DEUXIEME SECTION
AFFAIRE AHMET ARSLAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 41135/98)
ARRÊT
STRASBOURG
23 février 2010
04/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ahmet Arslan et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41135/98) dirigée contre la République de Turquie et dont cent vingt-sept ressortissants de cet Etat, M. Ahmet Arslan et 126 autres (« les requérants »), dont les noms et dates de naissance figurent à l'annexe au présent arrêt, avaient saisi la Commission européenne des droits de l'homme (« la Commission ») le 14 novembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me A. Çiftçi, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants alléguaient avoir été condamnés au pénal pour avoir manifesté leur religion à travers leur tenue vestimentaire, au mépris de leur droit à la liberté de religion garanti par l'article 9 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. Le 12 juin 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 5 juillet 2005, la Cour a décidé, comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, d'examiner en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Les requérants font tous partie d'un groupe religieux qui se qualifie lui-même d'Aczimendi tarikatı. Le groupe se forma à partir de 1986 en suivant les préceptes de son chef, Müslim Gündüz.
7. Le 20 octobre 1996, les requérants, provenant de divers départements de la Turquie, se rendirent à Ankara afin de se réunir et de participer à une cérémonie à caractère religieux organisée à la mosquée de Kocatepe. Ils portaient la tenue caractéristique de leur groupe, composée d'un turban, d'un « salvar » (saroual) et d'une tunique, tous de couleur noire, et étaient munis d'un bâton, cette tenue rappelant selon eux celle des principaux prophètes, notamment le prophète Mohammed. Ils firent ensemble le tour de la ville ainsi vêtus. A l'issue de certains incidents survenus le même jour, ils furent arrêtés et placés en garde à vue. Le 20 octobre 1996, les requérants furent placés en détention provisoire.
8 Le 2 décembre 1996, une action publique fut intentée contre les requérants devant la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara pour infraction à l'article 7 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, lequel réprime la création et les activités d'organisations terroristes visant entre autres des fins fondamentalistes.
9. Lors de l'audience du 8 janvier 1997, les requérants comparurent devant la cour de sûreté de l'Etat vêtus de la tenue représentative de leur secte. Au début de l'audience, le gendarme responsable du transfert des requérants indiqua, à la demande du président de la cour, qu'il avait expliqué à ces derniers qu'ils ne pouvaient se présenter devant la cour dans cette tenue, mais que les requérants n'avaient pas obtempéré à cet avertissement. Le président de la cour de sûreté de l'Etat invita à son tour les requérants à ôter leur turban en signe de respect envers le tribunal. Il leur expliqua que, selon la coutume des juridictions en Turquie, les hommes comparaissent devant les tribunaux la tête découverte alors que les femmes peuvent comparaître la tête couverte ou découverte. Les requérants Müslim Çalı, Hasan Erdivan et Gazi Topaloğlu ôtèrent leur turban après cet avertissement. Les autres requérants refusèrent d'ôter leur turban en affirmant que cette tenue était dictée par leur croyance. La cour de sûreté de l'Etat inscrivit la situation dans le procès-verbal de l'audience et dénonça l'acte des requérants au parquet. Elle ordonna aussi la mise en liberté provisoire des requérants Hasan Erdivan et Gazi Topaloğlu.
10. Une action publique fut intentée à l'encontre des requérants pour infraction à la loi no 671 relative au port du chapeau ainsi qu'à la loi no 2596 sur la réglementation du port de certains vêtements, qui interdit le port de certaines tenues religieuses dans les lieux publics ouverts à tous comme les voies ou places publiques en dehors des cérémonies religieuses.
11. Par une ordonnance en référé du 17 mars 1997, le 16e tribunal d'instance (pénal) d'Ankara condamna chacun des requérants (sauf Müslim Çalı, Hasan Erdivan et Gazi Topaloğlu) à une peine d'emprisonnement de deux mois, commuée finalement en une amende de 300 000 livres turques (2,4 dollars américains (USD) environ à l'époque des faits), pour contravention à la loi no 671 du 28 novembre 1925 relative au port du chapeau et à la loi no 2596 du 3 décembre 1934 sur la réglementation du port de certains vêtements religieux. Le tribunal, après avoir indiqué que « le moment du délit » s'étendait du 20 octobre 1996 au 10 janvier 1997, releva en particulier que, lors de l'audience du 8 janvier 1997 qui s'était déroulée devant la cour de sûreté de l'Etat, les requérants, comparaissant en leur qualité d'accusés, n'avaient pas enlevé leur turban malgré l'avertissement de membres des forces de l'ordre et des magistrats. Le tribunal, afin d'établir que les requérants portaient une tenue contraire aux dispositions des lois précitées, se fonda sur les procès-verbaux établis par les membres des forces de l'ordre, sur les constats et observations des magistrats ainsi que sur les aveux des requérants.
