DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)
22 janvier 2025 (*)
« Union économique et monétaire - Union bancaire - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) - Fonds de résolution unique (FRU) - Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2022 - Obligation de motivation - Égalité de traitement - Proportionnalité - Marge d’appréciation du CRU - Erreur manifeste d’appréciation - Exception d’illégalité - Marge d’appréciation de la Commission »
Dans l’affaire T‑407/22,
Norddeutsche Landesbank – Girozentrale, établie à Hanovre (Allemagne), représentée par Mes J. Seitz et C. Marx, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par MM. T. Wittenberg, K.-P. Wojcik et Mme C. De Falco, en qualité d’agents, assistés de Mes G. Coppo et K. Bongs, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere, D. Petrlík (rapporteur), K. Kecsmár et Mme S. Kingston, juges,
greffier : Mme S. Jund, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 7 février 2024,
vu l’ordonnance du 13 mai 2024 portant réouverture de la phase orale de la procédure,
vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 27 et 28 mai 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale, demande l’annulation de la décision SRB/ES/2022/18 du Conseil de résolution unique (CRU), du 11 avril 2022, sur le calcul des contributions ex ante pour 2022 au Fonds de résolution unique (ci-après la « décision attaquée »), en ce qu’elle la concerne.
I. Antécédents du litige
2 La requérante est un établissement de crédit de droit public établi en Allemagne. Elle est rattachée au système de protection institutionnel (ci-après le « SPI ») de la Sparkassen-Finanzgruppe (groupe financier des caisses d’épargne, Allemagne).
3 Par la décision attaquée, le CRU a fixé, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) (ci-après les « contributions ex ante ») pour l’année 2022 (ci-après la « période de contribution 2022 ») des établissements relevant des dispositions combinées de l’article 2 et de l’article 67, paragraphe 4, de ce règlement (ci-après les « établissements »), dont la requérante.
4 Par avis de perception du 21 avril 2022, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Autorité fédérale de surveillance des services financiers, Allemagne), en sa qualité d’autorité de résolution nationale (ci-après l’« ARN ») au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3, du règlement no 806/2014, a enjoint à la requérante d’acquitter sa contribution ex ante pour la période de contribution 2022, telle qu’elle avait été fixée par le CRU.
II. Décision attaquée
5 La décision attaquée comprend un corps qui est accompagné de trois annexes.
6 Le corps de la décision attaquée décrit le processus de détermination des contributions ex ante pour la période de contribution 2022, qui est applicable à tous les établissements.
7 Plus particulièrement, dans la section 5 de ladite décision, le CRU a déterminé le niveau cible annuel, mentionné à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement no 806/2014 en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1), pour la période de contribution 2022 (ci-après le « niveau cible annuel »).
8 Le CRU a expliqué qu’il avait fixé ce niveau cible annuel à un huitième de 1,6 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements en 2021, tel qu’il avait été obtenu à partir des données communiquées par les systèmes de garantie des dépôts (SGD) conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
9 Dans la section 6 de la décision attaquée, le CRU a décrit la méthode à suivre pour le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2022. À cet égard, il a précisé, au considérant 74 de ladite décision, que, pour cette période, 6,67 % des contributions ex ante avaient été calculées sur la « base nationale », c’est-à-dire sur la base des données communiquées par des établissements agréés sur le territoire de l’État membre participant concerné (ci-après la « base nationale »), conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), et conformément à l’article 4 du règlement délégué 2015/63. Le reste des contributions ex ante (à savoir 93,33 %) a été calculé sur la base de l’union bancaire (ci-après la « base de l’union »), c’est-à-dire sur la base des données communiquées par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participant au mécanisme de résolution unique (MRU) (ci-après les « États membres participants »), conformément aux articles 69 et 70 du règlement no 806/2014 et à l’article 4 du règlement d’exécution 2015/81.
10 Dans cette même section 6 de la décision attaquée, le CRU a également expliqué qu’il existait, en substance, deux catégories d’établissements assujettis aux contributions ex ante. La première catégorie comprend les établissements qui doivent verser une contribution forfaitaire eu égard à leurs caractéristiques particulières, telles que leur taille ou la nature de leurs activités. Le calcul de la contribution ex ante de ces établissements est régi par les articles 10 et 11 du règlement délégué 2015/63.
11 Les établissements relevant de la seconde catégorie doivent verser une contribution ex ante ajustée à leur profil de risque, que le CRU a fixée en suivant les phases principales suivantes.
12 Dans la première phase, le CRU a calculé, conformément à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 806/2014, la contribution annuelle de base de chaque établissement, qui est proportionnelle au montant du passif de l’établissement concerné, hors fonds propres et dépôts couverts (ci-après le « passif net »), rapporté au passif net de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, le CRU a déduit certains types de passifs du passif net de l’établissement à prendre en compte pour la détermination de cette contribution.
13 Dans la seconde phase du calcul de la contribution ex ante, le CRU a procédé à un ajustement de la contribution annuelle de base en fonction du profil de risque de l’établissement concerné, conformément à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous b), du règlement no 806/2014. Il a évalué ce profil de risque sur la base des quatre piliers de risque mentionnés à l’article 6 du règlement délégué 2015/63, qui sont composés d’indicateurs de risque. Afin de classer les établissements selon leur niveau de risque, tout d’abord, le CRU a établi – pour chaque indicateur de risque appliqué pour la période de contribution 2022 – des bins (paniers) dans lesquels ont été regroupés les établissements, conformément à l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 3, de ce règlement délégué. Les établissements appartenant au même bin se sont vu attribuer une valeur commune pour l’indicateur de risque donné, dite « valeur discrétisée ». En combinant les valeurs discrétisées pour chaque indicateur de risque, le CRU a calculé le « multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque » de l’établissement concerné (ci-après le « multiplicateur d’ajustement »). En multipliant la contribution annuelle de base de cet établissement par le multiplicateur d’ajustement de celui-ci, le CRU a obtenu la « contribution annuelle de base ajustée en fonction du profil de risque » dudit établissement.
