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PETRINA c. ROUMANIE - 78060/01 French Text [2008] ECHR 1899 (14 October 2008)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2008/1899.html
Cite as:
[2008] ECHR 1899
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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PETRINA c. ROUMANIE
(Requête no 78060/01)
ARRÊT
STRASBOURG
14 octobre 2008
DÉFINITIF
06/04/2009
Cet arrêt peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Petrina c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan
M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta
Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power,
juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 23 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (no 78060/01) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Liviu
Petrina (« le requérant »), a saisi la
Cour le 16 janvier 2001 en vertu de l’article 34 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son
agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 21 janvier 2003, la Cour a déclaré la
requête partiellement irrecevable et a décidé de
communiquer le grief tiré de l’article 8 de la
Convention au Gouvernement. Le 15 novembre 2007, se prévalant
des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention,
elle a décidé que seraient examinés en même
temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1940 et réside
à Bucarest.
Le 7 octobre 1997, lors d’une émission
télévisée (« Starea de veghe »)
ayant pour sujet le projet de la loi concernant l’accès
aux informations détenues par les archives des anciens
services de sûreté de l’Etat (« la
Securitate »), C.I. (journaliste à
l’hebdomadaire Caţavencu) affirma, entre autres,
que dans la cadre du Parti national paysan (« P.N.T. »)
il y aurait des anciens agents de ce service. Il affirma également
qu’il s’agissait de « faux héros »,
d’« agents de la Securitate » qui
auraient fait de la prison pour « autre chose »
et qui prétendaient être d’« anciens
détenus politiques ». Il donna comme exemple le nom
du requérant. Une transcription des passages pertinents de
cette émission a été versée au dossier.
Le 27 octobre 1997, dans l’hebdomadaire
Caţavencu, fut publié par C.I. un article intitulé
« Les faits hallucinants du secrétaire d’État
Grigore l’Impénétrable »
(« Halucinantele fapte ale secretarului de stat
Indescifrabil Grigore ») dans lequel le requérant
figurait comme ancien secrétaire d’État au
ministère des Affaires étrangères, ayant le
grade de « capitaine dans la Securitate »,
étant aussi « une taupe » dans le P.N.T.
Copie de cet article a été versée au dossier.
Le 5 novembre 1997, le requérant déposa
une plainte pénale avec constitution de partie civile devant
le tribunal de première instance du premier arrondissement de
Bucarest, à l’encontre de C.I., pour insulte et
diffamation. Le requérant dénonçait comme
diffamatoires les affirmations de C.I. lors de l’émission
télévisée du 7 octobre 1997, selon lesquelles il
serait un ancien agent de Securitate, « infiltré
illégalement dans le Parti national paysan », ainsi
que les affirmations contenues dans l’article de presse publié
le 27 octobre 1997 dans l’hebdomadaire Caţavencu,
selon lesquelles il était un « capitaine dans la
Securitate » et « une taupe dans le
Parti national paysan ».
Le 30 mars 2000, le tribunal de première
instance du premier arrondissement de Bucarest acquitta C.I. et
rejeta les demandes civiles du requérant. Le tribunal, après
avoir constaté que C.I. était l’auteur des
affirmations prétendument diffamatoires, estima qu’elles
n’avaient qu’un caractère « général,
imprécis et qu’en conséquence les infractions
n’existaient pas, en raison de l’absence d’élément
intentionnel ». Le tribunal jugea que l’hebdomadaire
Caţavencu était une publication avec un rôle
moralisateur et humoristique. Le requérant se pourvut en
recours (recurs) contre ce jugement.
Par un arrêt du 18 juillet 2000, le tribunal
départemental de Bucarest rejeta le recours du requérant
comme mal fondé. Le tribunal estima que les affirmations de
C.I. constituaient « des jugements de valeur qui
dérivaient de la liberté d’opinion et de son
droit de communiquer des idées ». Le tribunal
invoqua l’affaire Lingens c. Autriche (arrêt du 8
juin 1986), dans laquelle une distinction est faite entre les
« faits » et « les jugements de
valeur », les faits pouvant être prouvés, à
la différence des jugements. Le tribunal souligna ensuite
l’importance de l’application directe de la Convention en
droit interne, notamment dans la pratique interne. Le tribunal
rappela que, sous réserve du paragraphe 2 de l’article
10 de la Convention, la liberté d’expression vaut non
seulement pour les « informations » ou
« idées » accueillies avec faveur ou
considérées comme inoffensives ou indifférentes,
mais aussi pour celles qui « heurtent, choquent ou
inquiètent ». Quant à la presse, il souligna
que celle-ci ne doit pas dépasser les limites du droit à
une bonne réputation, mais qu’elle a comme tâche
de transmettre aux citoyens des informations et des idées.