12. Le 9 mai 1997, les requérants condamnés formèrent opposition à l'ordonnance de référé devant le tribunal de grande instance d'Ankara. Ils firent observer que la loi no 2596 du 3 décembre 1934 sur la réglementation du port de certains vêtements religieux ne pouvait s'appliquer dans leur cas puisque, selon un avis de la direction des affaires religieuses (Diyanet İşleri Başkanlığı), les habits qu'ils avaient portés ne représentaient aucun pouvoir ou autorité religieux reconnus par l'Etat.
13. Par une décision notifiée aux requérants le 5 juin 1997, le tribunal de grande instance d'Ankara rejeta cette opposition, estimant que l'ordonnance de référé attaquée était conforme à la loi.
14. Par une ordonnance de référé du 20 juin 1997, le 7e tribunal d'instance (pénal) d'Ankara condamna les requérants Müslim Çalı, Hasan Erdivan et Gazi Topaloğlu à une peine d'emprisonnement de trois mois, commuée en une amende de 450 000 livres turques (4 USD environ à l'époque des faits), pour infraction aux dispositions des lois nos 671 et 2596. Le tribunal considéra que le fait que les trois accusés avaient ôté leur turban après l'avertissement des magistrats ne changeait rien à leur culpabilité, puisqu'ils avaient déjà commis l'infraction en cause avant l'audience du 8 janvier 1997 en manifestant dans cette tenue le 20 octobre 1996 en ville et en gardant la même tenue après leur arrestation.
15. Ces trois derniers requérants formèrent également opposition à l'ordonnance de référé en affirmant, entre autres, que la tenue litigieuse était dictée par leur croyance et n'avait aucune signification politique. Cette opposition fut aussi rejetée par le tribunal de grande instance d'Ankara le 17 novembre 1997. Ces décisions de rejet n'étant susceptibles d'aucun appel, la condamnation des requérants devint définitive.
16. Par une demande adressée au ministère de la Justice le 17 novembre 1997, tous les requérants invitèrent ce dernier à former un pourvoi dans l'intérêt de la loi (Yazılı Emirle Bozma). Dans leur demande, ils se plaignaient que lesdites décisions avaient porté atteinte à leur droit de manifester leur religion.
17. Par une décision du 5 janvier 1998, le ministère de la Justice rejeta la demande des requérants.
18. En septembre 1998, le restant des requérants furent mis en liberté provisoire. En avril 2001, l'action pénale intentée contre tous les requérants devant la Cour de sureté de l'Etat fut suspendue et cinq ans plus tard, fut annulée rétroactivement.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. L'article 174 de la Constitution dispose :
« Aucune disposition de la Constitution ne peut être comprise ou interprétée comme impliquant l'inconstitutionnalité des dispositions en vigueur, à la date de l'adoption de la Constitution par référendum, des lois de réforme énumérées ci-dessous et dont le but est de hisser le peuple turc au-dessus du niveau de la civilisation contemporaine et de sauvegarder le caractère laïc de la République de Turquie :
1) la loi no 430 du 3 mars 1340 (1924) sur l'unification de l'enseignement ;
2) la loi no 671 du 25 novembre 1341 (1925) sur le port du chapeau ;
3) la loi no 677 du 30 novembre 1341 (1925) sur la fermeture des couvents de derviches et des mausolées et l'abolition et l'interdiction des fonctions de gardien de mausolée et de certains titres ;
4) la disposition de la loi no 734 du 17 février 1926, portant création du code civil turc, instituant la règle du mariage civil selon laquelle l'acte de mariage est célébré devant l'officier de l'état civil, ainsi que la disposition de l'article 110 du même code ;
5) la loi no 1288 du 20 mai 1928 sur l'adoption des chiffres internationaux ;
6) la loi no 1353 du 1er novembre 1928 sur l'adoption et la mise en vigueur de l'alphabet turc ;
7) la loi no 2590 du 26 novembre 1934 sur l'abolition des titres et appellations tels que efendi, bey et pacha ;
8) la loi no 2596 du 3 décembre 1934 sur la réglementation du port de certains vêtements. »
20. La loi no 671 du 28 novembre 1925 sur le port du chapeau énonce, dans son premier article, que « les membres de l'Assemblée nationale, les fonctionnaires et les autres salariés de l'administration sont tenus de porter le chapeau, comme fait la nation turque. Quant au peuple turc, son couvre-chef général étant aussi le chapeau, le Gouvernement empêche qu'une habitude contraire demeure ».
21. La loi no 2596 du 3 décembre 1934 sur la réglementation du port de certains vêtements interdit le port d'un habit religieux par un membre d'une autorité ou d'un pouvoir religieux, quelle que soit la religion ou la croyance concernée, en dehors des lieux de culte et des cérémonies religieuses.
