British
and Irish Legal Information Institute
Freely Available British and Irish Public Legal Information
[
Home]
[
Databases]
[
World Law]
[
Multidatabase Search]
[
Help]
[
Feedback]
European Court of Human Rights
You are here:
BAILII >>
Databases >>
European Court of Human Rights >>
Al- Agha v. Romania - 40933/02 French Text [2010] ECHR 1995 (12 January 2010)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2010/1995.html
Cite as:
[2010] ECHR 1995
[
New search]
[
Contents list]
[
Printable RTF version]
[
Help]
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE AL-AGHA c. ROUMANIE
(Requête no 40933/02)
ARRÊT
STRASBOURG
12
janvier 2010
DÉFINITIF
12/04/2010
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l'affaire Al-Agha c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura,
Corneliu
Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina
Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López
Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 8 décembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requête
(no 40933/02) dirigée contre la Roumanie par M.
Akram Ahmed M. Al-Agha (« le requérant »),
ayant le statut de réfugié, a saisi la Cour le 30
octobre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
Le requérant est représenté par
Me Nadia Morărescu, avocate à Bucarest.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement »)
est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le requérant allègue en particulier
l'illégalité de sa privation de liberté,
l'absence d'un recours effectif pour faire établir la légalité
de sa privation de liberté et des mauvaises conditions de vie
au centre de rétention de l'aéroport d'Otopeni de
Bucarest.
Le 2 septembre 2008, le président de la
troisième section a décidé de communiquer la
requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3
de la Convention, il a en outre été décidé
que la chambre se
prononcerait en même temps sur la recevabilité et le
fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1945 et réside
à Bucarest.
1. Le contexte de l'affaire
En 1962, le requérant quitta la bande de Gaza,
alors sous administration égyptienne, avec un document de
voyage égyptien pour aller étudier à la Faculté
de Mathématiques du Caire. En 1966, il s'établit en
Libye. Suite à la guerre du Kippour du 1973, son document
égyptien de voyage ne fut pas prolongé par les
autorités égyptiennes. Toutefois, le requérant
obtint un passeport irakien pour réfugiés palestiniens,
émis par l'ambassade d'Irak à Tripoli. Après
l'éclatement de la guerre du Golfe en 1991, le requérant
affirme avoir été obligé de quitter la Libye car
celle-ci n'offrait plus de protection aux palestiniens.
En 1993, le requérant arriva en Roumanie avec le
passeport irakien précité, muni d'un visa roumain. Il
s'installa à Iaşi où il fonda une société
commerciale, devint résident en tant qu'homme d'affaires et
obtint un certificat attestant de sa qualité d'investisseur.
Comme son passeport arrivait à terme en janvier
1998, entre septembre 1997 et janvier 1998, le requérant
forma, sans succès, des demandes visant l'obtention d'un tel
document auprès des ambassades de Jordanie, d'Égypte,
de Syrie, de Tunisie, du Maroc, du Yémen et de Libye à
Bucarest.
Par un ordre no 779 du 31 juillet 1998, se
fondant sur les articles 4 d) et 20 de la loi no
25/1969 sur le régime des étrangers dans la République
Socialiste de Roumanie (« l'ordre 779 » et « la
loi no 25/1969 »),
le ministère de l'Intérieur (« le
ministère ») leva le droit de séjour du
requérant en Roumanie, le déclara « indésirable »,
interdit son séjour dans le pays pour une période de
cinq ans et indiqua que l'Inspection générale de la
police prendrait les mesures nécessaires pour assurer son
départ du territoire roumain sous quarante-huit heures. Cet
ordre ne fut pas notifié au requérant.
Le 3 août 1998, les autorités
interpelèrent le requérant et lui demandèrent de
quitter le pays. Le procès-verbal dressé à cette
occasion ne faisait pas référence à l'ordre no
779 et était libellé dans les termes suivants :
« Compte tenu du fait que pendant votre
séjour en Roumanie vous avez enfreint les dispositions de
l'article 19 de la loi no
25/1969, au motif que vous n'avez pas quitté le territoire à
l'expiration de votre titre de séjour, nous vous informons
qu'en vertu des dispositions de l'article 21 de la loi no
25/1969, votre droit de séjour en Roumanie a été
levé et vous êtes tenu de quitter le territoire du pays
dans un délai de quarante-huit heures.
Si vous ne quittez pas le territoire du pays dans le
délai légal, vous êtes passible d'une peine de
prison contraventionnelle ou d'une amende (...). »
Ne possédant pas de passeport, le requérant
ne put pas quitter le territoire roumain dans le délai
imparti.
2. Procédures en vue d'obtenir le statut de
réfugié en Roumanie
Le 31 octobre 1998, le requérant forma une
première demande visant à ce que l'État roumain
lui reconnaisse le statut de réfugié politique. Par un
arrêt définitif du 30 novembre 1999, le tribunal
départemental de Bucarest rejeta sa demande.
Le 20 décembre 1999, le requérant forma
une nouvelle demande en vue d'obtenir le statut de réfugié.
Par un arrêt définitif du 19 septembre 2000,
le tribunal départemental de Bucarest reconnut au requérant
le statut de réfugié pour des raisons humanitaires.
L'arrêt fut rédigé dans les termes suivants :
« (...) Tant la décision de la
commission que celle du tribunal de première instance
rejettent la demande d'octroi du statut de réfugié au
motif que par l'ordre du ministre de l'Intérieur no
779 du 31 juillet 1998 le requérant a été
déclaré indésirable.
Comme le contenu de cet ordre ne ressort pas des
dossiers de la commission ni de ceux du tribunal de première
instance, le tribunal juge que cet ordre n'existe pas, n'a jamais été
émis et qu'il n'existe pas la possibilité pour le
requérant de l'attaquer en justice conformément à
l'article 21 de la Constitution roumaine (...). »
3. Le placement du requérant dans le centre de
rétention de l'aéroport de Bucarest Otopeni
Après le rejet de sa première demande
visant à obtenir le statut de réfugié (voir
paragraphe 12 ci-dessus), le 15 février 2000, le requérant
fut interpelé et placé dans le centre de rétention
de l'aéroport de Bucarest Otopeni (« le centre de
rétention »). Le requérant dit avoir été
informé qu'il était privé de liberté au
motif qu'il n'avait pas respecté l'ordre no 779,
dont il venait d'apprendre l'existence. Ni l'ordre précité
ni aucun autre document ne lui furent délivrés. La note
dressée lors du placement du requérant dans le centre
de rétention mentionnait que cette mesure était
justifiée par le fait qu'il avait été déclaré
personne "indésirable". Le procès-verbal de
placement au centre ne précisait pas les motifs justifiant
cette mesure.
Le 27 août 2001, se fondant sur l'article 79 §
2 des normes d'application de la loi no
123/2001 sur le régime des étrangers en Roumanie (« la
loi no
123/2001 ») et après avoir rappelé que le
requérant avait été placé dans le centre
de rétention au motif que sa demande d'asile avait été
rejetée et qu'il avait été déclaré
« indésirable » par l'ordre no
779, la Direction générale de statistique de la
population (Direcţia generală de evidenţă
informatizată a persoanei, ci-après « la
Direction générale ») prolongea cette
mesure, au motif que des procédures judiciaires concernant la
situation du requérant étaient pendantes devant les
juridictions nationales et qu'un document de voyage n'avait pas été
obtenu de l'ambassade de Palestine à Bucarest.
Le 31 janvier 2003, après avoir constaté
que, bien que le requérant bénéficiât du
statut de réfugié, des raisons de sécurité
nationale et d'ordre public imposaient son éloignement du
territoire, le parquet près la cour d'appel de Bucarest confia
la garde du requérant aux autorités publiques (luarea
în custodie publică), en vertu des articles 93 §
4 et 134 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement no
194/2002 sur le régime des étrangers en Roumanie
(« l'OUG no
194/2002 »). Le parquet indiqua également que
le requérant serait placé dans le centre de rétention.
Pendant son placement au centre de rétention,
les autorités ont fait, sans succès, des démarches
auprès de l'ambassade de Palestine à Bucarest pour que
cette dernière délivre un document de voyage au
requérant. En outre, les démarches des représentants
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(« UNHCR ») auprès des représentants
du Canada et de la Norvège pour accueillir le requérant
n'ont pas abouti.
