European Court of Human Rights
You are here:
BAILII >>
Databases >>
European Court of Human Rights >>
AFFAIRE LEEMPOEL & S.A. ED. CINE REVUE c. BELGIQUE - 64772/01 French Text [2006] ECHR 2002 (9 November 2006)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2006/2002.html
Cite as:
[2006] ECHR 2002
[
New search]
[
Contents list]
[
Printable RTF version]
[
Help]
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LEEMPOEL & S.A. ED. CINE REVUE c. BELGIQUE
(Requête no 64772/01)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2006
DÉFINITIF
09/02/2007
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à
l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c.
Belgique,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis,
président,
L. Loucaides,
Mme E.
Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens,
juges,
J.-C. Geus, juge ad hoc,
et de M. S.
Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 19 octobre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (no
64772/01) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un
ressortissant de cet Etat, M. Marcel Leempoel, et une société
relevant du droit de cet Etat, S.A. Editions Ciné Revue
(« les requérants »), ont saisi la Cour
le 21 décembre 2000 en vertu de l’article 34 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
Les requérants sont représentés
par Mes Marianne
Leempoel et Antoine De le Court, avocats à Bruxelles. Le
gouvernement belge (« le Gouvernement ») est
représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur
général de la Direction de la Législation et des
Libertés et Droits fondamentaux du Service Public Fédéral
(SPF) Justice.
Les requérants alléguaient que la mesure
de retrait de la vente de l’hebdomadaire Ciné Télé
Revue du 30 janvier 1997 à laquelle ils ont été
condamnés viole les articles 10 et 53 de la Convention.
La requête a été attribuée à
la première section de la Cour (article 52 § 1
du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée
d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément
à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite
du déport de Mme F. Tulkens, juge élue au
titre de la Belgique (article 28), le Gouvernement a désigné
M. J. C. Geus pour siéger en qualité de
juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du
règlement).
Une audience dédiée à la fois aux
questions de recevabilité et à celles de fond s’est
déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme,
à Strasbourg, le 2 mars 2006 (article 54 § 3 du
règlement).
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
M. C.
Debrulle, agent,
Me
A. Schaus, conseil,
M. A. Hoefmans, conseiller ;
– pour les requérants
Mes M.
Leempoel et A. De le Court, avocats au barreau de Bruxelles,
conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mes
Schaus, Leempoel et De le Court, ainsi qu’en leurs réponses
aux questions des juges.
Par une décision du 2 mars 2006, la chambre a
déclaré la requête partiellement recevable.
Les requérants ont déposé des
observations écrites complémentaires (article 59 § 1
du règlement), mais non le Gouvernement (article 59 § 1
du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le premier requérant, M. Marcel Leempoel, est un
ressortissant belge né en 1924 et résidant à
Bruxelles. La deuxième requérante, la S.A. Editions
Ciné Revue est une société anonyme de droit
belge qui a son siège à Bruxelles.
A. Les auditions de la juge D. devant la
Commission d’enquête parlementaire et la remise de son
dossier de préparation
En octobre 1996, la Chambre des Représentants
institua en son sein une commission d’enquête
parlementaire « sur la manière dont l’enquête
dans ses volets policiers et judiciaires a été menée
dans l’affaire Dutroux Nihoul et consorts »
(ci-après la Commission d’enquête), une affaire
qui trouva son épilogue judiciaire par un arrêt de la
cour d’assises d’Arlon du 22 juin 2004 et un arrêt
de la Cour de cassation du 15 décembre 2004. Ses travaux
furent diffusés en direct à la télévision
et suivis par de très nombreux spectateurs (700 000 selon
les requérants).
Cette Commission d’enquête procéda
à un grand nombre d’auditions, dont celle de la juge
d’instruction D., qui avait été en charge de
l’instruction concernant la disparition de deux des fillettes
enlevées.
La juge D. fut entendue une première fois par
la Commission d’enquête le 17 décembre 1996. Elle
fut avertie, comme tous les autres témoins entendus, qu’elle
ne pouvait être tenue à témoigner contre
elle même en vertu de l’article 8 nouveau de la loi
du 3 mai 1880 et que tout faux témoignage devant la Commission
était passible d’une peine de deux mois à trois
ans de prison et d’une interdiction des droits électoraux
allant de cinq à dix ans. Cette audition publique fut
entièrement retransmise par la télévision. Sur
le fondement des procès-verbaux de la Commission d’enquête
et d’annotations figurant dans un livre publié par un
des membres de la Commission d’enquête, les requérants
affirment, dans leurs observations du 29 avril 2005, que la juge fut
invitée à remettre les notes qu’elle avait
amenées à cette occasion. Le Gouvernement précise
que les notes dont il est question dans ces procès-verbaux ne
sont pas des notes établies en vue de la comparution devant la
Commission d’enquête, mais des notes que la juge avait
rédigées dans le cadre de l’instruction sur la
disparition des deux fillettes.
La juge D. fut convoquée à nouveau le
lendemain, pour être cette fois confrontée à un
adjudant de gendarmerie, à la suite des déclarations
faites par ce dernier. Ces auditions du 18 décembre 1996 se
firent toujours au cours d’une audience publique retransmise
par la télévision. A l’issue de cette
confrontation, la juge D. fut invitée par le président
de la Commission d’enquête à lui remettre le
dossier de préparation qu’elle avait emmené avec
elle. Il s’agissait d’un ensemble de documents divers
qu’elle ne s’attendait manifestement pas à devoir
remettre aux commissaires : en plus de notes personnelles
concernant sa défense, le dossier remis comportait également
des recommandations de tierces personnes la conseillant quant à
la manière de communiquer et de se présenter devant la
Commission. Le dossier ainsi remis fut rendu accessible aux membres
de la Commission d’enquête, qui devaient toutefois le
consulter sur place sans pouvoir en prendre de copie.
En date du 14 janvier 1997, la juge D. fut entendue
une nouvelle fois par la Commission d’enquête. A
l’occasion de cette nouvelle audition – également
publique et retransmise à la télévision –
elle fut interpellée par quelques commissaires sur certains
extraits de ses notes de préparation remises
le 18 décembre 1996.
Les auditions dont il a été question
furent amplement répercutées et commentées dans
la presse quotidienne et hebdomadaire, parfois de manière
extrêmement critique à l’égard de la juge,
y compris sur la question de sa préparation.
B. La publication de l’article litigieux et la
condamnation à retirer de la vente les exemplaires de
l’hebdomadaire incriminé
Dans son numéro du 30 janvier 1997,
l’hebdomadaire Ciné Télé Revue, dont le
premier requérant est l’éditeur responsable et la
seconde la société d’édition, fit paraître
un article signé par un journaliste indépendant, C.M.,
qui reproduisait in extenso de larges extraits du dossier de
préparation que la juge d’instruction D. avait remis à
la Commission d’enquête parlementaire. Cet article était
annoncé en couverture de la revue avec le titre « Exclusif
– Une surprenante attitude : comment la juge D. a préparé
sa défense – LES REVELATIONS DE SON DOSSIER »
inscrit en surimpression d’une photographie de D. qui occupait
environ les deux tiers de la page.
L’article, intitulé « la
vérité sur le dossier D. », commençait
par ces mots :
« Les documents que nous publions aujourd’hui
vont surprendre. Il s’agit en effet, ni plus ni moins, des
notes amenées à la commission d’enquête
parlementaire, en décembre dernier, par D. afin de l’aider
dans sa déposition. Des notes dont on a beaucoup parlé,
mais que personne n’avait eues en main à ce jour, mis à
part les députés. Et encore : ils doivent les
consulter sur place et n’ont pu en prendre copie. C’est
donc, on l’aura compris, un vent très favorable qui les
a amenés entre nos mains. Pourquoi les publier ?
Qu’apportent-elles à la compréhension de la
tragédie ?
« Quant je passais un examen, je m’y
préparais aussi ... » Cette petite phrase prononcée
par la juge d’instruction D. devant la commission d’enquête
parlementaire en a frappé plus d’un.
Personne, en effet, ne niera le droit des témoins
convoqués devant les députés à « se
préparer », que ce soit pour aider la vérité
à se manifester ou, même, pour tenter de minimiser ses
responsabilités : après tout, tant qu’il ne
se parjure pas, chacun a bien évidemment le droit de se
défendre.
Alors qu’il apparaît aujourd’hui de
plus en plus nettement, que la juge d’instruction a sans doute
géré correctement le dossier qui lui était
confié – si l’on excepte quelques erreurs comme le
fait d’avoir confié à un « péjiste »
la direction d’une enquête menée pour l’essentiel
par la gendarmerie –, elle reste confrontée à
l’« accusation de froideur et d’indifférence
par les parents de (...) et leur avocat ». Elle tente donc
de s’en défendre.
(...)
Si l’on excepte certains documents relevant de sa
vie privée au sens le plus strict du terme et que nous
n’avons, bien évidemment, aucune intention de publier
(leur présence dans ce dossier prouve, en tout cas, que [la
juge D.] ne s’attendait pas un seul instant à la saisie
de ces pièces, les notes de Mme
le juge peuvent, grossièrement, se diviser en deux catégories
principales. La première concerne l’instruction
proprement dite et la manière dont elle fut menée.
Ainsi trouve-t-on, sur des feuillets épars, la
liste des réunions consacrées par la juge, dans son
cabinet, à l’affaire en cours, et le nombre de
commissions rogatoires internationales (14), de réquisitoires
(54), d’apostilles (150), de commissions rogatoires (58) et de
mandats de perquisition (11), délivrés, les projets de
compte rendu des conversations tenues, le 15 août 1996,
après les découvertes de S. et L., avec le [juge
d’instruction C], ou encore les notes prises en cette mi-août
après les découvertes faites par les enquêteurs
de Neufchâteau.
(...)
Car [la juge D.] est bel et bien conseillée, ce
qui est, d’ailleurs, son droit le plus strict... »
L’article contenait la reproduction de certaines
pièces du dossier saisies par le président de la
Commission d’enquête. Parmi celles-ci figurait le premier
feuillet de ce dossier, sur lequel la juge D. avait inscrit divers
« pense-bêtes », réflexions et
mots épars en vue de son audition, ainsi que deux documents,
qui n’étaient pas écrits de sa main contenant des
notes sur les arguments à faire valoir et la manière de
se comporter. De longs commentaires étaient faits à ce
propos par l’auteur de l’article.
