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GOURGUENIDZE v GEORGIA - 71678/01 French Text [2006] ECHR 2000 (17 October 2006)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2006/2000.html
Cite as:
[2006] ECHR 2000
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GOURGUENIDZE c. GÉORGIE
(Requête no 71678/01)
ARRÊT
STRASBOURG
17 octobre 2006
DÉFINITIF
17/01/2007
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gourguénidzé c. Géorgie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D.
Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil les 5 janvier et 26 septembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (no 71678/01) dirigée contre la
Géorgie et dont un ressortissant de cet Etat,
M. David Gourguénidzé (« le
requérant »), a saisi la Cour le 18 mai 2001 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
Le requérant est représenté par
M. V. Kakabadzé, avocat à Tbilissi. Le
gouvernement géorgien (« le Gouvernement »)
était représenté
successivement par M. L. Tchélidzé,
Mmes T. Bourdjaliani
et E. Gouréchidzé, représentants généraux
du Gouvernement auprès de la Cour, auxquels ont succédé
le 1er septembre
2005 M. S. Papouachvili et Mme
I. Bartaïa,
agents du Gouvernement.
Le requérant alléguait en particulier que
des informations parues à son sujet dans un journal national,
ainsi que les décisions des juridictions internes à cet
égard, emportaient violation de son droit au respect de sa vie
privée, garanti par l’article 8 de la Convention.
La requête a été attribuée à
la deuxième section de la Cour (article 52 § 1
du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée
d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément
à l’article 26 § 1 du règlement.
Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement).
La présente requête a été attribuée
à la deuxième section ainsi remaniée (article 52
§ 1 du règlement).
Par une décision du 5 janvier 2006, la chambre a
déclaré la requête partiellement recevable.
Le requérant a déposé des
observations écrites complémentaires (article 59 § 1
du règlement), mais non le Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant, M. David Gourguénidzé,
est un ressortissant géorgien, né en 1957 et résidant
à Tbilissi.
Maître de conférence dans le passé
et sans travail au moment des faits, le requérant décida
de vendre des manuscrits, hérités de son père,
afin de subvenir aux besoins de sa famille. Ainsi, en 1999, il publia
dans plusieurs journaux nationaux une annonce de vente d’un
manuscrit de Konstantiné Gamsakhourdia, un des plus grands
écrivains géorgiens du XXe siècle.
Le manuscrit représentait un article écrit en 1970 et
adressé au journal « Communiste » pour
publication.
Suite à cette annonce, Mme
M. Artchvadzé-Gamsakhourdia, belle fille de l’écrivain
et épouse de M. Z. Gamsakhourdia, ex-Président décédé
de la Géorgie, prit rendez-vous avec le requérant. Elle
se fit accompagner par une proche, ainsi que par une journaliste, Mme
G. Baladzé. Les deux accompagnatrices apparurent dans
l’appartement de rendez-vous en premier, la belle-fille de
l’écrivain les attendant en bas de l’immeuble pour
« se manifester au moment venu ».
Cette visite engendra une série d’interviews et
d’articles de la journaliste G. Baladzé, publiés
sur les premières pages des numéros 189-204 du journal
national Akhali Thaoba.
Le premier article, intitulé « Le
marchandage public des manuscrits de Konstantiné Gamsakhourdia
a commencé », parut le 12 juillet 1999. Il en
ressort que la journaliste ne se présenta pas au rendez-vous
en tant que journaliste, mais en tant qu’acheteuse potentielle
du manuscrit. Elle relata dans son article que le requérant
lui avait montré le manuscrit ainsi que sa copie, celle-ci
portant la mention d’authenticité de l’écriture
de K. Gamsakhourdia, apposée par la directrice du Musée
d’Etat de la littérature. A la question de la
journaliste par quel moyen il avait pris possession de ce manuscrit,
le requérant aurait répondu que « c’était
un petit secret ». A la question si la révélation
de ce secret lui posait problème, le requérant aurait
répondu que, si ceci avait été un problème,
il ne se serait pas adressé à la directrice du Musée
d’Etat de la littérature pour que celle-ci certifie
l’authenticité de la copie et il n’aurait pas
décidé d’annoncer la vente publiquement. La
journaliste relata qu’à un moment, la seconde visiteuse
feignit de descendre dans la voiture pour apporter l’argent et
amena la belle fille de l’écrivain avec elle.
Une fois entrée dans l’appartement, Mme
Artchvadzé-Gamsakhourdia regarda le manuscrit et dit que
« ceci était volé de sa maison »
et demanda au requérant « qui est-ce qui le lui
avait donné ». Le requérant s’indigna
et lui demanda si elle pensait réellement qu’il avait
obtenu le manuscrit par voie criminelle. La belle-fille de l’écrivain
répondit par l’affirmative. Elle prit le manuscrit et
regagna la sortie. Le requérant lui barra le chemin et lui
demanda de lui laisser ce qui lui appartenait. Il ferma ensuite la
porte à clé. La belle-fille de l’écrivain
voulut appeler la police. Le requérant appela la police
lui-même. « Voilà, comment nous avons été
prises en otage avec Mme Artchvadzé-Gamsakhourdia »,
conclut la journaliste dans son article. Elle s’étonna
que le requérant n’avait pas eu peur de la police,
n’avait pas « rendu le manuscrit à sa
propriétaire » et ne cessait de répéter
que le manuscrit lui appartenait.
La police se rendit entre-temps sur place et le
requérant, ainsi que ses hôtes, furent emmenés au
commissariat pour déposition. Le requérant y fut retenu
pendant deux heures environ avant d’être relâché.
Il y fut photographié par un photographe
ayant rejoint la journaliste G. Baladzé au commissariat.
Dans le numéro de Akhali Thaoba du 14
juillet 1999, Mme Artchvadzé-Gamsakhourdia,
interviewée par la même journaliste, déclara que,
la veille, elle avait « attrapé par hasard un
chasseur de manuscrits. »
Lors de l’interview suivante, parue le 15
juillet 1999, Mme Artchvadzé-Gamsakhourdia
affirma qu’elle savait « qui étaient les
cambrioleurs de la Tour colchidienne, résidence familiale des
Gamsakhourdia, et que la police, à moins qu’elle reçoive
un ordre de classer l’affaire sans suite, obligerait le
requérant à lui restituer le manuscrit. Elle ajouta que
le requérant « s’entretenait grâce à
ces manuscrits. »
La journaliste rendit ensuite visite à la
belle-fille de l’écrivain et publia leur conversation
dans le même journal. En guise d’introduction, elle
informa le public que des manuscrits et d’autres objets
appartenant à l’écrivain avaient été
volés, lorsque les opposants politiques de Gamsakhourdia fils
avaient mis le feu à la Tour colchidienne. « (...)
l’un des manuscrits volés de la Tour avait fait l’objet
de commerce il y a quelques jours », affirma la
journaliste. « A ce sujet, l’enquête est en
cours à la police du district de Mthatsminda. (...)
Mme Artchvadzé-Gamsakhourdia
me montra l’étagère où était gardé
le manuscrit qui se vendait il y a quelques jours pour 300 dollars
américains (...) », poursuivit-elle.
