CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE BARRACO c. FRANCE
(Requête no 31684/05)
ARRÊT
STRASBOURG
5 mars 2009
05/06/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Barraco c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31684/05) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alain Barraco (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 août 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me E. Delgado, avocat à Lyon, et la société civile professionnelle Masse-Dessen et Thouvenin, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier une violation de son droit à la liberté d’expression ainsi qu’à sa liberté de réunion et d’association garantis par les articles 10 et 11 de la Convention.
4. Le 4 décembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1957 et réside à Montchal.
6. Il exerce la profession de chauffeur routier.
7. Le 25 novembre 2002, le requérant participa à une « opération escargot », dans le cadre d’une journée d’action revendicative nationale organisée ce jour-là à l’appel d’une intersyndicale des transports routiers, suivant un préavis déposé en date du 15 novembre 2002 et appelant « les salariés des entreprises de transport de voyageurs à déposer un préavis de grève par entreprise pour le lundi 18 novembre au matin au plus tard afin de préparer une éventuelle action dès le 25 novembre 2002, ceci afin de respecter le délai légal en vigueur ». Ce jour là, dix-sept automobilistes, dont le requérant, répondant au mot d’ordre syndical, organisèrent sur l’autoroute A46, à partir de 6 heures, l’opération dite « escargot », consistant à circuler sur le trajet entre Chasse-sur-Rhône et Villefranche‑sur-Saône, dans le département de l’Isère, en cortège, à vitesse réduite et en occupant plusieurs voies de circulation de front, de manière à ralentir la progression des autres véhicules.
8. Dans le courant de la matinée, les policiers placés en protection et en escorte, constatèrent que trois véhicules en tête du cortège étaient immobilisés et bloquaient complètement les usagers de la route. Ils procédèrent ainsi à l’interpellation des trois conducteurs, dont le requérant, à 11 h 10.
9. Le requérant, ainsi que les deux autres intéressés, furent cités à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour avoir, le 25 novembre 2002, en vue d’entraver la circulation, placé ou tenté de placer sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules, ou employé ou tenté d’employer un moyen quelconque pour y mettre un obstacle en l’espèce en s’arrêtant plusieurs fois avec son véhicule.
10. Par un jugement du 13 novembre 2003, le tribunal de grande instance de Lyon renvoya le requérant des fins de la poursuite.
11. Le tribunal considéra, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 122-4 du code pénal, la personne qui accomplit un acte autorisé par la loi n’est pas pénalement responsable et que selon une jurisprudence bien établie, cette permission pouvait être implicite et résulter d’une loi extra‑pénale.
12. En second lieu, il estima, que si, comme en l’espèce, le délit d’entrave à la circulation visait à assurer la liberté de circulation des personnes et des marchandises sur la voie publique, les prévenus avaient fait valoir que les faits reprochés avaient été accomplis à l’occasion de l’exercice de deux autres libertés fondamentales, en l’espèce le droit de grève et le droit de manifestation, droits également prévus et garantis par la loi et la Constitution. Il estima ensuite qu’il convenait, dans une société démocratique, de conjuguer et de concilier, selon un subtil équilibre, l’exercice concret et effectif de droits protégeant des intérêts juridiques différents mais dont la dignité était également légitime. Considérant les circonstances de l’espèce, les juges relevèrent que les prévenus, chauffeurs‑routiers, avaient répondu ce jour-là à un mot d’ordre national de l’intersyndicale ; que s’ils ne contestaient pas avoir roulé à faible allure sur l’autoroute, provoquant ainsi une gêne pour les autres usagers, ceux-ci contestaient la responsabilité du blocage complet de la circulation des autres usagers ; que si le policier interpellateur avait relevé que les trois véhicules en tête du cortège s’étaient arrêtés à plusieurs reprises entraînant des avertissements et des mises en garde de la part des policiers, A. Barraco faisait état de « tractations » avec un inspecteur de police pour laisser exclusivement les véhicules légers circuler sur une voie ; que si la difficulté de la tâche de régulation et de sécurisation par les forces de l’ordre devait être soulignée, il n’était cependant pas possible de déterminer avec certitude, au vu des éléments portés à la connaissance du tribunal, si la responsabilité du blocage complet de la circulation était imputable à une action délibérée des prévenus.
