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Lupascu v Romania - 14526/03 French Text [2008] ECHR 1896 (04 November 2008)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2008/1896.html
Cite as:
[2008] ECHR 1896,
49 EHRR 25,
(2009) 49 EHRR 25
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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LUPAŞCU c. ROUMANIE
(Requête no 14526/03)
ARRÊT
STRASBOURG
4 novembre 2008
Cet arrêt
deviendra définitif dans les conditions définies à
l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l'affaire Lupaşcu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu
Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina
Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López
Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 14 octobre 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requête
(no 14526/03) dirigée contre la Roumanie et dont un
ressortissant de cet Etat, M. Ion Lupaşcu (« le requérant »),
a saisi la Cour le 18 février 1999 en vertu de l'article 34 de
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son
agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des
Affaires étrangères.
Le requérant alléguait en particulier
avoir été soumis à des traitements contraires à
l'article 3 de la Convention par des policiers lors de son
interpellation et de sa garde à vue et dénonçait
l'absence d'enquête effective en réponse à sa
plainte pénale déposée à l'encontre des
agents de l'Etat concernés.
Le 6 juillet 2005, la Cour a décidé de
communiquer le grief tiré de l'article 3 au Gouvernement.
Comme le permet l'article 29 § 3, elle a en outre
décidé que seraient examinés en même temps
la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
Le requérant est né en 1959. Il est
actuellement détenu au centre pénitentiaire de Brăila,
où il purge une peine de dix-neuf ans d'emprisonnement.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En septembre 1997, alors qu'il faisait des achats sur
un marché, le requérant eut une dispute avec Mme
C., une marchande de poissons, à laquelle il reprocha de
l'avoir trompé lors du pesage de la marchandise. La vendeuse
porta ensuite plainte contre le requérant, soutenant que
celui-ci lui avait donné des coups de poing au visage et lui
avait arraché un sachet contenant quelques kilogrammes de
poisson qui équivalaient selon lui, au poids de la marchandise
manquante. En mars 1998, Mme C. décéda à
la suite de complications des maladies chroniques dont elle
souffrait, complications qui, selon un rapport d'expertise, étaient
survenues à la suite des coups reçus en septembre 1997.
1. L'interpellation du requérant et la procédure
pénale dirigée contre des policiers accusés
d'investigations abusives
Le 11 novembre 1997, vers 6 h 45 du matin, trois
équipes de policiers et gendarmes de Brăila se rendirent
armés au domicile du requérant en vertu d'un mandat de
perquisition délivré par le parquet près le
tribunal de la même ville à la suite de l'incident de
septembre 1997. Ils encerclèrent la maison du requérant
et trois d'entre eux entrèrent dans la cour. L'épouse
du requérant leur ouvrit la porte.
Aux dires du requérant, dès qu'il sortit de sa chambre
pour voir ce qui se passait, les policiers l'immobilisèrent en
lui infligeant de nombreux coups avec des bâtons et
l'emmenèrent ensuite menotté au bureau de police, où
il fut placé en garde à vue. Les policiers chargés
de l'enquête l'auraient alors constamment maltraité afin
d'obtenir des aveux sur les faits qui lui étaient reprochés.
Le 12 novembre 1997, le requérant fut examiné
par des médecins du laboratoire départemental de
médecine légale, lesquels délivrèrent un
certificat attestant la présence d'une ecchymose d'environ 2,5
cm au niveau de la mandibule ainsi que des excoriations au niveau de
la tête, du thorax et des jambes, remontant à un ou deux
jours. Les médecins estimèrent que ces lésions
nécessitaient deux à trois jours de soins médicaux
et pouvaient avoir été produites par des coups infligés
avec des objets durs ou par des chocs contre de tels objets.
Le Gouvernement conteste que le requérant ait
été maltraité par les policiers lors de son
interpellation ou de sa garde à vue. Sans nier la réalité
des blessures relevées sur le corps du requérant lors
de l'examen médical pratiqué le lendemain de son
arrestation, il considère qu'elles avaient pour origine la
résistance opposée par le requérant qui, alors
que les policiers cherchaient à l'immobiliser, s'était
jeté contre la porte vitrée de sa véranda.
Par une ordonnance du 11 novembre 1997, le requérant
fut placé en garde à vue et, le lendemain, il fut placé
en détention provisoire pour une durée de trente jours
sur une ordonnance du procureur, au motif qu'il avait arraché
violemment à la vendeuse un sac contenant des poissons.
