TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ENERJİ YAPI-YOL
SEN c. TURQUIE
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(Requête no 68959/01)
ARRÊT
STRASBOURG
21 avril 2009
06/11/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Enerji Yapı-Yol Sen c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Işıl Karakaş, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mars 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A
l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 68959/01)
dirigée contre la République de Turquie et dont un syndicat de cet
Etat, Enerji Yapı-Yol Sen (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er
septembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le
requérant est représenté par Me Şahbaz Başel, avocat
à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté
par son agent.
3. Le
requérant allègue qu'au mépris des articles 11 et 14 de la Convention
les instances nationales ont porté atteinte à son droit à la liberté
syndicale.
4. Par
une décision du 31 janvier 2008, la Cour a déclaré la requête partiellement
recevable. Elle a aussi joint au fond l'exception préliminaire du
Gouvernement portant sur l'absence de la qualité de victime du syndicat
requérant.
5. Tant
le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites
sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le
requérant est un syndicat de fonctionnaires travaillant dans le secteur
du cadastre et de l'énergie ainsi que dans les services d'infrastructures
et de construction d'autoroutes. Il a été fondé en 1992 et a son
siège à Ankara. Il est membre de la Fédération des syndicats du
secteur public.
7. Le
13 avril 1996, la direction générale du personnel près le premier
ministre publia une circulaire no 1996/21, dont les parties
pertinentes en l'espèce se lisent comme suit :
« (...) Alors que les travaux [pour l'harmonisation de la législation turque avec les conventions internationales, dont la Convention européenne des droits de l'homme, en matière de droit syndical des fonctionnaires d'Etat] sont en cours et que la situation juridique des fonctionnaires d'Etat à cet égard demeure toujours incertaine, des informations ont été reçues quant à un éventuel rassemblement des fonctionnaires dans un but de grèves et de grèves perlées au mépris de l'interdiction prévue par la législation établissant leur statut juridique.
(...) pour la protection de l'autorité étatique, le maintien de la sécurité publique, le bon déroulement du service [public] et la prévention de la transgression de la loi par les fonctionnaires ;
Les fonctionnaires du secteur public seront empêchés, par les autorités dont ils relèvent, de participer aux réunions ou protestations susmentionnées ; la continuité du service [public] sera assurée et les personnes refusant d'obtempérer seront poursuivies (...) »
8. Cette
circulaire fut prise cinq jours avant les actions programmées par la
Fédération des syndicats du secteur public pour la reconnaissance
du droit à une convention collective des fonctionnaires.
9. MM.
Cevat Kaya, Ataman Zengin et Cengiz Faydalı, membres du conseil d'administration
du syndicat requérant, participèrent aux grèves et aux déclarations
à la presse du 18 avril 1996. En conséquence, ils se virent infliger
des sanctions disciplinaires.
10. Le
requérant saisit alors le Conseil d'Etat d'une demande en annulation
de la circulaire en question.
11. Le
24 septembre 1996, le Conseil d'Etat rejeta ce recours. Il considéra
que la circulaire litigieuse était destinée à rappeler les dispositions
législatives relatives à la conduite à tenir par les fonctionnaires.
Selon la haute juridiction administrative, la circulaire attaquée ne
présentait pas un caractère réglementaire et ne pouvait faire l'objet
d'un recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d'Etat jugea également
que la circulaire ne modifiait en rien le statut juridique du syndicat
requérant et de ses membres.
12. Le
requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt du 24 septembre
1996.
13. Le
2 juillet 1999, l'assemblée plénière du Conseil d'Etat confirma
l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions.
14. Le
21 janvier 2000, le Conseil d'Etat rejeta le recours en rectification
de l'arrêt.
15. Le
1er mars 2000, l'arrêt du 21 janvier 2000 fut notifié
à l'avocat du requérant.
