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BOUCHACOURT v FRANCE - 5335/06 (French Text) [2009] ECHR 2276 (17 December 2009)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2009/2276.html
Cite as:
[2009] ECHR 2276
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CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE BOUCHACOURT c. FRANCE
(Requête no 5335/06)
ARRÊT
STRASBOURG
17 décembre
2009
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Bouchacourt c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième
section), siégeant en une chambre composée de :
Peer
Lorenzen,
président,
Renate
Jaeger,
Jean-Paul
Costa,
Rait
Maruste,
Mark
Villiger,
Isabelle
Berro-Lefèvre,
Mirjana
Lazarova Trajkovska,
juges,
et de
Claudia Westerdiek, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 24 novembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (no 5335/06) dirigée contre la
République française et dont un ressortissant de cet
Etat, M. Bernard Bouchacourt (« le requérant »),
a saisi la Cour le 26 janvier 2006 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant est représenté par
Me M. Hanoun-Lamouroux, avocat à
Toulouse. Le gouvernement français (« le
Gouvernement ») est représenté par son
agent, Mme
E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère
des Affaires étrangères.
Le requérant se plaignait de son inscription au
fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles ou violentes alors même qu’il
avait déjà purgé sa peine. Il invoquait
l’article 7 de la Convention.
Le 27 août 2007, la Cour a décidé
de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant
des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé
que seraient examinés en même temps la recevabilité
et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1959 et réside
à Toulouse.
Le 12 avril 1996, le requérant fut condamné
à dix ans de réclusion criminelle par la cour d’assises
de la Haute-Garonne pour viols et agressions sexuelles sur mineurs de
quinze ans par personne ayant autorité. Placé sous
mandat de dépôt le 4 février 1993, il finit
d’exécuter sa peine le 25 août 2000.
Le 3 avril 2001, il sollicita l’exclusion de la
mention de sa condamnation au bulletin no 2 de son
casier judiciaire afin d’être relevé de son
incapacité d’exercer une activité commerciale
résultant de plein droit de la condamnation prononcée
(voir paragraphe 21 ci-dessous). Le requérant souhaitait
pouvoir créer une société experte en bâtiment
et s’inscrire au registre du commerce. Le 11 février
2002, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de
Toulouse rejeta à la fois la demande de relèvement de
l’interdiction d’exercer une activité commerciale
et la demande d’effacement du bulletin no 2 du
casier judiciaire au motif que, compte tenu tant de la nature
particulière et de la gravité des faits qui ont
entraîné sa condamnation, que de celle de l’activité
qu’il se propose d’exercer et des modalités de
l’exercice de celle-ci, à titre indépendant,
Bernard Bouchacourt ne rapporte pas la preuve que les éléments
de nature à favoriser un amendement véritable et adapté
à son cas particulier soient en place.
Le 9 mars 2004, la loi no 2004-204 créa
le fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles (« FIJAIS »,
devenu par la suite fichier judiciaire national automatisé des
auteurs d’infractions sexuelles ou violentes). Les dispositions
du code de procédure pénale concernant ce fichier
entrèrent en vigueur le 30 juin 2005.
En août 2005, le requérant fut convoqué
à la gendarmerie de Ramonville-Saint-Agne où il lui fut
notifié le document suivant :
« Je soussigné M. BOUCHACOURT Bernard
André Noël reconnaît avoir reçu ce jour
notification que je suis inscrit au fichier judiciaire national des
délinquants sexuels (FIJAIS) à raison de la décision
de la condamnation à 10 ans de réclusion rendue le
12/04/1996 par la Cour d’Assises de Toulouse et qu’à
ce titre je suis tenu en application de l’article 706-53-5 du
code de procédure pénale :
1. de justifier mon adresse :
(...)
Une fois par an soit auprès du gestionnaire du
fichier (Ministère de la justice (...)) par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, soit auprès du
commissariat de police ou la brigade de gendarmerie de mon domicile
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
ou en me présentant au service, dans le courant du mois de la
date anniversaire de ma naissance ou du mois de janvier s’il
est inconnu ou indéterminé.
(...)
2. de déclarer mes changements
d’adresse dans un délai de quinze jours au plus tard
après ce changement, selon les mêmes modalités.
Je reconnais être informé :
que
je dois justifier de mon adresse pour la première fois dans
les quinze jours de la présente notification sauf si
elle intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois
d’anniversaire précité ou si je suis déjà
tenu de justifier annuellement de mon adresse.
que
le fait de ne pas respecter ces obligations est puni d’une
peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros
d’amende
que
tout manquement à ces obligations fera l’objet d’une
procédure d’alerte transmise aux autorités
judiciaires et aux services de police ou aux unités de
gendarmerie, pouvant entraîner mon inscription dans le fichier
des personnes recherchées et qui pourra être assortie
de poursuites pénales.
qu’en
application de l’article R. 53-8-13, la justification et la
déclaration de changement d’adresse prévues par
l’article 706-53-5 se font au moyen de tout document de moins
de trois mois à mon nom, établissant la réalité
de mon domicile, notamment d’une quittance ou d’une
facture.
que
si le justificatif produit se rapporte au domicile d’un tiers,
il doit être accompagné d’une attestation
d’hébergement établie et signée par
celui-ci.
Je reconnais également être informé
que je dispose des droits suivants :
en
application de la loi informatique et liberté et de l’article
706-53-9, je peux avoir communication de l’intégralité
des informations enregistrées dans le fichier me concernant
en m’adressant au Procureur de la République du ressort
dans lequel je réside.
que
je pourrai demander la rectification ou l’effacement ou la
limitation à un an de la fréquence de l’obligation
de présentation dans les conditions des articles R 53-8-27 et
suivants auprès du procureur de la République près
le tribunal de grande instance de Nantes si la décision
justifiant mon inscription a été prise par une
autorité judiciaire étrangère. »
Le 10 août 2005, le requérant adressa un
courrier à la direction des services judiciaires sollicitant
l’envoi de la circulaire CRIM-05-15 du 1er juillet 2005,
ainsi que des informations sur les dispositions prévoyant la
rétroactivité de ce texte.
Le 22 août 2005, la direction des affaires
criminelles et des grâces du ministère de la Justice lui
répondit que la circulaire parue le 1er juillet 2005
et référencée CRIM-05-15 n’était
pas publiée et ne pouvait donc lui être transmise en
copie intégrale. De plus, il lui fut précisé que
la rétroactivité des mesures prévues à
l’article 48 de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004
est organisée par l’article 216 de cette loi.
Dans une lettre en date du 24 août 2005, le
requérant sollicita à nouveau la communication de la
copie intégrale de la circulaire et demanda à ce qu’il
lui soit précisé la nature du texte d’application
de l’article 216 de la loi no 2004-204.