Cette liberté est d’autant plus importante chaque fois
que la presse communique des informations sur la vie politique et les
politiciens. Enfin, le tribunal, citant l’affaire Lingens,
nota que « l’homme politique en bénéficie
lui aussi, même quand il n’agit pas dans le cadre de sa
vie privée, mais en pareil cas les impératifs de cette
protection doivent être mis en balance avec les intérêts
de la libre discussion des questions politiques. »
Le 13 janvier 1998, le requérant déposa
à l’encontre de M.D., journaliste à Caţavencu,
une plainte pénale avec constitution de partie civile, pour
insulte et diffamation. Il fit valoir que celui-ci, dans un article
publié sous sa signature, avait affirmé que le
requérant était « major dans la Securitate »
et que, par son intermédiaire, les membres du P.N.T. avaient
prétendu être les « vrais »
parlementaires pendant le Parlement provisoire de 1990.
Par jugement du 27 janvier 2000, le tribunal de
première instance du premier arrondissement de Bucarest
acquitta M.D. des chefs d’insulte et diffamation et rejeta les
demandes civiles du requérant. Le tribunal motiva ce jugement
par l’absence, dans les propos litigieux, d’imputation au
requérant d’un « fait déterminé,
individualisé par des détails circonstanciés ».
Le tribunal constata aussi que l’inculpé était
pamphlétaire, l’article en cause ayant également
un tel caractère, et que « les conséquences
de ce type de pamphlet étaient toujours bénéfiques
pour la société ».
Le requérant forma un pourvoi en recours contre
ce jugement, qui fut rejeté par arrêt du 18 juillet 2000
du tribunal départemental de Bucarest, celui-ci reprenant le
même raisonnement.
Le 14 décembre 2004, le requérant a
versé au dossier une attestation de la part du conseil
national pour l’étude des archives du Département
de la Sécurité de l’État « Securitate »,
indiquant que le requérant ne figurait pas parmi les personnes
ayant collaboré avec les organes de Securitate.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les dispositions pertinentes du code pénal
roumain, telles que rédigées à l’époque
des faits, se lisaient ainsi :
INFRACTIONS CONTRE LA DIGNITÉ
Article 205 - L’insulte
« L’atteinte à l’honneur
ou à la réputation d’une personne par des mots,
gestes ou tout autre moyen, ou par l’exposition de celle-ci à
la moquerie, sera punie d’une peine d’emprisonnement d’un
mois à deux ans ou d’une amende (...)
Le parquet peut être saisi par une plainte émanant
de la victime (...) »
Article 206 - La diffamation
« L’affirmation ou l’imputation
en public d’un certain fait concernant une personne, fait qui,
s’il était vrai, exposerait cette personne à une
sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris
public, sera punie d’une peine d’emprisonnement de trois
mois à un an ou d’une amende. »
Article 207 - La preuve de la vérité
« La preuve de la vérité des
affirmations ou des imputations peut être accueillie si
l’affirmation ou l’imputation ont été
commises pour la défense d’un intérêt
légitime. Les agissements au sujet desquels la preuve de la
vérité a été faite ne constituent pas
l’infraction d’insulte ou de diffamation. »
Le code pénal a été modifié
en profondeur en 2004 par la loi no 301/2004
dont l’entrée en vigueur n’est prévue que
pour le 1er septembre 2008. Le nouveau texte
relatif à la diffamation est ainsi libellé :
« L’affirmation ou l’imputation
en public par tout moyen d’un certain fait concernant une
personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait cette
personne à une sanction pénale, administrative ou
disciplinaire, ou au mépris public, est punie de 10 à
200 jours d’amende.
(...) »
Le code pénal a été modifié
et complété par la loi no 160 du 30 mai 2005
portant approbation de l’ordonnance d’urgence du
gouvernement no 58 du 23 mai 2002, publiée au
Journal officiel no 470 du 2 juin 2005.
L’article unique de cette ordonnance se lit comme suit :
« (...)
A. article I point 2 : l’alinéa
premier de l’article 206 aura le libellé suivant :
L’affirmation ou l’imputation en public par
tout moyen d’un certain fait concernant une personne, fait qui,
s’il était vrai, exposerait cette personne à une
sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris
public, est punie d’une amende de 2 500 000 ROL
à 130 000 000 ROL. (...) »
17. La loi no
178 du 4 juillet 2006 portant modification du code pénal et
d’autres lois a abrogé les articles 205 à 207 du
code.
