la
différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un
contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la
masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande
tolérance (voir, entre autres, Brasilier, précité, § 41, Incal c. Turquie, 9 juin 1998,
§ 54, Recueil 1998-IV, et Lingens c.
Autriche, 8 juillet 1986, § 42, série A no 103).
. Au demeurant,
les propos des requérants, s’ils ne sont pas exempts d’une certaine virulence,
s’inscrivent pleinement dans le contexte d’un débat local présentant une réelle
vivacité. Ils visent en particulier à répondre à la mise en cause publique, par
l’élu, du comportement professionnel, et même personnel, d’une adhérente de
leur syndicat. Partant, s’ils relèvent à la fois de déclarations de fait,
notamment s’agissant de déclarations ou d’attitudes prêtées au maire, et de
jugements de valeur, ils ne constituent pas une attaque gratuite contre ce
dernier mais un élément du débat d’intérêt général qu’il a suscité (voir, mutatis
mutandis, Oberschlick c. Autriche (no 2), 1er juillet 1997, § 33, Recueil 1997-IV). Dans ce cadre, il est permis aux requérants, comme à toute personne
qui s’engage dans un débat public, de recourir à une certaine dose d’exagération,
voire de provocation, c’est-à-dire d’être quelque peu immodéré dans
leurs propos (Mamère, précité, § 25). De surcroît, la Cour rappelle que
dans ce domaine l’invective politique déborde souvent sur le plan personnel :
ce sont là les aléas du jeu politique et du libre débat d’idées, garants d’une
société démocratique (Renaud c. France, no 13290/07, § 39, 25 février 2010, Lopes Gomes da Silva c. Portugal,
no 37698/97, § 34, CEDH 2000-X, et Almeida
Azevedo c. Portugal, no 43924/02, § 30,
23 janvier 2007). Par ailleurs, la Cour estime que les
propos litigieux n’ont pas revêtu un caractère vexatoire et blessant qui aurait
excédé les limites convenables de la polémique syndicale (voir, a contrario,
Palomo Sanchez et autres c. Espagne [GC], nos
28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 67, 12 septembre 2011).
. Il reste qu’une
telle attaque peut se révéler excessive en l’absence de toute base factuelle (ibidem,
et, entre autres, Brasilier, précité, § 36). A cet égard, la Cour note que
les requérants ont proposé de faire valoir une offre de preuves devant les
juridictions internes, laquelle a été refusée pour des motifs d’ordre
procédural. Cependant, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de spéculer
sur les effets de cette offre si elle avait été acceptée, mais uniquement de
vérifier si les juridictions internes ont justifié leur condamnation de manière
pertinente (Brunet-Lecomte et autres c. France, no 42117/04, § 46, 5 février 2009).
. Or, la Cour
estime que ces juridictions ont, avant toute autre considération, analysé le
contenu du tract litigieux au regard du ton employé par ses auteurs, sans
replacer les propos tenus par les requérants dans le contexte de la polémique
véhémente qui les opposait au maire. Pourtant, la Cour observe que ce tract se
voulait conçu comme une réponse aux déclarations faites publiquement dans le
bulletin municipal par l’élu sans qu’une possibilité de
réponse ait été ménagée à la personne qu’ils visaient ou à ses représentants. Dès
lors, la Cour considère qu’il ne pouvait être exigé des requérants de se
référer avec plus de précision qu’ils ne le faisaient aux procédures qu’ils
évoquaient, alors même que ces allusions renvoyaient à des instances justement mentionnées
par le maire. S’agissant des autres éléments relatés par les requérants, la
Cour estime que ces derniers n’étaient pas, en leur qualité de dirigeants
syndicaux, tenus de faire preuve de la même rigueur que celle exigées des
journalistes. De surcroît, la Cour remarque que ces éléments s’inscrivaient
pleinement dans leur stratégie de réponse au maire, qui imputait lui-même à la
policière municipale un comportement grave sans étayer sa démonstration outre
mesure. En tout état de cause, s’ils n’ont pas respecté les règles procédurales
régissant l’offre de preuve, les requérants ont constamment plaidé leur bonne
foi, affirmant de manière détaillée qu’ils disposaient d’éléments suffisamment
sérieux pour croire légitimement en leur véracité. Dès lors, les propos des
requérants n’étaient pas dépourvus de toute base factuelle.