En réponse, la direction des affaires
criminelles et des grâces lui adressa une copie de l’extrait
de l’avis du Conseil constitutionnel avalisant le dispositif de
l’article 48 de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004
relatif au FIJAIS, ainsi que celle du titre III du décret no
2005-627 du 30 mai 2005, relatif aux dispositions
transitoires, adopté après avis conforme de la CNIL.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Le fichier judiciaire national automatisé des
auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS), créé en
2004, est un fichier d’identification judiciaire, à
l’instar du fichier automatisé des empreintes digitales
(FAED), du fichier national des empreintes génétiques
(FNAEG) et du casier judiciaire national (CJN), ce dernier étant
le plus ancien. Selon le rapport d’information sur les fichiers
de police déposée à l’Assemblée
nationale le 24 mars 2009, il y a une multiplication des fichiers de
police : alors que le groupe de travail présidé
par M. Alain Bauer recensait trente-quatre fichiers en 2006, il en a
recensé près de quarante-cinq en 2008, une douzaine de
fichiers étant en plus « en cours de préparation ».
Le ministère de la Justice est responsable et gestionnaire du
FIJAIS. Il est tenu par le service du CJN à Nantes ; il
est placé sous le contrôle du magistrat qui dirige le
CJN.
A. Le FIJAIS
Le fichier judiciaire national automatisé des
auteurs d’infractions sexuelles ou « violentes »
a été créé par la loi no 2004-204
du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité. Il a pour but de prévenir
le renouvellement des infractions sexuelles, de faciliter
l’identification de leurs auteurs et de les localiser
rapidement et à tout moment.
Des mesures transitoires précisent les modalités
d’inscription des personnes auteurs des infractions visées
avant l’entrée en vigueur de la loi précitée.
Ces dispositions sont applicables aux auteurs d’infractions
commises avant la date de publication de cette loi, mais ayant fait
l’objet, après cette date d’une des décisions
prévues par l’article 706-53-2 du code de procédure
pénale (voir, ci-dessous, paragraphe 16). Elles peuvent
également être applicables aux personnes exécutant,
avant la date de publication de cette loi, une peine privative de
liberté (sur requête du procureur).
1. Le code de procédure pénale (CPP)
Les dispositions pertinentes du CPP sont les
suivantes :
Article 706-47
« Les dispositions du présent titre
sont applicables aux procédures concernant les infractions de
meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé
ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de
barbarie ou pour les infractions d’agression ou d’atteintes
sexuelles ou de proxénétisme à l’égard
d’un mineur, ou de recours à la prostitution d’un
mineur (...)
Ces dispositions sont également applicables aux
procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat
commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou
d’actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en
état de récidive légale. »
Article 706-53-1
« Le fichier judiciaire national automatisé
des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes constitue une
application automatisée d’informations nominatives tenue
par le service du casier judiciaire sous l’autorité du
ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat.
Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées
à l’article 706-47 et de faciliter l’identification
de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique
aux personnes habilitées les informations prévues à
l’article 706-53-2 selon les modalités prévues
par le présent chapitre. »
Article 706-53-2
« Lorsqu’elles concernent, sous réserve
des dispositions du dernier alinéa du présent article,
une ou plusieurs des infractions mentionnées à
l’article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les
informations relatives à l’identité ainsi que
l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas
échéant, des résidences, des personnes ayant
fait l’objet :
1o D’une condamnation, même
non encore définitive, y compris d’une condamnation par
défaut ou d’une déclaration de culpabilité
assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine ;
2o D’une décision,
même non encore définitive, prononcée en
application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de
l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ;
3o D’une composition pénale
prévue par l’article 41-2 du présent code dont
l’exécution a été constatée par le
procureur de la République ;
4o D’une décision de
non-lieu, de relaxe ou d’acquittement fondée sur les
dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du
code pénal ;
5o D’une mise en examen
assortie d’un placement sous contrôle judiciaire, lorsque
le juge d’instruction a ordonné l’inscription de
la décision dans le fichier ;
6o D’une décision de
même nature que celles visées ci-dessus prononcées
par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères
qui, en application d’une convention ou d’un accord
internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités
françaises ou ont été exécutées en
France à la suite du transfèrement des personnes
condamnées.
Le fichier comprend aussi les informations relatives à
la décision judiciaire ayant justifié l’inscription
et la nature de l’infraction. Les décisions mentionnées
aux 1o et 2o sont enregistrées dès
leur prononcé.
Les décisions concernant des délits prévus
par l’article 706-47 et punis d’une peine
d’emprisonnement d’une durée inférieure ou
égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier,
sauf si cette inscription est ordonnée par décision
expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3o
et 4o, du procureur de la République. »
Article 706-53-4
« Sans préjudice de l’application
des dispositions des articles 706-53-9 et 706 53 10,
les informations mentionnées à l’article 706-53-2
concernant une même personne sont retirées du fichier au
décès de l’intéressé ou à
l’expiration, à compter du jour où l’ensemble
des décisions enregistrées ont cessé de produire
tout effet, d’un délai de :
1º Trente ans s’il s’agit
d’un crime ou d’un délit puni de dix ans
d’emprisonnement ;
2º Vingt ans dans les autres cas.
L’amnistie ou la réhabilitation ainsi que
les règles propres à l’effacement des
condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent
pas l’effacement de ces informations.
Ces informations ne peuvent, à elles seules,
servir de preuve à la constatation de l’état de
récidive.
Les mentions prévues aux 1o, 2o
et 5o de l’article 706-53-2 sont retirées du
fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de
relaxe ou d’acquittement. Celles prévues au 5o
sont également retirées en cas de cessation ou de
mainlevée du contrôle judiciaire. »
Article 706-53-5
« Toute personne dont l’identité
est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre
de mesure de sûreté, aux obligations prévues par
le présent article.
La personne est tenue, soit auprès du
gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, soit auprès du commissariat
de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou
en se présentant au service :
1º De justifier de son adresse une fois
par an ;
2º De déclarer ses changements
d’adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard
après ce changement.
Si la personne a été définitivement
condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix
ans d’emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une
fois tous les six mois en se présentant à cette
fin soit auprès du commissariat ou de l’unité de
gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de
gendarmerie départemental ou de la direction départementale
de la sécurité publique de son domicile ou auprès
de tout autre service désigné par la préfecture.
Le fait, pour les personnes tenues aux obligations
prévues par le présent article, de ne pas respecter ces
obligations est puni de deux ans d’emprisonnement et de
30 000 Euros d’amende. »
Article 706-53-6
« Toute personne dont l’identité
est enregistrée dans le fichier en est informée par
l’autorité judiciaire, soit par notification à
personne, soit par lettre recommandée adressée à
la dernière adresse déclarée.
