TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 33743/03
présentée par Sanda DRAGAN et autres
contre l'Allemagne
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 7 octobre 2004 en une chambre composée de :
MM. I. Cabral
Barreto, président,
G. Ress,
L. Caflisch,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger,
greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 septembre 2003,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu les commentaires soumis par le gouvernement roumain,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Sanda Dragan (la première requérante) et ses enfants Florin et Emmanuela Dragan (les deuxième et troisième requérants), nés respectivement en 1957, 1985 et 1987 et résidant à Calden (Allemagne), étaient des ressortissants roumains devenus apatrides. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Klaus Stoltenberg, Ministerialdirigent au ministère fédéral de la Justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Genèse de l'affaire
En août 1990, les requérants et M. Sandu-Stefan Dragan, mari de la première requérante et père des autres requérants, entrèrent en Allemagne et firent une demande tendant à obtenir le bénéfice du statut de réfugié politique. Le 7 février 1991, l'Office fédéral des réfugiés (Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge) rejeta la demande. Un recours en référé devant le tribunal administratif de Kassel échoua. Le 6 juillet 1992, les requérants furent reconduits en Roumanie.
Le 7 septembre 1992, M. et Mme Dragan revinrent en Allemagne sans visa et introduisirent une nouvelle demande d'asile. Les deuxième et troisième requérants suivirent en octobre 1993. Le 23 mars 1993, l'Office fédéral des réfugiés rejeta leur demande. Auparavant, la première requérante et son mari avaient demandé aux autorités roumaines de leur retirer la nationalité roumaine. Par des décisions des 8 décembre 1992 (no 781 - M. Dragan) et 26 octobre 1993 (no 583 - Mme Dragan), le gouvernement roumain accueillit leur demande. Par l'effet de ces décisions, les deuxième et troisième requérants perdirent aussi leur nationalité roumaine. Des attestations émises par l'ambassade de Roumanie en Allemagne des 20 juillet 1995 (M. Dragan) et 22 juillet 1994 (Mme Dragan) confirment l'existence de ces décisions et précisent que celles-ci ont pour effet que toute obligation juridique mutuelle a cessé d'exister entre les intéressés et l'Etat roumain, que l'ambassade ne peut délivrer aux intéressés un passeport roumain et que ceux-ci ne peuvent être expulsés vers la Roumanie.
Par la suite, en raison de l'état d'apatride des requérants, les autorités administratives allemandes ne purent les expulser vers la Roumanie et tolèrent leur séjour.
Le 13 avril 1995, les requérants firent une demande tendant à obtenir une autorisation de séjour pour raisons humanitaires (Aufenthaltsbefugnis). Le 7 juillet 1995, l'autorité administrative refusa la demande au motif notamment que l'abandon de leur nationalité leur était imputable et que l'on était en droit d'exiger d'eux qu'ils fassent des démarches en vue de leur réintégration dans la nationalité roumaine. Le 10 avril 1996, le tribunal administratif de Kassel confirma la décision entreprise. Le 10 octobre 1997, la cour d'appel administrative (Verwaltungsgerichtshof) du Land de Hesse rejeta le recours des requérants. Les requérants, représentés par un avocat, saisirent la Cour fédérale administrative (Bundesverwaltungsgericht) d'un recours qu'ils retirèrent cependant le 23 décembre 1997.
2. Début des procédures d'éloignement
Par une lettre du 29 mai 2001, l'autorité administrative du district (Landratsamt) de Kassel informa les requérants que la Roumanie, par une lettre de son ambassade en Allemagne du 11 mai 2001, avait donné son accord pour accueillir ses anciens ressortissants qui avaient renoncé à leur nationalité. Elle les enjoignit de quitter l'Allemagne et annonça leur reconduite à la frontière après le 6 juillet 2001.
Par la suite, les juridictions administratives rejetèrent plusieurs demandes de la première requérante et de son mari tendant à obtenir un titre de séjour ou à suspendre l'expulsion. Ainsi, par une décision du 1er mars 2002, le tribunal administratif de Kassel considéra notamment que les obstacles à leur éloignement dus à leur état d'apatride avaient été levés après les accords du 9 juin 1998 et du 16 mai 2001 entre l'Allemagne et la Roumanie (voir Droit et pratique pertinents ci-dessous). En effet, en vertu de ces accords, la Roumanie avait accepté de reprendre ses anciens ressortissants qui avaient abandonné leur nationalité. Quant à l'état de santé de la première requérante, le tribunal, après avoir tenu compte de deux attestations médicales présentées par celle-ci et l'autorité administrative respectivement, trouva que les problèmes liés à la thyroïde n'étaient pas de nature à empêcher son expulsion vers la Roumanie. Le tribunal mit en outre en doute la pertinence de ses menaces de suicide en cas d'expulsion les considérant comme un moyen de pression employé pour empêcher sa reconduite. Par ailleurs, l'attestation d'une psychologue d'octobre 2001 que la première requérante avait présentée n'était plus à même de refléter son état de santé actuel. De toute façon, les autorités administratives prendraient soin d'organiser un accompagnement médical en cas de reconduite.
Le 9 juillet 2002, la Cour, siégeant en un comité de trois juges en application de l'article 28 de la Convention, rejeta la requête des requérants et du mari (no 7951/02) dirigée contre ces décisions pour défaut manifeste de fondement.
3. Les procédures litigieuses
a. La première requérante (Mme Dragan)
Le 14 avril 2001, la première requérante fit une nouvelle demande tendant à obtenir une autorisation de séjour et un passeport en vertu de la Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954.
Le 28 septembre 2001, l'autorité administrative rejeta la demande. Le 27 novembre 2001, le tribunal administratif de Kassel refusa d'ordonner des mesures provisoires. Le 14 janvier 2002, la cour d'appel administrative rejeta le recours de la requérante. Elle estima notamment qu'à la suite des accords entre la Roumanie et l'Allemagne en 1998 et 2001, la reconduite était désormais possible et qu'il n'y avait aucun motif pour octroyer une tolérance de séjour (Duldung).