A côté de la reproduction d’une lettre adressée
à la juge, on pouvait lire le commentaire suivant :
« Le retour du cœur... »
version magistrature liégeoise : en présentant
éventuellement à la Commission (puisqu’elle
faisait partie du dossier qu’elle portait sur elle) cette
lettre datant de juillet 91, adressée par la pouponnière
[X], qui la remercie du don qu’elle a effectué, [D.]
voulait-elle prouver aux commissaires qu’elle aime les
enfants »
Ces révélations furent amplement
répercutées dans la presse. Ainsi, dans le quotidien
« le Soir » du 31 janvier 1996 on pouvait
lire :
« Enfin, la multiplication des gifles
assénées par voie de fuites à la juge [D.] ne
peut manquer d’interpeller. Ses notes ne révèlent
que peu de choses intéressantes, si ce n’est une
préparation minutieuse à son audition et une stratégie
de réplique qui ne lui est pas opposable. »
La juge D. saisit aussitôt, par requête
unilatérale, le juge des référés du
tribunal de première instance de Bruxelles qui rendit le même
jour une ordonnance condamnant le premier requérant à
prendre toutes les mesures nécessaires pour retirer, dans les
trois heures de la signification de la décision, tous les
exemplaires de l’hebdomadaire des points de vente où il
avait été diffusé, à peine d’une
astreinte de 10 000 francs belges (BEF) (environ 250 euros
(EUR)) par exemplaire. La même ordonnance lui faisait également
interdiction de distribuer ultérieurement tout exemplaire qui
comprendrait la même couverture et le même article.
L’ordonnance fut signifiée le 30 janvier 1997 à
20 h 50.
Cette décision fut également répercutée
dans la presse. Ainsi, dans son édition du 2 février
1997, le quotidien « La libre Belgique »
écrivait :
« Jeudi, peu avant minuit, la chambre des
référés du tribunal de première instance
de Bruxelles a ordonné l’interdiction de la vente du
dernier numéro de « Ciné télé
Revue » à la demande de [D.]. La juge d’instruction
liégeoise avait saisi la chambre des référés
dans la soirée pour demander l’interdiction du magazine,
estimant que les informations publiées portaient atteinte à
son image et à son honneur. En illustration d’un article
intitulé « La vérité sur le dossier
[D.], l’hebdomadaire – mis en vente dans toutes les
librairies du pays depuis jeudi matin – publie des photocopies
des notes personnelles « confisquées » à
la juge à l’issue de son audition devant la commission
parlementaire d’enquête sur les disparitions d’enfants,
le 18 décembre 1996. Le tribunal des référés
a suivi les conclusions de Me
Uyttendaele, avocat de la juge D., qui arguait d’une violation
de sa vie privée. »
Les deux requérants firent signifier une
citation en tierce opposition le 31 janvier 1997. L’affaire
fut plaidée contradictoirement à l’audience du
3 février 1997. Le 5 février 1997, le juge des
référés du tribunal de première instance
de Bruxelles rendit une nouvelle décision par laquelle il
confirmait l’ordonnance entreprise. La seule modification était
que l’astreinte de 10 000 BEF ne serait due que pour
les exemplaires vendus après l’ouverture des points de
vente, le 31 janvier 1997, alors que le libraire n’aurait pas
été prévenu du retrait de la vente de
l’hebdomadaire litigieux. Par ailleurs, dès lors que la
seconde requérante avait souhaité intervenir
volontairement aux côtés du premier, elle fut condamnée
également au respect des mesures ordonnées.
Dans sa décision du 5 février 1997, le
juge des référés faisait valoir que les
documents publiés étaient couverts par le secret de
l’enquête parlementaire :
« Attendu qu’à la lecture [du]
début d’article, il paraît pouvoir être
admis sans réelle contestation sérieuse que le
journaliste a conscience de ce que la Commission parlementaire, qui
se voit attribuer les pouvoirs d’un juge d’instruction
(art. 4 de la loi du 3 mai 1880, modifiée par la loi du 30
juin 1996 relative aux enquêtes parlementaires), peut
considérer que certains éléments de son dossier
sont couverts par le secret de l’enquête en cours ;
Que l’article 3 de la loi du 30 juin 1996
modifiant la loi du 3 mai 1880 relative aux enquêtes
parlementaires prévoit que si les réunions de la
Commission sont publiques, celle-ci peut décider le contraire
et que dans ce cas « les membres de la Chambre sont tenus
au secret en ce qui concerne les informations recueillies »
à l’occasion des réunions non publiques de la
Commission ; que « toute violation de ce secret sera
sanctionné conformément au règlement de la
Chambre à laquelle ils appartiennent. La Commission peut lever
l’obligation de secret sauf si elle s’est expressément
engagée à le préserver ».
Que si la Commission parlementaire a estimé
devoir interroger publiquement Mme D.
sur certaines de ses notes, l’ensemble de celles-ci n’ont
été consultées qu’en réunion tenues
à huis clos; qu’il n’est nullement établi
que la Commission aurait usé de son droit de lever le
secret. »
Il relevait également que la publication des
notes remises par D. semblait porter gravement atteinte au respect dû
à ses droits de la défense et violer, en outre, le
respect de sa vie privée dans la mesure où, au-delà
de l’activité professionnelle de la juge, c’est sa
personnalité même qui faisait l’objet de
commentaires. Le juge des référés fit valoir, à
cet égard que :
« Lorsque des libertés et droits
fondamentaux sont en conflit, un équilibre doit être
maintenu ; que le respect de l’un, en l’occurrence
la liberté de presse, ne peut porter gravement atteinte à
d’autres, dans le cas présent, le respect dû aux
droits de la défense et à la vie privée ;
que ces droits fondamentaux sont consacrés par les articles 8
et 10 de la CEDH, 19, 22 et 25 de la Constitution belge ».
Les requérants interjetèrent appel
contre cette décision le 11 février 1997.
C. La procédure de saisie
Le 31 janvier 1997, au lendemain de l’ordonnance
rendue sur requête unilatérale qu’elle avait
obtenue du juge des référés, la juge D. avait
fait constater par huissier la présence d’exemplaires de
l’hebdomadaire incriminé dans diverses librairies.
En date du 25 juin 1997, elle fit pratiquer, sur la
base de ces constats d’huissier, une saisie-arrêt sur un
compte de la seconde requérante, en exécution de
l’ordonnance contradictoire du 5 février 1997.
Les deux requérants formèrent opposition
à cette mesure devant le juge des saisies du tribunal de
première instance de Bruxelles. Par jugement du 17 septembre
1997, celui-ci condamna D. à donner mainlevée
volontaire de la saisie-arrêt pratiquée, au motif
qu’aucun des constats d’huissier produits pour justifier
la débition des astreintes n’établissait
l’existence des deux conditions cumulatives imposées par
le jugement du 5 février 1997, soit la vente effective et la
non-information du libraire. La saisie pratiquée fut, par
ailleurs, considérée comme téméraire et
vexatoire, et la juge D. fut condamnée à ce titre à
verser à la seconde requérante une somme de 100 000
BEF (environ 2 500 EUR) de dommages et intérêts.
D. La procédure d’appel contre la
condamnation au retrait de la vente
Saisie de l’appel des requérants dirigé
contre l’ordonnance contradictoire du 5 février 1997, la
cour d’appel de Bruxelles rendit, en date du 8 mai 1998, un
arrêt par lequel elle confirmait, mais uniquement à
charge du premier requérant, la condamnation à prendre,
dans les trois heures de la signification de l’ordonnance du 30
janvier 1997, toutes les mesures utiles pour informer du retrait de
la vente les responsables des points de vente où
l’hebdomadaire litigieux avait été diffusé,
à peine d’une astreinte de 10 000 BEF par
exemplaire vendu le 31 janvier 1997, alors qu’il serait établi
que le libraire concerné n’avait pas été
avisé de l’obligation de retrait de la vente. Elle
imposa par ailleurs aux deux requérants, pour une période
ne pouvant excéder quatre mois à dater du 30 janvier
1997, l’obligation de retirer de la vente les exemplaires déjà
diffusés de l’hebdomadaire et l’interdiction de
distribuer ultérieurement tout exemplaire de l’hebdomadaire
comportant la même couverture et le même article.
Dans leurs conclusions d’appel, les requérants
avaient contesté la recevabilité de l’action
dirigée contre eux, au motif que l’article 25 de la
Constitution confère une immunité de poursuite aux
éditeurs lorsque l’auteur de l’article incriminé
est connu et domicilié en Belgique, ce qui était le cas
en l’espèce. Dans son arrêt du 8 mai 1998, la cour
d’appel de Bruxelles rejeta toutefois ce moyen
d’irrecevabilité, estimant qu’il convenait de
déroger au mécanisme de l’immunité prévu
par l’article 25 de la Constitution « en cas de
faute commune à l’auteur d’une part et à
l’éditeur, imprimeur ou distributeur d’autre part,
sous peine de dénaturer le système mis en place par le
législateur en le mettant au service exclusif d’une
presse à sensation ». En l’occurrence, il y
avait bien apparence de faute dans le chef des deux requérants
qui ne pouvaient ignorer que les notes publiées ne pouvaient
en principe être consultées que par les commissaires et
ne pouvaient pas sortir du parlement, et qui par la publicité
tapageuse donnée à l’article avaient contribué
à aggraver la situation dommageable dénoncée par
D.
Les requérants contestaient également
qu’il y ait eu, en l’espèce, urgence –
condition d’intervention du juge des référés
– dans la mesure où « l’essentiel du
contenu des notes de l’intimée avait été
lu par les membres de la Commission lors de la troisième
audition de D. retransmise intégralement et en direct à
la télévision le 14 janvier 1997 », et où
« l’article litigieux avait déjà reçu,
au moment de la signification de l’ordonnance de retrait une
large diffusion dans le public ». La cour d’appel
répondit sur ce point en faisant valoir que la publication
litigieuse pouvait entretenir une confusion dans le public, en
laissant entendre que la magistrate avait, devant la Commission
d’enquête, qualité non pas de témoin, mais
bien de suspecte ou d’accusée. Elle souligna que « cette
confusion et l’image négative de D. qu’elle
risqu[ait] d’engendrer dans le public lecteur de l’hebdomadaire
concerné [était] susceptible de créer un
préjudice irréversible pour D. s’il n’y
[était] pas mis fin ». Elle fit également
valoir que, même si l’hebdomadaire avait déjà
reçu une large diffusion au moment de la signification de
l’ordonnance de retrait, la mesure sollicitée n’était
pas pour autant dénuée d’effet, puisque,
« indépendamment du réapprovisionnement des
libraires qu’elle pouvait viser, [elle] tendait également
à l’interdiction pour le futur de la vente en librairie
de l’hebdomadaire, mesure tendant à limiter sensiblement
le préjudice vanté par D. ».