Elle est alors informée des mesures et des
obligations auxquelles elle est astreinte en application des
dispositions de l’article 706-53-5 et des peines encourues en
cas de non-respect de ces obligations.
Lorsque la personne est détenue, les informations
prévues par le présent article lui sont données
au moment de sa libération définitive ou préalablement
à la première mesure d’aménagement de sa
peine. »
Article 706-53-7
modifié par la loi no 2008-174 du
25 février 2008 – art 15
« Les informations contenues dans le fichier
sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un
système de télécommunication sécurisé :
1o Aux autorités
judiciaires ;
2o Aux officiers de police
judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime
d’atteinte volontaire à la vie, d’enlèvement
ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à
l’article 706-47 et pour l’exercice des diligences
prévues aux articles 706-53-5et 706-53-8 ;
3o Aux préfets et aux
administrations de l’Etat dont la liste est fixée par le
décret prévu à l’article 706-53-12, pour
les décisions administratives de recrutement, d’affectation,
d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation
concernant des activités ou professions impliquant un contact
avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice
de ces activités ou professions. (...)
Les maires, les présidents de conseil général
et les présidents de conseil régional sont également
destinataires, par l’intermédiaire des préfets,
des informations contenues dans le fichier, pour les décisions
administratives mentionnées au 3o concernant des
activités ou professions impliquant un contact avec des
mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces
activités ou professions. »
Article 706-53-8
« Selon des modalités précisées
par le décret prévu à l’article 706-53-12,
le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de
l’intérieur, qui transmet sans délai
l’information aux services de police ou de gendarmerie
compétents, en cas de nouvelle inscription ou de modification
d’adresse concernant une inscription ou lorsque la personne n’a
pas apporté la justification de son adresse dans les délais
requis.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent
procéder à toutes vérifications utiles et toutes
réquisitions auprès des administrations publiques pour
vérifier ou retrouver l’adresse de la personne.
S’il apparaît que la personne ne se trouve
plus à l’adresse indiquée, le procureur de la
République la fait inscrire au fichier des personnes
recherchées. »
Article 706-53-9
« Toute personne justifiant de son identité
obtient, sur demande adressée au procureur de la République
près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel
elle réside, communication de l’intégralité
des informations la concernant figurant dans le fichier. »
Article 706-53-10
modifié par la loi du 5
mars 2007
« Toute personne dont l’identité
est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la
République de rectifier ou d’ordonner l’effacement
des informations la concernant si les informations ne sont pas
exactes ou si leur conservation n’apparaît plus
nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au
regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la
personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis
lors et de la personnalité actuelle de l’intéressé.
La demande d’effacement est irrecevable tant que
les mentions concernées (Abrogé par L. no
2007-297 du 5 mars 2007, art 43, à compter du 7 mars 2008)
« subsistent au bulletin no 1
du casier judiciaire de l’intéressé ou »
sont relatives à une procédure judiciaire qui est
toujours en cours (L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art 43)
«, tant que la personne n’a pas été
réhabilitée ou que la mesure à l’origine
de l’inscription n’a pas été effacée
du bulletin no 1. »
Si le procureur de la République n’ordonne
pas la rectification ou l’effacement, la personne peut saisir à
cette fin le juge des libertés et de la détention, dont
la décision peut être contestée devant le
président de la chambre de l’instruction.
Avant de statuer sur la demande de rectification ou
d’effacement, le procureur de la République, le juge des
libertés et de la détention et le président de
la chambre de l’instruction peuvent faire procéder à
toutes les vérifications qu’ils estiment nécessaires
et notamment ordonner une expertise médicale de la personne.
S’il s’agit d’une mention concernant soit un crime,
soit un délit puni de dix ans d’emprisonnement et
commis contre un mineur, la décision d’effacement du
fichier ne peut intervenir en l’absence d’une telle
expertise. (...) »
Article 706-53-12
« Les modalités et conditions
d’application des dispositions du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d’Etat
pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés.
Ce décret précise notamment les conditions
dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et
consultations dont il fait l’objet. »
Article R53-8-34
« Le fichier conserve pendant une durée
de trois ans les informations relatives aux enregistrements et
interrogations dont il fait l’objet, en précisant la
qualité de la personne ou autorité ayant procédé
à l’opération.
Ces informations ne peuvent être consultées
que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec
son autorisation, par les personnes qu’il habilite
spécialement.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations
statistiques. »
2. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
Dans sa décision no 2004-492 DC du 2
mars 2004, le Conseil constitutionnel considéra que
« l’inscription de l’identité d’une
personne dans le [FIJAIS] (...) a pour objet (...) de prévenir
le renouvellement de ces infractions et de faciliter l’identification
de leurs auteurs ; qu’il en résulte que cette
inscription ne constitue pas une sanction mais une mesure de police
(§ 74). Par ailleurs, il considéra que s’agissant
de l’inscription, de la consultation et de l’utilisation
du fichier, qu’eu égard d’une part aux garanties
apportées par les conditions d’utilisation et de
consultation du fichier et par l’attribution à
l’autorité judiciaire du pouvoir d’inscription et
de retrait des données nominatives, d’autre part, à
la gravité des infractions justifiant l’inscription des
données nominatives dans le fichier et au taux de récidive
qui caractérise ce type d’infractions, les dispositions
contestées sont de nature à assurer, entre le respect
de la vie privée et la sauvegarde de l’ordre public, une
conciliation qui n’est manifestement pas déséquilibrée
(§ 87) ». Enfin, il estima que « l’obligation
faite aux personnes inscrites de faire connaître périodiquement
l’adresse de leur domicile ou de leur résidence ne
constitue pas une sanction, mais une mesure de police destinée
à prévenir le renouvellement d’infractions et à
faciliter l’identification de leurs auteurs ; que l’objet
même du fichier rend nécessaire la vérification
continue de l’adresse de ces personnes ; que la charge qui
leur est imposée dans le but de permettre cette vérification
ne constitue pas une [mesure] qui ne serait pas nécessaire au
sens de l’article 9 de la Déclaration de 1789
(...) » (§ 91).
3. Jurisprudence de la Cour de cassation
Dans un arrêt de la chambre criminelle du 12
mars 2008, la Cour de cassation s’est prononcée sur la
nature de l’inscription (voir aussi, crim, 31 octobre 2006,
bull. crim. no 267). Elle statua en ces termes :
« Attendu que (...) en ordonnant
l’inscription au FIJAIS, la cour d’appel a fait l’exacte
application de l’article 216 de la loi du 9 mars 2004,
prévoyant que les dispositions relatives à cette
inscription sont applicables aux infractions commises avant la date
de publication de la loi, lequel article n’est pas contraire
aux dispositions conventionnelles invoquées dès lors
que l’inscription au FIJAIS, qui n’est pas une peine mais
une simple mesure de sûreté, n’est pas soumise au
principe de la non rétroactivité des lois de fond
plus sévères ; (...) »
La Cour de cassation a, dans sa jurisprudence, confirmé le
caractère automatique de l’inscription dans le FIJAIS
pour les condamnations supérieures à cinq ans
d’emprisonnement (crim, 16 janvier 2008).