Le 9 décembre 1997, le requérant déposa
auprès du parquet militaire de Ploiesti une plainte pénale
à l'encontre des trois policiers qui l'avaient appréhendé
et interrogé durant sa garde à vue le 11 novembre 1997,
les accusant d'investigations abusives.
Le 23 mars 1998, le requérant se plaignit
devant le procureur chargé de sa plainte pénale que,
durant sa garde à vue, le 11 novembre 1998, les policiers
l'auraient maltraité afin d'obtenir des aveux en utilisant le
procédé connu sous le nom de « mise à
la broche » (en roumain « rotisor ») :
ils lui auraient entravé les mains et les pieds avec des
menottes, l'auraient mis en position accroupie, en caleçon,
lui auraient glissé un bâton sous les genoux et
l'auraient ensuite suspendu au plafond, la tête en bas. Il
aurait été gardé dans cette position toute la
journée, aurait été frappé et détaché
lorsqu'il s'évanouissait.
A plusieurs reprises en 1999 et 2001, le requérant
et les policiers en question furent entendus par les procureurs
chargés de l'enquête. Les policiers indiquèrent
que l'intéressé avait opposé une résistance
et cherché à s'enfuir lorsqu'ils avaient voulu lui
mettre des menottes pour le conduire au poste de police en vue d'être
interrogé dans le cadre de la plainte de Mme C., et
qu'il s'était blessé, dans sa tentative de fuite, en se
jetant contre la porte vitrée de sa véranda.
Le 15 octobre 2001, un procureur du parquet militaire
territorial rendit une décision de non-lieu à l'égard
des trois policiers au motif qu'ils n'avaient pas commis les faits
qui leur étaient imputés. Le procureur nota que les
policiers s'étaient rendus armés au domicile du
requérant et qu'ils avaient encerclé sa maison car il
était connu de leurs services comme récidiviste.
L'intéressé ayant refusé de les suivre au poste
de police dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite
de la plainte de Mme C., ils avaient cherché à
l'immobiliser.
Le procureur releva ensuite que la nature, la forme et l'emplacement,
sur le corps du requérant, des blessures décelées
par le médecin l'ayant vu en consultation le lendemain de son
arrestation prouvaient qu'il avait cherché à s'enfuir
ou à s'automutiler en se jetant à travers la vitre de
la porte de sa véranda au moment où les policiers
avaient voulu lui mettre les menottes afin de le conduire au poste de
police. Il nota également que, si le requérant avait
réellement été battu par les policiers avec des
matraques en caoutchouc et à coups de poing, comme il l'avait
déclaré, le médecin aurait décelé
lors de sa consultation des ecchymoses et des hématomes, et
non pas des excoriations. Cette décision, qui ne faisait pas
mention des moyens d'investigation utilisés par les policiers
pour obtenir des aveux et dénoncés par le requérant
le 23 mars 1998 (paragraphe 13 ci-dessus), ne fut pas
communiquée au requérant.
Le 23 septembre 2004, le parquet envoya le dossier
ouvert à la suite de la plainte du requérant au parquet
près la Haute Cour de cassation et de justice. Celui-ci
retourna le dossier au parquet militaire territorial de Bucarest le
11 mars 2005.
Le 23 février 2005, le requérant demanda
auprès du parquet militaire territorial de Ploiesti à
être informé sur l'issue donnée à sa
plainte pénale. Il précisa qu'il n'avait reçu
aucune information à ce sujet.
Le 12 avril 2005, en réponse à cette
demande, une copie de la décision du 15 octobre 2001 fut
envoyée au requérant. Il ne ressort pas des pièces
fournies que le requérant l'ait attaquée auprès
du parquet hiérarchiquement supérieur ou devant une
juridiction nationale.
2. La procédure pénale dirigée
contre le requérant du chef de vol avec violence
Par un jugement du 12 novembre 1998, le requérant
fut condamné par le tribunal départemental de Brăila
à dix-neuf ans d'emprisonnement du chef de vol avec violence
suivi du décès de la victime. Le tribunal s'appuya sur
les déclarations des témoins qui avaient vu le
requérant porter des coups à la victime, sur la
déclaration faite par la victime avant son décès
et sur le résultat de l'expertise médicale réalisée
par le laboratoire de médecine légale de Brăila et
visée par l'institut médicolégal Mina Minovici
de Bucarest. D'après cette expertise, il existait un lien de
causalité directe entre les coups portés par le
requérant à la victime et le décès de
celle-ci, survenu en mars 1998, à la suite de complications
des maladies chroniques dont elle souffrait, complications
déclenchées par les agissements du requérant.
