TROISIÈME SECTION
(Requête no 78060/01)
ARRÊT
STRASBOURG
14 octobre 2008
06/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Petrina c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une
requête (no 78060/01) dirigée contre la Roumanie et dont
un ressortissant de cet État, M. Liviu Petrina (« le requérant »),
a saisi la Cour le 16 janvier 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement »)
est représenté par son agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires
étrangères.
3. Le 21 janvier 2003, la Cour a déclaré la
requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief
tiré de l'article 8 de la Convention au Gouvernement. Le 15 novembre
2007, se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention,
elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité
et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1940 et réside à
Bucarest.
5. Le 7 octobre 1997, lors d'une émission télévisée
(« Starea
de veghe ») ayant pour sujet le projet de la loi concernant l'accès
aux informations détenues par les archives des anciens services de
sûreté de l'Etat (« la Securitate »), C.I. (journaliste à l'hebdomadaire Caţavencu) affirma, entre autres, que dans la cadre du Parti
national paysan (« P.N.T. ») il y aurait des anciens agents de ce service.
Il affirma également qu'il s'agissait de « faux héros », d'« agents
de la Securitate »
qui auraient fait de la prison pour « autre chose » et qui prétendaient
être d'« anciens détenus politiques ». Il donna comme exemple le
nom du requérant. Une transcription des passages pertinents de cette
émission a été versée au dossier.
6. Le 27 octobre 1997, dans l'hebdomadaire Caţavencu,
fut publié par C.I. un article intitulé « Les faits hallucinants du
secrétaire d'État Grigore l'Impénétrable » (« Halucinantele fapte ale secretarului de stat Indescifrabil Grigore »)
dans lequel le requérant figurait comme ancien secrétaire d'État
au ministère des Affaires étrangères, ayant le grade de « capitaine
dans la Securitate »,
étant aussi « une taupe » dans le P.N.T. Copie de cet article a été
versée au dossier.
7. Le 5 novembre 1997, le requérant déposa une
plainte pénale avec constitution de partie civile devant le tribunal
de première instance du premier arrondissement de Bucarest, à l'encontre
de C.I., pour insulte et diffamation. Le requérant dénonçait comme
diffamatoires les affirmations de C.I. lors de l'émission télévisée
du 7 octobre 1997, selon lesquelles il serait un ancien agent de Securitate,
« infiltré illégalement dans le Parti national paysan », ainsi que
les affirmations contenues dans l'article de presse publié le 27
octobre 1997 dans l'hebdomadaire Caţavencu, selon lesquelles il était un « capitaine dans
la Securitate »
et « une taupe dans le Parti national paysan ».
8. Le 30 mars 2000, le tribunal de première instance
du premier arrondissement de Bucarest acquitta C.I. et rejeta les demandes
civiles du requérant. Le tribunal, après avoir constaté que C.I.
était l'auteur des affirmations prétendument diffamatoires, estima
qu'elles n'avaient qu'un caractère « général, imprécis et
qu'en conséquence les infractions n'existaient pas, en raison de
l'absence d'élément intentionnel ». Le tribunal jugea que l'hebdomadaire Caţavencu
était une publication avec un rôle moralisateur et humoristique. Le
requérant se pourvut en recours (recurs) contre ce jugement.
9. Par un arrêt du 18 juillet 2000, le tribunal
départemental de Bucarest rejeta le recours du requérant comme mal
fondé. Le tribunal estima que les affirmations de C.I. constituaient
« des jugements de valeur qui dérivaient de la liberté d'opinion
et de son droit de communiquer des idées ». Le tribunal invoqua l'affaire Lingens c. Autriche
(arrêt du 8 juin 1986), dans laquelle une distinction est faite entre
les « faits » et « les jugements de valeur », les faits pouvant être
prouvés, à la différence des jugements. Le tribunal souligna ensuite
l'importance de l'application directe de la Convention en droit
interne, notamment dans la pratique interne. Le tribunal rappela que,
sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, la
liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations »
ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives
ou indifférentes, mais aussi pour celles qui « heurtent, choquent ou
inquiètent ». Quant à la presse, il souligna que celle-ci ne doit
pas dépasser les limites du droit à une bonne réputation, mais qu'elle
a comme tche de transmettre aux citoyens des informations et des idées.
Cette liberté est d'autant plus importante chaque fois que la presse
communique des informations sur la vie politique et les politiciens.