4. Procédure en vue d'obtenir la remise en
liberté du requérant
Le 20 avril 2001, se fondant sur la loi no
29/1990 sur le contentieux administratif (« la loi no
29/1990 »), le requérant forma une action en
justice, en demandant sa libération du centre de
rétention, l'annulation de l'ordre no 779 et
l'octroi de dommages-intérêts pour détention
illégale.
Par un arrêt du 28 juin 2001, prenant en compte
l'arrêt du 19 septembre 2000 lui octroyant le statut
de réfugié et considérant que l'ordre contesté
avait été émis en vertu d'un article de loi
déclaré non constitutionnel (paragraphe 40 ci-dessous),
la cour d'appel de Bucarest fit droit à son action. Elle nota
également que le procès-verbal du 3 août
1998 n'avait informé le requérant que de son obligation
de quitter le pays en raison de l'expiration de son titre de séjour
et non pas de ce qu'il avait été déclaré
personne « indésirable ».
Le ministère forma un recours, en faisant
valoir que le requérant ne bénéficiait pas
d'un droit de séjour dans le pays, dans la mesure où
il avait été déclaré « indésirable »
pour des raisons de sécurité nationale. Le défaut
de communication de l'ordre en cause au requérant ne revêtait,
selon le ministère, aucune importance, dans la mesure où
les autorités compétentes avaient décidé
que le requérant présentait un danger pour l'ordre
public et que les motifs ne devaient pas lui être communiqués.
Par un arrêt définitif du 27 mai 2002, la
Cour suprême de justice accueillit le recours du ministère
et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Bucarest. La Cour
suprême retint que, bien que le requérant ne puisse pas
avoir connaissance des motifs qui fondaient l'ordre no
779, les juridictions pouvaient en être informées.
Dès lors, elle renvoya l'affaire devant la cour d'appel pour
que le ministère verse au dossier l'ordre et les motifs
qui le justifiaient.
Il ressort du contenu des décisions présentées
ci-dessous que l'ordre no 779
et le procès-verbal du 3 août 1998 furent versés
au dossier.
Par un arrêt du 23 octobre 2002, la cour d'appel
rejeta l'action du requérant comme mal fondée. Elle
jugea que le requérant était privé de liberté
en vertu « d'un autre acte administratif »
adopté après le non-respect de l'ordre no
779, acte que le requérant n'avait pas contesté en
justice. Elle constata également que le requérant
n'avait pas contesté l'ordre litigieux en suivant les
dispositions de l'article 5 de la loi no 29/1990.
Le requérant forma un recours, en faisant
valoir que l'ordre no 779
ne lui avait jamais été communiqué et que, dès
lors, il ne pouvait pas le contester en justice selon la
procédure prévue par la loi no 29/1990.
Il souligna que son maintien en détention était illégal
et que la reconnaissance du statut de réfugié en sa
faveur devait avoir comme conséquence l'annulation de l'ordre
litigieux.
Par un arrêt définitif du 25 septembre
2003, la Cour suprême de justice rejeta son recours. La Cour
suprême retint que, bien que l'ordre en cause n'ait pas été
communiqué au requérant en raison de son caractère
secret, il avait été informé de ses conséquences
par le procès-verbal du 3 août 1998. Elle nota
également que le requérant avait été
informé de l'existence de cet ordre lors de son placement
dans le centre de rétention.
La Cour suprême nota également que la
reconnaissance, au bénéfice du requérant, du
statut de réfugié n'avait pas d'effets sur l'ordre
no 779 qui avait
été émis antérieurement au jugement
définitif du 19 septembre 2000. Selon la Cour
suprême, le respect par l'administration publique des droits
conférés au requérant par le statut de réfugié
était un aspect qui excédait le cadre de la procédure,
n'ayant pas de lien avec l'acte administratif contesté. Elle
jugea enfin que la mesure de placement au centre de rétention
était expressément prévue par l'article 21 de la
loi no 25/1969.
5. La remise en liberté du requérant
Le 31 juillet 2003, le requérant fut remis en
liberté par ordre du ministère, au motif que la période
de cinq ans pendant laquelle il avait été déclaré
indésirable était arrivée à son terme.
Il ressort d'une lettre adressée au
Gouvernement par l'Office roumain de l'immigration qu'en 2000, le
requérant s'est vu reconnaître le statut de réfugié
pour une période de trois ans, à savoir du
19 septembre 2000 au 18 septembre 2003. Le 13 juin
2002, le requérant s'est vu accorder un titre de séjour
temporaire et un passeport. Par une décision du 26 mars 2003,
l'office national pour les réfugiés a maintenu le
statut de réfugié du requérant sans limite dans
le temps. Le 5 août 2005, le titre de séjour du
requérant a été prolongé jusqu'au 4 août
2006. Le 19 avril 2006, le requérant a reçu
un nouveau document de voyage valable jusqu'au 2 février 2010.
A présent, le requérant se trouve
toujours sur le territoire roumain. Il possède une carte
de réfugié et réside dans un centre d'accueil
géré par l'Office national des réfugiés.
6. Conditions de vie dans le centre de rétention
a) Les conditions matérielles de
vie
Selon le requérant, les conditions de vie au
centre de rétention étaient très mauvaises. Il
dit avoir partagé avec huit autres personnes une pièce
de 12 m2, avoir supporté des conditions
précaires d'hygiène (manque d'eau chaude et de douches)
et des températures extrêmes en été et en
hiver et avoir reçu une mauvaise nourriture (des aliments très
durs, sans lait, fruits ni légumes). Selon le Gouvernement,
l'eau chaude était fournie une fois toutes les deux semaines,
à l'exception d'une période d'un mois quand les travaux
d'entretien ne l'ont pas permis. Il ajoute que la nourriture fournie
aux personnes placées dans le centre de rétention
assurait au moins 3 600 calories par jour.
Le requérant dit avoir manqué également
d'activité et d'exercice physique en plein air. Pendant les
trois ans et cinq mois de sa détention dans ce centre, il
a eu la permission de quitter les locaux seulement pour
les rendez-vous officiels et pour les audiences devant les
tribunaux internes, ce qui a eu des effets importants sur son état
psychique.
Le Gouvernement indique que, bien qu'avant 2002, le
centre de rétention n'ait pas bénéficié
d'espaces spéciaux pour des activités, les personnes y
retenues avaient accès à un téléviseur et
pouvaient sortir dans la cour du centre, par groupes de cinq à
six personnes. Selon les données fournies par l'Office roumain
pour l'immigration du centre d'Otopeni, dans une lettre du 14
novembre 2008, à la suite des travaux effectués en
2002, un espace pour la promenade a été aménagé
dans la cour du centre et d'autres améliorations ont été
apportées à l'intérieur du centre. Les personnes
placées dans le centre de rétention bénéficiaient
de promenades journalières, à l'exception des jours où
le personnel de surveillance était insuffisant.
b) L'assistance médicale assurée
au requérant
L'assistance médicale était assurée
dans le centre de rétention par un médecin et deux
infirmiers. Le 15 février 2000, lors de son placement dans le
centre de rétention, le requérant a été
examiné par un médecin qui l'a déclaré
« cliniquement sain ». Il ressort du dossier
médical du requérant que l'examen médical
suivant a eu lieu le 13 avril 2002.
Afin de protester contre les mauvaises conditions de
détention et sa détention au centre de rétention,
le requérant entama des grèves de la faim en mai
et juin 2002 et le 24 janvier 2003, cette dernière ayant duré
trois semaines.
Pendant ces grèves de la faim, le requérant
fut examiné à plusieurs reprises par un médecin.
Lors de l'examen médical du 7 mai 2002, le médecin
constata que le requérant souffrait de varices à la
jambe droite. Un traitement consistant en une cure chirurgicale lui
fut prescrit lequel ne fut pas réalisé. Le 15 mai 2002,
le requérant refusa le traitement offert par un infirmier. La
maladie pour laquelle ce traitement lui avait été
prescrit ne ressort pas de sa fiche médicale.
