DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la
requête n° 50065/99
présentée par Andrey SHEBASHOV
contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,
M. A.B. Baka,
M. B. Conforti,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. E. Levits,
M. A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffierde section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mai 1999 et enregistrée le 30 juillet 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant russe né en 1971 et résidant à Kireyevsk (Russie). Il est représenté devant la Cour par Mme Svetlana Mahnača, son épouse, résidant à Riga (Lettonie).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
En 1993, avant l’instauration d’un régime de visas entre la Lettonie et la Russie, le requérant, domicilié en Russie, entrait régulièrement en Lettonie pour y travailler comme gardien dans une entreprise. A cette époque, il noua des relations avec Mlle Svetlana Mahnača, ressortissante de l’ex-URSS résidant en Lettonie et ayant obtenu, dès 1995, le statut de « non-citoyenne résidente permanente ». Après l’instauration du régime des visas et ce, jusqu’en 1996, le requérant, muni de visas, se rendit à plusieurs reprises en Lettonie, afin d’y rencontrer Mlle Mahnača et de vivre avec elle pendant un certain temps.
En décembre 1996, le requérant, entré en Lettonie sans être en possession d’un titre de séjour ou d’un visa, fut arrêté par la police lettonne. Le 17 décembre 1996, le Département de nationalité et d’immigration du ministère de l’Intérieur (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departaments, ci-dessous le « Département »)prit un arrêté d’expulsion à son encontre, lui enjoignant de quitter le territoire letton avant le 1er février 1997 et lui interdisant l’entrée et le séjour en Lettonie pour une durée de cinq ans. Le requérant se conforma à l’arrêté d’expulsion et quitta la Lettonie pour la Russie.
Le 1er février 1997, le département des actes de l’état civil du district de Kireyevsk de la région de Toula (Russie) enregistra le mariage entre le requérant et Mlle Mahnača. Par la suite, l’épouse du requérant demanda au Département d’annuler l’interdiction d’entrée du requérant en Lettonie. Par une décision du 21 février 1997, le Département fit droit à cette demande.
Le 22 mai 1997, le requérant, régulièrement entré en Lettonie en possession d’un visa, demanda à la Direction des affaires de nationalité et de migration du ministère de l’Intérieur (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, ci-dessous la « Direction »), service qui avait succédé au Département, de lui délivrer un permis de séjour temporaire, conformément à l’article 25-1 de la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (ci-dessous la « loi sur les étrangers ») et à l’article 2 § 2 de la loi relative au statut des citoyens de l’ex-URSS ne possédant pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat (ci-dessous la « loi sur les non-citoyens »). Par une décision du 20 juin 1997, la Direction rejeta la demande du requérant et annula la décision du 21 février 1997, en estimant que le cas du requérant correspondait à l’hypothèse de l’article 35, sous 5), de la loi sur les étrangers, à savoir qu’il avait été expulsé préalablement. Par la suite, le requérant quitta la Lettonie pour la Russie, et ce même sans qu’un nouvel arrêté d’expulsion ne fût pris à son encontre.
Après avoir tenté, en vain, de contester la décision du 20 juin 1997 auprès du ministre de l’Intérieur, l’épouse du requérant, agissant comme sa représentante, saisit le tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga d’un recours en annulation, en demandant d’enjoindre à la Direction de délivrer au requérant un permis de séjour temporaire.
Par un jugement contradictoire du 22 septembre 1998, le tribunal de première instance fit droit au recours, en constatant notamment qu’en tant que ressortissante de l’ex-URSS « non-citoyenne résidente permanente », l’épouse du requérant avait le droit d’accueillir en Lettonie son conjoint de nationalité étrangère. En outre, le mariage du requérant avait été contracté après l’interdiction d’entrée, celui-ci ayant demandé le permis de séjour et se trouvant régulièrement sur le territoire letton avec l’autorisation de la Direction. Par conséquent, le tribunal enjoignit à la Direction de délivrer au requérant un permis de séjour pour la durée d’un an.
La Direction interjeta appel de ce jugement devant la cour régionale de Riga, en insistant sur la régularité de l’interdiction d’entrée. Dans son mémoire, la Direction soutint que, même en présence de changements ultérieurs, le fait d’avoir été expulsé du pays ne pouvait être considéré comme non avenu, et que l’article 35 de la loi sur les étrangers trouvait à s’appliquer au cas d’espèce.
Par un arrêt contradictoire du 2 février 1999, la cour régionale de Riga fit droit à l’appel de la Direction, et annula le jugement entrepris. Selon la cour régionale, le requérant, ayant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non annulé moins de cinq ans avant la demande du permis de séjour, il tombait en toute hypothèse sous le coup de l’article 35, sous 5), de la loi sur les étrangers. Par conséquent, la cour régionale conclut à la régularité de la décision de la Direction du 20 juin 1997.
Contre cet arrêt, l’épouse du requérant forma un pourvoi en cassation devant le Sénat de la Cour suprême, qui, par une ordonnance du 10 mars 1999, déclara le pourvoi irrecevable au motif que le mémoire de cassation n’étayait pas suffisamment le moyen tiré des violations alléguées des règles de droit matérielles, et que ce moyen présentait dès lors « un caractère purement formel ».