4. Groupe de contrôle des fichiers de police et
de gendarmerie
Ce groupe de travail remit au ministre de l’Intérieur,
de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, en
décembre 2008, un rapport intitulé « Mieux
contrôler la mise en œuvre des dispositifs pour mieux
protéger les libertés ». Selon ce rapport,
vingt mille deux cent vingt deux personnes étaient
inscrites dans le FIJAIS à l’ouverture de celui-ci, en
juin 2005 ; quarante-trois mille quatre cent huit en
octobre 2008.
B. Le casier judiciaire national automatisé
1. Dispositions générales
20. Les articles 768 à 781 du
CPP organisent le fonctionnement du casier judiciaire national (CJN).
Le CJN conserve les condamnations prononcées par les
juridictions pénales, mais aussi certaines condamnations
commerciales, administratives et disciplinaires si elles impliquent
une incapacité. Le casier judiciaire est composé de
trois volets. Les informations contenues dans le casier judiciaire
sont communiquées sous la forme de bulletins.
Le bulletin no 1 (article 774 du CPP) comporte le
relevé intégral des fiches du casier judiciaire,
c’est-à-dire l’ensemble des condamnations
concernant une personne. Il n’est délivré qu’aux
autorités judiciaires.
Le bulletin no 2 (article 775 du CPP) contient la
plupart des condamnations pour crimes et délits à
l’exception notamment des condamnations prononcées à
l’encontre des mineurs, des décisions étrangères,
des contraventions, et des condamnations avec sursis lorsque le délai
d’épreuve a expiré. Il est possible de demander
au juge qu’une condamnation ne figure pas au bulletin no 2
(celle-ci demeure inscrite cependant sur le bulletin no 1).
Ce bulletin n’est accessible qu’à certaines
autorités administratives et militaires pour des motifs
précis : préfets, autorités militaires,
dirigeants d’entreprises publiques, etc.
Le bulletin no 3
(article 775 du CPP) est le relevé des condamnations
les plus graves prononcées pour crime ou délit,
notamment les peines privatives de liberté d’une durée
supérieure à deux ans. Ce bulletin est le seul qui
puisse être communiqué à la personne concernée.
2. La procédure de réhabilitation
Le code pénal prévoit
une procédure de réhabilitation des personnes physiques
condamnées qui permet d’effacer une condamnation du
casier judiciaire dans un délai plus court que celui
légalement prévu (quarante ans). L’article
133-1 de ce code dispose que la réhabilitation efface la
condamnation.
L’article 133-13 pose les
conditions de la réhabilitation de plein droit :
Article 133-13
« La réhabilitation est acquise de
plein droit à la personne physique condamnée qui n’a,
dans les délais ci-après déterminés, subi
aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou
correctionnelle : (...)
3o Pour la condamnation unique à
un emprisonnement n’excédant pas dix ans ou pour les
condamnations multiples à l’emprisonnement dont
l’ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un
délai de dix ans à compter soit de l’expiration
de la peine subie, soit de la prescription accomplie. (...) »
Le code de procédure pénale organise la
procédure de réhabilitation judiciaire :
Article 785 alinéa 1
« La réhabilitation ne peut être
demandée en justice, du vivant du condamné, que par
celui-ci, ou, s’il est interdit, par son représentant
légal ; en cas de décès et si les
conditions légales sont remplies, la demande peut être
suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même
formée par eux, mais dans le délai d’une année
seulement à dater du décès. »
Article 786
modifié par la loi
no 2004-204 du 9 mars 2004 - en vigueur le 1er
janvier 2005
« La demande en réhabilitation ne peut
être formée qu’après un délai de
cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle
(...).
Ce délai part, (...) pour les condamnés à
une peine privative de liberté, du jour de leur libération
définitive ou, conformément aux dispositions de
l’article 733, troisième alinéa, du jour de leur
libération conditionnelle lorsque celle-ci n’a pas été
suivie de révocation (...) »
Les règles relatives à l’effacement
du casier judiciaire sont les suivantes :
Article 769
« (...) Sont retirées du casier
judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées
par une amnistie ou réformées (...). Il en est de même,
(...) des fiches relatives à des condamnations (...)
prononcées depuis plus de quarante ans et qui n’ont pas
été suivies d’une nouvelle condamnation à
une peine criminelle ou correctionnelle.
Sont également retirés du casier
judiciaire :
(...)
8o Les condamnations ayant fait
l’objet d’une réhabilitation judiciaire, lorsque
la juridiction a expressément ordonné la suppression de
la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième
alinéa de l’article
798. »
III. DROIT INTERNATIONAL PERTINENT
A. Instruments du Conseil de l’Europe
La Convention du Conseil de l’Europe de 1981
pour la protection des personnes à l’égard du
traitement automatisé des données à caractère
personnel (« la Convention sur la protection des
données »), définit les « données
à caractère personnel » comme toute
information concernant une personne physique identifiée ou
identifiable. La Convention énonce notamment :
« Préambule (...)
Considérant qu’il est souhaitable d’étendre
la protection des droits et des libertés fondamentales de
chacun, notamment le droit au respect de la vie privée, eu
égard à l’intensification de la circulation à
travers les frontières des données à caractère
personnel faisant l’objet de traitements automatisés ;
Article 5 – Qualité des données
Les données à caractère personnel
faisant l’objet d’un traitement automatisé sont :
(...)
b. enregistrées pour des finalités
déterminées et légitimes et ne sont pas
utilisées de manière incompatible avec ces finalités ;
c. adéquates, pertinentes et non
excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles
sont enregistrées ; (...)
e. conservées sous une forme
permettant l’identification des personnes concernées
pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire
aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.
Article 6 – Catégories particulières
de données
Les données à caractère personnel
révélant l’origine raciale, les opinions
politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, ainsi
que les données à caractère personnel relatives
à la santé ou à la vie sexuelle, ne peuvent être
traitées automatiquement à moins que le droit interne
ne prévoie des garanties appropriées. (...)
Article 7 – Sécurité des données
Des mesures de sécurité appropriées
sont prises pour la protection des données à caractère
personnel enregistrées dans des fichiers automatisés
contre la destruction accidentelle ou non autorisée, ou la
perte accidentelle, ainsi que contre l’accès, la
modification ou la diffusion non autorisés. »
La recommandation R (87) 15 du Comité des
Ministres, visant à réglementer l’utilisation de
données à caractère personnel dans le secteur de
la police (adoptée le 17 septembre 1987) dispose notamment :
« Principe 2 – Collecte des données
2.1. La collecte de données à
caractère personnel à des fins de police devrait se
limiter à ce qui est nécessaire à la prévention
d’un danger concret ou à la répression d’une
infraction pénale déterminée. Toute exception à
cette disposition devrait faire l’objet d’une législation
nationale spécifique. (...)