Le 24 janvier 2003, le requérant se plaignit de
douleurs au niveau des jambes, mais refusa l'assistance de
l'infirmier et demanda à être examiné par un
médecin spécialiste. Le 25 janvier 2003, il fut
amené au service de médecine interne de l'hôpital
du ministère de l'Intérieur mais il refusa d'être
examiné précisant qu'il commençait une grève
de la faim et qu'il acceptait uniquement d'être examiné
par un médecin attaché au UNHCR. Pendant la grève
de la faim, le requérant fut examiné périodiquement
par un infirmier ou un médecin, mais il refusa à
plusieurs reprises de se soumettre à des analyses et le 4
février 2003, il refusa le traitement médical et
l'hospitalisation.
Du 11 au 14 février 2003, le requérant
fut hospitalisé à l'hôpital D. Gerota où
il bénéficia de plusieurs consultations spécialisées
et d'analyses généralisées.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions pertinentes de la loi no
25/1969 sur le régime des étrangers dans la République
Socialiste de Roumanie en vigueur à l'époque des faits
se lisent ainsi :
Article 4
« Le droit d'entré sur le territoire
peut être refus à l'étranger si :
(...)
d) son droit de séjour a été levé,
il a été expulsé ou il a été
déclaré indésirable (...) ; »
Article 19
« L'étranger arrivé en Roumanie
pour un séjour temporaire est tenu de quitter le pays à
l'expiration du délai de séjour.
Le séjour en Roumanie peut être prolongé
par l'organe compétent du ministère de l'Intérieur.
La demande de prolongation doit être présentée
vingt-quatre heures avant l'expiration de la durée du séjour
(...) »
Article 20
« Le ministre de l'Intérieur peut
lever ou limiter le droit de séjour en Roumanie de l'étranger
qui a méconnu la loi roumaine et de celui qui, par son
attitude ou comportement a porté préjudice à
l'État roumain. »
Article 21
« (1) L'étranger se trouvant
temporairement en Roumanie, dont le droit de séjour a été
levé, est tenu de quitter le pays dans un délai de 48
heures à partir du moment où cette mesure lui a été
communiquée (...)
(3) Si l'étranger méconnaît les
dispositions précédentes, il peut être expulsé
par un ordre du ministre de l'Intérieur. Si l'étranger
n'a pas accès au territoire de l'État où il doit
entrer ou qu'il doit traverser, le ministre de l'Intérieur
fixe une localité déterminée dans laquelle il
devra rester jusqu'au moment où son départ du pays est
possible.
(4) L'étranger auquel l'obligation de séjourner
dans une certaine localité a été imposée
ne peut se déplacer en dehors de celle-ci qu'avec l'accord des
autorités compétentes du ministère de
l'Intérieur. »
L'article 19 § 3 de la Constitution en vigueur à
l'époque des faits était ainsi libellé :
« Il appartient à la justice de
décider de l'expulsion ou de l'extradition. »
Le 16 novembre 2000, par une décision no
225, la Cour Constitutionnelle s'est prononcée sur la
compatibilité de l'article 20 de la loi no
25/1969 précitée avec le principe constitutionnel du
droit d'accès à un tribunal. La Cour Constitutionnelle
a estimé que l'article précité n'était
pas conforme à la Constitution, pour les raisons suivantes :
« Même si l'article 20 de la loi no
25/1969 utilise les expressions « lever » ou
« limiter » le droit de séjour en
Roumanie pour l'étranger qui a méconnu la loi roumaine
et de celui qui a porté préjudice à l'État
et non celle d' « expulsion »,
l'article 21 § 3 de cette loi permet toutefois au
ministre de l'Intérieur d'ordonner l' « expulsion »
de l'étranger quand celui-ci refuse de quitter le pays.
La Cour constate que les dispositions de l'article 20 de
la loi no 25/1969 qui permettent au ministre de l'Intérieur de
lever ou de limiter le droit de séjour en Roumanie d'un
étranger peuvent avoir comme effet son expulsion, ce qui est
contraire à l'article 19 § 3 de la Constitution qui
prévoit que l'expulsion est décidée seulement
par le juge. »
L'article 21 de la loi no
123 du 2 avril 2001 sur le statut des étrangers en Roumanie,
publiée au Journal officiel no
168 du 3 avril 2001 qui abrogea la loi no
25/1969 précitée, était ainsi libellé :
Article 21
« (1) L'étranger qui ne se conforme
pas aux dispositions de l'article 17 [de quitter le territoire
roumain au terme de validité de son visa] (...) peut être
éloigné du territoire vers son pays d'origine (...)
(2) La mesure d'éloignement est prise par le
ministère de l'Intérieur (...)
(3) Jusqu'à la mise à exécution de
la mesure prévue au deuxième paragraphe, l'étranger
qui ne dispose pas d'un document de voyage valable ni de moyens
financiers est hébergé dans des centres spécialement
aménagés à cette fin par le ministère de
l'Intérieur. »
Selon l'article 79 des normes d'application de la loi
no 123, la durée
de l'hébergement temporaire établie par décision
de la Direction générale ne pouvait pas dépasser,
en principe (de regulă), trois mois. Selon le deuxième
paragraphe de cet article, la prolongation de l'hébergement
au-delà de cette période pouvait être décidée
par la même direction par un rapport (referat) motivé.
Les articles pertinents de l'ordonnance d'urgence du
Gouvernement no 194/2002
sur le régime des étrangers en Roumanie (« l'OUG
no 194/2002 »)
publiée au Journal officiel du 27 décembre 2002 et
entrée en vigueur le 26 janvier 2003, qui a abrogé la
loi no 123
précitée, dans leur rédaction en vigueur à
l'époque des faits, étaient ainsi libellés :
Article 84 § 2
« 2. La communication des données
et des informations qui ont justifié la déclaration
selon laquelle un étranger est indésirable pour des
raisons liées à la sécurité nationale
n'est autorisée que dans les conditions et aux personnes
expressément mentionnées par la législation sur
le régime des activités concernant la sécurité
nationale et la protection des informations secrètes. Ces
informations ne peuvent être communiquées, sous aucune
forme, directe ou indirecte, à l'étranger déclaré
indésirable. »
Article 93
«(1) Le placement dans un centre spécial
(luarea in custodie publica) vise à restreindre la
liberté de mouvement d'un étranger qui n'a pas été
renvoyé dans son pays d'origine dans les délais prévus
par la présente ordonnance, ou qui a été déclaré
indésirable ou a fait l'objet d'une mesure d'expulsion (...)
(2) Dans le cas des personnes contre lesquelles la
mesure de retour a été prise, le placement dans un
centre spécialisé est ordonné par le procureur
désigné au parquet près la cour d'appel de
Bucarest, pour une période de trente jours (...)
(4) Le placement des étrangers déclarés
indésirables dans un centre spécial est une mesure
prise en vertu d'une ordonnance, par le même procureur qui a
déclaré indésirable la personne visée,
conformément à l'article 83, troisième alinéa
(...)
(7) Les étrangers à l'encontre desquels la
mesure de retour a été ordonnée peuvent
contester la mesure de placement dans un centre spécial
ordonnée par le procureur dans les conditions prévues à
l'alinéa 2, devant la cour d'appel de Bucarest (...) »
La loi no
56 du 13 mars 2007 modifiant et complétant l'OUG no 194/2002,
publiée au journal officiel no
201 du 26 mars 2007 et entrée en vigueur le 29 mars 2007,
prévoit dans son article 83 que la mesure visant à
déclarer une personne indésirable est ordonnée
par la cour d'appel de Bucarest sur proposition du procureur. Les
données et informations qui ont fondée une telle
décision pour des raisons de sécurité nationale
sont mises à la disposition de la juridiction. La cour d'appel
rend sa décision définitive en chambre du conseil. Elle
informe l'intéressé des faits reprochés, en
respectant les dispositions légales relatives à la
sûreté nationale et à la protection des
informations classées.
Les dispositions pertinentes de la loi no
29/1990 sur le contentieux administratif dans leur rédaction
en vigueur à l'époque des faits se lisent ainsi :
Article 5
« 1. Avant de demander à
un tribunal l'annulation de l'acte (...), celui qui s'estime lésé
peut s'adresser pour la défense de son droit à
l'autorité qui a pris l'acte dans un délai de
trente jours à partir du moment où l'acte lui a été
communiqué (...), celle-ci étant tenue de statuer sur
sa plainte dans un délai de 30 jours à partir de sa
réception.