22. L'article 526 alinéa 2 du code pénal turc prévoit que les personnes contrevenant à la loi no 671 sur le port de chapeau sont passibles d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende.
EN DROIT
23. Les requérants se plaignent d'une violation de leur droit à la liberté de religion découlant de leur condamnation pour avoir manifesté leur religion à travers leur tenue vestimentaire. Ils invoquent à cet égard l'article 9 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
I. SUR LA RECEVABILITÉ
24. La Cour estime que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
25. Les requérants se plaignent que leur condamnation au pénal pour avoir manifesté leur religion à travers leur tenue vestimentaire a enfreint les dispositions de l'article 9 de la Convention.
A. Thèses des parties
26. Le Gouvernement expose en premier lieu les raisons pour lesquelles les lois nos 671 et 2596, qui se trouvent à la base de la condamnation des requérants, ont été adoptées. Il rappelle que la Turquie, après la proclamation de la République le 29 octobre 1923, a supprimé le califat le 3 mars 1924 avec la loi 431 dans le but de séparer la religion et les affaires de l'Etat. Dans le cadre de cette réforme, plusieurs lois, nommées les « lois de la Révolution », ont été promulguées entre 1924 et 1934 (telles que citées à l'article 174 de la Constitution turque, voir, ci-dessus, paragraphe 19). Les deux lois en application desquelles les requérants ont été sanctionnés dans la présente affaire font partie de ce groupe de textes législatifs dont le but principal serait de sauvegarder le caractère laïc de la République de Turquie.
27. Le Gouvernement conteste l'allégation selon laquelle les requérants ont été condamnés en raison de leurs convictions religieuses. Leur comparution devant les juridictions nationales dans la tenue caractéristique de leur secte, qui viserait l'instauration d'un système basé sur la charia en remplacement du régime démocratique actuel, ne serait pas guidée par leurs convictions, mais plutôt par leur intention de défier la justice.
28. Le Gouvernement expose en particulier que le fait de se découvrir la tête devant un tribunal fait partie des pratiques suivies dans tous les pays en signe de respect envers la justice. Les justiciables devraient agir avec plus de solennité devant le tribunal. Les requérants auraient préféré faire leur publicité et leur propagande et perturber la tenue de l'audience.
29. Pour le Gouvernement, les ingérences litigieuses avaient pour but de faire respecter les principes laïcs et démocratiques, d'empêcher des actes de provocation, de prosélytisme et de propagande de la part des requérants, et visaient ainsi à protéger les droits et libertés d'autrui ainsi que l'ordre et la sécurité publique.
30. Les requérants soutiennent pour leur part que le fait de porter ces habits constitue une forme de manifestation de leurs convictions protégée par l'article 9 de la Convention. Ils font valoir qu'ils ont été condamnés non pas pour manque de respect à l'égard des magistrats, mais pour avoir porté leur turban dans la vie privée, dans des lieux publics ouverts à tous comme les voies ou places publiques. Les requérants récusent l'affirmation du Gouvernement selon laquelle ils ont manqué de respect envers les magistrats devant lesquels ils ont comparu. Ils ajoutent de surcroît qu'ils ont été maintenus en détention provisoire aussi longtemps qu'ils ont refusé de se découvrir la tête.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur l'existence d'une ingérence
31. La Cour doit vérifier en premier lieu la validité de la thèse du Gouvernement selon laquelle les requérants, ayant refusé de se découvrir la tête, ont été sanctionnés uniquement pour leur manque de respect envers le tribunal.
32. Elle observe à cet égard que les 7e et 16e tribunaux d'instance, lorsqu'ils ont condamné les requérants à des peines d'emprisonnement commuées en amendes, ont fondé leurs décisions non pas sur un éventuel manque de respect à l'égard de la cour, mais sur les dispositions des lois nos 671 et 2596 (paragraphes 20-21 ci-dessus), qui répriment, selon ces juridictions, le port de certaines tenues dans les lieux public ouverts à tous comme les voies ou places publiques.
33. La Cour relève également que le moment et le lieu des infractions reprochées à tous les requérants n'étaient pas limités aux incidents de l'audience du 10 janvier 1997 tenue devant la cour de sûreté de l'Etat, mais se rapportaient principalement à une période antérieure à cette audience. En particulier, le 16e tribunal d'instance a pris en compte la tenue vestimentaire des requérants à partir du 20 octobre 1996, date des événements survenus devant la mosquée de Kocatepe, soit deux mois et vingt jours avant l'audience devant la cour de sûreté de l'Etat (paragraphe 11 ci-dessus). En outre, le 7e tribunal d'instance a estimé que le fait que trois des requérants (Müslim Çalı, Hasan Erdivan et Gazi Topaloğlu) avaient ôté leur turban à la demande des magistrats de la cour de sûreté de l'Etat n'avait aucune incidence sur les faits délictueux, puisque ces trois personnes avaient déjà commis le délit en cause avant même de comparaître devant les magistrats.