14 Ensuite, le CRU a additionné toutes les contributions annuelles de base ajustées en fonction des profils de risque pour obtenir un « dénominateur commun » utilisé pour calculer la part du niveau cible annuel que chaque établissement devait verser.
15 Enfin, le CRU a calculé la contribution ex ante de chaque établissement en répartissant le niveau cible annuel entre tous les établissements sur la base du ratio existant entre la contribution annuelle de base ajustée en fonction du profil de risque, d’une part, et le dénominateur commun, d’autre part.
16 L’annexe I de la décision attaquée contient une fiche individuelle pour chaque établissement soumis au versement des contributions ex ante, dont la requérante, qui comporte les résultats du calcul de la contribution ex ante de chacun de ces établissements (ci-après la « fiche individuelle »). Chacune de ces fiches expose le montant de la contribution annuelle de base de l’établissement concerné ainsi que la valeur de son multiplicateur d’ajustement, tant sur la base de l’union que sur la base nationale, en mentionnant, pour chaque indicateur de risque, le numéro du bin auquel ledit établissement a été assigné. En outre, la fiche individuelle expose des données qui sont utilisées pour le calcul des contributions ex ante de tous les établissements concernés et que le CRU a déterminées en additionnant ou en combinant les données individuelles de tous ces établissements. Enfin, cette fiche comporte les données déclarées par l’établissement concerné dans le formulaire de déclaration et utilisées dans le calcul de sa contribution ex ante.
17 L’annexe II de la décision attaquée comprend des données statistiques relatives au calcul des contributions ex ante pour chaque État membre participant, sous une forme résumée et agrégée. Cette annexe précise, notamment, le montant global des contributions ex ante à verser par les établissements concernés pour chacun de ces États membres. Par ailleurs, ladite annexe énumère, pour chaque indicateur de risque, le nombre de bins, le nombre d’établissements appartenant à chacun des bins ainsi que les valeurs minimales et maximales de ces bins. Dans le cas des bins relatifs à la base nationale, ces valeurs sont, pour des raisons de confidentialité, diminuées ou augmentées d’un montant aléatoire, la répartition originale des établissements étant maintenue.
18 L’annexe III de la décision attaquée, intitulée « Évaluation des commentaires soumis dans le cadre de la consultation sur les contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2022 », examine les observations présentées par les établissements lors de la procédure de consultation menée par le CRU entre les 3 et 17 mars 2022 en vue de l’adoption de la décision attaquée.
III. Conclusions des parties
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, y compris ses annexes, en ce qu’elle la concerne ;
– condamner le CRU aux dépens.
20 Le CRU conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens ;
– à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision attaquée, maintenir les effets de cette décision jusqu’à son remplacement ou, à tout le moins, pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif.
IV. En droit
21 À l’appui de son recours, la requérante soulève neuf moyens, tirés :
– le premier, d’une violation de l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en raison de la violation du droit d’être entendu ;
– le deuxième, d’une violation des formes substantielles résultant de l’article 41 de la Charte et de l’article 298 TFUE, des « principes généraux du droit » et du règlement interne du CRU, en ce que le CRU n’aurait pas respecté les délais administratifs et les formes de la procédure ;
– le troisième, d’une violation de l’article 296 TFUE, en raison d’une motivation insuffisante de la décision attaquée ;
– le quatrième, d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte ;
– le cinquième, d’une violation de l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59, de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1), de l’article 6, paragraphe 5, premier alinéa, sous b), et paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 et de l’article 7, paragraphe 4, de ce même règlement délégué ainsi que du principe de proportionnalité ;
– le sixième, d’une violation de l’article 6, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, sous a), du règlement délégué 2015/63 ;
– le septième, d’une violation du « principe de l’orientation au profil de risque » et de l’article 16 de la Charte ;
– le huitième, à titre subsidiaire, d’une illégalité de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, en ce que cette disposition serait contraire à l’article 20 de la Charte et au principe de proportionnalité ;
– le neuvième, d’une illégalité de l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63, en ce que la procédure de binning qui y est prévue méconnaîtrait le « principe de l’orientation au profil de risque » et l’article 20 de la Charte.
22 Il convient d’examiner d’abord les moyens par lesquels la requérante excipe de l’illégalité du règlement délégué 2015/63, puis les moyens portant directement sur la légalité de la décision attaquée.
A. Sur les exceptions d’illégalité de l’article 7 et de l’annexe I du règlement délégué 2015/63
1. Sur le huitième moyen, tiré de l’incompatibilité de l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 avec l’article 20 de la Charte et le principe de proportionnalité
23 Ce moyen s’articule autour de deux branches qui sont tirées de l’incompatibilité de l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 avec, respectivement, l’article 20 de la Charte et le principe de proportionnalité.
a) Sur la première branche, portant sur une violation de l’article 20 de la Charte
24 La requérante soutient que l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 viole le principe d’égalité de traitement, tel que consacré à l’article 20 de la Charte, puisqu’il traite de manière différente des établissements qui sont membres du même SPI, alors que ceux-ci se trouvent dans une situation comparable étant donné que le profil de risque et la probabilité de défaillance d’établissements appartenant à un même SPI sont identiques.