Le 13 mars 2002, l'administration régionale (Regierungspräsidium) de Kassel rejeta le recours administratif (Widerspruch) de la requérante contre la décision administrative du 28 septembre 2001. Le 11 avril 2002, la première requérante saisit le tribunal administratif d'un recours contre ces décisions. Le 6 mai 2002, celui-ci refusa d'ordonner des mesures provisoires. Le 10 juin 2002, la Cour constitutionnelle fédérale décida de ne pas retenir le recours de la requérante.
Par un jugement du 21 août 2002, le tribunal administratif rejeta le recours. Rappelant que la requérante avait déjà introduit une telle demande qui avait été rejetée de manière définitive en 1997, celle-ci ne remplissait de toute façon pas les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour car elle ne bénéficiait pas d'une tolérance de séjour. Si les autorités administratives, en attente d'un nouvel examen médical, avaient eu l'intention de lui en octroyer une jusqu'en octobre 2002, c'était en raison de l'omission de la requérante de leur fournir des photos d'identité nécessaires que la tolérance de séjour n'avait finalement pu être délivrée. La requérante avait demandé la restitution des photos d'identité qui se trouvaient dans son dossier administratif et avait rendu par là impossible l'octroi du titre de séjour d'office. Elle refusait en outre de lever l'obstacle à sa reconduite en Roumanie, à savoir son état d'apatride. Or, conformément à l'article 30 § 4 de la loi sur les étrangers (voir Droit et pratique internes pertinents ci-dessous), il s'agissait là d'une condition nécessaire à l'octroi du titre de séjour demandé. En ce qui concernait l'état de santé de la requérante, le tribunal considéra que la décision de l'administration d'attendre l'issue d'un nouvel examen médical en octobre 2002 plutôt que d'octroyer une autorisation de séjour ne prêtait pas à la critique. Il releva par ailleurs que la requérante et sa famille vivaient de l'aide sociale, ce qui constituait aussi un obstacle à l'octroi du titre de séjour demandé. Quant au passeport d'apatride, il rappela que le séjour de la requérante n'était pas légal, comme l'exigeait l'article 28 de la Convention relative aux apatrides.
Le 17 septembre 2002, la requérante, représentée par un avocat, demanda d'admettre l'appel contre ce jugement. Se référant notamment à son état de santé fragile, elle souligna, d'une part, l'impossibilité pour elle de voyager et soutint, d'autre part, que sa maladie ne pouvait pas être traitée de manière appropriée en Roumanie. Elle rappela en outre que l'accord entre l'Allemagne et la Roumanie de 1998 ne lui était pas applicable car elle était devenue apatride avant l'entrée en vigueur de celui-ci. Par ailleurs, elle avait entre-temps envoyé des photos d'identité.
Au cours de la procédure, la requérante présenta un certain nombre d'attestations médicales relatives à son état de santé. Parmi elles figurait notamment le rapport du médecin du Service d'hygiène du district (Kreisgesundheitsamt) du 17 janvier 2003 qui avait examiné la requérante le 6 janvier 2003. D'après ce rapport la requérante avait été reçue dans une clinique psychiatrique à Merxhausen pendant quatre jours après une tentative de suicide. Pendant ce séjour, une hépatite C avait été diagnostiquée chez la requérante. Le rapport conclut que la requérante n'était pas apte au transport en raison de ses diverses maladies physiques nécessitant un traitement médical et de sa maladie psychique continue. Il proposa un nouvel examen médical dans un délai d'un an au plus tard. La requérante présenta aussi une attestation de la caisse-maladie de la ville de Bucarest du 8 octobre 2002 selon laquelle la requérante ne bénéficierait ni de soins médicaux gratuits ni d'une couverture par l'assurance maladie à défaut de dispositions législatives relatives aux cotisations à la caisse-maladie des personnes apatrides résidant à l'étranger.
Le 7 juillet 2003, le Service d'hygiène examina de nouveau la requérante. Dans son rapport du 18 juillet 2003, le médecin tint compte d'un certain nombre de documents médicaux et releva que la requérante souffrait d'une hépatite C qui ne pouvait être traitée que s'il y avait un suivi psychiatrique intense, et d'une dépression grave entraînant diverses maladies qu'il fallait soigner. Il souligna qu'il y avait un haut risque de suicide (in hohem Maße suizidal gefährdet) et que les menaces de la requérante dans ce sens étaient crédibles.
Le 7 août 2003, l'autorité administrative de Kassel demanda au Service d'hygiène d'évaluer la capacité de voyage de la requérante si une assistance médicale était assurée lors de son arrestation (par force) à son domicile, pendant le transfert à l'aéroport et le vol à Bucarest et lors de la remise de la requérante à un médecin des autorités roumaines.
Le 5 septembre 2003, la cour d'appel administrative de Hesse rejeta la demande de la requérante au motif qu'il n'existait pas de doutes sérieux quant au bien-fondé du jugement du 21 août 2002. Tout en confirmant les conclusions du tribunal administratif, elle ajouta que, si l'état de santé de la requérante constituait un fait nouveau qui n'avait pas fait l'objet de la procédure judiciaire en 1997 pouvant de ce fait être pris en considération en l'espèce, il n'en découlait pas pour autant un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour ni d'un passeport d'apatride mais pouvait seulement faire obstacle à la reconduite (Abschiebehindernis) de la requérante, ce qui n'était cependant pas l'objet de la présente procédure.
