The applicant, Mr Issam Bousarra, is a Moroccan national who was born in 1978 and lives in Taza (Morocco). He arrived in France with his parents at the age of three weeks. He is unmarried and has no family. Relying on Article 8 (right to respect for private and family life) of the Convention, he complained of the decision to deport him to Morocco after he had been sentenced in 2001 to five years’ imprisonment, of which one year had been suspended, for a drugs-related offence, extortion, kidnapping and possession of an illegal weapon. Violation of Article 8
Just satisfaction: EUR 3,000 (non-pecuniary damage) and EUR 8,000 (costs and expenses)
CINQUIÈME SECTION
(Requête no 25672/07)
ARRÊT
STRASBOURG
23 septembre 2010
23/12/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bousarra c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen,
président,
Jean-Paul Costa,
Karel
Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark
Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ganna
Yudkivska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 août 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25672/07) dirigée contre la République française et dont un ressortissant marocain, M. Issam Bousarra (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 juin 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me A. Marx, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte à sa vie familiale.
4. Le 12 juin 2009, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1978 et réside à Taza, au Maroc.
6. Le requérant, né le 16 août 1978, est de nationalité marocaine, fils unique, célibataire et sans enfant.
7. Il est arrivé en France à l'âge de trois semaines. Il soutient, sans être contredit par les autorités, avoir vécu en France sans interruption de 1978 à 2002. Jusqu'à son expulsion, il vécut chez ses parents, y compris après sa majorité. Sa mère est décédée en janvier 2009 et son père, malade, âgé de quatre-vingts ans, vit toujours en France.
1. La procédure pénale
8. Par un mandat de dépôt du 18 juin 1999, le requérant fut placé en détention provisoire. Onze autres personnes furent mises en examen dans la même affaire.
9. Par un jugement du 22 décembre 2000, le tribunal correctionnel de Lure condamna le requérant à cinq ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, extorsion de fonds, séquestration de personne et port d'arme prohibé, faits commis entre le 16 août 1996 et le 16 juin 1999. Plus précisément, sur l'infraction à la législation sur les stupéfiants, le requérant reconnut avoir vendu entre six et dix savonnettes de résine de cannabis par an. Quant aux faits de violence, le requérant admit avoir séquestré pendant plusieurs jours et frappé un homme, A.K., parce que ce dernier lui devait de l'argent, en l'occurrence l'équivalent de moins de 1 000 euros (EUR). En outre, le tribunal correctionnel de Lure prononça une interdiction du territoire français pendant cinq ans à l'encontre du requérant.
10. Le requérant interjeta appel le 29 décembre 2000.
11. Par un arrêt du 21 février 2001, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Besançon confirma le jugement sur la peine, mais réforma quant à l'interdiction du territoire. Elle substitua cette interdiction totale du territoire par une interdiction de séjour pendant trois ans dans les seuls départements du Doubs, de la Haute-Saône, du Territoire de Belfort et du Haut Rhin, au motif qu'il résultait des pièces de la procédure que la famille du requérant vivait en France et que lui-même y résidait depuis son enfance.
12. Alors qu'il était incarcéré, le requérant sollicita en juin 2002 une permission de sortir auprès du juge de l'application des peines. Par une décision du 4 juin 2002, le juge de l'application des peines ajourna la demande du requérant le temps de diligenter une enquête. Par une ordonnance du 16 juillet 2002, après l'enquête menée par la gendarmerie, le juge donna son accord pour une permission de sortir ayant pour finalité le « maintien des liens familiaux » pour une durée de trois jours, du 26 au 29 juillet 2002.
2. La procédure administrative
13. Par un arrêté du 27 août 2002, le ministre de l'Intérieur ordonna l'expulsion du requérant du territoire français pour des raisons de sécurité publique, sur le fondement des articles 24 et 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, malgré un avis défavorable à l'expulsion de la Commission d'expulsion des étrangers. Cet arrêté fut notifié au requérant le 9 septembre 2002.
14. Le 14 octobre 2002, le requérant exerça un recours devant le tribunal administratif de Marseille afin de demander l'annulation de cet arrêté. Il ressort du dossier que cette juridiction a rendu une ordonnance avant dire droit visant à suspendre l'exécution de l'expulsion. Cependant, le requérant fut expulsé du territoire français le 18 octobre 2002.