25 Plus particulièrement, la pondération de l’indicateur de risque « appartenance à un SPI » prévu à l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement délégué 2015/63 (ci-après l’« indicateur de risque SPI ») en fonction de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité », comme cela est prévu à l’article 7, paragraphe 4, de ce règlement délégué, créerait un traitement différencié injustifié de situations comparables. En effet, il n’existerait pas de lien objectif suffisant entre l’indicateur de risque SPI et l’indicateur de risque utilisé pour sa pondération ni de fondement dans les normes de rang supérieur qui permettraient cette pondération.
26 Le CRU conteste cette argumentation.
27 Aux termes de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, lorsque le CRU applique l’indicateur de risque SPI, il tient compte de la pondération relative de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ».
28 Afin d’apprécier si cette disposition est conforme à l’article 20 de la Charte, qui consacre le principe d’égalité de traitement, il convient de rappeler que celui-ci exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 3 février 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, point 95).
29 À cet égard, tout d’abord, il y a lieu d’examiner si un établissement appartenant à un SPI, tel que la requérante, se trouve dans une situation comparable à celle des autres établissements appartenant au même SPI.
30 Selon une jurisprudence constante, le caractère comparable de situations différentes s’apprécie eu égard à l’ensemble des éléments qui les caractérisent. Ces éléments doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte qui institue la distinction en cause. Doivent, en outre, être pris en considération les principes et les objectifs du domaine dont relève cet acte (voir arrêt du 3 février 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, point 99 et jurisprudence citée).
31 En ce qui concerne l’objet et le but du règlement délégué 2015/63, il convient de rappeler que celui-ci a été adopté par la Commission européenne en application d’une délégation de pouvoir que le législateur de l’Union européenne lui a accordée à l’article 103, paragraphes 7 et 8, de la directive 2014/59, afin notamment de préciser la notion d’« adaptation des contributions au profil de risque des établissements ».
32 Quant aux principes et aux objectifs du domaine dont relève le règlement délégué 2015/63, il convient de rappeler que la nature spécifique des contributions ex ante consiste, ainsi qu’il ressort des considérants 105 à 107 de la directive 2014/59 et du considérant 41 du règlement no 806/2014, à garantir, dans une logique d’ordre assurantiel, que le secteur financier procure des ressources financières suffisantes au MRU pour qu’il puisse remplir ses fonctions, tout en encourageant l’adoption, par les établissements concernés, de modes de fonctionnement moins risqués (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 113).
33 Eu égard à ces principes et à ces objectifs, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, tous les établissements appartenant à un SPI ne se trouvent pas nécessairement et du seul fait de cette appartenance dans une situation comparable. En effet, ainsi que l’a fait observer le CRU, sans être sérieusement contredit par la requérante, les membres d’un SPI, tel que celui auquel appartient la requérante, ne disposent pas du droit inconditionnel de recevoir un soutien de la part du SPI qui couvrirait tous leurs engagements, le SPI disposant d’une certaine marge d’appréciation pour décider s’il soutiendra un membre.
34 Ensuite, le CRU a indiqué, à juste titre, que la défaillance d’un établissement avec un bilan large et complexe pourrait entièrement épuiser les fonds d’un SPI, à la différence de la défaillance d’établissements avec des bilans plus réduits et simples. À cet égard, il ressort d’ailleurs des écritures de la requérante elle-même que le SPI auquel elle appartient n’était pas à même de couvrir tous ses besoins lorsque le taux de sa capitalisation est tombé à un niveau « très bas » en 2019, de sorte que les Länder de Basse-Saxe et de Saxe-Anhalt ont dû intervenir en apportant un soutien financier.
35 En outre, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun élément concret visant à contester l’affirmation du CRU selon laquelle l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » constituait un critère objectif qui permettait, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, d’évaluer la probabilité qu’un établissement sollicite d’un SPI un soutien que ce dernier ne pourrait pas octroyer, de sorte que cet établissement risquerait de faire l’objet d’une résolution. Cet indicateur de risque constitue donc un critère objectif pour évaluer quels établissements se trouvent, s’agissant d’un tel risque, dans une situation comparable. Il en va d’autant plus ainsi que ledit critère s’avère cohérent avec l’un des objectifs principaux du MRU, à savoir encourager les établissements à adopter des modes de fonctionnement moins risqués.
36 Enfin, la requérante ne saurait prétendre que l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013 exige que tous les établissements d’un même SPI soient traités d’une manière cohérente aux fins du calcul des contributions ex ante.
37 D’une part, l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013 définit les conditions de l’agrément des SPI à des fins prudentielles, et non le calcul des contributions ex ante. D’autre part, si, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point 8, de la directive 2014/59, le CRU peut uniquement tenir compte des SPI qui ont été agréés en conformité avec l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013, rien dans le libellé de cette disposition n’interdit d’opérer une différenciation entre les établissements qui sont membres d’un même SPI en fonction de leur profil de risque aux fins du calcul des contributions ex ante.
38 Dès lors, le grief tiré d’une violation de l’article 20 de la Charte doit être rejeté, car la requérante n’a pas démontré que les établissements appartenant à un même SPI se trouvaient, de ce seul fait, dans une situation comparable.
39 Partant, il n’y a pas lieu d’examiner si la prétendue inégalité de traitement instaurée par l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 peut être justifiée, ni d’examiner les arguments que la requérante tire de l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59, dès lors qu’elle les a invoqués pour contester la justification de cette prétendue inégalité de traitement, et non en tant qu’arguments indépendants pour contester l’incompatibilité de l’article 7, paragraphe 4, de ce règlement délégué avec une norme de rang supérieur.