Sur le fond, enfin, les requérants contestaient
la compatibilité de la mesure de retrait ordonnée avec
l’article 10 de la Convention et l’article 25 de la
Constitution. Ils faisaient valoir que les ingérences
autorisées au titre de l’article 10 de la Convention
doivent être prévues par une loi accessible, claire et
prévisible. Une telle base légale aurait fait défaut
en l’espèce, ni l’article 584 du code judiciaire
(qui n’est qu’une règle de compétence), ni
l’article 1382 du code civil (qui vise à réparer
un dommage et non à l’empêcher) ne pouvant, seuls
ou combinés, fonder une mesure préventive affectant la
liberté de la presse. Qui plus est, l’article 25 de la
Constitution belge qui interdit toute censure de la presse serait en
l’occurrence plus protecteur que l’article 10 de la
Convention et devrait prévaloir à ce titre. Sur ce
point, la cour d’appel répondit que « la
liberté consacrée par l’article 25 de la
Constitution n’est pas illimitée », et que
« son exercice peut être restreint de manière
préventive en cas d’abus commis à l’occasion
de l’exercice de celui-ci ». Elle ajouta qu’il
« en est ainsi lorsque le juge des référés,
statuant au provisoire, après avoir admis l’urgence et
avoir procédé à un examen prima facie des
droits en présence, ordonne une mesure destinée à
prévenir ou réduire le dommage que risquerait
d’engendrer l’exercice apparemment abusif de la liberté
consacrée par l’article 25 de la Constitution ».
Elle fit valoir également que « lorsque le juge des
référés est amené à ordonner une
mesure limitative de la liberté prévue par l’article 25
de la Constitution, il ne viole pas la condition de légalité
prévue par la Convention ; que, ce faisant, le juge ne
statue pas uniquement sur la base de l’article 584 du code
judiciaire, qui est effectivement une loi de compétence et non
une loi sur le fond, mais qu’il fonde également sa
décision sur les articles 1382 et suivants du code civil,
constituant le droit commun de la responsabilité, et l’article
18, alinéa 2, du code judiciaire ».
E. L’arrêt de cassation du 29 juin 2000
Les requérants se pourvurent en cassation
contre l’arrêt du 8 mai 1998 de la cour d’appel
de Bruxelles. Leur pourvoi fut toutefois rejeté par un arrêt
de la Cour de cassation du 29 juin 2000.
A l’appui de leur pourvoi, les requérants
firent notamment valoir que l’arrêt avait violé
l’article 25 de la Constitution qui prohibe toute forme de
contrôle préventif de la publication et de la diffusion
d’un écrit de presse. La Cour de cassation rejeta ce
moyen aux motifs suivants :
« Attendu que le moyen reproche à
l’arrêt d’établir une censure interdite par
l’article 25 de la Constitution ;
Attendu que l’arrêt constate qu’au
moment du dépôt de la requête unilatérale
de la défenderesse tendant à obtenir la condamnation du
demandeur à prendre toutes mesures pour retirer dans les trois
heures de l’ordonnance à intervenir le numéro 5
de l’hebdomadaire contenant l’article litigieux de tous
les points de vente où celui-ci avait été
diffusé, cet hebdomadaire était imprimé et mis
en vente et qu’il avait, de l’affirmation même des
demandeurs, « déjà reçu une large
diffusion au moment de la signification de l’ordonnance de
retrait » ;
Qu’il résulte de ces constatations que la
cour d’appel n’a pas établi de censure ».
Les requérants dénoncèrent
également une violation de l’article 10 § 2
de la Convention dans la mesure où :
« les dispositions indiquées par
l’arrêt comme justifiant les [mesures préventives
ordonnées], à savoir les articles 18, alinéa 2,
584 du code judiciaire et 1382 du code civil, ne sauraient être
considérées comme des dispositions légales
suffisamment précises et prévisibles et donc
admissibles en droit interne belge dès lors que, d’une
part, interprétées en ce sens, elles dérogeraient
à l’article 25 de la Constitution qui interdit toute
censure et que, d’autre part, les articles 18, alinéa 2,
et 584 du code judiciaire ne sont – comme l’admet du
reste l’arrêt – que des lois de compétence
et non des lois de fond, lois du reste absolument générales
et sans rapport aucun avec la liberté d’expression,
tandis que l’article 1382 du code civil constituant, comme
l’admet aussi l’arrêt, le droit commun de la
responsabilité, n’institue qu’un principe de
sanctions a posteriori et ne justifie nullement la mesure de
caractère préventif qu’il ne prévoit pas,
spécialement en matière de liberté de presse ;
que ni séparément ni en combinaison les unes avec les
autres, les dispositions invoquées par l’arrêt
pour justifier la légalité des mesures de prévention
en matière de presse écrite, ni aucune autre
disposition applicable en droit belge ne présentent le
caractère de « loi » exigé [...]
par l’article 10.2 de la Convention [...], ne constituant pas
une norme de droit interne accessible aux personnes concernées
et énoncée de manière suffisamment précise
pour permettre de considérer qu’il peut être
dérogé à l’interdit de la censure prescrit
par l’article 25 de la Constitution ».
Ce à quoi, la Cour de cassation répondit
comme suit :
« Attendu qu’il ressort des réponses
aux moyens qui précèdent que, d’une part, les
mesures ordonnées par la cour d’appel ne constituent pas
une censure et que, d’autre part, l’arrêt relève
une faute apparente des demandeurs et constate que l’hebdomadaire
avait déjà été diffusé lorsque la
décision du premier juge leur a été signifiée ;
Qu’il ne ressort pas des énonciations de
l’arrêt que lesdites mesures avaient pour seul but de
prévenir un dommage ;
(...) ;
Attendu que l’article 10.2 de [la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales] dispose que l’exercice de la liberté
d’expression, qui comprend celle de communiquer des
informations et des idées et comporte des devoirs et des
responsabilités, peut être soumis à certaines
formalités, conditions et restrictions ou sanctions, prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une
société démocratique, notamment à la
protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour
empêcher la divulgation d’informations confidentielles ;
Attendu que cette disposition n’interdit pas toute
restriction à l’exercice de la liberté
d’expression, pourvu qu’elle trouve son fondement dans la
loi ;
Que pour l’application de cette disposition, le
terme « loi » désigne toute norme de
droit interne, écrite ou non, telle qu’elle est
interprétée par la jurisprudence, pour autant que cette
norme soit accessible aux personnes concernées et soit énoncée
de manière précise ;
Attendu qu’en vertu de l’article 144 de la
Constitution, le pouvoir judiciaire est compétent tant pour
prévenir que pour réparer une lésion illicite
d’un droit civil ;
Attendu que, de même, le juge statuant en référé
comme en l’espèce trouve dans les articles 584 et 1039
du code judiciaire la compétence pour prendre au provisoire à
l’égard de l’auteur d’une telle lésion
les mesures nécessaires à la conservation des droits
subjectifs si des apparences de droit les justifient ;
Qu’en présence d’une apparence de
faute, ce juge peut en vertu de l’article 1382 du code civil
enjoindre à l’auteur du dommage de faire cesser l’état
de choses qui cause le préjudice ;
Attendu que ces dispositions constitutionnelles et
légales ainsi interprétées de manière
constante par la Cour, autorisent les restrictions prévues à
l’article 10.2 de la Convention ; qu’elles sont
suffisamment précises pour permettre à toute personne,
s’entourant au besoin de conseils éclairés, de
prévoir les conséquences juridiques de ses actes ;
Que le moyen (...) ne peut être accueilli ».
La juge D., décédée dans
l’intervalle, avait aussi engagé, le 30 avril 1997, une
action en responsabilité contre l’auteur de l’article
litigieux, fondée sur l’article 1382 du code civil,
tendant au paiement de dommages et intérêts. Les parties
n’ont pas fourni de précisions à ce propos.
II. LE DROIT INTERNE ET AUTRES TEXTES PERTINENTS
Les dispositions pertinentes de la loi du 3 mai 1880
relative aux enquêtes parlementaires, telle que modifiée
par la loi du 30 juin 1996, sont ainsi rédigées :
Article 1er
« Les Chambres exercent le droit d’enquête
conféré par l’article 56 de la Constitution,
conformément aux dispositions suivantes.
Les enquêtes menées par les Chambres ne se
substituent pas à celles du pouvoir judiciaire, avec
lesquelles elles peuvent entrer en concours, sans toutefois en
entraver le déroulement. »
Article 4
« § 1. La Chambre ou la
commission, ainsi que leurs présidents pour autant que ceux-ci
y soient habilités, peuvent prendre toutes les mesures
d’instruction prévues par le Code d’instruction
criminelle. (...) »
Article 6
« Le président de la Chambre, ou le
président de la commission, a la police de la séance.
Il l’exerce dans les limites des pouvoirs
attribués aux présidents des cours et tribunaux. »
Article 8
« Toute personne autre qu’un membre de
la Chambre qui, à un titre quelconque, assiste ou participe
aux réunions non publiques de la commission, est tenue,
préalablement, de prêter le serment de respecter le
secret des travaux. Toute violation de ce secret sera punie
conformément aux dispositions de l’article 458 du Code
pénal.
Les témoins, les interprètes et les
experts sont soumis devant la Chambre, la commission ou le magistrat
commis, aux mêmes obligations que devant le juge
d’instruction. »
Article 10
« Les procès-verbaux constatant des
indices ou des présomptions d’infractions seront
transmis au procureur général près la cour
d’appel pour y être donné telle suite que de
droit. »
Tout témoin comparaissant devant une commission parlementaire
se voit signaler, depuis l’entrée en vigueur de la loi
du 30 juin 1996, qu’il ne peut être tenu de témoigner
contre lui-même, en vertu de l’article 8 précité.