Après cette introduction, la journaliste
questionna son interlocutrice :
« Madame, nous avons été
témoins de la vente des manuscrits de K. Gamsakhourdia,
volés de la Tour colchidienne. Quel est votre avis à ce
sujet ? »
En réponse, Mme Artchvadzé-Gamsakhourdia
affirma que, suite à une annonce dans la presse, elle avait
été témoin de la vente des manuscrits de
K. Gamsakhourdia, jadis conservés dans la Tour. Elle les
avait elle-même souvent rangés, elle savait dans quelle
chemise et quel carton elle les gardait.
La journaliste répliqua :
« La personne concernée –
M. D. Gourguénidzé – déclarait
hier qu’il était propriétaire de ces manuscrits
(...) »
La belle-fille de l’écrivain répondit que le
manuscrit en question était conservé dans leur famille,
puisqu’il s’agissait d’un brouillon ; que très
rarement, l’écrivain adressait un manuscrit à
quelqu’un ; et que l’absence de cachet et de numéro
des archives des musées sur ce manuscrit prouvait bien qu’il
était volé de la Tour. A la fin, elle interrogea la
journaliste : « Si je vous vole quelque chose et je
vous annonce que je suis propriétaire, est-ce que ceci veut
dire que je suis vraiment propriétaire ? Ceci transgresse
toutes les limites de la moralité (...) ». Elle
poursuivit :
« Lorsque j’allais rendre visite [au
requérant], je croyais qu’en me voyant, il me
transmettrait ce manuscrit avec plaisir, parce que celui-ci
appartient à ma famille. (...) Mais, M. Gourguénidzé
est un athée terrible, (...), il ne peut pas comprendre. Pour
lui, voler, cambrioler ne veulent rien dire. J’ai été
particulièrement indignée, lorsqu’il a déclaré
que son père travaillait dans les archives. Il a donc remis en
cause la réputation de son père aussi. Nous savons que
son père travaillait dans les archives, mais si, tout ce qu’il
y voyait, lettres ou autres documents, importants pour l’avenir
du pays, il l’emportait à la maison, c’est
terrifiant. Sur une telle personne, il faudrait jeter l’anathème,
pourquoi caractérise-t-il ainsi son père ? (...)
Son père venait souvent dans notre famille, (...), nous
savions de quelle organisation il faisait partie, mais on ne peut pas
mettre tout le monde à la porte. (...) Vers la fin, il venait
chez nous moins souvent, parce qu’il sentait ma froideur à
son égard : je savais pourquoi il nous rendait visite
(...). Alors, comme nous avons constaté hier, son fils
pratique la même activité (...) il a commis un crime
devant la Nation. Il vole les archives dans des familles, alors
qu’elles doivent rester soit dans ces familles soit appartenir
à l’Etat ».
Cette partie de l’interview fut accompagnée
d’une photographie du requérant.
Le requérant s’adressa au rédacteur
en chef de Akhali Thaoba et demanda que les informations
calomnieuses soient réfutées publiquement par le biais
du même journal. Il requit également la publication de
son article dans lequel il démentirait lesdites informations.
Le 15 juillet 1999, la réponse du requérant
fut publiée sur la dernière page du journal. Selon lui,
elle fut modifiée et déformée à ce point
qu’elle se trouvait vidée de sens. Dans cette réponse,
telle qu’elle parut dans Akhali Thaoba, on lit :
« Le manuscrit en question est une lettre
adressée par l’écrivain en 1970 à la
rédaction du journal « Communiste ».
(...) Ainsi, ce qui avait été envoyé de la Tour
colchidienne à une rédaction par l’écrivain,
n’aurait pu être volé par personne de cette même
Tour. (...) L’article ne fut pas publié dans le journal
« Communiste » à l’époque
(...). La seule chose que je demande à la journaliste
G. Baladzé, c’est de me dispenser publiquement de
ce qualificatif de cambrioleur de la Tour colchidienne ! (...) »
A la fin, le requérant remarqua :
« En revanche, je ne demande pas [à G.
Baladzé] que je sois pleinement réhabilité !
Que je garde l’autre qualificatif de cambrioleur du journal
« Communiste » ! A notre époque,
ceci peut même paraître valorisant ! »
En réponse, dans le numéro suivant, la
journaliste s’adressa publiquement au requérant :
« (...) quand vous êtes venu indigné
à la rédaction, je vous ai proposé une
interview, mais vous l’avez refusée. (...) Vous soutenez
que le manuscrit en question représente un article qui, envoyé
par l’écrivain à la rédaction de
« Communiste », n’a jamais été
publié. Mais le manuscrit ne porte pas le numéro
d’enregistrement par cette rédaction et ses archives (ce
qui était obligatoire pour un journal de l’époque
communiste). Est ce qu’on ne pourrait pas se demander,
dans ce cas, si le manuscrit avait été réellement
envoyé à la rédaction ? (...) Vous me
demandez de vous dispenser du qualificatif de cambrioleur de la Tour
colchidienne. Dans mon interview, j’ai posé des
questions connues de tous, qui concernent la mise à feu et le
cambriolage de la Tour colchidienne. En revanche, vous, dans votre
article, vous soulevez des faits qui demandent à être
prouvés. Le seul fait incontestable, c’est que le
manuscrit s’est trouvé entre vos mains (...) »
Par une lettre du 20 juillet 1999, le chef du
Commissariat de police du district de Mthatsminda informa le
requérant que l’action publique n’avait pas été
mise en mouvement et que la plainte de Mme Artchvadzé Gamsakhourdia
dirigée à son encontre avait été classée
sans suite pour cause d’absence du corps du délit dans
son action.
En décembre 1999, le requérant assigna
en justice Akhali Thaoba et la journaliste concernée en
soutenant que celle-ci avait violé son droit à
l’honneur, à la dignité et au respect de sa vie
privée et de sa réputation. Il contesta les
informations contenues dans les publications exposées
ci-dessus et souleva également des griefs tirés de la
publication illégale de sa photographie et du refus du journal
de réfuter sur ses pages les informations calomnieuses. Le
requérant soutint que, depuis le 12 juillet 1999, sa vie était
devenue un enfer, il n’osait plus sortir voir ses amis en
craignant qu’ils aient lu les publications, qu’il devait
donner des explications en permanence aux membres de sa famille et à
ses anciens étudiants et qu’il était amené
à subir des interrogatoires à la police suite au
scandale délibérément provoqué par la
journaliste G. Baladzé. Le requérant requit que les
informations calomnieuses en cause soient intégralement
démenties sur les pages du même journal et que la
journaliste et la rédactrice en chef l’indemnisent du
dommage moral subi.
Statuant par une décision du 21 février
2000, le tribunal de première instance du district de
Didoubé-Tchougouréthi à Tbilissi examina
l’interview lors de laquelle Mme
Artchvadzé-Gamsakhourdia avait affirmé que voler et
cambrioler ne voulaient rien dire pour le requérant. Se
référant à l’ordonnance de classement sans
suite de la plainte dirigée à l’encontre du
requérant, il conclut que ces propos ne correspondaient pas à
la réalité et qu’ils portaient atteinte à
l’honneur et à la dignité du requérant.
Estimant que le journal n’avait fait que diffuser les propos de
Mme Artchvadzé Gamsakhourdia,
il ordonna à la journaliste et à la rédaction de
Akhali Thaoba de réfuter publiquement
les propos précités. La demande de compensation
du dommage moral fut rejetée, au motif que « le
requérant n’avait pas démontré qu’il
avait subi un préjudice matériel suite à une
violation du droit non matériel » ou que la partie
défenderesse avait « obtenu un profit matériel »
en diffusant les informations litigieuses. Le requérant fut
condamné à s’acquitter de la taxe d’Etat
d’un montant de 73 EUR environ.
