CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 24479/07
présentée par Shingara MANN SINGH
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13 novembre 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Shingara Mann Singh, est un ressortissant français, né le 5 mai 1956, à Jalandhar (Inde) et résidant à Sarcelles. Il est représenté devant la Cour par Me S. Grosz, avocat à Londres.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est sikh pratiquant. La religion sikhe exige de ses membres de porter le turban en permanence.
Titulaire d’un permis de conduire pour véhicules ordinaires et poids lourds, le requérant obtint le renouvellement de son permis de conduire pour la dernière catégorie de véhicules en 1987, 1992 et 1998 en produisant des photographies d’identité où il apparaissait coiffé du turban.
Victime d’un vol à main armée au cours duquel son permis de conduire fut dérobé, le requérant demanda la délivrance d’un duplicata du document auprès de la préfecture du Val d’Oise le 30 avril 2004. Sa demande fut refusée au motif qu’il apparaissait coiffé d’un turban sur les photographies d’identité produites.
Le 25 octobre 2004, le requérant réitéra sa demande par écrit auprès de la préfecture, demande qui fut rejetée le 26 novembre 2004 pour le même motif.
Le 24 janvier 2005, le requérant saisit le tribunal administratif de Cergy‑Pontoise en vue de faire annuler la décision du 26 novembre 2004 et d’obtenir de la préfecture la délivrance du duplicata sous astreinte.
Le 27 janvier 2005, il saisit également le tribunal d’une requête en référé demandant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Par une ordonnance du 11 février 2005, le juge des référés rejeta sa demande. Le 28 février 2005, le requérant se pourvut en cassation contre ladite ordonnance. Par un arrêt du 5 décembre 2005, le Conseil d’Etat annula l’ordonnance et suspendit la décision litigieuse, estimant qu’elle manquait de base légale en ce qu’elle s’appuyait sur une circulaire du 21 juin 1999 relative à l’apposition de photographies d’identité sur les documents d’identité et de voyage, les titres de séjour et les permis de conduire prise par le ministère de l’Intérieur, autorité incompétente pour instaurer une telle obligation pour la délivrance de permis de conduire. Le Conseil d’Etat ordonna à la préfecture du Val d’Oise de réexaminer la demande du requérant.
Le 6 décembre 2005, le ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer adressa aux préfets une circulaire no 2005-80 relative à l’apposition de photographies d’identité sur les permis de conduire, prescrivant la production d’une photographie sur laquelle la tête de la personne devait être « nue et de face » pour la délivrance du document ou d’un duplicata.
Le 16 janvier 2006, après réexamen de la situation du requérant, la préfecture du Val d’Oise rendit une décision lui refusant de nouveau la délivrance de duplicata du permis de conduire en se fondant sur la nouvelle circulaire.
Le 6 février 2006, le requérant et l’association « United Sikhs» saisirent le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir aux fins d’annulation de la circulaire du 6 décembre 2005, et d’une requête en référé visant à la suspension de son exécution.
Par une ordonnance du 6 mars 2006, le Conseil d’Etat rejeta leur demande en référé.
Le 15 mars 2006, le requérant saisit le tribunal administratif de Cergy‑Pontoise en vue de faire annuler la décision du 16 janvier 2006 lui refusant la délivrance du duplicata du permis de conduire et d’obtenir de la préfecture la délivrance du document.
Par un jugement du 14 décembre 2006, le tribunal administratif joignit les requêtes visant à annuler les décisions de refus des 26 novembre 2004 et 16 janvier 2006, annula lesdites décisions et ordonna à la préfecture de réexaminer la demande du requérant. Le ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer interjeta appel du jugement concernant la décision de refus du 16 janvier 2006 devant la cour administrative d’appel de Versailles. Par ailleurs, sa demande n’ayant pas été réexaminée par la préfecture, le requérant saisit la cour administrative d’appel d’une demande d’aide à l’exécution du jugement du 14 décembre 2006, demande qui fut rejetée.