En ce qui concerne l’article 4 de la loi du 3
mai 1880, M. Uyttendaele (Précis de droit
constitutionnel – Regards sur un système
institutionnel paradoxal, Marc Uyttendaele, éditions
Bruylant, Bruxelles, 2005, § 284) s’est exprimé
comme suit sur les pouvoirs d’une commission parlementaire et
certains des aspects des décisions de la commission
parlementaire instituée dans la présente affaire :
« La Chambre ou la
commission, ainsi que leurs présidents pour autant que ceux-ci
y
soient habilités, peuvent
prendre toutes les mesures d’instruction prévues par le
Code d’instruction criminelle. Pour l’accomplissement de
devoirs d’instruction qui doivent être déterminés
préalablement, une requête doit être adressée
au premier président de la Cour d’appel qui désigne
un ou plusieurs conseillers ou un ou plusieurs juges du tribunal de
première instance du ressort dans lequel les devoirs
d’instruction doivent être accomplis. Le magistrat
désigné est placé sous l’autorité
du président de la commission. L’intervention de ce
magistrat est requise lorsque des mesures d’instruction
comportent une limitation de la liberté d’aller et de
venir, une saisie de matériels, une perquisition ou l’écoute,
la prise de connaissance ou l’enregistrement de communications
ou de télécommunications privées.
Lors des travaux de la commission de
la Chambre relative aux disparitions d’enfants,
deux témoins ont été invités, devant les
caméras de la télévision, à remettre
leurs notes personnelles au président de la commission. Une
telle démarche s’apparente, à notre estime, à
une saisie et nécessitait l’intervention d’un
magistrat. Ceci a été confirmé par le Président
du tribunal de Première Instance de Bruxelles siégeant
en référé, lequel a relevé à
propos de la saisie des notes personnelles de [la juge D.]. Dans son
ordonnance, il relève « que la lecture du contenu
de ces notes ou tout au moins des notes publiées dans
l’article litigieux fait bien apparaître que [la juge
D.]. n’envisageait pas de remettre celles-ci lorsqu’elle
fut appelée à témoigner devant la commission
d’enquête parlementaire ( ... ) ; que la contrainte à
les remettre, telle qu’alléguée par [la juge D.]
apparaît dès lors vraisemblable ; que les
conditions dans lesquelles a eu lieu cette prise de documents est à
mettre en relation avec les paroles rappelées à chaque
témoin, avant son audition (n.d.a. : le droit du témoin
de ne pas témoigner contre lui-même), concernant sa
défense ; qu’il y a dès lors comme le soutient
[la juge D.], apparence d’irrégularités »
(Réf. Bruxelles, 30 janvier et 5 février
1997, J.L.M.B. 1997, p.
317). L’interdiction faite par la même
commission aux témoins de quitter l’enceinte du
Parlement et même d’y circuler librement revêt
également un caractère irrégulier, toute
privation de liberté supposant l’intervention d’un
magistrat.
Ressort-il de l’assimilation
opérée par le législateur entre les pouvoirs
respectifs du juge d’instruction et de la commission d’enquête
que celle-ci exerce une mission en tout point identique à
celle d’un juge d’instruction
? Assurément pas. Il serait inconcevable, par exemple, qu’une
commission d’enquête décerne un mandat d’arrêt.
Le but du constituant et du législateur est de permettre aux
commissions d’enquête de procéder à
des investigations, soit pour contrôler l’activité
des autres pouvoirs, soit pour améliorer la qualité du
travail législatif. Il n’a jamais été
question de créer une confusion entre les prérogatives
constitutionnelles respectives du pouvoir judiciaire et du Parlement.
On en trouve la confirmation dans les
termes de l’article 10 de la loi du 3
mai 1880 qui dispose que « les procès-verbaux
constatant des indices ou des présomptions d’infractions
seront transmis au procureur général près la
Cour d’appel dans le ressort de laquelle elles auront été
commises, pour y être donné telle suite que de droit ».
Cette disposition révèle,
tout d’abord, que la commission d’enquête n’est
pas compétente pour poursuivre les auteurs des infractions
dont elle aurait connaissance dans l’exercice de sa mission. Ce
rôle appartient exclusivement, en vertu du principe de la
séparation des pouvoirs, aux représentants du pouvoir
judiciaire. Si la commission d’enquête dispose donc de
pouvoirs identiques à ceux d’un juge d’instruction,
c’est à
la seule fin d’opérer
les investigations nécessaires à
l’exercice de sa mission.
Ensuite, la commission d’enquête est, en vertu de
l’article 10
de la loi du 3 mai 1880,
seule compétente pour apprécier si les faits dont elle
a connaissance au cours de ses travaux sont susceptibles de
constituer une infraction. Il s’agit d’une nouvelle
application du principe de la séparation des pouvoirs. »
Aux termes de l’article 25 (anciennement
l’article 18) de la Constitution :
« La presse est libre ; la censure ne
pourra jamais être établie ; il ne peut être
exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs
ou imprimeurs.
Lorsque l’auteur est connu et
domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur
ou le distributeur ne peut être poursuivi. »
Les dispositions pertinentes du code civil se lisent
ainsi :
Article 1382
« Tout fait quelconque de l’homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il
est arrivé, à le réparer. »
Article 1383
« Chacun est responsable du dommage qu’il
a causé non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence. »
Les articles 18 et 584 du code judiciaire se lisent
respectivement comme suit :
Article 18
« L’intérêt doit être
né et actuel.
L’action peut être admise lorsqu’elle
a été intentée, même à titre
déclaratoire, en vue de prévenir la violation d’un
droit gravement menacé. »
Article 584
« Le président du tribunal de première
instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît
l’urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi
soustrait au pouvoir judiciaire.
Le président du tribunal du travail et le
président du tribunal de commerce peuvent statuer au
provisoire dans les cas dont ils reconnaissent l’urgence, dans
les matières qui sont respectivement de la compétence
de ces tribunaux.
Le président est saisi par voie de référé
ou, en cas d’absolue nécessité, par
requête.
Il peut notamment :
1o désigner des
séquestres ;
2o prescrire à toutes fins
des constats ou des expertises, même en y comprenant
l’estimation du dommage et la recherche de ses causes ;
3o ordonner toutes mesures
nécessaires à la sauvegarde des droits de ceux qui ne
peuvent y pourvoir, y compris la vente des meubles délaissés
ou abandonnés ;
4o ordonner l’audition d’un
ou de plusieurs témoins lorsqu’une partie justifie d’un
intérêt apparent, même en vue d’une
contestation future, s’il est constant que tout retard apporté
a cette audition doit faire craindre que le témoignage ne
puisse plus être recueilli ultérieurement. »
En se fondant sur l’article 1382 du code civil
et les articles 18 et 584 du code judiciaire, le juge des référés
a considéré, dans le cadre d’actions en référé
visant à interdire la diffusion d’émissions de
télévision, qu’il pouvait « intervenir
en toute matière, à la seule exception de celles que la
loi soustrait au pouvoir judiciaire, pour empêcher, en cas
d’urgence et au provisoire, qu’un mal irréparable
ne soit causé par une voie de fait ou un abus de droit »
(Civ. Bruxelles, réf., 18 décembre 1990 ; Civ.
Bruxelles, réf., 12 octobre 1990). La cour d’appel de
Bruxelles a précisé que de telles mesures pouvaient
être prises pour accorder « protection à un
droit évident et où il est certain que la mesure
atteindra l’objectif qui lui est assigné »
(Bruxelles, 26 octobre 1989).
L’article 75 du code d’instruction
criminelle dispose :
« Les
témoins prêteront serment de dire toute la vérité,
rien que la vérité; le juge d’instruction leur
demandera leurs noms, prénoms, âge, état,
profession, demeure, s’ils sont domestiques, parents ou alliès
des parties, et à quel degré ; il sera fait mention de
la demande et des réponses des témoins. »
La Résolution 1165 (1998) de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe relative au droit au
respect de la vie privée se lit comme suit :
« (...) L’Assemblée est
consciente que le droit au respect de la vie privée fait
souvent l’objet d’atteintes, même dans les pays
dotés d’une législation spécifique qui la
protège, car la vie privée est devenue une marchandise
très lucrative pour certains médias. Ce sont
essentiellement des personnes publiques qui sont les victimes de ces
atteintes, car les détails de leur vie privée
représentent un argument de vente. En même temps, les
personnes publiques doivent se rendre compte que la position
particulière qu’elles prennent dans la société,
et qui est souvent la conséquence de leur propre choix,
entraîne automatiquement une pression élevée dans
leur vie privée. (...)
C’est au nom d’une interprétation
unilatérale du droit à la liberté d’expression,
garanti par l’article 10 de la Convention européenne des
Droits de l’Homme, que bien souvent les médias
commettent des atteintes au droit au respect de la vie privée,
estimant que leurs lecteurs ont le droit de tout savoir sur les
personnes publiques. (...)
Il est donc nécessaire de trouver la façon
de permettre l’exercice équilibré de deux droits
fondamentaux, également garantis par la Convention européenne
des Droits de l’Homme : le droit au respect de la vie
privée et le droit à la liberté d’expression.
L’Assemblée réaffirme l’importance
du droit au respect de la vie privée de toute personne, et du
droit à la liberté d’expression, en tant que
fondements d’une société démocratique. Ces
droits ne sont ni absolus ni hiérarchisés entre eux,
étant d’égale valeur.
L’Assemblée rappelle toutefois que le droit
au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de
la Convention européenne des Droits de l’Homme doit
protéger l’individu non seulement contre l’ingérence
des pouvoirs publics, mais aussi contre celle des particuliers et des
institutions privées, y compris les moyens de communication de
masse. (...)