(...)
5. Dans tous les cas, le tribunal doit être
saisi dans un délai d'un an à partir de
la communication de l'acte administratif dont l'annulation est
demandée. »
Le Gouvernement a soumis à la Cour un arrêt
définitif de la Cour suprême de justice du 30 janvier
2002 et un jugement de la cour d'appel de Bacau du 5 mars 2002,
rejetant au fond des actions ayant pour objet des contestation devant
les juridictions administratives d'ordres déclarant des
étrangers personnes indésirables ; il ressort du
contenu de l'arrêt définitif précité que
l'ordre déclarant l'intéressé indésirable
lui avait été communiqué et du contenu du
jugement que l'ordre avait été prononcé en vertu
de la loi no
123/2001. Il ressort du contenu de ces décisions que la
compétence des juridictions nationales était limitée
à vérifier si les normes de procédures avaient
été respectées et si l'autorité publique
n'avait pas commis une erreur grave dans l'exercice de son droit
d'appréciation. De plus, le ministère de l'Intérieur
n'était pas tenu de verser au dossier les documents qui
justifiaient cette mesure, qui relevaient de la sécurité
nationale.
Le Gouvernement a fourni également un jugement
de la cour d'appel de Bucarest portant sur la contestation d'une
mesure de placement ordonnée par le parquet contre une
personne à l'encontre de laquelle le retour a été
ordonné en vertu de l'article 93 § 2 de l'OUG no
194/2002.
III. LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
48. Le Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (« CPT »)
a effectué plusieurs visites en Roumanie au centre de
rétention de l'aéroport de Bucarest Otopeni.
Le rapport au Gouvernement de la Roumanie relatif à
la visite effectuée par le CPT en Roumanie du 24 septembre au
6 octobre 1995 contient les passages pertinents suivants :
« 90. Il y avait pour les hommes et les
femmes des sections séparées et toutes deux étaient
bien éclairées (y compris un bon accès à
la lumière du jour) et aérées.
La section des hommes consistait en une pièce
d'environ 28 m², équipée de 11 lits et de
plusieurs tables, et une entrée de 10 m² qui pouvait
servir de logement en cas de besoin. Des installations sanitaires (y
compris une douche) étaient situées à proximité
et les détenus y avaient librement accès. L'état
d'entretien et de propreté des locaux (y compris des lits, de
la literie et des installations sanitaires) était satisfaisant
(...) »
Le rapport au Gouvernement de la Roumanie relatif à
la visite effectuée en Roumanie par le CPT du 24 janvier
au 5 février 1999 contient les passages pertinents
suivants :
« a) Visite de suivi au Centre de
rétention à l'aéroport d'Otopeni
(...)
La description des locaux faite au paragraphe 90 du
premier rapport reste dans l'ensemble valable, bien que l'agencement
des dortoirs dans la section des hommes ait été quelque
peu modifié. Toutefois, une dégradation notable dans
les conditions matérielles a été relevée :
sol et murs des locaux sanitaires étaient en mauvais état
d'entretien, la production d'eau chaude était en panne (pour y
pallier, l'on entreposait des bouteilles d'eau sur les radiateurs) ;
(...)
En ce qui concerne l'alimentation, les constatations
faites ont été des plus préoccupantes. Des
entretiens avec les responsables du centre et d'autres personnes, il
est apparu que la police des frontières ne disposait
d'aucun budget à cet effet et que les compagnies aériennes,
l'administration de l'aéroport et les autorités se
rejetaient mutuellement la responsabilité de la
couverture des frais d'alimentation. Quant aux deux personnes
retenues au centre lors de la visite, l'une, disposant d'argent, a pu
se procurer de la nourriture ; l'autre, sans argent,
n'avait rien mangé depuis la veille.
Comme en 1995, il n'y avait aucune disposition prise
pour assurer aux personnes retenues pendant des périodes
prolongées un exercice en plein air, en dépit de la
recommandation faite par le CPT. Ceci est d'autant plus regrettable
que les séjours dans le centre de l'aéroport peuvent
être longs, jusqu'à trois mois, d'après les
responsables. Quant aux autres activités, les possibilités
se limitaient à l'accès à la zone de transit de
l'aéroport. La délégation avait communiqué
une observation sur-le-champ en ce qui concerne l'exercice en plein
air, visant aussi les personnes retenues dans les centres de
rétention (paragraphes 10 ci-dessus). Les réponses
données ne couvrent pas ce lieu.
Quant aux soins médicaux, en cas de nécessité
appel était fait au service médical de l'aéroport,
avec la possibilité de transfert en cas d'urgence vers un
hôpital de Bucarest.
Le CPT avait fait déjà remarquer que cette
zone de rétention ne convenait pas à de longs séjours :
les activités étaient limitées et l'atmosphère
générale était plutôt claustrophobique. Il
ne peut que répéter cette conclusion et recommander aux
autorités de faire tous les efforts nécessaires pour
limiter le séjour dans ce centre au strict minimum, en
utilisant notamment les facilités nouvellement créées
ou à créer (...) ».
Le rapport au Gouvernement de la Roumanie relatif à
la visite effectuée en Roumanie par le CPT du 16 au
25 septembre 2002 et du 9 au 11 février 2003
contient les passages pertinents suivants :
« b. Situation dans les établissements
visés :
La délégation du CPT a visité le
Centre pour étrangers d'Otopeni ; d'une capacité
officielle de 90 places, ce centre comptait, lors de la visite,
47 personnes (...).
Cependant, au Centre pour étrangers d'Otopeni,
elle a recueilli auprès des personnes retenues un nombre non
négligeable d'allégations selon lesquelles le personnel
les obligerait à lui verser des pots-de-vin (appelés
par euphémisme « commissions ») en
échange de certains privilèges/éléments
de confort (par exemple, des visites d'amis, des articles achetés
en dehors du Centre). Elle a recueilli des récits analogues
auprès d'autres sources. Cela serait inacceptable. Le CPT
recommande qu'une enquête soit menée et que des mesures
soient prises pour mettre un terme à cette pratique si elle
est avérée (...).
Les conditions matérielles de détention
étaient satisfaisantes dans les établissements pour
personnes détenues en vertu de la législation relative
aux étrangers que la délégation a visités.
Les dortoirs bénéficiaient d'un bon éclairage (y
compris l'accès à la lumière du jour) et d'une
bonne aération, ils offraient suffisamment d'espace de vie par
rapport au nombre de personnes qu'ils pouvaient accueillir, et ils
étaient équipés de suffisamment de lits et
d'espaces de rangement. Les détenus avaient libre accès
à des sanitaires adéquats, y compris la nuit (...).
La situation était nettement moins bonne en ce
qui concernait le régime. Aucune activité organisée
n'était prévue. Et la délégation a
recueilli de nombreuses plaintes concernant le fait que trop peu de
temps était consacré à l'exercice en plein air
au Centre ainsi qu'à l'annexe de la zone de transit de
l'aéroport. Apparemment, les détenus n'avaient pas
accès quotidiennement aux aires de promenade.
Le CPT recommande que des mesures soient prises pour
développer les activités au Centre pour étrangers
; ces activités devraient comprendre l'accès à
la radio/télévision et à des journaux/magazines,
ainsi qu'à d'autres moyens récréatifs (par
exemple, jeux de société, tennis de table). Il
recommande aussi que des instructions fermes soient données
pour garantir à toutes les personnes détenues en vertu
de la législation relative aux étrangers au moins une
heure par jour d'exercice en plein air (...).
Le système en vigueur était satisfaisant
aussi en ce qui concernait le service médical du Centre. Ce
dernier disposait d'un médecin qui se rendait régulièrement
dans l'établissement et de deux infirmiers à plein
temps. Un membre de l'équipe soignante du Centre voyait les
détenus après leur admission et des consultations
médicales avaient lieu sur demande (...). »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3
DE LA CONVENTION
Le requérant se plaint de mauvaises conditions
de vie au centre de rétention de l'aéroport de Bucarest
Otopeni. Il invoque l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. »
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement
mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer
recevable.