Le 28 septembre 2003, la requérante, représentée par son mari, saisit la Cour constitutionnelle fédérale d'un recours. Elle souligna que son séjour était de facto toléré et qu'elle avait dès lors le droit à une autorisation de séjour. Elle n'était pas à même de lever l'obstacle à sa reconduite car c'était ses différentes maladies, à savoir le risque de suicide, l'instabilité psychologique, l'incompatibilité des gluten et son hépatite C chronique, qui rendaient impossible tout éloignement. Elle soutint en outre qu'il n'existait pas de soins médicaux adaptés à son hépatite chronique à l'aéroport de Bucarest. Elle précisa enfin que la Roumanie n'avait jamais accepté de reprendre ses anciens ressortissants, mais s'était engagée à collaborer à trouver une solution pour ces personnes en accord avec le droit international, et ce seulement si les personnes en question consentaient à leur retour.
Le 29 septembre 2003, le Service d'hygiène répondit à l'autorité administrative que la requérante était en mesure de supporter le voyage si l'assistance médicale était assurée tout au long du voyage de manière à exclure tout acte d'automutilation de la requérante. Il ajouta que si le transport de la requérante était possible, il le déconseillait sans réserve (unbedingt abgeraten).
Le 14 novembre 2003, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges et sans motiver sa décision, décida de ne pas retenir le recours de la requérante et de ne pas ordonner de mesures provisoires.
b. Les deuxième et troisième requérants (enfants)
i) Procédure propre au deuxième requérant
Le 17 octobre 2000, le deuxième requérant fit une demande tendant à obtenir une autorisation de séjour et un passeport en vertu de la Convention relative aux apatrides, que l'autorité administrative rejeta le 17 mai 2001. Le 4 septembre 2001, l'administration régionale confirma la décision.
Le 20 septembre 2001, le requérant saisit le tribunal administratif de Kassel. Il soutenait notamment qu'il avait perdu la nationalité roumaine sans y avoir contribué, que son séjour en Allemagne était légal et qu'il y vivait depuis l'âge de cinq ans, c'est-à-dire plus de dix ans.
Le 5 février 2002, le tribunal administratif refusa d'accorder au requérant l'aide judiciaire. Le 14 mars 2002, la cour d'appel administrative de Hesse confirma cette décision.
Le 4 avril 2002, le greffe de la Cour constitutionnelle fédérale informa le requérant qu'il n'avait pas démontré en quoi la décision de la cour d'appel administrative avait violé un de ses droits garantis par la Loi fondamentale.
Par un jugement du 21 août 2002, le tribunal administratif rejeta le recours du requérant contre les décisions administratives des 17 mai et 4 septembre 2001. Rappelant que le requérant avait déjà introduit une telle demande, qui avait été rejetée de manière définitive en 1997, celui-ci ne remplissait de toute manière pas les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour car il ne bénéficiait pas d'une tolérance de séjour. Il avait en outre refusé de lever l'obstacle à sa reconduite en Roumanie, à savoir son état d'apatride, ce qui était une condition nécessaire à l'octroi du titre de séjour demandé selon l'article 30 § 4 de la loi sur les étrangers. Sur ce point, le tribunal précisa que la déclaration de ses parents concernant l'abandon de la nationalité lui était imputable (zurechenbar). En ce qui concernait l'état de santé de sa mère, il estima que le requérant n'avait pas prouvé que sa présence auprès de celle-ci était indispensable. Par ailleurs, le requérant et sa famille vivaient de l'aide sociale, ce qui constituait un obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour et aussi d'un titre de séjour aux fins de poursuivre des études. Quant au passeport d'apatride, le tribunal rappela que le séjour du requérant n'était pas légal, comme l'exigeait l'article 28 de la Convention relative aux apatrides.
Le 13 août 2003, la cour d'appel administrative refusa d'autoriser l'appel du requérant au motif qu'il n'existait pas de doutes sérieux quant au bien-fondé du jugement du 21 août 2002. Rappelant que le requérant n'était pas en possession d'une tolérance de séjour, nécessaire pour l'octroi d'une autorisation de séjour, en application de l'article 30 § 4 de la loi sur les étrangers, elle considéra notamment que si l'état de la mère était un nouvel élément à prendre en compte, le requérant n'avait pas démontré que l'état de santé de sa mère rendait indispensable sa présence. C'était plutôt le père du requérant qui pouvait invoquer un droit de séjour pour des raisons humanitaires afin de rester auprès de sa femme. Après avoir atteint l'âge de la majorité en avril 2003, le statut de membre de famille ne conférait plus un droit de séjour au requérant. Concernant l'état d'apatride, la cour d'appel releva, d'une part, que la Roumanie s'était déclarée prête à reprendre le requérant et, d'autre part, que le comportement de ses parents, c'est-à-dire l'abandon de la nationalité, lui était imputable.
Le 19 août 2003, le requérant, représenté par son père, saisit la Cour constitutionnelle fédérale d'un recours constitutionnel. Il allégua notamment que son séjour était en fait toléré, que sa mère avait besoin de lui, que son éloignement constituait une charge psychologique supplémentaire pour elle, qu'il n'était pas en mesure de lever les obstacles à sa reconduite, à savoir les diverses maladies de sa mère, et qu'il vivait depuis treize ans en Allemagne où il était bien intégré et avait fait sa toute sa scolarité qu'il voulait terminer.
Le 30 octobre 2003, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges et sans motiver sa décision, décida de ne pas retenir le recours du requérant et de ne pas ordonner des mesures provisoires.
ii) Procédure commune aux deuxième et troisième requérants
Après que la Roumanie eut signalé en 2001 qu'elle était prête à reprendre ses anciens ressortissants, les autorités allemandes informèrent les requérants qu'il n'existait désormais plus d'obstacles à leur reconduite en Roumanie. A la suite d'une pétition des requérants au parlement (Landtag) de Hesse, les autorités accordèrent, sous certaines conditions, un délai supplémentaire jusqu'en janvier, puis jusqu'en juin 2002 afin de permettre au deuxième requérant de terminer son année scolaire. Pour remplir les conditions, les requérants et leurs parents devaient demander la nationalité roumaine au plus tard en décembre 2001, le deuxième requérant devait disposer des fonds suffisants pour financer son séjour et ses parents et sa sœur devaient quitter l'Allemagne à la fin de l'année 2001.