15. Par un jugement du 17 novembre 2003, le tribunal administratif de Marseille rejeta la requête du requérant.
16. Par un arrêt du 24 octobre 2005, la cour administrative d'appel de Marseille confirma le jugement, aux motifs suivants :
« Considérant que [le requérant], ressortissant marocain, fait valoir qu'il vit en France depuis l'âge de trois semaines, que toute sa famille y réside et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité ; que, cependant, compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui sont reprochés [au requérant], qui est fils unique, célibataire et qui ne justifie ni de la résidence en France de sa famille, ni de son entrée sur le territoire national avant 1985, date de sa scolarisation en France, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention (...) »
17. Par un arrêt du 25 avril 2007, le Conseil d'Etat annula l'arrêt de la cour administrative d'appel, estimant que celle-ci avait dénaturé les pièces du dossier. En effet, il estima qu'il existait bien des preuves de la présence du requérant en France avant 1985, date de sa scolarisation, tirées notamment des carnets de vaccinations mentionnant sa première vaccination en France le 19 décembre 1978 ainsi que des vaccinations ultérieures effectuées régulièrement chaque année. Il en conclut que le requérant était bien présent sur le territoire français avant 1985. Cependant, il rejeta la requête du requérant quant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion, aux motifs suivants :
« Considérant que la mesure d'expulsion [du requérant], qui est célibataire et sans enfant, alors même qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine et qu'il aurait vécu en France quasiment depuis sa naissance, n'a pas, eu égard à l'ensemble de son comportement, et notamment à la gravité et au caractère récent, à la date de l'arrêt attaqué, des faits qui lui sont reprochés, porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention (...) »
18. En janvier 2006, le requérant présenta une demande de visa auprès du consulat général de France au Maroc. Le 2 mars 2006, le consulat demanda au requérant de fournir l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 27 août 2002. En avril 2007, le requérant présenta auprès du ministre de l'Intérieur français une requête visant à l'abrogation de l'arrêté. Par un courrier en réponse du 12 juillet 2007, le ministre de l'Intérieur informa le requérant qu'il décidait de ne pas revenir sur l'arrêté d'expulsion du 27 août 2002. Il estima que l'éloignement du territoire dont avait fait l'objet le requérant constituait toujours une « nécessité impérieuse pour la sécurité publique » au sens de l'actuel article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (voir paragraphe 22 ci-dessous).
19. Le 30 mai 2007, le consul adjoint refusa la demande de visa sollicitée par le requérant. Le 13 mars 2008, à la suite de plusieurs courriers du requérant, le consul adjoint confirma le refus de la demande de visa, après un nouvel examen du dossier.
20. Le requérant s'occupe désormais de terres agricoles dans la région de Taza en échange d'une chambre et d'un petit salaire. Il explique avoir des difficultés à parler la langue marocaine puisque le français est sa langue maternelle. Dans ses observations, le Gouvernement informa la Cour que le requérant habite avec sa tante, dans la résidence secondaire de ses parents, ce que le requérant ne conteste pas.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. L'expulsion du requérant a été prise sur le fondement des articles 24 à 26 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
L'article 24 de cette ordonnance, dans sa rédaction au moment des faits, se lisait comme suit :
« L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :
1o L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2o L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet (...) ;
3o Si la commission émet un avis défavorable à l'expulsion, celle-ci ne peut être prononcée. »
L'article 25 de cette ordonnance était libellé comme suit :
« Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 :
(...) L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans (...) »
L'article 26 de la même ordonnance disposait comme suit :
« En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique.
Cette procédure ne peut toutefois être appliquée aux étrangers mentionnés au 1o de l'article 25 [mineurs de dix-huit ans]. »
L'article 26 bis se lisait comme suit :
« L'étranger auquel un arrêté d'expulsion a été notifié peut être reconduit à la frontière. »
22. La loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a modifié les dispositions pertinentes de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
L'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée a été modifié comme suit :
« Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 :
(...)
L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...) »
23. L'ordonnance no 2004-1248 du 24 novembre 2004 a codifié les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
Désormais, les dispositions pertinentes se retrouvent dans les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ainsi libellés :
Article L. 521-2
« Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle :
(...)