Le requérant interjeta appel contestant le
rejet de sa demande de compensation morale. Il rappela que la
journaliste avait diffusé les informations litigieuses sans
aucune vérification et n’avait pas attendu le résultat
de l’enquête de police, communiqué le 20 juillet
1999, soit quelques jours après la date de parution de la
première publication dans le journal.
Le 13 juillet 2000, la cour régionale de
Tbilissi confirma le jugement du 21 février 2000. Elle
considéra que, puisque les informations parues dans le journal
représentaient l’avis de Mme
Artchvadzé-Gamsakhourdia, émis dans le cadre des
interviews, les publications ne pouvaient engager ni la
responsabilité du journal ni celle de la journaliste. Par
conséquent, et en l’absence de faute de la journaliste,
les juges conclurent que la demande de compensation morale du
requérant était mal fondée et que, si une telle
compensation était allouée sans fondement, la liberté
de presse s’en trouverait restreinte. A cet égard, le
requérant se vit reprocher de ne pas avoir réussi à
démontrer que le tirage de Akhali Thaoba avait augmenté
grâce à la publication des interviews en cause, ou que
celles-ci avaient apporté un profit quelconque au journal.
L’arrêt d’appel fut accompagné
d’une opinion dissidente du président de la formation.
Selon ce magistrat, le journal avait porté atteinte à
deux aspects de la vie du requérant. D’une part, la
parution des fausses informations accompagnées de la
photographie du requérant avait contribué à ce
que la société change d’avis sur lui, avait amené
le requérant à craindre le regard d’autrui
l’ayant considéré, avant ces publications, comme
un homme honnête, et l’avait soumis à des doutes
et tourments personnels. D’autre part, ces informations
diffusées à l’échelle nationale avaient
suscité chez le requérant un sentiment de honte, ce qui
l’empêchait de penser qu’il pourrait un jour se
présenter, en sa qualité de maître de conférence,
devant un amphithéâtre rempli d’étudiants.
Ainsi, s’opposant à l’arrêt d’appel,
le président de la formation conclut que la journaliste, ne
s’étant pas souciée de la véracité
de ses affirmations, avait commis un acte de négligence
professionnelle lui étant entièrement imputable. Selon
ce magistrat, la demande de compensation morale du requérant
était fondée, parce que nécessaire au
rétablissement de son équilibre psychologique, lequel
avait été rompu suite à la parution des
publications litigieuses. En outre, la compensation morale aurait
produit un effet de prévention sur la journaliste et sur la
presse en général au profit de la protection des droits
d’autrui.
Le requérant se pourvut en cassation. Il
contesta le fait que les juridictions de fond ne statuèrent
pas sur le moyen tiré de la publication illégale de sa
photographie accompagnée de propos insultants. Il soutint que
sa réponse, publiée sur la dernière page du
journal sous forme défigurée, n’avait compensé
en rien le préjudice moral causé.
Le 1er
décembre 2000, ce pourvoi fut rejeté par la Cour
suprême de Géorgie qui considéra qu’une
compensation morale ne pouvait pas être allouée en
l’absence de faute de la journaliste et du journal. Elle ne
répondit pas au moyen du requérant, tiré de la
publication de sa photographie.
Passée en force de chose jugée à
cette dernière date, la décision, rendue le 21 février
2000 en première instance, ne fut jamais exécutée
par le journal.
Affirmant que son père était un
collectionneur de manuscrits, le requérant produisit devant la
Cour un certificat attestant la vente par son père de
différents manuscrits historiques géorgiens des
XVIII-XXes siècles à l’Institut
national des manuscrits.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
32. Code civil, en vigueur à l’époque
des faits
Article 18 §§ 2, 3, 4, 5 et 6
« (...) 2. L’individu a le
droit de requérir par voie judiciaire la réfutation des
informations qui portent atteinte à son honneur, à sa
dignité, au secret de sa vie privée, à sa
sécurité personnelle ou à sa réputation
professionnelle, lorsque celui qui est à l’origine de la
diffusion de ces informations ne prouve pas qu’elles
correspondent à la réalité. (...)
3. Si les informations portant atteinte à
l’honneur, à la dignité, à la réputation
professionnelle ou au secret de la vie privée de l’individu
sont diffusées par les médias, leur réfutation
doit avoir lieu dans les mêmes médias. (...)
4. Lorsque les informations portant atteinte
à l’honneur et à la dignité de l’individu
ont été diffusées par les médias,
celui-ci a le droit de publier dans les mêmes médias des
informations en réponse.
5. L’individu a les droits définis
aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsque son image
(photographie, film et autres) a été publiée
sans son accord. Cet accord n’est pas nécessaire,
lorsque l’enregistrement de son image (photographie, film et
autres) est corollaire de sa notoriété publique, du
poste qu’il occupe, des exigences judiciaire ou policière,
des objectifs scientifiques, éducatifs ou culturels, ou bien,
lorsque l’enregistrement a eu lieu dans des conditions
d’exposition publique ou que l’individu a perçu
une rétribution pour avoir posé.
6. Les droits garantis par le présent article
sont protégés malgré la question d’imputabilité
de la faute à l’auteur de la violation. Toutefois, si la
violation lui est imputable, la personne lésée peut
requérir l’indemnisation du dommage matériel. La
somme indemnisée peut égaler le profit que l’auteur
a pu tirer de la violation. Dans le même cas, la personne lésée
peut requérir également l’indemnisation du
dommage moral. L’indemnisation du dommage moral s’effectue
indépendamment de l’indemnisation du dommage matériel. »
33. Loi du 10 août 1991, relative à la
presse et aux médias, en vigueur jusqu’au 24 juin 2004
Article 4 (tel qu’amendé le 25 novembre
1997)
« La liberté des médias peut
faire l’objet de restrictions dans les cas et selon les voies
prévus par la loi. »
Article 20
« Toute personne ou organisation a le droit
de requérir d’une rédaction, à partir d’un
médium, d’infirmer l’information qu’elle
juge outrageante à son égard. A partir de la réception
de cette demande, au plus tard dans une semaine, la réfutation
ou une réponse doit être publiée dans le journal
ou la revue correspondante sur la même page et sous une
rubrique spéciale ou dans l’émission suivante
correspondante. La réfutation peut être publiée
dans un autre journal ou une autre revue si l’information avait
paru dans une édition non périodique. »
Article 24 § 2
« Le journaliste est tenu de (...) vérifier
la véracité de l’information qu’il a
obtenue. »
Article 25
« La diffusion de fausses informations,
l’outrage et la calomnie, infligés intentionnellement à
une personne ou une organisation, engagent la responsabilité
des médias publics et privés, de leurs dirigeants, du
rédacteur en chef et des auteurs de la publication qui ont
enfreint la présente loi. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
Le requérant se plaint que les informations et
sa photographie, parues dans le journal Akhali Thaoba, ainsi
que les décisions des juridictions internes à cet
égard, emportent violation de son droit au respect de sa vie
privée, garanti par l’article 8 de la Convention qui est
ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et
qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire (...) à la
protection des droits et libertés d’autrui. »
1. Thèses des parties
Le Gouvernement affirme qu’il n’y a pas eu
ingérence dans la vie privée du requérant. Il
estime en premier lieu que le fait d’avoir été
photographié au commissariat de police dépasse le cadre
de la vie privée du requérant, étant donné
l’intérêt particulièrement accru du public
envers le pillage de la Tour colchidienne. Pour ce qui est des
informations parues dans Akhali Thaoba, le Gouvernement met
l’accent sur le même intérêt public et
affirme qu’il n’y avait aucune intention de la part de la
journaliste d’insulter le requérant, de porter atteinte
à son honneur, à sa dignité ou encore à
sa réputation. Il souligne que le journal offrit à
l’intéressé la possibilité de répliquer
aux propos et accusations de Mme Artchvadzé Gamsakhourdia,
contenus dans les interviews litigieuses. En revanche, le requérant
ne produisit pas devant les tribunaux la copie de sa réponse
qui, selon lui, aurait subi une censure pour ne pas être
publiée entièrement.