L’Assemblée invite les gouvernements des
Etats membres à se doter, si elle n’existe pas encore,
d’une législation garantissant le droit au respect de la
vie privée qui contienne les lignes directrices suivantes ou,
si une législation existe, à la compléter par
ces lignes directrices :
i. garantir la
possibilité d’intenter une action civile pour permettre
à la victime de prétendre à des dommages et
intérêts, en cas d’atteinte à sa vie
privée ;
ii. rendre les
directeurs de publication et les journalistes responsables des
atteintes au droit au respect de la vie privée commises par
leurs publications au même titre qu’ils le sont pour la
diffamation ;
iii. obliger les
directeurs de publication à publier, à la demande des
personnes intéressées, des rectificatifs bien visibles,
après avoir communiqué des informations qui se sont
révélées fausses ;
iv. envisager des
sanctions économiques à l’encontre des groupes de
presse qui portent atteinte à la vie privée de façon
systématique ;
v. interdire le
fait de suivre ou de pourchasser une personne pour la photographier,
la filmer ou l’enregistrer, de telle sorte qu’elle ne
puisse jouir, dans la sphère de sa vie privée, de
l’intimité et de la tranquillité normales, voire
de telle sorte que cette poursuite provoque des dommages physiques ;
vi. prévoir
une action civile (procès privé) par la victime contre
un photographe ou une personne directement impliquée, quand
des paparazzis se sont introduits illicitement ou ont utilisé
« des téléobjectifs ou des micros »
pour obtenir des enregistrements qu’ils n’auraient pas pu
obtenir sans intrusion ;
vii. prévoir
une action judiciaire d’urgence au bénéfice d’une
personne qui a connaissance de l’imminence de la diffusion
d’informations ou d’images concernant sa vie privée,
comme la procédure de référé ou de saisie
conservatoire visant à suspendre la diffusion de ces données,
sous réserve d’une appréciation par le juge du
bien-fondé de la qualification d’atteinte à la
vie privée ;
viii. encourager les médias à
établir leurs propres directives en matière de
publication et à créer un organe auquel tout citoyen
pourrait adresser une plainte pour atteinte à la vie privée,
et demander la publication d’un rectificatif ; (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
Les requérants estiment que le retrait des
points de vente du numéro du 30 janvier 1997 de l’hebdomadaire
Ciné Télé Revue a violé leur
droit à la liberté d’expression et de
diffuser des informations que consacre
l’article 10 de la Convention, au terme duquel :
Article 10
« 1. Toute personne a droit à
la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté
d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer
des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir
ingérence d’autorités publiques et sans
considération de frontière. Le présent article
n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à
un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être
soumis à certaines formalités, conditions, restrictions
ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité nationale, à l’intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du
crime, à la protection de la santé ou de la morale, à
la protection de la réputation ou des droits d’autrui,
pour empêcher la divulgation d’informations
confidentielles ou pour garantir l’autorité et
l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
Le Gouvernement, qui reconnaît en l’espèce
l’ingérence des autorités publiques dans la
liberté d’expression des requérants, expose que
la mesure litigieuse était prévue par la loi et ne
contrevenait pas à l’article 25 de la Constitution.
Cette disposition ne prohibe en effet que les mesures préalables
à la publication d’un écrit et à sa
diffusion, par exemple en le soumettant à une autorisation et
à un contrôle, alors que l’hebdomadaire litigieux
était publié et largement diffusé au moment où
le retrait de la vente a été ordonné, comme
l’affirment eux mêmes les requérants. Si la
mesure restreignait sans conteste la liberté d’expression,
elle n’équivalait pas à une censure.
La mesure litigieuse est prévue par les
articles 18, alinéa 2, et 584 du code judiciaire, combiné
avec l’article 1382 du code civil. Si la possibilité
pour le juge de prononcer des ingérences préalables à
l’exercice de la liberté d’expression est
controversée, ou à tout le moins débattue, celle
de prononcer des mesures non préalables ne fait aucun doute.
C’est bien de cette dernière possibilité qu’il
s’agit en l’espèce, puisque l’hebdomadaire
avait déjà été largement diffusé
et que le juge s’est contenté de limiter l’ampleur
d’un dommage déjà causé en ordonnant le
retrait de la publication, qui portait atteinte au droit d’une
personne et engageait, prima facie, la responsabilité
des requérants. La mesure de retrait de la vente s’analyse
comme une mesure de réparation en nature d’un dommage
subi, visant à le faire cesser ou à éviter son
aggravation. C’est ce qu’a relevé la Cour de
cassation dans son arrêt du 29 juin 2000 en constatant que « le
juge peut en vertu de l’article 1382 du code civil enjoindre à
l’auteur du dommage de faire cesser l’état de
chose qui cause le préjudice ». La Cour a
d’ailleurs déjà reconnu que l’article 1382
puisse, sur base de la responsabilité civile, constituer une
base légale suffisante pour des mesures d’ingérence
dans l’exercice du droit à la liberté
d’expression (De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt
du 24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions
1997-I) et qu’une procédure en référé
destinée à faire cesser un trouble manifestement
illicite constitue la base légale d’une mesure
provisoire (Radio France et autres c. France, no
53984/00, Recueil 2004-II).
Le Gouvernement considère en outre que la
mesure poursuivait des buts légitimes : assurer la
protection des droits d’autrui à la vie privée, à
la réputation, ainsi qu’aux droits de la défense,
et empêcher la divulgation d’informations confidentielles
et assurer la protection de l’autorité du pouvoir
judiciaire, en protégeant la réputation d’un
magistrat contre un article nuisant à son image sans
contribuer à un quelconque débat d’intérêt
général pour la société (Cumpana et
Mazare c. Roumanie, no 33348/96, 10 juin 2003).
D’une part, les notes publiées faisaient partie d’un
dossier personnel de la juge D., qui ne s’attendait pas à
devoir les remettre à la commission parlementaire et qu’elle
n’avait pas l’intention de donner à qui que ce
soit. Il en résulte, par cela seul, que leur publication
nuisait à l’intégrité et au respect de la
vie privée de cette personne. Ces pièces avaient un
caractère secret et confidentiel, ce que le président
de la commission parlementaire a spécifié publiquement,
en rappelant qu’elles ne pouvaient être consultées
qu’à huis clos et sur place par les membres de la
commission qui ne pouvaient en prendre copie. Les publication et
diffusion de ces documents, dont le caractère confidentiel
avait été consacré publiquement, étaient
couvertes par le secret de l’instruction, tel qu’il est
notamment prévu par l’article 458 du code pénal
et l’article 8 nouveau de la loi du 3 mai 1880. Selon le
Gouvernement, les requérants n’ignoraient ni la
confidentialité ni l’origine frauduleuse des pièces,
parmi lesquelles auraient figuré en outre des notes de
l’avocat de la juge (Erdem c. Allemagne, no
38321/97, Recueil 2001-VII). La lecture d’extraits très
partiels de ces notes par des membres de la commission parlementaire
n’est pas de nature à enlever à ces notes leur
caractère confidentiel et les titres de l’article
litigieux démontrent que le contenu de ces notes n’avait
pas fait l’objet d’une large médiatisation. Les
commentaires déplacés, voire injurieux, qui
accompagnaient la diffusion des notes dans l’article montrent
que ce dernier ne visait pas à contribuer au débat sur
certains dysfonctionnements de la justice puisqu’ils visaient
la personnalité même de la magistrate comme femme, mère
et être humain doté de sentiments. L’Etat n’a,
du reste, nullement cherché à éviter le débat
sur les dysfonctionnements de la justice puisqu’il a lui-même
décidé de médiatiser les auditions de la
commission parlementaire en assurant sa diffusion à la
télévision, permettant par là toutes sortes de
débats, commentaires et diffusion d’informations et
d’idées sur la question, par tous les organes de presse,
écrivains, commentateurs politiques ou par toute personne
s’intéressant à la question.
Enfin, l’ingérence était
nécessaire dans une société démocratique,
selon le Gouvernement qui rappelle que les journalistes doivent
respecter les droits des personnes mises en cause (Von Hannover c.
Allemagne, no 59320/00, 24 juin 2004), ne pas
franchir les bornes fixées aux fins d’une bonne
administration de la justice et ne pas porter indûment atteinte
à l’autorité du pouvoir judiciaire. Le
Gouvernement relève qu’il s’agissait de la
publication de notes confidentielles dont certaines étaient
des échanges entre client et avocat, dans un article hors de
propos avec un quelconque débat judiciaire puisqu’il ne
critiquait pas l’impartialité et le professionnalisme de
la juge, mais uniquement sa personnalité. Il s’agissait
par ailleurs d’une mesure limitée dans le temps et
l’Etat a évité de recourir à des actions
et mesures pénales, comme il en avait la possibilité
par ailleurs. Enfin, la juge avait aussi saisi la juridiction de fond
d’une action en responsabilité de l’auteur de
l’article et les requérants pouvaient saisir les
juridictions du fond pour faire valoir que d’autres mesures
auraient suffi pour atteindre le but recherché ou pour
contester leur responsabilité civile.
2. Les requérants
Les requérants soutiennent d’abord que
l’ingérence en cause n’est pas prévue par
la loi. En effet, l’application combinée des articles
18, alinéa 2, et 584, 1 du code judiciaire ne constitue
pas « une loi expresse et précise » au
sens de la Convention. D’une part, les décisions des 30
janvier et 5 février 1997 ne répondaient pas aux
conditions d’urgence et de provisoire qu’impose l’article
18, dans la mesure où elles ne limitaient pas la mesure de
retrait dans le temps et où des exemplaires de la revue
étaient déjà distribués. Certains auteurs
et de nombreuses décisions de jurisprudence sont d’avis
que le juge des référés ne peut agir en
restreignant préventivement la liberté d’expression,
à défaut de fondement juridique suffisant. Au moment où
les décisions litigieuses ont été prises, la
presse a d’ailleurs été unanime pour dire qu’il
s’agissait d’un cas rare en Belgique. S’il est vrai
que l’article 1382 du code civil énonce le principe
général de la responsabilité civile ayant
entraîné un dommage à autrui, cette disposition
vise à réparer et non à empêcher ou à
prévenir des dommages que l’abus apparent de la liberté
d’expression aurait engendré ou risque de causer. Par
ailleurs, le recours à l’article 1382 du code civil pour
justifier le retrait comme valant anticipation sur la sanction à
venir ne saurait être justifié, d’une part, parce
que les requérants n’ont jamais été
condamnés au fond et, d’autre part, parce qu’il
n’existe pas de jurisprudence constante sur l’article 1382
en tant que fondement juridique de mesures à caractère
préventif, ce qui ôte à ce texte tout caractère
de prévision et de prévisibilité dans ce
domaine. Les requérants rappellent aussi que l’affaire
De Haes et Gijsels dont le Gouvernement se prévaut,
concernait une mesure de sanction a posteriori prise par un
juge du fond.