40 Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du huitième moyen.
b) Sur la seconde branche, portant sur une violation du principe de proportionnalité
41 La requérante fait valoir, en premier lieu, que les sous-indicateurs de l’indicateur de risque mentionné à l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, sous a), du règlement délégué 2015/63 – à savoir les « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » – ont déjà été pris en compte lors de l’agrément du SPI au titre de l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013. Ces sous-indicateurs de risque seraient, dès lors, déjà intégrés en tant que tels dans le calcul de l’indicateur de risque SPI conformément à l’article 6, paragraphe 7, sous b), du règlement délégué 2015/63. Il s’ensuivrait que l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, sous a), de ce règlement délégué ne serait pas nécessaire pour atteindre l’objectif visé et serait, dès lors, contraire au principe de proportionnalité.
42 En second lieu, l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 violerait également le principe de proportionnalité du fait d’un double comptage de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ». En effet, d’une part, l’article 6, paragraphe 5, sous a), de ce règlement délégué en tiendrait compte dans le cadre de la détermination du pilier de risque « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l’autorité de résolution » prévu à l’article 6, paragraphe 1, sous d), dudit règlement délégué (ci-après le « pilier de risque IV ») et, d’autre part, l’article 7, paragraphe 4, du même règlement délégué le prendrait en considération dans le cadre de la pondération de l’indicateur de risque SPI. Ce double comptage aurait pour conséquence d’affecter davantage certains établissements, sans contribuer à une meilleure réalisation de l’objectif de ce même règlement délégué, qui serait d’assurer la cohérence du traitement des établissements membres d’un même SPI.
43 Le CRU conteste cette argumentation.
44 Le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêts du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 165, et du 20 janvier 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, point 142).
45 En ce qui concerne le contrôle juridictionnel des conditions mentionnées au point précédent, il convient de rappeler que, dans le contexte d’un pouvoir délégué au sens de l’article 290 TFUE, la Commission dispose, dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont conférées, d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle est appelée, notamment, à effectuer des appréciations et des évaluations complexes (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, point 53 et jurisprudence citée).
46 Tel est le cas en ce qui concerne la fixation des critères d’adaptation des contributions ex ante au profil de risque en vertu de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59.
47 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi que cela a été relevé au point 32 ci-dessus, que la nature spécifique des contributions ex ante consiste, ainsi qu’il ressort des considérants 105 à 107 de la directive 2014/59 et du considérant 41 du règlement no 806/2014, à garantir, dans une logique d’ordre assurantiel, que le secteur financier procure des ressources financières suffisantes au MRU pour que ce dernier puisse remplir ses fonctions, tout en encourageant l’adoption, par les établissements concernés, de modes de fonctionnement moins risqués.
48 Dans ce contexte, et ainsi qu’il ressort du considérant 114 de la directive 2014/59, le législateur de l’Union a chargé la Commission de préciser, par acte délégué, la façon d’ajuster les contributions des établissements aux dispositifs de financement pour la résolution en proportion de leur profil de risque.
49 Dans cette même optique, le considérant 107 de cette directive précise que, pour assurer un calcul équitable des contributions ex ante aux dispositifs de financement nationaux et encourager l’adoption de modes de fonctionnement moins risqués, il convient que ces contributions soient fonction du risque de crédit, de liquidité et de marché encouru par les établissements.
50 Il découle de ce qui précède que la Commission devait élaborer des règles d’ajustement des contributions ex ante en fonction du profil de risque des établissements en poursuivant deux objectifs liés, à savoir, d’une part, assurer la prise en compte des différents risques que génèrent les activités des établissements, bancaires ou plus largement financières, et, d’autre part, encourager ces mêmes établissements à suivre des modes de fonctionnement moins risqués.
51 Or, ainsi qu’il ressort des documents afférents à l’adoption du règlement délégué 2015/63, notamment les documents « JRC technical work supporting Commission second level legislation on risk based contributions to the (single) resolution fund » [Étude technique du JRC au soutien de la législation de deuxième niveau de la Commission sur les contributions fondées sur les risques au fonds de résolution (unique), ci-après l’« étude technique du JRC »] et « Commission Staff Working Document : estimates of the application of the proposed methodology for the calculation of contributions to resolution financing arrangements » (Document de travail des services de la Commission : estimations de l’application de la méthode proposée pour le calcul des contributions aux dispositifs de financement des résolutions), l’élaboration de telles règles impliquait des appréciations et des évaluations complexes de la part de la Commission dans la mesure où celle-ci devait examiner les différents éléments au vu desquels les divers types de risque étaient appréhendés dans les secteurs bancaire et financier.
52 Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2015, Gauweiler e.a., C‑62/14, EU:C:2015:400, points 80, 81 et 91 ; du 30 novembre 2022, Trasta Komercbanka e.a./BCE, T‑698/16, non publié, sous pourvoi, EU:T:2022:737, points 221 et 222 et jurisprudence citée, et du 21 décembre 2022, Firearms United Network e.a./Commission, T‑187/21, non publié, sous pourvoi, EU:T:2022:848, points 122 et 123 et jurisprudence citée), le contrôle du Tribunal du respect du principe de proportionnalité doit se limiter à examiner si la pondération de l’indicateur de risque SPI, telle que prévue à l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63, est manifestement inappropriée au regard de l’objectif que la Commission entend poursuivre, si elle ne va pas manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ou si elle n’entraîne pas d’inconvénients manifestement disproportionnés au regard de l’objectif poursuivi.
