DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZPINAR c. TURQUIE
(Requête no 20999/04)
ARRÊT
STRASBOURG
19 octobre 2010
DÉFINITIF
19/01/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Özpınar c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2010,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20999/04) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mlle Arzu Özpınar (« la requérante »), a saisi la Cour le 10 mai 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me G. Demirtaş Çelik, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. La requérante alléguait notamment que sa révocation de son poste de juge par une décision du Conseil supérieur de la magistrature au terme d’une enquête disciplinaire portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention. Elle invoquait également une violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention.
4. Le 25 novembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permettait l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante, Mlle Arzu Özpınar, est une ressortissante turque née en 1972 et résidant à Ankara.
6. Le 22 juillet 1997, Mlle Özpınar fut nommée en tant que juge du siège à Karaçoban, Erzurum. En 1999, elle fut mutée à Gülnar, un petit district de la ville de Mersin où elle travailla pendant trois ans et demi.
A. L’enquête menée par l’inspecteur
7. Il ressort du dossier qu’en mai 2002, une enquête disciplinaire fut engagée contre un procureur et deux juges, dont la requérante, à la suite d’une dénonciation anonyme faite « au nom d’un groupe de policiers patriotes » et d’une plainte du procureur de la République de Gülnar et du délégué du directeur de la direction de la sûreté de Gülnar. Il ressort également du dossier qu’une dispute se produisit entre divers magistrats et fonctionnaires et que les uns déposèrent plainte contre les autres.
8. Par un courrier du 20 mai 2002, signé par l’inspecteur, la requérante fut informée de cette enquête, engagée à son encontre, le 6 mai 2002. Elle fut ainsi appelée à répondre aux allégations suivantes, réparties en sept points principaux :
1) Avoir déménagé du domicile de sa mère après une dispute, alors qu’elle était célibataire, pour habiter dans un appartement dont le loyer serait payé au vu et au su de tous par Maître G.A., marié et ayant quatre enfants. Avoir mené une relation proche avec ce même avocat : avoir autorisé maintes fois cet avocat à entrer dans son bureau, quitté le tribunal dans la voiture de ce dernier, et avoir déjeuné à deux reprises dans son bureau. Avoir, ainsi, créé la conviction répandue que les affaires défendues par celui-ci seraient jugées en sa faveur.
2) Avoir créé la conviction répandue qu’elle menait une relation proche avec H.M., un maire, S.Y., un conseiller municipal, un gendarme, H.A., un directeur de l’administration des forêts, ainsi que l’avocat susmentionné. En particulier, avoir autorisé H.M. à entrer dans son bureau, avoir quitté le tribunal avec la voiture de ce dernier, avoir séjourné seule en été ou les week-ends dans la maison de vacances de ce maire, être restée seule avec un gendarme dans son bureau, alors que la porte était verrouillée.
3) Dans le palais de justice, s’être disputée à haute voix avec sa mère qui vit dans une autre maison.
4) Depuis six mois, se rendre au tribunal et faire les descentes sur les lieux dans un taxi qui, selon les rumeurs, serait payé par ledit avocat.
5) Dans deux affaires concernant le même accusé représenté par l’avocat susmentionné, avoir ordonné la libération provisoire de la manière suivante : (a) dans le cadre d’une action pénale engagée contre M.K, accusé d’agression sur une tierce personne, avoir ordonné le 9 février 2001 la libération provisoire sous caution, nonobstant la demande de maintien en détention présentée par le procureur compétent, (b) en rentrant prématurément le 4 avril de ses vacances commencées le 1er avril, avoir ordonné le 9 avril 2002 la libération provisoire de la même personne accusée à nouveau d’agression.
6) Certains jours, être trop maquillée et avoir porté, durant les heures de travail, une minijupe fendue d’une manière incompatible avec la qualité de juge.
7) Avoir l’habitude de se rendre sur le lieu de travail tard sans aucune excuse, de quitter le lieu de travail tôt et de s’absenter à de nombreuses reprises.
L’inspecteur informa la requérante dans cette lettre qu’en application de l’article 84 de la loi no 2802 sur les juges et procureurs, un délai de trois jours (le délai minimal imposé par la loi) lui était accordé pour présenter sa défense écrite.
9. Le 21 mai 2002, la requérante présenta une demande de prolongation du délai de défense qui fut rejetée par l’inspecteur. Puis, elle soumit sa défense écrite dans laquelle elle récusait tous les reproches formulés à son encontre. Elle souligna la difficulté de préparer une défense détaillée, eu égard à sa charge de travail, et contesta la manière dont l’instruction avait été menée.
Quant au fond des allégations, la requérante expliqua avoir quitté le domicile de sa mère à cause des disputes qu’elle avait eues avec elle. Ensuite, elle avait logé pendant un certain temps dans la maison destinée aux instituteurs. Toutefois, à cause du fait que le chauffage du lieu ne fonctionnait pas, elle avait été obligée de rechercher une autre maison à louer. Grâce à l’aide de Me G. A., elle avait pu trouver une maison loin de la ville pour laquelle le propriétaire n’avait pas demandé de loyer, nonobstant sa proposition. Elle déclara que cette situation lui convenait bien ; en effet, elle avait à sa charge non seulement sa mère mais aussi sa sœur, étudiante à Ankara. Cinq mois plus tard, elle avait déménagé. Elle affirma avoir connu cet avocat à cette occasion et n’avoir eu aucune autre relation dans le cadre de sa vie privée.
Quant à l’allégation selon laquelle elle avait rendu des décisions en faveur des clients de l’avocat susmentionné, elle déclara que cet avocat défendait très peu d’affaires devant son tribunal et qu’un examen minutieux des dossiers du tribunal démontrerait qu’aucune faveur ne lui avait été accordée.
S’agissant du respect de l’horaire, elle soutint que ces allégations étaient complètement infondées, dans la mesure où un simple examen des affaires traitées par elle-même (dans 400 dossiers dévolus, seuls 156 dossiers sont toujours pendants) démontrerait sa performance, grâce à laquelle elle avait même eu une promotion exceptionnelle en décembre 2001.
Pour ce qui est de sa tenue ou de son maquillage, elle réfuta toutes les allégations y relatives et déclara n’avoir jamais eu de minijupe.
S’agissant de l’allégation selon laquelle elle avait eu une relation avec plusieurs personnes, elle exprima son étonnement et déclara qu’il s’agissait d’une calomnie.
Quant à la mise en liberté d’une personne détenue, elle contesta également les allégations, soutenant que, d’une part, le placement en détention provisoire d’un accusé devait être considéré comme une mesure provisoire exceptionnelle laissée à la discrétion des juges, et que d’autre part, il n’existait aucun élément dans le dossier donnant à penser qu’elle avait pris cette décision sous l’influence des choix de sa vie privée. Lors de la première décision de mise en liberté le 9 février 2001, elle vivait chez sa mère et ne connaissait pas cet avocat, lequel ne représentait d’ailleurs pas l’accusé en question. Quant à la deuxième décision de mise en liberté le 11 avril 2002, elle souligna que même le procureur avait demandé l’élargissement de l’accusé. A cet égard, elle contesta le supposé lien entre cette dernière décision et son retour de vacances avant la date prévue, expliquant que par le passé, il lui était maintes fois arrivé de rentrer de vacances avant la fin de ses congés, pour des raisons personnelles.
Elle déclara également :
« A ma connaissance, il n’existe aucune règle interdisant aux magistrates de recevoir des visiteurs masculins (...) Je peux être à la fois magistrate, célibataire et femme (....) Mais je suis avant tout un être humain. Moi aussi, comme toute autre personne, j’ai le droit de recevoir des visites. Il ne peut y avoir plus vile infamie qu’en arriver à imaginer que j’ai pu avoir une relation sexuelle avec chaque personne entrée dans mon bureau (...)
Il est évident que le fait de mener une instruction au sujet des personnes entrées et sorties de mon bureau dans le cadre de mes relations sociales, sur le fait que je suis célibataire et sur les différends que j’ai avec ma mère, n’a absolument aucun fondement légal ».
10. Du 19 mai au 3 juin 2002, l’inspecteur entendit environ quarante témoins. Il ressort que ceux-ci furent interrogés sur les rumeurs concernant les relations de la requérante dans sa vie professionnelle et privée, sa tenue au travail et en dehors du travail, son respect de l’horaire de travail, ses séjours lors des vacances.