Enfin, le tribunal, citant l'affaire Lingens, nota que « l'homme politique en bénéficie lui
aussi, même quand il n'agit pas dans le cadre de sa vie privée,
mais en pareil cas les impératifs de cette protection doivent être
mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions
politiques. »
10. Le 13 janvier 1998, le requérant déposa
à l'encontre de M.D., journaliste à Caţavencu, une plainte pénale avec constitution de partie
civile, pour insulte et diffamation. Il fit valoir que celui-ci, dans
un article publié sous sa signature, avait affirmé que le requérant
était « major dans la Securitate » et que, par son intermédiaire, les membres du
P.N.T. avaient prétendu être les « vrais » parlementaires pendant
le Parlement provisoire de 1990.
11. Par jugement du 27 janvier 2000, le tribunal
de première instance du premier arrondissement de Bucarest acquitta
M.D. des chefs d'insulte et diffamation et rejeta les demandes civiles
du requérant. Le tribunal motiva ce jugement par l'absence, dans
les propos litigieux, d'imputation au requérant d'un « fait déterminé,
individualisé par des détails circonstanciés ». Le tribunal constata
aussi que l'inculpé était pamphlétaire, l'article en cause ayant
également un tel caractère, et que « les conséquences de ce type
de pamphlet étaient toujours bénéfiques pour la société ».
12. Le requérant forma un pourvoi en recours
contre ce jugement, qui fut rejeté par arrêt du 18 juillet 2000 du
tribunal départemental de Bucarest, celui-ci reprenant le même raisonnement.
13. Le 14 décembre 2004, le requérant a versé
au dossier une attestation de la part du conseil national pour l'étude
des archives du Département de la Sécurité de l'État « Securitate », indiquant que le requérant ne figurait pas parmi
les personnes ayant collaboré avec les organes de Securitate.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. Les dispositions pertinentes du code pénal
roumain, telles que rédigées à l'époque des faits, se lisaient
ainsi :
INFRACTIONS CONTRE LA DIGNITÉ
Article 205 - L'insulte
« L'atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne par des mots, gestes ou tout autre moyen, ou par l'exposition de celle-ci à la moquerie, sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une amende (...)
Le parquet peut être saisi par une plainte émanant de la victime (...) »
Article 206 - La diffamation
« L'affirmation ou l'imputation en public d'un certain fait concernant une personne, fait qui, s'il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, sera punie d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an ou d'une amende. »
Article 207 - La preuve de la vérité
« La preuve de la vérité des affirmations ou des imputations peut être accueillie si l'affirmation ou l'imputation ont été commises pour la défense d'un intérêt légitime. Les agissements au sujet desquels la preuve de la vérité a été faite ne constituent pas l'infraction d'insulte ou de diffamation. »
15. Le code pénal a été modifié en profondeur
en 2004 par la loi no 301/2004
dont l'entrée en vigueur n'est prévue que pour le 1er septembre 2008.
Le nouveau texte relatif à la diffamation est ainsi libellé :
« L'affirmation ou l'imputation en public par tout moyen d'un certain fait concernant une personne, fait qui, s'il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie de 10 à 200 jours d'amende.
(...) »
16. Le code pénal a été modifié et complété
par la loi no 160 du 30 mai 2005 portant approbation de l'ordonnance
d'urgence du gouvernement no 58 du 23 mai 2002, publiée
au Journal officiel no 470 du 2 juin 2005.
L'article unique de cette ordonnance se lit comme suit :
« (...)
A. article I point 2 : l'alinéa premier de l'article 206 aura le libellé suivant :
L'affirmation ou l'imputation en public par tout moyen d'un certain fait concernant une personne, fait qui, s'il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie d'une amende de 2 500 000 ROL à 130 000 000 ROL. (...) »
17. La
loi no 178 du 4 juillet 2006 portant modification du code
pénal et d'autres lois a abrogé les articles 205 à 207 du code.