Le 5 février 2002, l'autorité administrative de Kassel ordonna l'expulsion des requérants vers la Roumanie. Le 14 février 2002, ceux-ci introduirent un recours administratif. Ils soutinrent notamment que l'expulsion d'enfants mineurs sans leurs parents était illégale. Ils vivaient depuis douze ans en Allemagne et étaient bien intégrés. Le deuxième requérant était en train de terminer son brevet d'études du premier cycle (mittlere Reife). Par ailleurs, ce n'étaient pas eux mais leurs parents qui avaient renoncé à la nationalité roumaine.
Le 12 mars 2002, l'administration régionale rejeta le recours.
Le 11 avril 2002, les requérants recoururent contre les décisions. Ils alléguèrent notamment que l'accord entre la Roumanie et l'Allemagne ne leur était pas applicable, qu'ils étaient des enfants mineurs qui bénéficiaient d'une protection spéciale selon le droit international (notamment l'article 3 § 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989) et que l'état de santé fragile de leur mère et le risque de suicide de celle-ci rendaient impossible leur reconduite.
Par un jugement du 21 août 2002, le tribunal administratif de Kassel rejeta le recours des requérants. Il estima notamment que l'état de santé de leur mère n'avait pas d'influence sur la légalité de leur expulsion, mais ne pouvait constituer qu'un motif pour tolérer leur séjour. Il n'y avait pas lieu d'examiner si les accords conclus entre l'Allemagne et la Roumanie étaient applicables car la Roumanie, par une lettre de son ambassade en Allemagne du 11 mai 2001 au ministre de l'Intérieur et du Sport de Hesse, s'était déclarée prête à reprendre les requérants et leurs parents.
Le 22 septembre 2003, la cour d'appel administrative de Hesse n'autorisa pas l'appel des requérants au motif qu'il n'existait pas de doutes sérieux quant au bien-fondé du jugement attaqué.
Le 25 septembre 2003, les requérants et leur père, représentés par ce dernier, saisirent la Cour constitutionnelle fédérale. Ils invoquèrent notamment l'état de santé grave de Mme Dragan qui nécessitait la présence de ses deux enfants. En outre, la troisième requérante qui était encore mineure (quinze ans) avait besoin de ses deux parents. On ne pouvait pas attendre d'elle et de son frère qui avait récemment atteint l'âge de la majorité de repartir dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, dont ils ne parlaient pas la langue et où ils n'avaient aucune perspective d'avenir. En raison d'allergies à certains aliments (entre autres ceux contenant des glutens), ils suivaient un stricte régime alimentaire qu'ils ne pouvaient pas continuer en Roumanie à défaut de médicaments disponibles et du prix élevé de ceux-ci. Par ailleurs, ils étaient bien intégrés en Allemagne et voulaient terminer leur scolarité. Ils soulignèrent enfin que la Roumanie ne s'était engagée qu'à aider à trouver une solution pour les personnes apatrides d'origine roumaine, sans les reprendre contre leur volonté.
Le 14 novembre 2003, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges et sans motiver sa décision, décida de ne pas retenir le recours de la requérante et de ne pas ordonner des mesures provisoires.
4. Développements ultérieurs
Le 15 juin 2004, l'autorité administrative enjoignit aux requérants et M. Dragan de quitter le territoire allemand jusqu'au 15 août 2004. Elle informa la première requérante qu'elle prenait ses menaces de suicide au sérieux tout en les considérant comme un moyen de pression pour empêcher la reconduite et qu'elle prendrait les mesures nécessaires pour empêcher tout risque à ce propos. Il s'ensuivit qu'elle n'annoncerait ni la date de la reconduite ni d'autres détails. Elle ajouta que si la première requérante était d'avis que ses maladies constituaient un obstacle à sa reconduite relatif à la situation en Roumanie (zielstaatsbezogenes Abschiebehindernis), elle lui impartit un dernier délai jusqu'au 15 juillet 2004 pour faire valoir ces obstacles dans le cadre d'une demande en vertu de l'article 53 § 6 de la loi sur les étrangers auprès de l'Office fédéral des réfugiés.
Le 16 juin 2004, les requérants saisirent le tribunal administratif de Kassel tendant à ordonner la suspension de toute mesure de reconduite tant que la Cour n'avait pas statué sur leur requête.
Le 13 juillet 2004, le tribunal rejeta la demande au motif que la reconduite n'était pas imminente. L'autorité administrative avait en effet imparti un délai jusqu'au 15 août 2004 et avait qualifié les préparatifs de l'éloignement de grande envergure et durée (sehr umfangreich und langwierig).
Le 25 juillet 2004, les requérants saisirent la cour d'appel administrative de Hesse d'une demande tendant à obtenir l'aide judiciaire pour introduire un recours contre la décision du tribunal administratif.
Le 1er septembre 2004, la cour d'appel administrative rejeta la demande et confirma la décision entreprise. Elle ajouta que le renvoi n'était pas imminent du fait de la demande de la Cour de suspendre provisoirement la reconduite des requérants en Roumanie.
Le 1er octobre 2004, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours des requérants et de M. Dragan du 12 septembre 2004 et de ne pas ordonner des mesures provisoires.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les conventions internationales ainsi que les législations roumaine et allemande pertinentes sont reproduites dans les affaires M. G. c. Allemagne (déc.), no 11103/03, 16 septembre 2004, et Mogoş c. Roumanie (déc.), no 20420/02, 6 mai 2004.