De nombreux témoins (sous-préfet, directeur de l’agence militaire, procureurs, juges, gendarmes, directeur du bureau de cadastre, greffier de Gülnar, fonctionnaires du palais de justice, avocats, et un grand nombre de fonctionnaires divers – policiers, gardiens, etc.) déclarèrent avoir entendu des rumeurs selon lesquelles l’intéressée menait une vie inconvenante. En particulier, ils avaient entendu que celle-ci avait une relation très proche avec de nombreux personnages. Ces mêmes témoins affirmèrent également soit avoir entendu que l’intéressée portait des tenues incorrectes dans les lieux de travail ou soit avoir vu la juge porter une minijupe (jupe deux doigts au-dessus des genoux pour certains, dix ou quinze centimètres au-dessus des genoux pour certains autres). Un des témoins affirma notamment que :
« La juge A. Özpınar est le genre de femme que l’on peut qualifier de dévergondée. J’ai entendu qu’elle portait une minijupe mais je ne l’ai jamais vue moi-même (...) ».
Toutefois, certains témoins (maire de Gülnar, directeur délégué de la direction de l’enseignement national, directeur du registre foncier, directeur de l’état civil, directeur du bureau des élections, directeur de l’exécution, fonctionnaires du palais de justice et de nombreux autres fonctionnaires) contredirent les déclarations ci-dessus, affirmant que Mlle Özpınar était une bonne juge avec une tenue correcte, et qui respectait l’horaire de travail.
11. Par ailleurs, l’inspecteur examina l’ensemble des dossiers traités par la requérante pendant l’exercice de ses fonctions et les dossiers défendus par Me G.A. Les conclusions de cet examen n’étaient pas de nature à étayer la thèse selon laquelle le nombre de dossiers défendus par Me G.A. aurait connu une augmentation pendant la durée de la fonction de la requérante. Quant au traitement des affaires, il apparaissait que la requérante avait plutôt poursuivi une bonne carrière en tant que juge : aucun reproche de corruption ne l’avait visée, les dossiers étaient traités dans les délais, etc.
12. Aucun élément de l’enquête (déclarations des témoins, rapports concernant l’examen des dossiers traités par la requérante, etc.) ne fut communiqué à la requérante, qui déclare n’avoir pris connaissance des éléments du dossier que lors de la présente procédure devant la Cour.
13. Le 27 mai 2002, la requérante fut suspendue de ses fonctions. Toutefois, à la suite de son opposition, elle les réintégra le 4 juin 2002. Puis elle fut mutée à Seydişehir, Konya.
B. La révocation de la requérante
14. Le 31 mars 2003, l’inspecteur chargé d’enquêter sur les allégations en question déposa son rapport. Ce rapport ne fut pas communiqué à la requérante. L’inspecteur classifia les faits qui étaient reprochés à la requérante sous quatre rubriques : (a) par ses attitudes et ses relations inconvenantes, avoir porté atteinte à la dignité et à l’honneur de la profession, et avoir perdu toute dignité et considération personnelle ; (b) en se maquillant de manière exagérée et portant des tenues inconvenantes, n’avoir pas veillé au respect de sa profession ; (c) avoir répandu la conviction qu’elle s’acquittait de ses fonctions en se laissant guider notamment par des sentiments personnels ; (d) avoir l’habitude de se rendre sur le lieu de travail tard sans aucune excuse, de quitter le lieu de travail tôt et de s’absenter à de nombreuses reprises.
15. La direction générale des affaires pénales du ministère de la Justice transmit le dossier d’enquête disciplinaire au Conseil supérieur de la magistrature, l’organe de décision en la matière.
16. Le 6 novembre 2003, le Conseil supérieur de la magistrature, réuni en séance plénière, décida, à la majorité, de révoquer la requérante de ses fonctions, en application de l’article 69 de la loi no 2802. Entérinant les constatations de l’inspecteur et sans spécifier plus en avant les agissements dont il s’agissait, il conclut que:
« A l’issue de l’enquête menée au sujet des allégations concernant la juge Arzu Özpınar, il est établi que par ses attitudes et ses relations inconvenantes, celle-ci a porté atteinte à la dignité et à l’honneur de la profession et a perdu toute dignité et considération personnelle, qu’elle a créé la conviction qu’elle s’acquittait de ses fonctions guidée notamment par des sentiments personnels (...) ; qu’elle a l’habitude de se rendre sur le lieu de travail tard sans aucune excuse, de quitter le lieu de travail tôt et de s’absenter à de nombreuses reprises. Il convient par conséquent de la révoquer de ses fonctions (...) ».
Trois membres du Conseil (sur sept) s’opposèrent à la décision de révocation, considérant que les faits établis ne nécessitent qu’une sanction de mutation.
17. Seul le dispositif de la décision de révocation aurait été communiqué à l’intéressée.
18. Dans le même temps, la requérante se procura un certificat de virginité en date du 12 novembre 2003 et, le jour suivant, à l’appui de ce document, demanda au Conseil supérieur de la magistrature le réexamen de la décision de révocation. Dans son opposition, elle contesta l’impartialité de l’inspecteur et sa manière de mener l’enquête, qui ne respectait aucunement les droits de la défense.
Quant au fond, elle souligna que l’enquête s’était nourrie uniquement de rumeurs, qu’aucun élément objectif ne venait l’appuyer. Par ailleurs, elle s’interrogea sur la notion de « conviction répandue », en s’exprimant en ses termes :
« Existe-t-il des photos, des cassettes vidéo ou autre document qui montrent que j’étais avec les personnes citées ? Y a-t-il une seule preuve me montrant dans la rue main dans la main avec ces mêmes personnes ou montrant un comportement indécent de ma part ? Combien de personnes doivent savoir que j’ai une relation indécente (...) ?
Le fait qu’il y ait une rumeur selon laquelle j’ai une relation prouverait la véracité de celle-ci, alors que je n’ai aucune relation [avec les personnes citées] ? Par ailleurs, c’est la conviction de qui ? Combien de personnes devaient témoigner pour arriver à conclure qu’il s’agissait d’une conviction répandue ? (...)
Le fait qu’un avocat rende visite à un magistrat dans le cadre d’un échange humain ne signifie nullement qu’il existe une relation intime ».
19. Le 20
novembre 2003, sa demande fut rejetée par le Conseil ;
celui-ci n’informa la requérante que du rejet de sa demande.
20. L’intéressée forma opposition contre la décision de révocation dans le délai prescrit à cet effet. Elle réitéra la défense qu’elle avait présentée auparavant. Elle soutint également que les faits reprochés étaient fondés sur des considérations subjectives et des rumeurs.
21. Le 12 janvier 2004, après avoir entendu la requérante, le Conseil supérieur de la magistrature, réuni dans sa formation d’examen des oppositions composée de ses membres titulaires et suppléants, rejeta l’opposition de la requérante.
22. Le 19 janvier 2004, la requérante fut informée que son opposition avait été rejetée, sans que lui soit notifiée une décision motivée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
23. Le Conseil supérieur de la magistrature est un organe dont l’existence repose sur l’article 159 de la Constitution, qui était ainsi libellé :
« Le Conseil supérieur de la magistrature est créé et exerce ses fonctions dans le respect du principe de l’indépendance des tribunaux et de la garantie dont jouissent les juges.
Il est dirigé par le ministre de la Justice. Le conseiller de ce dernier en est membre de droit.
Les membres du Conseil sont désignés par le président de la République pour une période de quatre ans, sur présentation de candidats élus parmi leurs propres membres en nombre triple de celui des postes à pourvoir par les Assemblées générales de la Cour de cassation en ce qui concerne trois membres titulaires et trois membres suppléants, et du Conseil d’Etat en ce qui concerne deux membres titulaires et deux membres suppléants. Les membres du Conseil sont rééligibles. Le Conseil élit un vice-président parmi ceux de ses membres titulaires qui ont été désignés en vertu d’une élection.
Le Conseil supérieur de la magistrature procède aux opérations relatives à l’accès des magistrats des juridictions judiciaires et administratives à la profession, à leur nomination et leur transfert, à leur affectation à des fonctions temporaires, à leur avancement et à leur promotion à la première classe, à la répartition des postes, aux décisions sur le sort de ceux dont le maintien dans la carrière est jugé indésirable, aux sanctions disciplinaires et à la radiation des magistrats (...)
Les décisions du Conseil ne peuvent faire l’objet d’aucun recours devant des instances judiciaires.
La loi réglemente l’exercice par le Conseil de ses fonctions, ses modalités d’élection et de travail ainsi que les règles d’examen des recours au sein du Conseil.