34. A la lumière de ces considérations, la Cour estime établi que les requérants ont été sanctionnés au pénal pour leur manière de se vêtir dans des lieux publics ouverts à tous comme les voies ou places publiques, jugée contraire aux dispositions des lois nos 671 et 2596, et non pas pour indiscipline ou manque de respect devant la cour de sûreté de l'Etat. L'utilisation du procès-verbal de l'audience du 10 janvier 1997 par les tribunaux d'instance comme l'un des éléments de preuve à charge ne change pas ce constat.
35. La Cour doit vérifier ensuite si la sanction infligée aux requérants s'analyse en une ingérence dans leur liberté de conscience ou de religion garantie par l'article 9 de la Convention, comme ils l'allèguent. Dans ce contexte, la Cour relève que les requérants étaient membres d'un groupe religieux nommé Aczimendi et estimaient que leur religion leur imposait de se vêtir de cette manière. Elle observe notamment qu'au début de la période où ils ont commis les infractions prévues par les lois nos 671 et 2596, les requérants s'étaient réunis devant la mosquée de Kocatepe, dans la tenue en cause, afin de participer à une cérémonie à caractère religieux organisée dans ce lieu de culte musulman. Vu sous cet angle, la Cour admet que le fait de condamner les requérants pour avoir porté ces vêtements tombe sous l'empire de l'article 9 de la Convention, qui protège, entre autres, la liberté de manifester des convictions religieuses (voir, mutatis mutandis, Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 78, CEDH 2005‑XI.).
36. Les décisions judiciaires en cause dans cette affaire s'analysent dès lors en une ingérence dans la liberté de conscience et de religion des requérants.
2. Sur la justification de l'ingérence
37. Pareille ingérence enfreint l'article 9 sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs buts légitimes et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts.
a. « Prévue par la loi »
38. La Cour rappelle que les termes « prévue par la loi » figurant aux articles 8 à 11 de la Convention signifient d'abord que la mesure incriminée doit avoir une base légale en droit interne, mais ils impliquent aussi la qualité de la loi : ils exigent l'accessibilité de celle-ci aux personnes concernées et une formulation assez précise pour leur permettre de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé (voir, parmi beaucoup d'autres, Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 30, CEDH 2004-I). En effet, la Cour a toujours entendu le terme « loi » dans son acception « matérielle » et non « formelle ». La « loi » doit se comprendre comme englobant le texte écrit et le « droit élaboré » par les juges. En résumé, la « loi » est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l'ont interprété (voir, entre autres, Leyla Şahin, précité, § 88, Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 47, série A no 30, Casado Coca c. Espagne, 24 février 1994, § 43, série A no 285-A).
39. La question de savoir si la première condition se trouve remplie en l'occurrence ne prête pas à controverse. En effet, selon les juridictions nationales, la base légale est constituée en l'espèce par les dispositions de la loi no 671 du 28 novembre 1925 relative au port du chapeau (combinées avec l'article 526 alinéa 2 du code pénal) et celles de la loi no 2596 du 3 décembre 1934 sur la réglementation du port des vêtements relevant d'une autorité ou d'un pouvoir religieux.
40. Reste le point de savoir si ces normes répondaient également aux exigences d'accessibilité et de prévisibilité. A cet égard, l'accessibilité des lois en question ne soulève aucun problème en l'espèce.
41. Toutefois, en ce qui concerne la prévisibilité de ces normes, les requérants estiment que ces lois, adoptées il y a près de soixante-dix ans dans le contexte de la naissance de la République, n'ont pas été appliquées depuis longtemps et ont perdu leur prévisibilité s'agissant du port d'autres couvre-chefs que le chapeau. Le Gouvernement conteste cette thèse.
42. Néanmoins, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient sous l'angle de la nécessité de l'ingérence (paragraphe 51 ci-dessous), la Cour juge inutile de trancher cette question.
b. But légitime
43. Eu égard aux circonstances de la cause et aux termes des décisions des juridictions internes, et compte tenu notamment de l'importance du principe de laïcité pour le système démocratique en Turquie, la Cour peut admettre que l'ingérence incriminée, dans la mesure où elle visait à faire respecter les principes laïcs et démocratiques, poursuivait plusieurs des buts légitimes énumérées à l'article 9 : le maintien de la sûreté publique, la défense de l'ordre ainsi que la protection des droits et libertés d'autrui (voir, mutatis mutandis, Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 67, CEDH 2003‑II, et Leyla Şahin, précité, § 99).
c. « Nécessaire dans une société démocratique »
44. La Cour examine la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence relative à la liberté de conscience et de religion et à la liberté pour toute personne de manifester sa religion ou sa conviction, telle qu'elle est exposée dans les paragraphes 104-110 de l'arrêt Leyla Şahin précité.