13. Le tribunal considéra qu’en conséquence, si la gêne même partielle et passagère pouvait sembler, de prime abord, constituer l’élément matériel du délit d’entrave à la circulation routière, il n’en demeurait pas moins qu’il s’agissait là d’une gêne graduée entraînée par la seule faible allure d’un cortège de voitures. Une telle gêne ne mettait pas fondamentalement en cause le principe même de la libre circulation sur la voie publique des personnes et des marchandises et pouvait être mise en balance avec un autre intérêt juridiquement protégé, en l’espèce le droit de grève. En l’espèce il n’y avait pas eu de paralysie, mais une gêne acceptable s’agissant d’un ralentissement d’une durée d’environ deux heures sur une distance relativement courte. Le tribunal conclut que l’autorisation de la loi ainsi alléguée et constatée constituait une cause objective d’irresponsabilité pénale.
14. Le ministère public interjeta appel du jugement du 13 novembre 2003.
15. Par un arrêt du 27 mai 2004, la cour d’appel de Lyon infirma le jugement.
16. Elle considéra, en premier lieu, que le simple fait, reconnu par les prévenus, d’avoir volontairement placé leurs véhicules respectifs sur les chaussées de droite d’une autoroute, voie ouverte à la circulation publique, et de les y avoir fait circuler à une allure très réduite, de l’ordre de 10 kilomètres à l’heure, dans le seul but de ralentir la progression des autres usagers, en mettant obstacle à la circulation de ceux-ci sur lesdites voies à une vitesse normale, caractérisait le délit de gêne à la circulation prévu et réprimé par l’article L. 412-1 du code de la route. Elle ajouta qu’il importait peu que la voie la plus à gauche ait été laissée libre à certains moments, dès lors que la manœuvre volontaire et concertée des prévenus, qui, de leur propre aveu, avait suffi à provoquer une « retenue », avait occasionné une gêne aux autres usagers de l’autoroute.
17. Elle releva, en second lieu, qu’il résultait des éléments du dossier que l’opération entreprise par les trois prévenus avait provoqué une entrave à la circulation par arrêt complet de celle-ci du fait de l’immobilisation répétée de leurs véhicules sur l’autoroute et que les fonctionnaires de police avaient relaté leur intervention dans les termes suivants :
« Constatons que les trois véhicules en tête du cortège, (...), s’immobilisent sur les voies de circulation de l’autoroute, bloquant complètement et volontairement les usagers de la route. Le fait s’étant répété à plusieurs reprises durant le trajet et les chauffeurs ayant été prévenus plusieurs fois de l’interdiction de s’immobiliser sur l’autoroute, des sanctions pouvant être prises à leur encontre, ceux-ci, en connaissance de cause, entravent volontairement la circulation (...) »
18. La cour d’appel considéra ainsi, qu’en plaçant leurs véhicules de manière à occuper l’ensemble des voies de circulation de l’autoroute et en les immobilisant sur lesdites voies, les prévenus avaient délibérément fait obstacle au passage des véhicules dans le dessein d’entraver leur progression et s’étaient bien rendus coupables du délit poursuivi.
19. Répondant à l’argument du requérant et de ses co-prévenus tendant à faire valoir que les faits qui leur étaient reprochés avaient été commis dans le cadre de l’exercice de leur droit de grève et qu’il appartenait au juge de trouver un juste équilibre entre les valeurs fondamentales que sont, d’une part, la libre circulation des personnes et des marchandises sur la voie publique et, d’autre part, le droit de grève et de manifestation, la cour d’appel décida que la commission d’infraction à la loi pénale ne saurait être justifiée ni par l’exercice du droit de grève ni par les manifestations sur les voies publiques qui constituent un des modes d’expression de la liberté de réunion et qui sont soumises à une obligation de déclaration préalable.
20. La cour d’appel déclara ainsi les prévenus coupables du délit et les condamna chacun à trois mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à 1 500 euros (EUR) d’amende.