Les dispositions relatives à l’accès
des citoyens à leur dossier personnel tenu par la Securitate
et visant à démasquer le caractère de police
politique de cette organisation, peuvent se résumer comme
suit :
a) Loi no 187/1999, publiée le 9
décembre 1999 au Journal officiel (Monitorul Oficial).
Un résumé des dispositions pertinentes de cette loi
figure dans l’arrêt Rotaru c. Roumanie ([GC], no
28341/95, § 32, CEDH 2000-V).
b) Ordonnance d’urgence du gouvernement (« O.U.G. »)
no 16/2006 pour la modification de la loi no
187/1999, publiée dans le Journal officiel du 27 février
2006. Cette ordonnance avait pour but de remédier aux
difficultés apparues dans l’application de la loi no
187/1999.
c) Décision no 51/2008 de la Cour
constitutionnelle, publiée le 2 février 2008
dans le Journal Officiel. Cette décision déclare la
loi no 187/1999, telle que modifiée par
l’ordonnance no 16/2006, inconstitutionnelle.
Les juges de la Cour constitutionnelle ont estimé que
l’activité du Conseil national pour l’étude
des archives de la Securitate (« C.N.S.A.S. »)
était de nature juridictionnelle, ce qui en faisait une
instance extraordinaire, prohibée par la Constitution roumaine
(art. 125, alinéa 5). Les motifs de la décision
insistent entre autres sur l’absence, dans la procédure
devant le C.N.S.A.S., des garanties d’un procès
équitable.
d) Ordonnance d’urgence du Gouvernement (« O.U.G. »)
no 24/2008 concernant l’accès aux
informations contenues dans les dossiers de la Securitate.
Cette ordonnance a pour but de trouver une solution suite à la
situation créée par la décision de la Cour
constitutionnelle et de transformer le C.N.S.A.S. en entité
administrative autonome, sans aucune attribution juridictionnelle.
e) Règlement d’organisation et fonctionnement
du C.N.S.A.S., publié dans le Journal officiel du 18 avril
2008. Ce règlement régit l’organisation et le
fonctionnement du C.N.S.A.S. en tant qu’entité
administrative autonome, sous le contrôle du Parlement.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
Invoquant l’article 10 de la Convention, le
requérant se plaint en substance de ce qu’il a subi une
atteinte au droit à une bonne réputation et au droit à
l’honneur en raison des affirmations de C.I. lors de l’émission
télévisée du 7 octobre 1997 et le 27 octobre
1997 dans la revue Caţavencu. Il invoque les mêmes
griefs en ce qui concerne les affirmations de M.D. du 13 janvier 1998
dans l’hebdomadaire Caţavencu. La Cour rappelle
d’abord qu’elle est maîtresse de la qualification
juridique des faits soumis à son examen. Elle a par ailleurs
jugé dans le passé que le droit à la protection
de la réputation est un droit qui relève, en tant
qu’élément de la vie privée, de
l’article 8 de la Convention (voir Chauvy et autres c.
France, no 64915/01, § 70, in fine,
CEDH 2004-VI). L’article 8 de la Convention se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de
sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et
qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre
et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
i) Observation préliminaire
Le Gouvernement exprime des doutes quant à la
date d’introduction de la requête, sans toutefois
soulever une exception en ce sens. Il affirme qu’il n’y
aurait aucune preuve concernant la date d’introduction de la
requête et demande à la Cour de lui confirmer si le
délai de six mois, tel que prévu à l’article
35 §1 de la Convention, a été respecté en
l’espèce.
Le requérant indique que la date d’introduction
de la requête est le 16 janvier 2001, date d’envoi
de sa première lettre à la Cour, information disponible
également dans la cadre de la décision partielle sur la
recevabilité de l’affaire, du 21 janvier 2003. Il
considère que sa requête a été introduite
dans le délai légal prévu à l’article
35 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle, comme dans sa décision du 21
janvier 2003 sur la recevabilité de l’affaire, que la
présente requête a été introduite le
16 janvier 2001 (date de la première lettre du
requérant), et que les décisions internes définitives
datent du 18 juillet 2000. Par conséquent, le délai de
six mois prévu à l’article 35 § 1 de la
Convention a été respecté.
ii) Sur l’exception d’incompatibilité
ratione materiae soulevée par le Gouvernement
Le Gouvernement considère que les affirmations
que le requérant dénonce comme diffamatoires ne sont
pas de nature à affecter sa vie privée et demande à
la Cour de rejeter ce grief pour incompatibilité
ratione materiae avec la Convention. Selon le
Gouvernement, l’appartenance ou non du requérant à
la Securitate concerne surtout des aspects de la vie publique
et non privée de celui-ci. Le fait d’intégrer ou
collaborer avec cette organisation, représente, selon le
Gouvernement, une manifestation de volonté de la part du
requérant similaire à l’adhésion à
une association, un parti politique, ou toute autre activité
qui sort du champ de la vie privée. D’après le
Gouvernement, au moment des faits, l’appartenance d’une
personne aux services de la Securitate pouvait être
vérifiée en vertu de la loi no 14 du 3 mars
1992 sur l’organisation et fonctionnement du service roumain de
renseignements (consultation de documents secrets après
l’accord préalable du directeur du Service).