Le Gouvernement relève en outre l’impossibilité
pour le requérant de prouver qu’il détenait le
manuscrit légalement, ce qui aurait naturellement renforcé
le doute des magistrats quant à l’obtention du document
lors du pillage de la Tour colchidienne. Il admet toutefois que le
requérant avait produit devant les juridictions internes
l’ordonnance de classement sans suite de la plainte dirigée
à son encontre. Dès lors qu’en se fondant sur
cette ordonnance, les tribunaux ordonnèrent au journal et à
la journaliste de réfuter certains propos de Mme
Artchvadzé-Gamsakhourdia, les décisions des
juridictions internes furent, selon le Gouvernement, en conformité
avec les principes établis par la Cour dans son arrêt
Jersild c. Danemark (arrêt du 23 septembre 1994,
série A no 298).
Le requérant s’oppose à cette
thèse et affirme qu’il y a eu ingérence dans sa
vie privée de la part de la journaliste et que les décisions
judiciaires ne remédièrent pas à la violation de
ses droits. Quant au caractère public de l’affaire
invoqué par le Gouvernement, le requérant rappelle
qu’il n’est pas une personnalité publique et qu’il
n’était guère censé tolérer
l’ingérence telle qu’elle eut lieu dans son cas.
Le requérant met en outre l’accent sur le fait qu’aucune
des juridictions ne répondit à sa prétention
quant à la publication de sa photographie dans un journal
national avec de fausses informations portant atteinte à sa
personne. Il conçoit qu’il soit permis de publier la
photographie d’un suspect ou d’un criminel recherché,
mais estime condamnable la publication de la photographie d’une
personne interpellée par la police aux fins d’une
enquête. En effet, en cas de classement sans suite, de non-lieu
ou d’acquittement par la suite, cette publication serait fort
dommageable pour cette personne. Il estime que ceci fut son cas.
D’autant plus qu’il ne fit jamais l’objet de
poursuites pénales et il n’était demeuré
au commissariat qu’aux fins de l’interrogatoire suite à
la plainte déposée à son encontre par Mme
Artchvadzé-Gamsakhourdia. Or, sa photographie, prise lors de
cette rétention par un « paparazzi » de
Akhali Thaoba, avait été publiée telle la
photographie d’un criminel, accompagnée de qualificatifs
outrageants. Le requérant précise qu’il n’avait
jamais donné son accord pour cette publication et celle-ci
n’avait nullement été nécessaire aux fins
de l’enquête.
2. Appréciation de la Cour
La Cour note que le requérant
ne se plaint pas d’un acte de l’Etat, mais d’une
absence de protection suffisante de sa vie privée de la part
de celui-ci (cf. Von Hannover c. Allemagne, no
59320/00, § 56, CEDH 2004 ...). Or, si l’article
8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu
contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne
se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir
de pareilles ingérences : à cet engagement négatif
peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes
au respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles
peuvent nécessiter l’adoption de mesures visant au
respect de la vie privée jusque dans les relations des
individus entre eux (voir, mutatis mutandis, X et Y
c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, série A
no 91, p. 11, § 23 ; Stubbings
et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1996, Recueil
des arrêts et décisions 1996-IV, § 62 ;
Stjerna c. Finlande, arrêt du 25 novembre 1994, série A
no 299-B, p. 61, § 38), y compris
lorsqu’il s’agit d’une atteinte au principe du
respect de la personne humaine.
La frontière entre les obligations positives et
négatives de l’Etat au regard de l’article 8 ne se
prête pas à une définition précise ;
les principes applicables sont néanmoins comparables. En
particulier, dans les deux cas, il faut prendre en compte le juste
équilibre à ménager entre l’intérêt
général et les intérêts de l’individu,
l’Etat jouissant en toute hypothèse d’une marge
d’appréciation. Cette protection de la vie privée
doit être mise en balance avec la liberté d’expression
garantie par l’article 10 de la Convention (Minelli
c. Suisse (déc.), no
14991/02, 14 juin 2005 ;
Schüssel c. Autriche
(déc.), no 42409/98,
21 février 2002 ; Von
Hannover, précité, §§
57 et 58).
La Cour note que le code civil géorgien et la
loi relative à la presse et aux médias, tels qu’en
vigueur à l’époque des faits, offraient aux
individus un degré considérable de protection de leurs
droits face à l’ingérence des médias dans
leur vie privée et à l’imputation publique de
faits ne correspondant pas à la réalité (voir
paragraphes 32-33 ci-dessus). Ce fait ne prête pas à une
controverse entre les parties. En l’espèce, la question
des obligations positives de l’Etat défendeur se pose au
niveau des décisions des juridictions internes qui, selon le
requérant, ne lui offrirent pas de protection contre
l’ingérence de la journaliste de Akhali Thaoba
dans sa vie privée. C’est donc en ayant égard à
la mise en balance par les juridictions géorgiennes du droit
découlant de l’article 8
avec le droit à la liberté d’expression au
regard de l’article 10, dont la journaliste concernée et
le journal Akhali Thaoba sont titulaires (Von Hannover,
précité, § 58), que la Cour devra apprécier
le degré satisfaisant ou non de la protection offerte à
l’intéressé.
40. A cet égard, la Cour relève
d’emblée, qu’en l’espèce, la
liberté d’expression n’appelait pas une
interprétation élargie, le
requérant étant une personne inconnue du public (cf.
a contrario, entre autres, Schüssel, décision
précitée ; Von Hannover, précité,
§ 66 ; mutatis mutandis, Krone Verlag GmbH & Co. KG
c. Autriche, no 34315/96, §§ 35-37,
26 février 2002). En effet,
les limites de la critique admissible à son égard ne
sauraient être aussi larges que lorsqu’il s’agit
d’une personnalité publique qui s’expose
inévitablement et consciemment à un contrôle
attentif de ses faits et gestes et qui doit dès lors montrer
une plus grande tolérance (voir, parmi d’autres, Lingens
c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A
no 103, § 42).
Ensuite, eu égard au contenu des publications
parues dans Akhali Thaoba, journal diffusé à
l’échelle nationale, la Cour estime que celles-ci ont dû
avoir un effet négatif incontestable sur la personnalité
du requérant, ses rapports personnels avec sa famille et ses
amis, ainsi que sur ses liens sociaux tissés au fil des années
avec ses collègues et étudiants. Il est vrai que la
Convention ne garantit pas en tant que tel le droit à
l’honneur et à une bonne réputation (Saltuk
c. Turquie (déc.), no 31135/96, 24
août 1999). Cependant, elle ne permet pas que soient affectés
le domaine « intime » de l’individu dans
lequel il doit pouvoir poursuivre librement le développement
et l’accomplissement de sa personnalité (Deklerck c.