21. Par un arrêt du 8 mars 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant et l’un de ses co-prévenus.
22. Le requérant alléguait, notamment, la violation des articles 10 de la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention, ainsi que le droit de grève et de manifestation.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
23. L’article L. 412-1 du code de la route dispose :
« Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 10 et 11 DE LA CONVENTION
24. Le requérant estime incompatible avec ses libertés d’expression, de réunion et d’association syndicale protégées par les articles 10 et 11 de la Convention, la condamnation par la cour d’appel de Lyon, pour délit d’entrave à la circulation publique. Il invoque les articles 10 et 11 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
Article 10
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) »
Article 11
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (...) »
A. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
26. La Cour rappelle en premier lieu que, s’agissant d’une manifestation sous la forme de rassemblement et de défilé, la liberté de pensée et la liberté d’expression s’effacent derrière la liberté de réunion pacifique (Oya Ataman c. Turquie, no 74552/01, décision sur la recevabilité du 8 mars 2005 - voir Plattform Arzte für das Leben c. Autriche, no 10126/82, décision de la Commission du 17 octobre 1985, DR 44, p. 65). Par conséquent, elle examinera ces griefs sous l’angle de l’article 11 de la Convention, qui est la lex specialis en l’espèce.
27. Cependant, malgré son rôle autonome et la spécificité de sa sphère d’application, l’article 11 doit en l’occurrence s’envisager aussi à la lumière de l’article 10. La protection des opinions personnelles, assurée par l’article 10, compte parmi les objectifs de la liberté de réunion et d’association telle que la consacre l’article 11 (Ezelin c. France, 26 avril 1991, § 37, série A no 202).
1. Thèse des parties
a) Le Gouvernement
28. Le Gouvernement rappelle que le respect du droit garanti par l’article 11 implique parfois des mesures positives de la part des Etats afin que l’exercice de cette liberté puisse se dérouler de manière pacifique et sans porter atteinte aux autres droits et libertés publiques.
29. Le Gouvernement ne conteste pas que la condamnation du requérant constitue bien une ingérence dans le droit de celui-ci à la liberté de réunion pacifique, dès lors que son interpellation et son placement en garde à vue ont mis fin à sa participation à la manifestation. Pour autant, il estime que cette ingérence était justifiée.
30. Concernant d’abord la base légale de l’ingérence, le Gouvernement note que le requérant fut poursuivi sur le fondement de l’article L. 412-1 du code de la route.
31. Le Gouvernement affirme ensuite que la mesure litigieuse poursuivait bien l’un des buts légitimes énumérés à l’article 11 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la liberté de circulation sur la voie publique et donc la défense de l’ordre.
32. Quant à la nécessité de la mesure, le Gouvernement estime qu’elle tenait aux conséquences qui auraient pu être provoquées pour la circulation par l’opération « escargot », laquelle se déroulait un lundi matin, jour où la circulation est d’habitude extrêmement dense et sujette à de fréquents embouteillages. Il relève que si une cinquantaine de kilomètres sur autoroute constitue une distance modeste dans des conditions normales, il n’en est pas de même lorsqu’une opération « escargot » s’y déroule, depuis cinq heures, à une vitesse inférieure à 10 kilomètres par heure, avec des arrêts répétés, ce qui peut provoquer plus d’une dizaine d’heures de perturbation, voire une paralysie quasi totale de la circulation.
33. Il précise que les forces de l’ordre avaient rappelé à plusieurs reprises aux manifestants qu’ils n’avaient pas le droit de bloquer les trois voies de circulation et que les intéressés, en persistant dans leur comportement, avaient délibérément fait obstacle au passage des véhicules dans le dessein d’entraver la circulation.
34. Le Gouvernement rappelle en outre que le droit de manifester sur la voie publique est soumis à un régime déclaratif régi par le décret-loi du 23 octobre 1935 selon lequel toute manifestation sur la voie publique doit faire l’objet d’une déclaration précise auprès de l’autorité compétente (le maire ou le préfet) laquelle dispose de la possibilité de l’interdire, en vertu de son pouvoir de police, si elle estime que la manifestation est de nature à troubler l’ordre public. Le Gouvernement indique également que le non‑respect de cette obligation est assorti de sanctions pénales, prévues par l’article 431-9 du code pénal.
35. Le Gouvernement, se référant à la jurisprudence Ezelin c. France (précité, §§ 41 et 53), en conclut que la condamnation du requérant était proportionnée au but poursuivi de ne pas entraver la liberté de circulation des autres usagers de l’autoroute.
b) Le requérant
36. Le requérant conteste l’argument du Gouvernement consistant à opposer deux libertés entre elles, la liberté de manifester et la liberté de circulation des autres usagers et estime qu’il y a lieu de rechercher un juste équilibre entre l’exercice de ces deux libertés car, nécessairement, le fait de manifester sur la voie publique entrave la liberté de circulation.