Le Gouvernement considère que les affirmations
des journalistes étaient exprimées dans le cadre d’un
débat public concernant la nomination du requérant,
personnage politique connu, à un poste au sein du ministère
des Affaires étrangères. Le Gouvernement reconnaît
que les affirmations litigieuses peuvent représenter une
ingérence dans le droit au respect de la réputation du
requérant, mais sans que cela puisse constituer une atteinte
au droit au respect de sa vie privée. Il invoque a
contrario l’affaire Earl Spencer and Countess
Spencer c. Royaume Uni ((dec.), nos
28851/95 et 28852/95, 16 janvier 1998). Le Gouvernement rappelle
qu’en cas de conflit entre la liberté d’expression
et la réputation, la Cour ne saurait leur accorder le même
poids, la liberté de la presse étant plus importante,
surtout quand sont concernés des hommes politiques. Enfin, le
Gouvernement affirme que, si la vie privée d’une
personne pourrait éventuellement être mise en cause par
la révélation de faits réels et concernant des
aspects n’ayant pas vocation à être révélés
publiquement, en l’espèce il s’agissait de faux
propos qui ne peuvent pas porter préjudice au requérant
car ils ne concernaient pas des aspects liés à sa vie
privée.
Le Gouvernement estime qu’il s’agit en
l’espèce d’un conflit entre particuliers,
concernant des informations sur le passé du requérant,
ni secrètes, ni confidentielles, portant sur la vie publique
de celui-ci. D’après le Gouvernement, la présente
affaire est différente de l’affaire Rotaru précitée
et présente une situation similaire à celle de
l’affaire Zdanoka c. Lettonie ((déc.),
no 58278/00, 6 mars 2003) (usage d’informations
publiques sur la coopération des requérants,
politiciens, avec les anciens régimes communistes).
Le requérant considère que l’approche
suggérée par le Gouvernement selon laquelle
« l’adhésion à la Securitate »
serait similaire à l’adhésion à une
association ou parti politique, serait abusive. Il insiste sur le
fait que les tribunaux roumains ont manqué à leur
devoir de protéger le droit du requérant au respect de
sa vie privée. Selon le requérant, après la
chute du régime communiste en 1989, la Securitate était
comparée aux groupes mortifères nazis. Il considère
que le régime qui a suivi la chute du communisme a empêché
l’accès aux dossiers détenus par la Securitate
afin de pouvoir exercer une certaine confusion et manipuler l’opinion
publique. Dans ses observations en réponse à celles
formulées par le Gouvernement, sur la recevabilité et
le bien-fondé de l’affaire, le requérant demande
à la Cour d’ordonner au Gouvernement roumain de
clarifier sa situation concernant l’appartenance à la
Securitate. Il ajoute qu’il ne s’agit pas d’un
conflit entre particuliers, comme le Gouvernement l’affirme,
car C.I. et M.D. défendraient les intérêts d’un
certain parti politique. Enfin, le requérant fait référence
à l’attestation de la part du C.N.S.A.S. qui prouve
qu’il n’avait pas été identifié
comme un agent ou collaborateur de la Securitate.
La Cour rappelle que la notion de vie privée
comprend des éléments se rapportant à l’identité
d’une personne tels que son nom, sa photo, son intégrité
physique et morale ; la garantie offerte par l’article 8
de la Convention est principalement destinée à assurer
le développement, sans ingérences extérieures,
de la personnalité de chaque individu dans les relations avec
ses semblables. Il existe donc une zone d’interaction entre
l’individu et des tiers qui, même dans un contexte
public, peut relever de la « vie privée »
(voir Von Hannover c. Allemagne [GC], no
59320/00, § 50, CEDH 2004-VI). La Cour a conclu que la
publication d’une photo interfère avec la vie privée
d’une personne même si cette personne est une personne
publique (Schüssel c. Autriche (déc.), no
42409/98, 21 février 2002, et Von Hannover précitée,
§ 53).
