PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 2179/08
présentée par Luan RUKAJ
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant le 21 janvier 2010 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 décembre 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Luan Rukaj, est un ressortissant albanais, né en 1960 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par Me V. Gouzanis, avocat au barreau d'Athènes. \*Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. G. Kanellopoulos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement albanais n'a pas répondu.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 septembre 1999, le requérant, électricien de profession, fut victime d'un accident du travail qui a entraîné une incapacité permanente d'exercer toute activité professionnelle. Le service compétent de la Sécurité Sociale l'a reconnu inapte à travailler avec un pourcentage d'invalidité de 80 % et lui a attribué une pension d'invalidité. Représenté par son avocate, E.Z., le requérant saisit, le 2 novembre 2000, les juridictions civiles d'une action en dommages-intérêts contre son employeur. Il mettait en cause l'absence de mesures de sécurité adéquates sur le lieu de travail. Son action fut partiellement acceptée par les juridictions internes.
Les 29 janvier et 19 juillet 2001, le requérant adressa deux lettres à la Fédération internationale des droits de l'homme et au Barreau des avocats d'Athènes respectivement, dénonçant le comportement professionnel de E.Z. En particulier, il allégua, en se référant à des faits précis, que son avocate avait agi à son détriment lors de la procédure judiciaire afin de favoriser la partie adverse. De plus, il releva que E.Z. avait inclus des faits inexacts dans son action, qu'elle n'avait pas pris la parole lors de l'audience de l'affaire et que certains éléments de preuve qu'elle avait fournis aux juridictions internes étaient en faveur de la partie adverse.
Le 1er mars 2002, E.Z. porta plainte contre le requérant pour diffamation calomnieuse avec constitution de partie civile pour une somme de quarante-quatre euros.
Le 10 février 2004, la chambre d'accusation du tribunal correctionnel d'Athènes renvoya le requérant en jugement (décision no 559/2004).
Le 13 octobre 2004, le tribunal correctionnel d'Athènes condamna le requérant à une peine de huit mois d'emprisonnement pour diffamation calomnieuse, assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour une période de trois ans (jugement no 55477/04).
A une date non précisée, le requérant interjeta appel.
Le 3 mars 2006, la cour d'appel d'Athènes confirma le jugement no 55477/04, réduisit la peine imposée à cinq mois d'emprisonnement et confirma le sursis à exécution avec mise à l'épreuve pour une période de trois ans. En particulier, la cour d'appel admit que tous les faits invoqués par le requérant devant la Fédération internationale des droits de l'homme et le Barreau des avocats d'Athènes étaient mensongers et que celui-ci en était conscient. En confirmant les considérations du tribunal correctionnel, la cour d'appel jugea que E.Z. avait rempli ses obligations professionnelles envers le requérant tout en respectant les règles déontologiques et en défendant au mieux ses intérêts. La cour d'appel a en outre admis que E.Z. avait suffisamment relaté dans l'action en dommages-intérêts le manque prétendu de mesures de sécurité sur le lieu de travail du requérant et qu'elle ne s'était aucunement concertée avec la partie adverse (arrêt no 2085/2006).
Le 22 mai 2006, le requérant se pourvut en cassation. Il souleva, entre autres, que la peine imposée par les juridictions de fond avait constitué une atteinte à son droit de s'adresser aux autorités.
Le 29 juin 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi après avoir considéré que l'arrêt attaqué était suffisamment motivé (arrêt no 1448/2007).
B. Le droit interne pertinent
Les articles pertinents du code pénal disposent :
Article 99
« 1. La juridiction ordonne le sursis à exécution d'une peine avec mise à l'épreuve pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à cinq ans, en cas de condamnation à une peine de deux ans au maximum et à condition que la personne concernée n'ait pas déjà été condamnée à une peine de plus de six mois d'emprisonnement, sur la base d'un ou de plusieurs jugements (...) »
Article 102
« 1. Le sursis à exécution de la peine est levé, lorsque la personne concernée est condamnée à nouveau par une décision définitive à une peine privative de liberté pour délit ou crime commis au cours de sa mise à l'épreuve. (...)
2. La condamnation est déclarée non avenue si le sursis à exécution n'est pas levé ou suspendu conformément à l'article 101 du code pénal. »
Article 362
Diffamation
« Quiconque formule ou diffuse devant autrui, de quelque manière que ce soit, des allégations susceptibles de nuire à l'honneur ou à la réputation d'autrui est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans ou d'une amende. L'amende peut être infligée conjointement avec la peine d'emprisonnement. »
Article 363
Diffamation calomnieuse
« Si, dans le cas de l'article 362, les faits sont mensongers et la personne responsable de leur diffusion en avait conscience, celle-ci encourt une peine d'emprisonnement d'au moins trois mois ; une sanction pécuniaire peut être imposée en sus de l'emprisonnement (...). »
GRIEF
Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention et 20 de la Constitution hellénique, le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a porté atteinte à son droit à la liberté d'expression.