B. Sur le fond
1. Les arguments des parties
Le requérant indique qu'après son
placement au centre, il a partagé pendant plus d'un an une
chambre avec treize autres personnes dont deux souffraient de
tuberculose et que ce n'est que vers la fin de son séjour
qu'il a été placé dans une chambre avec cinq
autres personnes. Il dit avoir supporté des conditions
d'hygiène précaires et avoir reçu une nourriture
d'une mauvaise qualité Il souligne que le contrôle
médical effectué lors de son placement au centre de
rétention par un infirmier a été très
sommaire. Il ajoute que ce n'est que deux ans après son
placement au centre qu'il a été examiné par un
médecin, à savoir le 13 avril 2002, et qu'il n'a
bénéficié de soins médicaux que pendant
ses grèves de la faim.
Le requérant dénonce la pratique des
« commissions » imposée par le personnel
du centre de rétention et l'absence d'activité physique
pendant son séjour, qui a contribué à
l'aggravation de son état de santé. Il renvoie à
cet effet au rapport du CPT réalisé après ses
visites au centre de rétention du 16 au 25 septembre 2002
et du 9 au 11 février 2003 (paragraphe 51 ci dessus). Le
requérant note que lors de son examen médical du
7 mai 2002, le médecin a constaté qu'il
souffrait de varices et lui a recommandé une intervention
chirurgicale qui n'a jamais été réalisée,
malgré le fait qu'il a souffert plusieurs fois de fortes
douleurs à sa jambe et qu'il a demandé à être
examiné par un médecin spécialiste.
Le requérant conteste avoir participé à
l'incendie du centre, comme le soutient le Gouvernement, et note
qu'après l'incendie, une enquête a été
menée par les autorités afin d'identifier les
responsables. Or, le requérant n'en faisait pas partie.
Renvoyant au même rapport du CPT que le
requérant et à l'affaire Mogos c. Roumanie
(no 20 420/02,
13 octobre 2005), le Gouvernement estime que le requérant
n'a présenté aucune preuve objective concernant ses
allégations et qu'il n'est pas établi que les
conditions de vie au centre étaient suffisamment mauvaises
pour emporter une violation de l'article 3 de la Convention. Il note
que, pendant son séjour au centre de rétention, le
requérant a été placé dans une chambre
dotée de six lits et d'un groupe sanitaire, y compris une
cabine de douche. Selon le Gouvernement, lors du placement, le
requérant a bénéficié d'un contrôle
médical qui a conclu qu'il était apte pour être
placé dans le centre. Il énumère les examens
médicaux dont a bénéficié le requérant
pendant son séjour et souligne que ce dernier a refusé
plusieurs fois l'assistance médicale offerte.
Le Gouvernement note que le requérant pouvait
participer, dans le centre de rétention, à différentes
activités et faire des promenades. Il estime que le rapport du
CPT rédigé à la suite de la visite effectuée
au centre de rétention au mois de février 1999
(paragraphe 50 ci-dessus) n'est pas pertinent pour la présente
affaire, les conditions de vie s'étant beaucoup améliorées
après cette visite.
Le Gouvernement ajoute enfin, sans fournir de détails,
que pendant son séjour au centre de rétention, le
requérant a eu un comportement inapproprié envers le
personnel et a participé à un incendie du centre.
2. L'appréciation de la Cour
La Cour constate que le requérant a été
placé dans le centre de rétention de l'aéroport
d'Otopeni du 15 février 2000 au 31 juillet 2003, soit pendant
une durée de trois ans et cinq mois. Privé de sa
liberté, il n'était pas libre de ses mouvements et ne
pouvait pas quitter le centre de rétention sans l'accord des
autorités.
La Cour rappelle que les mesures privatives de liberté
s'accompagnent ordinairement de souffrances et humiliation.
Toutefois, l'article 3 impose à l'État de s'assurer que
tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont
compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les
modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas
l'intéressé à une détresse ou à
une épreuve d'une intensité qui excède le niveau
inévitable de souffrance inhérent à la détention
et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement,
la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés
de manière adéquate (Riad et Idiab c. Belgique,
nos 29787/03 et 29810/03, § 99, CEDH 2008 ...
(extraits)).
Lorsqu'on évalue les conditions de détention,
il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que
les allégations spécifiques du requérant. Pour
cette appréciation, il faut tenir compte « de ce
que la Convention est un « instrument vivant à
interpréter à la lumière des conditions de vie
actuelles », et de ce que le niveau d'exigence croissant
en matière de protection des droits de l'homme et des libertés
fondamentales implique parallèlement et inéluctablement,
une plus grande fermeté dans l'appréciation des
atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés
démocratiques » (Mubilanzila
Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique,
no 13178/03,
§ 48, CEDH 2006 XI).
En l'espèce, la Cour note que certains aspects
des conditions de vie du requérant dans le centre de
rétention, à savoir le nombre de personnes logées
avec le requérant, font l'objet d'une controverse entre les
parties. La Cour n'estime pas nécessaire de prendre position
sur cet aspect des conditions d'existence dans la mesure où
elle peut procéder à une appréciation de
l'affaire en s'appuyant sur d'autres aspects relatifs aux conditions
de vie présentées dans les arguments des parties et les
rapports du CPT (paragraphes 50 et 51 ci-dessus).
La Cour relève que pendant le séjour du
requérant au centre de rétention, des travaux
d'amélioration des locaux ont eu lieu. Dans la mesure où
les parties n'indiquent pas la date à laquelle ces travaux ont
été réalisés en 2002, la Cour prendra
comme date de référence la visite du CPT du 16 au
25 septembre 2002. Dans ce rapport, le CPT a relevé une
amélioration des conditions de vie au centre. Dès lors,
la Cour examinera successivement les conditions de vie au centre
avant et après le mois de septembre 2002.
a) Les conditions de vie au centre de
rétention avant le mois de septembre 2002
La Cour constate que les affirmations du requérant
quant aux conditions précaires de vie au centre de rétention
sont confirmées par le rapport du CPT réalisé à
la suite de sa visite du 24 janvier au 5 février 1999. Elle
note à cet égard les mauvaises conditions d'hygiène
et la pauvre qualité de la nourriture dénoncées
par le requérant. La Cour relève plus particulièrement
que l'intéressé ne bénéficiait d'un accès
aux douches qu'une seule fois toutes les deux semaines, fait qui
n'est pas contesté par le Gouvernement. En outre, il était
confiné la majeure partie de la journée, la possibilité
d'avoir une activité physique étant très
limitée. Cet état de choses pose en soi des problèmes
sous l'angle de l'article 3 de la Convention (mutatis mutandis
Maciuca c. Roumanie, no
25763/03, 26 mai 2009, § 25), La Cour relève également
que le CPT a noté que le centre de rétention ne
convenait pas à de longs séjours. Elle estime que, de
par sa nature même, il s'agissait d'un lieu destiné à
accueillir des personnes pour des courtes durées et n'était
pas adapté aux besoins d'un séjour de plusieurs années.
La Cour note aussi que le requérant n'a pas
bénéficié de soins médicaux spécifiques
malgré les recommandations du médecin (paragraphe 35
ci-dessus). En outre, il convient de constater que le requérant
a été suivi médicalement seulement pendant ses
grèves de la faim et que les examens réalisés se
limitaient à analyser les conséquences de ces grèves.
La Cour admet qu'en l'espèce rien n'indique
qu'il y ait eu véritablement intention de rabaisser ou de
porter atteinte à la dignité du requérant.
Toutefois, elle rappelle que, s'il convient de prendre en compte la
question de savoir si le but du traitement était d'humilier ou
de rabaisser la victime, l'absence d'un tel but ne saurait exclure un
constat de violation de l'article 3. Elle estime que les conditions
de vie que le requérant a dû supporter du 15 février
2000 à septembre 2002 n'ont pas manqué de porter
atteinte à sa dignité et de lui inspirer des sentiments
d'humiliation et d'avilissement.