37. Il relève par ailleurs que le Gouvernement, pour légitimer la condamnation du requérant, se base sur des hypothèses et non sur une réalité. Or, en l’espèce, il n’y a pas eu « plus d’une dizaine d’heures de perturbation, voire une paralysie quasi totale de la circulation », mais une simple gêne d’une intensité acceptable, ainsi que l’a relevé le tribunal correctionnel (paragraphe 13 ci-dessus).
38. Enfin, le requérant rappelle que la manifestation n’avait pas été interdite, alors qu’un préavis de grève sur le plan national avait été déposé par les salariés auprès des entreprises de transport le 18 novembre pour préparer une éventuelle action dès le 25 novembre 2002 ; que la manifestation était intervenue après l’échec des négociations sur le plan national et que le ministre de l’Intérieur, la veille de la manifestation, avait mis en garde les routiers contre toute action de blocage et annoncé avoir prépositionné des escadrons de gendarmerie mobile et de CRS autour des points sensibles. Le requérant estime ainsi que l’autorisation administrative était implicite.
2. Appréciation de la Cour
39. Il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation du requérant constitue bien une ingérence des autorités publiques dans son droit à la liberté de réunion pacifique, qui englobe la liberté de manifestation. Cette ingérence avait une base légale, à savoir l’article L. 412-1 du code de la route, relatif au délit d’entrave à la circulation publique, et tel qu’interprété par les tribunaux nationaux, à la lumière de la jurisprudence des hautes juridictions. Elle était ainsi « prévue par la loi » au sens de l’article 11 § 2 de la Convention. Reste la question de savoir si l’ingérence poursuivait un ou plusieurs buts légitimes et était nécessaire dans une société démocratique.
a) But légitime
40. Selon la Cour, l’ingérence poursuivait l’un des buts énumérés à l’article 11 § 2, à savoir la protection de l’ordre et la protection des droits et libertés d’autrui.
b) « Nécessaire dans une société démocratique »
41. La Cour observe d’emblée que le droit à la liberté de réunion est un droit fondamental dans une société démocratique et, à l’instar du droit à la liberté d’expression, l’un des fondements de pareille société. Dès lors, il ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive (Djavit An c. Turquie, no 20652/92, § 56, CEDH 2003‑III). Comme tel, ce droit couvre à la fois les réunions privées et celles tenues sur la voie publique, ainsi que les réunions statiques et les défilés publics ; en outre, il peut être exercé par des individus et par les organisateurs.
42. La liberté de réunion pacifique, dont l’un des buts est la protection des opinions personnelles, fait l’objet d’un certain nombre d’exceptions qu’il convient toutefois d’interpréter de manière étroite ; de plus, la nécessité des restrictions doit être établie de façon convaincante. En examinant si les restrictions aux droits et libertés garantis par la Convention peuvent passer pour « nécessaires dans une société démocratique », les Etats contractants jouissent d’une marge d’appréciation certaine mais pas illimitée. C’est au demeurant à la Cour de se prononcer de manière définitive sur la compatibilité de la restriction avec la Convention et elle le fait en appréciant, dans les circonstances de la cause, notamment, si l’ingérence correspond à un « besoin social impérieux » et si elle est « proportionnée au but légitime visé » (voir parmi d’autres, Achouguian c. Arménie, no 33268/03, § 89, 17 juillet 2008). La proportionnalité appelle à mettre en balance les impératifs des fins énumérées au paragraphe 2 avec ceux d’une libre expression par la parole, le geste ou même le silence, des opinions de personnes réunies dans la rue ou en d’autres lieux publics (voir Ezelin, précité, § 52).
43. La Cour reconnaît que toute manifestation dans un lieu public est susceptible de causer un certain désordre pour le déroulement de la vie quotidienne, y compris une perturbation de la circulation, et qu’en l’absence d’actes de violence de la part des manifestants, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion ne soit pas dépourvue de tout contenu (Achouguian c. Arménie, no 33268/03, § 90, 17 juillet 2008, et Oya Ataman c. Turquie, no 74552/01, § 42, CEDH 2006‑...).