Belgique, décision du 11 juillet 1980, no
8307/78, Décisions et rapports 21, p. 116) ou bien le domaine
« externe » dans lequel il doit pouvoir nouer
et développer, sans ingérences extérieures, des
relations avec ses semblables et le monde extérieur, y compris
dans le domaine professionnel et commercial (voir, mutatis
mutandis, Niemietz c. Allemagne, arrêt du 16
décembre 1992, série A no 251 B,
p. 33, § 29 ; C. c. Belgique, arrêt du 7
août 1996, Recueil 1996 III, § 25).
La Cour réitère que les reportages
d’actualité́ axés sur des entretiens, mis en
forme ou non, représentent l’un des moyens les plus
importants sans lesquels la presse ne pourrait jouer son rôle
indispensable de « chien de garde » public
(voir, par exemple, Observer et Guardian c. Royaume-Uni,
arrêt du 26 novembre 1991, série A no 216,
pp. 29-30, § 59). Sanctionner un journaliste pour avoir
aidé à la diffusion de déclarations émanant
d’un tiers dans un entretien entraverait gravement la
contribution de la presse aux discussions de problèmes
d’intérêt général et ne saurait se
concevoir sans raisons particulièrement sérieuses
(Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre
1994, série A no 298, § 35). Cependant, la
presse ne saurait franchir les bornes fixées en vue,
notamment, de la « protection de la réputation ou
des droits d’autrui » (ibid. § 31).
Selon le Gouvernement, le pillage du domicile de K.
Gamsakhourdia était connu de tous et, par conséquent,
la vente d’un manuscrit de ce grand écrivain constituait
un fait d’intérêt pour la société.
La Cour ne nie point, qu’en effet, le pillage de la demeure
familiale des Gamsakhourdia et la vente en question aient pu
présenter un intérêt essentiel pour le public, vu
l’immense notoriété de l’écrivain et
le fait que le premier Président de la Géorgie
post-communiste était issu de sa famille. Ceci étant,
l’intérêt accru du public envers les personnalités
et faits historiques ne justifierait pas que la journaliste n’ait
pas traité la question de vente du manuscrit par le requérant
de manière sérieuse et objective.
Tout en admettant la pertinence de l’ordonnance
de classement de la plainte dirigée à l’encontre
du requérant, le Gouvernement estime que l’intéressé
ne réussit pas à prouver qu’il possède le
manuscrit litigieux légalement. Etant donné, de
surcroît, l’absence d’intention de la journaliste
de porter atteinte à la personne humaine de l’intéressé,
la décision des tribunaux géorgiens ordonnant au
journal de réfuter les dires de la belle-fille de l’écrivain
était, selon le Gouvernement, en parfaite conformité
avec l’article 8 de la Convention.
Aux yeux de la Cour, il n’est pas clair en quoi
consisterait l’insuffisance de l’ordonnance précitée
en tant que preuve, alors que la plainte, déposée à
la police par la belle-fille de l’écrivain en présence
du requérant, fut classée sans suite en raison de
« l’absence du corps du délit dans l’action »
de l’intéressé (article 28
§ 1 b) du code de procédure pénale). Quoi
qu’il en soit, les juges nationaux prirent en compte ce
document pour motiver leurs décisions.
Notamment, le tribunal de
première instance considéra que, vu l’ordonnance
de classement, les propos suivants de la belle-fille de l’écrivain :
« voler, cambrioler ne veulent rien dire pour lui »
avaient porté atteinte à l’honneur et à la
dignité du requérant. Or, estimant que le journal et la
journaliste n’avaient fait que contribuer à diffuser ces
propos, il les condamna à réfuter ces dires calomnieux
et débouta le requérant dans sa demande de compensation
morale. Selon les premiers juges, l’intéressé
n’avait pas démontré avoir subi un « préjudice
matériel » découlant d’une violation
d’un droit non matériel.
Par ailleurs, saisis par le requérant de
la question de toutes les publications parues dans différents
numéros de Akhali Thaoba,
les premiers juges se concentrèrent sur une seule interview
comportant l’expression précitée et ne
mentionnèrent pas dans leur décision d’autres
propos de la belle-fille de l’écrivain, tels « chasseur
de manuscrits », « cambrioleur »,
« athée terrible », ainsi que des expressions
comme « s’entretient grâce à ces
manuscrits », son action « transgresse toutes
les limites de la moralité », « sur une
telle personne, il faudrait jeter l’anathème »,
« il a commis un crime devant la Nation », il
« pratique la même activité que son
père » [qui travaillait dans les archives,
aurait été agent de l’organisation que l’on
connaît et aurait emporté des manuscrits à la
maison], ou « il vole des archives dans des familles ».
Ces considérations ne furent pas examinées par le
tribunal de première instance.
En appel, le requérant
contesta le rejet de sa demande de compensation morale et rappela que
la journaliste avait publié les informations litigieuses sans
aucune vérification et sans attendre le résultat de
l’enquête de police.
La cour d’appel quant à elle considéra
que, puisque les informations litigieuses
traduisaient l’avis de la belle-fille de l’écrivain,
émis dans le cadre des interviews, les publications ne
pouvaient engager ni la responsabilité du journal ni celle de
la journaliste. Concluant à l’absence de faute du
journal et de la journaliste sans d’autre argumentation à
l’appui, les juges d’appel conclurent que la demande de
compensation morale du requérant était mal fondée
et que, si une telle compensation était allouée sans
fondement, la liberté de presse s’en trouverait
restreinte. A cet égard, le requérant se vit même
reprocher de ne pas avoir réussi à démontrer que
le tirage du journal avait augmenté grâce à la
publication des interviews en cause, ou que celles-ci avaient apporté
un profit quelconque à la rédaction.
La Cour suprême fit
siennes les considérations des tribunaux d’instances
inférieures sans y ajouter de nouveaux arguments.
Ainsi, le tribunal de première
instance accorda un poids décisif à l’ordonnance
de classement pour juger une expression utilisée par la
belle fille de l’écrivain comme portant atteinte à
l’honneur et à la dignité du requérant,
alors que les juges d’appel attachèrent de l’importance
déterminante à la liberté de la presse en
excluant d’emblée la responsabilité du journal et
de la journaliste qui n’auraient fait que recueillir et publier
ces propos.
A supposer même que la décision
d’ordonner au journal de réfuter une
expression incriminatoire ait pu offrir une protection
adéquate au requérant contre l’atteinte en
découlant, la Cour note que les
juridictions internes ne se penchèrent pas sur d’autres
propos tenus par la belle-fille de l’écrivain
pas plus que sur des questions d’importance comme la manière
dont l’information recueillie avait été traitée
par la journaliste, l’approche professionnelle dont elle avait
pu faire preuve et la vérification des informations obtenues.
De surcroît, les tribunaux
laissèrent en dehors de leur considération et
n’apprécièrent pas, au regard du principe du
respect de la vie privée du requérant, les propos
appartenant à la journaliste elle-même. Toutefois, ces
propos, relatant la rencontre entre le requérant et la
belle-fille de l’écrivain, à laquelle la
journaliste assista incognito, ne furent pas, aux yeux de la Cour,
moins outrageants. Il s’agissait notamment des
considérations et répliques telles : « [le
requérant] n’avait pas eu peur de la police et n’avait
pas rendu le manuscrit à sa propriétaire »,
« l’un des manuscrits volés de la Tour
colchidienne fit l’objet de commerce il y a quelques jours »,
ou « nous avons été témoins de la
vente des manuscrits de K. Gamsakhourdia, volés de la Tour
colchidienne, (...) la personne concernée – M. D.