Par un arrêt du 15 décembre 2006, le Conseil d’Etat rejeta le recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la circulaire du 6 décembre 2005 en estimant que les dispositions contestées, qui visent à limiter les risques de fraude ou de falsification des permis de conduire, en permettant une identification par le document en cause aussi certaine que possible de la personne qu’il représente, ne sont ni inadaptées ni disproportionnées par rapport à cet objectif. Il ajouta que la circonstance que, par le passé, la production de photographies avec port de couvre-chef ait été tolérée, ne faisait pas obstacle à ce que, face à l’augmentation du nombre de falsifications constatées, il soit décidé de mettre fin à cette tolérance. Enfin, il jugea que l’atteinte particulière invoquée aux exigences et aux rites de la religion sikhe, n’était pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, compte-tenu notamment du caractère ponctuel de l’obligation faite de se découvrir afin de produire une photographie « tête nue », et n’impliquait pas qu’un traitement différent aurait dû être réservé aux personnes de confession sikhe.
Par un arrêt du 3 juillet 2008, la cour administrative d’appel de Versailles annula le jugement du 14 décembre 2006.
B. Droit interne pertinent
Dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, l’article R. 221-19 du code de la route disposait ce qui suit :
« Le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité des catégories de ce permis.
Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l’application des articles R. 221-12 à R. 221-14. »
Les dispositions pertinentes de l’arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire se lisent comme suit :
« Art. 1er. - 1.1. Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 123 et R. 123-1 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département de sa résidence ou au préfet du département dans lequel vont être subies les épreuves de l’examen si elle se présente dans un département autre que celui de sa résidence.
(...)
1.2. Le dossier qui doit être joint à la demande comprend :
(...)
2o Deux exemplaires de sa photographie, répondant à la norme NFZ 12010 ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l’un des Etats membres de l’Union européenne ou dans un Etat appartenant à l’Espace économique européen. La photographie faisant partie de la demande de permis doit être oblitérée par le cachet préfectoral (...) »
Un arrêté relatif à l’apposition de photographies d’identité sur les documents d’identité, les titres de voyage, les titres de séjour et les permis de conduire fut adopté le 7 mai 1999 pour définir les normes techniques relatives aux photographies apposées sur ces documents.
GRIEFS
Invoquant les articles 8, 9 et 14 (combiné avec les articles 8 et 9) de la Convention, le requérant estime que l’obligation d’apparaître « tête nue » sur la photographie d’identité du permis de conduire constitue une atteinte à sa vie privée, ainsi qu’à sa liberté de religion et de conscience. Il dénonce l’absence, dans la règlementation litigieuse, de traitement différent réservé aux membres de la communauté sikhe.
EN DROIT
Le requérant se plaint d’une violation des articles 8, 9 et 14 (combiné avec les articles 8 et 9) de la Convention, lesquels disposent :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 9
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Compte tenu de ce que la présente requête est principalement liée aux considérations religieuses invoquées par le requérant, la Cour examinera tout d’abord le grief tiré de l’article 9 de la Convention.
Pour savoir si cette disposition a été méconnue dans le cas d’espèce, la Cour doit rechercher si la mesure litigieuse constituait une ingérence dans l’exercice du droit du requérant à la liberté de religion et de conscience, et dans l’affirmative, si cette ingérence « était prévue par la loi », poursuivait un but légitime et était « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 9 § 2 de la Convention.
Selon le requérant, la religion sikhe impose à ses membres le port du turban en toutes circonstances. Celui-ci est considéré comme étant non seulement au cœur de leur religion, mais également au cœur de leur identité.
Dès lors, la Cour relève qu’il s’agit d’un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction. Partant, aux yeux de la Cour, la réglementation litigieuse, qui exige d’apparaître « tête nue » sur les photographies d’identité du permis de conduire, est constitutive d’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de religion et de conscience.