Principe 3 – Enregistrement des données
3.1. Dans la mesure du possible,
l’enregistrement de données à caractère
personnel à des fins de police ne devrait concerner que des
données exactes et se limiter aux données nécessaires
pour permettre aux organes de police d’accomplir leurs tâches
légales dans le cadre du droit interne et des obligations
découlant du droit international. (...)
Principe 7 – Durée de conservation et
mise à jour des données
7.1. Des mesures devraient être prises
pour que les données à caractère personnel
conservées à des fins de police soient effacées
si elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles
elles avaient été enregistrées.
A cette fin, il convient notamment de prendre en
considération les critères suivants : nécessité
de garder des données à la lumière des
conclusions d’une enquête pour un cas donné ;
prononcé d’une décision définitive et
notamment acquittement ; réhabilitation ;
prescription ; amnistie ; âge de la personne
concernée ; catégories particulières de
données. »
B. Droit comparé
Le Sénat de la République française
a publié, en mars 2004, une « Étude de
législation comparée » (no 133),
concernant le traitement des infractions sexuelles commises sur les
mineurs. Ce rapport affirme qu’il
« n’existe un fichier des délinquants sexuels
qu’en Angleterre et au pays de Galles ». En
Allemagne, il n’y a pas de fichier fédéral mais
deux Länder disposent de fichiers spécifiques
(Bavière et Brême). Le fichier bavarois « HEADS »
(Haft-Entlassenen -Auskunfts-Datei-Sexualstraftäter) est
accessible uniquement aux policiers et aux magistrats. Au
Royaume-Uni, l’enregistrement des auteurs des infractions est
illimité pour les personnes condamnés à plus de
trente mois d’emprisonnement et il n’y a pas de
possibilité d’effacement des données mémorisées
(Sexual Offences Act 2003, s 82).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Le Gouvernement soutient que le requérant
disposerait de deux recours qu’il n’a pas épuisés
préalablement à l’introduction de la requête,
en vertu de l’article 706-53-10 du CPP : un recours en
rectification et un recours en effacement. Le recours en effacement,
notamment, permettrait au requérant d’être retiré
du FIJAIS. Le Gouvernement soutient que toute personne inscrite dans
ce fichier peut demander au procureur de la République
d’ordonner l’effacement des informations la concernant si
leur conservation n’apparaît plus nécessaire
compte tenu de la finalité du fichier et au regard de
certaines conditions notamment la nature de l’infraction, l’âge
de la personne, sa personnalité et le temps écoulé
depuis la commission de l’infraction. Le Gouvernement reconnaît
toutefois que toute demande en effacement est irrecevable tant que
les mentions concernées subsistent au bulletin no 1
du casier judiciaire de l’intéressé et que dans
le cas du requérant, ces mentions ne s’effaceront qu’à
l’issue d’une période de quarante ans après
la condamnation, soit en 2036.
Le Gouvernement estime que le requérant aurait
dû exercer une action en réhabilitation judiciaire afin
d’obtenir l’effacement de sa condamnation du casier
judiciaire, en vertu de l’article 786 du CPP. En effet, une
fois le requérant réhabilité, il aurait pu
saisir le procureur de la République d’une demande
d’effacement du FIJAIS. Or, n’ayant pas exercé ces
recours, le Gouvernement estime que la requête devrait être
rejetée conformément à l’article 35 §
1 de la Convention.
Le requérant quant à lui indique qu’il
a déposé, en 2002, une requête aux fins
d’effacement du seul bulletin no 2 de son
casier judiciaire, qui a été rejetée par la
chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse
le 11 février 2002.
De plus, il soulève que l’article
706-53-4 du CPP prévoit que la réhabilitation ou les
règles propres à l’effacement des condamnations
n’entraînent pas l’effacement des informations
mentionnées au FIJAIS. Selon lui, le recours en réhabilitation
ne saurait s’analyser en un recours effectif contre
l’inscription au FIJAIS au sens de l’article 35 § 1
de la Convention.
La Cour constate que se pose la question de
l’effectivité des recours invoqués par le
Gouvernement. Concernant le recours en rectification, il ne permet
que de faire corriger une éventuelle erreur matérielle
à propos des coordonnées de la personne fichée.
Concernant le recours en effacement, il ressort des articles 706-53-4
et 706-53-10 du CPP que celui-ci est subordonné à des
conditions de forme et de fond qui devront être examinées
à la lumière des garanties dont disposent les personnes
inscrites dans le fichier contre les risques d’abus et
d’arbitraire. La Cour estime que cet aspect est davantage lié
à l’examen du bien-fondé du grief tiré de
l’article 8 de la Convention. Elle observe que le
Gouvernement soulève d’autres exceptions
d’irrecevabilité pour chacun des griefs abordés ;
elle examinera donc la recevabilité de ceux-ci ci-après.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
7 DE LA CONVENTION
Le requérant dénonce son inscription au
FIJAIS et se plaint de l’application rétroactive de la
loi du 9 mars 2004 qui met à sa charge des obligations plus
sévères que celles existant au jour de sa condamnation,
et ce en contradiction avec les dispositions de l’article 7 §
1 ainsi libellé :
« Nul ne peut être condamné pour
une action ou une omission qui, au moment où elle a été
commise, ne constituait pas une infraction d’après le
droit national ou international. De même il n’est infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l’infraction a été commise. »
Le gouvernement soulève une exception tirée
de l’incompétence ratione materiae de la
Cour pour connaître de ce grief. L’inscription au FIJAIS
ne peut, selon lui, constituer une « peine » au
sens de la jurisprudence de la Cour de sorte que l’article 7 ne
saurait trouver application.