(...) »
Le 7 mai 2010, la loi no 5982 portant modification de certaines dispositions de la Constitution, adoptée par le parlement, a été publiée au Journal officiel. Cette loi a été soumise le 12 septembre 2010 à un référendum et a été approuvée. Selon l’article 22 de cette loi, qui modifie l’article 159 de la Constitution, les décisions de révocation prises par le Conseil supérieur de la magistrature sont dorénavant soumises à un contrôle juridictionnel.
24. La loi no 2802 sur les juges et procureurs dispose :
Article 69
« Révocation
(...)
Si l’acte qui nécessite l’application d’une sanction disciplinaire est de nature à porter atteinte à l’honneur, à la dignité et au prestige de la fonction, il sera sanctionné par la révocation, même s’il n’est pas constitutif d’un délit et ne nécessite pas de condamnation. »
Article 73
« Les décisions en matière disciplinaire peuvent faire l’objet d’une demande de réexamen par l’intéressé ou par le ministre de la Justice dans les dix jours à compter de la date de leur notification.
Dans ce cas, le Conseil supérieur de la magistrature rend sa décision après réexamen du dossier.
Les décisions rendues à la suite d’un réexamen peuvent elles-mêmes faire l’objet d’une opposition. Les oppositions sont examinées par le comité d’examen des oppositions. Les décisions de ce dernier sont définitives et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours devant les autorités.
(...) »
Article 77
« Suspension
En ce qui concerne un magistrat qui fait l’objet d’une instruction, le Conseil supérieur de la magistrature peut décider une suspension provisoire (...) s’il juge que le maintien en poste dudit magistrat aurait un effet néfaste sur l’instruction ou sur l’autorité ou la dignité du pouvoir judiciaire (...) »
Article 78
« Les magistrats qui font l’objet d’une suspension perçoivent les deux tiers de leur salaire (...) »
25. Le règlement interne du Conseil supérieur de la magistrature est ainsi libellé :
« Article 2 - Le Conseil fonctionne en tant que
a) Conseil supérieur de la magistrature
b) Comité d’examen des oppositions »
« Article 6 - Lieu et jours de réunion :
Le Conseil se réunit dans la salle qui lui est réservée dans les locaux du ministère de la Justice (...) »
Selon l’article 21 du règlement, le comité d’examen des oppositions est présidé par le ministre de la Justice et, en son absence, par le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Il est constitué par la plénière du Conseil supérieur de la magistrature, à savoir les onze membres titulaires et suppléants, ainsi que par le conseiller du ministre de la Justice.
Les décisions sont rendues obligatoirement en présence d’au moins huit membres, plus le président. La majorité est requise.
26. La loi no 1136 relative à la profession d’avocat prévoit
« Article 5
Dans les cas ci-dessous, la demande d’admission à la profession d’avocat est rejetée :
(...)
b) avoir perdu l’aptitude à la profession d’avocat, de juge ou de procureur par une décision disciplinaire définitive. »
27. A l’appui de son grief tiré du droit à la non-discrimination, la requérante a présenté à la Cour la page d’un journal national du 24 octobre 2002 comportant des informations relatives à un ancien procureur de la cour de sûreté de l’État d’Ankara. Le journal indiquait qu’une enquête disciplinaire avait été diligentée contre le procureur en question, à la suite de la diffusion dans les médias d’une cassette vidéo enregistrée par des caméras cachées, dont il ressortait qu’il avait eu une relation amoureuse avec une veuve. Cette procédure disciplinaire avait débouché sur l’infliction par le Conseil supérieur de la magistrature d’un blâme au magistrat concerné.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITE
28. La requérante invoque une violation des articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention.
A. Examen du grief tiré de l’article 6 de la Convention sur le terrain de l’article 13
29. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’une voie de recours interne qui lui aurait permis de contester la décision du Conseil supérieur de la magistrature (« CSM ») et donc de faire valoir ses griefs relatifs à l’enquête disciplinaire.
Invoquant l’article 6 § 3 a, b et d) de la Convention, elle soutient également qu’elle n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, que l’accès au dossier d’enquête, classé confidentiel, lui a été interdit, qu’elle ne sait toujours pas sur la base de quelles accusations et preuves ou dépositions le CSM l’a révoquée puisque les décisions motivées du Conseil ne lui ont jamais été notifiées et, enfin, qu’elle nourrit des doutes quant à la prise en compte des dépositions des témoins à décharge dans l’évaluation des preuves recueillies.
30. La Cour observe tout d’abord qu’en application des critères énoncés dans l’arrêt Vilho Eskelinen c. Finlande ([GC], no 63235/00, § 62, CEDH 2007‑IV), et dans la mesure où le droit interne n’ouvre à la requérante aucune possibilité de former un recours judiciaire contre la décision du CSM, sa qualité de magistrat fait en principe obstacle à l’applicabilité de l’article 6 (Serdal Apay c. Turquie (déc.), no 3964/05, 11 décembre 2007).
Toutefois, sous réserve de l’existence d’un grief défendable au regard de l’article 8 de la Convention, la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I), estime qu’il convient d’examiner ces griefs sur le terrain de l’article 13 de la Convention.
B. Article 14 combiné avec l’article 8
31. Par une lettre datée du 28 septembre 2004, la requérante alléguait avoir subi une discrimination fondée sur le sexe, dans la mesure où un simple blâme a été donné à des collègues masculins dont les relations amoureuses extraconjugales avaient été établies, alors qu’une peine plus sévère lui a été infligée pour de simples rumeurs concernant ses prétendues relations.
32. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 du même article, elle peut rejeter toute requête qu’elle considère comme irrecevable par application dudit article « à tout stade de la procédure ».
33. La Cour observe que la décision interne définitive a été adoptée le 12 janvier 2004 et que la requérante en était informée dès le 19 janvier, soit plus de six mois avant le 28 septembre 2004, date à laquelle la requérante a présenté ce grief séparément de la requête. L’intéressée n’ayant pas argué de l’existence de circonstances susceptibles d’avoir interrompu ce délai, la Cour conclut que la présente requête est tardive quant au grief en question.
34. Le fait que le Gouvernement n’ait pas soumis d’observations à ce sujet n’est pas susceptible de modifier la situation. Conformément à sa pratique habituelle, la Cour n’a pas la possibilité de ne pas appliquer la règle de six mois au seul motif qu’un Gouvernement n’a pas formulé d’exception préliminaire fondée sur elle (Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000-I, et Belaousof et autres c. Grèce, no 66296/01, § 38, 27 mai 2004).
35. Il y a donc lieu d’écarter cette partie de la requête, en vertu de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
C. Non-épuisement des recours internes quant aux griefs tirés des articles 8 et 13
36. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que la requérante n’a pas soulevé devant le CSM – ne fût-ce qu’en substance – les griefs qu’elle présente au titre de son droit au respect de sa vie privée et de l’absence d’une voie de recours interne, ou encore d’une atteinte à son droit de défense.
37. La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement et rétorque que, devant l’inspecteur et le CSM, elle a bien, en substance, soulevé ces griefs et en veut pour preuve les écrits déposés devant ceux-ci. En effet, elle rappelle avoir, dans ses mémoires présentés à l’inspecteur et au CSM, contesté l’impartialité de l’inspecteur et sa manière de mener l’enquête, en mettant l’accent sur ses droits de défense. Par ailleurs, elle souligne que ladite enquête concernait directement sa vie privée.
38. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes prévue à l’article 35 § 1 de la Convention vise à ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises. Cette règle n’enferme aucunement la Cour dans une conception formaliste et artificielle qui consisterait en l’exigence d’une formulation précise faisant référence à une disposition de la Convention.
39. En l’espèce, la Cour relève d’abord que la requérante a fait l’objet d’une procédure disciplinaire qui s’est soldée par sa révocation. Au cours de cette enquête, elle fut appelée à répondre à des allégations concernant non seulement sa vie professionnelle, mais aussi sa vie privée. Par ailleurs, dans les écrits déposés devant l’inspecteur et le CSM, elle a mis en avant de nombreux arguments ayant trait à ses droits de défense et au respect de sa vie privée (paragraphes 9 et 18 ci-dessus).
40. La Cour rejette donc l’exception préliminaire du Gouvernement.
41. Elle constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 13 DE LA CONVENTION
42. La requérante allègue que l’enquête menée principalement sur les différents aspects de sa vie privée et sa révocation subséquente de la magistrature emporte violation de son droit au respect de sa vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention. Par ailleurs, elle se plaint de n’avoir pu bénéficier d’un recours effectif à cet égard.