Gourguénidzé – déclarant (...) qu’il
en était propriétaire. »
Eu égard à ces affirmations, il serait
difficile de considérer, à l’instar des
juridictions internes, que la journaliste elle-même ne fit que
diffuser les propos de la belle-fille de l’écrivain. Il
ne serait pas d’ailleurs plus aisé de conclure qu’elle
communiqua des informations sur des questions d’intérêt
général en s’exprimant de bonne foi, sur la base
de faits exacts et fournissent des informations « fiables
et précises » dans le respect de l’éthique
journalistique (a contrario, Fressoz et Roire c. France
[GC], no 29183/95, §§ 54 et 55, CEDH
1999 I). Au contraire, il s’avère que la
journaliste formula elle-même des jugements de valeur négatifs
sur les qualités humaines du requérant (a contrario,
Jersild, précité, § 31) et les
informations qu’elle obtint auprès de la belle-fille de
l’écrivain furent publiées sans aucune
vérification de sa part et sans attendre le résultat de
l’enquête de police rendu quelques jours après la
date de parution de la première publication. Aux yeux de la
Cour, il y a là un manque de zèle professionnel, tout
journaliste étant tenu, conformément au droit interne,
de contrôler la véracité de l’information
qu’il a obtenue (article 24 § 2 de la loi relative
à la presse et aux médias). D’autant plus qu’en
l’espèce, suite aux publications litigieuses, l’avis
de l’entourage proche et celui de la société sur
le requérant ont dû être altérés
sans fondement et l’intéressé a dû éprouver
un sentiment de honte vis-à-vis d’autrui. Le requérant
ne s’était pas lui-même exposé au public si
ce n’est qu’en passant une annonce de vente dans les
journaux. La journaliste lui ayant rendu visite incognito et sans se
présenter, le requérant ne pouvait pas soupçonner
qu’en discutant avec elle, il risquait de se voir critiquer
publiquement. Il pensait tout à fait légitimement avoir
à faire à un simple particulier souhaitant lui acheter
le manuscrit. La belle-fille de l’écrivain arrivée
par la suite, l’intéressé n’était
pas non plus en mesure de réaliser que cette rencontre était
montée d’avance et ferait l’objet de publications
successives de la journaliste G. Baladzé.
Or, les juridictions internes se
limitèrent à l’examen d’une expression
utilisée par la belle-fille de l’écrivain et,
malgré l’invitation du requérant, omirent
d’apprécier les autres aspects de l’affaire à
la lumière de la liberté de la presse, ce qui, aux yeux
de la Cour, ne saurait passer pour conforme à la protection
qu’offre l’article 8 de la Convention.
Pour ce qui est de la photographie du requérant,
publiée dans le cadre des reportages litigieux, la
Cour a déjà conclu que la publication de
photographies relevait de la vie privée (Sciacca c.
Italie, no 50774/99, § 29, CEDH 2005 ...).
Toutefois, il convient d’apprécier si cette photographie
constituait une ingérence dans la vie privée de
l’intéressé, si elle se rapportait à des
questions d’ordre privé ou public, et si elle était
destinée à un usage limité ou risquait d’être
mis à la disposition du grand public (Peck
c. Royaume-Uni,
no
44647/98, § 61, CEDH 2003 ... ; Lupker et
autres c. Pays-Bas, no 18395/91, décision
de la Commission du 7 décembre 1992, non publiée ;
Friedl c. Autriche, arrêt du 31 janvier 1995, série
A no 305-B, avis de la Commission, p. 21, §§
49-52).
La Cour rappelle également que, si la liberté
d’expression s’étend également à la
publication de photographies, il s’agit là néanmoins
d’un domaine où la protection de la réputation et
des droits d’autrui revêt une importance particulière
(Von Hannover, précité, § 59).
56. En l’espèce, la photographie du requérant
fut mise à la disposition du grand public sans son agrément.
Cet agrément était pourtant nécessaire, la prise
en photographie de l’intéressé n’ayant pas
correspondu à une exigence policière au sens de
l’article 18 § 5 du code civil. Prise au commissariat de
police par un photographe de Akhali Thaoba, que le requérant
qualifie de « paparazzi », la photographie
parut dans ce journal avec l’une des publications litigieuses
de la journaliste G. Baladzé.
La Cour s’est déjà
penchée sur la publication de photographies concernant des
personnages publics (Von Hannover, précité, §
50) ou des personnalités politiques (Schüssel,
décision précitée). Elle a alors examiné
la question du respect par l’Etat défendeur des
obligations positives qui lui incombent en la matière lorsque
la publication ne tire pas son origine d’une activité ou
collaboration des organes de l’Etat. La Cour a également
eu à connaître de la même question dans une
affaire différente dans laquelle la requérante n’était
pas une personne qui agissait dans un contexte public, mais une
personne poursuivie pénalement (Sciacca c. Italie,
no 50774/99, § 28, CEDH 2005 ...). Elle a
conclu que le fait que l’intéressée faisait
l’objet de poursuites pénales ne pouvait restreindre le
champ de protection plus large dont elle bénéficiait en
tant que « personne ordinaire » (ibid.).
En l’espèce, à la différence
des affaires citées ci-dessus, le requérant n’était
ni une personnalité publique ni ne faisait l’objet de
poursuites pénales. Amené au commissariat pour
déposition, il y fut retenu deux heures environ avant d’être
relâché. Présente à ses côtés,
la belle-fille de l’écrivain, accompagnée de la
journaliste auteur des publications, déposa une plainte à
son encontre. L’enquête policière fut engagée
pour décider de la suite à donner à cette
plainte qui, ultérieurement, fut classée sans suite en
raison de l’absence du corps du délit dans l’action
du requérant.
La Cour rappelle que l’élément
déterminant, lors de la mise en balance de la protection de la
vie privée et de la liberté d’expression, doit
résider dans la contribution que l’information ou la
photographie publiée apporte au débat d’intérêt
général (Von Hannover, précité, §
76 ; Tammer c. Estonie, no 41205/98, §
68, CEDH 2001 I ; Jaime Campmany y Diez de Revenga et
Juan Luís Lopez-Galiacho Perona c. Espagne (déc),
no 54224/00, 12 décembre 2000 ; Editions
Plon c. France, no 58148/00, § 43,
CEDH 2004 ...). En l’occurrence, la photographie, montrant
le requérant de face, accompagna l’une des interviews
litigieuses réalisées par Mme
G. Baladzé. Le prénom et le nom de l’intéressé
y étant expressément mentionnés, son
identification par ses proches, ses collègues et étudiants
était parfaitement possible. Aux yeux de la Cour, on ne
saurait faire abstraction du contexte dans lequel cette photographie
fut publiée – dans le cadre d’une série
d’interviews, contenant des propos outrageants à l’égard
du requérant, créant pour lui un climat de harcèlement
continu. Dans l’interview concernée en particulier, on
lisait que le requérant était
« un athée terrible » ; que, « pour
lui, voler, cambrioler ne veulent rien dire » ; que
[l’on savait] de quelle organisation son père faisait
partie et que le requérant « pratiquait carrément
la même activité » ; que, « sur
une telle personne, il fallait jeter l’anathème » ;
qu’il avait « commis un crime devant la Nation » ;
et qu’il « volait les archives dans des familles. »
La Cour ne discerne aucun élément, ni
dans l’article concerné ni dans les observations des
parties, pouvant expliquer les raisons d’intérêt
général pour lesquelles le journal décida de
procéder à la publication de la photographie
litigieuse. Rien ne laisse supposer que celle-ci ait eu une valeur
d’information en tant que telle ou ait été
utilisée à bon escient (cf., a contrario,
Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, §§
39-41, 28 septembre 2004). Au contraire, il semblerait que la
photographie ne servit qu’à montrer la personne
mentionnée dans l’interview, caractérisée
comme ci-dessus.