EN DROIT
Le requérant allègue que sa condamnation au pénal à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour diffamation calomnieuse porta atteinte à son droit à sa liberté d'expression. Il invoque les articles 9 et 10 de la Convention ainsi que l'article 20 de la Constitution hellénique. La Cour examinera ce grief sous l'angle de l'article 10 de la Convention, seule disposition pertinente en l'espèce, qui dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Arguments des parties
Le Gouvernement affirme que le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes. Il fait valoir que l'article 35 de la Convention n'exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes, mais aussi la présentation devant ces mêmes juridictions des griefs que l'on entend formuler par la suite devant la Cour. Or, dans la présente affaire, le requérant n'aurait allégué à aucun moment la violation de son droit à la liberté d'expression. Sur la substance du grief soulevé par le requérant, le Gouvernement argue que les décisions des juridictions internes n'ont pas porté atteinte à la liberté d'expression du requérant et que la peine imposée a été proportionnée au but légitime poursuivi.
Le requérant conteste les thèses du Gouvernement. En ce qui concerne l'épuisement des voies de recours internes, il rétorque qu'il a soulevé en substance auprès des juridictions internes son grief tiré du droit à la liberté d'expression. En outre, en ce qui concerne le fond de son grief, il allègue qu'il s'était adressé aux autorités compétentes sans avoir l'intention de diffamer son avocate, mais uniquement en vue d'attirer leur attention sur son cas. En ce qui concerne la proportionnalité de la peine imposée au but poursuivi, le requérant affirme que son avocate aurait pu saisir les juridictions civiles à travers une action en dommages-intérêts au lieu d'inviter les juridictions pénales à lui imposer une peine privative de liberté. Il ajoute que l'imposition de la peine en cause pouvait avoir des conséquences négatives à son égard, puisque, bien qu'il possédât un titre de séjour sur le territoire grec, les autorités internes auraient pu procéder à son expulsion.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur l'objection de non-épuisement des voies de recours internes
S'agissant de cette objection du Gouvernement, la Cour rappelle que le fondement de cette condition de recevabilité énoncée dans l'article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu'avant de saisir la Cour, le requérant doit avoir donné à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I). Par ailleurs, la règle de l'épuisement des voies de recours internes doit s'appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; en même temps, elle n'exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l'exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue, mais comprend aussi l'obligation d'avoir soulevé devant les juridictions nationales appropriées, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite au niveau international (voir, parmi beaucoup d'autres, Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 44, CEDH 2006-II).
En l'occurrence, la Cour note que la procédure litigieuse portait sur la responsabilité pénale du requérant quant au délit de diffamation calomnieuse et, a fortiori, à la manière dont celui-ci avait exercé sa liberté d'expression. Il ressort de la lecture même du dossier que le requérant a développé devant la Cour de cassation une argumentation fondée sur son droit de s'adresser aux autorités nationales et internationales (voir, mutatis mutandis, Kydonis c. Grèce, no 24444/07, § 22, 2 avril 2009, et Katrami c. Grèce, no 19331/05, § 28, 6 décembre 2007). Il formula ainsi une doléance liée, à l'évidence, à la violation alléguée de l'article 10 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Castells c. Espagne, 23 avril 1992, §§ 30-32, série A no 236).
Dès lors, on ne saurait soutenir que le requérant n'a pas invoqué, au moins implicitement, devant les juridictions grecques le droit à la liberté d'expression. Il convient donc de rejeter l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
2. Sur la substance du grief
a) Principes généraux
La Cour rappelle que son rôle consiste à statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » à la liberté d'expression se concilie avec l'article 10 de la Convention. Pour ce faire, elle considère l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit s'assurer que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l'article 10 et ce, en se fondant, de surcroît, sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, entre autres, Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 87, CEDH 2005-II).
S'agissant de la nature des propos susceptibles de porter atteinte à la réputation d'un individu, la Cour distingue traditionnellement entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Lorsqu'une déclaration s'analyse en un jugement de valeur, la proportionnalité de l'ingérence peut être fonction de l'existence d'une base factuelle suffisante car, faute d'une telle base, un jugement de valeur peut lui aussi se révéler excessif (voir, par exemple, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, §§ 75-76, CEDH 2001-VIII).