Les parties pertinentes des articles 8 et 13 sont ainsi libellées :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur l’existence d’une ingérence dans le droit garanti par l’article 8
43. La requérante considère qu’il ressort des pièces versées au dossier que la procédure disciplinaire engagée à son encontre ne portait pas seulement sur ses agissements dans le cadre de ses fonctions, mais qu’au cœur de celle-ci se trouvaient essentiellement de nombreux aspects de sa vie privée et familiale (le fait d’entretenir des relations étroites avec ses semblables, de porter une minijupe, de se maquiller et de vivre séparée de sa mère, etc.). Elle fait observer qu’elle a été révoquée sur la base de rumeurs et d’accusations portant atteinte à son honneur et à sa réputation.
44. Le Gouvernement ne conteste ni l’applicabilité de l’article 8 ni l’existence d’une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée, même s’il met en avant les particularités de la fonction judiciaire.
45. La Cour rappelle que la « vie privée » est une notion large qui ne se prête pas à une définition exhaustive (Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 43, CEDH 2004-VIII). En effet, l’article 8 de la Convention protège le droit à l’épanouissement personnel (K.A. et A.D. c. Belgique, nos 42758/98 et 45558/99, § 83, 17 février 2005), que ce soit sous la forme du développement personnel (Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 90, CEDH 2002-VI) ou sous l’aspect de l’autonomie personnelle, qui reflète un principe important sous-jacent dans l’interprétation des garanties de l’article 8 (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002-III). Si la Cour admet, d’une part, que chacun a le droit de vivre en privé, loin de toute attention non voulue (Smirnova c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99, § 95, CEDH 2003-IX (extraits)), elle considère, d’autre part, qu’il serait trop restrictif de limiter la notion de « vie privée » à un « cercle intime » où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d’écarter entièrement le monde extérieur à ce cercle (Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 29, série A no 251-B). L’article 8 garantit ainsi la « vie privée » au sens large de l’expression, qui comprend le droit de mener une « vie privée sociale », à savoir la possibilité pour l’individu de développer son identité sociale. Sous cet aspect, ledit droit consacre la possibilité d’aller vers les autres afin de nouer et de développer des relations avec ses semblables (voir, en ce sens, Campagnano c. Italie, no 77955/01, § 53, CEDH 2006-V, et Bigaeva c. Grèce, no 26713/05, § 22, 28 mai 2009).
46. Au vu de ce qui précède, la Cour réaffirme qu’il n’y a aucune raison de principe de considérer que la « vie privée » exclut les activités professionnelles. Des restrictions apportées à la vie professionnelle peuvent tomber sous le coup de l’article 8, lorsqu’elles se répercutent dans la façon dont l’individu forge son identité sociale par le développement des relations avec ses semblables. Il convient sur ce point de noter que c’est dans le cadre de leur travail que la majorité des gens ont beaucoup, voire le maximum d’occasions de resserrer leurs liens avec le monde extérieur (Niemietz, précité, § 29).
47. En l’espèce, la Cour observe que l’intéressée n’a pas été renvoyée uniquement pour des raisons professionnelles : il ressort de l’enquête disciplinaire et de la décision de révocation que ses agissements et relations non seulement dans le cadre de sa vie professionnelle mais aussi dans le cadre de sa vie privée étaient directement en jeu. Par ailleurs, compte tenu des reproches faits à la requérante au cours de l’enquête, celle-ci peut raisonnablement penser que sa réputation était mise en cause. A cet égard, il est déjà admis dans la jurisprudence des organes de la Convention que le droit d’une personne à la protection de sa réputation est couvert par l’article 8 en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée (voir, mutatis mutandis, Haralambie c. Roumanie, no 21737/03, § 79, 27 octobre 2009).
48. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que l’enquête menée par l’inspecteur sur la vie privée et professionnelle de la requérante, au cours de laquelle les témoins ont été interrogés sur tel ou tel aspect de la vie de la requérante, ainsi que la révocation administrative qui en a résulté, motivée essentiellement par les conclusions tirées des agissements de celle-ci, peuvent être considérées comme une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée (voir mutatis mutandis les arrêts, Vogt, précité, § 44, et Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 71, CEDH 1999‑VI).
B. Sur la justification de l’ingérence
49. Pareilles ingérences ne peuvent se justifier que si les exigences du deuxième paragraphe de l’article 8 sont remplies. Les ingérences doivent donc être « prévues par la loi », inspirées par un but légitime au regard de ce paragraphe et « nécessaires, dans une société démocratique », pour le réaliser.
1. « Prévues par la loi »
50. Le Gouvernement fait observer que la requérante a fait l’objet d’une procédure disciplinaire conformément à l’article 87 de la loi no 2802 et que sa révocation était fondée sur l’article 69 in fine de la même loi. Par conséquent, l’ingérence était prévue par la loi.
51. La requérante affirme le contraire. Selon elle, les termes, tels que « l’honneur, la dignité et le prestige de la fonction » prévus à l’article 69 in fine de la loi en question sont rudimentaires et vagues. Sa formulation est plus morale que juridique. Quoi qu’il en soit, l’énoncé de la disposition précitée n’implique nullement que des magistrats puissent être révoqués en raison d’agissements dans le cadre de leur vie privée, comme ce fut son cas.
52. Les mots « prévue par la loi », au sens de l’article 8 § 2, veulent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit.
La question de savoir si la première condition se trouve remplie en l’occurrence ne prête pas à controverse. En effet, nul ne conteste que l’ingérence – l’enquête et la révocation administrative qui en a résulté – en cause avait une base légale, à savoir l’article 69 in fine de la loi no 2802.
53. Reste la question de savoir si la norme juridique en question remplissait également les exigences d’accessibilité et de prévisibilité. La Cour rappelle que le niveau de précision requis de la législation interne - laquelle ne saurait parer à toute éventualité - dépend dans une large mesure du texte considéré, du domaine qu’il couvre et de la qualité de ses destinataires. Par ailleurs, une disposition légale ne se heurte pas à l’exigence qu’implique la notion « prévue par la loi » du simple fait qu’elle se prête à plus d’une interprétation. Enfin, il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Vogt, précité, § 48).
54. En l’occurrence, la Cour observe d’emblée que, même si l’enquête, en tant que telle, a été menée conformément aux dispositions citées ci-dessus, la mesure de révocation échappe au contrôle juridictionnel. Par ailleurs, le Gouvernement n’a cité aucune jurisprudence concernant la définition des notions énumérées dans l’article 69 in fine de la loi no 2802. La Cour se doit donc d’exprimer des doutes quant à la question de savoir si la « loi » litigieuse énonce avec une netteté suffisante les éléments essentiels des compétences des autorités en la matière (comparer avec N.F. c. Italie, no 37119/97, § 31, CEDH 2001‑IX). Toutefois, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient sous l’angle de la nécessité de l’ingérence (paragraphe 79 ci- dessous), elle juge inutile de trancher la question du caractère suffisamment prévisible de la sanction.
2. But légitime
55. La Cour observe que le Gouvernement justifie essentiellement l’enquête et la révocation qu’elle a entraînée par le devoir de réserve et de retenue des magistrats, alors que la requérante se contente d’émettre des doutes quant à la pertinence d’investigations sur sa manière de se maquiller, de s’habiller, etc.
56. La Cour relève qu’un certain nombre d’États contractants soumettent les membres de la fonction publique ou les magistrats à une obligation de retenue. En l’espèce, cette obligation faite aux magistrats repose sur la volonté de préserver leur indépendance tout comme l’autorité de leurs décisions. Pour la Cour, on peut donc considérer que l’ingérence qui en a résulté poursuivait les buts légitimes que sont « la défense de l’ordre » et « la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. « Nécessaires dans une société démocratique »
57. Il reste à examiner si l’ingérence en l’espèce peut être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre les buts susmentionnés.
a) Thèses du Gouvernement
58. D’après le Gouvernement, l’ampleur de la marge d’appréciation dont l’Etat dispose dans la présente affaire doit s’apprécier en tenant compte de la volonté́ délibérée des Etats contractants de ne pas reconnaître dans la Convention ou ses Protocoles un droit d’accès à la fonction publique. Or les exigences auxquelles doivent répondre un candidat à la fonction de magistrat ou un fonctionnaire déjà titularisé seraient étroitement liées. A cet égard, en embrassant une carrière dans la fonction judiciaire, la requérante, qui avait des responsabilités en tant que magistrate, se pliait, de son propre gré, au système de discipline et de comportement concernant la fonction judiciaire. Ce système exigeant une indépendance et impartialité parfaite implique, par sa nature, la possibilité d’apporter à certains droits et libertés des limitations ne pouvant être imposées à un simple citoyen.