44. La Cour rappelle par ailleurs, que la liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu’une personne ne peut subir une quelconque sanction pour avoir participé à une manifestation non prohibée dans la mesure où l’intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (Ezelin, précité, § 53). Elle réitère également qu’il est important que les associations et autres organisateurs de manifestations se conforment aux règles du jeu démocratique, dont elles sont les acteurs, en respectant les règlementations en vigueur (Oya Ataman, précité, § 38).
45. En l’espèce, comme le relève le Gouvernement, la Cour note que la manifestation n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable formelle comme cela est exigé par le droit interne pertinent en la matière. Elle rappelle toutefois qu’une telle situation ne justifie pas en soi une atteinte à la liberté de réunion (Cisse c. France, no 51346/99, § 50, CEDH 2002‑III (extraits)), d’autant qu’en l’espèce, l’événement avait largement été porté à la connaissance des autorités publiques qui disposaient de leur pouvoir de police administrative soit pour l’interdire, soit pour en assurer le bon déroulement. En l’occurrence, lesdites autorités ont pu organiser préalablement à la manifestation les mesures nécessaires au maintien de la sécurité et de l’ordre publics, notamment en plaçant des forces de police en protection et en escorte. La Cour en déduit, comme le requérant, que la manifestation était sinon tacitement tolérée, du moins non interdite, et elle considère qu’en s’y rendant ce dernier était animé d’une intention pacifique.
46. La Cour constate à cet égard que le requérant n’a pas été condamné pour avoir participé à la manifestation du 25 novembre 2002 en tant que telle, mais en raison d’un comportement précis adopté lors de la manifestation, à savoir le blocage d’une autoroute, causant par là-même une obstruction plus importante que n’en comporte généralement l’exercice du droit de réunion pacifique (voir G. c. Allemagne no 13079/87, décision de la Commission du 6 mars 1989, DR 60, p. 256).
47. S’il ressort en effet des éléments du dossier que le déroulement de la manifestation, depuis 6 heures du matin jusqu’à 11 heures, a entraîné une gêne partielle de la circulation, il est également admis que l’opération entreprise a provoqué, à plusieurs reprises, un blocage complet de la circulation sur l’autoroute, dû à l’arrêt volontaire des véhicules en tête du cortège, dont celui du requérant. Cette obstruction complète du trafic va manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique. La Cour note que les forces de police, qui étaient présentes afin de garantir le maintien de l’ordre et de la sécurité publics, n’ont procédé à l’interpellation des trois manifestants que dans le but de mettre fin au blocage complet et après que ceux-ci eurent été à plusieurs reprises prévenus de l’interdiction de s’immobiliser sur l’autoroute et des sanctions qu’ils encouraient. La Cour considère que le requérant a pu exercer, dans ce contexte, et durant plusieurs heures, son droit à liberté de réunion pacifique et que les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu’il convient d’adopter envers de tels rassemblements (voir mutatis mutandis Éva Molnár c. Hongrie, no 10346/05, § 43, 7 octobre 2008).
48. Dans ces conditions, mettant en balance l’intérêt général à la défense de l’ordre et l’intérêt du requérant et des autres manifestants à choisir cette forme particulière de manifestation, et compte tenu du pouvoir d’appréciation reconnu aux Etats en cette matière (Plattform « Arzte für das Leben » c. Autriche, 21 juin 1988, § 34, série A no 139), la condamnation pénale du requérant n’apparaît pas disproportionnée aux buts poursuivis (G. c. Allemagne, précité).
49. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 11 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
50. Le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, eu égard à la dénaturation des faits opérée par les juridictions internes et à l’insuffisance de motivation de leurs décisions. Il estime, en outre, qu’en l’absence de preuve certaine de la réalité des faits, il a été porté atteinte à sa présomption d’innocence. Il invoque ainsi l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
51. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I) et que les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 40, série A no 33).
52. En l’espèce, la Cour estime que les juridictions se sont prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle les différents moyens de preuve ont été débattus. Le requérant a pu contester les moyens développés par la partie poursuivante et faire valoir toutes les observations et arguments qu’il a estimé nécessaires et a été condamné sur la base de preuves que les juges internes ont estimé suffisantes pour établir sa culpabilité. En outre, elle ne décèle en l’espèce aucune apparence d’arbitraire dans le déroulement de la procédure litigieuse.
53. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 11 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président