18. Les dispositions relatives à l'accès des
citoyens à leur dossier personnel tenu par la Securitate et visant à démasquer le caractère de police
politique de cette organisation, peuvent se résumer comme suit :
a) Loi no 187/1999, publiée le 9 décembre 1999 au Journal officiel (Monitorul Oficial). Un résumé des dispositions pertinentes de cette loi figure dans l'arrêt Rotaru c. Roumanie ([GC], no 28341/95, § 32, CEDH 2000-V).
b) Ordonnance d'urgence du gouvernement (« O.U.G. ») no 16/2006 pour la modification de la loi no 187/1999, publiée dans le Journal officiel du 27 février 2006. Cette ordonnance avait pour but de remédier aux difficultés apparues dans l'application de la loi no 187/1999.
c) Décision no 51/2008 de la Cour constitutionnelle, publiée le 2 février 2008 dans le Journal Officiel. Cette décision déclare la loi no 187/1999, telle que modifiée par l'ordonnance no 16/2006, inconstitutionnelle. Les juges de la Cour constitutionnelle ont estimé que l'activité du Conseil national pour l'étude des archives de la Securitate (« C.N.S.A.S. ») était de nature juridictionnelle, ce qui en faisait une instance extraordinaire, prohibée par la Constitution roumaine (art. 125, alinéa 5). Les motifs de la décision insistent entre autres sur l'absence, dans la procédure devant le C.N.S.A.S., des garanties d'un procès équitable.
d) Ordonnance d'urgence du Gouvernement (« O.U.G. ») no 24/2008 concernant l'accès aux informations contenues dans les dossiers de la Securitate. Cette ordonnance a pour but de trouver une solution suite à la situation créée par la décision de la Cour constitutionnelle et de transformer le C.N.S.A.S. en entité administrative autonome, sans aucune attribution juridictionnelle.
e) Règlement d'organisation et fonctionnement du C.N.S.A.S., publié dans le Journal officiel du 18 avril 2008. Ce règlement régit l'organisation et le fonctionnement du C.N.S.A.S. en tant qu'entité administrative autonome, sous le contrôle du Parlement.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
19. Invoquant l'article 10 de la Convention,
le requérant se plaint en substance de ce qu'il a subi une atteinte
au droit à une bonne réputation et au droit à l'honneur en raison
des affirmations de C.I. lors de l'émission télévisée du 7 octobre
1997 et le 27 octobre 1997 dans la revue Caţavencu. Il invoque les mêmes griefs en ce qui concerne
les affirmations de M.D. du 13 janvier 1998 dans l'hebdomadaire Caţavencu.
La Cour rappelle d'abord qu'elle est maîtresse de la qualification
juridique des faits soumis à son examen. Elle a par ailleurs jugé
dans le passé que le droit à la protection de la réputation est un
droit qui relève, en tant qu'élément de la vie privée, de l'article 8
de la Convention (voir Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, in fine,
CEDH 2004-VI). L'article 8 de la Convention se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui. »
A. Sur la recevabilité
i) Observation préliminaire
20. Le Gouvernement exprime des doutes quant à
la date d'introduction de la requête, sans toutefois soulever une
exception en ce sens. Il affirme qu'il n'y aurait aucune preuve
concernant la date d'introduction de la requête et demande à la
Cour de lui confirmer si le délai de six mois, tel que prévu à l'article
35 §1 de la Convention, a été respecté en l'espèce.
21. Le requérant indique que la date d'introduction
de la requête est le 16 janvier 2001, date d'envoi de sa première
lettre à la Cour, information disponible également dans la cadre de
la décision partielle sur la recevabilité de l'affaire, du 21 janvier
2003. Il considère que sa requête a été introduite dans le délai
légal prévu à l'article 35 § 1 de la Convention.
22. La Cour rappelle, comme dans sa décision
du 21 janvier 2003 sur la recevabilité de l'affaire, que la présente
requête a été introduite le 16 janvier 2001 (date de la première lettre
du requérant), et que les décisions internes définitives datent du
18 juillet 2000. Par conséquent, le délai de six mois prévu à l'article
35 § 1 de la Convention a été respecté.
ii) Sur l'exception d'incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement
23. Le Gouvernement considère que les affirmations
que le requérant dénonce comme diffamatoires ne sont pas de nature
à affecter sa vie privée et demande à la Cour de rejeter ce grief
pour incompatibilité ratione materiae avec la Convention. Selon le Gouvernement, l'appartenance
ou non du requérant à la Securitate concerne surtout des aspects de la vie publique
et non privée de celui-ci. Le fait d'intégrer ou collaborer avec
cette organisation, représente, selon le Gouvernement, une manifestation
de volonté de la part du requérant similaire à l'adhésion à une
association, un parti politique, ou toute autre activité qui sort du
champ de la vie privée. D'après le Gouvernement, au moment des faits,
l'appartenance d'une personne aux services de la Securitate pouvait être vérifiée en vertu de la loi no
14 du 3 mars 1992 sur l'organisation et fonctionnement du service
roumain de renseignements (consultation de documents secrets après
l'accord préalable du directeur du Service).