45. Par ailleurs, la Cour doit considérer l'« ingérence » litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la portée des actes incriminés et le contexte dans lequel ils ont été accomplis, afin de déterminer si elle était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, CEDH 1999-I).
46. Pour ce faire, la Cour doit évaluer en premier lieu la motivation donnée par les autorités et retenue par les juges nationaux. Elle observe sur ce point qu'afin de condamner les requérants pour leur tenue vestimentaire, les juridictions de première instance se sont contentées de se référer aux dispositions légales qui, selon leur interprétation, interdisaient le type de vêtements ou de couvre-chefs portés par les requérants. Ensuite, les tribunaux qui ont examiné les recours des requérants ont motivé leur décision uniquement par le fait que la condamnation attaquée était conforme à la loi.
47. Dans ce cas, la Cour tient compte en deuxième lieu de l'argument du Gouvernement selon lequel l'application des dispositions mentionnées avait pour but de faire respecter les principes laïcs et démocratiques de la République et d'empêcher des actes de provocation, de prosélytisme et de propagande de la part des requérants.
48. Dans son évaluation des circonstances de l'affaire, la Cour relève d'abord que les requérants sont de simples citoyens : ils ne sont aucunement des représentants de l'Etat dans l'exercice d'une fonction publique ; ils n'ont adhéré à aucun statut qui procurerait à ses titulaires la qualité de détenteur de l'autorité de l'Etat. Ils ne peuvent donc être soumis, en raison d'un statut officiel, à une obligation de discrétion dans l'expression publique de leurs convictions religieuses. Il en résulte que la jurisprudence de la Cour relative aux fonctionnaires (par exemple, mutatis mutandis, Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, § 53, série A no 323, et Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, § 43, CEDH 1999-III) ou en particulier aux enseignants (Dahlab c. Suisse (déc.), no 42393/98, CEDH 2001-V, Kurtulmuş c. Turquie (déc.), no 65500/01, CEDH 2006‑II) ne peut s'appliquer en l'espèce.
49. La Cour rappelle ensuite son constat selon lequel les requérants ont été sanctionnés pour la tenue vestimentaire qu'ils portaient dans des lieux publics ouverts à tous comme les voies ou places publiques. Il ne s'agit donc pas de la réglementation du port de symboles religieux dans des établissements publics, dans lesquels le respect de la neutralité à l'égard de croyances peut primer sur le libre exercice du droit de manifester sa religion. Il s'ensuit que la jurisprudence de la Cour mettant l'accent sur l'importance particulière du rôle du décideur national quant à l'interdiction du port de symboles religieux dans les établissements d'enseignement public (voir, entre autres, Leyla Şahin, précité, § 109) ne trouve pas à s'appliquer dans la présente affaire.
50. La Cour relève enfin qu'il ne ressort pas du dossier que la façon dont les requérants ont manifesté leurs croyances par une tenue spécifique constituait ou risquait de constituer une menace pour l'ordre public ou une pression sur autrui. En effet, les requérants, au début de la période où ils ont commis les infractions prévues par les lois nos 671 et 2596, s'étaient réunis devant une mosquée, dans la tenue en cause, dans le seul but de participer à une cérémonie à caractère religieux.
51. Quant à la thèse du Gouvernement tirée d'un éventuel prosélytisme de la part des requérants, la Cour observe qu'aucun élément du dossier ne montre que les requérants avaient tenté de faire subir des pressions abusives aux passants dans les voies et places publiques dans un désir de promouvoir leurs convictions religieuses (voir, mutatis mutandis, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 48, série A no 260‑A). En fait, l'effet de leur mouvement avait été restreint et même réduit à une « curiosité » par l'avis exprimé par la direction des affaires religieuses selon lequel les habits portés par les requérants ne représentaient aucun pouvoir ou autorité religieux reconnus par l'Etat.
52. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante.
En conclusion, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour considère que l'atteinte portée au droit des requérants à la liberté de manifester leurs convictions ne se fondait pas sur des motifs suffisants au regard de l'article 9 de la Convention.
En conséquence, la condamnation en question a enfreint l'article 9 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
54. Les requérants estiment avoir été maintenus en détention provisoire plus de deux ans environ en raison de leur tenue vestimentaire. Ils évaluent leur préjudice matériel en fonction du salaire minimum qu'ils auraient perçu pendant cette période ainsi que des dépenses qu'ils ont faites lors de la même période, ce qui donne au total 806 562 euros (EUR) pour l'ensemble des requérants.
Quant au dommage moral, ils l'évaluent, eu égard à la déception d'avoir été sanctionnés pour leur tenue vestimentaire, à 3 000 EUR pour chacun des requérants.
55. Le Gouvernement conteste ces réclamations et estime qu'elles sont disproportionnées et sans lien avec les faits à l'origine de l'affaire.