Dès lors, il y a eu violation de l'article 3 de
la Convention en raison des conditions de vie subies par le requérant
au centre de rétention jusqu'en septembre 2002.
b) Les conditions de vie au centre de
rétention après le mois de septembre 2002
La Cour note qu'en septembre 2002, le CPT a constaté
que les conditions matérielles de vie au centre de rétention
étaient satisfaisantes. S'il est vrai que les activités
récréatives au centre doivent encore être
améliorées, il n'en reste pas moins que ce seul élément
ne peut être considérer comme atteignant le niveau de
gravité demandé par l'article 3 de la Convention. La
Cour accorde de l'importance au fait que les 24 et 25 janvier
2003, bien que le personnel médical du centre ait essayé
d'assurer un examen médical spécialisé au
requérant, ce dernier a refusé les soins proposés.
Dans ces conditions, la Cour considère qu'après
septembre 2002, il n'est pas établi que les conditions de vie
du requérant au centre de rétention aient été
suffisamment sévères pour emporter violation de
l'article 3 de la Convention.
Dès lors, il n'y a pas eu violation de
l'article 3 de la Convention en raison des conditions de vie subies
par le requérant au centre de rétention après
septembre 2002.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5
§ 1 DE LA CONVENTION
Le requérant dénonce une violation de
son droit à la liberté, en invoquant l'article 5 §
1 b) et f) de la Convention. La Cour estime que le grief du requérant
doit être examiné sous l'angle de l'article 5 § 1
de la Convention qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à
la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales. »
Le Gouvernement conteste la thèse du requérant.
A. Sur la recevabilité
La Cour note que dans ses observations sur le fond de
l'affaire (paragraphe 80 ci-dessous), le Gouvernement soutient que le
requérant avait à sa dispositions des voies de recours
au niveau national pour faire contrôler la légalité
de son placement au centre de rétention. Compte tenu des
circonstances de l'espèce, la Cour considère qu'il
convient d'examiner l'exception de non-épuisement de voies de
recours internes sous l'angle de l'article 5 § 4 de la
Convention (paragraphes 104-111 ci-dessous).
La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement
mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer
recevable.
B. Sur le fond
1. Les arguments des parties
Le requérant allègue que sa détention
du 15 février 2000 au 31 juillet 2003, effectuée
sur la base de l'ordre no 779,
qui ne lui a jamais été communiqué, a été
arbitraire et disproportionnée. Il considère qu'aucune
procédure d'expulsion n'a été engagée
contre lui et note que l'article de loi autorisant le ministre de
l'Intérieur à ordonner la levée de son droit de
séjour a été déclaré
inconstitutionnel (paragraphe 40 ci-dessus). Il met en avant qu'il
n'a jamais été informé des motifs qui
justifiaient sa privation de liberté ou la durée de
celle-ci et qu'il n'a jamais été amené devant un
juge pour statuer sur le bien fondé de son placement dans le
centre.
Par ailleurs, il souligne qu'en vertu de la loi no
25/1969, lorsque l'éloignement du territoire n'était
pas possible, l'étranger devait être assigné à
résidence dans une localité et non pas enfermé
dans un centre. Il note également qu'au terme des cinq ans
pendant lesquels il a été déclaré
indésirable, il a été remis en liberté
sans qu'une autre mesure soit prise à son encontre au vu du
prétendu danger qu'il représentait pour la sécurité
nationale.
Le Gouvernement note que par l'ordre no
779, le ministère a levé le droit de séjour du
requérant en Roumanie, l'a déclaré personne
indésirable pour une période de cinq ans et a ordonné
à l'Inspection générale de police d'exécuter
l'ordre et d'assurer le départ du requérant du
territoire dans un délai de quarante-huit heures. Il admet que
le procès-verbal rédigé le 3 août 1998
ne mentionnait pas que le requérant avait été
déclaré personne "indésirable" mais il
souligne qu'il faisait référence à l'article
19 de la loi no 25/1969
au motif que l'intéressé n'avait pas quitté le
pays à l'expiration de son titre de séjour. Il souligne
que, bien que l'ordre no
779 n'ait pas été communiqué au requérant,
ce dernier a été informé de ses conséquences
par le procès-verbal du 3 août 1998.
Le Gouvernement souligne qu'au moment du placement du
requérant au centre, une procédure d'expulsion était
en cours et que la détention de ce dernier était
"régulière". Il souligne que la privation de
liberté du requérant avait une base légale en
droit interne, à savoir les lois nos
25/1969 et 123/2001 et l'OUG no
194/2002, et que ces lois remplissaient les conditions de
prévisibilité et d'accessibilité. Le
Gouvernement estime que l'ordre no 779
et le rapport prolongeant le placement du requérant au centre
constituaient des actes qui pouvaient faire l'objet d'une
contestation par la voie du contentieux administratif et note que
l'OUG no 194/2002
prévoyait une voie de recours spéciale.
Le Gouvernement considère que le placement du
requérant dans le centre était une mesure nécessaire
en raison de son refus de quitter le pays et du fait que
l'éloignement ne pouvait pas être réalisé
aussitôt, à cause de l'absence d'un document de voyage
valable.
2. L'appréciation de la Cour
La Cour rappelle qu'en proclamant le « droit à
la liberté », le paragraphe 1 de l'article 5 vise la
liberté physique de la personne ; il a pour but d'assurer que
nul n'en soit privé de manière arbitraire
(Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, §
76, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI). Par
ailleurs, pour déterminer si une personne se trouve privée
de sa liberté au sens de l'article 5, il faut partir de sa
situation concrète et prendre en compte un ensemble de
critères, comme le genre, la durée et les modalités
de l'exécution de la mesure considérée (arrêts
Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série
A no 22, §§ 58-59, Guzzardi c. Italie du
6 novembre 1980, série A no 39, § 92, et Amuur
c. France, 25 juin 1996, § 42, Recueil des arrêts
et décisions 1996 III).
La Cour note qu'en l'espèce le requérant
a séjourné pendant trois ans et cinq mois environ dans
le centre de rétention de l'aéroport de
Bucarest-Otopeni, en attendant son éloignement du pays. Le
requérant n'était pas libre de ses mouvements et ne
pouvait pas quitter le centre de rétention sans l'accord des
autorités. La Cour conclut que le maintien du requérant
dans le centre de rétention s'analyse, en raison des
restrictions subies, en une privation de liberté (voir
également Amuur, précité, § 43 et
Riad et Ibiad, précité, § 68).
Reste à savoir si cette privation était
compatible avec l'article 5 § 1 de la Convention. En matière
de « régularité » d'une privation
de liberté, la Cour rappelle que l'article 5 § 1 renvoie
pour l'essentiel à la législation nationale et consacre
l'obligation d'en respecter les règles de fond comme de
procédure. La Cour doit en outre être convaincue que la
détention pendant la période en jeu est conforme au but
de l'article 5 § 1, à savoir protéger l'individu
de toute privation de liberté arbitraire (A. et
autres c. Royaume-Uni [GC], no
3455/05, § 164, CEDH 2009 ...).
En exigeant que toute privation de liberté soit
effectuée « selon les voies légales »,
l'article 5 § 1 impose, en premier lieu, que toute détention
ait une base légale en droit interne. Toutefois, la Cour
rappelle que l'exigence que la privation de liberté soit
effectuée « selon les voies légales »
ne se borne pas à renvoyer au droit interne ; elle
concerne aussi la qualité de la loi, elle la veut compatible
avec la prééminence du droit, notion inhérente à
l'ensemble des articles de la Convention (Amuur, précité,
§ 50). Pareille qualité implique qu'une loi nationale
autorisant une privation de liberté soit suffisamment
accessible et ait une formulation assez précise pour permettre
aux intéressés, en s'entourant, au besoin, de conseils
éclairés, de prévoir, à un degré
raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences
pouvant résulter d'un acte déterminé (Steel
et autres c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 54,
Recueil des arrêts et décisions 1998 VII et
Baranowski c. Pologne,
no
28358/95, § 52, CEDH 2000 III).
En l'espèce, la période de privation de
liberté litigieuse a débuté le 15 février
2000 et s'est achevée le 31 juillet 2003, au moment où
le requérant a été remis en liberté,
après avoir été prolongée les 27 août
2001 et 31 janvier 2003. Le requérant a été donc
privé de liberté de manière ininterrompue
pendant trois ans et cinq mois.