Le Gouvernement ne conteste pas le fait que la loi du
9 mars 2004 n’était entrée en vigueur
ni lors de la commission de l’infraction ni lors de la
condamnation du requérant. Il soutient qu’une telle
qualification ne peut être retenue. Il cite à titre de
démonstration les critères dégagés par la
Cour dans sa jurisprudence, notamment dans les affaires
Welch c. Royaume Uni (9 février 1995,
§ 27, série A no 307-A) et Jamil c. France
(8 juin 1995, § 30, série A no
317-B). Si la Cour a, dans l’affaire Jamil, considéré
que la contrainte par corps constituait une peine au motif que,
« prononcée par la juridiction répressive et
destinée à exercer un effet dissuasif, la sanction
infligée à M. Jamil pouvait aboutir à une privation
de liberté de caractère punitif (§32) »,
elle a décidé, en revanche, qu’une mesure de
surveillance spéciale ne pouvait être assimilée à
une peine dès lors qu’elle vise à empêcher
l’accomplissement d’actes criminels (Raimondo c. Italie,
22 février 1994, § 43, série A no
281-A). Selon le Gouvernement, tel est précisément
l’objet des mesures de sûreté, parmi lesquelles
figure l’inscription au FIJAIS. Elles peuvent être
définies comme des mesures de protection sociale destinées
à prévenir la récidive d’un délinquant
ou à neutraliser un état dangereux. Leur fondement ne
serait pas la culpabilité du délinquant mais l’état
dangereux qu’il représente. Ainsi, l’enregistrement
au FIJAIS est effectué « à titre de mesure
de sûreté » (article 706-53-5 du CPP) et ne
serait pas une sanction. En effet, l’article 706-53-2 4o
du CPP prévoit l’inscription d’une personne au
FIJAIS y compris en cas de décision de non lieu ou de
relaxe par exemple.
Le requérant considère que l’inscription
au FIJAIS entraîne une obligation qui lui est imposée
par un texte qui n’existait pas au moment de sa condamnation.
Celle-ci constitue une peine plus sévère que celle en
vigueur au moment de la commission de l’infraction.
La Cour observe que le requérant fut inscrit au
FIJAIS suite à l’entrée en vigueur de la loi du 9
mars 2004. Cette inscription est intervenue postérieurement
non seulement à sa condamnation mais aussi à sa
libération. Cette mesure met à la charge du requérant
l’obligation de justifier annuellement son adresse et de
déclarer tout changement d’adresse au plus tard dans un
délai de quinze jours.
La Cour doit déterminer si l’inscription
au FIJAIS peut être considérée comme une
« peine » au sens de l’article 7 § 1
de la Convention, ou bien s’il s’agit d’une mesure
exclue du champ d’application de cette disposition (Ibbotson
c. Royaume-Uni, décision de
la Commission du 21 octobre 1998, no
40146/98, et Adamson c. Royaume-Uni
(déc.), no 42293/98,
26 janvier 1999, pour ce qui est de l’inscription à un
fichier de délinquants sexuels et, mutatis
mutandis, Van der Velden
c. Pays-Bas (déc.), no 29514/05, CEDH
2006-..., pour ce qui est de la conservation par les autorités
d’échantillons d’ADN prélevés sur
les requérants).
A cet égard, la Cour rappelle que la notion de
« peine » de l’article 7 revêt
une portée autonome, la Cour demeurant libre d’aller
au-delà des apparences et appréciant elle-même si
une mesure particulière s’analyse au fond en une
« peine » au sens de cette clause. Le libellé
de l’article 7 § 1, seconde phrase, indique
que la base de toute appréciation de l’existence d’une
peine consiste à déterminer si la mesure en question est
imposée à la suite d’une condamnation pour une
« infraction ». D’autres éléments
peuvent être estimés pertinents à cet égard :
la qualification de la mesure en droit interne, sa nature et son but,
les procédures associées à son adoption et à
son exécution, ainsi que sa gravité (Welch,
précité, §§ 27 et 28).
Dans la présente affaire, la Cour relève
tout d’abord que l’inscription du requérant au
FIJAIS résulte bien de sa condamnation prononcée le
12 avril 1996, puisque ce fichier concerne automatiquement les
personnes, qui, comme lui, ont été condamnées à
une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement
pour avoir commis une infraction à caractère sexuel ou
violente.
S’agissant ensuite de la qualification juridique
attribuée en droit interne, la Cour relève que, selon
le Conseil constitutionnel, la mesure en cause ne constitue pas une
sanction mais une « mesure de police » et que,
selon les dispositions non équivoques de l’article
706-53-1 du CPP, le FIJAIS a pour finalité la prévention
du renouvellement des infractions sexuelles ou violentes,
l’identification et la localisation de leurs auteurs
(paragraphe 17 ci-dessus).
En ce qui concerne le but et la nature de la mesure
litigieuse, la Cour constate que le requérant considère
la nouvelle obligation mise à sa charge comme punitive.
Toutefois, elle estime que l’objectif principal de cette
obligation est d’empêcher la récidive. A cet
égard, elle considère que la connaissance par les
services de police ou de gendarmerie et les autorités
judiciaires, de l’adresse des personnes condamnées, du
fait de leur inscription au FIJAIS comporte un élément
de dissuasion et permet de faciliter les investigations policières.
L’obligation découlant de l’inscription au FIJAIS
a donc un but purement préventif et dissuasif et ne peut être
regardée comme ayant un caractère répressif et
comme constituant une sanction.
En outre, la Cour relève que si le requérant
s’expose à une peine d’emprisonnement de deux ans
et au paiement d’une amende de 30 000 euros (EUR) en
cas de non-exécution de l’obligation, une autre
procédure, totalement indépendante de celle ayant
conduit à sa condamnation le 12 avril 1996, doit alors
être engagée, au cours de laquelle le juge compétent
pourra apprécier le caractère fautif ou non du
manquement (a contrario, Welch, précité,
§ 14).
Enfin, en ce qui concerne la sévérité
de la mesure en cause, la Cour rappelle que cet élément
n’est pas décisif en soi (Welch, précité,
§ 32). Elle considère, en tout état de cause, que
l’obligation de justifier annuellement son adresse et de
déclarer ses changements d’adresse au plus tard dans un
délai de quinze jours après ce changement, certes pour
une durée de trente ans, n’atteint pas une gravité
telle que l’on puisse l’analyser en une « peine ».
A la lumière de l’ensemble de ces
considérations, la Cour estime que l’inscription au
FIJAIS et les obligations qui en découlent ne constituent pas
une « peine » au sens de l’article 7 §
1 de la Convention, et doivent être analysées comme une
mesure préventive à laquelle le principe de
non rétroactivité énoncé dans cette
disposition n’a pas vocation à s’appliquer.
Dès lors, il convient de rejeter le grief tiré
de l’article 7 de la Convention comme étant incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en
application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
Le grief tiré de l’article 7 de la
Convention a également fait l’objet de questions posées
par la Cour relatives à l’article 8 qui dispose :
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de
sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et
qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre
et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Thèses des parties
Le Gouvernement souligne que le requérant n’a
pas expressément soulevé le grief tiré de la
violation de l’article 8 de la Convention dans sa requête
initiale. Si néanmoins la Cour souhaite examiner la présente
procédure à l’aune de l’article 8 de la
Convention, le Gouvernement considère que les autorités
françaises n’ont pas méconnu ce texte.