. Par ailleurs
et au regard de ce qui précède, la Cour ne considère pas qu’en l’espèce les
expressions utilisées par les requérants relèvent d’une animosité personnelle
manifeste, s’inscrivant au contraire dans les limites de la critique admissible
s’agissant de représentants syndicaux engagés dans un débat d’intérêt général.
. Enfin, la
nature et la lourdeur des peines infligées sont des
éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la
proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression (voir, entre
autres, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 111, CEDH 2004-XI, et Chauvy et
autres c. France, no 64915/01, § 78, CEDH 2004-VI). En l’espèce, les requérants se sont vu infliger une amende de
1 000 EUR chacun, outre une condamnation solidaire à payer 5 000 EUR
de dommages-intérêts. Au vu des faits reprochés aux requérants, la Cour estime
que pareille condamnation doit être considérée comme étant disproportionnée.
. Au vu de ce
qui précède, la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice par les requérants
de leur droit à la liberté d’expression en leur qualité de représentants
syndicaux n’était pas nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article
10.
. Partant, la
Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.
III. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
47. Au titre du préjudice matériel, les
requérants demandent le remboursement des dommages-intérêts payés à leur
adversaire, ainsi que des sommes qu’ils ont été condamnés à lui payer au titre
des frais exposés par lui et non pris en charge par l’Etat, soit 1 500
euros devant les juges du fond et 1 500 euros devant la Cour de cassation.
. Le
Gouvernement fait valoir que les requérants n’apportent pas la preuve du
paiement des sommes dont ils réclament le remboursement.
. La Cour est
convaincue de l’existence d’un lien de causalité suffisant entre le dommage
matériel allégué et les violations constatées par elle sur le terrain de l’article
10 de la Convention. En conséquence, au regard des pièces du dossier faisant
état du paiement par les requérants de 5 000 euros de dommages-intérêts,
outre 3 000 euros au titre des frais de procédure de leur adversaire non
pris en charge par l’Etat, la Cour alloue à chacun des requérants la somme de
4 000 EUR au titre du dommage matériel.
. Par ailleurs,
la Cour n’exclut pas que les requérants aient subi, du fait de la violation de
l’article 10, un certain dommage moral. Elle estime toutefois qu’en l’occurrence
le constat de manquement figurant dans le présent arrêt (paragraphe 49
ci-dessus) constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (voir, entre
autres, Oberschlick c. Autriche (no 1), 23 mai 1991, § 69, série A no 204, et Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 54, CEDH 2001-II).
B. Frais et
dépens
. Les requérants
sollicitent une somme de 6 338,80 EUR pour les frais et honoraires
encourus au niveau interne et devant la Cour.
. Le
Gouvernement ne s’oppose pas à la prise en charge des frais exposés devant la
Cour à hauteur de 3 348,48 EUR, contestant en revanche celle des frais
engagés devant les juridictions internes, faute pour les requérants de
justifier qu’ils visaient à voir relever une violation de la Convention.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour
constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le
paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales
que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par
celles-ci ladite violation. Tel a bien été le cas en l’espèce, le requérant
fournissant des notes d’honoraires précises, tant pour la procédure devant les
juridictions internes, devant lesquelles était en cause la violation alléguée, que
devant la Cour.
. Partant, la
Cour juge raisonnable d’allouer conjointement 6 338,80 EUR aux
requérants au titre de l’ensemble de leurs frais et dépens.
C. Intérêts
moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la
requête recevable ;
2. Dit, par six voix contre une,
qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une,
que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit, par six voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants dans les trois
mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) à chacun des requérants
pour dommage matériel, et conjointement 6 338,80 EUR (six mille trois cent
trente-huit euros et quatre-vingts centimes) pour frais et dépens, plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 6 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Dean
Spielmann
Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
de l’opinion séparée du juge Villiger.
D.S.
C.W.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE VILLIGER
1. J’ai le regret de ne pouvoir
souscrire au constat de violation de l’article 10 de la Convention auquel
parvient la majorité.