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes de la loi du 9 juin 1992 relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (Likums « Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā »), telles que modifiées par la loi du 18 décembre 1996, se lisent comme suit :
Les définitions
« (…) Un arrêté d’expulsion – un ordre, adressé à un étranger ou à un apatride par le Chef de la Direction des affaires de nationalité et de migration et conformément à la présente loi, de quitter le territoire letton. (…)
Un permis de séjour permanent – un document conférant le droit de séjourner en Lettonie en permanence. (…)
Un permis de séjour temporaire – un document délivré à un étranger ou à un apatride dont le séjour en Lettonie est limité dans le temps. (…)
Un non-citoyen – une personne qui, aux termes de la loi relative au statut des citoyens de l’ex-URSS n’ayant pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat, a droit à un passeport de non-citoyen délivré par la République de Lettonie. »
Article 12 (tel que modifié par la loi du 15 octobre 1998)
« Il peut être délivré à un étranger ou à un apatride :
1) un permis de séjour temporaire ;
2) un permis de séjour permanent. (…) »
Article 13
« Les titres de séjour sont délivrés, annulés et déclarés invalides par la Direction. (…) »
Article 25-1
« Il est délivré au conjoint d’un non-citoyen, lorsqu’il n’est ni citoyen, ni non-citoyen de Lettonie, ni ressortissant étranger ou apatride muni d’un permis de séjour permanent :
1) suite à la première demande – un permis de séjour temporaire pour la durée d’un an ;
2) suite à la deuxième demande – un permis de séjour temporaire pour la durée de quatre ans ;
3) suite à la troisième demande – un permis de séjour permanent. (…) »
Article 35
« Un permis de séjour n’est pas délivré à une personne qui : (…)
4) a reçu un refus de permission d’entrée en Lettonie au cours de l’année précédant la demande ;
5) a été expulsée de la Lettonie au cours des cinq dernières années précédant la demande ;
6) a sciemment fourni de fausses informations afin d’obtenir un permis de séjour ;
7) est en possession d’une pièce d’identité ou d’un titre d’entrée faux ou invalides, ou est dépourvue de titre d’entrée ; (…)
11) a illégalement séjourné en République de Lettonie (…). »
Article 38
« Le Chef de la Direction ou le chef de l’unité régionale de la Direction délivre l’arrêté d’expulsion, en enjoignant à la personne de quitter le territoire national : (…)
2) lorsque l’étranger ou l’apatride se trouve sur le territoire national sans être en possession d’un visa ou permis de séjour valide ;
3) lorsque l’étranger ou l’apatride a autrement contrevenu au régime des visas en vigueur. (…) »
Article 40
« La personne doit quitter le territoire national dans le délai de sept jours, à compter du moment où l’arrêté d’expulsion lui a été notifié, si ledit arrêté n’a pas fait objet d’un recours conformément au présent article.
Le destinataire de l’arrêté d’expulsion a le droit, dans le délai de sept jours, de l’attaquer par voie de recours devant le Chef de la Direction, qui est tenu de prolonger le délai de séjour pour la durée de l’examen du recours.
La décision du Chef de la Direction peut faire objet de recours devant le tribunal du lieu du siège de la Direction dans le délai de sept jours à partir du moment de sa notification. »
La disposition pertinente de la loi du 12 avril 1995 relative au statut des citoyens de l’ex-URSS n’ayant pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat (Likums « Par to bijušo PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības »), dans la rédaction en vigueur jusqu’au 7 avril 2000, était rédigée comme suit :
Article 2
« (…) (2) [U]ne personne sujette à la présente loi a (…) le droit : (…)
2) de faire venir auprès d’elle en Lettonie son conjoint, ainsi que ses enfants et ses parents à sa charge, conformément à la loi (…) ».
GRIEFS
1. Invoquant l’article 8 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu’en refusant de lui délivrer un permis de séjour temporaire afin de pouvoir résider avec son épouse, les autorités lettonnes ont violé son droit au respect de la vie familiale. A cet égard, il soutient notamment qu’il n’a commis aucune infraction pénale pouvant justifier une telle restriction dudit droit.
2. Alléguant une violation de l’article 1 du Protocole n° 7 à la Convention, le requérant se plaint que son expulsion a eu lieu en exécution d’une décision illégale, sans lui permettre de se présenter en personne devant les autorités nationales compétentes, de faire valoir des arguments contre la mesure d’éloignement le frappant et de faire examiner son cas. En outre, le requérant fait valoir que le seul fait, pour lui, d’être obligé de se faire représenter par sa femme dans les démarches auprès des organes administratifs et des juridictions lettonnes, constitue en soi une violation de l’article 1 du Protocole n° 7 à la Convention.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la violation, par les juridictions lettonnes, de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial, décidant des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
4. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant soutient que le comportement des autorités nationales l’a privé de tout recours effectif au sens de cette disposition.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que le refus des autorités lettonnes de lui délivrer un permis de séjour en Lettonie afin de pouvoir y résider ensemble avec son épouse, elle-même résidente permanente de Lettonie, porte atteinte à son droit au respect de la vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit d’un étranger d’entrer ou de résider dans un Etat déterminé ou de n’en être pas expulsé, et que les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi, l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, arrêt El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 1980, § 39).