L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) ;
Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. »
Article L. 521-3
« Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :
1o L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
2o L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...)
Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ces dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2. »
24. Les articles L. 524-1 à L. 524-4 du CESEDA sont relatifs à la demande d'abrogation d'une mesure d'expulsion et se lisent comme suit :
Article L. 524-1
« L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. »
Article L. 524-2
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites.
A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L. 522-1. »
Article L. 524-4
« Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont obtenu l'abrogation de la mesure d'expulsion dont ils faisaient l'objet bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date de la mesure, ils relevaient, sous les réserves prévues par ces articles, des catégories mentionnées aux 1o à 4o de l'article L. 521-3 (...).
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion avant l'entrée en vigueur de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. »
25. La loi no 2003-119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité inséra de nouvelles dispositions relatives à la peine d'interdiction du territoire dans le code pénal. Ces dispositions, modifiées par la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006, sont ainsi libellées :
Article L. 131-30-2
« La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :
1o Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
2o Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...)
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4. »
III. LES TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS
26. La Cour renvoie aux recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe [Rec(2000)15 et Rec(2002)4] et au droit et à la jurisprudence de l'Union européenne pertinents [directives 2003/109/CE et 2004/38/CE] cités notamment dans l'arrêt Maslov c. Autriche (no 1638/03, §§ 34-35 et §§ 40-44, 23 juin 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
27. Le requérant estime que la décision du ministre de l'expulser vers le Maroc constitue une atteinte injustifiée et disproportionnée à son droit à une vie familiale. Il invoque l'article 8 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
(...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
28. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
29. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
30. Le requérant estime que l'arrêté d'expulsion pris à son encontre et le refus de lui délivrer un visa pour entrer en France portent atteinte à sa vie familiale. Au moment de l'introduction de la requête, en juin 2007, le requérant se plaignait de ne pas pouvoir rendre visite à sa mère, laquelle habitait en France et était atteinte d'un cancer. Sa mère décéda en janvier 2009. Désormais, il se plaint notamment de ne pas pouvoir rendre visite à son père, âgé de quatre-vingts ans.
31. Le requérant se réfère à la jurisprudence de la Cour, laquelle énonce qu'une plus grande protection est accordée aux personnes nées sur le territoire de l'Etat d'accueil ou qui y sont entrées très jeunes (notamment, Moustaquim c. Belgique, 18 février 1991, § 45, série A no 193). Il précise qu'il est arrivé en France à l'âge de trois semaines et qu'il y avait développé tous ses liens sociaux et affectifs. Il souligne par ailleurs que sa langue maternelle est le français, et qu'il a encore aujourd'hui des difficultés quasi insurmontables à s'exprimer en langue marocaine. Bien que célibataire et sans enfant, le requérant met en avant la solidité des liens qui l'unissent à son père. Si ce dernier n'a pu se rendre au Maroc qu'une seule fois, en mars 2005, les liens sont matérialisés par des appels téléphoniques réguliers. L'état de santé déficient de son père, âgé de quatre-vingts ans, ne lui permet plus de voyager. Le requérant tient par ailleurs à souligner que la cour d'appel de Besançon, dans son arrêt du 21 février 2001, avait elle-même reconnu qu'une interdiction du territoire français pendant cinq ans constituait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et prononça, à la place, une interdiction pour le requérant de se rendre dans quatre départements durant trois années.
32. Le requérant ajoute que sa conduite durant son incarcération était irréprochable. En juillet 2002, il sollicita une permission de sortir auprès du juge de l'application des peines, laquelle lui fut accordée pour trois jours au titre du « maintien des liens familiaux » après une enquête diligentée par la gendarmerie.
33. Le requérant explique que, s'il n'a pas sollicité sa naturalisation lorsqu'il était en France, c'est parce qu'il était évident que celle-ci lui aurait été refusée compte tenu des infractions commises.