La Cour note que l'ordre no
779, fondé sur l'article 20 de la loi no 25/1969,
déclarant le requérant personne « indésirable »
constituait pour les autorités la base légale de la
privation de liberté. Or, la Cour observe que l'ordre en
cause, qui n'a jamais été communiqué au
requérant, ne prévoyait pas comme mesure le placement
du requérant au centre de rétention ou sa privation de
liberté. Qui plus est, en vertu de l'article 21 de la loi no
25/1969 en vigueur lors du placement du requérant dans le
centre de rétention, les personnes qui ne pouvaient pas faire
l'objet d'un éloignement immédiat du territoire
devaient être assigné à résidence dans une
certaine localité et non être privées de liberté
comme ce fut le cas pour le requérant (paragraphe 38
ci-dessus). Dès lors, la Cour estime que lors du placement du
requérant dans le centre de rétention l'ordre en cause
ne pouvait pas constituer une base légale, conforme au droit
interne, pour sa privation de liberté.
La Cour doit rechercher également si les
décisions de prolongations de la mesure de maintien du
requérant en rétention prises ultérieurement ont
rendu sa privation de liberté compatible avec l'article 5 §
1 de la Convention. La Cour constate qu'après l'entrée
en vigueur de la loi no 123/2001
et de l'OUG no
194/2002, le placement dans un centre de rétention d'une
personne déclarée indésirable dont l'éloignement
du territoire n'était pas possible dans l'immédiat
était prévu par la loi. Elle conclut
donc que la mesure litigieuse avait une base en droit interne. Il
reste à savoir si le droit interne répondait aux
exigences d'accessibilité et de prévisibilité
afin de protéger l'intéressé d'une privation de
liberté arbitraire.
89. Au sujet de l'accessibilité,
la Cour note que tant la loi que l'ordonnance précitées
ont été publiées au Journal officiel. Dès
lors, la Cour estime que ce texte répondait au critère
de l'accessibilité.
90. Quant à la prévisibilité,
la Cour rappelle que certes, dans le contexte particulier de
mesures touchant à la sécurité nationale,
l'exigence de prévisibilité ne saurait être la
même qu'en maints autres domaines (Leander c. Suède,
26 mars 1987, § 51, série A no 116 et
Al-Nashif c. Bulgarie, no 50963/99,
§ 121, 20 juin 2002). Toutefois, toute personne qui fait l'objet
d'une mesure basée sur des motifs de sécurité
nationale ne doit pas être dépourvue de garanties contre
l'arbitraire. Ainsi, le droit interne doit offrir une protection
contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits
garantis par la Convention. En effet, l'existence de garanties
adéquates et suffisantes contre les abus, dont notamment celle
de procédures de contrôle efficace par le pouvoir
judiciaire, est d'autant plus nécessaire que, sous le couvert
de défendre la démocratie, de telles mesures risquent
de la saper, voire de la détruire (voir, mutatis mutandis,
Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, §§
55 et 59, CEDH 2000-V).
En l'espèce, la Cour constate que la privation
de liberté du requérant a été prolongée
toujours au motif qu'il avait été déclaré
indésirable et qu'il présentait, selon les autorités,
un danger pour la sécurité nationale (paragraphes 15 et
16 ci-dessus). Or la Cour constate qu'aucune poursuite n'a été
engagée à l'encontre du requérant pour avoir
participé à la commission d'une quelconque infraction
en Roumanie ou dans un autre pays. Il suffit à la Cour de
constater que, hormis le motif général susmentionné,
les autorités, en suivant les dispositions légales
applicables en la matière, n'ont fourni au requérant
aucune autre précision quant aux faits qui lui étaient
reprochés et qui constituaient implicitement les raisons de sa
privation de liberté.
La Cour attache également de l'importance au
fait que les juridictions nationales ne pouvaient exercer qu'un
examen purement formel des décisions constatant que le
requérant avait été déclaré
indésirable et prolongeant son placement au centre (voir
également les paragraphes 104 111 ci-dessous).
Le requérant n'ayant joui ni devant les
autorités administratives ni devant les juridictions
nationales du degré minimal de protection contre le risque
d'arbitraire des autorités, la Cour estime que lors des
prolongations successives, sa privation de liberté n'avait pas
non plus une base légale suffisante en droit interne, dans la
mesure où elle n'était pas prévue par « une
loi » répondant aux exigences de la Convention.
A la lumière de ce qui précède,
la Cour conclut que la privation de liberté ininterrompue du
requérant pendant trois ans et cinq mois n'a pas eu une base
légale répondant aux exigences de l'article 5 § 1
de la Convention.
Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
5 § 4 DE LA CONVENTION
Le requérant se plaint également de
n'avoir pas pu contester devant un juge la légalité de
sa privation de liberté. Il invoque les articles 5 § 4, 6
et 13 de la Convention.
La Cour rappelle que l'article 5 § 4 est une
lex specialis par rapport aux exigences plus générales
de l'article 13 (Chahal, précité, § 126).
De plus, dans la mesure où la procédure visait à
la remise en liberté du requérant, elle examinera ce
grief uniquement sous l'angle de l'article 5 § 4 de la
Convention lequel se lit ainsi :
« Toute personne privée de sa liberté
par arrestation ou détention a le droit d'introduire un
recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai
sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale. »
Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement
mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer
recevable.
B. Sur le fond
1. Les arguments des parties
Le requérant estime que, dans la mesure où
l'ordre litigieux le déclarant indésirable ne contenait
pas les motifs justifiant cette mesure, il ne pouvait pas bénéficier
d'un recours effectif au niveau national pour faire contrôler
la légalité de sa privation de liberté. Il
estime que cela a entraîné un déséquilibre
entre lui et le ministère lors de la procédure en
annulation. Il souligne la durée de cette procédure et
note que les juridictions nationales ont rendu leurs décisions
sans que des preuves démontrant le prétendu danger
qu'il représentait pour la sécurité nationale
soient versées au dossier.
Le Gouvernement considère que le requérant
aurait pu contester la légalité des mesures prises
contre lui par la voie du contentieux administratif, recours qui
était, selon lui, adéquat, efficace, accessible et
suffisant. Le Gouvernement joint à ses observations des
exemples de jurisprudence des juridictions nationales (voir
paragraphes 46 et 47 ci dessus).
2. L'appréciation de la Cour
La Cour rappelle que l'article 5 § 4 reconnaît
aux personnes arrêtées ou détenues le droit
d'introduire un recours pour faire contrôler le respect des
exigences de procédure et de fond nécessaires à
la « légalité », au sens de la
Convention, de leur privation de liberté.
L'exigence d'équité procédurale
découlant de l'article 5 § 4 n'impose pas l'application
de critères uniformes et immuables indépendants du
contexte, des faits et des circonstances de la cause. Si une
procédure relevant de l'article 5 § 4 ne doit pas
toujours s'accompagner de garanties identiques à celles que
l'article 6 prescrit pour les litiges civils ou pénaux, elle
doit revêtir un caractère judiciaire et offrir à
l'individu mis en cause des garanties adaptées à la
nature de la privation de liberté dont il se plaint (A. et
autres précité, § 203).
La Cour a déjà reconnu que
l'utilisation d'informations confidentielles pouvait se révéler
inévitable dans les affaires où la sécurité
nationale était en jeu, tout en précisant que cela ne
signifiait pas que les autorités nationales étaient
exemptées du contrôle effectif des juridictions internes
dès lors qu'elles affirmaient que l'affaire touchait à
la sécurité nationale et au terrorisme (Chahal
précité, §§ 130 et 131). Devant cet organe de
contrôle, la personne concernée doit bénéficier
d'une procédure contradictoire afin de pouvoir présenter
son point de vue et réfuter les arguments des autorités
(Al-Nashif
précité, §§ 123 et 124). Elle a déjà
constaté l'existence dans certains pays de techniques
permettant de concilier, d'une part, les soucis légitimes de
sécurité quant à la nature et aux sources de
renseignements et, de l'autre, la nécessité d'accorder
en suffisance au justiciable le bénéfice des règles
de procédure (Al-Nashif précité, §
95).
La Cour note que le Gouvernement indique la voie du
contentieux administratif comme étant un recours efficace pour
faire contrôler la légalité de la privation de
liberté du requérant. Il mentionne également que
l'OUG no
194/2002 prévoyait une voie de recours spéciale.