L'article 30 § 3 de la loi sur les étrangers (Ausländergesetz) dispose notamment qu'un étranger dont l'obligation de quitter le territoire allemand a été constatée de manière définitive, peut obtenir une autorisation de séjour, si les conditions pour l'octroi d'une tolérance de séjour sont réunies, en raison de l'existence d'obstacles à son départ volontaire ou à son éloignement qui ne lui sont pas imputables.
L'article 30 § 4 prévoit qu'un étranger qui est dans l'obligation de quitter le territoire allemand depuis deux ans et qui possède une tolérance de séjour (Duldung) peut se voir attribuer une autorisation de séjour à moins qu'il refuse de prendre les mesures que l'on peut exiger de lui (zumutbare Anforderungen) pour lever les obstacles à son éloignement.
L'article 53 § 6 de la loi prévoit notamment que les autorités administratives peuvent s'abstenir de renvoyer un étranger s'il existe dans le pays de destination un risque concret pour la vie, l'intégrité physique ou la liberté de celui-ci.
GRIEFS
Toujours sous l'angle de l'article 3 de la Convention et en référence aux observations des gouvernements allemand et roumain dans l'affaire M. G. c. Allemagne (no 11103/03), les requérants dénoncent les conditions de vie dans la zone de transit de l'aéroport de Bucarest-Otopeni où ils seraient détenus en cas de renvoi vers la Roumanie. Cette détention n'aurait qu'un but, à savoir surmonter le refus des personnes s'y trouvant de demander la réintégration dans la nationalité roumaine et d'entrer en Roumanie. Ils soulignent qu'ils ne recevraient ni nourriture ni soins médicaux adaptés par les autorités roumaines, mais que ce sont des parents et amis qui assurent l'approvisionnement de ces personnes. Des médecins pourraient certes prescrire des médicaments mais n'ont pas le droit d'en apporter dans la zone de transit. Les requérants précisent que la première requérante, en raison de sa maladie chronique qui ne pourrait être traitée dans la zone de transit, serait transférée de force sur le territoire roumain pour être soignée. Ils craignent enfin des actes de violence à leur égard par des agents de police de l'aéroport. Ils se réfèrent à la situation de deux familles et d'autres personnes apatrides d'origine roumaine se trouvant dans la zone de transit. Ils renvoient en outre aux arrêts Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, Cruz Varas c. Suède du 20 mars 1991 et Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991.
Toujours sous l'angle de l'article 8, les requérants dénoncent le fait que les autorités allemandes ont décidé de reconduire les deuxième et troisième (mineure) requérants sans leurs parents en Roumanie, un pays avec lequel ils n'ont aucun lien et dont ils ne connaissant ni la langue ni les traditions et où ils n'ont pas d'avenir. En particulier, les enfants sont arrivés en Allemagne à l'âge de cinq et deux ans respectivement, y ont fait toute leur scolarité et y ont établi toutes leurs attaches. Les requérants soulignent que si les autorités allemandes semblent avoir entre-temps renoncé à une reconduite séparée des enfants, il ressort de la lettre de l'autorité administrative de Kassel du 15 juin 2004 que le deuxième requérant pourrait faire l'objet d'une reconduite sans ses parents et sa sœur.
EN DROIT
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1. Thèses des parties et de l'État intervenant
a) Les requérants
Les requérants estiment, d'une part, que l'état de santé préoccupant de la première requérante et le risque que celle-ci commette un suicide rendent impossible toute mesure de reconduite. Ils affirment, d'autre part, que la première requérante ne pourra recevoir en Roumanie les soins médicaux appropriés dont elle aurait besoin pour guérir ses graves maladies. Sur ce point, ils soulignent que si le traitement de l'hépatite avec le médicament Interféron est en théorie disponible, ils n'ont ni les moyens financiers ni les relations nécessaire pour l'acheter. De même, les deuxième et troisième requérants ne trouveraient pas les aliments adaptés à leurs allergies. Les requérants précisent que leurs allégations sont d'autant plus vraies qu'aucun suivi médical adapté ne serait possible dans la zone de transit à l'aéroport de Bucarest-Otopeni où ils risquent de se trouver en raison de leur refus d'entrer en Roumanie, pays avec lequel ils n'ont plus aucun lien et avec lequel ils n'ont plus rien à voir. Ils dénoncent aussi les conditions de vie dans cette zone.
b) Le gouvernement allemand
Le Gouvernement excipe d'abord du non-épuisement des voies de recours internes. La procédure litigieuse de la première requérante a porté en effet sur sa demande tendant à obtenir un titre de séjour et un passeport de voyage et non sur l'impossibilité de renvoi en raison de son état de santé et son incapacité de transport en résultant. La première requérante a invoqué cette circonstance pour la première fois devant la cour d'appel administrative. En ce qui concerne l'impossibilité alléguée de recevoir des soins en Roumanie, le Gouvernement observe que la première requérante, pourtant invitée à plusieurs reprises, n'a jamais soulevé ce grief dans le cadre d'une procédure devant l'Office fédéral des réfugiés, en application de l'article 53 § 6 de la loi sur les étrangers, prévue précisément pour faire valoir toute circonstance dans le pays de destination du renvoi mettant en péril la vie, l'intégrité physique ou la liberté. Quant aux conditions de vie dans la zone de transit, les requérants n'ont pas soulevé ces griefs devant les juridictions internes mais seulement devant la Cour. Par ailleurs, à la suite de la décision de l'autorité administrative du 29 mai 2001, la première requérante a introduit environ dix recours en référé qui ont tous été rejetés. Dans aucun de ces procédures, elle a saisi la Cour constitutionnelle fédérale.