Dans le contexte d'une procédure de diffamation ou injure, la Cour doit en outre vérifier si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre, d'une part, la protection de la liberté d'expression, consacrée par l'article 10, et, d'autre part, celle du droit à la réputation des personnes mises en cause, qui, en tant qu'élément de la vie privée, se trouve protégé par l'article 8 de la Convention (voir Pfeifer c. Autriche, no 12556/03, § 35, CEDH 2007-XII). Cette dernière disposition peut nécessiter l'adoption de mesures positives propres à garantir le respect effectif de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 57, CEDH 2004-VI ; Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, §§ 61-62, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV).
Enfin, la Cour rappelle que la nature et la gravité des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité d'une atteinte au droit à la liberté d'expression (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 111, CEDH 2004-XI).
b) Application en l'espèce des principes susmentionnés
Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note au préalable que les parties s'accordent à considérer que les arrêts des juridictions internes constituent une ingérence dans la liberté d'expression du requérant. En outre, il n'est pas contesté que l'ingérence incriminée était « prévue par la loi », à savoir l'article 363 du code pénal. En dernier lieu, la mesure restrictive en cause poursuivait un but légitime au regard de l'article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la réputation d'autrui, en l'occurrence celle de E.Z.
Quant à la proportionnalité de la peine imposée, la Cour relève que le requérant a été déclaré coupable du délit de diffamation calomnieuse et condamné à une peine privative de liberté avec sursis. La Cour estime que cet élément confère à la mesure prise à son égard un degré élevé de gravité. Toutefois, l'on ne saurait considérer qu'une réponse pénale à des faits de diffamation est, en tant que telle, disproportionnée au but poursuivi (voir Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 59, CEDH 2007-XI). De surcroît, l'obligation imposée par les juridictions internes au requérant de démontrer, dans la mesure du possible, la véracité de ses allégations contre son avocate, E.Z., ne saurait être considérée comme contraire à la Convention (Roumiana Ivanova c. Bulgarie, no 36207/03, § 68, 14 février 2008). Sur ce point, la Cour observe que les lettres adressées par le requérant à la Fédération internationale des droits de l'homme et au Barreau des avocats d'Athènes mettaient en cause, en faisant référence à des faits précis, les compétences professionnelles de E.Z et son comportement au regard de la déontologie et de l'éthique de la profession d'avocat. Les juridictions internes, au travers de décisions suffisamment motivées, ont conclu que tous les faits invoqués par le requérant contre E.Z. était mensongers et que, de plus, le requérant en avait conscience. En particulier, la cour d'appel d'Athènes a reconnu que E.Z. avait rempli ses obligations professionnelles envers le requérant tout en respectant les règles déontologiques, qu'elle ne s'était pas concertée avec la partie adverse et qu'elle avait défendu au mieux les intérêts de son client. La Cour note à cet égard que la Cour de cassation a considéré dans son arrêt no 1448/2007 que l'arrêt no 2085/2006 de la cour d'appel ne pêchait pas par manque de motivation. Partant, il ressort de ce qui précède que le requérant n'est pas parvenu à établir la matérialité des faits qu'il avait imputés à son avocate.
En outre, la Cour souligne que la peine de cinq mois d'emprisonnement imposée au requérant était proche du minimum prévu par l'article 363 du code pénal. De plus, elle fut assortie d'un sursis à exécution avec une période de mise à l'épreuve de trois ans, soit la période minimale de mise à l'épreuve prescrite par l'article 99 du code pénal. Aux yeux de la Cour, ce dernier élément suffit à ne pas rendre la condamnation du requérant, dans les circonstances spécifiques de la présente affaire, disproportionnée au but légitime poursuivi.
Subsidiairement, la Cour note que l'arrêt no 1448/2007 de la Cour de cassation a été prononcé le 29 juin 2007 : la période de mise à l'épreuve est donc en grande partie déjà écoulée. Or, il ressort du dossier qu'à ce jour le requérant n'a pas récidivé et, partant, la peine de cinq mois d'emprisonnement n'a pas été exécutée. Il convient sur ce point de noter que, selon l'article 102 du code pénal, avec l'achèvement de la période de mise à l'épreuve, la peine initialement imposée est déclarée non avenue, ce qui signifie qu'elle ne peut plus avoir de répercussions négatives sur la situation de l'intéressé. La Cour note aussi qu'il ne ressort d'aucun autre élément du dossier que la condamnation au pénal du requérant pour diffamation calomnieuse dans la présente affaire a ou aurait pu entraîner son expulsion du territoire grec.
En conclusion, la Cour estime, au vu de ce qui précède, que la condamnation du requérant et la peine qui lui a été infligée n'étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi, et que les motifs invoqués par les juridictions internes pour justifier ces mesures étaient pertinents et suffisants. Les autorités nationales pouvaient donc raisonnablement tenir l'ingérence dans l'exercice, par le requérant, de son droit à la liberté d'expression pour nécessaire dans une société démocratique afin de protéger la réputation et les droits d'autrui.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen Nina
Vajić
Greffier Présidente
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