Dans la présente affaire il s’agit de
deux publications et d’une émission télévisée
susceptibles d’affecter la réputation du requérant.
Or, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le droit à
la protection de la réputation est un droit qui relève,
en tant qu’élément de la vie privée, de
l’article 8 de la Convention (voir Abeberry c. France
(déc.) no 58729/00, 21 septembre 2004
et Leempoel & S.A. ED Ciné Revue c. Belgique,
no 64772/01, § 67, 9 novembre 2006). Dans
l’affaire Chauvy précitée (qui concernait
une atteinte à la liberté d’expression), la Cour
a jugé que la réputation d’une personne, affectée
par la publication d’un livre, était protégée
par l’article 8 de la Convention et que sa tâche était
de vérifier si les autorités ont ménagé
un juste équilibre dans la protection de deux valeurs
garanties par la Convention (articles 8 et 10) et qui peuvent se
trouver en conflit dans ce type d’affaires.
Qu’il s’agisse de la publication d’un
rapport par les autorités de l’Etat, dans le cas d’une
enquête concernant l’activité commerciale de la
société des requérants (voir Fayed and the
House of Fraser Holdings plc c. Royaume Uni, no
17101/90, décision de la Commission du 15 mai 1992),
ou de la publication d’une série d’articles
accusant le requérant de meurtre (voir White c. Suede,
no 42435/08, §§ 19 et 30, 19 septembre 2006),
ou de l’utilisation d’un terme diffamatoire, accompagné
par une photographie du requérant, publié dans un
magazine hebdomadaire (voir Minelli c. Suisse, (déc.),
no 14991/02, 14 juin 2005), la Cour confirme la protection
du droit à la réputation d’une personne par
l’article 8 de la Convention, comme une partie intégrante
du droit au respect de la vie privée. Dans une autre affaire,
la question de la protection du droit au respect de réputation
par l’article 8 de la Convention a été laissé
ouverte (voir Gunnarsson c. Islande, (déc.), no
4591/04, 20 octobre 2005). Enfin, dans l’affaire Pfeifer c.
Autriche (no 12556/03, § 35, in fine,
15 novembre 2007), la Cour a jugé que la réputation
d’une personne représente une partie de son identité
personnelle et psychique, qui relèvent de sa vie privée,
même dans le cadre d’une critique dans le contexte d’un
débat public. Par conséquent, l’article 8 trouve
d’application en l’espèce. Il s’ensuit que
l’exception préliminaire du Gouvernement doit être
rejetée.
La Cour constate ensuite que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §
3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne
se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement considère qu’une
éventuelle application de l’article 8 de la
Convention, en l’espèce, entrainerait un conflit entre
deux droits fondamentaux garantis par la Convention, le droit au
respect de la vie privée et la liberté d’expression.
Chacun de ces droits serait susceptible, selon le Gouvernement, de
limiter l’exercice de l’autre et d’être
lui-même limité. Il estime qu’en l’espèce,
le droit à la protection de la réputation se heurte à
la liberté d’expression. Le gouvernement rappelle
l’importance de la marge d’appréciation de l’Etat,
tant sur le terrain de l’article 8 que sur celui de l’article
10 de la Convention.
Le Gouvernement estime qu’une éventuelle
condamnation des journalistes aurait été contraire aux
dispositions de l’article 10 de la Convention. D’après
lui, il est incontestable qu’en l’espèce il
s’agissait d’un débat d’intérêt
public, à savoir l’intérêt de connaître
les collaborateurs de l’ancien régime et d’éviter
que ces personnes occupent des postes dans la nouvelle démocratie
instaurée. C’est le cas du requérant, qui se
portait candidat à un poste de Secrétaire d’Etat
dans le ministère des Affaires étrangères. Cela
justifierait, selon le Gouvernement, le caractère factuel des
affirmations. Le Gouvernement considère qu’il incombait
au requérant de prouver le contraire, situation dans laquelle
les tribunaux internes auraient alors pu condamner les journalistes
pour diffamation. En ce qui concerne les obligations positives
découlant de l’article 8 de la Convention, selon le
Gouvernement, le système judiciaire devrait offrir au
requérant une voie de recours afin d’obtenir
redressement de la violation alléguée ; or, en
l’espèce, le requérant a bénéficié
de la possibilité de déposer plainte pour diffamation,
ce qui a été relevé par les tribunaux internes ;
et, par ailleurs, comme la Cour l’a constaté lors de sa
décision sur la recevabilité du 21 janvier 2003,
la procédure litigieuse a revêtu un caractère
équitable.