Sur appel du requérant, la cour d'appel de
Galaţi, par un arrêt du 30 juin 1999, réduisit
sa peine à douze années d'emprisonnement.
Par un arrêt définitif du 2 février
2000, la Cour suprême de justice fit droit au recours du
parquet contre la décision rendue en appel, annula l'arrêt
du 30 juin 1999 et confirma le bien-fondé du jugement rendu le
12 novembre 1998 par le tribunal départemental de Brăila.
Elle jugea que les premiers juges avaient correctement fixé la
peine du requérant et avaient fait une interprétation
pertinente de l'ensemble des pièces du dossier.
B. Le droit interne pertinent
1. Code de procédure pénale
Les dispositions pertinentes quant aux recours
disponibles permettant de contester une décision du parquet
sont libellées comme suit :
Article 275 – Droit de déposer une
plainte
« Toute personne dont les intérêts
légitimes ont été atteints peut déposer
une plainte contre les mesures et les actes d'instruction pénale. »
Article 278 – Plainte contre un acte du
procureur
« Les plaintes déposées contre
les mesures prises ou les actes d'instruction pénale effectués
par le procureur (...) donnent lieu à une décision du
procureur en chef du parquet. Si la mesure ou l'acte contestés
ont été accomplis par le procureur en chef ou sur ses
instructions, la plainte donne lieu à une décision du
procureur hiérarchiquement supérieur. »
Article 2781
introduit par la loi no 281 du 26 juin 2003 –
Plainte auprès du tribunal contre une décision de
non-lieu rendue par le procureur
« 1. Après rejet d'une
plainte déposée en vertu des articles 275 et 278 du
code de procédure pénale contre une décision de
non-lieu rendue par le procureur, la personne lésée ou
toute autre personne dont les intérêts légitimes
sont lésés peut, dans un délai de vingt jours à
compter de la date de la communication de la décision, déposer
une plainte auprès du tribunal compétent selon
la loi pour trancher l'affaire en première instance.
(...) »
L'ensemble des dispositions pertinentes du code de
procédure pénale (articles 278 et 2781
introduit par la loi no 281 du 24 juin 2003) concernant
les recours disponibles pour contester une décision du parquet
sont citées de façon exhaustive dans les affaires
Dumitru Popescu (no 1), no
49234/99, §§ 43-46, 26 avril 2007, et Stoica c.
Roumanie, no 42722/02, § 45, 4 juin 2008.
2. Code pénal
Selon le code pénal, toute conduite abusive
d'un agent public dans l'exercice de ses fonctions, qui s'est
traduite par des coups ou d'autres actes violents à l'égard
d'une personne, est passible d'une peine comprise entre six mois et
cinq ans d'emprisonnement.
La responsabilité pénale des auteurs des
faits prohibés par la loi cesse lorsque le délai de
prescription pour l'infraction qui leur est reprochée est
échu.
Le délai de prescription est de cinq ans lorsque la peine
encourue est comprise entre un et cinq ans de prison. Ce délai
est susceptible d'interruption chaque fois qu'un acte de procédure
est accompli par les organes d'enquête et communiqué à
la personne à l'égard de laquelle des investigations
sont effectuées. Nonobstant ces éventuelles
interruptions, la responsabilité pénale cesse dans tous
les cas par voie de prescription si le délai de prescription
prévu par la loi pour l'infraction en cause est dépassé
de moitié.
L'action pénale ne peut pas être mise en
mouvement, et, si elle l'a déjà été, ne
peut plus être exercée si la prescription est acquise.
Dans ce cas, le parquet ordonne l'arrêt des poursuites ;
si l'affaire est pendante devant un tribunal, celui-ci prononce
l'arrêt de la procédure pénale en vertu des
articles 10 g) et 11 § 2 b) combinés du code de
procédure pénale.