Dans ces conditions, la publication de la photographie
du requérant ne saurait passer pour contribuer à un
quelconque débat d’intérêt général
pour la société, quel que soit le degré
d’intérêt de celle-ci envers le pillage du
domicile d’un grand écrivain (voir, mutatis mutandis,
Julio Bou Gibert et El Hogar Y La Moda J.A. c. Espagne, (déc),
no 14929/02, 13 mai 2003 ; Société
Prisma Presse c. France (déc.), no 66910/01,
1er juillet 2003 ; Von Hannover, précité,
§ 76).
De surcroît, la Cour note qu’aucune des
juridictions internes ne statua sur le moyen du requérant,
tiré de la publication de sa photographie. Aucune mise en
balance de l’intérêt du requérant à
voir protéger sa photographie et de celui du public à
la voir paraître ne fut dès lors effectuée. Cette
absence d’évaluation des intérêts en cause
ne saurait passer pour conforme avec les
obligations positives de l’Etat au titre de l’article 8
de la Convention (voir, a contrario,
Jaime Campmany y Diez de Revenga et Juan Luís
Lopez-Galiacho Perona, décision précitée).
Eu égard à l’ensemble des
considérations qui précèdent, et malgré
la marge d’appréciation dont l’Etat dispose en la
matière, la Cour estime que, concernant la publication des
informations et de la photographie litigieuses, les juridictions
géorgiennes n’ont pas établi un juste équilibre
entre les intérêts en conflit. La manière dont
elles ont traité l’affaire n’a donc pas assuré
au requérant une protection suffisante et effective de sa vie
privée.
Partant, il y a eu violation de l’article 8 de
la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
Le requérant considère qu’en vue
de la protection de ses droits garantis par l’article 8, il ne
disposa pas d’un recours effectif conformément à
l’article 13 de la Convention selon lequel :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés,
a droit à l’octroi d’un recours effectif devant
une instance nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
Le Gouvernement fait référence à
la législation interne et aux décisions rendues en
l’espèce et estime que l’intéressé
disposa d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs
tirés de l’article 8 de la Convention. Le requérant
s’oppose à cette thèse.
Eu égard à sa conclusion sur le terrain
de l’article 8 de la Convention, la Cour n’estime pas
qu’une question distincte se pose sous l’angle de
l’article 13 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a
eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit
interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer
qu’imparfaitement les conséquences de cette violation,
la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
a) Dommage matériel
Au titre du dommage matériel, le requérant
réclame 3 000 euros (EUR) pour la publication
future sur les pages d’Akhali Thaoba d’un
article le réhabilitant. Il ressort des tarifs pratiqués
par ce journal, produit par l’intéressé, que le
prix d’une page, espace maximal pouvant être loué,
s’élève à 300 EUR.
Rappelant que les décisions définitives
peuvent recevoir exécution pendant dix ans suivant leur
prononcé (article 142 du code civil), le Gouvernement rappelle
qu’il reste loisible au requérant de saisir l’huissier
de justice compétent pour demander l’exécution de
la décision de première instance du 21 février
2000, ordonnant à Akhali Thaoba de démentir dans
ses pages les informations portant atteinte aux droits de
l’intéressé. Manquant à le faire, le
requérant ne serait pas fondé à réclamer
3 000 EUR, somme pouvant d’ailleurs suffire à dix
pages de publication, afin de chercher une réhabilitation par
voie d’un article.
La Cour rappelle d’emblée que le grief du
requérant, tiré de l’absence d’exécution
de la décision du 21 février 2000, a été
déclaré irrecevable (paragraphe 6 ci-dessus). Il a été
notamment relevé qu’après s’être
heurté au refus du journal de se plier volontairement à
la décision précitée, le requérant
n’avait pas saisi l’huissier de justice compétent
selon les règles établies par la loi. La Cour a dès
lors conclu qu’en l’absence de demande d’exécution
formulée par l’intéressé, les autorités
ni n’étaient censées ni n’avaient aucun
pouvoir conformément à la législation interne
pour engager la procédure d’exécution forcée
d’elles-mêmes (Gourguénidzé c. Géorgie
(déc.), no 71678/01, 5 janvier 2006). Aux
yeux de la Cour, même si la décision du 21 février
2000 recevait exécution dans le futur, comme le suggère
le Gouvernement, vu la mesure de portée
limitée qu’elle ordonne (paragraphes 46, 51, 52 et
63 ci-dessus), cette exécution
n’effacerait pas les conséquences de la violation
constatée en l’espèce, de manière à
rétablir autant que faire se peut la situation antérieure
à celle-ci.
Quoi qu’il en soit, la Cour note que la demande
de compensation matérielle du requérant se rapporte à
des dépenses éventuelles que celui-ci aurait à
supporter s’il publiait un article le réhabilitant dans
Akhali Thaoba. Ne s’agissant dès lors pas de
pertes matérielles effectivement subies en conséquence
directe de la violation constatée ci-dessus (Comingersoll
c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29,
CEDH 2000 IV), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu
d’allouer au requérant la somme qu’il réclame
au titre du dommage matériel.
b) Dommage moral
Le requérant évalue à 3 000 EUR
le préjudice moral causé par les publications
litigieuses et à 1 000 EUR le dommage résultant des
décisions de justice.
Le Gouvernement réitère son raisonnement
quant à l’absence de violation du droit du requérant
au respect de sa vie privée (paragraphe 35 ci dessus) et
estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer une
compensation morale en l’espèce.
La Cour considère que l’atteinte à
sa personne et le défaut de protection suffisante de la part
des juridictions internes ont dû causer au requérant des
inconvénients dans sa vie privée et professionnelle
ainsi qu’un fort sentiment de honte l’empêchant
d’affronter le regard d’autrui, un préjudice moral
auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le
présent arrêt ne suffit pas à remédier.
Par conséquent, statuant en équité,
comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant
4 000 EUR pour le dommage moral.
B. Frais et dépens
Pour les frais et dépens, le requérant
réclame une somme de 2 628 EUR, ainsi ventilée :
2 500 EUR au titre des honoraires de son représentant
devant la Cour ; 73 EUR qui correspondent à la taxe
d’Etat versée en vue de l’examen de son action par
les juridictions internes ; et 55 EUR de frais supportés
lors de la correspondance avec la Cour (envois postaux et
télécopies).