Le requérant affirme n’avoir jamais
travaillé pour la Securitate. D’après lui,
il appartenait aux autorités nationales de mener des
recherches afin de savoir si lesdites affirmations correspondaient à
la réalité. A ce sujet, il estime que les autorités
ont refusé de permettre l’accès des intéressés
aux informations contenues dans les dossiers de la Securitate,
afin de manipuler l’opinion publique et calomnier les membres
de l’opposition, dont il faisait partie. Selon lui, il ne
s’agissait pas d’entraver l’exercice de la liberté
d’expression mais seulement d’apporter certaines limites
aux affirmations diffamatoires qui avaient porté préjudice
à son droit au respect de sa réputation. Il renvoie aux
observations du Gouvernement, selon lesquelles les affirmations des
journalistes avaient un caractère factuel, ce qui contredit la
motivation retenue par les tribunaux internes et confirme sa thèse.
La Cour note que le requérant ne se plaint pas
d’un acte de l’Etat, mais d’une absence de
protection suffisante de sa réputation de la part de celui-ci.
La Cour réitère que si l’article 8
a essentiellement pour objet de prémunir l’individu
contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne
se limite pas à commander à l’Etat de s’abstenir
de pareilles ingérences : à cet engagement négatif
peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes
au respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles
peuvent nécessiter l’adoption de mesures visant au
respect de la vie privée jusque dans les relations des
individus entre eux. La frontière entre les obligations
positives et négatives de l’Etat au regard de l’article
8 ne se prête pas à une définition précise ;
les principes applicables sont néanmoins comparables. En
particulier, dans les deux cas, il faut prendre en compte le juste
équilibre à ménager entre l’intérêt
général et les intérêts de l’individu,
l’État jouissant en toute hypothèse d’une
marge d’appréciation (voir Pfeifer précitée,
§ 37).
En l’espèce, il incombe à la Cour
de déterminer si l’Etat, dans le contexte des
obligations positives découlant de l’article 8 de la
Convention, a ménagé un juste équilibre dans la
protection du droit du requérant à la réputation,
élément intégrant du droit à la
protection de la vie privée, et de la liberté
d’expression protégée par l’article 10
(voir, entre autres Von Hannover précitée,
§ 70).
La Cour observe que les affirmations du journaliste
C.I., lors de l’émission télévisée
du 7 octobre 1997, contenaient des propos directs concernant la
collaboration du requérant avec la Securitate.
L’article de presse publié le 27 octobre 1997 par le
même journaliste renforçait les mêmes propos. A
cette occasion, C.I. ne mettait pas en doute la qualité du
requérant d’agent de Securitate, lui attribuant
même un grade supérieur dans la hiérarchie des
anciens services secrets (voir §§ 5 et 6 ci-dessus).
L’article du 13 janvier 1998, publié par M.D.,
concernait le même sujet et contenait des propos similaires
(voir § 10 ci-dessus). La Cour considère que, bien qu’il
y ait eu trois épisodes différents, les propos
litigieux s’inscrivaient dans le cadre du même débat
et faisaient partie d’une campagne de presse dirigée
contre le requérant.
La Cour rappelle que la liberté d’expression
constitue l’un des fondements essentiels d’une société
démocratique et que cette liberté vaut non seulement
pour les « informations » ou « idées »
accueillies avec faveur ou considérées comme
inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui
heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le
pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture
sans lesquels il n’est pas de « société
démocratique ». La presse joue un rôle
essentiel dans une société démocratique :
si elle ne doit pas franchir certaines limites, s’agissant
notamment de la protection de la réputation et des droits
d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans
le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations
et des idées sur toutes les questions d’intérêt
général. La liberté journalistique comprend
aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération,
voire de provocation (voir Von Hannover précitée,
§ 56).
Dans ce contexte, la Cour estime que l’obligation
positive découlant de l’article 8 de la Convention doit
entrer en jeu si les affirmations en cause dépassent les
limites des critiques acceptables sous l’angle de l’article
10 de la Convention (cf. mutatis mutandis Chauvy précitée,
§ 70 in fine).
La Cour rappelle de plus que l’article 10 §
2 de la Convention ne laisse guère de place pour des
restrictions à la liberté d’expression dans le
domaine du discours politique ou des questions d’intérêt
général. En outre, les limites de la critique
admissible sont plus larges à l’égard d’un
homme politique, visé en cette qualité, que d’un
simple particulier : à la différence du second, le
premier s’expose inévitablement et consciemment à
un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les
journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par
conséquent, montrer une plus grande tolérance (voir
Feldek c. Slovakie, no 20032/95, § 74, CEDH
2001-VIII).