Le Gouvernement souligne également que la
contrainte résultant pour le requérant de son
inscription au FIJAIS ne saurait s’analyser en une ingérence
dans sa vie privée et familiale puisqu’elle se limite
aux exigences prévues à l’article 706-53-5 du
CPP.
Il soutient que la mesure en cause a bien une base
légale, la loi du 9 mars 2004 qui envisage les
conséquences de l’inscription au FIJAIS pour les
personnes concernées. Elle a pour but la défense de
l’ordre et la prévention des infractions pénales,
en particulier sur les mineurs (article 706-53-1 du CPP).
Enfin, le Gouvernement propose de mettre en balance
l’intérêt pour la société de
prévenir les infractions sexuelles et la gravité de
l’atteinte au droit du requérant au respect de sa vie
privée. Selon lui, la création du FIJAIS s’inscrit
dans le cadre de la mise en place progressive d’un régime
juridique propre aux infractions de nature sexuelle, qui trouve sa
justification dans la prise de conscience relativement récente
de la spécificité de ces infractions. Celle-ci résulte,
d’une part, du fait que leurs auteurs sont souvent atteints de
troubles de la personnalité, réel facteur de récidive,
d’autre part de la souffrance particulière que ces
infractions occasionnent aux victimes, particulièrement
lorsqu’elles sont mineures au moment des faits. Ainsi, les
autorités nationales ont mis en œuvre des mesures
répressives et des mesures préventives. La création
du FIJAIS, dans ce contexte, avait pour but de combler les lacunes du
dispositif de prévention, dans les cas particulièrement
graves d’infractions sexuelles. Le Gouvernement ajoute qu’il
ressort de la jurisprudence de la Cour que celle ci ne conteste
pas aux Etats le droit, pour prévenir des infractions, de
recueillir et de mémoriser dans des fichiers des
renseignements sur des personnes pourvu que « des
garanties adéquates et suffisantes [existent] contre les
abus » (Leander c. Suède, 26 mars 1987, §
60, série A no 116).
En l’espèce, le requérant aurait
bénéficié de toutes les garanties offertes par
la loi. Il a été informé de son inscription par
l’autorité judiciaire, le contrôle du fichier
étant confié à un magistrat. Seuls sont
concernés les auteurs d’infractions sexuelles graves
mentionnées à l’article 706-47 du code précité
et seules celles-ci autorisent un enregistrement automatique.
Quant aux autres garanties prévues par la loi,
le Gouvernement rappelle que la durée de conservation des
informations dépend de la gravité des infractions
concernées : vingt ou trente ans. Il s’agit d’une
durée maximale et les personnes concernées ont la
possibilité de demander l’effacement du FIJAIS avant
l’issue de ce délai. Cette demande peut être
portée devant trois autorités : le procureur de la
République, le juge des libertés et de la détention
et le président de la chambre de l’instruction. Ce
triple accès constitue, selon le Gouvernement, une triple
garantie. En l’espèce, la mention de la condamnation au
casier judiciaire du requérant rend irrecevable sa demande
d’effacement du FIJAIS. Il dispose toutefois de la possibilité
de demander sa réhabilitation judiciaire qui fait disparaître
la condamnation du casier judiciaire. Par ailleurs, le FIJAIS est
exclusivement accessible à certaines autorités,
astreintes à une obligation de confidentialité, et dans
des circonstances précisément déterminées
par la loi. Enfin aucun rapprochement ne peut être effectué
entre le FIJAIS et d’autres fichiers.
Le Gouvernement conclut que les garanties entourant
l’inscription au FIJAIS sont telles qu’elles constituent
une ingérence nécessaire dans une société
démocratique au sens de l’article 8 § 2 de la
Convention.
Le requérant considère que son
inscription au FIJAIS, les contraintes qui en découlent et la
durée d’inscription sont une atteinte grave à ses
libertés individuelles.
B. Appréciation de la Cour
Il convient de rappeler que, maîtresse de la
qualification juridique des faits de la cause, la Cour n’est
pas liée par celle que leur attribuent les requérants
ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia,
elle peut étudier d’office un grief sous l’angle
d’un article ou d’un paragraphe que n’avaient pas
invoqué les comparants. En d’autres termes, un grief se
caractérise par les faits qu’il dénonce et non
par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (Guerra
et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44,
Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et
Berktay c. Turquie,
no 22493/93,
§ 168, 1er mars
2001). L’exception d’irrecevabilité du
Gouvernement doit donc être rejetée. La Cour constate
que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens
de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève
par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif
d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer
recevable.
Pour le reste, la Cour relève que le FIJAIS
contient des données relatives à la vie privée
du requérant. Ce fichier dépend du ministère de
la Justice et est placé sous le contrôle du magistrat
qui dirige le casier judiciaire. La Cour souligne qu’il ne lui
appartient pas de spéculer sur le caractère sensible ou
non des éléments recueillis ni sur les éventuels
inconvénients subis par le requérant. Selon sa
jurisprudence, la mémorisation par une autorité
publique de données relatives à la vie privée
d’un individu constitue une ingérence au sens de
l’article 8. L’utilisation ultérieure des
informations mémorisées importe peu (mutatis
mutandis, Leander, précité, § 48, et
Kopp c. Suisse, 25 mars 1998, § 53,
Recueil 1998 II). Plus précisément, la
Cour a déjà jugé que l’obligation pour
les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour
infraction sexuelle d’indiquer à la police leur
nom, date de naissance, adresse ou changement d’adresse relève
de l’article 8 § 1 de la Convention (Adamson,
précitée).
La Cour observe que les parties ne contestent pas que
l’ingérence litigieuse était prévue par la
loi et qu’elle poursuivait les buts légitimes de défense
de l’ordre public et de prévention des infractions
pénales (ibidem). Il lui faut donc examiner la
nécessité de l’ingérence au regard des
exigences de la Convention.
59. Il appartient aux autorités nationales de dire les
premières où se situe le juste équilibre à
ménager dans un cas donné avant que la Cour ne procède
à une évaluation en dernier ressort, et une certaine
marge d’appréciation est donc laissée en principe
aux Etats dans ce cadre. L’ampleur de cette marge varie et
dépend d’un certain nombre d’éléments,
notamment de la nature des activités en jeu et des buts des
restrictions (Smith et Grady c. Royaume Uni,
nos 33985/96 et 33986/96, § 88, CEDH 1999-VI).
Dès lors, lorsqu’un aspect
particulièrement important de l’existence ou de
l’identité d’un individu se trouve en jeu, la
marge d’appréciation laissée à l’Etat
est en général restreinte.