53 À cet égard, il convient de relever que l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 vise à assurer une pondération de l’indicateur de risque SPI au regard du profil de risque de l’établissement concerné et, notamment, au regard de la probabilité que celui-ci ait recours au SPI et de l’impact qui en résulterait sur les fonds du SPI.
54 Or, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun argument concret susceptible de démontrer que cette disposition n’était pas appropriée pour réaliser un tel objectif ou qu’il existait d’autres mesures plus appropriées que ladite disposition qui étaient moins contraignantes, de sorte que celle-ci dépasserait manifestement les limites de ce qui était nécessaire pour la réalisation dudit objectif.
55 En outre, dans la mesure où l’argument de la requérante selon lequel l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 n’est pas nécessaire, doit être compris en ce sens qu’elle prétend que l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » est déjà pris en compte lors de l’agrément du SPI au titre de l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013 et est donc déjà intégré dans le calcul de l’indicateur de risque SPI, cet argument ne saurait prospérer.
56 En effet, bien que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point 8, de la directive 2014/59, le CRU puisse uniquement tenir compte des SPI qui ont été agréés en conformité avec l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013, il n’en demeure pas moins que les conditions d’agrément prévues par cette dernière disposition sont différentes de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » au titre de l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63.
57 Par ailleurs, dans la mesure où la requérante soutient, par son argumentation relative au double comptage de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité », que l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 entraîne des inconvénients disproportionnés par rapport à l’objectif poursuivi par ce dernier, il convient de relever que la méthode prévue à l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, dudit règlement délégué n’aboutit pas à un double comptage dudit indicateur de risque.
58 En effet, d’une part, l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » s’applique, au titre de l’article 6, paragraphe 5, sous a), du règlement délégué 2015/63, à tous les établissements dont la contribution ex ante est ajustée en fonction de leur profil de risque. En revanche, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, de ce règlement délégué, ledit indicateur de risque s’applique uniquement à ceux parmi ces établissements qui appartiennent à un SPI. D’autre part, au titre de l’article 6, paragraphe 6, du règlement délégué 2015/63, l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » a pour objet d’évaluer les risques de l’établissement en question, en raison, notamment, des actifs qu’il détient sur son bilan, de son modèle économique et de sa structure organisationnelle. En revanche, lorsque cet indicateur de risque est appliqué dans le cadre de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, de ce règlement délégué, il est utilisé pour pondérer l’indicateur de risque SPI et vise à évaluer les risques qu’un établissement appartenant à un SPI présente pour la capacité dudit SPI à intervenir au soutien de ses membres. En effet, ainsi qu’il découle des considérations énoncées aux points 33 et 34 ci-dessus, les risques évalués par l’application dudit indicateur de risque peuvent varier d’un établissement à l’autre et peuvent même être à tel point élevés qu’un SPI peut ne pas être en mesure d’absorber ces risques en cas de défaillance d’un établissement adhérant.
59 Dans ces conditions, la requérante ne saurait prétendre que l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 prévoit une méthode de pondération de l’indicateur de risque SPI qui entraîne un double comptage de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » et que, dès lors, cette méthode impose des inconvénients manifestement disproportionnés par rapport à l’objectif poursuivi.
60 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’écarter la seconde branche du huitième moyen et, en conséquence, le huitième moyen dans son ensemble.
2. Sur le neuvième moyen, tiré de l’illégalité de l’annexe I, sous le tire « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63, en ce que la méthode de binning qui y est prévue méconnaîtrait les normes de rang supérieur
61 La requérante excipe de l’illégalité de l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63, en ce que la méthode qui y est prévue (ci-après la « méthode de binning ») méconnaît le « principe de l’orientation au profil de risque », tel qu’il ressort de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, ainsi que le principe d’égalité de traitement consacré à l’article 20 de la Charte. En effet, cette méthode refléterait de manière erronée le profil de risque réel des établissements concernés et conduirait à la constitution de bins et à l’assignation de différents établissements à ces bins qui seraient injustes et discriminatoires pour des établissements tels que la requérante. À titre d’exemple, pour l’indicateur de risque [confidentiel] (1) la requérante relèverait avec sa valeur de [confidentiel] du bin [confidentiel], [confidentiel], et se verrait mise sur le même pied qu’un établissement qui présente une valeur de [confidentiel].
62 Le CRU conteste cette argumentation.
63 En premier lieu, il convient d’examiner la compatibilité de l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63 avec le principe d’égalité de traitement, tel qu’il est consacré à l’article 20 de la Charte.
64 Au regard de la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, il y a lieu, tout d’abord, d’apprécier si les établissements assignés au même bin, mais ayant des valeurs considérablement différentes les unes des autres pour le même indicateur de risque, se trouvent dans une situation comparable.
65 En application de l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63, il appartient au CRU de calculer, dans un premier temps, un nombre de bins afin de comparer les établissements eu égard aux différents indicateurs et sous-indicateurs de risque. Dans un deuxième temps, il incombe au CRU d’assigner, en principe, le même nombre d’établissements à chaque bin, en commençant par assigner au premier bin les établissements pour lesquels les valeurs de l’indicateur brut sont les plus faibles. Dans un troisième temps, il appartient au CRU d’assigner à tous les établissements figurant dans un bin donné le même score, dénommé « indicateur discrétisé », dont il doit tenir compte pour le reste du calcul de leur multiplicateur d’ajustement.