Les requérants considèrent également
que l’ingérence ne poursuivait pas un but légitime.
D’une part, la juge D. n’était ni prévenue,
ni inculpée, ni même accusée de quoi que ce soit,
puisqu’elle ne s’était présentée que
comme témoin devant la Commission d’enquête et
« qu’il est impossible que la juge D. ne savait pas
que son dossier allait lui être demandé lors de sa
deuxième audition du 18 décembre 1996 ».
Rien ne permettait d’ailleurs de dire que ces notes émanaient
de l’avocat de la juge. Il ne saurait pas non plus être
question d’empêcher la divulgation d’informations
confidentielles et d’assurer la protection du pouvoir
judiciaire, les notes remises à la Commission d’enquête
n’étant pas couvertes par le secret de l’instruction
et leur contenu, concernant la manière de se comporter,
n’avaient pas en elle même un caractère
confidentiel. Par ailleurs, aucune des notes publiées
n’émanait de l’avocat de la juge, selon les
déclarations faites par celle-ci devant la Commission
d’enquête parlementaire.
Les requérants exposent que l’on ne
saurait, d’autre part, parler d’atteinte au droit à
la vie privée de la juge. Ils ajoutent que la doctrine et la
jurisprudence sont d’avis que l’immunité de la vie
privée doit céder le pas devant l’exigence de
l’information à l’égard de tout ce qui peut
être d’intérêt public pour le citoyen. Or,
du fait de la Commission d’enquête, il ne saurait être
contesté que la juge était un personnage public et
central dans l’affaire. Le public et les parents des victimes
attendaient beaucoup de la Commission d’enquête, raison
pour laquelle il avait été décidé que les
auditions seraient publiques et retransmises en direct à la
télévision. Il est aussi apparu des questions des
commissaires, lors de la troisième audition de la juge, que
les notes remises le 18 décembre 1996 ne donnaient pas
d’informations sur l’enquête mais bien sur la
manière de se conduire devant la Commission d’enquête.
La publication de ces notes présentait donc un intérêt
pour le public. Or, la jurisprudence enseigne qu’il y a un
intérêt légitime justifiant la publication
d’informations personnelles lorsqu’elle apporte une
contribution à un débat public relatif à une
question d’intérêt général (Fressoz
et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 50,
CEDH 1999 I). D’ailleurs, les commentaires de
l’article litigieux ne faisaient que reprendre les questions
que s’étaient déjà posées les
commissaires, les parents des victimes, la presse et le public en
général. Il n’y avait pas non plus dans l’article
litigieux de révélations concernant la vie privée
de la juge, qui avait d’ailleurs elle-même donné
les informations reprises dans les notes publiées dans
l’hebdomadaire du 30 janvier 1997 lors de ses trois auditions
devant la Commission d’enquête. La reproduction d’une
partie des notes relevait du droit du journaliste d’investigation
de publier ses sources et par là de crédibiliser son
enquête.
Selon les requérants, l’ingérence
n’était pas nécessaire dans une société
démocratique, car l’atteinte portée à la
liberté d’expression ou d’information ne peut se
justifier que dans la mesure où le caractère offensant
de l’imputation est évident et où il est certain
que l’interdiction faite atteindra l’objectif qui lui est
assigné. Or, les décisions critiquées, qui se
fondaient sur une apparence de violation des droits de la défense
et du droit à la vie privée, ne relèvent pas le
caractère offensant de l’imputation. Par ailleurs,
certains exemplaires de la revue étaient déjà en
vente lorsque la première ordonnance, celle du 30 janvier
1997, a été signifiée au premier requérant.
De plus, les faits relatés avaient déjà
longuement été évoqués lors de la
troisième audition de la juge du 14 janvier 1997, retransmise
en direct à la télévision, et ensuite dans la
presse le 15 janvier 1997. L’effet utile, ainsi que l’urgence,
faisait donc défaut, les faits relatés ayant reçu
antérieurement une diffusion et une publicité de grande
ampleur (arrêts Observer et Guardian c. Royaume-Uni du
26 novembre 1991, série A no 213, §§
68 et 69, et Vereniging Weekblad Bluf c. Pays-Bas du 9 février
1995, série A no 306 A). Qui plus est, ce
n’est que par l’arrêt du 8 mai 1998 que
l’interdiction de distribution de l’hebdomadaire Ciné
Télé Revue du 30 janvier 1997 a été
limitée à quatre mois. S’agissant d’un
hebdomadaire d’actualité, cette limitation de trois mois
équivalait à une mesure d’interdiction illimitée
et définitive.
Les requérants concluent que l’ingérence
n’était pas non plus proportionnée au but
légitime poursuivi (Bergens Tidende c. Norvège,
no 26132/95, Recueil 2000-IV ; Vides
Aizsardzibas Klubs c. Lettonie, no 57829/00, §
49, 27 mai 2004).
B. Appréciation de la Cour
La mesure litigieuse s’analyse en une
« ingérence » dans l’exercice par
les intéressés de leur liberté d’expression,
ce que reconnaît le Gouvernement. Pareille immixtion enfreint
l’article 10, sauf si elle est « prévue par
la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes
au regard du paragraphe 2 et « nécessaire »
dans une société démocratique pour les atteindre
(voir, parmi beaucoup d’autres, Lingens c. Autriche,
arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103,
§§ 34-37 ; Fressoz et Roire, précité,
§ 41).
1. « Prévue par la loi »
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle l’expression « prévue par la loi »
non seulement impose que la mesure incriminée ait une base en
droit interne, mais aussi vise la qualité de la loi en cause :
celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible
dans ses effets (voir, par exemple, Gawęda c. Pologne, no
26229/95, § 39, CEDH 2002 II, Feldek c. Slovaquie,
no 29032/95, § 56, CEDH 2001 VIII et Rekvényi
c. Hongrie [GC], no 25390/94, § 34, CEDH
1999 III). La condition de prévisibilité se trouve
remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du
libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à
l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels
actes et omissions engagent sa responsabilité pénale
(Karademirci et autres c. Turquie, nos 37096/97 et
37101/97, § 40, CEDH 2005 I).
La Cour constate que la Cour de cassation belge a
relevé qu’en vertu de l’article 1382 du code
civil, le juge des référés peut enjoindre à
l’auteur d’un dommage de faire cesser l’état
de choses qui cause le préjudice et qu’il ne pouvait, en
l’espèce, être question de censure contraire à
l’article 25 de la Constitution dès lors que
l’hebdomadaire en cause avait déjà été
diffusé au moment où la mesure de retrait de la vente
fut prise. L’application combinée de l’article
1382 du code civil et des articles 18, alinéa 2, et 584 du
code judiciaire devait être considérée comme
visant à limiter l’ampleur d’un
dommage déjà causé à la juge par la
publication de l’article.
Rappelant que, selon sa jurisprudence constante, il incombe au
premier chef aux autorités nationales d’interpréter
et d’appliquer le droit interne, la Cour n’aperçoit
aucun motif de s’écarter en l’espèce de la
conclusion de la Cour de cassation (voir, mutatis mutandis,
Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96,
§ 97, 15 juillet 2003). En l’espèce,
il apparaît clairement des faits que la juge a engagé
son action le jeudi soir, après avoir été
informée de la teneur de l’article paru dans la revue
mise en vente le jeudi matin. Il ne saurait donc être question
de mesure préalable à la publication comme le
prétendent les requérants. L’un des arguments
soulevés par ces derniers, à l’appui de la thèse
selon laquelle la mesure en cause n’était pas
« nécessaire », est d’ailleurs la
circonstance que la revue avait déjà été
amplement diffusée.
L’argument des requérants
selon lequel la juge n’a pas agi au fond contre eux est sans
pertinence, dans la mesure où elle l’a fait contre
l’auteur de l’article. De l’avis de la Cour, le
fait qu’elle ait agi en référé contre les
requérants et au fond contre l’auteur confirme plutôt
la thèse du Gouvernement, partagée par la Cour de
cassation, selon laquelle la procédure en référé
visait à limiter l’ampleur d’un dommage
déjà causé.
Quant à la prévisibilité de la
mesure litigieuse, il existait aussi des précédents
judiciaires en matière de presse télévisée.
Les requérants – en s’entourant, au besoin, de
conseils éclairés – pouvaient donc prévoir,
à un degré raisonnable, les conséquences pouvant
résulter de la publication de l’article litigieux. A cet
égard, la Cour rappelle qu’il peut être difficile,
dans le domaine considéré, de rédiger des lois
d’une totale précision et une certaine souplesse peut
même se révéler souhaitable pour permettre aux
juridictions internes de faire évoluer le droit en fonction de
ce qu’elles jugent être des mesures nécessaires
dans l’intérêt de la justice (Société
Prisma Presse c. France (déc.), no 66910/01,
1er juillet 2003 ; Goodwin c. Royaume-Uni,
arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II, § 33) et de
l’évolution des conceptions de la société
(Müller c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série
A no 133, p. 20, § 29). La Cour rappelle que l’on
doit attendre de professionnels, habitués à devoir
faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de
leur métier, qu’ils mettent un soin particulier à
évaluer les risques pouvant résulter de leurs actes
(Cantoni c. France, arrêt du 15 novembre 1996,
Recueil 1996 V, § 35) et constate que les requérants
sont respectivement éditeur responsable et maison d’édition
(Chauvy et autres c. France, no 64915/01, §§
46 à 48, CEDH 2004-VI).
Quant aux conséquences pouvant résulter de la
publication de l’article litigieux, la Cour rappelle aussi les
termes du point 14. de la Résolution
1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe sur le droit au respect de la vie privée qui
invite notamment (rubriques i, ii et vii)
les Etats à garantir
la possibilité d’intenter une action civile pour
permettre à la victime de prétendre à des
dommages et intérêts, en cas d’atteinte à
sa vie privée, de rendre les
directeurs de publication et les journalistes responsables des
atteintes au droit au respect de la vie privée commises par
leurs publications au même titre qu’ils le sont pour la
diffamation et de prévoir une
action judiciaire d’urgence au bénéfice d’une
personne qui a connaissance de l’imminence de la diffusion
d’informations ou d’images concernant sa vie privée.
La Cour en conclut que l’ingérence était
donc bien « prévue par la loi ».