34. Le Gouvernement soutient que le requérant, fils unique de trente et un ans, célibataire et sans enfant, ne démontre à aucun moment avoir établi avec ses parents des liens de dépendance autres que des « liens affectifs normaux ». Or, l'existence de liens particuliers est pourtant déterminante pour se prévaloir d'une vie familiale au sens de l'article 8 § 1 de la Convention. De plus, selon le Gouvernement, le requérant n'a jamais justifié d'une volonté claire et non équivoque d'intégration en France, ne démontre pas s'être constitué « un réseau social » et n'a jamais demandé l'acquisition de la nationalité française. En tout état de cause, si les liens ténus que le requérant gardait avec sa famille devaient caractériser l'existence d'une vie familiale, le Gouvernement estime que l'ingérence des autorités dans ce droit était prévue par la loi, en l'occurrence l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et poursuivait un but légitime de protection de la sécurité publique.
35. Le Gouvernement estime que la nature et la gravité des infractions commises justifiaient l'éloignement du requérant. Il rappelle que le requérant a été condamné pour des faits très graves, liés à des actes de violence caractérisée et au trafic de stupéfiants. Sur cette dernière infraction, il souligne que la Cour a déjà eu l'occasion de juger qu'elle concevait que les autorités nationales puissent faire preuve de fermeté à l'égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (Dalia c. France, 19 février 1998, § 54, Recueil des arrêts et décisions 1998 I ; Maslov, précité, § 80).
36. Le Gouvernement considère que la décision prise par les autorités françaises d'expulser le requérant a établi un juste équilibre entre, d'une part, ses agissements délictueux et, d'autre part, la réalité de sa vie familiale en France.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur l'existence d'une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale
37. La Cour estime que l'arrêté d'expulsion prononcé à l'encontre du requérant et l'exécution de cette mesure constituent une ingérence dans l'exercice par l'intéressé de son droit au respect de sa « vie familiale ».
38. Le requérant avait vingt ans au moment de son incarcération et vingt-quatre ans au moment de son expulsion. C'est à cette date qu'il convient de se placer pour examiner la question de savoir si le requérant avait une vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention. Le requérant était célibataire et sans enfant. En tout état de cause, la Cour a admis dans un certain nombre d'affaires concernant de jeunes adultes qui n'avaient pas encore fondé leur propre famille que leurs liens avec leurs parents et d'autres membres de leur famille proche s'analysaient également en une « vie familiale » (par exemple, Bouchelkia c. France, 29 janvier 1997, § 62, Recueil 1997 I ; Maslov, précité, § 62).
39. En conséquence, la mesure litigieuse porte atteinte à la « vie familiale » du requérant.
40. Pareille ingérence enfreint l'article 8 de la Convention, sauf si elle peut se justifier sous l'angle du paragraphe 2 de cet article, c'est-à-dire si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes énumérés dans cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique », pour le ou les atteindre.
b) « Prévue par la loi »
41. Il n'est pas contesté que la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre du requérant se fondait sur l'article 26 de l'ordonnance no 45 2658 du 2 novembre 1945.
c) But légitime
42. Il n'est pas davantage controversé que l'ingérence en cause visait des fins pleinement compatibles avec la Convention, à savoir la « défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ».
d) « Nécessaire dans une société démocratique »
43. Les principes fondamentaux en la matière sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été définis dans l'arrêt Boultif (Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 48, CEDH 2001 IX) et affinés dans l'affaire Üner (Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, §§ 54-58, CEDH 2006 ...). La Cour a considéré que ces critères s'appliquaient, à plus forte raison, dans les cas où les requérants étaient nés dans le pays hôte ou y étaient arrivés à un très jeune âge (Maslov, précité, §§ 68-76).
44. Parmi les critères dégagés, les suivants sont pertinents dans la présente espèce :
– la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant ;
– la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
– le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant durant cette période ;
– la solidité des liens familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination ;
– le caractère définitif de la mesure d'éloignement.
45. En ce qui concerne la nature et la gravité des infractions commises, la Cour relève que le requérant a été condamné à une peine sévère portant sur des faits de trafic de résine de cannabis (voir Joseph Grant c. Royaume Uni, no 10606/07, § 38, 8 janvier 2009), mais également sur des faits de port d'arme prohibé et de violences avec séquestration. Elle observe cependant que cette condamnation est unique puisqu'il s'agissait de sa première et qu'il n'y en a pas eu d'autres.