66 Il n’est pas exclu que l’application de cette méthode, dite « de binning » (regroupement), telle qu’instaurée par l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63, puisse aboutir, dans les faits, à des situations dans lesquelles des établissements ayant des valeurs pour un indicateur de risque donné qui sont proches de celles des établissements assignés au bin précédent sont pourtant assignés au bin suivant, contenant des établissements ayant des valeurs pour ce même indicateur de risque qui pourraient parfois être considérablement plus élevées. Cette conséquence découle de l’application de la règle prévue à l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 3, du règlement délégué 2015/63, selon laquelle le CRU assigne, en principe, le même nombre d’établissements à chaque bin.
67 Afin d’examiner si les établissements assignés au même bin, mais ayant des valeurs considérablement différentes les unes des autres pour le même indicateur de risque, se trouvent dans une situation comparable, il y a lieu de prendre en compte, au regard de la jurisprudence citée aux points 30 et 32 ci-dessus, les objectifs du MRU et, notamment, celui visant à encourager les établissements à adopter des modes de fonctionnement moins risqués.
68 Il convient de constater que, compte tenu du fait que l’un des objectifs principaux du MRU consiste à encourager les établissements concernés à suivre des modes de fonctionnement moins risqués, les établissements assignés au même bin mais ayant des valeurs considérablement différentes les unes des autres pour le même indicateur de risque, ne se trouvent pas dans des situations comparables, puisqu’ils ont des caractéristiques différentes s’agissant du degré de risque mesuré par cet indicateur.
69 Pourtant, ainsi qu’il découle du point 65 ci-dessus, ces établissements sont traités de manière égale, puisqu’ils sont assignés au même bin relatif audit indicateur de risque et, partant, se voient attribuer le même indicateur discrétisé, dont le CRU tiendra compte pour le calcul du multiplicateur d’ajustement.
70 Cela étant, lorsque des personnes se trouvant dans des situations différentes sont traitées de manière égale, le principe d’égalité de traitement n’est pas violé, pour autant qu’un tel traitement soit dûment justifié (voir arrêt du 7 mars 2017, RPO, C‑390/15, EU:C:2017:174, point 52 et jurisprudence citée).
71 Tel est le cas lorsque ce traitement est en rapport avec un objectif légalement admissible poursuivi par la mesure ayant pour effet d’instaurer ledit traitement et qu’elle est proportionnée à cet objectif (voir arrêt du 7 mars 2017, RPO, C‑390/15, EU:C:2017:174, point 53 et jurisprudence citée).
72 À cet égard, la Cour a reconnu la légitimité de l’objectif consistant, pour une institution de l’Union, à établir des règles générales susceptibles d’être facilement appliquées et aisément contrôlées par les autorités compétentes (voir, en ce sens, arrêts du 24 février 2015, Sopora, C‑512/13, EU:C:2015:108, point 33, et du 7 mars 2017, RPO, C‑390/15, EU:C:2017:174, point 60).
73 En l’espèce, il convient de relever que le règlement délégué 2015/63 est conforme à cet objectif.
74 En effet, le règlement délégué 2015/63 a prévu une méthode d’ajustement des contributions ex ante au profil de risque des établissements consistant à comparer leurs profils de risque sur la base de valeurs que ces établissements obtiennent pour une série d’indicateurs de risque.
75 La méthode de binning, telle que décrite au point 65 ci-dessus, permet au CRU de gérer de manière efficace un grand nombre de données dont il doit tenir compte pour effectuer la comparaison mentionnée au point 74 ci-dessus, tout en évitant, dans la mesure du possible, que la présence de valeurs dites extrêmes, c’est-à-dire présentant un grand écart par rapport à la moyenne, mène à des comparaisons dénaturées.
76 En effet, ainsi qu’il ressort, notamment, de l’étude technique du JRC, relative au règlement délégué 2015/63, l’un des objectifs de la méthode de binning est de prévoir une méthode simple pour comparer le grand nombre de données déclarées par les établissements dont la contribution ex ante est ajustée à leur profil de risque. En outre, cette méthode permet d’éviter que des établissements ayant des valeurs particulièrement négatives pour certains indicateurs de risque reçoivent néanmoins un score qui indique un profil de risque peu élevé pour cet indicateur, puisqu’il existe certains établissements ayant des valeurs extrêmes.
77 Ensuite, en ce qui concerne la proportionnalité de la méthode de binning au regard de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 45 à 51 ci-dessus, la Commission jouit d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59.
78 Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus, le contrôle du Tribunal du respect du principe de proportionnalité doit se limiter à examiner si la méthode de binning est manifestement inappropriée au regard de l’objectif que la Commission entend poursuivre, si elle ne va pas manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ou si elle n’entraîne pas d’inconvénients manifestement disproportionnés au regard de l’objectif poursuivi.
79 S’agissant de la question de savoir si la méthode de binning permet d’atteindre l’objectif poursuivi, tel que ce dernier a été précisé aux points 75 et 76 ci-dessus, il convient d’observer que cette méthode est une méthode statistique reconnue, ainsi qu’il ressort, notamment, de l’étude technique du JRC. De même, ladite méthode emploie des critères objectifs pour la détermination des contributions ex ante, à savoir, notamment, une formule mathématique prévue à l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 2, du règlement délégué 2015/63.
80 En outre, la méthode de binning permet de comparer facilement les données d’un grand nombre d’établissements et de calculer d’une manière efficace et objective leurs contributions ex ante.
81 Dans ces conditions, cette méthode permet d’atteindre l’objectif poursuivi consistant à établir une méthode simple et aisément contrôlable pour comparer un grand nombre de données aux fins du calcul des contributions ex ante.
82 Par ailleurs, la requérante ne démontre pas que la méthode de binning dépasse manifestement les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi. En particulier, elle n’a pas démontré qu’une autre méthode de comparaison des profils de risque des établissements présenterait manifestement moins d’inconvénients pour ceux-ci que celle du binning, tout en permettant d’atteindre, d’une manière aussi efficace, ledit objectif.