59. Selon le Gouvernement, la collectivité attend de l’institution judiciaire et de ses membres une attitude irréprochable, parfaitement respectueuse des règles éthiques qui s’imposent à eux. A cet égard, les devoirs déontologiques des magistrats ne se cantonnent pas au strict champ de leurs activités professionnelles. De par son statut de magistrate, la requérante représente la justice et doit inspirer la confiance des justiciables partout où elle est en contact avec ceux-ci. Pour le Gouvernement, un magistrat doit faire attention à son aspect extérieur en ayant une tenue compatible avec la fonction qu’il exerce. Le Gouvernement souligne que l’objet de la procédure disciplinaire n’était pas d’enquêter sur la tenue vestimentaire de la requérante ou sur la manière dont elle se maquillait dans sa vie privée ou familiale, mais que ces reproches concernaient ses agissements durant ses fonctions. Ainsi, si la requérante a été l’objet d’une procédure disciplinaire, ce n’est pas pour avoir porté une minijupe ou pour s’être excessivement maquillée dans sa vie privée et familiale, mais parce qu’étaient en cause l’image de l’institution et l’intégrité de la profession.
60. Le Gouvernement souligne que la requérante donnait l’impression de rendre des décisions sous l’influence de considérations d’ordre personnel. En particulier, les justiciables étaient gagnés par la conviction qu’elle allait rendre des décisions favorables dans les dossiers suivis par Me G.A. avec qui elle entretenait des relations intimes. Aux yeux du Gouvernement, le fait que la requérante tente de démontrer son impartialité en présentant des exemples de décisions défavorables dans des affaires suivies par Me G.A. n’est pas un élément décisif, dans la mesure où il demeure que, de fait, celle-ci avait ébranlé la confiance des justiciables par ses différents comportements. En effet, c’est l’appréhension des justiciables qui a été l’élément déterminant. Par conséquent, la mesure de révocation doit être considérée comme proportionnée au but poursuivi, étant donné que la requérante, en qualité de magistrate, avait perdu son crédit auprès des justiciables.
b) Thèses de la requérante
61. La requérante conteste tout d’abord la manière dont l’enquête disciplinaire a été menée. Selon elle, il ressort des pièces versées au dossier que non seulement ses comportements dans le cadre de ses fonctions, mais surtout de nombreux aspects de sa vie privée et familiale (comme la question de savoir si elle entretenait des relations étroites avec tel ou tel de ses semblables, si elle portait une minijupe, si elle se maquillait ou vivait séparée de sa mère, etc.) avaient été méticuleusement soumis à enquête.
62. Par ailleurs, elle fait observer qu’elle a été révoquée sur la base de rumeurs et d’accusations portant atteinte à son honneur. Elle fait aussi valoir qu’en conséquence, la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, à savoir sa révocation, constitue en soi une peine sévère puisqu’en vertu de l’article 5 de la loi no 1136 sur les avocats, il lui est également interdit d’exercer la profession d’avocat. Elle soutient donc que cette interdiction ne lui permet pas de vivre de manière adéquate.
63. Pour la requérante, il est normal d’attendre d’un magistrat, représentant de la justice et garant de son bon fonctionnement, droiture et exemplarité dans l’exercice de ses fonctions. Mais elle soutient que, tout d’abord, les faits reprochés étaient mensongers : elle n’entretenait pas de relations intimes avec les personnes citées dans son dossier disciplinaire et elle n’avait jamais porté de vêtements indécents, comme le confirment de nombreux témoignages. Par ailleurs, elle souligne avoir été sanctionnée à raison de « l’impression » qu’elle aurait donnée et non de la commission effective des agissements reprochés.
64. La requérante met l’accent sur la notion de « justiciable » à laquelle le Gouvernement se réfère. Elle expose que ces « justiciables » sont deux autres juges, des fonctionnaires, des gendarmes, des policiers, et un avocat. Il est étonnant de constater que des personnes comme celles-là aient pu, pour avoir simplement entendu des rumeurs, perdre toute estime envers une magistrate. A cet égard, la requérante souligne que certains témoignages comportent des propos insultants, tels que « une femme dévergondée ».
65. Par ailleurs, la requérante conteste non seulement la manière dont l’enquête disciplinaire a été menée, mais aussi les éléments du dossier disciplinaire, dont elle déclare n’avoir eu connaissance qu’à la suite de la communication des pièces de l’affaire dans le cadre de la présente requête, c’est-à-dire sept ans après les faits.
66. S’agissant de ses prétendues relations avec Me G.A., elle observe que, selon le dossier disciplinaire, l’inspecteur a examiné les dossiers dans lesquels était intervenu cet avocat. Il en ressort que celui-ci avait défendu dix affaires en 2001 et n’avait traité aucune affaire en 2002. Cette conclusion contredit totalement l’accusation de partialité et de favoritisme. En effet, à la lecture des pièces du dossier, aucun élément sérieux ne permet de prouver que la requérante ait agi avec partialité. Les témoins auditionnés étaient des policiers inculpés, un témoin condamné par elle-même, des procureurs et des juges avec lesquels elle était clairement en discorde, puisqu’ils avaient porté plainte les uns contre les autres. Elle en conclut que les faits reprochés n’étaient basés que sur des rumeurs et des témoignages indirects.
c) Appréciation de la Cour
67. Une ingérence est considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre un but légitime si elle répond à un besoin social impérieux et, en particulier, demeure proportionnée au but légitime poursuivi.
Eu égard aux questions en jeu en l’espèce, la Cour souligne le lien entre la notion de « nécessité » et celle de « société démocratique », dont le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture constituent trois des caractéristiques (voir, mutatis mutandis, Smith et Grady c. Royaume-Uni, précité, § 87).
68. La Cour reconnaît qu’il appartient aux autorités nationales de juger les premières de la nécessité de l’ingérence, bien qu’il revienne à la Cour de trancher la question de savoir si les motifs de l’ingérence étaient pertinents et suffisants. Les Etats contractants gardent dans le cadre de cette évaluation une marge d’appréciation qui dépend de la nature des activités en jeu et du but des restrictions (Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, §§ 52 et 59, série A no 45).
69. La Cour estime qu’en l’espèce, le statut de magistrat ne prive pas la requérante de la protection de l’article 8 de la Convention. A l’époque de sa révocation, la requérante occupait un poste dans la fonction judiciaire. En tant que magistrate, elle était inamovible en vertu de l’article 139 de la Constitution turque.
70. La Cour observe que les faits reprochés à la requérante avaient trait non seulement à l’exercice de ses fonctions mais aussi en grande partie à l’image qu’elle donnait aux justiciables. Les contours de l’enquête litigieuse dépassaient donc inévitablement la vie professionnelle. A cet égard, dans sa décision de révocation, le CSM a énuméré trois catégories de motifs, à savoir : (a) qu’il était établi que par ses attitudes et ses relations inconvenantes, la requérante avait porté atteinte à la dignité et à l’honneur de la profession et avait perdu toute dignité et considération personnelle, (b) qu’elle avait créé la conviction qu’elle s’acquittait de ses fonctions en se laissant guider notamment par des sentiments personnels ; (c) qu’elle avait l’habitude de se rendre sur le lieu de travail tard sans aucune excuse, de quitter le lieu de travail tôt et de s’absenter à de nombreuses reprises.
71. Dans la mesure où la procédure portait sur les agissements de la requérante qui relèvent de l’exercice de ses fonctions, celle-ci ne saurait être regardée, malgré les désagréments qu’elle a pu causer, comme une ingérence dans le droit de l’intéressée au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle avoir déjà considéré comme légitime de soumettre les membres de la fonction publique ou les magistrats, en raison de leur statut, à une obligation de réserve au regard de l’article 10 de la Convention (Vogt, précité, § 26) ou de discrétion dans l’expression publique de leurs convictions religieuses, au regard de l’article 9 (Kurtulmuş c. Turquie (déc.), no 65500/01, CEDH 2006‑II). Ces principes s’appliquent mutatis mutandis à l’article 8 de la Convention. A cet égard, la Cour observe que les devoirs déontologiques d’un magistrat peuvent empiéter sur sa vie privée, lorsque par son comportement – fût-il privé –, le magistrat porte atteinte à l’image ou à la réputation de l’institution judiciaire.
72. La Cour souligne toutefois que les personnes relevant de tels statuts n’en demeurent pas moins des individus qui, à ce titre, bénéficient de la protection de l’article 8 de la Convention. Par conséquent, pour autant que la procédure en question concernait les agissements de la requérante dans sa vie privée, un problème au regard de la disposition précitée peut se poser. En l’espèce, il n’est pas contesté que les faits de la cause tombent sous le coup de l’article 8.