Pour ce qui est du bien-fondé des griefs, le Gouvernement invite la Cour à les rejeter pour défaut manifeste de fondement. Il rappelle que le service d'hygiène, par une attestation du 29 septembre 2003, a confirmé que la première requérante était à même de supporter le voyage en Roumanie si l'assistance médicale était assurée tout au long du trajet. Il attire l'attention de la Cour sur l'obligation des autorités administratives d'organiser le renvoi de manière à ce qu'aucun acte de suicide ne puisse être commis. Un accompagnement médical serait assuré pendant le trajet et la requérante serait examinée par un médecin avant le départ, conformément aux instructions de la Police fédérale des frontières relatives à la reconduite de ressortissants étrangers par avion.
Le Gouvernement affirme en outre que les maladies de la première requérante ne font pas obstacle à sa reconduite car le système sanitaire roumain est en mesure de pourvoir aux soins nécessaires. Il présente l'avis du 2 octobre 2003 d'un médecin de confiance de l'ambassade d'Allemagne à Bucarest, le Dr E., d'où il ressort que les maladies physiques et psychiques peuvent être traitées en Roumanie. De même, l'accès aux soins dans la zone de transit est assuré. Quant au traitement de l'hépatite, le médecin confirme qu'une thérapie à base du médicament Interféron est possible mais coûteuse. Il faudrait beaucoup d'argent ou de bonnes relations étant donné que ce traitement ne pourrait être pris en charge que si l'intéressé a un emploi ou reçoit l'aide sociale qui, elle, n'est octroyée que pendant un an. Le médecin précise cependant que, compte tenu de l'état stable de la requérante, une telle thérapie ne s'avère pas indispensable pour circonscrire l'hépatite. Quant à l'attestation de la Sécurité sociale roumaine du 8 octobre 2002, le Gouvernement souligne que la couverture sociale n'exclut que les personnes apatrides résidant à l'étranger mais pas ceux établissant leur domicile en Roumanie. A la lumière des conclusions de la Cour dans son arrêt Bensaid c. Royaume-Uni (no 44599/98, CEDH 2001-I) et notamment du seuil élevé fixé par l'article 3 de la Convention lorsque l'affaire n'engage pas la responsabilité directe de l'État contractant à raison du tort causé, le Gouvernement estime que l'état de santé de la première requérante ne rend pas impossible son renvoi en Roumanie. Pour ce qui est des allergies des deuxième et troisième requérants, le renvoi de ceux-ci n'atteindrait pas le minimum de gravité qu'il faut pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention.
Le Gouvernement soutient enfin que les conditions de vie dans la zone de transit ne sont pas contraires à l'article 3 de la Convention. Les personnes qui s'y trouvent (actuellement onze) peuvent entrer à tout moment sur le territoire roumain. Par ailleurs, si une famille et d'autres personnes apatrides résident dans la zone, une autre famille vit sous l'escalier de la partie « Arrivées » de l'aéroport et peut circuler librement. Par ailleurs, les personnes ont accès aux soins médicaux nécessaires en quittant la zone de transit et ont la faculté d'y retourner. Elles sont soutenues par des organisations non gouvernementales allemandes. Le Gouvernement souligne qu'un représentant du bureau du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies à Bucarest confirmé ces constats au ministère des Affaires étrangères allemand. D'éventuelles difficultés d'adaptation des requérants à la vie en Roumanie ne sauraient s'analyser en un traitement prohibé par l'article 3 de la Convention.
c) Le gouvernement roumain
Le gouvernement roumain observe que le niveau de traitement médical en Roumanie est satisfaisant et ne saurait soulever un problème au regard de l'article 3 de la Convention. Il rappelle que les autorités roumaines, le 2 mai 2001, ont indiqué aux autorités allemandes qu'elles étaient disposées à accueillir la famille Dragan. Comme toute personne apatride sollicitant l'entrée en Roumanie, les requérants auront la possibilité de régler leur statut à leur choix, soit en demandant la citoyenneté roumaine, soit en établissant leur domicile en Roumanie tout en gardant leur statut d'apatride. Dans les deux cas, le système médical roumain est prêt à traiter les problèmes de santé de la première requérante dans la même mesure que ceux des citoyens roumains. Ainsi, dans l'hypothèse où les requérants choisiraient de demander la citoyenneté roumaine, ils bénéficieraient de l'accès au système d'assurance médicale, de l'aide sociale et de la gratuité prévue par la législation roumaine. S'ils entendent garder leur statut d'apatrides, le gouvernement roumain indique qu'ils pourraient bénéficier, en vertu de l'ordonnance d'urgence no 194/2002 relative au régime des étrangers, des mesures de protection sociale dans les mêmes conditions que les citoyens roumains s'ils ont leur domicile ou leur résidence en Roumanie. En outre les dispositions sur le revenu minimum garanti (loi no 416/2001) s'appliqueraient aux requérants de même que celles relatives à l'assistance sociale (loi no 705/2001) et celles sur les assurances sociales de santé (article 4.1 de l'ordonnance d'urgence no 150/2002). En conclusion, en cas de retour en Roumanie, les requérants bénéficieraient de l'ensemble des dispositions sociales applicables aux citoyens roumains.
2. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que ni la Convention ni ses Protocoles ne garantissent le droit comme tel d'un étranger d'entrer ou de résider dans un État déterminé ou de n'en être pas expulsé, et que les États contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Par ailleurs, aucun droit à l'asile politique ne figure, comme tel, au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles additionnels (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 215, § 102, p. 34, Mogoş et Krifka c. Allemagne (déc.), no 78084/01, 27 mars 2003, et X c. Suède, no 434/58, décision de la Commission du 30 juin 1959, Recueil des Décisions (CD) 1, p. 1). Toutefois, lorsqu'ils exercent leur droit d'expulser pareilles personnes, ils doivent avoir égard à l'article 3 de la Convention, qui consacre l'une des valeurs fondamentales de toute société démocratique. Telle est la raison pour laquelle la Cour a constamment répété, dans ses précédentes décisions portant sur l'extradition, l'expulsion ou l'éloignement de personnes vers des pays tiers, que l'article 3 prohibe en termes absolus la torture ou les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quelque répréhensible qu'ait pu être la conduite de l'intéressé (voir, par exemple, l'arrêt Ahmed c. Autriche du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2206, § 38, et l'arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1853, §§ 73-74).
a) En ce qui concerne l'incapacité alléguée de la première requérante à supporter le transfert vers Roumanie et le risque de suicide en cas de renvoi, la Cour rappelle que le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné fait des menaces de suicide n'astreint pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (voir, mutatis mutandis, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 90, CEDH 2001-III, Aronica c. Allemagne (déc.), no 72032/01, 18 avril 2002, et Akyüz c. Allemagne (déc.), no 58388/00, 28 septembre 2000). La Cour note que les requérants ont présenté un certain nombre d'attestations établies par des médecins ou des psychiatres relatives à la santé physique et psychologique de la première requérante. De même, le service d'hygiène l'a examinée à deux reprises et a constaté la précarité de son état de santé. Dans son rapport du 29 septembre 2003, il a estimé que la première requérante était en mesure de supporter le voyage si et dans la mesure où un accompagnement médical était assuré tout au long du trajet de manière à prévenir tout acte d'automutilation ou de suicide de sa part. Il a néanmoins déconseillé sans réserve le renvoi. La Cour relève que les autorités allemandes ont conscience de l'état de santé fragile de la première requérante. Ainsi, dans sa lettre du 15 juin 2004, l'autorité administrative a confirmé qu'elle prenait les menaces de suicide très au sérieux et que les préparatifs au renvoi étaient complexes et prendraient beaucoup de temps. De même, un examen médical de la première requérante aura lieu avant le départ et un accompagnement médical sera assuré jusqu'à l'arrivée en Roumanie. Si notamment les menaces de suicide ne sauront empêcher les autorités administratives de procéder à l'exécution de l'expulsion des requérants, la Cour est d'avis que, compte tenu de l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis, rien n'indique que les autorités administratives ne prendront pas les précautions nécessaires leur incombant à ce sujet au regard de la Convention. Partant, les requérants n'ont pas pu établir que l'état de santé de la première requérante rendrait impossible leur reconduite vers la Roumanie au regard de l'article 3 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) En ce qui concerne l'impossibilité d'assurer un traitement approprié des maladies de la première requérante en Roumanie, la Cour relève qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si les requérants, en omettant de saisir l'Office fédéral des réfugiés de leurs griefs, ont épuisé toutes les voies de recours disponibles en droit allemand et ont ainsi permis à l'Etat défendeur de redresser les griefs allégués par ses propres moyens dans le cadre de son ordre juridique interne, car le grief doit être de toute façon rejeté pour les raisons suivantes. Elle rappelle que les non-nationaux qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un État contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance médicale, sociale ou autre, assurée durant leur séjour par l'État qui expulse (voir Ndangoya c. Suède (déc.), no 17868/03, 22 juin 2004, Arcila Henao c. Pays-Bas (déc.), no 13669/03, 24 juin 2003, et, mutatis mutandis, D. c. Royaume-Uni, arrêt du 2 Mai 1997, Recueil 1997-III, p. 794, § 54). Cependant, compte tenu de l'importance fondamentale que revêt l'article 3, la Cour peut examiner le grief d'un requérant tiré de cette disposition lorsque le risque que celui-ci subisse dans le pays de destination des traitements interdits provient de facteurs qui ne peuvent engager, directement ou non, la responsabilité des autorités publiques de ce pays ou qui, pris isolément, n'enfreignent pas par eux-mêmes les normes de cet article. Restreindre ainsi le champ d'application de l'article 3 reviendrait à en atténuer le caractère absolu. Cependant, dans ce type de contexte, la Cour doit soumettre à un examen rigoureux toutes les circonstances de l'affaire, notamment la situation personnelle du requérant dans l'État qui expulse (arrêt D. c. Royaume-Uni précité, p. 792, § 49).
La Cour note que les attestations médicales présentées par les requérants ne concernent pas l'existence de soins adaptés en Roumanie. Le gouvernement défendeur soutient, à l'appui d'une lettre d'un médecin de confiance de son ambassade à Bucarest, que les maladies physiques et psychiques de la première requérante peuvent être traitées en Roumanie, d'une part, et que le traitement de l'hépatite avec l'Interféron, médicament à prix élevé, n'était pas indispensable pour circonscrire celle-ci dans le cas de la première requérante, d'autre part. Le gouvernement roumain a pour sa part confirmé que les requérants pourront recevoir les soins adaptés en Roumanie et qu'ils bénéficieront des mêmes conditions prévues par les législations en matière sociale que les citoyens roumains, même s'ils entendaient garder leur statut d'apatride, à condition qu'ils établissent leur résidence en Roumanie.