II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT
16. Le
droit interne et international pertinent en l'espèce est décrit
dans l'arrêt Demir et Baykara c. Turquie [GC], no 34503/97, §§
34-52, 12 novembre 2008.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
17. Le
requérant estime que la circulaire no 1996/21 a porté atteinte
à son droit à la liberté syndicale. Il invoque à cet égard l'article
11 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet
d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à
la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent
article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées
à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de
la police ou de l'administration de l'Etat. »
18. Le
Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur l'existence d'une ingérence
19. D'emblée,
la Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité du 31 janvier
2008 elle a joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement
portant sur l'absence de la qualité de « victime » du requérant.
20. Le
requérant allègue que la circulaire contestée, qui interdisait aux
fonctionnaires de participer à une journée nationale de grève dans
le cadre des actions collectives de réunions et de manifestations,
s'analyse en une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté
syndicale.
21. Le
Gouvernement est d'avis que le requérant n'a en rien été affecté
par la circulaire susvisée. Il rappelle les dispositions législatives
et soutient que cette circulaire n'a pas empêché l'intéressé
de mener ses activités légales. Il affirme qu'il n'y a eu par
conséquent aucune ingérence dans l'exercice du droit du requérant
à sa liberté syndicale au sens de l'article 11 de la Convention.
22. La
Cour rappelle que pour pouvoir introduire une requête en vertu de l'article
34 une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un
groupe de particuliers doit pouvoir se prétendre « victime d'une
violation (...) des droits reconnus dans la Convention (...) ». Pour
pouvoir se prétendre victime d'une violation, un individu doit avoir
subi directement les effets de la mesure litigieuse (Irlande
c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, §§ 239-240,
série A no 25 ; Eckle
c. Allemagne, arrêt du 15 juillet
1982, § 66, série A no 51 ; Klass
et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, §
33, série A no 28). Ainsi, la Convention n'envisage pas
la possibilité que soit engagée une actio
popularis aux fins de l'interprétation des droits reconnus
dans la Convention ; elle n'autorise pas non plus les particuliers
à se plaindre d'une disposition de droit interne simplement parce
qu'il leur semble, sans qu'ils en aient directement subi les effets,
qu'elle enfreint la Convention (Norris c. Irlande, arrêt du 26 octobre 1988, série
A no 142).
23. Il
est toutefois loisible à un particulier de soutenir qu'une loi viole
ses droits, en l'absence d'acte individuel d'exécution, si l'intéressé
est obligé de changer de comportement sous peine de poursuites (Norris,
précité ; Bowman c. Royaume-Uni, no
24839/94, Recueil des arrêts et décisions 1998-I) ou s'il
fait partie d'une catégorie de personnes risquant de subir directement
les effets de la législation (Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, §§ 33-35,
29 avril 2008 ; Johnston et autres c. Irlande, arrêt du 18 décembre
1986, série A no 112 ; Open
Door et Dublin Well Woman
c. Irlande, arrêt du 29 octobre 1992, série A no 246-A).
24. En
l'espèce, la Cour estime à l'aune de ces principes que le syndicat
requérant a subi directement les effets de la circulaire litigieuse
et qu'il peut en conséquence se prétendre victime d'une ingérence
dans l'exercice de son droit à la liberté syndicale. En effet, la
Cour observe que la circulaire no 1996/21 interdisait aux fonctionnaires
de participer à une journée nationale de grève organisée dans le
cadre des actions programmées par la Fédération des syndicats du
secteur public pour la reconnaissance du droit à une convention collective
des fonctionnaires. Les personnes ayant participé à cette journée
se sont vues infliger des sanctions disciplinaires (paragraphe 9 ci-dessus).