83 Enfin, il est vrai que, comme cela est relevé au point 66 ci-dessus, cette méthode statistique pourrait avoir pour conséquence, dans les faits, que, dans certains cas, des établissements ayant des valeurs considérablement différentes pourraient néanmoins se retrouver dans le même bin, comme cela transparaît à l’annexe II de la décision attaquée. Cependant, une telle circonstance ne peut être considérée comme un inconvénient manifestement démesuré eu égard à l’objectif poursuivi par la réglementation en cause.
84 En effet, il convient de relever, premièrement, que l’ajustement des contributions ex ante ne peut se réaliser que dans la fourchette d’un coefficient compris entre 0,8 et 1,5, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué 2015/63. La contribution annuelle de base demeure ainsi l’élément prépondérant pour la détermination de la contribution ex ante au regard du profil de risque des établissements.
85 Deuxièmement, ainsi qu’il découle de l’étude empirique conduite préalablement à l’adoption du règlement délégué 2015/63, dont les résultats ont été résumés dans l’étude technique du JRC, le phénomène statistique identifié aux points 66 et 83 ci-dessus est circonscrit en ce qu’il tend à se produire surtout dans les derniers bins, et non dans la grande majorité des bins.
86 Troisièmement, il demeure constant que les établissements se trouvant dans ces derniers bins ont des valeurs plus élevées pour l’indicateur de risque concerné que les établissements assignés aux bins inférieurs.
87 Quatrièmement, la méthode de l’ajustement des contributions ex ante au profil de risque tient compte d’une multitude d’indicateurs de risque, ainsi qu’il ressort de l’article 6 du règlement délégué 2015/63. Un établissement est dès lors assigné, au total, à une multitude de bins en fonction de ses valeurs et de celles des autres établissements pour chaque indicateur de risque.
88 Or, ainsi qu’il ressort de l’étude technique du JRC, les établissements ont tendance à se retrouver dans d’autres bins pour différents indicateurs de risque. De ce fait, si un établissement se retrouve dans le dernier bin pour un indicateur de risque donné, et se voit ainsi mis sur un pied d’égalité avec des établissements ayant des valeurs considérablement plus élevées, il en va différemment, en règle générale, pour d’autres indicateurs de risque, cela permettant de procéder à une comparaison globale des établissements concernés.
89 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas démontré que l’article 20 de la Charte s’opposait à l’utilisation de la méthode de binning.
90 Au demeurant, le phénomène décrit aux points 87 et 88 ci-dessus est illustré par le calcul de la contribution ex ante de la requérante pour la période de contribution 2022, comme en atteste sa fiche individuelle. En effet, en ce qui concerne la partie de sa contribution ex ante calculée sur la base de l’union, [confidentiel]. En revanche, pour aucun des indicateurs de risque faisant partie [confidentiel].
91 La situation est d’ailleurs similaire pour la partie de la contribution ex ante de la requérante qui a été calculée sur la base nationale. Il ressort de sa fiche individuelle que la requérante se retrouve dans le [confidentiel] bin pour [confidentiel] ainsi que pour [confidentiel]. En revanche, elle ne se retrouve dans le [confidentiel] bin pour aucun des indicateurs de risque composant [confidentiel] piliers de risque.
92 En deuxième lieu, en ce qui concerne le grief tiré de la violation d’un « principe de l’orientation au profil de risque », il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir s’il existe, en droit de l’Union, un tel principe. Ce grief peut être compris en ce sens que la requérante reproche à la Commission, en réalité, d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a prévu la méthode de binning, puisque cette dernière empêcherait le CRU d’adapter, d’une manière appropriée, les contributions annuelles de base au profil de risque réel des établissements.
93 Or, au regard des considérations exposées aux points 79 à 89 ci-dessus, la requérante ne saurait prétendre que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a instauré la méthode de binning.
94 En troisième lieu, dans la mesure où la requérante soutient que la méthode de binning viole la directive 2014/59, puisqu’elle ne serait pas prévue à l’article 103, paragraphe 7, de cette directive, il convient de relever que cette disposition a octroyé à la Commission une délégation de pouvoir afin qu’elle précise l’adaptation des contributions ex ante au profil de risque. Or, ainsi qu’il ressort des points 45 à 51 ci-dessus, la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation concernant la manière dont elle réalise une telle adaptation. Dans ces conditions, la Commission pouvait prévoir une méthode pour adapter ces contributions au profil de risque, telle que la méthode de binning, et ce même en l’absence d’une référence explicite à celle-ci dans l’article 103, paragraphe 7, de ladite directive.
95 Eu égard à ce qui précède, le neuvième moyen doit être rejeté.
B. Sur les moyens portant sur la légalité de la décision attaquée
3. Sur le troisième moyen, tiré d’une motivation insuffisante
96 La requérante soutient que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne le calcul de sa contribution ex ante et qu’elle viole ainsi l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.
97 Dans sa requête, la requérante a formulé, en substance, deux branches à l’appui de ce moyen qui sont tirées, premièrement, de l’absence de motivation individuelle de la décision attaquée et, deuxièmement, d’une insuffisance de motivation en ce qui concerne le calcul de la contribution ex ante.