Dans sa pratique, la Cour distingue entre faits et
jugements de valeur. Si la matérialité des premiers
peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une
démonstration de leur exactitude. Pour les jugements de
valeur, cette exigence est irréalisable et porte atteinte à
la liberté d’opinion elle-même, élément
fondamental du droit garanti par l’article 10 (cf. Lingens
précitée, p. 28, § 46, et Ivanciuc c. Roumanie,
(déc.), no 18624/03, 8 septembre 2005).
Il n’en demeure pas moins que le fait de mettre
directement en cause des personnes déterminées implique
l’obligation de fournir une base factuelle suffisante, et que
même un jugement de valeur peut se révéler
excessif s’il est totalement dépourvu de base factuelle
(cf. Ivanciuc précitée et Cumpănă
et Mazăre précitée (§§ 98-101)).
La Cour estime que le sujet du débat en cause –
l’adoption d’une législation permettant de
dévoiler les noms des anciens collaborateurs de la Securitate
– débat médiatisé et suivi avec attention
par le grand public, représentait un intérêt
majeur pour la société roumaine entière. La
collaboration des hommes politiques avec cette organisation était
une question sociale et morale très sensible dans le contexte
historique spécifique de la Roumanie (voir mutatis mutandis
C.V. Tudor c. Roumanie (déc.) no
6928/04, 15 juin 2006).
La Cour estime que malgré le caractère
satirique de l’hebdomadaire Caţavencu, les articles
en cause étaient de nature à offenser le plaignant,
puisqu’il n’y avait aucun indice concernant l’éventuelle
appartenance de celui-ci à cette organisation. Elle note
également que le message des articles litigieux était
clair et direct, dépourvu de tout élément
ironique ou humoristique.
Si en vertu du rôle qui lui est dévolu la
presse a effectivement le devoir d’alerter le public
lorsqu’elle est informée de présumées
malversations de la part d’élus locaux et de
fonctionnaires publics, le fait de mettre directement en cause des
personnes déterminées, en indiquant leurs noms et leurs
fonctions, impliquait pour les journalistes en l’espèce
l’obligation de fournir une base factuelle suffisante
(Lešník c. Slovaquie,
no 35640/97, § 57 in fine, CEDH
2003-IV ; Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie,
no 57829/00, § 44, 27 mai 2004). Or, il ne
s’agissait , en l’espèce, ni d’une question
qui échappe à la catégorie des faits historiques
clairement établis, ni d’un renseignement concernant le
passé du requérant, divulgué par le requérant
lui-même, ni de rapports officiels pouvant constituer une base
pour la divulgation de certaines informations (voir a contrario
Chauvy (§ 69), Feldek (§ 86) précitées,
et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège
([GC], no 21980/93, §§ 68-72, CEDH 1999-III).
Lorsqu’on examine la teneur des propos
litigieux, dans leur ensemble, il ressort qu’ils renfermaient
des imputations factuelles et que les deux journalistes entendaient
transmettre à l’opinion publique un message peu
équivoque – à savoir que le requérant,
personnage politique connu dans la nouvelle démocratie
roumaine, avait détenu une position importante dans l’appareil
de répression communiste, s’était « déguisé »
après la Révolution de 1989 en défenseur de la
démocratie (voir, mutatis mutandis, Cumpǎnǎ et
Mazǎre, précitée, § 100 et Perna,
précitée, § 47). La Cour est convaincue que les
propos litigieux visaient directement la personne du requérant
et non pas ses capacités professionnelles (voir a contrario
et mutatis mutandis Nikula c. Finlande,
no 31611/96, §§ 51-52, CEDH 2002-II).
Dans ce contexte, et compte tenu du climat de terreur
instauré par les agents des anciens services de
renseignements, la Cour ne saurait partager l’opinion des
tribunaux internes selon laquelle les affirmations de C.I. et M.D.
avaient un caractère « général et
indéterminé ». D’ailleurs, le
Gouvernement ne conteste pas le caractère factuel des
affirmations (voir § 31 ci-dessus).
Dès lors, la Cour ne croit pas que l’on
puisse voir là le recours à la « dose
d’exagération » ou de « provocation »
dont il est permis de faire usage dans le cadre de l’exercice
de la liberté journalistique (Dalban c. Roumanie
[GC], no 28114/95, § 49, Recueil, 1999-VI).
Selon elle, la présente affaire porte sur une présentation
déformée de la réalité, dépourvue
de toute base factuelle (voir, mutatis mutandis,
Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95,
§ 73, CEDH 2000-VIII).