Or ce qu'exige la Convention, c'est que la législation permette
aux syndicats, selon les modalités non contraires à l'article 11,
de lutter pour la défense des intérêts de leurs membres (Schmidt et Dahlström c. Suède, 6 février 1976, §§ 34 et 36,
série A no 21 ; Syndicat national de la police belge c. Belgique, 27 octobre
1975, § 39, série A no 19 ; Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c. Suède,
6 février 1976, § 40, série A no 20). La grève, qui permet
à un syndicat de faire entendre sa voix, constitue un aspect important
pour les membres d'un syndicat dans la protection de leurs intérêts
(Schmidt et Dahlström, précité, § 36). La Cour note également que le droit de grève est
reconnu par les organes de contrôle de l'Organisation internationale
du travail (OIT) comme le corollaire indissociable du droit d'association
syndicale protégé par la Convention C87 de l'OIT sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical (pour la prise en compte
par la Cour des éléments de droit international autres que la Convention,
voir Demir et Baykara, précité). Elle rappelle que la Charte sociale
européenne reconnaît aussi le droit de grève comme un moyen d'assurer
l'exercice effectif du droit de négociation collective. Partant,
la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
B. Sur la justification de l'ingérence
25. Pareille
ingérence enfreint l'article 11 de la Convention, sauf si elle était
« prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard
du paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention et « nécessaire
dans une société démocratique » pour atteindre ces buts.
1. « Prévue par la loi »
26. La
Cour rappelle que les mots « prévue par la loi » signifient en premier
lieu que la mesure incriminée doit avoir une base en droit interne,
qu'elle entend le terme « loi » dans son acception matérielle plutôt
que formelle, et qu'elle y a également inclus des textes de rang
« infralégislatif » édictés par les autorités compétentes en vertu
d'un pouvoir normatif délégué (Frérot c. France, no 70204/01, § 57, 12 juin 2007 ; Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 135, 28 novembre
2002).
27. Elle
considère qu'en l'espèce la circulaire no 1996/21 prise
dans l'exercice d'un pouvoir normatif constituait la base légale
de l'ingérence litigieuse.
2. « But légitime »
28. La
Cour doute que l'ingérence dans la présente affaire poursuivait
un but légitime au sens de l'article 11 § 2 de la Convention. Toutefois,
elle juge inutile de trancher la question eu égard à la conclusion
à laquelle elle parvient sous l'angle de la nécessité d'une telle
ingérence (point 3 ci-dessous) (Urcan et autres c. Turquie, nos 23018/04,
23034/04, 23042/04, 23071/04, 23073/04, 23081/04,
23086/04, 23091/04, 23094/04, 23444/04 et 23676/04, § 29, 17 juillet
2008).
3. « Nécessaire dans une société démocratique »
29. Faisant
référence aux arrêts Syndicat
national de la police belge c. Belgique (précité) et Schmidt
et Dahlström (précité), le Gouvernement affirme que
l'article 11 de la Convention ne garantit pas aux syndicats un traitement
précis de la part de l'Etat. Il soutient que ce qu'exige la Convention,
c'est de permettre aux syndicats de lutter pour la défense des intérêts
de leurs membres avec des moyens que l'Etat est libre de déterminer.
Pour le Gouvernement, la circulaire litigieuse ne faisait que rappeler
l'application de la législation en vigueur, laquelle était en conformité
avec l'article 11 § 2 de la Convention. En outre, il rappelle que,
le 10 décembre 2002, la circulaire no 2001/53 a abrogé
la circulaire no 1996/21 en application de la loi no
4688 du 25 juin 2001 qui a défini les modalités d'utilisation par
les fonctionnaires de leur droit de mener des négociations collectives.
30. Le
requérant réitère ses observations et combat les thèses du Gouvernement.
Selon lui, la circulaire contestée a, en imposant les interdictions
de grève, apporté des restrictions disproportionnées à l'exercice
de sa liberté syndicale.
31. En
ce qui concerne les principes généraux relatifs aux obligations négatives
et positives résultant pour les Etats de l'article 11 de la Convention,
la Cour se réfère à sa jurisprudence exposée dans l'arrêt Demir et Baykara (précité, §§ 110 et 119). Quant à l'application
de ces principes dans la présente affaire, elle observe que la circulaire
litigieuse avait été adoptée cinq jours avant les actions programmées
par la Fédération des syndicats du secteur public pour la reconnaissance
du droit à une convention collective des fonctionnaires, à un moment
où des travaux pour l'harmonisation de la législation turque avec
les conventions internationales en matière de droit syndical des fonctionnaires
d'Etat étaient en cours et où la situation juridique des fonctionnaires
demeurait incertaine.