3. Sur le statut des policiers et des procureurs
militaires
A la date des faits, l'organisation et le
fonctionnement de la police roumaine étaient régis par
la loi no 26 du 12 mai 1994, en vertu de laquelle les
policiers avaient la qualité de militaires actifs et avaient
les attributions suivantes, expressément mentionnées
par l'article 16 de la loi :
« (...)
b) inviter au siège de la police les
personnes dont la présence est nécessaire pour
l'accomplissement des attributions légales de la police ;
c) mettre en exécution les mandats de
comparution ;
d) pénétrer dans le domicile
des personnes physiques, sur leur demande ou avec leur consentement
écrit, ou avec l'autorisation du magistrat, dans les
conditions prévues par la loi. »
Les poursuites pénales et le jugement des policiers poursuivis
pour avoir commis des faits prohibés par la loi pénale
relevaient, en vertu de leur qualité de militaires actifs, de
la compétence des parquets et des tribunaux militaires.
Cette loi a été abrogée par la
loi no 218 du 23 avril 2002, sur l'organisation et le
fonctionnement de la police, et la loi no 360 du
6 juin 2002 sur le statut du policier, en vertu desquelles
le ministère de l'Intérieur s'est vu démilitariser,
les policiers ayant désormais la qualité de
fonctionnaires publics. Les attributions des policiers prévues
par l'article 16 de l'ancienne loi no 26 du 12
mai 1994 ne figurent plus telles quelles et ne trouvent pas
d'équivalent dans les nouvelles réglementations. Les
poursuites pénales et le jugement des policiers relèvent
désormais de la compétence des parquets et des
tribunaux ordinaires.
L'ensemble des dispositions pertinentes du droit
interne concernant le statut des policiers et des procureurs
militaires figure dans l'arrêt Barbu Anghelescu c.
Roumanie (no 46430/99, § 40, 5 octobre 2004)
(voir aussi Notar c. Roumanie (déc.), no
42860/98, 13 novembre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3
DE LA CONVENTION
Le requérant se plaint des mauvais traitements
infligés par les policiers qui l'ont appréhendé
et interrogé le 11 novembre 1997. Il dénonce également
l'absence d'enquête effective face à de tels agissements
commis par des agents de l'Etat. Il invoque l'article 3 de la
Convention, libellé comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. »
A. Sur la recevabilité
Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de
ces griefs pour nonépuisement des voies de recours
internes. Il considère que le requérant a omis
d'introduire un recours contre la décision de non-lieu du
parquet militaire territorial de Bucarest du 15 octobre 2001 auprès
du parquet hiérarchiquement supérieur en vertu de
l'article 278 du code de procédure pénale (CPP),
décision qu'il aurait pu ensuite contester devant un tribunal
en vertu du nouvel article 2781
CPP introduit par la loi no 281 du 26 juin 2003.
Le requérant ne s'est pas prononcé sur
ce point.
La Cour estime que cette exception est directement
liée au fond de ce grief et décide de la joindre au
fond. Elle constate par ailleurs que cette partie de la requête
n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35
§ 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer
recevable.
B. Sur le fond
1. Sur le volet procédural de l'article 3 de la
Convention
Le requérant dénonce l'absence d'enquête
effective à la suite de sa plainte pour mauvais traitements
contre des agents de l'Etat. Le Gouvernement combat cette thèse,
indiquant les différents actes procéduraux effectués
par le parquet à la suite de la plainte pénale du
requérant, actes qui attestent, selon lui, qu'une enquête
complète et effective a bien été menée.
La Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de
manière défendable avoir subi, de la part de la police
ou d'autres services comparables de l'Etat, des traitements
contraires à l'article 3 de la Convention, cette disposition,
combinée avec le devoir général imposé à
l'Etat par l'article 1 de « reconna[ître] à
toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés
définis (...) [dans la] Convention », requiert, par
implication, qu'il y ait une enquête officielle effective.
Cette enquête, à l'instar de celle requise par l'article
2, doit pouvoir mener à l'identification et à la
punition des responsables (Labita c. Italie [GC], no 26772/95,
§ 131, CEDH 2000-IV, et Pantea c. Roumanie, no 33343/96,
§ 199, CEDH 2003VI).
En l'espèce, les autorités internes ne
sont certes pas restées totalement inactives face aux
allégations de mauvais traitements formulées par le
requérant dans sa plainte pénale. En effet, le
procureur du parquet militaire territorial chargé de l'affaire
a entendu le requérant et les policiers mis en cause et a
prononcé une décision de non-lieu au motif qu'ils
n'avaient pas commis les faits qui leur étaient reprochés.
Ce faisant, il a accepté la version des faits présentée
par les policiers.