24. Le Gouvernement considère que les affirmations
des journalistes étaient exprimées dans le cadre d'un débat public
concernant la nomination du requérant, personnage politique connu,
à un poste au sein du ministère des Affaires étrangères. Le Gouvernement
reconnaît que les affirmations litigieuses peuvent représenter une
ingérence dans le droit au respect de la réputation du requérant,
mais sans que cela puisse constituer une atteinte au droit au respect
de sa vie privée. Il invoque a contrario l'affaire Earl Spencer and Countess Spencer c. Royaume Uni ((dec.), nos 28851/95 et 28852/95, 16 janvier 1998). Le Gouvernement
rappelle qu'en cas de conflit entre la liberté d'expression et
la réputation, la Cour ne saurait leur accorder le même poids, la
liberté de la presse étant plus importante, surtout quand sont concernés
des hommes politiques. Enfin, le Gouvernement affirme que, si la vie
privée d'une personne pourrait éventuellement être mise en cause
par la révélation de faits réels et concernant des aspects n'ayant
pas vocation à être révélés publiquement, en l'espèce il s'agissait
de faux propos qui ne peuvent pas porter préjudice au requérant car
ils ne concernaient pas des aspects liés à sa vie privée.
25. Le Gouvernement estime qu'il s'agit en
l'espèce d'un conflit entre particuliers, concernant des informations
sur le passé du requérant, ni secrètes, ni confidentielles, portant
sur la vie publique de celui-ci. D'après le Gouvernement, la présente
affaire est différente de l'affaire Rotaru précitée et présente une situation similaire à celle
de l'affaire Ždanoka c. Lettonie ((déc.), no 58278/00, 6 mars 2003) (usage
d'informations publiques sur la coopération des requérants, politiciens,
avec les anciens régimes communistes).
26. Le requérant considère que l'approche
suggérée par le Gouvernement selon laquelle « l'adhésion à la Securitate »
serait similaire à l'adhésion à une association ou parti politique,
serait abusive. Il insiste sur le fait que les tribunaux roumains ont
manqué à leur devoir de protéger le droit du requérant au respect
de sa vie privée. Selon le requérant, après la chute du régime communiste
en 1989, la Securitate était comparée aux groupes mortifères nazis.
Il considère que le régime qui a suivi la chute du communisme a empêché
l'accès aux dossiers détenus par la Securitate afin de pouvoir exercer une certaine confusion et
manipuler l'opinion publique. Dans ses observations en réponse à
celles formulées par le Gouvernement, sur la recevabilité et le bien-fondé
de l'affaire, le requérant demande à la Cour d'ordonner au Gouvernement
roumain de clarifier sa situation concernant l'appartenance à la Securitate.
Il ajoute qu'il ne s'agit pas d'un conflit entre particuliers,
comme le Gouvernement l'affirme, car C.I. et M.D. défendraient les
intérêts d'un certain parti politique. Enfin, le requérant fait
référence à l'attestation de la part du C.N.S.A.S. qui prouve qu'il
n'avait pas été identifié comme un agent ou collaborateur de la Securitate.
27. La Cour rappelle que la notion de vie privée
comprend des éléments se rapportant à l'identité d'une personne
tels que son nom, sa photo, son intégrité physique et morale ; la garantie
offerte par l'article 8 de la Convention est principalement destinée
à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité
de chaque individu dans les relations avec ses semblables. Il existe
donc une zone d'interaction entre l'individu et des tiers qui, même
dans un contexte public, peut relever de la « vie privée » (voir Von Hannover c. Allemagne [GC], no
59320/00, § 50, CEDH 2004-VI). La Cour a conclu que la publication d'une
photo interfère avec la vie privée d'une personne même si cette
personne est une personne publique (Schüssel
c. Autriche (déc.), no 42409/98, 21 février
2002, et Von Hannover précitée, § 53).