32. La
Cour reconnait que le droit de grève n'a pas de caractère absolu.
Il peut être soumis à certaines conditions et faire l'objet de certaines
restrictions. Ainsi, le principe de la liberté syndicale peut être
compatible avec l'interdiction du droit de grève des fonctionnaires
exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. Toutefois,
si l'interdiction du droit de grève peut concerner certaines catégories
de fonctionnaires (voir, mutatis mutandis, Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, §§ 64-67,
CEDH 1999-VIII), elle ne peut pas s'étendre aux fonctionnaires en
général, comme en l'espèce, ou aux travailleurs publics des entreprises
commerciales ou industrielles de l'Etat. Ainsi, les restrictions légales
au droit de grève devraient définir aussi clairement et étroitement
que possible les catégories de fonctionnaires concernées. De l'avis
de la Cour, en l'espèce, la circulaire litigieuse était rédigée
en des termes généraux qui interdisaient de manière absolue à tous
les fonctionnaires le droit de grève, sans procéder à une mise en
balance des impératifs des fins énumérées au paragraphe 2 de l'article
11 de la Convention. En outre, la Cour note que rien n'indique dans
le dossier que la journée d'action nationale du 18 avril 1996 eût
été interdite. L'interdiction posée par la circulaire ne concernait
que la participation des fonctionnaires à cette journée d'action.
En se joignant à celle-ci, les membres du conseil d'administration
du syndicat requérant n'ont fait qu'user de leur liberté de réunion
pacifique (Ezelin c. France, arrêt du 26 avril 1991, § 41, série
A no 202). Or ils se sont vu infliger des sanctions disciplinaires
sur le fondement de la circulaire incriminée (paragraphe 9 ci-dessus).
La Cour considère que ces sanctions sont de nature à dissuader les
membres de syndicats et toute autre personne souhaitant le faire de
participer légitimement à une telle journée de grève ou à des actions
visant à la défense des intérêts de leurs affiliés (Urcan et autres, précité, § 34, et Karaçay
c. Turquie, no 6615/03, § 36, 27 mars 2007).
La Cour relève que le Gouvernement n'a pas démontré la nécessité
dans une société démocratique de la restriction incriminée.
33. Ainsi,
la Cour, ayant procédé à son propre examen, conclut que l'adoption
de cette circulaire et son application ne correspondaient pas à un
« besoin social impérieux » et qu'il y a eu une atteinte disproportionnée
à la jouissance effective par le syndicat requérant des droits consacrés
à l'article 11 de la Convention.
34. Partant,
il y a eu violation de l'article 11 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux
termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Le
requérant n'a présenté aucune demande pour dommage matériel ou
dommage moral.
B. Frais et dépens
37. Le
requérant demande 6 350 livres turques (TRL) (soit environ 3 150 euros
(EUR)) pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Cette prétention
est ventilée comme suit : 6 000 TRL pour les frais d'honoraires et
350 TRL pour les frais de traduction. A titre de justificatif, l'intéressé
fournit une convention d'honoraires et une facture de travaux de traduction.
38. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
39. Selon
la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement
de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis
leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur
taux.
40. En
l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères
susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous
frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
41. La
Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur
le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque
centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 11 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 avril 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président
ARRÊT ENERJİ YAPI-YOL SEN c. TURQUIE
ARRÊT ENERJİ YAPI-YOL SEN c. TURQUIE
330
21.04.2009
Press release issued by the Registrar
CHAMBER JUDGMENT
ENERJI YAPI-YOL SEN v. TURKEY
The European Court of Human Rights has today notified in writing its Chamber judgment1 in the case of Enerji Yapi-Yol Sen v. Turkey (application no. 68959/01), concerning a ban preventing public-sector employees from taking part in a one-day national strike in support of the right to a collective-bargaining agreement.
(The judgment is available only in French.)