S'il n'appartient pas à la Cour de remettre en
cause le résultat de l'enquête menée par les
autorités à ce sujet, il n'en reste pas moins que, pour
qu'une telle enquête puisse passer pour effective, il est
nécessaire que les personnes responsables de l'enquête
et celles effectuant les investigations soient indépendantes
de celles impliquées dans les événements (voir,
par exemple, les arrêts Güleç c. Turquie du
27 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions
1998-IV, §§ 81-82, et Oğur c. Turquie [GC],
no 21954/93, CEDH 1999-III, §§ 91-92).
Cela suppose non seulement l'absence de tout lien hiérarchique
ou institutionnel mais également une indépendance
pratique (voir, par exemple, Ergı c. Turquie, 28 juillet
1998, Recueil 1998IV, §§ 83-84, et Kelly et
autres c. Royaume Uni, no 30054/96, §
114, 4 mai 2001).
Or, l'indépendance du procureur militaire ayant
mené l'enquête peut être mise en doute eu égard
à la législation nationale en vigueur à la date
des faits. Dans l'affaire Barbu Anghelescu c. Roumanie, la
Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 3 sous son
volet procédural en raison du manque d'indépendance des
procureurs militaires appelés à mener l'enquête à
la suite d'une plainte pénale pour mauvais traitements dirigée
contre des officiers de police (Barbu Anghelescu c. Roumanie,
no 46430/99, § 70, 5 octobre 2004). Elle a
constaté que ces derniers étaient, à l'époque,
des faits des cadres militaires actifs au même titre que les
procureurs militaires, et qu'ils bénéficiaient donc de
grades militaires, jouissaient de tous les privilèges en la
matière, étaient responsables de la violation des
règles de discipline militaire et faisaient partie de la
structure militaire, fondée sur le principe de la
subordination hiérarchique (Barbu Anghelescu précité,
§§ 40 43).
La Cour ne voit aucune raison de s'écarter
d'une telle conclusion en l'espèce. Elle souligne sur ce point
que, fruit de l'existence d'un lien de nature institutionnelle, le
manque d'indépendance institutionnelle du procureur militaire
semble s'est concrètement traduit en la présente espèce
par le manque d'impartialité avec laquelle a été
menée l'enquête au sujet des mauvais traitements
dénoncés par le requérant. Elle constate
notamment que le procureur chargé de l'enquête ne s'est
nullement prononcé, dans sa décision du 15 octobre
2001, sur la question de savoir si, en immobilisant le requérant
et en le menottant, contre son gré, afin de l'emmener au poste
de police, les agents avaient ou non outrepassé leurs
compétences, étant donné qu'ils ne disposaient
que d'un mandat de perquisition. De surcroît, aucune mention ne
figurait dans ladite décision s'agissant des moyens très
violents d'investigation utilisés par les policiers pour
extorquer des aveux, moyens que le requérant avait pourtant
dénoncés et décrits de façon exhaustive
devant le parquet le 23 mars 1998 (paragraphe 13
ci-dessus).
Certes, il ne ressort pas des pièces fournies
que le requérant ait attaqué cette décision
auprès du parquet hiérarchiquement supérieur ou
devant une juridiction nationale, comme le lui reproche le gouvernent
défendeur. Force est néanmoins de constater que
l'intéressé ne s'est vu informer du non-lieu du parquet
que le 12 avril 2005, soit plusieurs années après
la décision, ce que le Gouvernement ne conteste pas. Or, à
cette date, l'efficacité de tout recours contre la décision
du parquet était vaine, compte tenu de la prescription de la
responsabilité pénale des policiers : en effet, plus de
sept ans s'étaient écoulés entre le 11 novembre
1997, date des faits reprochés par le requérant aux
policiers, et le 12 avril 2005, date à laquelle il s'est vu
communiquer une copie de la décision du parquet, qu'il aurait
pu, par la suite, en théorie, attaquer devant le parquet
hiérarchiquement supérieur ou contester devant un
tribunal en vertu du nouvel article 2781
introduit par la loi no 281 du 26 juin
2003.
La Cour relève que les dispositions du droit interne en
matière de prescription sont claires et ne laissent subsister
aucun doute sur le fait que, dans l'hypothèse où le
requérant se fût prévalu de la voie indiquée
par le Gouvernement alors que le délai de prescription prévu
par la loi était échu, ni le parquet hiérarchiquement
supérieur ni le tribunal saisis d'une éventuelle
plainte du requérant contre la décision de non-lieu
n'auraient pu examiner le bien-fondé des charges portées
à l'encontre des policiers, puisqu'ils auraient été
tenus d'ordonner d'office l'arrêt des poursuites, si l'affaire
était pendante devant le parquet, ou l'arrêt du procès
pénal si l'affaire avait été portée
devant les juridictions nationales (paragraphe 25 ci dessus).