46. Lorsque l'on examine la durée du séjour du requérant et la solidité de ses liens familiaux avec le pays hôte, la situation n'est évidemment pas la même si la personne concernée est arrivée dans le pays dès son enfance ou sa jeunesse, voire y est née, ou si elle y est seulement venue à l'âge adulte (Maslov, précité, § 73). Cette différenciation apparaît également dans divers instruments du Conseil de l'Europe, en particulier dans les recommandations Rec(2001)15 et Rec(2002)4 du Comité des Ministres. La Cour a déjà estimé qu'il fallait tenir compte de la situation spéciale des étrangers qui ont passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans le pays hôte, qui y ont été élevés et qui y ont reçu leur éducation (Üner, précité, § 57 ; Maslov, précité, § 74).
47. En l'espèce, la Cour constate que le Conseil d'Etat a retenu les preuves de la présence du requérant en France avant 1985, date de sa scolarisation, tirées notamment des carnets de vaccinations mentionnant sa première vaccination en France le 19 décembre 1978 ainsi que des vaccinations ultérieures effectuées régulièrement chaque année. Dès lors, elle prend acte de la présence du requérant sur le territoire français dès son quatrième mois. Elle observe par ailleurs que le requérant n'était jamais retourné au Maroc jusqu'à son expulsion en 2002, à l'âge de vingt quatre ans.
48. La Cour prend également en considération « le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'[es] infraction[s], et la conduite du requérant pendant cette période » (Boultif, précité, § 51 ; Maslov, précité, §§ 89-95). En l'espèce, la Cour doit tenir compte de la conduite du requérant depuis le moment où il a commis sa dernière infraction, le 16 juin 1999, jusqu'à son expulsion effective, 18 octobre 2002. Il ressort du dossier que l'intéressé a passé l'intégralité de cette période de trois ans et quatre mois en prison. La Cour constate que le requérant a obtenu une autorisation de sortie durant trois jours, du 26 au 29 juillet 2002, après une enquête diligentée par la gendarmerie à la demande du juge de l'application des peines. Elle note que l'intéressé a obtenu une permission de sortir de trois jours pour « maintien des liens familiaux ». Elle constate également que le requérant a bénéficié d'une remise de peine.
49. Quant à la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays d'origine, la Cour observe que le requérant a passé l'intégralité de son enfance et de son adolescence en France (voir, notamment, Ezzouhdi c. France, no 47160/99, § 34, 13 février 2001). Il parle la langue française et a reçu toute son éducation en France, où vivent tous ses proches, à l'exception de sa tante qui vit au Maroc. Son père, âgé de quatre vingts ans, vit également en France et a acquis la nationalité française. En tant qu'immigré arrivé à un âge très précoce en France, la très grande majorité de ses attaches familiales, sociales et culturelles se trouvait en France.
50. La Cour relève que le Gouvernement précise que le requérant vit désormais avec sa tante au Maroc. Elle rappelle cependant qu'elle est appelée à examiner la situation du requérant au moment où la mesure d'expulsion est devenue définitive. Sa tâche consiste à constater si les autorités nationales ont dûment pris en considération la situation familiale du requérant à ce moment précis sans avoir égard à des circonstances survenues ultérieurement (Yilmaz c. Allemagne, no 52853/99, § 45, 17 avril 2003 ; Yildiz c. Autriche, no 37295/97, § 44, 31 octobre 2002). En l'espèce, il n'est pas démontré que, au moment de l'expulsion, le requérant avait d'autres liens avec son pays d'origine que sa nationalité. D'ailleurs, la Cour relève que le requérant soutient avoir, aujourd'hui encore, de grandes difficultés à parler la langue arabe.
51. Enfin, pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence, la Cour tient compte de la durée de l'interdiction de séjour (Ezzouhdi c. France, no 47160/99, § 34, 13 février 2001 ; Emre c. Suisse, no 42034/04, §§ 84-85, 22 mai 2008). En l'espèce, la Cour relève d'une part que la cour d'appel de Besançon avait annulé l'interdiction du territoire ordonnée en première instance et avait prononcé à la place une interdiction de séjour de trois ans dans quatre départements français. Elle note d'autre part qu'en 2002 la Commission d'expulsion des étrangers avait émis un avis défavorable à l'expulsion du requérant. La Cour rappelle que, sous réserve des dispositions de l'article 26 de ce texte, l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 disposait, à l'époque des faits, que l'expulsion ne pouvait pas être prononcée si la Commission d'expulsion des étrangers émettait un avis défavorable (voir paragraphe 21 ci-dessus). Toutefois, le ministre de l'Intérieur avait estimé en l'espèce que l'expulsion constituait une « nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique » justifiant une dérogation à l'article 24 susmentionné.