2. Buts légitimes
La Cour constate que l’ingérence avait
pour but de protéger la réputation et les droits
d’autrui, un but légitime prévu explicitement par
le paragraphe 2 de l’article 10. Eu égard à cette
conclusion, la Cour ne voit pas l’utilité de se
prononcer sur la question de savoir si la mesure avait aussi pour but
de protéger, comme le soutient le Gouvernement, d’autres
« buts légitimes ».
3. « Nécessaire dans une société
démocratique »
La Cour doit donc rechercher si ladite ingérence
était « nécessaire », dans une
société démocratique, pour atteindre ce but.
a) Principes généraux
La condition de « nécessité
dans une société démocratique »
commande à la Cour de déterminer si l’ingérence
incriminée correspondait à un « besoin
social impérieux ». Les Etats contractants
jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour
juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va
de pair avec un contrôle européen portant à la
fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent,
même quand elles émanent d’une juridiction
indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en
dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction »
se concilie avec la liberté d’expression sauvegardée
par l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, Lehideux
et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil
1998-VII, § 51 ; Association Ekin c. France,
no 39288/98, § 56, CEDH 2001-VIII ;
Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39,
CEDH 2003-V).
Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle,
la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux
juridictions internes compétentes, mais de vérifier
sous l’angle de l’article 10 les décisions
qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation
(Fressoz et Roire, précité, § 45). Il ne
s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher
si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne
foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut
considérer l’ingérence litigieuse à la
lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la
teneur des faits reprochés aux requérants et le
contexte dans lequel ceux-ci ont agi (News Verlags GmbH & Co.
KG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH
2000-I). En particulier, il incombe à la Cour de déterminer
si les motifs invoqués par les autorités nationales
pour justifier l’ingérence apparaissent « pertinents
et suffisants » et si la mesure incriminée était
« proportionnée aux buts légitimes
poursuivis » (Chauvy et autres, précité,
§ 70). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités
nationales ont, en se fondant sur une appréciation acceptable
des faits pertinents, appliqué des règles conformes aux
principes consacrés à l’article 10 (voir,
parmi beaucoup d’autres, Zana c. Turquie, arrêt du
25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2547-2548, § 51 ;
Lehideux et Isorni, précité, § 51).
La Cour a par ailleurs souligné à de
très nombreuses reprises le rôle essentiel que joue la
presse dans une société démocratique. Elle a en
particulier précisé que, si la presse ne doit pas
franchir certaines limites, notamment quant aux droits d’autrui,
il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et
responsabilités, des informations et des idées sur
toutes les questions d’intérêt général ;
à sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute
le droit, pour le public, d’en recevoir (voir, parmi beaucoup
d’autres, les arrêts Bladet Tromsø et Stensaas
c. Norvège [GC], no 21980/93, §§
59 et 62, CEDH 1999-III, et Colombani et autres c. France,
no 51279/99, § 55, CEDH 2002-V). La marge
d’appréciation des autorités nationales se trouve
ainsi circonscrite par l’intérêt d’une
société démocratique à permettre à
la presse de jouer son rôle indispensable de « chien
de garde » (voir, par exemple, Editions Plon c. France,
no 58148/00, § 44, 3e alinéa,
CEDH 2004 IV et l’arrêt Bladet Tromsø et
Stensaas, précité, § 59).
Il convient aussi de rappeler que quiconque, y compris
un journaliste, exerçant sa liberté d’expression,
assume des « devoirs et responsabilités »
dont l’étendue dépend de sa situation et du
procédé technique utilisé (voir, mutatis
mutandis, Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7
décembre 1976, série A no 24, p. 23, §
49 in fine). La garantie que l’article 10 offre aux
journalistes, en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions
d’intérêt général, est subordonnée
à la condition que les intéressés agissent de
bonne foi, de manière à fournir des informations
exactes et dignes de foi dans le respect de la déontologie
journalistique (Goodwin, précité, §
39 ; McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99,
§§ 83-86, CEDH 2002-III, et Colombani, précité,
§ 65). En outre, la Cour rappelle que si, en fournissant un
support aux auteurs, les éditeurs participent à
l’exercice de la liberté d’expression, en
corollaire ils partagent indirectement les « devoirs et
responsabilités » que lesdits auteurs assument lors
de la diffusion de leurs écrits (voir, mutatis
mutandis, Sürek c. Turquie (no
1) [GC], no 26682/95, § 63, CEDH 1999-IV).
La Cour doit par ailleurs vérifier si les
autorités internes ont ménagé un juste équilibre
entre, d’une part, la protection de la liberté
d’expression, consacrée par l’article 10, et,
d’autre part, celle du droit à la réputation des
personnes mises en cause, qui, en tant qu’élément
de la vie privée, se trouve protégé par
l’article 8 de la Convention (Chauvy et autres,
précité, § 70 in fine). Cette
dernière disposition peut nécessiter l’adoption
de mesures positives propres à garantir le respect effectif de
la vie privée jusque dans les relations des individus entre
eux (Von Hannover, précité, § 57 ;
Stubbings et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre
1996, Recueil 1996-IV, §§ 61-62).
Dans les affaires relatives à la mise en
balance de la protection de la vie privée et de la liberté
d’expression dont la Cour a eu à connaître, elle a
toujours mis l’accent sur la nécessité que la
publication d’informations, de documents ou de photos dans la
presse serve l’intérêt public et apporte une
contribution au débat d’intérêt général
(voir, récemment, Tammer c. Estonie, no
41205/98, CEDH 2001-I, §§ 64 et suiv. ; News
Verlags GmbH & Co. KG, précité, §§ 52
et suiv., CEDH 2000-I, et Krone Verlag GmbH & Co. KG c.
Autriche, no 34315/96, §§ 33 et suiv.,
26 février 2002). S’il existe un droit du public à
être informé, droit essentiel dans une société
démocratique qui, dans des circonstances particulières,
peut même porter sur des aspects de la vie privée de
personnes publiques, notamment lorsqu’il s’agit de
personnalités politiques (Editions Plon, précité,
§ 53), des publications ayant eu pour seul objet de satisfaire
la curiosité d’un certain public sur les détails
de la vie privée d’une personne, quelle que soit la
notoriété de celle-ci, ne saurait passer pour
contribuer à un quelconque débat d’intérêt
général pour la société (Von Hannover,
précité, § 65, ainsi que, mutatis mutandis,
Campmany y Diez de Revenga et Lopez Galiacho
Perona c. Espagne (déc.), no
54224/00, CEDH 2000-XII, Julio Bou
Gibert et El Hogar Y La Moda J.A. c. Espagne (déc.),
no
14929/02, 13 mai 2003).
b) Application en l’espèce
La mesure de retrait de la vente a été
justifiée par les juridictions internes par le fait que les
documents publiés étaient couverts par le secret de
l’enquête parlementaire, que l’article portait
gravement atteinte aux droits de la défense de la juge D. et
au respect de sa vie privée dans la mesure où, au-delà
de l’activité professionnelle de la juge, c’est sa
personnalité même qui faisait l’objet de
commentaires.
Le caractère confidentiel du dossier remis par
la juge ne faisait aucun doute et des mesures spéciales
avaient été prises pour le garantir. Cette
circonstance, d’ailleurs rappelée au début de
l’article, n’était ignorée ni des
requérants ni de l’auteur de l’article. Passer
outre le caractère confidentiel nécessitait des raisons
impérieuses d’intérêt d’information
du public. La cour examinera si de telles raisons existaient en
l’espèce dans le cadre de son examen des autres motifs
sur lesquels se sont fondées les juridictions nationales pour
justifier l’ingérence.
Les tribunaux saisis ont également justifié
l’ingérence par l’atteinte portée aux
droits de la défense de la juge D. Les requérants
affirment à cet égard que la juge D. n’était
ni prévenue, ni inculpée, ni accusée de quoi que
ce soit et qu’elle n’a comparu que comme témoin
devant la Commission d’enquête. Rappelant qu’il
incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter
le droit interne, la Cour estime que la considération que les
droits de la défense de la juge D. étaient en jeu n’est
ni déraisonnable ni arbitraire. S’il est clair que la
juge n’était pas, devant la Commission d’enquête,
sous le coup d’une « accusation » au sens
de l’article 6 § 1 de la Convention (Saunders c.
Royaume-Uni, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil
1996-VI, § 67), force est de constater que les pouvoirs d’une
commission d’enquête parlementaire sont en Belgique
extrêmement étendus, puisqu’ils peuvent prendre
toutes les mesures d’instruction prévues par le code
d’instruction criminelle et peuvent entrer en concours avec des
enquêtes judiciaires. Bien qu’elle ne pouvait être
tenue de témoigner contre elle même en vertu de
l’article 8 nouveau de la loi du 3 mai 1880, la législation
faisait obligation à la juge de déposer, sous serment,
devant la Commission et tout faux témoignage était en
outre passible d’une peine de 2 mois à 3 ans de
prison et d’une interdiction des droits électoraux
variant de 5 à 10 ans. Vu les aspects spécifiques de la
procédure d’enquêtes parlementaires et le fait que
ces enquêtes peuvent entrer en concours avec des enquêtes
judiciaires ou disciplinaires, les témoignages faits devant la
Commission d’enquête peuvent par la suite avoir des
répercussions sur la situation de la personne entendue,
notamment en application de l’article 10 de la loi du 3
mai 1880. La cour note aussi que l’auteur de l’article
litigieux mentionne expressément à ce propos que
« chacun a bien évidemment le droit de se
défendre. »
Il ne fait pas de doute que l’article litigieux
se rattachait à un sujet d’intérêt général
qui suscitait de nombreux débats. Les travaux de la
« Commission Dutroux » s’inscrivaient
dans un débat public amplement ouvert à l’époque
des faits et articulé autour de l’attitude des autorités
belges et, notamment des autorités judiciaires, dans les
enquêtes sur les disparitions d’enfants. Il faut
cependant encore examiner si, à la lumière de son
contenu et du contexte général de la présente
affaire, cet article contribuait à la discussion publique de
ces questions qui intéressaient la vie de la collectivité
et s’il s’inscrivait dans la mission que les médias
se voient confier dans une société démocratique.