La Cour est d’avis qu’en l’espèce,
les affirmations des deux journalistes ont franchi les limites
acceptables, en accusant le requérant d’avoir fait
partie d’un groupe de répression et de terreur utilisé
par l’ancien régime comme instrument de police
politique. A cela s’ajoute l’absence d’un cadre
législatif permettant, à l’époque des
faits, l’accès du public aux dossiers de la Securitate,
situation qui ne saurait être imputable au requérant.
Même si on admettait que les affirmations en
cause puissent être considérées comme des
jugements de valeur, la Cour considère qu’elles sont
dépourvues de toute base factuelle. Il n’y avait aucun
indice que le requérant ait travaillé en tant qu’agent
de la Securitate ; et la réponse officielle du
C.N.S.A.S., en 2004, a d’ailleurs confirmé l’absence
de toute implication du requérant dans les structures de la
Securitate (voir § 13
ci-dessus).
Pour ce qui est de la jurisprudence Zdanoka
précitée, invoquée par le Gouvernement
défendeur, la Cour estime que le cas d’espèce est
fondamentalement différent de l’affaire précitée.
Ainsi, dans l’affaire invoquée, les informations
entraînant l’inéligibilité de la requérante
n’étaient ni secrètes, ni même
confidentielles, puisqu’elles pouvaient être librement
consultées aux archives publiques.
Dans ces circonstances, la Cour n’est pas
convaincue que les raisons avancés par les tribunaux internes
afin de protéger la liberté d’expression étaient
suffisantes pour primer face à la réputation du
requérant. La Cour estime qu’il n’y avait pas un
rapport de proportionnalité raisonnable entre les intérêts
concurrents impliqués.
Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a
eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit
interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer
qu’imparfaitement les conséquences de cette violation,
la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
Le requérant demande 175 200 euros
(« EUR ») au titre du préjudice matériel
subi en raison des affirmations diffamatoires qui l’auraient
empêché d’être nommé secrétaire
d’État au ministère des Affaires étrangères
et ultérieurement de devenir ambassadeur. Ce montant
correspond au manque à gagner concernant les salaires que le
requérant aurait pu encaisser s’il occupait les
fonctions susmentionnés. Il demande également 100 000
EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Il
affirme avoir subi lui-même et ses proches des souffrances
importantes à la suite des affirmations diffamatoires en
cause, sa vie privée et sa carrière politique étant
affectées pour une longue période de temps. Cette
situation serait d’autant plus grave, selon le requérant,
car une des personnes ayant porté atteinte à son droit
à une bonne réputation, C.I., a récemment
reconnu avoir collaboré avec la Securitate.
Le Gouvernement considère que le montant
sollicité par le requérants pour la réparation
de l’éventuel préjudice matériel est
excessif, ayant à la fois un caractère spéculatif
et futur. Il invoque en ce sens la jurisprudence Iliya Stefanov c.
Bulgarie (no 67755/01, § 92, 22 mai 2008).
En tout état de cause, le Gouvernement soutient que le
préjudice matériel allégué par le
requérant n’a pas été prouvé et
renvoie à la jurisprudence Emre c. Suisse (no
42034/04, § 99, 22 mai 2008). Enfin, il considère qu’un
éventuel constat de violation pourrait représenter une
réparation satisfaisante pour le préjudice moral
prétendument subi.
La Cour partage l’avis du Gouvernement en ce qui
concerne la demande de préjudice matériel formulée
par le requérant. Par ailleurs, le lien entre les allégations
diffamatoires en l’espèce et la perte de salaire
alléguée est purement spéculatif. Dès
lors, aucun montant ne saurait être dû à ce titre
(cf. mutatis mutandis Emre précitée, §
99).
En revanche, la Cour considère que le requérant
a subi un dommage moral certain en relation directe avec la violation
de l’article 8 de la Convention qu’elle a constatée.
La Cour est d’avis que l’intéressé a
certainement éprouvé des sentiments de frustration et
d’angoisse que le constat d’une violation ou la
publication du présent arrêt ne suffiraient pas à
réparer. Eu égard aux circonstances de la cause et
statuant en équité comme le veut l’article 41,
elle décide de lui octroyer 5 000 EUR.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception préliminaire
soulevée par le Gouvernement ;
2. Déclare le restant de la requête
recevable ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article
8 de la Convention ;
Dit
i) que l’État défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément
à l’article 44 § 2 de la Convention,
5 000 EUR, (cinq mille euros) pour préjudice moral, plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt
à charge du requérant ;
ii) que cette somme sera à convertir dans la
monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à
la date du règlement ;
iii) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à
majorer d’un intérêt simple à un taux égal
à celui de la facilité de prêt marginal de la
Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
Rejette la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le
14 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2
et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président