52. Même si rien n'est spécifié quant à la durée de l'expulsion du requérant, puisque celui-ci peut solliciter l'abrogation de la mesure d'expulsion en vertu des articles L. 524-1 et suivants du CESEDA (paragraphe 24 ci-dessus), il est possible de considérer qu'il s'agit en l'espèce d'une expulsion définitive. En effet, le requérant sollicita l'abrogation de la mesure d'expulsion en 2007, ce qui lui fut refusé.
A cet égard, la Cour observe que, depuis la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003, un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'expulsion sauf si son comportement est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, lié à des activités à caractère terroriste, ou constitue des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Cette loi modifia les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux droits des étrangers, lesquelles furent ensuite codifiées aux articles L. 521-2 et suivants du CESEDA, et inséra de nouvelles dispositions dans le code pénal (voir paragraphes 22 et 25 ci-dessus). Ces dispositions sont applicables à une catégorie d'étrangers qui, du fait de leurs liens sociaux, familiaux et culturels en France, bénéficient d'une protection quasi absolue contre le prononcé d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire. Certes, ces dispositions n'étaient pas applicables à l'époque des faits de la présente espèce. Cependant, la Cour observe que si l'expulsion avait eu lieu sous l'empire de ces nouvelles dispositions, le requérant aurait pu se prévaloir de celles-ci en tant que personne protégée en vertu des articles L. 521-3 du CESEDA et 131-30-2 du code pénal (résidence en France depuis plus de vingt ans).
53. De l'avis de la Cour, on ne peut raisonnablement soutenir que du fait des infractions commises, le requérant constituait une menace d'une gravité extrême pour l'ordre public justifiant une mesure d'expulsion définitive du territoire français.
54. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la mesure d'expulsion définitive du requérant était disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la « défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ».
55. Partant, il y eu violation de l'article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
56. Dans ses observations en réponse du 18 décembre 2009, le requérant se plaint pour la première fois de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif lui permettant de contester efficacement l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'Intérieur. Il allègue à cet égard les dispositions de l'article 13 de la Convention, lesquelles sont libellées comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
57. La Cour constate qu'il s'agit d'un nouveau grief soulevé par le requérant le 18 décembre 2009 et qui concerne les procédures qui ont pris fin le 25 avril 2007. Il convient donc de rejeter ce grief comme n'ayant pas été introduit dans le délai de six mois à compter de la dernière décision interne définitive.
58. Ce grief doit dès lors être rejeté pour non-respect du délai de six mois en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
60. Le requérant réclame 5 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de son éloignement de sa famille.
61. Le Gouvernement juge cette demande excessive. Il considère que le constat de violation et la régularisation administrative de sa situation constitueraient une réparation adéquate du préjudice éventuellement subi par le requérant.
62. La Cour considère que le requérant a subi un dommage moral certain en relation directe avec la violation de l'article 8 de la Convention qu'elle a constaté. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui octroie à ce titre une somme de 3 000 EUR (voir, à titre d'exemples, Maslov, précité, § 106 ; Emre, précité, § 100), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens
63. Le requérant demande également 17 340 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions judiciaires et 2 196 EUR pour ceux engagés devant les juridictions administratives internes. A cet égard, il fournit quatre factures d'honoraires pour l'avocat qui l'a représenté devant les juridictions judiciaires et une facture d'honoraires pour celui qui l'a représenté devant les juridictions administratives.
64. Le Gouvernement estime ces montants excessifs et propose de lui allouer une somme d'un montant raisonnable, dans la limite de 1 500 EUR.
65. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour considère que les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, qu'ils soient relatifs à la procédure judiciaire ou administrative, ont un lien avec la violation de l'article 8 de la Convention. Cependant, la Cour juge la demande du requérant excessive et, statuant en équité, décide de lui allouer la somme de 8 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
66. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du respect de la vie familiale et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, et 8 000 EUR (huit mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 septembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président