Nul doute que les notes publiées et leurs commentaires
pouvaient satisfaire une certaine curiosité du public. Cet
aspect ne saurait cependant suffire. Pour légitimer la
diffusion, les informations publiées par les requérants
devaient aussi posséder la composante essentielle de l’intérêt
public. Il convient dès lors, pour peser les intérêts
en jeu, de prendre en compte la nature et le contenu de l’article
litigieux.
Une des informations essentielles qui était
fournie dans l’article était que, sur la base du contenu
de ses notes, on pouvait déduire que la juge s’était
« préparée » préalablement
à son audition devant la Commission d’enquête afin
d’y faire « bonne figure ». Il ne
s’agissait d’ailleurs pas d’une révélation
puisque l’article lui-même relève que la juge
avait prononcé, lors de son audition, la phrase suivante :
« Quand je passais un examen à l’université,
je m’y préparais aussi ... ». La Commission
d’enquête l’avait aussi spécifiquement
interrogée sur ce point lors de son audience du 14 janvier
1997, retransmise intégralement et en direct à la
télévision.
Dans son édition du 31 janvier 1996, le quotidien « le
Soir » relevait d’ailleurs que les notes ne
révélaient que peu de choses intéressantes,
excepté la « préparation »
préalable (voir supra, paragraphe 18).
On peut donc difficilement considérer, à cet égard,
que l’article litigieux a servi l’intérêt
public.
Plus spécifiquement, l’article
reproduisait, accompagné de longs commentaires, certaines
pièces rédigées en vue de préparer son
audition par la Commission d’enquête. Ces pièces
étaient écrites de sa main ou rédigées
par des tiers qu’elle avait consultés à cet
effet.
Dans une société fondée sur la
prééminence du droit et le respect des droits de la
défense, il est normal qu’un justiciable désireux
d’obtenir des conseils en vue d’une comparution en
justice ou devant une commission d’enquête dotée
de large pouvoirs d’investigation puisse le faire dans des
conditions propices à une pleine et libre discussion. Ce
principe – qui fonde le régime privilégié
dont bénéficie la relation avocat client (Campbell
c. Royaume- Uni, arrêt du 25 mars 1992, série A
no 233, §§ 44-48) – ne se limite pas
à cette seule relation et s’étend aux conseils
qui peuvent être fournis ponctuellement à une personne.
La Cour rappelle à cet égard que les systèmes
juridiques des Etat membres connaissent nombre de procédures
où un justiciable peut agir seul, sans représentation
obligatoire d’un avocat, ou des situations où une partie
est amenée à agir seule (voir, par exemple, Steel et
Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, 15 février
2005 ; McVicar c. Royaume-Uni, no
46311/99, CEDH 2002). La confidentialité de pareils documents
constitue un droit fondamental pour un individu et touche directement
les droits de la défense. C’est pourquoi une dérogation
à ce principe ne peut être autorisée que dans des
cas exceptionnels (Erdem, précité, § 65).
Outre le contenu même de l’article
litigieux, un élément fondamental à cet égard
est le fait que les audiences tenues par la Commission d’enquête
étaient intégralement retransmises à la
télévision. Comme le soutient le Gouvernement, cette
circonstance a permis tous débats, commentaires et diffusion
d’informations et d’idées sur le sujet. Le public
avait pu, de visu et auditu, prendre connaissance de
nombre d’informations sur la question y compris sur le dossier
remis par la juge et les notes y figurant, un sujet abordé
lors de la troisième audition de la juge. La presse n’avait
d’ailleurs pas manqué de les commenter amplement. La
retransmission intégrale en direct des audiences tenues par la
Commission d’enquête avait permis à l’ensemble
du public d’être pleinement informé à cet
effet. Les requérants sont restés à défaut
de montrer que, même s’ils pouvaient répondre à
la curiosité d’un certain public, la publication de
certaines notes personnelles de la juge D. et les commentaires
figurant dans l’article en cause révélaient de
nouveaux éléments d’intérêt public
et apportaient une contribution au débat qui existait quant
aux travaux de la Commission d’enquête parlementaire.
L’ingérence a également été
justifiée par l’atteinte portée à la vie
privée de la juge D. La Cour constate à cet égard
que, si certaines critiques sont énoncées dans
l’article litigieux à l’égard de la juge,
elles visent plutôt la personnalité propre de celle-ci,
telle qu’elle ressort des notes figurant au dossier remis à
la Commission d’enquête, que son attitude lors de
l’audition par la Commission d’enquête ou comme
juge d’instruction. Or, lorsque les informations fournies
relèvent du plan personnel, les restrictions à la
liberté d’expression appellent une interprétation
plus large (Société
Prisma Presse, décision
précitée, et, a
contrario, Krone
Verlag GMBH
& Co. KG, précité,
§ 37).
S’agissant du conflit entre le droit de
communiquer des informations et celui de voir protéger la
réputation et les droits d’autrui, la Cour rappelle
qu’elle a déjà indiqué que, dans certaines
circonstances, une personne disposait d’une « espérance
légitime » de protection et de respect de sa vie
privée (Halford c. Royaume-Uni, arrêt du 25 juin
1997, Recueil 1997-III, § 45 ; Von
Hannover, précité, § 51). Or la Cour réitère
que si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir
l’individu contre les ingérences arbitraires des
pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat
de s’abstenir de pareilles ingérences : à
cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations
positives inhérentes au respect effectif de la vie privée
ou familiale. Elles peuvent nécessiter l’adoption de
mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les
relations des individus entre eux (voir, mutatis mutandis, X
et Y c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, série A
no 91, p. 11, § 23, Stjerna c. Finlande,
arrêt du 25 novembre 1994, série A no
299-B, p. 61, § 38, et Verliere c. Suisse (déc.),
no 41953/98, 28 juin 2001). La frontière entre
les obligations positives et négatives de l’Etat au
regard de l’article 8 ne se prête pas à une
définition précise ; les principes applicables
sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas,
il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager
entre l’intérêt général et les
intérêts de l’individu, l’Etat jouissant en
toute hypothèse d’une marge d’appréciation
(voir, parmi de nombreux précédents, Keegan c.
Irlande, arrêt du 26 mai 1994, série A no
290, p. 19, § 49, et Botta c. Italie, arrêt du
24 février 1998, Recueil 1998-I, § 33).
A cet égard, la Cour tient également
à rappeler la Résolution de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe sur le droit au respect de
la vie privée, qui souligne « l’interprétation
unilatérale du droit à la liberté d’expression »
par certains médias, dans la mesure où ils cherchent à
justifier les atteintes au droit inscrit à l’article 8
de la Convention en considérant que « leurs
lecteurs auraient le droit de tout savoir sur les personnes
publiques » (paragraphe 44 ci-dessus ; Von
Hannover, précité, § 42,
et Société Prisma
Presse, décision précitée).
La Cour a affirmé à plusieurs reprises
que l’élément déterminant, lors de la mise
en balance de la protection de la vie privée et de la liberté
d’expression, doit résider dans la contribution que
l’article publié apporte au débat d’intérêt
général. Or force est de constater qu’en l’espèce
cette contribution fait défaut (paragraphes 72 à 74
ci-dessus).
Figure également, dans l’article
litigieux, une copie d’une correspondance privée de la
juge au sens le plus strict du terme. Une pièce relative à
des aspects purement privés de la vie d’une personne ne
saurait passer pour contribuer à un quelconque débat
d’intérêt général pour la société
et les requérants n’ont pas expliqué quels motifs
sérieux en justifiait la publication intégrale.
Qui plus est, l’utilisation du dossier remis à
la Commission d’enquête et les commentaires figurant dans
l’article pénètrent au cœur du « système
de défense » qu’aurait adopté, ou pu
adopter la juge devant la Commission. Or, l’adoption d’un
« système de défense » entre dans
le « cercle intime » de la vie privée
d’une personne et la confidentialité de telles données
personnelles doit être garantie et protégée
contre toute immixtion.
En conclusion, l’article en cause et sa
diffusion ne peuvent être considérés comme ayant
contribué à un quelconque débat d’intérêt
général pour la société (voir, mutadis
mutandis, Jaime Campmany et Lopez Galiacho Perona
c. Espagne (déc.), no 54224/00,
12 décembre 2000).
Sur la base des ces éléments, la Cour
considère que les motifs avancés par les tribunaux pour
justifier la condamnation des requérants étaient
pertinents et suffisants.
Quant à la « proportionnalité » de
l’ingérence litigieuse, la Cour estime que la mesure
litigieuse ne saurait être considérée comme
disproportionnée au but poursuivi. En effet, elle s’est
bornée à imposer aux deux requérants, pour une
période limitée à quatre mois par la cour
d’appel, l’obligation de retirer de la vente les
exemplaires déjà diffusés, dans les trois heures
de la signification de l’ordonnance du 30 janvier 1997. S’y
est ajouté, pour les seuls premiers requérants, la
condamnation à prendre, dans le même délai toutes
les mesures utiles pour informer du retrait de la vente les
responsables des points de vente où l’hebdomadaire
litigieux avait été diffusé. L’astreinte
de 10 000 BEF par exemplaire vendu le 31 janvier 1997 ne
visait que les cas où il serait établi que le libraire
concerné n’avait pas été avisé de
l’obligation de retrait de la vente.
Eu égard à ce qui précède,
l’ingérence litigieuse peut passer pour « nécessaire
dans une société démocratique ». Dès
lors, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la
Convention de ce chef.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
53 DE LA CONVENTION
86. Les requérants invoquent
également une violation de l’article 53 de la
Convention, estimant que leur condamnation a méconnu
l’article 25 de la Constitution belge, et que, dans la mesure
où cette disposition constitutionnelle organise un régime
plus protecteur que celui de l’article 10 de la
Convention, son application aurait dû être garantie par
l’article 53 de la Convention.
Dans le cadre de son examen du grief tiré de
l’article 10 de la Convention, la Cour a conclu que l’ingérence
en cause était « prévue par loi »,
en constatant que la décision de retrait de la vente ne
constituait pas une mesure préalable
à la publication, la procédure en
référé visant à limiter l’ampleur
d’un dommage déjà causé (paragraphes
56 à 60 ci-dessus). Eu égard à cette
conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner
séparément le présent grief, fondé sur
l’assertion d’une violation de l’article 25 de
la Constitution belge.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
Dit qu’il n’y a pas eu violation de
l’article 10 de la Convention ;
Dit qu’il n’est pas nécessaire
d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de
l’article 53 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9
novembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et
3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président