La Cour rappelle, par ailleurs, qu'une exigence de
célérité et de diligence raisonnable dans la
manière dont les autorités mènent l'enquête
face à des accusations de mauvais traitements de la part
d'agents de l'Etat est implicite dans un tel contexte (arrêts
Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil
1998-VI, pp. 2439-2440, §§ 102-104, et
Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93,
§§ 106-107, CEDH 2000-III) ; il va de soi qu'une telle
obligation implique l'exigence de la part des autorités de
tenir dûment informée la personne qui a porté
plainte quant au résultat de cette enquête afin de lui
permettre d'exercer les voies de recours disponibles en droit
interne.
Or, à cet égard, la Cour estime
particulièrement inquiétant en l'espèce le fait
qu'en omettant, de façon délibérée ou
non, de communiquer dans un bref délai le résultat de
l'enquête, les autorités ont entravé l'exercice
des voies de recours pourtant existantes et efficaces en droit
interne, en particulier le nouveau recours introduit par la loi no
281 du 26 juin 2003 permettant de contester auprès d'un
tribunal une décision de non-lieu du parquet à la suite
d'une plainte introduite, comme en l'espèce, contre des
policiers accusés d'avoir commis des traitements contraires à
l'article 3. Une telle voie – au sujet de laquelle la Cour a
estimé qu'elle constituait un recours effectif nonobstant le
fait qu'elle était devenue disponible après
l'introduction d'une requête auprès de la Cour
(Stoica c. Roumanie, no 4277/02, 4
mars 208, §§ 105-109) – ne constituait plus, dans les
circonstances de la présente espèce, un recours
efficace au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, étant
donné la prescription de la responsabilité pénale
des policiers dont les agissements avaient été dénoncés
par le requérant.
A la lumière de ce qui précède,
la Cour ne saurait accueillir l'exception préliminaire du
Gouvernement et considère que l'enquête menée en
l'espèce par les autorités au sujet de la plainte pour
mauvais traitements que le requérant avait soumise aux
autorités nationales a été dépourvue
d'effectivité.
Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la
Convention dans son volet procédural.
2. Sur le volet matériel de l'article 3 de la
Convention
La Cour rappelle que l'article 3 consacre l'une
des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques.
Même dans les circonstances les plus difficiles, comme la lutte
contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention
prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements
inhumains ou dégradants. L'article 3 ne prévoit
pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des
clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1
et 4, et d'après l'article 15 § 2 il ne souffre
nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant
la vie de la nation (Selmouni c. France [GC],
no 25803/94, CEDH 1999-V, § 95).
La Cour rappelle également qu'un mauvais
traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber
sous le coup de l'article 3. L'appréciation de ce minimum est
relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des
données de la cause et, notamment, de la durée du
traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que parfois
du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la
victime.
La Cour a déjà souligné à
maintes reprises que les personnes en garde à vue étaient
en situation de vulnérabilité et que les autorités
avaient le devoir de les protéger. Un Etat est responsable de
toute personne placée en garde à vue car celle-ci est
entièrement aux mains des fonctionnaires de police. Lorsque
les événements en cause, dans leur totalité ou
pour une large part, sont connus exclusivement des autorités,
toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à
de fortes présomptions de fait. Il incombe au Gouvernement de
produire des preuves établissant des faits qui font peser un
doute sur le récit de la victime (Tomasi c. France,
arrêt du 27 août 1992, série A no 241-A,
§§ 108-111, Ribitsch c. Autriche, arrêt
du 4 décembre 1995, série A no 336, §
31, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167,
1er mars 2001, et Rivas c. France, no 59584/00,
§ 38, 1er avril 2004).
Il reste que les allégations de mauvais
traitements doivent être étayées devant la Cour
par des éléments de preuve appropriés (voir,
mutatis mutandis, l'arrêt Klaas et autres
du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 21, p.
17, § 30). Pour l'établissement des faits, la Cour se
sert du critère de la preuve « au-delà de
tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut
néanmoins résulter d'un faisceau d'indices ou de
présomptions non réfutées, suffisamment graves,
précis et concordants (Irlande c. RoyaumeUni,
arrêt du 18 janvier 1978, série A no
25, p. 65, § 161 in fine, Aydin c. Turquie,
arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997VI, p.