28. Dans la présente affaire il s'agit de deux
publications et d'une émission télévisée susceptibles d'affecter
la réputation du requérant. Or, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence,
le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève,
en tant qu'élément de la vie privée, de l'article 8 de la Convention
(voir Abeberry
c. France (déc.) no 58729/00, 21 septembre 2004 et Leempoel &
S.A. ED Ciné Revue c. Belgique, no 64772/01, § 67, 9 novembre 2006).
Dans l'affaire Chauvy précitée (qui concernait une atteinte à la liberté
d'expression), la Cour a jugé que la réputation d'une personne,
affectée par la publication d'un livre, était protégée par l'article
8 de la Convention et que sa tche était de vérifier si les autorités
ont ménagé un juste équilibre dans la protection de deux valeurs
garanties par la Convention (articles 8 et 10) et qui peuvent se trouver
en conflit dans ce type d'affaires.
29. Qu'il s'agisse de la publication d'un
rapport par les autorités de l'Etat, dans le cas d'une enquête
concernant l'activité commerciale de la société des requérants
(voir Fayed
and the House of Fraser Holdings plc c. Royaume Uni, no 17101/90, décision de la Commission
du 15 mai 1992), ou de la publication d'une série d'articles accusant
le requérant de meurtre (voir White c. Suede, no 42435/08, §§ 19 et 30, 19 septembre 2006),
ou de l'utilisation d'un terme diffamatoire, accompagné par une
photographie du requérant, publié dans un magazine hebdomadaire (voir Minelli c. Suisse,
(déc.), no 14991/02, 14 juin 2005), la Cour confirme la
protection du droit à la réputation d'une personne par l'article 8
de la Convention, comme une partie intégrante du droit au respect de
la vie privée. Dans une autre affaire, la question de la protection
du droit au respect de réputation par l'article 8 de la Convention
a été laissé ouverte (voir Gunnarsson c. Islande, (déc.), no 4591/04, 20 octobre
2005). Enfin, dans l'affaire Pfeifer c. Autriche (no 12556/03, § 35, in fine, 15 novembre 2007), la Cour a jugé que la réputation d'une
personne représente une partie de son identité personnelle et psychique,
qui relèvent de sa vie privée, même dans le cadre d'une critique
dans le contexte d'un débat public. Par conséquent, l'article
8 trouve d'application en l'espèce. Il s'ensuit que l'exception
préliminaire du Gouvernement doit être rejetée.
30. La Cour constate ensuite que ce grief n'est
pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
31. Le Gouvernement considère qu'une éventuelle
application de l'article 8 de la Convention, en l'espèce, entrainerait
un conflit entre deux droits fondamentaux garantis par la Convention,
le droit au respect de la vie privée et la liberté d'expression.
Chacun de ces droits serait susceptible, selon le Gouvernement, de limiter
l'exercice de l'autre et d'être lui-même limité. Il estime
qu'en l'espèce, le droit à la protection de la réputation se
heurte à la liberté d'expression. Le gouvernement rappelle l'importance
de la marge d'appréciation de l'Etat, tant sur le terrain de l'article
8 que sur celui de l'article 10 de la Convention.
32. Le Gouvernement estime qu'une éventuelle
condamnation des journalistes aurait été contraire aux dispositions
de l'article 10 de la Convention. D'après lui, il est incontestable
qu'en l'espèce il s'agissait d'un débat d'intérêt public,
à savoir l'intérêt de connaître les collaborateurs de l'ancien
régime et d'éviter que ces personnes occupent des postes dans la
nouvelle démocratie instaurée. C'est le cas du requérant, qui se
portait candidat à un poste de Secrétaire d'Etat dans le ministère
des Affaires étrangères. Cela justifierait, selon le Gouvernement,
le caractère factuel des affirmations. Le Gouvernement considère qu'il
incombait au requérant de prouver le contraire, situation dans laquelle
les tribunaux internes auraient alors pu condamner les journalistes
pour diffamation. En ce qui concerne les obligations positives découlant
de l'article 8 de la Convention, selon le Gouvernement, le système
judiciaire devrait offrir au requérant une voie de recours afin d'obtenir
redressement de la violation alléguée ; or, en l'espèce, le requérant
a bénéficié de la possibilité de déposer plainte pour diffamation,
ce qui a été relevé par les tribunaux internes ; et, par ailleurs,
comme la Cour l'a constaté lors de sa décision sur la recevabilité
du 21 janvier 2003, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable.
33. Le requérant affirme n'avoir jamais travaillé
pour la Securitate.