The Court unanimously found
a violation of
Article 11 (freedom of assembly and association) of the European
Convention on Human Rights. In application of Article 41 (just satisfaction)
of the Convention, it awarded the applicant union 1,500 euros (EUR)
for costs and expenses.
1. Principal facts
Enerji Yapı-Yol Sen is a union of civil servants which was founded in 1992 and is active in the fields of land registration, energy, infrastructure services and motorway construction. It is based in Ankara and is a member of the Federation of Public-Sector Trade Unions.
On 13 April 1996 the Prime Minister's Public-Service Staff Directorate published circular no. 1996/21, which, inter alia, prohibited public-sector employees from taking part in a national one-day strike organised in connection with events planned by the Federation of Public-Sector Trade Unions to secure the right to a collective-bargaining agreement.
On 18 April 1996 some of the trade union's board members took part in the strike and received disciplinary sanctions as a result.
Appeals lodged by Enerji Yapı-Yol Sen were dismissed, the Turkish courts considering in particular that the aim of the impugned circular was to remind public servants of the legislative provisions governing the conduct expected of them.
2. Procedure and composition of the Court
The application was lodged with the Court on 1 September 2000 and declared partly admissible on 31 January 2008.
Judgment was given by a Chamber of seven judges, composed as follows:
Josep Casadevall
(Andorra), President,
Corneliu Bîrsan
(Romania),
Boštjan M. Zupančič
(Slovenia),
Alvina Gyulumyan
(Armenia),
Egbert Myjer
(the Netherlands),
Ineta Ziemele
(Latvia),
Işıl Karakaş
(Turkey), judges,
and also Santiago Quesada, Section Registrar.
3. Summary of the judgment2
Complaint
Relying on Article 11, Enerji Yapı-Yol Sen alleged that the Turkish authorities had breached its right to trade-union freedom.
Decision of the Court
Concerning the general principles relating to the obligations incumbent on the States under Article 11, the Court referred to its case-law set out in its Grand Chamber judgment in the case of Demir and Baykara v. Turkey (12 November 2008, application no. 34503/97). It pointed out, inter alia, that the impugned circular had been adopted five days before the action planned by the Federation of Public-Sector Trade Unions, at a time when work was under way to bring Turkey's legislation into line with international conventions on the trade-union rights of State employees and the legal situation of public servants was unclear.
The Court acknowledged that the right to strike was not absolute and could be subject to certain conditions and restrictions. However, while certain categories of civil servants could be prohibited from taking strike action, the ban did not extend to all public servants or to employees of State-run commercial or industrial concerns. In this particular case the circular had been drafted in general terms, completely depriving all public servants of the right to take strike action.
Furthermore, there was no evidence that the national action day on 18 April 1996 had been prohibited. In joining in the action the members of the applicant trade union had simply been making use of their freedom of peaceful assembly. In the Court's view the disciplinary action taken against them on the strength of the circular was capable of discouraging trade-union members and others from exercising their legitimate right to take part in such one-day strikes or other actions aimed at defending their members' interests. Furthermore, the Turkish Government had failed to justify the need for the impugned restriction in a democratic society.
The Court found that the adoption and application of the circular did not answer a pressing social need- and that there had been disproportionate interference with the applicant union's rights. There had therefore been a violation of Article 11.
***
The European Court of Human Rights was set up in Strasbourg by the Council of Europe Member States in 1959 to deal with alleged violations of the 1950 European Convention on Human Rights.
1 Under Article 43 of the Convention, within three months from the date of a Chamber judgment, any party to the case may, in exceptional cases, request that the case be referred to the 17-member Grand Chamber of the Court. In that event, a panel of five judges considers whether the case raises a serious question affecting the interpretation or application of the Convention or its protocols, or a serious issue of general importance, in which case the Grand Chamber will deliver a final judgment. If no such question or issue arises, the panel will reject the request, at which point the judgment becomes final. Otherwise Chamber judgments become final on the expiry of the three-month period or earlier if the parties declare that they do not intend to make a request to refer.
2 This summary by the Registry does not bind the Court.
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