2. Certes, je rejoins sa conclusion
selon laquelle est en cause un débat d’intérêt général qui participe à la libre
critique du fonctionnement des collectivités territoriales (paragraphe 36 de l’arrêt).
A cet égard, le fait que les deux requérants s’expriment en qualité de
représentants de leur syndicat pour défendre l’un de ses membres doit être pris
en compte (paragraphe 32 de l’arrêt, rejoignant la jurisprudence Nilsen et
Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 44, CEDH
1999-VIII). De surcroît, il est vrai qu’est en cause un élu qui, au demeurant,
n’a pas subi d’attaques sur le plan privé.
3. Cela
étant, je ne peux suivre l’avis de la majorité lorsqu’elle donne, de mon point
de vue, une portée particulièrement restreinte à la notion de « protection de la réputation et des droits d’autrui ».
4. En effet, quelle que puisse être
la dose d’exagération, voire de provocation, qui est reconnue aux personnes s’engageant
dans un tel débat, celles-ci ne doivent pas être dispensées d’agir de bonne
foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit (Radio
France et autres c. France, no 53984/00, § 37, Recueil 2004-II,
et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93,
§ 65, CEDH 1999-III). Certes, les propos des requérants entendaient répondre à
la mise en cause de la policière par le maire. Pour autant, cela ne les empêchait
pas de recourir à une explication objectivement compréhensible et tirée du
discours de l’intéressé (voir, mutatis mutandis, Oberschlick c. Autriche
(no 2), 1er juillet 1997, § 33, Recueil 1997-IV).
A ce titre, même si leur déclaration équivaut pour partie à un jugement de
valeur, je pense que l’on doit tenir compte de l’existence d’une base factuelle
pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence des autorités : même un
jugement de valeur en particulier s’il est totalement dépourvu de base
factuelle peut se révéler excessif (voir, entre autres, Brasilier,
précité, § 36)
5. Or j’estime que si une telle base
factuelle n’est pas inexistante en l’espèce, elle s’appuie sur des allégations
elliptiques ou à tout le moins très imprécises. En effet, selon moi, les
requérants se sont abstenus, dans leur tract, de toute référence à des éléments
suffisamment précis ou à tout le moins vérifiables au regard tant de la
virulence du discours que de la gravité des faits qu’ils imputaient à l’élu.
Quant aux propos relatifs au recours intenté contre ce dernier devant le juge
administratif, il visait uniquement et manifestement à souligner l’illégalité
des sanctions prises à l’encontre de la policière municipale, et ce avant même
que la juridiction ait statué. Peu importe à cet égard l’annulation ultérieure
des sanctions.
6. En outre, il me semble que la
relation faite par les requérants entre, d’une part, l’attitude supposée de
certains témoins non identifiés et, d’autre part, l’absence de dénonciation et
de suites disciplinaires par le maire concernant des infractions qu’ils
auraient commises, constituait une accusation particulièrement grave. Une telle
allégation se devait d’être étayée, fût-ce a minima, or elle ne s’appuie
sur aucun élément suffisamment précis. De surcroît, les propos prêtés au maire,
concernant la connaissance de faits délictueux et leur non-dénonciation, ne
sont ni clairement situés, ni relatés de manière à permettre au lecteur d’en
appréhender réellement la teneur. Enfin, le lien allégué entre ces deux
imputations procède uniquement de l’affirmation.
7. Certes, les requérants ont proposé
de faire valoir une offre de preuves devant les juridictions internes, laquelle
a été refusée pour des motifs d’ordre procédural. Mais, en tout état de cause,
il ne s’agit pas de spéculer sur l’issue hypothétique de cette offre, surtout
si l’on tient compte de l’imprécision des allégations des requérants.
8. Dans ces conditions, je ne suis
pas convaincu que les propos des requérants relèvent du « contrôle
européen » qu’il appartient à la Cour d’exercer. Il aurait peut-être été
préférable de laisser aux autorités internes une marge d’appréciation, et ce d’autant
que le montant des amendes infligées reste - relativement - modéré (voir, mutatis
mutandis, l’opinion séparée sous l’arrêt Roland Dumas c. France, no
34875/07, 15 juillet 2010).
9. Pour toutes ces raisons, je
conclus qu’en l’espèce les autorités nationales n’ont pas méconnu l’article 10
de la Convention.