D'après lui, il appartenait aux autorités nationales de mener des
recherches afin de savoir si lesdites affirmations correspondaient à
la réalité. A ce sujet, il estime que les autorités ont refusé de
permettre l'accès des intéressés aux informations contenues dans
les dossiers de la Securitate, afin de manipuler l'opinion publique et calomnier
les membres de l'opposition, dont il faisait partie. Selon lui, il
ne s'agissait pas d'entraver l'exercice de la liberté d'expression
mais seulement d'apporter certaines limites aux affirmations diffamatoires
qui avaient porté préjudice à son droit au respect de sa réputation.
Il renvoie aux observations du Gouvernement, selon lesquelles les affirmations
des journalistes avaient un caractère factuel, ce qui contredit la
motivation retenue par les tribunaux internes et confirme sa thèse.
34. La Cour note que le requérant ne se plaint
pas d'un acte de l'Etat, mais d'une absence de protection suffisante
de sa réputation de la part de celui-ci.
35. La Cour réitère que si l'article 8 a essentiellement
pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires
des pouvoirs publics, il ne se limite pas à commander à l'Etat de
s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent
s'ajouter des obligations positives inhérentes au respect effectif
de la vie privée ou familiale. Elles peuvent nécessiter l'adoption
de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations
des individus entre eux. La frontière entre les obligations positives
et négatives de l'Etat au regard de l'article 8 ne se prête pas
à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins
comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut prendre en compte
le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les
intérêts de l'individu, l'État jouissant en toute hypothèse
d'une marge d'appréciation (voir Pfeifer précitée, § 37).
36. En l'espèce, il incombe à la Cour de déterminer
si l'Etat, dans le contexte des obligations positives découlant de
l'article 8 de la Convention, a ménagé un juste équilibre dans
la protection du droit du requérant à la réputation, élément intégrant
du droit à la protection de la vie privée, et de la liberté d'expression
protégée par l'article 10 (voir, entre autres Von Hannover précitée, § 70).
37. La Cour observe que les affirmations du journaliste
C.I., lors de l'émission télévisée du 7 octobre 1997, contenaient
des propos directs concernant la collaboration du requérant avec la Securitate.
L'article de presse publié le 27 octobre 1997 par le même journaliste
renforçait les mêmes propos. A cette occasion, C.I. ne mettait pas
en doute la qualité du requérant d'agent de Securitate, lui attribuant même un grade supérieur dans la
hiérarchie des anciens services secrets (voir §§ 5 et 6 ci-dessus).
L'article du 13 janvier 1998, publié par M.D., concernait le même
sujet et contenait des propos similaires (voir § 10 ci-dessus). La
Cour considère que, bien qu'il y ait eu trois épisodes différents,
les propos litigieux s'inscrivaient dans le cadre du même débat
et faisaient partie d'une campagne de presse dirigée contre le requérant.
38. La Cour rappelle que la liberté d'expression
constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique
et que cette liberté vaut non seulement pour les « informations » ou
« idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives
ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou
inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit
d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ».
La presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique :
si elle ne doit pas franchir certaines limites, s'agissant notamment
de la protection de la réputation et des droits d'autrui, il lui
incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et
responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions
d'intérêt général. La liberté journalistique comprend aussi le
recours possible à une certaine dose d'exagération, voire de provocation
(voir Von Hannover
précitée, § 56).
39. Dans ce contexte, la Cour estime que l'obligation
positive découlant de l'article 8 de la Convention doit entrer en
jeu si les affirmations en cause dépassent les limites des critiques
acceptables sous l'angle de l'article 10 de la Convention (cf. mutatis mutandis Chauvy
précitée, § 70 in fine).
40. La Cour rappelle de plus que l'article 10
§ 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions
à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique
ou des questions d'intérêt général. En outre, les limites de la
critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique,
visé en cette qualité, que d'un simple particulier : à la différence
du second, le premier s'expose inévitablement et consciemment à
un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes
que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une
plus grande tolérance (voir Feldek c. Slovakie, no 20032/95, § 74, CEDH 2001-VIII).
41. Dans sa pratique, la Cour distingue entre
faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut
se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de
leur exactitude. Pour les jugements de valeur, cette exigence est irréalisable
et porte atteinte à la liberté d'opinion elle-même, élément fondamental
du droit garanti par l'article 10 (cf. Lingens
précitée, p. 28, § 46, et Ivanciuc
c. Roumanie, (déc.), no 18624/03, 8 septembre 2005).