Il revient donc à la Cour, en tenant compte des circonstances de chaque affaire, de rechercher si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental de l’individu au respect de sa vie privée et l’intérêt légitime d’un Etat démocratique à veiller à ce que sa fonction publique œuvre aux fins énoncées à l’article 8 § 2 (voir, mutatis mutandis, Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, § 43, CEDH 1999-III).
73. En l’espèce, la Cour observe qu’après une brève expérience dans la fonction de magistrat, la requérante avait été nommée dans un petit district où elle avait travaillé pendant trois ans et demi. Avant les événements en question, elle poursuivait une bonne carrière de magistrat, et avait même obtenu une promotion exceptionnelle en décembre 2001. Selon le dossier, elle n’avait fait l’objet d’aucune autre procédure disciplinaire pendant l’exercice de ses fonctions à Karaçoban, où elle avait débuté sa carrière, et à Seydişehir, son dernier lieu d’affectation.
74. L’enquête engagée contre la requérante en mai 2002 avait été déclenchée à la suite de dénonciations émanant d’autres fonctionnaires. Au cours de l’enquête, la requérante fut appelée à répondre non seulement à des questions relatives à ses fonctions, mais aussi à des questions relatives à ses agissements dans le cadre de sa vie privée et familiale : ses relations avec sa mère et avec un certain nombre de personnes, ses séjours de vacances.
75. De plus, il ressort des déclarations des témoins entendus dans le cadre de l’enquête que de nombreuses personnes furent interrogées sur les rumeurs concernant les relations de la requérante dans sa vie professionnelle et privée, sa tenue au travail, son style de maquillage, son respect de l’horaire de travail, ses séjours de vacances. Il est également intéressant de noter que les déclarations de certains témoins, recueillies par l’inspecteur, manquaient de toute réserve. En effet, certaines étaient parfaitement susceptibles d’entacher la réputation de la requérante (voir notamment paragraphe 10 ci-dessus). Certes, l’inspecteur ne peut pas être tenu responsable de ces déclarations. Toutefois, compte tenu des reproches faits à la requérante, à savoir notamment le fait de créer la conviction répandue qu’elle menait une relation proche avec notamment quatre personnes (paragraphe 8 ci-dessus), on peut raisonnablement penser qu’il avait incité les témoins à s’exprimer sur ces sujets.
76. La Cour peut comprendre que le fait d’adopter, dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, une conduite qui ne rend pas le magistrat digne de la confiance et de la considération dont il doit jouir, peut avoir un certain effet sur la réputation du pouvoir judiciaire. Cependant, dans les affaires ayant trait à la vie privée d’un fonctionnaire, ce dernier doit pouvoir prévoir, dans une certaine mesure, les conséquences de ses agissements privés et, le cas échéant, bénéficier de garanties adéquates. De telles garanties sont d’autant plus nécessaires que la vie professionnelle chevauche très souvent la vie privée au sens strict du terme, de telle sorte qu’il n’est pas toujours aisé de distinguer en quelle qualité l’individu agit à un moment donné (voir Bigaeva, précité, § 23). Selon la Cour, en pareille situation, des mesures adéquates doivent être prévues en droit interne pour protéger les manifestations de la vie privée d’un magistrat.
77. Toutefois, en
l’espèce, même si certains des comportements attribués à la requérante,
notamment le fait d’avoir pris des décisions motivées par des considérations
personnelles, pouvaient le cas échéant être de nature à justifier une mesure
radicale, telle que la révocation, la Cour constate que l’enquête menée sur le
plan interne n’a pas permis d’étayer solidement ces accusations. Par ailleurs,
de nombreux agissements examinés au niveau interne n’avaient aucun rapport
pertinent avec les activités professionnelles de l’intéressée. Au surplus, au
cours de la procédure disciplinaire qui s’est soldée par sa révocation, la
requérante n’a bénéficié que de très peu de garanties. A la suite du
déclenchement de la procédure disciplinaire, seuls les reproches furent portés
à sa connaissance. L’enquête réalisée par l’inspecteur n’a pas respecté les
garanties minimales exigibles. Ni les déclarations des témoins entendus dans le
cadre de l’enquête, ni le rapport de l’inspecteur ne furent communiqués à la
requérante (paragraphe 12
ci-dessus). Certes, elle a pu présenter sa défense écrite à l’inspecteur et au
CSM. Néanmoins, avant que la décision de révocation soit prise, ni l’inspecteur
ni le CSM n’avaient entendu en personne la requérante en sa défense. La Cour
est particulièrement frappée par le fait que la seule audience tenue lors de ce
processus n’eut lieu qu’au dernier stade de la procédure, à savoir devant le
CSM réuni dans sa formation d’examen des oppositions (paragraphe 21 ci-dessus).
78. La Cour est d’avis que tout magistrat qui fait l’objet d’une mesure de révocation basée sur des motifs ayant trait aux manifestations de sa vie privée et familiale doit avoir des garanties contre l’arbitraire. Il doit notamment avoir la possibilité de faire contrôler la mesure litigieuse par un organe indépendant et impartial, habilité à se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes, pour statuer sur la légalité de la mesure et sanctionner un éventuel abus des autorités. Devant cet organe de contrôle, la personne concernée doit bénéficier d’une procédure contradictoire afin de pouvoir présenter son point de vue et réfuter les arguments des autorités (voir, mutatis mutandis, Al-Nashif c. Bulgarie, no 50963/99, §§ 123 et 124, 20 juin 2002, et Lupsa c. Roumanie, no 10337/04, § 38, CEDH 2006‑VII). Cela vaut d’autant plus dans la présente affaire que la révocation de l’intéressée a eu une profonde incidence sur sa carrière et son avenir, puisqu’un magistrat révoqué de ses fonctions perd aussi automatiquement l’aptitude à la profession d’avocat (paragraphe 26 ci-dessus).
79. La Cour conclut donc, après avoir examiné le processus décisionnel et le raisonnement qui sous-tend les décisions internes, que l’atteinte portée à la vie privée de la requérante n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi. En particulier, la requérante n’a pas joui du degré minimal de protection contre l’arbitraire voulu par l’article 8 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
C. Sur la violation alléguée de l’article 13 combiné avec l’article 8
80. La requérante soutient qu’elle n’a disposé d’aucun recours effectif contre les décisions du CSM qui affectaient son droit au respect de sa vie privée. Elle fait valoir que les décisions du CSM, bien que susceptibles d’entraîner des conséquences graves et irréversibles sur la vie professionnelle des magistrats, sont soustraites à tout contrôle juridictionnel par l’article 159 de la Constitution.
81. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il souligne que le CSM, formé de juges et de procureurs de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat nommés pour quatre ans, est indépendant. En tout état de cause, selon le Gouvernement, la requérante, qui a bien eu la possibilité de faire opposition auprès du comité d’examen des oppositions, constitué au sein du CSM, ne saurait s’estimer victime de l’absence d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Il souligne à cet égard que la composition de la formation du CSM qui a prononcé la sanction et qui a statué sur la demande de réexamen était différente de celle de la formation d’examen des oppositions.
82. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne devant une instance habilitée à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000‑XI).
En l’espèce, la Cour a conclu plus haut qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention (paragraphe 79). Par conséquent, le caractère défendable de ce grief ne fait pas de doute.
83. La Cour rappelle avoir déjà examiné l’absence de contrôle des décisions adoptées par le CSM dans le cadre de l’affaire Kayasu c. Turquie (nos 64119/00 et 76292/01, §§ 117-123, 13 novembre 2008), et avoir conclu à la violation de l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 10.
84. La Cour note que le Gouvernement invoque, comme il l’a fait dans l’affaire Kayasu précitée, l’existence d’une voie d’opposition contre les décisions rendues par le Conseil supérieur de la magistrature, prévu par l’article 73 de la loi no 2802. Cette voie a été empruntée, sans succès, par la requérante (paragraphe 21 ci-dessus).
85. La Cour rappelle avoir déjà observé dans l’affaire Kayasu précitée que le comité d’examen des oppositions, selon le règlement interne du CSM, était constitué par la plénière du Conseil, soit les onze membres titulaires et suppléants, plus le conseiller du ministre de la Justice, et devait délibérer à la majorité. Une fois la décision de révocation prononcée, elle a été examinée par un comité d’examen de recours composé de neuf membres dont quatre avaient siégé au sein de la formation du CSM qui avait rendu la décision de révocation (paragraphe 25 ci-dessus). Compte tenu de ces circonstances, la Cour avait considéré que l’impartialité du CSM, dans ses formations appelées à connaître de l’opposition du requérant, était sérieusement sujette à caution, d’autant plus que le règlement interne du Conseil ne prévoyait aucune mesure visant à garantir l’impartialité de ses membres statuant en comité d’examen des oppositions (Kayasu, précité, § 121).