Le requérant ne conteste pas que la mesure litigieuse était prévue par la loi et qu’elle poursuivait au moins l’un des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l’article 9 de la Convention, à savoir garantir la sécurité publique.
Reste à examiner pour la Cour si la mesure litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique » au sens du second paragraphe de l’article 9 de la Convention.
La Cour rappelle que, telle que la protège l’article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – consubstantiel à pareille société. Cette liberté implique, notamment, celle d’adhérer ou non à une religion, et celle de la pratiquer ou non (voir, entre autres, Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 104, CEDH 2005‑XI).
Si la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L’article 9 énumère les diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites (Leyla Şahin précité, § 105).
Toutefois, l’article 9 ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction (ibidem). De plus, il ne garantit pas toujours le droit de se comporter d’une manière dictée par une conviction religieuse et ne confère pas aux individus agissant de la sorte le droit de se soustraire à des règles qui se sont révélées justifiées (Leyla Şahin précité, § 121).
La Cour rappelle que la Commission, saisie par un requérant sikh qui critiquait sa condamnation pour infractions à l’obligation faite aux conducteurs de motocyclettes de porter un casque de protection, avait considéré que le port obligatoire d’un casque de protection était une mesure nécessaire pour les motocyclistes, et que l’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de religion était justifiée pour la protection de la santé de l’intéressé (X c. Royaume-Uni (no 7992/77, décision de la Commission du 12 juillet 1978, Décisions et rapports (DR) 14, p. 234-235).
La Cour rappelle également que ni l’obligation faite à un étudiant de confession musulmane de présenter une photographie d’identité « tête nue » aux fins de délivrance d’un diplôme universitaire (voir, notamment, Karaduman c. Turquie, no 16278/90, décision de la Commission du 3 mai 1993, Décisions et rapports (DR) 74, p. 93 ; Araç c. Turquie (déc.), no 9907/02, 19 décembre 2006), ni l’obligation faite à une personne de retirer son turban ou son voile lors de contrôles de sécurité aux aéroports ou dans une enceinte consulaire (Phull c. France (déc.), no 35753/03, CEDH 2005‑I, et El Morsli c. France (déc.), no 15585/06, 4 mars 2008) ne constituent une atteinte à l’exercice du droit à la liberté de religion.
La Cour parvient à une conclusion similaire dans la présente affaire. Elle relève que la photographie d’identité avec « tête nue », apposée sur le permis de conduire, est nécessaire aux autorités chargées de la sécurité publique et de la protection de l’ordre public, notamment dans le cadre de contrôles effectués en relation avec les dispositions du code de la route, pour identifier le conducteur et s’assurer de son droit à conduire le véhicule concerné. De tels contrôles sont nécessaires à la sécurité publique au sens de l’article 9 § 2 de la Convention. La Cour souligne, à cet égard, que la règlementation litigieuse s’est montrée plus exigeante en la matière en raison de l’augmentation des risques de fraude et de falsification des permis de conduire. Par ailleurs, les modalités de la mise en œuvre de tels contrôles entrent dans la marge d’appréciation de l’Etat défendeur, et ce d’autant plus que l’obligation de retirer son turban à cette fin ou, initialement, pour faire établir le permis de conduire, est une mesure ponctuelle (voir Phull et El Morsli précités).
Enfin, compte tenu de ce qui précède, le fait que le requérant ait été autorisé, par le passé, à apparaître coiffé d’un turban sur son permis de conduire ne saurait suffire à le dispenser d’avoir à se conformer aux règles internes en la matière.
A la lumière de ce qui précède et compte tenu de la marge d’appréciation des Etats contractants en la matière, la Cour en conclut que l’ingérence litigieuse était justifiée dans son principe et proportionnée à l’objectif visé.
S’agissant des griefs tirés de l’article 8 et de l’article 14 combiné avec les articles 8 et 9 de la Convention, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des dispositions invoquées.
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia
Westerdiek Peer
Lorenzen
Greffière Président