Concernant les honoraires de l’avocat, le
requérant renvoie à sa demande de satisfaction
équitable formulée le 28 avril 2005, soit avant la
recevabilité de la requête (paragraphe 6 ci-dessus). Il
avait alors produit un contrat daté du 15 octobre 2003 par
lequel il s’engageait à verser 2 500 EUR à
Me
Kakabadzé, son représentant devant la Cour, et une
quittance attestant qu’il avait honoré cet engagement.
A l’appui du reste de sa demande, le requérant
produit l’attestation de dépôt à la Banque
nationale de la taxe d’Etat du montant susmentionné et
différentes quittances postales, celles-ci faisant état
des dépenses de 43 EUR au titre de la correspondance avec la
Cour.
Le Gouvernement note que, dans le cadre de sa demande
de satisfaction équitable, formulée après la
recevabilité de la requête, le requérant ne
produisit aucun document faisant état des honoraires de son
représentant. En tout état de cause, la somme de 2 500
EUR est, à ses yeux, exorbitante, les avocats géorgiens
pratiquant des tarifs entre 200 et 400 EUR pour introduire une
requête devant la Cour.
81. La Cour rappelle qu’elle n’octroie aucune somme
à titre de satisfaction équitable dès lors que
les prétentions chiffrées et les justificatifs
nécessaires n’ont pas été soumis dans le
délai imparti à cet effet par l’article 60 §
1 du règlement, même dans le cas où la partie
requérante aurait indiqué ses prétentions à
un stade antérieur de la procédure (Fadıl
Yılmaz c. Turquie, no 28171/02, § 26,
21 juillet 2005).
En l’espèce, suite à l’invitation
de la Cour après la décision sur la recevabilité,
et dans le délai imparti à cet effet, le requérant
réclama le remboursement des honoraires qu’il versa à
Me
Kakabadzé aux fins de la présente requête. Pour
motiver sa demande, il renvoya aux documents qu’il avait
produits avant la recevabilité de la requête.
Même si ces documents ne furent pas soumis en même temps
que la demande de remboursement dûment formulée, eu
égard au travail accompli par Me
Kakabadzé dans les intérêts du requérant,
la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer en l’espèce
une compensation des frais et dépens découlant pour
l’intéressé de cette représentation.
Notamment, Me
Kakabadzé représenta le requérant devant la Cour
après la communication de la requête
au gouvernement défendeur, ce qui impliqua pour lui la
préparation de l’affaire et la production de quatre
séries d’observations et de commentaires suite à
l’invitation de la Cour. N’étant pas liée
par les barèmes d’honoraires et pratiques internes
(voir, entre autres, Assanidzé c. Géorgie [GC],
no 71503/01, § 206, CEDH 2004 ...) et
statuant en équité, comme le veut l’article 41,
la Cour alloue au requérant 2 000 EUR au titre de sa
représentation par Me
Kakabadzé.
Quant au reste de la demande, la Cour rappelle sa
jurisprudence selon laquelle il ne peut être décidé
du remboursement des frais que dans la mesure où ils ont été
réellement et nécessairement encourus afin de prévenir
ou redresser le fait jugé constitutif d’une violation de
la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Donadzé
c. Géorgie, no 74644/01, § 48, 7 mars
2006). En outre, l’article 60 § 2 du règlement
de la Cour prévoit que toute prétention présentée
au titre de l’article 41 de la Convention doit être
chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée
des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut
rejeter la demande, en tout ou en partie (Svipsta c. Lettonie,
no 66820/01, § 170, CEDH 2006 ...
(extraits)).
En l’espèce, les
pièces produites par le requérant ne font état
que de 43 EUR réellement exposés
au titre des dépenses liées à la correspondance
avec la Cour (paragraphes 77 et 79 ci-dessus). Quant aux 73 EUR
versés par le requérant en qualité de taxe
d’Etat, la Cour note qu’ils correspondent aux frais de
justice (paragraphe 24 in fine
ci-dessus) et se rapportent en effet à la violation constatée
(Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, arrêt du
9 décembre 1994, série A no 304, § 78).
Par conséquent, statuant en équité, la Cour
alloue au requérant 116 EUR au titre de cette partie de sa
demande.
En conclusion, la Cour alloue au requérant une
somme globale de 2 116 EUR pour frais et dépens
(paragraphes 82 et 84 ci-dessus).
C. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
Dit, qu’il y a eu violation de l’article
8 de la Convention ;
Dit, qu’aucune
question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13
de la Convention ;
Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément
à l’article 44 § 2 de la Convention,
les sommes suivantes à convertir en laris géorgiens au
taux applicable à la date du versement :
i. 4 000 EUR (quatre milles euros) pour le préjudice
moral ;
ii. 2 116 EUR (deux mille cent seize euros) pour
frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû au
titre d’impôt sur ces sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à
majorer d’un intérêt simple à un taux égal
à celui de la facilité de prêt marginal de la
Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
Rejette, la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 17 octobre 2006 en application de l’article 77 §§
2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément
aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du
règlement, l’exposé de l’opinion séparée
concordante de M. Costa.
J.-P.C.
S.D.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE COSTA
J’ai voté, mais avec réticences, dans le même
sens que mes collègues en faveur d’une violation par la
Géorgie de l’article 8 de la Convention.
J’explique ici mes hésitations.
Cette affaire, à la fois pittoresque, obscure et mesquine,
pose à nouveau la question de la confrontation entre le
respect de la vie privée et la liberté de la presse. Le
requérant a été accusé par une personne
d’avoir dérobé un manuscrit de valeur appartenant
à sa famille, une journaliste, opportunément présente
à l’entretien entre ces deux personnes – ce qui a
quelque peu piégé le requérant – s’est
fait l’écho de ces accusations, et son journal a publié
l’interview de l’accusatrice ainsi qu’une
photographie de l’accusé.
Je suis tout à fait d’accord quant à la
publication de la photo : elle porte atteinte au droit à
l’image, qui fait partie des droits protégés par
l’article 8 (voir notamment les affaires –
inégalement médiatisées – Von Hannover
c. Allemagne, no 59320/00, CEDH 2004 VI, et
Sciacca c. Italie, no 50774/99, CEDH
2005 ...) ; elle a contribué à jeter
l’opprobre sur le requérant, en livrant sa photo en
pâture aux lecteurs et à l’opinion ; elle
n’était nullement nécessaire au regard de notre
jurisprudence.
J’ai eu beaucoup plus de doutes en ce qui concerne les articles
eux-mêmes, en raison de l’importance de la presse, du
fait que le manuscrit prétendument dérobé avait
appartenu, semble-t-il, à un ancien Président de la
République de Géorgie, et de la circonstance que le
requérant a un peu joué les victimes en refusant ou en
contestant les possibilités ou les modalités de son
droit de réponse.
Bref, si le vote avait distingué les deux sous-griefs tous
deux tirés de la violation de l’article 8, j’aurais
accueilli le premier, et très probablement écarté
le second.
L’arrêt ayant fait masse de ces deux allégations
dans un seul article du dispositif (ce que je ne lui reproche pas),
j’ai voté pour la violation, car la logique binaire de
la décision juridictionnelle empêche de voter ... à
moitié.
Pour les mêmes raisons, je trouve l’article 3 du
dispositif contestable car il alloue au requérant une somme
excessive au titre du dommage moral, tant par voie de conséquence
de ce que je viens d’exposer que compte tenu du comportement
pas très net du requérant et de la réalité
du préjudice qu’il me semble avoir subi.
Voilà pourquoi cet arrêt ne me satisfait ... qu’à
moitié.