1889, § 73, et Selmouni, précité, §
88).
En l'espèce, nul ne conteste que le requérant
a subi des lésions lors de son interpellation, le 11 novembre
1997, par les policiers de Brăila : le certificat médical
dressé le lendemain de son interpellation atteste qu'il
présentait une ecchymose et plusieurs excoriations au niveau
de la mandibule, du thorax et des jambes, provoquées par des
coups infligés avec des objets durs ou par des chocs contre
des corps durs. Or, il convient de rappeler que tout usage de la
force physique à l'encontre d'un individu qui n'est pas rendu
strictement nécessaire par le propre comportement de celuici
constitue, en principe, une atteinte au droit garanti par l'article 3
(Tomasi, précité, p. 37, § 47, et Ribitsch,
précité, p. 26, § 38). Dans de telles
circonstances, l'Etat défendeur ne saurait légitimement
faire valoir ni l'acquittement des présumés
responsables mis en cause par les victimes de mauvais traitements
(voir, entre autres, Esen c. Turquie, no 29484/95,
§ 28, 22 juillet 2003) ni les difficultés
inhérentes, par exemple, à la lutte contre le crime
organisé (Aksoy c. Turquie, arrêt du
18 décembre 1996, Recueil 1996 VI,
p. 2278, § 62).
Si les différents traumatismes relevés
en l'espèce semblent compatibles avec une interpellation
mouvementée dans l'hypothèse d'une résistance du
requérant et de l'obligation pour les policiers de maîtriser
le suspect qui, comme l'indique le Gouvernement, se serait opposé
à son immobilisation, la Cour rappelle que toute blessure
survenue pendant qu'une personne se trouve sous le contrôle des
autorités donne lieu à de fortes présomptions de
fait et qu'il incombe au Gouvernement de produire des preuves
établissant des faits qui font peser un doute sur le récit
de la victime (paragraphe 47 ci-dessus).
En l'espèce, le Gouvernement soutient que les
policiers avaient eu besoin d'utiliser la force physique pour
immobiliser le requérant. Il s'appuie sur la conclusion de
l'enquête menée par le parquet et, partant, sur les
témoignages desdits agents recueillis dans le cadre de
l'enquête, lesquels ont précisé que le requérant
était connu par les services de la police comme récidiviste
et qu'il avait tenté de s'enfuir quand ils avaient cherché
à lui passer les menottes (paragraphes 10, 14 et 15
ci-dessus).
Or, la Cour note qu'à la date à laquelle
les policiers s'étaient rendus au domicile du requérant,
ils ne disposaient d'aucun mandat d'arrêt qui aurait justifié
la nécessité de le conduire, de plus contre son gré,
au poste de police : le seul document en vertu duquel ils
avaient agi était un mandat de perquisition du domicile du
requérant délivré par le parquet.
La Cour observe que rien ne semblait justifier ce jour-là, à
une heure aussi matinale, une intervention en force de trois équipes
de policiers et de gendarmes armés. En effet, il ne ressort
nullement des pièces fournies que le requérant se
serait soustrait aux éventuelles investigations menées
par les forces de l'ordre ou le parquet à la suite de la
plainte pénale de Mme C. De surcroît,
l'intervention des policiers était censée répondre
à un incident qui, à l'époque, semblait assez
banal, à savoir une dispute sur un marché liée à
la manière – frauduleuse selon le requérant,
correcte selon Mme C. – de peser la marchandise,
dont les conséquences, graves pour Mme C.,
n'étaient vraisemblablement pas prévisibles lors de
l'intervention des policiers, le décès de la victime
n'étant survenu qu'à une date bien postérieure
et qu'à la suite de complications des maladies chroniques dont
elle souffrait. Enfin, le simple fait que le requérant avait
auparavant commis d'autres infractions n'était pas non plus
suffisant pour justifier une intervention des policiers d'une telle
ampleur, sans un mandat de comparution délivré par les
autorités compétentes selon la loi.