42. Il n'en demeure pas moins que le fait de
mettre directement en cause des personnes déterminées implique l'obligation
de fournir une base factuelle suffisante, et que même un jugement de
valeur peut se révéler excessif s'il est totalement dépourvu de
base factuelle (cf. Ivanciuc précitée et Cumpănă
et Mazăre précitée (§§ 98-101)).
43. La Cour estime que le sujet du débat en cause
- l'adoption d'une législation permettant de dévoiler les noms
des anciens collaborateurs de la Securitate - débat médiatisé et suivi avec attention par
le grand public, représentait un intérêt majeur pour la société
roumaine entière. La collaboration des hommes politiques avec cette
organisation était une question sociale et morale très sensible dans
le contexte historique spécifique de la Roumanie (voir mutatis mutandis C.V. Tudor c. Roumanie (déc.) no 6928/04, 15 juin 2006).
44. La Cour estime que malgré le caractère satirique
de l'hebdomadaire Caţavencu, les articles en cause étaient de nature
à offenser le plaignant, puisqu'il n'y avait aucun indice concernant
l'éventuelle appartenance de celui-ci à cette organisation. Elle
note également que le message des articles litigieux était clair et
direct, dépourvu de tout élément ironique ou humoristique.
45. Si en vertu du rôle qui lui est dévolu la
presse a effectivement le devoir d'alerter le public lorsqu'elle
est informée de présumées malversations de la part d'élus locaux
et de fonctionnaires publics, le fait de mettre directement en cause
des personnes déterminées, en indiquant leurs noms et leurs fonctions,
impliquait pour les journalistes en l'espèce l'obligation de fournir
une base factuelle suffisante (Lešník c. Slovaquie,
no 35640/97, § 57 in
fine, CEDH 2003-IV ; Vides
Aizsardzības Klubs c. Lettonie,
no 57829/00, § 44, 27 mai 2004). Or, il ne s'agissait
, en l'espèce, ni d'une question qui échappe à la catégorie
des faits historiques clairement établis, ni d'un renseignement concernant
le passé du requérant, divulgué par le requérant lui-même, ni de
rapports officiels pouvant constituer une base pour la divulgation de
certaines informations (voir a contrario Chauvy (§ 69), Feldek (§ 86) précitées, et Bladet
Tromsø et Stensaas c. Norvège
([GC], no 21980/93, §§ 68-72, CEDH 1999-III).
46. Lorsqu'on examine la teneur des propos litigieux,
dans leur ensemble, il ressort qu'ils renfermaient des imputations
factuelles et que les deux journalistes entendaient transmettre à l'opinion
publique un message peu équivoque - à savoir que le requérant,
personnage politique connu dans la nouvelle démocratie roumaine, avait
détenu une position importante dans l'appareil de répression communiste,
s'était « déguisé » après la Révolution de 1989 en défenseur
de la démocratie (voir, mutatis
mutandis, Cumpǎnǎ et Mazǎre, précitée,
§ 100 et Perna, précitée, § 47). La Cour est convaincue que
les propos litigieux visaient directement la personne du requérant
et non pas ses capacités professionnelles (voir a contrario
et mutatis mutandis Nikula c. Finlande,
no 31611/96, §§ 51-52, CEDH 2002-II).
47. Dans ce contexte, et compte tenu du climat
de terreur instauré par les agents des anciens services de renseignements,
la Cour ne saurait partager l'opinion des tribunaux internes selon
laquelle les affirmations de C.I. et M.D. avaient un caractère « général
et indéterminé ». D'ailleurs, le Gouvernement ne conteste pas le
caractère factuel des affirmations (voir § 31 ci-dessus).
48. Dès lors, la Cour ne croit pas que l'on
puisse voir là le recours à la « dose d'exagération » ou de « provocation »
dont il est permis de faire usage dans le cadre de l'exercice de la
liberté journalistique (Dalban c. Roumanie
[GC], no 28114/95, § 49, Recueil,
1999-VI). Selon elle, la présente affaire porte sur une présentation
déformée de la réalité, dépourvue de toute base factuelle (voir, mutatis mutandis, Constantinescu c. Roumanie,
no 28871/95, § 73, CEDH 2000-VIII).