La Cour estime que les requérants n'ont pas prouvé que leurs maladies ne pourront être soignées en Roumanie. Le fait que la situation en Roumanie serait moins favorable pour traiter notamment les maladies de la première requérante que celle dont elle jouit en Allemagne n'est pas déterminant du point de vue de l'article 3 (Bensaid précité, § 38). La Cour admet que l'état de santé de la première requérante est préoccupant. Compte tenu toutefois du seuil élevé fixé par l'article 3, notamment lorsque l'affaire n'engage pas la responsabilité directe de l'État contractant à cause du tort causé, en l'absence de circonstances exceptionnelles comme dans l'affaire D. c. Royaume-Uni précité et à la lumière de son arrêt Bensaid précité et sa jurisprudence récente portant sur l'expulsion et l'éloignement d'étrangers vers des pays tiers (voir Arcila Henao précitée [Colombie], Meho c. Pays-Bas (déc.), no 76749/01, 20 janvier 2004 [Kosovo], Ndangoya précitée [Tanzanie] et Salkic et autres c. Suède (déc.), no 7702/04, 29 juin 2004 [Bosnie et Herzégovine]), la Cour n'estime pas qu'il existe un risque suffisamment réel pour que le renvoi des requérants en Roumanie, État contractant à la Convention (Aronica précitée), soit dans ces circonstances incompatible avec l'article 3 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
c) En ce qui concerne les conditions de vie dans la zone de transit, la Cour note que les requérants ont soulevé ces griefs pour la première fois devant la Cour. En outre, dans la mesure où les conditions de vie ont été avancées par les requérants dans la procédure ayant abouti au jugement du tribunal administratif de Kassel du 1er mars 2002, la Cour estime qu'à supposer même l'épuisement des voies des recours internes, elle a déjà déclaré irrecevable ce grief par une décision du 9 juillet 2002, prise en application de l'article 28 de la Convention. Quant à l'accès aux soins dans la zone de transit, elle note que les requérants ne seront pas forcés d'y rester puisque les autorités roumaines ont donné leur consentement à leur entrée sur le territoire roumain. A la lumière de sa décision M. G. précitée et quand bien même les requérants auraient épuisé les voies de recours internes, elle considère que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Les requérants soulignent qu'ils vivent depuis quatorze ans en Allemagne et y ont toutes leurs attaches alors qu'ils n'ont plus aucun lien avec la Roumanie. Cela est d'autant plus vrai pour les deuxième et troisième requérants qui ont fait toute leur scolarité en Allemagne et n'ont pratiquement pas connu leur pays d'origine. Ils dénoncent aussi que les autorités administratives s'apprêtent à renvoyer les deuxième et troisième requérants seuls si la reconduite des parents s'avère impossible.
Le Gouvernement réplique que le renvoi du deuxième requérant sans ses parents et sa sœur n'est plus envisagé. Quant à la troisième requérante, eu égard au fait qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de la majorité, une reconduite isolée n'a jamais été décidée. Le Gouvernement rappelle que les parents ont laissé leurs enfants entre septembre 1992 et octobre 1993 en Roumanie alors qu'ils étaient revenus en Allemagne. Cette séparation des enfants constitue une atteinte beaucoup plus grave que la reconduite de l'ensemble des requérants. L'invocation du droit au respect de la vie familiale s'avère dès lors abusive.
Le gouvernement roumain ne se considère pas compétent pour se prononcer sur la légalité et l'opportunité des mesures prises par les autorités allemandes.
La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit d'un étranger d'entrer ou de résider dans un État déterminé ou de n'en être pas expulsé, et que les États contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. En outre, le droit comme tel d'acquérir une nationalité particulière ne figure pas parmi les droits garantis par la Convention ou ses Protocoles (Karassev c. Finlande (déc.), no 31414/96, CEDH 1999-II, Poenaru c. Roumanie (déc.), no 51864/99, 13 novembre 2001, et Slepčik c. Pays-Bas, no 30913/96, décision de la Commission du 2 septembre 1996, Décision et Rapports (DR) 86-B, p. 176). Toutefois, les décisions prises par les États en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 § 1 de la Convention. Il convient dès lors d'examiner si, dans le cas d'espèce, le refus de délivrer aux requérants un permis de séjour et de s'abstenir de les renvoyer en Roumanie constitue une ingérence dans leur vie familiale au sens de cette disposition. A cet égard, la Cour rappelle que l'article 8 § 1 Convention ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale (Ahmut c. Pays-Bas, arrêt du 28 novembre 1996, Recueil 1996-VI, § 71, p. 2033). Il ne saurait en outre s'interpréter ni comme comportant pour un État contractant une obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation des conjoints non nationaux dans le pays (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 94, p. 34, § 68, et Shebashov c. Lettonie (déc.), no 50065/99, 9 novembre 2000), ni comme renfermant une interdiction générale d'expulser un non-national du seul fait que celui-ci se trouve depuis un certain temps sur le territoire d'un État contractant (M. G. précitée).
Elle note que les requérants n'ont jamais obtenu un permis de séjour en Allemagne. Leurs demandes dans ce sens ont toutes été rejetées. Par conséquent, les requérants étaient tenus de quitter le territoire allemand, en application de l'article 42 § 1 de la loi sur les étrangers (voir Droit et pratique pertinents ci-dessus). L'exécution de leur expulsion s'est toutefois avérée impossible du fait que les requérants avaient abandonné leur nationalité roumaine en 1992 et 1993 respectivement, avec le consentement des autorités roumaines, et que l'État roumain a longtemps refusé de reprendre ses anciens ressortissants. L'existence de ces obstacles à la reconduite des requérants n'a toutefois pas eu pour conséquence que les autorités allemandes aient levé l'obligation des ceux-ci de quitter le territoire allemand. La reconduite des requérants ne constitue dès lors pas un manque de respect de leur vie familiale, au sens de l'article 8 § 1 de la Convention. Le fait que les requérants refusent de retourner en Roumanie et entendent rester en Allemagne ne saurait entrer en considération à cet égard (voir, mutatis mutandis, M. G. précitée).
En ce qui concerne le renvoi isolé en Roumanie du deuxième requérant au seul motif qu'il a atteint l'âge de la majorité, la Cour note que le Gouvernement a assuré que les autorités administratives n'envisagent plus sa reconduite sans ses parents et sa sœur. Il n'y a dès lors pas lieu d'approfondir la question de savoir, compte tenu des circonstances en l'espèce, si cela poserait un problème au regard de la Convention.
Eu égard à la garantie donnée par le Gouvernement, la Cour considère que le grief tiré du respect de la vie familiale est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Ireneu
Cabral Barreto
Greffier Président