56. La Cour, à l'instar du Gouvernement, estime que la détention provisoire que mentionnent les requérants ne concerne pas la procédure nationale faisant l'objet de la présente affaire et ne saurait servir de base pour l'octroi d'une indemnité en l'espèce. Elle estime néanmoins que l'amende que les requérants ont dû payer pour infractions concernant leur tenue vestimentaire doit leur être remboursée avec intérêts. La Cour estime raisonnable donc d'accorder à chaque requérant 10 EUR pour préjudice matériel.
La Cour estime aussi que les requérants ont subi un certain préjudice moral que le constat de violation suffit à compenser.
B. Frais et dépens
57. Les requérants réclament 30 000 EUR au titre des frais et dépens encourus devant la Cour. Ce montant se décompose comme suit : 125 000 EUR pour les honoraires d'avocat pour les 127 requérants et 5 000 EUR pour les frais de communication et de traduction de la correspondance.
58. Le Gouvernement juge cette somme excessive et note que les requérants ne l'ont corroborée par aucun justificatif.
59. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
En l'espèce, les requérants n'ont fourni que des justificatifs partiels. Compte tenu de ces documents incomplets, la Cour estime raisonnable de leur accorder conjointement la somme de 2 000 EUR, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
60. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 9 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une, que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4. Dit, par six voix contre une,
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 10 EUR (dix euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion concordante du juge Sajó ;
– opinion dissidente du juge Popović.
F.T.
S.D.
LISTE DES REQUÉRANTS
1 |
Ahmet Arslan |
51 |
Hasan Kaya (1970) |
2 |
Abdurrahim Çağan |
52 |
Hasan Tabak |
3 |
Arif Aydın (1978) |
53 |
Haydar Aksu (1974) |
4 |
Adem Bulut (1978) |
54 |
Hüseyin Işık (1974) |
5 |
Adil Palaz (1979) |
55 |
İlker Dörter (1977) |
6 |
Adnan Katipoğlu (1966) |
56 |
İlyas Elri (1970) |
7 |
Ahmet Ayaz (1976) |
57 |
İbrahim Elik (1974) |
8 |
Ahmet Gök (1940) |
58 |
İlhami Çakaroğlu (1956) |
9 |
Ahmet Edip Taş |
59 |
İlhan Sezer (1968) |
10 |
Ahmet Püsküllü (1978) |
60 |
İsmail Pekdoğan (1978) |
11 |
Ahmet Tosun (1974) |
61 |
İrfan Akgül (1975) |
12 |
Ahmet Turan Özgürsoy |
62 |
İsmet Tekeş (1969) |
13 |
Ahmet Turus (1973) |
63 |
Kenan İlhan Şimşek (1967) |
14 |
Ali Daşkın (1976) |
64 |
Kadir Yavuz (1978) |
15 |
Ali Topal (1978) |
65 |
Kasım Gülşen (1977) |
16 |
Arif Marangoz (1976) |
66 |
Mehmet Durmuş (1974) |
17 |
Ashabil Kazmamürü(61) |
67 |
Mehmet Emin Bağaç (1967) |
18 |
Atilla Küçük (1969) |
68 |
Mehmet Sungurtaş (1973) |
19 |
Aydın Göksu (1972) |
69 |
Mehmet Türker Temiz (1975) |
20 |
Ayhan Demir (1974) |
70 |
Melih Yazıcı (1968) |
21 |
Bahrullah Özel (1977) |
71 |
Metin Sayın(Suat Tunç) (1974) |
22 |
Bayram Aydın (1968) |
72 |
Mete Cavlı (1959) |
23 |
Bayram Yumşak (1961) |
73 |
Mithat Sever (1956) |
24 |
Bekir Göl (1970) |
74 |
Murat Biçer (1971) |
25 |
Bekir Özcan (1977) |
75 |
Murat Tekdaş (1976) |
26 |
Burhan Tokur (1972) |
76 |
Murat Mustafa Akgül (1969) |
27 |
Bülent Altınok (1975) |
77 |
Mustafa Doğan (1964) |
28 |
Bülent Baykol (1974) |
78 |
Mustafa Şevkat (1974) |
29 |
Bünyamin Polat (1971) |
79 |
Mustafa Bulutlu (1976) |
30 |
Cahit Canbek (1966) |
80 |
Müslim Çalı |
31 |
Celal Yerli (1969) |
81 |
Muhammet Hamdi Kanat (1971) |
32 |
Cengiz Kılınç (1974) |