La protection des données à caractère
personnel joue un rôle fondamental dans l’exercice du
droit au respect de la vie privée et familiale consacré
par l’article 8 de la Convention. La législation interne
doit donc ménager des garanties appropriées pour
empêcher toute utilisation de données à caractère
personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues par
cet article (mutatis mutandis, Z c. Finlande,
25 février 1997, § 95, Recueil
1997-I). A l’instar de ce qu’elle a décidé
dans l’arrêt S. et Marper c. Royaume-Uni
([GC], nos
30562/04 et 30566/04, § 103), la Cour est d’avis que la
nécessité de disposer de telles garanties se fait
d’autant plus sentir lorsqu’il s’agit de protéger
les données à caractère personnel soumises à
un traitement automatique, en particulier lorsque ces données
sont utilisées à des fins policières. Le droit
interne doit notamment assurer que ces données sont
pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour
lesquelles elles sont enregistrées, et qu’elles sont
conservées sous une forme permettant l’identification
des personnes concernées pendant une durée n’excédant
pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles
elles sont enregistrées (voir paragraphes 25 et 26 ci-dessus,
notamment le préambule et l’article 5 de la
Convention sur la protection des données et le principe 7
de la recommandation R (87) 15 du Comité des Ministres visant
à réglementer l’utilisation de données à
caractère personnel dans le secteur de la police). Le droit
interne doit aussi contenir des garanties aptes à protéger
efficacement les données à caractère personnel
enregistrées contre les usages impropres et abusifs (voir
notamment l’article 7 de la Convention précitée).
La Cour ne saurait mettre en doute les objectifs de
prévention d’un fichier tel que celui sur lequel est
inscrit le requérant, condamné à dix ans de
réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur
mineurs. Le but de ce fichier, elle l’a déjà
rappelé, vise à prévenir les infractions
pénales, et à lutter contre la récidive en
particulier, et en pareil cas, à faciliter l’identification
de leurs auteurs. Les sévices sexuels constituent
incontestablement un type odieux de méfaits qui fragilisent les
victimes. Les enfants et autres personnes vulnérables ont droit
à la protection de l’Etat, sous la forme d’une
prévention efficace les mettant à l’abri de formes
aussi graves d’ingérence dans des aspects essentiels de
leur vie privée (Stubbings et autres c. Royaume-Uni,
22 octobre 1996, § 64, Recueil 1996-IV).
En même temps, les politiques pénales en
Europe évoluent et accordent, à côté de la
répression, une importance croissante à l’objectif
de réinsertion de la détention, en particulier vers la
fin d’une longue peine d’emprisonnement (Dickson
c. Royaume-Uni [GC], no 44362/04,
§ 75, CEDH 2007 XIII). Une réinsertion
réussie présume notamment la prévention de la
récidive (voir le rapport du commissaire aux droits de l’homme
du Conseil de l’Europe cité dans l’arrêt
Léger c. France, no 19324/02,
§ 49).
En l’espèce, le requérant fut
inscrit automatiquement sur le fichier en vertu des dispositions
transitoires de la loi du 9 mars 2004 et compte tenu du crime pour
lequel il a été définitivement condamné.
Cette inscription lui fut notifiée et il prit connaissance des
obligations à sa charge.
S’agissant de ses obligations de justifier son
adresse une fois par an et ses changements d’adresse sous peine
d’un emprisonnement et d’une amende, la Cour a déjà
jugé que cela n’était pas contraire aux principes
de l’article 8 de la Convention (Adamson, précitée).
Quant à la durée de conservation des
informations, la Cour constate qu’elle est de vingt ou trente
ans selon la gravité de la condamnation entraînant
l’inscription au FIJAIS.
Comme l’indique le Gouvernement, il s’agit
d’une durée maximale. Quoi qu’importante en
l’espèce puisqu’elle est de trente ans, la Cour
observe que l’effacement des données est de droit, une
fois ce délai écoulé, lequel se compute dès
que la décision ayant entraîné l’inscription
cesse de produire tous ses effets. La Cour relève également
que la personne concernée peut présenter une demande
d’effacement au procureur de la République si la
conservation des données la concernant n’apparaît
plus pertinente compte tenu de la finalité du fichier, au
regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la
personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis
lors et de sa personnalité actuelle (paragraphe 16,
article 706 53 10 du CPP). La décision du
procureur est susceptible de recours devant le juge des libertés
et de la détention puis devant le président de la
chambre de l’instruction.
La Cour considère que cette procédure
judiciaire d’effacement des données assure un contrôle
indépendant de la justification de la conservation des
informations sur la base de critères précis (S. et
Marper, précité, § 119) et présente
des garanties suffisantes et adéquates du respect de la vie
privée au regard de la gravité des infractions
justifiant l’inscription sur le fichier. Certes, la
mémorisation des données pour une période aussi
longue pourrait poser un problème sous l’angle de
l’article 8 de la Convention, mais la Cour constate que le
requérant a, en tout état de cause, la possibilité
concrète de présenter une requête en effacement
des données mémorisées alors que la décision
ayant entraîné son inscription a cessé de
produire tous ses effets. Dans ces conditions, la Cour est d’avis
que la durée de conservation des données n’est
pas disproportionnée au regard du but poursuivi par la
mémorisation des informations.
Concernant les modalités d’utilisation du
fichier et le champ des autorités publiques ayant accès
à ce fichier, la Cour constate qu’il a été
élargi à plusieurs reprises et qu’il ne se limite
plus aux autorités judiciaires et de police mais que désormais
des organes administratifs y ont aussi accès (article 706-53-7
du CPP). Force est de constater que la consultation est exclusivement
accessible à des autorités astreintes à une
obligation de confidentialité et dans des circonstances
précisément déterminées. De plus, la
présente espèce ne se prête pas à un
examen in concreto de la question de l’ouverture de
l’interrogation du fichier à des fins administratives.
En conclusion, la Cour estime que l’inscription
au FIJAIS, telle qu’elle a été appliquée
au requérant en l’espèce, traduit un juste
équilibre entre les intérêts privés et
publics concurrents en jeu, et que l’Etat défendeur n’a
pas outrepassé sa marge d’appréciation acceptable
en la matière. Partant, il n’y a pas eu, en l’espèce,
violation de l’article 8 de la Convention.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Invoquant les articles 13, 14 de la Convention et 4 du
Protocole no 7, le requérant estime que
son inscription au FIJAIS est une mesure discriminatoire et que la
loi créant le fichier en cause lui inflige une deuxième
condamnation.
Concernant ces griefs, compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, et dans la mesure où
elle était compétente pour connaître des
allégations formulées, la Cour n’a relevé
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis
par la disposition invoquée. Elle estime en conséquence
qu’ils sont manifestement mal fondés au sens de
l’article 35 § 3 de la Convention et
doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Déclare la requête recevable quant
au grief tiré de l’article 8 de la Convention et
irrecevable pour le surplus ;
Dit qu’il n’y a pas eu violation de
l’article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 17 décembre 2009, en application de l’article 77
§§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président