Même à supposer que la version des faits
présentée par les policiers et entérinée
par la décision du parquet eût été juste,
et que le requérant se fût donc lui-même blessé
lorsque les policiers avaient cherché à l'immobiliser
pour l'emmener au poste de police, la Cour estime que l'utilisation
de la force par les policiers – qui avait été
rendue vraisemblablement loisible par les prérogatives
étendues reconnues à l'époque aux policiers par
la législation régissant leur statut (paragraphe 27
ci-dessus) et qui avait entraîné de tels comportements
de repli du requérant – n'était pas nécessaire
en l'occurrence, les agents de l'Etat ayant outrepassé les
limites de l'autorisation qui leur avait été donnée
de perquisitionner le domicile du requérant. A cet égard,
la Cour prend note avec satisfaction de l'évolution de la
législation nationale sur les attributions des agents de
police et des nouvelles garanties relatives à leur statut
(paragraphe 28 ci-dessus).
Dans les circonstances de la présente espèce,
la Cour estime qu'il n'a pas été démontré
que les lésions subies par le requérant lors de son
interpellation, le 11 novembre 1997, pouvaient correspondre à
un usage par les policiers de la force qui était rendu
strictement nécessaire par le comportement de l'intéressé.
Partant, il y a eu en l'espèce violation de
l'article 3 de la Convention dans son volet matériel.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Le requérant allègue également
une atteinte aux droits garantis par les articles 5, 6 et 8 de la
Convention, se plaignant que son arrestation et sa garde à vue
aient été irrégulières, que la procédure
pénale dirigée contre lui n'eût pas été
entendue équitablement et que sa correspondance eût été
interceptée par les autorités de la prison.
Le Gouvernement soutient que le requérant n'a
pas épuisé les voies de recours internes concernant les
griefs tiré des articles 5 et 8 de la Convention.
Compte tenu de l'ensemble des éléments
en sa possession, et dans la mesure où elle était
compétente pour connaître des allégations
formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par les articles 5,
6 et 8 de la Convention invoqués par le requérant.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu
violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit
interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
Le requérant réclame une réouverture
de sa cause pénale en vue d'une réduction de la peine à
laquelle il a été condamné ; il demande
également le recouvrement de l'immeuble où il logeait
avant son emprisonnement, la banque l'ayant vendu en raison de son
impossibilité de payer les traites ; il sollicite enfin
le remboursement du coût des colis de vêtements,
d'aliments et de médicaments qu'il a reçus depuis son
incarcération. Sans chiffrer ses demandes de dédommagement,
il met en avant la souffrance qu'il a endurée durant les
nombreuses années d'un emprisonnement, selon lui, injuste, et
qu'il souhaite voir réparer à travers l'arrêt que
la Cour prononcera dans son affaire.
La Cour relève que la seule base existante en
la présente affaire pour octroyer une satisfaction équitable
au requérant réside dans les violations constatées
de l'article 3 de la Convention. Or, elle n'aperçoit pas de
lien de causalité entre celles-ci et les demandes du requérant
tendant au recouvrement de son immeuble ou à la réouverture
de sa cause pénale, qui sont relatives à la partie de
la requête déclarée irrecevable. La Cour ne
saurait donc accueillir ces demandes.
En revanche, elle considère que le requérant
a subi un préjudice moral certain à cause des
souffrances qu'il a connues du fait d'avoir été soumis
à des traitements contraires à l'article 3 de la
Convention durant son interpellation et en l'absence d'une enquête
effective, préjudice que le constat de violation seul ne
saurait effacer. Par conséquent, elle décide qu'il y a
lieu d'octroyer au requérant 7 000 euros (EUR) de ce
chef.
B. Frais et dépens
Le requérant sollicite également le
remboursement des frais d'avocats engagés devant les
juridictions internes, sans toutefois étayer cette demande.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que
dans la mesure où se trouvent établis leur réalité,
leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l'espèce, compte tenu des critères
susmentionnés et en l'absence de tout élément
qui viendrait étayer les prétentions du requérant,
la Cour ne saurait accueillir cette demande.
C. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des
intérêts moratoires sur le taux d'intérêt
de la facilité de prêt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Déclare la requête recevable quant
aux griefs tirés de l'article 3 de la Convention et
irrecevable pour le surplus ;
Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la
Convention du fait que les autorités n'ont pas mené
d'enquête suffisante et effective au sujet du traitement auquel
le requérant a été soumis pendant son
interpellation par la police ;
Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la
Convention du fait dudit traitement ;
Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant,
dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2
de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage
moral, plus tout montant pouvant être dû à titre
d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai
et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt
simple à un taux égal à celui de la facilité
de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois
points de pourcentage ;
Rejette la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4
novembre 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Santiago
Quesada Josep Casadevall
Greffier Président