Toutefois, les décisions prises par les Etats en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 § 1 de la Convention. Il convient dès lors d’examiner si, dans le cas d’espèce, le refus de délivrer au requérant un permis de séjour et le rétablissement de l’interdiction du territoire arrêtée à son égard, constituent une ingérence dans sa vie familiale au sens de cette disposition.
A cet égard, la Cour rappelle que l’article 8 § 1 Convention ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant une obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation des conjoints non nationaux dans le pays (cf. arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, § 68, et Gül c. Suisse du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 173, § 38). En l’espèce, la Cour constate que le requérant a la nationalité de la Fédération de Russie, né et domicilié dans cet Etat. Entré en Lettonie à l’âge adulte, il y séjournait en possession des visas délivrés pour une période limitée. En outre, en Lettonie, le requérant n’a pas d’enfants, qui pourraient constituer une attache familiale considérable (cf. arrêts Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1998, série A n° 138, p. 15, § 21, et Gül précité, § 33). De plus, au moment de la célébration de son mariage avec une résidente permanente de Lettonie, le requérant avait déjà fait l’objet d’une expulsion et ne pouvait dès lors pas ignorer la situation de précarité dans laquelle il se trouvait et la possibilité de se voir refuser un permis de séjour (cf. arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali précité, § 68, et, mutatis mutandis, Baghli c. France, n° 34374/97, 30.9.1999, § 48).
En outre, la Cour ne relève pas de circonstances susceptibles d’indiquer que la Lettonie serait le seul lieu où le requérant et sa femme pourraient mener une vie familiale normale. La langue maternelle de la femme du requérant étant le russe, elle ne pourrait pas éprouver des difficultés d’adaptation sociale et culturelle en Russie, même si le déplacement lui causerait certains inconvénients (cf. arrêt Gül précité, § 42, et Caruso c. Suisse (déc.), n° 54448/00, 10.2.2000). La Cour observe en particulier que le mariage du requérant a été célébré en Russie conformément à la loi russe, et que sa compagne n’a pas rencontré de problèmes particuliers pour s’y rendre à cette occasion (cf., mutatis mutandis, Farah c. Suède (déc.), n° 43218/98, 24.8.1999). Par conséquent, la Cour considère que le requérant pourrait poursuivre sa vie familiale en Russie. Comptetenu de ce qui précède, la Courestimeque le refusdesautoritéslettonnes de délivrerunpermis de séjour au requérantneconstitue pas unmanque de respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint que son expulsion, sans lui permettre de se présenter en personne devant les autorités nationales compétentes, de faire valoir des arguments contre la mesure d’éloignement le frappant et de faire examiner son cas, a constitué une violation de l’article 1 du Protocole n° 7 à la Convention, rédigé comme suit :
« 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :
a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
b) faire examiner son cas, et
c) se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.
2. Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe 1 a), b) et c) de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale. »
La Cour rappelle qu’à l’égard de la Lettonie, la Convention est entrée en vigueur le 27 juin 1997. Elle constate que l’arrêté d’expulsion à l’encontre du requérant a été pris et lui a été notifié le 17 décembre 1996, soit avant ladite date. Or, conformément aux principes généralement reconnus du droit international, la Convention régit, pour chaque Partie contractante, uniquement les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention à son égard. Par ailleurs et à supposer même que l’annulation de la décision levant l’interdiction du territoire et le retrait d’une autorisation de séjour puissent être assimilés à une décision d’expulsion, telle que visée à l’article 1 du Protocole n° 7, la Cour constate que cette annulation, en date du 20 juin 1997, est également antérieure à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
3. Le requérant soutient également que le refus des juridictions lettonnes d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un permis de séjour en Lettonie a porté atteinte à ses droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle que, conformément à la jurisprudence constante des organes de la Convention, les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil du requérant ni n’ont trait au bien fondé d’une accusation en matière pénale dirigée à son encontre. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention ne s’y applique pas (cf., en dernier lieu, Maaouia c. France [GC], n° 39652/98, 5.10.2000, §§ 38-41, [à paraître dans le Recueil officiel de la Cour]).
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
4. De même, le requérant se plaint que le comportement des autorités et des juridictions lettonnes l’a privé de tout recours effectif devant les juridictions nationales, ce qui a constitué une violation de l’article 13 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente[Note1] Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A supposer même que le requérant se plaigne sous l’angle de l’article 13 en combinaison avec l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 7, la Cour constate que la représentante du requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire de recours devant les juridictions lettonnes qui, en première instance et en appel, ont effectivement examiné sa cause et apprécié ses arguments et ses moyens. En outre, la Cour constate que les décisions des juridictions nationales dans l’affaire sont motivées par des considérations tant de fait que de droit. Par conséquent, la Cour n’a décelé aucune apparence de violation des garanties procédurales de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Erik
Fribergh Christos
Rozakis
Greffier Président
[Note1] Remplacer « présente » par « (…) » pour les décisions et arrêts de la Cour.