DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE İBRAHİM HALİL YİĞİT
c. TURQUIE
(Requête
no 23322/02)
ARRÊT
STRASBOURG
avril
2006
DÉFINITIF
25/07/2006
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire İbrahim Halil Yiğit c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
avril 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 23322/02) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ibrahim
Halil Yiğit (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 mai 2002
en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me Y. Karataş, avocat à Sanliurfa. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
. La requête a
été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26
§ 1 du règlement.
. Par une
décision du 13 décembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au
Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a
décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1986 et réside à Sanliurfa.
. Le 27 mars
1999, la Direction de l’électricité (« l’administration ») expropria
un terrain appartenant au requérant, sis dans le village de Keskince, district
de Birecik (Şanlıurfa). Une commission d’experts fixa la valeur de la
parcelle expropriée à 8 209 440 000 livres turques (TRL) [environ
20 936 euros (EUR)]. Ce montant fut versé au requérant à la date du
transfert de propriété.
. Le 5 avril
1999, le requérant introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation
auprès du tribunal de grande instance de Birecik.
. Le 30 juin
1999, le tribunal donna gain de cause au requérant et condamna l’administration
à lui verser une indemnité complémentaire de
10 278 743 000 TRL [environ 24 046 EUR], assortie d’intérêts
moratoires au taux légal à compter du 29 avril 1999.
. Le 13 décembre
1999, la Cour de cassation confirma le jugement.
. Le 15
novembre 2001, l’administration versa au requérant la somme de
24 956 316 308 TRL [environ 18 496 EUR].
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Le droit et
la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c.
Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV,
pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil
1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1
. Le requérant
se plaint du retard pris par l’administration dans le paiement des dommages et
intérêts qui lui ont été accordés par une décision de justice et de l’insuffisance
du taux de l’intérêt moratoire appliqué aux dettes de l’Etat. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no
1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement invite la Cour, en premier lieu, à rejeter la requête pour
inobservation du délai de six mois en vertu de l’article 35 de la Convention.
Le dies a quo dudit délai serait le 13 décembre 1999, date à laquelle la
Cour de cassation a confirmé le jugement du première instance. Or, le requérant
a saisi la Cour le 13 mai 2002, soit plus de six mois après le jugement
définitif.
. Le requérant
conteste cette thèse.
. En l’espèce,
la Cour considère que la date à retenir comme le dies a quo du délai de
six mois est celle du paiement entier de la somme due par l’administration
expropriante, à savoir le 15 novembre 2001. Il s’ensuit qu’en saisissant la
Cour le 13 mai 2002, le requérant a satisfait à l’exigence de l’article 35 de
la Convention.
Il convient donc de rejeter l’exception du
Gouvernement.
. En deuxième
lieu, le Gouvernement reproche au requérant d’avoir omis d’épuiser la voie de
recours offerte par l’article 105 du code des obligations. La réparation des
prétendues pertes du fait du retard dans le paiement de l’indemnité
complémentaire aurait été possible au titre de cette disposition, à condition d’établir
l’existence d’un dommage subi au-delà de celui qui se trouve compensé par les
intérêts moratoires.
. La Cour
rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka c.
Turquie (arrêt précité, pp. 2678-2679, §§ 34-37). Elle n’aperçoit
aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette l’exception du
Gouvernement.
. La
Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence
(voir notamment Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble des
éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
. La
Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables
à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du
Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1317, §
31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
. La
Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni
aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente
dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité
complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de son bien. C’est ce retard qui amène la Cour à considérer
que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a
rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général
et la sauvegarde du droit au respect des biens.
. Par
conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint que la durée de la procédure d’expropriation, qui
a débuté en 1999 avec l’expropriation et pris fin avec le paiement de l’indemnité
complémentaire en novembre 2001, a méconnu l’article 6 § 1 de la
Convention.
. La Cour
estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de
l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a non
plus été relevé. Cependant, eu égard à sa conclusion sur le terrain de l’article
1 du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire de réexaminer
la question de célérité de plus sous l’angle de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
. Le requérant
affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’il évalue à 21 220
EUR. Il demande également une somme pour le dommage moral sans la chiffrer.
. Le
Gouvernement estime cette demande excessive et non justifiée. Par ailleurs, il
prie la Cour de considérer que, si elle estimait devoir allouer une
satisfaction, celle-ci ne devrait, en aucun cas, constituer une source d’enrichissement
sans cause.
. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş
(précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour accorde 2 500 EUR au requérant à titre de dommage
matériel.
. Quant au préjudice moral, la
Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation
constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande 2 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les organes de
Strasbourg. Il ne présente pas de justificatif.
. Le
Gouvernement estime cette demande non justifiée.
. Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour rappelle
qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse uniquement
les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement
exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi d’autres, Nikolova c.
Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
Bien que la demande du requérant ne soit ni
chiffrée ni documentée, force est néanmoins d’accepter que celui-ci a
nécessairement encouru certains frais aux fins de sa représentation devant la
Cour. Partant, elle estime raisonnable de lui
accorder la somme de 500 EUR, tous frais
confondus.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête
recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu de
se prononcer sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt
constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage
moral ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage matériel et 500 EUR
(cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au
titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du
versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 25 avril 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président