86. En sus de ces arguments, la Cour observe que, dans la présente affaire, à aucun moment de la procédure le CSM ne s’est prononcé sur les droits de la requérante garantis par l’article 8 pour distinguer les manifestations de sa vie privée qui n’avaient pas un lien direct avec l’exercice de ses fonctions.
87. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la requérante n’a pas bénéficié d’une voie de recours répondant aux exigences minimales de l’article 13 pour faire valoir son grief sur le terrain de l’article 8 de la Convention.
88. En conséquence, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
89. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
90. La Cour note que la requérante n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans les délais impartis.
Or, selon sa jurisprudence constante (voir, notamment, Andrea Corsi c. Italie, no 42210/98, 4 juillet 2002, et Willekens c. Belgique, no 50859/99, 24 avril 2003), elle n’octroie aucune somme au titre de la satisfaction équitable dès lors que les prétentions et les justificatifs nécessaires n’ont pas été soumis dans le délai imparti à cet effet par l’article 60 § 1 de son règlement.
91. Dans ces conditions, la Cour estime que la requérante n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient aux termes de l’article 60 du règlement. Partant, elle considère qu’il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnité à l’intéressée à ce titre.
92. La Cour observe
que le droit turc a été modifié de sorte que les décisions de révocation prises
par le Conseil supérieur de la magistrature sont dorénavant soumises à un
contrôle juridictionnel (paragraphe 23
ci-dessus). Compte tenu de cette modification et, eu égard aux considérations
exprimées ci-dessus au regard des articles 8 et 13 de la Convention, elle juge
que le contrôle juridictionnel de la décision de révocation, à la demande de l’intéressée,
représenterait un moyen approprié de redresser les violations constatées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare, la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention, combiné avec son article 8 ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Françoise
Tulkens
Greffière adjointe Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée des juges A. Sajó et D. Popović.
F.T.
F.E.P.
OPINION SÉPARÉE DU JUGE SAJÓ, À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE POPOVIC
(Traduction)
Nous estimons qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 8 de la Convention. Toutefois, nous n’aurions pas limité l’analyse à cette disposition, étant donné que l’affaire soulève des questions sous l’angle de l’article 6.
Une autorité d’enquête a réuni des éléments de preuve en recueillant des témoignages sur des aspects intimes de la vie privée de la requérante qui ne sauraient relever de l’exercice de la fonction judiciaire (cohabitation ou non de l’intéressée avec sa mère, collecte d’informations diffamatoires concernant ses prétendues relations intimes extramaritales, etc. – paragraphes 10, 75 et 77 de l’arrêt). Cette enquête a constitué une ingérence dans la vie privée de l’intéressée qui ne poursuivait aucun but légitime.
Le Gouvernement soutient que la protection du prestige de la fonction judiciaire au moyen d’une action disciplinaire est dans l’intérêt de l’ordre public. Cet argument ne s’appuie sur aucun élément en l’espèce, en partie en raison du manque de clarté de la « loi » applicable qui définit ce qui est nécessaire à la défense de l’ordre. La seule disposition à cet égard est l’article 69 de la loi no 2802 sur les juges et procureurs, qui sanctionne les comportements de nature à porter atteinte à l’honneur, à la dignité et au prestige de la fonction [judiciaire].
Reste la question de savoir si une norme juridique aussi vague remplissait également les exigences d’accessibilité et de prévisibilité. La Cour nourrit de sérieux doutes en ce qui concerne la qualité de la loi, mais, se référant à l’arrêt Vogt c. Allemagne (26 septembre 1995, série A no 323), elle juge inutile de trancher la question du caractère suffisamment prévisible de la sanction. Si les textes régissant la déontologie judiciaire sont formulés en termes larges dans de nombreux Etats, le sens de ces notions larges est rendu intelligible par les décisions pertinentes, judiciaires et autres, qui sont publiées. Dans l’arrêt Vogt (paragraphe 48), la Cour a jugé cela décisif[1]. Si « une jurisprudence constante » publiée, donc accessible, et suivie par les juridictions inférieures, est à même dans certaines circonstances de compléter une disposition législative et de la clarifier au point de la rendre prévisible (voir, entre autres, Müller et autres c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, § 29, série A no 133), tel n’apparaît pas être le cas en l’espèce s’agissant de la réglementation en cause (voir, à cet égard, Ali Koç c. Turquie, no 39862/02, § 31, 5 juin 2007). Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ne sont pas accessibles et le Gouvernement ne mentionne aucune source de cette nature en matière de déontologie judiciaire. Nous estimons donc que l’ingérence dans la vie privée de la requérante n’était pas prévue par la loi. C’est la conclusion à laquelle la Cour est parvenue dans une affaire similaire, N.F. c. Italie, (no 37119/97 – voir en particulier le paragraphe 31 – CEDH 2001‑IX). Bien sûr, rien n’empêche la Cour d’examiner d’autres aspects d’une violation alléguée. Au contraire, une telle approche lui permet de remplir sa mission de juridiction internationale.
La Cour estime que, pour autant que la procédure en question concernait les agissements de la requérante dans sa vie privée, un problème peut se poser au regard de l’article 8 (paragraphe 72 de l’arrêt). Elle considère que la procédure n’était pas appropriée : ni l’inspecteur ni le CSM n’avaient entendu en personne la requérante en sa défense ; la seule audience n’eut lieu qu’au dernier stade du processus ; il était impossible de faire contrôler la mesure litigieuse par un organe indépendant et impartial, habilité à se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes ; il n’y a pas eu de procédure contradictoire ; et l’impartialité du CSM est sujette à caution.
Il ressort de ce qui précède que la Cour attend un niveau de protection procédurale allant au-delà de la simple protection contre l’arbitraire qui doit normalement être assurée lorsqu’un droit protégé par la Convention se trouve en jeu dans le cadre d’une procédure disciplinaire interne. Les garanties procédurales spécifiques qui font défaut en l’espèce sont celles d’un procès équitable consacrées par l’article 6. Ce n’est pas sans raison que l’intéressée a expressément soulevé son grief sur le terrain de l’article 6, grief que la Cour a ensuite requalifié. L’injustice procédurale commise dans la procédure de révocation est distincte de l’ingérence dans la vie privée de la requérante résultant du voyeurisme des autorités publiques, nonobstant le lien qui existe entre elles, à savoir le fait que le CSM n’ait pas exclu dans le cadre de la procédure entachée d’iniquité les informations dépourvues de pertinence obtenues au mépris de l’article 8.
Si nous partageons l’avis de la Cour selon lequel en cas d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice des droits protégés par la Convention la procédure appliquée doit respecter les principes de l’équité procédurale, nous estimons que les défauts relevés par elle emportent clairement violation de l’article 6. Il faut appeler un chat un chat.
Or la Cour juge l’article 6 inapplicable. Elle est d’avis que la requérante, en tant que personne exerçant une fonction publique, ne peut pas avoir la protection de l’article 6, même si elle devrait y avoir droit, si bien qu’en définitive elle reconnaît que l’intéressée a été privée de ce qui aurait été l’équivalent de la protection d’une procédure judiciaire équitable au bénéfice de laquelle elle ne pouvait de toute façon pas prétendre. Ce qui semble être un raisonnement circulaire découle de l’hypothèse de base posée dans l’arrêt, à savoir qu’en application des critères énoncés dans l’arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC] (no 63235/00, § 62, CEDH 2007‑IV) la qualité de magistrat de la requérante fait obstacle à l’application de l’article 6 en l’espèce.
A notre avis, l’arrêt Vilho Eskelinen n’empêche pas de conclure que la procédure disciplinaire devant le CSM concernant une question de révocation et d’interdiction d’exercer une profession est une procédure devant un tribunal et que l’article 6 de la Convention trouve par conséquent à s’appliquer. Le litige au niveau interne a pour objet le droit de la requérante de poursuivre une activité professionnelle. Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un droit de caractère civil. Dans les circonstances de l’espèce, les conditions permettant à l’Etat de priver le titulaire d’une fonction publique des garanties de l’article 6 dans le cadre d’une contestation sur un droit de caractère civil font défaut.
La Cour s’appuie sur la décision qu’elle a rendue dans l’affaire Serdal Apay c. Turquie (no 3964/05, 11 décembre 2007). La situation dans cette affaire est dans une certaine mesure différente de celle de l’espèce et, par ailleurs, nous ne pouvons partager certaines des hypothèses qui y sont formulées.