Pour ce qui est du recours administratif, la Cour
note qu'en vertu des dispositions légales en vigueur, le délai
pour contester un acte administratif commençait à
courir à partir de sa communication à l'intéressé,
obligation qui incombait aux autorités. Or, en l'espèce,
l'ordre en cause n'a jamais été communiqué au
requérant en raison de son caractère secret. Par
ailleurs, dans son arrêt du 19 septembre 2000, le tribunal
départemental de Bucarest a constaté que le requérant
ne pouvait pas contester l'ordre no
779, faute pour celui-ci de lui avoir été communiqué
(paragraphe 13 in fine ci-dessus).
Pour ce qui est du recours prévu par l'article
93 de l'OUG 194/2002 (paragraphe 43 ci-dessus), la Cour note qu'il
ressort du libellé de l'article précité que ce
recours était limité aux situations prévues par
l'article 93 § 2. Or, la mesure ordonnée contre le
requérant le 31 janvier 2003 visait une situation
différente fondée sur l'article 93 § 4 de l'OUG
194/2002. Par ailleurs, la Cour note que l'exemple de jurisprudence
fourni par le Gouvernement concerne le recours d'une personne contre
laquelle la mesure de retour et de placement avait été
ordonnée en vertu de l'article 93 § 2 de l'OUG
194/2002.
En tout état de cause, la Cour estime que tant
le recours administratif que celui prévu par l'OUG 194/2002 ne
pouvaient pas constituer des voies de recours efficaces contre les
décisions de placement du requérant dans le centre de
rétention pour les raisons qui suivent.
La Cour constate que le requérant n'a été
informé qu'oralement de l'existence de l'ordre qui l'avait
déclaré personne indésirable, sans que les
raisons justifiant cette mesure lui soient communiquées.
En outre, il ressort de la jurisprudence interne en
la matière, ainsi que du contenu des lois successives qui ont
régi le régime des étrangers, que la compétence
des tribunaux lors de l'examen de la légalité d'un
ordre déclarant une personne indésirable était
limitée à vérifier si les normes de procédures
avaient été respectées et si l'autorité
publique n'avait pas commis une erreur grave dans l'exercice de son
droit d'appréciation (paragraphe 43 ci-dessus et, mutatis
mutandis, Lupsa c. Roumanie, no 10337/04,
§§ 58-60, CEDH 2006 VII). A cet égard, elle
observe que le parquet n'a fourni aux juridictions nationales aucune
précision quant aux faits reprochés au requérant.
Dès lors, ce recours purement formel ne pouvait pas offrir à
l'intéressé la possibilité de présenter
valablement son point de vue et de réfuter les arguments des
autorités.
La Cour note enfin l'entrée en vigueur de la
loi no 56/2007
(paragraphe 44 ci-dessus) qui prévoit expressément
qu'il appartient à la cour d'appel de rendre une décision
déclarant une personne indésirable après avoir
examiné les motifs qui justifiaient une telle mesure et après
avoir informé l'intéressé des faits reprochés.
Il reste que ces changements législatifs, qu'il convient de
saluer, sont largement postérieurs aux faits dénoncés
par le requérant et ne sont pas en mesure de remédier à
sa situation.
Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant
n'a pas été en mesure d'opposer une véritable
contestation au grief qui le visait et n'a pas bénéficié
d'un recours effectif.
Dès lors, il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la
Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5
§ 5 DE LA CONVENTION
Le requérant se plaint également de ce
qu'il n'a pas pu obtenir au niveau national des dédommagements
pour sa privation de liberté qu'il estimait illégale.
Il invoque l'article 5 § 5 de la Convention qui se lit ainsi :
« 5. Toute personne victime d'une
arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires
aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement
mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer
recevable.
B. Sur le fond
1. Les arguments des parties
Le requérant se plaint qu'il a été
privé de la possibilité de demander une réparation
pour sa privation de liberté qu'il estime illégale, en
violation de l'article 5 § 5 de la Convention.
Le Gouvernement estime que le requérant aurait
pu tenter d'obtenir réparation en introduisant une action en
dommages-intérêts devant les juridictions civiles. En
tout état de cause, les tribunaux saisis de l'action du
requérant en réparation ont statué que sa
détention était légale.
2. L'appréciation de la Cour
La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l'article 5
se trouve respecté dès lors que l'on peut demander
réparation du chef d'une privation de liberté opérée
dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4
(Wassink c. Pays-Bas, 27 septembre 1990, § 38,
série A no
185 A). Le droit à réparation énoncé
au paragraphe 5 suppose donc qu'une violation de l'un de ces autres
paragraphes ait été établie par une autorité
nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie
[GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002 X),
ce qui est le cas dans la présente affaire.
La Cour note que le Gouvernement admet qu'aucune voie
de recours spécifique n'était ouverte au requérant
pour obtenir une réparation en cas de privation illégale
de liberté dans un centre de rétention. Elle note
également que, bien qu'indiquant l'action en dommage-intérêts,
prévue par le code civile, comme ouverte au requérant
pour obtenir réparation, le Gouvernement n'a présenté
aucun exemple pertinent de jurisprudence pour soutenir ses
affirmations (mutatis mutandis, Rupa c. Roumanie (no 1),
no 58478/00,
§§ 213-215, 16 décembre 2008). Qui plus est,
le requérant a saisi les juridictions nationales d'un chef de
demande visant à obtenir des dommages-intérêts
pour détention illégale (paragraphe 18 ci-dessus),
action qui n'a pas été accueillie par les juridictions
nationales, dans la mesure où elles n'ont pas jugé la
privation du requérant comme étant contraire aux
dispositions légales internes ou à la Convention.
Dès lors, la Cour estime qu'il n'est pas
établi que le requérant avait à sa disposition,
au niveau national, la possibilité d'obtenir réparation
pour sa privation de liberté contraire à l'article 5 §§
1 et 4 de la Convention.
Partant, la Cour conclut que l'article 5 § 5
de la Convention a été violé.
V. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Citant l'article 5 § 3 de la Convention, le
requérant invoque le fait qu'il n'a pas été
aussitôt traduit devant un juge après sa privation de
liberté.
La Cour note que l'article 5 § 3 se réfère
expressément aux privations de liberté visées
par l'article 5 § 1 c), c'est-à-dire à la
détention préventive dans le cadre d'une procédure
pénale. Il ne s'applique pas aux autres hypothèses de
privations de liberté énumérées à
l'article 5 § 1 (Bogdanovski c. Italie, no
72177/01, § 59, 14 décembre 2006). Il s'ensuit que ce
grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions
de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit
être rejeté en application de l'article 35 § 4.
VI. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu
violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit
interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
Le requérant réclame 1 000 000
euros (« EUR ») au titre du préjudice
matériel et moral qu'il aurait subi. Il relève qu'en
raison de la privation de liberté il a perdu le bénéfice
de ses activités commerciales, ses économies et ses
biens meubles et immeubles.
Le Gouvernement note que le requérant n'a pas
présenté de justificatifs pour prouver son préjudice
matériel et que la somme est excessive pour le prétendu
préjudice moral allégué.
La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité
entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande. En revanche, elle
considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 17 000
EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
Le requérant ne demande pas le remboursement
des frais et dépens, au motif qu'il ne dispose pas des
justificatifs nécessaire. La Cour ne lui allouera donc aucune
somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des
intérêts moratoires sur le taux d'intérêt
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Déclare la requête recevable quant
aux griefs tirés des articles 3 et 5 §§ 1,
4 et 5 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la
Convention en raison des conditions de vie subies par le requérant
dans le centre de rétention jusqu'au mois de septembre 2002 ;
Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3
de la Convention en raison des conditions de vie subies par le
requérant dans le centre de rétention après le
mois de septembre 2002 ;
Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 §
1 de la Convention ;
Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 §
4 de la Convention ;
Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 §
5 de la Convention ;
Dit
a) que l'État défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif conformément à
l'article 44 § 2 de la Convention, 17 000
EUR (dix-sept mille euros), à convertir dans la monnaie
nationale de l'État défendeur au taux applicable à
la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant
pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai
et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt
simple à un taux égal à celui de la facilité
de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois
points de pourcentage ;
Rejette la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le
12 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3
du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président