49. La Cour est d'avis qu'en l'espèce,
les affirmations des deux journalistes ont franchi les limites acceptables,
en accusant le requérant d'avoir fait partie d'un groupe de répression
et de terreur utilisé par l'ancien régime comme instrument de police
politique. A cela s'ajoute l'absence d'un cadre législatif permettant,
à l'époque des faits, l'accès du public aux dossiers de la Securitate,
situation qui ne saurait être imputable au requérant.
50. Même si on admettait que les affirmations
en cause puissent être considérées comme des jugements de valeur,
la Cour considère qu'elles sont dépourvues de toute base factuelle.
Il n'y avait aucun indice que le requérant ait travaillé en tant
qu'agent de la Securitate ; et la réponse officielle du C.N.S.A.S., en 2004,
a d'ailleurs confirmé l'absence de toute implication du requérant
dans les structures de la Securitate (voir § 13
ci-dessus).
51. Pour ce qui est de la jurisprudence Ždanoka précitée, invoquée par le Gouvernement défendeur,
la Cour estime que le cas d'espèce est fondamentalement différent
de l'affaire précitée. Ainsi, dans l'affaire invoquée, les informations
entraînant l'inéligibilité de la requérante n'étaient ni secrètes,
ni même confidentielles, puisqu'elles pouvaient être librement consultées
aux archives publiques.
52. Dans ces circonstances, la Cour n'est pas
convaincue que les raisons avancés par les tribunaux internes afin
de protéger la liberté d'expression étaient suffisantes pour primer
face à la réputation du requérant. La Cour estime qu'il n'y avait
pas un rapport de proportionnalité raisonnable entre les intérêts
concurrents impliqués.
Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
54. Le requérant demande 175 200 euros (« EUR »)
au titre du préjudice matériel subi en raison des affirmations diffamatoires
qui l'auraient empêché d'être nommé secrétaire d'État au
ministère des Affaires étrangères et ultérieurement de devenir ambassadeur.
Ce montant correspond au manque à gagner concernant les salaires que
le requérant aurait pu encaisser s'il occupait les fonctions susmentionnés.
Il demande également 100 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il
aurait subi. Il affirme avoir subi lui-même et ses proches des souffrances
importantes à la suite des affirmations diffamatoires en cause, sa
vie privée et sa carrière politique étant affectées pour une longue
période de temps. Cette situation serait d'autant plus grave, selon
le requérant, car une des personnes ayant porté atteinte à son droit
à une bonne réputation, C.I., a récemment reconnu avoir collaboré
avec la Securitate.
55. Le Gouvernement considère que le montant
sollicité par le requérants pour la réparation de l'éventuel préjudice
matériel est excessif, ayant à la fois un caractère spéculatif et
futur. Il invoque en ce sens la jurisprudence Iliya Stefanov c. Bulgarie (no 67755/01, § 92,
22 mai 2008). En tout état de cause, le Gouvernement soutient que le
préjudice matériel allégué par le requérant n'a pas été prouvé
et renvoie à la jurisprudence Emre c. Suisse (no 42034/04, § 99, 22 mai 2008). Enfin,
il considère qu'un éventuel constat de violation pourrait représenter
une réparation satisfaisante pour le préjudice moral prétendument
subi.
56. La Cour partage l'avis du Gouvernement en
ce qui concerne la demande de préjudice matériel formulée par le
requérant. Par ailleurs, le lien entre les allégations diffamatoires
en l'espèce et la perte de salaire alléguée est purement spéculatif.
Dès lors, aucun montant ne saurait être dû à ce titre (cf. mutatis mutandis Emre
précitée, § 99).
57. En revanche, la Cour considère que le requérant
a subi un dommage moral certain en relation directe avec la violation
de l'article 8 de la Convention qu'elle a constatée. La Cour est
d'avis que l'intéressé a certainement éprouvé des sentiments
de frustration et d'angoisse que le constat d'une violation ou la
publication du présent arrêt ne suffiraient pas à réparer. Eu égard
aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut
l'article 41, elle décide de lui octroyer 5 000 EUR.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Rejette l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement ;
2. Déclare le restant de la requête recevable ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
4. Dit
i) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR, (cinq mille euros) pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt à charge du requérant ;
ii) que cette somme sera à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
iii) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président
ARRÊT PETRINA c. ROUMANIE
ARRÊT PETRINA c. ROUMANIE