On ne saurait soustraire aux garanties d’un procès équitable un litige relatif à un droit de caractère civil lorsque son objet ne se rapporte pas à l’exercice de la puissance publique ou lorsqu’il ne met pas en cause le lien spécial de confiance et de loyauté entre le fonctionnaire et l’Etat (Vilho Eskelinen et autres, précité, § 62). Dans l’affaire Serdal Apay le requérant démissionna de la magistrature pour des raisons familiales et il demanda à y être réintégré. L’affaire Serdal Apay avait pour objet l’accès à la fonction publique. Certes, il est incontesté que la Convention ne garantit aucun droit d’accès à une fonction publique. Toutefois, en l’espèce, il est question d’une révocation et d’une interdiction supplémentaire d’exercer une profession (cette interdiction ne se rapportant pas à l’exercice d’une fonction publique ; en ce qui concerne la différence entre accès/statut actuel, voir également les affaires Glasenapp c. Allemagne (28 août 1986, série A no 104), et Vogt, précitée. En l’espèce, une sanction dépassant le cadre de l’exercice de la fonction publique a été imposée par une décision extrajudiciaire. Pour ce qui est de l’interdiction d’exercer une profession, la décision du CSM ne ressortissait manifestement pas à la sphère de la puissance publique. En ce qui concerne la révocation, la situation est comparable à celle d’un conflit ordinaire du travail. Rien en principe ne justifie de soustraire aux garanties de l’article 6 § 1 les conflits ordinaires du travail – tels ceux portant sur un salaire, une indemnité ou d’autres droits de ce type – à raison du caractère spécial de la relation entre le fonctionnaire concerné et l’Etat en question (Vilho Eskelinen, précité, § 62). Une extension par analogie d’une dérogation existante qui rétablirait l’applicabilité d’une règle générale n’est pas contraire à la conclusion formulée dans l’arrêt Vilho Eskelinen.
Ensuite, d’après l’arrêt Vilho Eskelinen (§ 62), toute dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’Etat. A noter que ce qu’il faut démontrer, ce n’est pas qu’il existe un lien spécial, mais que des intérêts (souverains) de l’Etat justifient une dérogation spécifique. Il est légitime pour l’Etat de soumettre les membres de la fonction publique à une obligation de réserve, mais il n’en résulte pas qu’il faille soustraire aux garanties d’un procès équitable la procédure d’examen de la violation alléguée de l’obligation. La dérogation doit être justifiée par des motifs objectifs. L’existence de « motifs objectifs » n’est pas analysée dans l’arrêt. Une tendance générale à ne pas exiger une telle démonstration en pareille situation semble ressortir de notre jurisprudence. Toutefois, s’agissant du déni du droit à un procès équitable dans une affaire ayant trait à un droit de caractère civil, cette dispense doit s’interpréter comme étant une exception et il est donc inévitable d’exiger de l’Etat qu’il prouve que la dérogation à l’article 6 § 1 de la Convention repose sur des motifs objectifs qui répondent véritablement et manifestement à l’intérêt de l’Etat.
Le Gouvernement n’avance aucun motif justifiant une telle dérogation et nous ne pouvons imaginer quel type d’« intérêt légitime à exiger d’eux [des magistrats] un lien spécial de confiance » nécessite un déni de justice lorsque se trouve en cause la révocation d’un magistrat. Après tout, cette procédure de révocation ne concerne pas le renvoi d’un fonctionnaire nommé pour des raisons politiques au gré de l’exécutif. En fait, l’indépendance et l’intégrité judiciaires personnelles commandent tout le contraire, à savoir la protection d’une procédure judiciaire équitable contre des sanctions arbitraires, en particulier la révocation. Cette affaire ne concerne pas non plus le contrôle de l’exercice spécifique de la puissance publique. Dans les affaires susmentionnées, des considérations de loyauté et d’autres intérêts de l’Etat ont, semble-t-il, du moins à première vue, constitué un motif objectif de refuser le bénéfice de la protection de l’article 6 lorsque l’Etat le souhaite, encore que ce motif apparaissant de prime abord ne doive pas se substituer à l’obligation de démontrer que le refus repose sur des motifs objectifs. Mais, précisons une fois encore que la révocation d’un magistrat pour des raisons non liées à l’exercice de la puissance publique n’entre pas dans ces catégories.
Enfin, dans l’affaire Serdal Apay, la Cour a jugé rempli un critère supplémentaire justifiant de soustraire les litiges aux garanties d’un procès équitable. D’après la Constitution turque, « les décisions du Conseil ne peuvent faire l’objet d’aucun recours devant les instances juridictionnelles » (article 159). Selon la Cour, le droit interne de l’Etat concerné avait expressément exclu l’accès à un tribunal. La Cour a estimé cette considération décisive en l’espèce également. Toutefois, cette disposition de la Constitution n’exclut pas expressément le caractère judiciaire du CSM, elle dispose uniquement que les décisions de celui-ci sont insusceptibles d’appel. Le Gouvernement reconnaît que le CSM a un caractère judiciaire : il invoque l’existence d’une voie d’opposition contre les décisions rendues par ce Conseil. Du moins le comité d’examen des oppositions au sein du CSM serait-il une espèce de tribunal
La tendance qui se fait jour dans les Etats membres du Conseil de l’Europe vient conforter cette interprétation. Si dans de nombreux pays la procédure disciplinaire applicable aux magistrats n’est pas judiciaire au sens strict, elle est entourée de garanties procédurales et, pour cette raison, est qualifiée de procédure quasijudiciaire. Lorsqu’elle n’est pas considérée comme revêtant un caractère judiciaire (comme en France), il existe des garanties procédurales[2].
Le Conseil consultatif de juges européens estime que « l’intervention d’une instance indépendante selon une procédure qui garantit pleinement les droits de la défense est d’une importance capitale dans les questions de discipline ». La Commission de Venise partage ce point de vue[3].
Le terme de « tribunal » est celui employé par la Convention ; il revêt donc un sens autonome qu’il y a lieu d’établir par l’interprétation de la Convention. « Le point essentiel est que la Cour n’accorde pas beaucoup d’importance à l’appellation donnée à l’institution qui fonctionne comme un tribunal. Il est également acceptable que l’organe en question exerce diverses fonctions non judiciaires »[4] Récemment, la Cour a estimé qu’un organe parlementaire pouvait répondre aux conditions permettant de lui attribuer la qualité de tribunal (Savino et autres c. Italie, nos 17214/05, 20329/05 et 42113/04, §§ 72-74, 28 avril 2009).
Le CSM se compose de juges et est indépendant d’autres organes de l’Etat.
Le CSM étant un tribunal aux fins de la Convention, rien n’exclut l’application des garanties de l’article 6. La violation de la Convention résulte de ce que le CSM, tout en étant un tribunal, n’a pas appliqué les règles du procès équitable dans une affaire portant sur un droit de caractère civil[5].
[1]. « En l'occurrence, la Cour constitutionnelle fédérale et la Cour administrative fédérale ont clairement défini la notion d'obligation de loyauté politique imposée à tous les fonctionnaires par les dispositions législatives pertinentes au niveau de la fédération et des Länder, y compris l'article 61 par. 2 de la loi sur la fonction publique de Basse-Saxe (paragraphes 26-28 ci-dessus) (…) A l’époque des faits – c'est-à-dire pendant la procédure disciplinaire au plus tard – Mme Vogt devait avoir connaissance de cette jurisprudence et était donc à même de prévoir les risques qu'elle encourait de par ses activités politiques (…) »
[2]. Voir Giuseppe Di Federico, Accountability and Conduct: an overview, in Anja Seibert-Fohr (ed.), Judicial Independence in Transition: Strengthening the Rule of Law in the OSCE Region. Springer, à paraître.
[3]. Rapport sur l’indépendance du système judiciaire, partie I : l’indépendance des juges, adopté par la Commission de Venise lors de sa 82e session plénière. (Venise, 12-13 mars 2010)
[4]. Stefan Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University Press, 2005, p. 48.
[5]. Nous nous félicitons de l’introduction d’un contrôle judiciaire des décisions du CSM à la suite des modifications récentes de la Constitution turque. Il s’agit là d’une solution légitime aux exigences d’équité procédurale que nous avons jugées applicables, mais ce n’est pas la seule solution (voir ci-dessus). Il eût été possible de rendre la procédure interne du CSM en tant que tribunal conforme aux exigences de l’article 6, même sans modifier la Constitution (voir, par exemple, les garanties procédurales existant au sein du Conseil supérieur de la magistrature en Italie (Consiglio Superiore della Magistratura).