82 |
Nafiz Taşkın (1969) |
33 |
Cumaali İnceler (1977) |
83 |
Oktay Kabak (1977) |
34 |
Ender Öngörür (1967) |
84 |
Olcay Gürses (1969) |
35 |
Erdal Yüksel (1967) |
85 |
Orhan Akboğa |
36 |
Erdem Ceylanv (1978) |
86 |
Ökkeş Bacak |
37 |
Erdem Çevik (1972) |
87 |
Ömer Faruk Canbek (1971) |
38 |
Erol Şimşek (1963) |
88 |
Ömer Genç |
39 |
Fatih Büyükçapar (1961) |
89 |
Saffet Fıçıcı (1952) |
40 |
Fatih Seven (1978) |
90 |
Sait Özışık |
41 |
Fehmi Çilingir (1977) |
91 |
Salih Çolakoğlu |
42 |
Feyzullah Parlak (1971) |
92 |
Salim Öz (1975) |
43 |
Fikret Akdoğan (1977) |
93 |
Sedat Akcan |
44 |
Gökhan Büyüköz (1977) |
94 |
Selami Taş (1974) |
45 |
Gürkan Yılmaz (1977) |
95 |
Selçuk Işık |
46 |
Güzelhan Kebanlı(1977) |
96 |
Selçuk Öztürk |
47 |
Habib Laçin (1970) |
97 |
Selçuk Yıldız (1973) |
48 |
Hacı Altun (1975) |
98 |
Selim Kazmamürü |
49 |
Hakan Doğan (1978) |
99 |
Servet Dündar |
50 |
Hakan Peçenek (1978) |
100 |
Seydi Arslan |
101 |
Seyfi Akbulut (1972) |
115 |
Turan Karaosman (1974) |
102 |
Sıddık Durmuş (1978) |
116 |
Turan Kahya |
103 |
Süleyman Artvinli (1969) |
117 |
Şeref Kazıcı (1974) |
104 |
Süleyman Baştuğ(1972) |
118 |
Ünsal Özenen (1978) |
105 |
Süleyman Demiray 1978 |
119 |
Yakup Akbaş (1972) |
106 |
Süleyman Kılıç (1978) |
120 |
Yasin Kara (1977) |
107 |
Sümmani Saygılı (1970) |
121 |
Yavuz Parlak |
108 |
Şahap Bingöl (1972) |
122 |
Yusuf Ağır |
109 |
Şahin Karacadurmuş |
123 |
Yusuf Gözcü (1968) |
110 |
Şamil Demir (1978) |
124 |
Yusuf Kılınç |
111 |
Tahsin Tazegül (1970) |
125 |
Zekeriya Yurdabakan |
112 |
Talip Bacak (1977) |
126 |
Gazi Topaloğlu |
113 |
Tamer Acımaz (1976) |
127 |
Hasan Erdivan |
114 |
Tuncay Sertbaş (1960) |
|
|
OPINION CONCORDANTE DU JUGE SAJÓ
(Traduction)
Je pense comme la majorité que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le fait de punir les requérants parce qu'ils ont porté dans la rue une tunique et un turban spécifiques à l'issue d'une cérémonie religieuse a entraîné une violation de leur droit de manifester leur religion. Par respect pour le système constitutionnel de la Turquie laïque, et afin d'éviter tout malentendu, je trouve nécessaire d'expliquer pourquoi cet arrêt est selon moi parfaitement compatible avec la laïcité, qui est une valeur constitutionnelle fondamentale de la Turquie, et comment il respecte la marge d'appréciation applicable.
Aux termes de l'article 174 de la Constitution turque, « la loi no 671 du 25 novembre 1341 (1925) sur le port du chapeau » et « la loi no 2596 du 3 décembre 1934 sur la réglementation du port de certains vêtements » sont conformes à la Constitution et ont pour but de « sauvegarder le caractère laïc de la République de Turquie ». Le respect de la laïcité impose des obligations à l'Etat, et non aux individus, dont on attend toutefois qu'ils se comportent conformément aux exigences de l'ordre public. C'est certainement au système constitutionnel national qu'il appartient de déterminer quelles sont les valeurs fondatrices d'un Etat et les exigences d'ordre public qui en résultent ainsi que les instruments nécessaires pour défendre cet ordre. Dans le cadre de sa marge d'appréciation, l'Etat doit définir les mesures qu'il convient de prendre pour mettre en œuvre les objectifs constitutionnels qui, comme dans le cas particulier de la laïcité, sont conformes à la Convention. Des circonstances historiques particulières justifient de prendre sur le plan national des mesures spécifiques qui relèvent de la marge d'appréciation de l'Etat.
Comme indiqué dans les affaires Karaduman c. Turquie (no 16278/90, décision de la Commission du 3 mai 1993, DR 74, p. 93) et Leyla Şahin c. Turquie ([GC], no 44774/98, CEDH 2005‑XI), il existe des circonstances historiques et d'autres circonstances particulières qui justifient d'appliquer d'amples restrictions aux manières de manifester des convictions religieuses, notamment en matière d'habillement. En l'espèce, toutefois, les autorités nationales n'ont fait état ni d'un besoin social impérieux ni de dispositions de loi spécifiques pour justifier la condamnation des requérants. Les jugements rendus en l'occurrence par les tribunaux d'instance portaient (au moins en partie) sur des événements liés à la cérémonie religieuse qui s'est déroulée à la mosquée de Kocatepe le 20 octobre 1996. Or la tenue portée par les requérants n'entre pas nécessairement en conflit avec les dispositions de la loi 2596/1934, parce que celle-ci vise à mettre un terme à une coutume particulière sans préciser les méthodes qu'il convient d'adopter pour y parvenir, lesquelles peuvent évoluer dans le temps. C'est
pourquoi la Cour s'est préoccupée de la manière dont l'article 526 alinéa 2 du code pénal a été appliqué. Alors que les Etats parties à la Convention disposent d'une ample marge d'appréciation pour atteindre leurs objectifs, selon les règles de courtoisie généralement admises et l'interprétation constitutionnelle, les lois nationales doivent être interprétées en tenant dûment compte du système de la Convention et des dispositions de la Constitution nationale (qui expriment les mêmes valeurs). Il s'ensuit que, pour faire respecter l'ordre public, il faut suivre une interprétation conforme à la Convention. En l'espèce, les juridictions internes n'ont pas tenu compte de la liberté de manifester la religion dans leur application du code pénal, et le Gouvernement n'a pas réussi à montrer quelles considérations tenant à l'ordre public étaient de nature à rendre la condamnation pénale prononcée en l'espèce nécessaire dans une société démocratique. C'est cette absence d'examen adéquat qui a conduit à la violation du droit à la liberté de religion garanti par la Convention.
Je souscris à l'argument du Gouvernement (paragraphes 27 à 29 de l'arrêt) au sens où le port d'une tenue prétendument « religieuse » peut passer pour une tentative de création d'un système juridique qui nie la tolérance et le pluralisme. « L'article 9 ne garantit pas toujours le droit de se comporter d'une manière dictée par une conviction religieuse (Pichon et Sajous c. France (déc.), no 49853/99, CEDH 2001-X) et il ne confère pas aux individus agissant de la sorte le droit de se soustraire à des règles qui se sont révélées justifiées » (Leyla Şahin, précité, § 121). Dans un tel contexte, les restrictions à la liberté de religion peuvent se justifier et il y a lieu d'appliquer une vaste marge d'appréciation, qui va bien entendu de pair avec le contrôle effectué par la Cour. En l'espèce, toutefois, les faits ne permettent pas de conclure comme le Gouvernement était prêt à le faire, notamment parce que la procédure engagée contre les requérants (en vertu de l'article 7 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme) au motif que leur façon de manifester leur religion visait des buts fondamentalistes n'a pas abouti à des condamnations.
Opinion dissidente du juge Popović
Je regrette de ne pas pouvoir suivre l'avis de mes collègues dans cette affaire, pour les raisons suivantes.
Je ne suis pas d'avis que l'article 9 de la Convention a été violé dans le cas d'espèce. L'État défendeur jouit de la marge d'appréciation qui s'avère indispensable pour le maintien en vigueur du régime de la démocratie constitutionnelle, et c'est exactement dans ce cadre que se situe la présente affaire.
La Cour a déjà constaté dans l'affaire Leyla Şahin que « l'article 9 [de la Convention] ne protège toutefois pas n'importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction » (Leyla Şahin c. Turquie, CEDH 2005-XI, par. 105). Dans le même arrêt la Cour a aussi constaté que « le principe de laïcité ... est la considération primordiale ayant motivé l'interdiction du port des symboles religieux. » (Leyla Şahin c. Turquie, par. 116).
Par l'intermédiaire d'une disposition constitutionnelle, notamment l'article 174 de la Constitution turque actuellement en vigueur, les lois de réforme du temps de la révolution nationale, réglementant le port du chapeau ainsi que le port de certains vêtements, obtiennent la qualité d'être intouchable.
Je ne conteste pas le pouvoir de la Cour européenne des droits de l'homme de se prononcer sur la compatibilité des dispositions constitutionnelles des pays membres avec la Convention. Il me semble en même temps que l'article 174 de la Constitution, vu à la lumière de la jurisprudence de la Cour que j'ai citée plus haut, s'avère conforme avec le système de protection des droits de l'homme prévu par la Convention.
En l'espèce, les requérants ont violé les dispositions des lois de réforme et pour cette infraction ils ont été sanctionnés après avoir été jugés par la justice nationale dans le cadre d'une procédure à laquelle ils ne reprochent rien. Une peine minimale leur a été infligée et, en plus, celle-ci a tout de suite été commuée en une amende d'un montant peu élevé.
De manière générale, je me permets de constater que la majorité a manqué à situer l'affaire dans le cadre remarquablement complexe de la vie sociale de l'État défendeur, le fait qui a mené à la transgression de la marge d'appréciation accordée aux pays membres qui sont parties contractantes de la Convention.