98 Lors de l’audience et dans sa réponse à une demande de mesures d’organisation de la procédure, la requérante a soulevé une troisième branche à l’appui dudit moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne, respectivement, la détermination du niveau cible annuel et la conformité de ce niveau cible annuel avec la règle prévue à l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, selon laquelle les contributions ex ante dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible final (ci-après le « plafond de 12,5 % »).
a) Observations préliminaires
99 L’article 296, deuxième alinéa, TFUE dispose que les actes juridiques sont motivés. De même, le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, prévoit l’obligation, pour les institutions, les organes et les organismes de l’Union, de motiver leurs décisions.
100 La motivation d’une décision d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union revêt une importance toute particulière, en tant qu’elle permet à l’intéressé de décider en pleine connaissance de cause s’il entend introduire un recours contre cette décision ainsi qu’à la juridiction compétente d’exercer son contrôle, et qu’elle constitue donc l’une des conditions de l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 103 et jurisprudence citée).
101 Une telle motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. À cet égard, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée et, en particulier, de l’intérêt que les personnes concernées par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 104 et jurisprudence citée).
102 Afin d’examiner si cette motivation est suffisante en ce qui concerne une décision fixant les contributions ex ante, il convient de rappeler, premièrement, qu’il ne saurait être déduit de la jurisprudence de la Cour que la motivation de toute décision d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union mettant à la charge d’un opérateur privé le paiement d’une somme d’argent doit nécessairement comprendre l’intégralité des éléments permettant à son destinataire de vérifier l’exactitude du calcul du montant de cette somme d’argent (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 105 et jurisprudence citée).
103 Deuxièmement, les institutions, les organes et les organismes de l’Union sont, en principe, tenus, en application du principe de protection du secret des affaires, qui constitue un principe général du droit de l’Union, lequel est, notamment, concrétisé à l’article 339 TFUE, de ne pas révéler aux concurrents d’un opérateur privé des informations confidentielles fournies par celui-ci (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 109 et jurisprudence citée).
104 Troisièmement, considérer que la motivation de la décision du CRU fixant des contributions ex ante doit nécessairement permettre aux établissements de vérifier l’exactitude du calcul de leur contribution ex ante impliquerait, nécessairement, d’interdire au législateur de l’Union d’instituer un mode de calcul de cette contribution intégrant des données dont le caractère confidentiel est protégé par le droit de l’Union et, partant, de réduire de manière excessive le large pouvoir d’appréciation dont doit disposer, à cette fin, ce législateur, en l’empêchant, notamment, d’opter pour une méthode susceptible d’assurer une adaptation dynamique du financement du FRU aux évolutions du secteur financier, par la prise en compte comparative, en particulier, de la situation financière de chaque établissement agréé sur le territoire d’un État membre participant au FRU (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 118).
105 Quatrièmement, s’il résulte de ce qui précède que l’obligation de motivation pesant sur le CRU doit être mise en balance, en raison de la logique du système de financement du FRU et du mode de calcul établi par le législateur de l’Union, avec l’obligation du CRU de respecter le secret des affaires des établissements concernés, il n’en demeure pas moins que cette dernière obligation ne doit pas être interprétée à ce point extensivement qu’elle vide l’obligation de motivation de sa substance (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 120).
106 Toutefois, il ne saurait être considéré, dans le cadre de la mise en balance de l’obligation de motivation avec le principe de protection du secret des affaires, que motiver une décision mettant à la charge d’un opérateur privé le paiement d’une somme d’argent sans lui fournir l’intégralité des éléments permettant de vérifier avec exactitude le calcul du montant de cette somme d’argent porte nécessairement, dans tous les cas, atteinte à la substance de l’obligation de motivation (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 121).
107 S’agissant de la décision du CRU fixant des contributions ex ante, l’obligation de motivation doit être considérée comme étant respectée lorsque les personnes concernées par cette décision, tout en ne se voyant pas transmettre de données couvertes par le secret des affaires, disposent de la méthode de calcul utilisée par le CRU et d’informations suffisantes pour comprendre, en substance, de quelle façon leur situation individuelle a été prise en compte, aux fins du calcul de leur contribution ex ante, au regard de la situation de l’ensemble des autres établissements concernés (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 122).
108 Dans un tel cas, ces personnes sont, en effet, en mesure de vérifier si leur contribution ex ante a été fixée de manière arbitraire, en méconnaissant la réalité de leur situation économique ou en utilisant des données relatives au reste du secteur financier dépourvues de plausibilité. Lesdites personnes peuvent, dès lors, comprendre les justifications de la décision fixant leur contribution ex ante et évaluer s’il apparaît utile d’introduire un recours contre cette décision, de sorte qu’il serait excessif d’exiger du CRU qu’il communique chacun des éléments chiffrés sur lesquels s’appuie le calcul de la contribution de chaque établissement concerné (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 123).
109 Il résulte de ce qui précède que le CRU n’est pas, notamment, tenu de fournir à un établissement les données lui permettant de vérifier, de manière complète, l’exactitude de la valeur du multiplicateur d’ajustement, puisque cette vérification supposerait de disposer de données couvertes par le secret des affaires relatives à la situation économique de chacun des autres établissements concernés (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 135).
110 En revanche, il incombe au CRU de publier ou de transmettre aux établissements concernés, sous une forme agrégée et anonymisée, les informations relatives à ces établissements, utilisées pour calculer cette contribution, dans la mesure où ces informations peuvent être communiquées sans porter atteinte au secret des affaires (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 166).
111 Parmi les informations devant ainsi être mises à la disposition des établissements figurent, notamment, les valeurs limites de chaque bin et celles des indicateurs de risque s’y rapportant, sur la base desquelles la contribution ex ante des établissements a été adaptée au profil de risque de ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 167).
112 C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante développés dans le cadre du troisième moyen.
b) Sur la première branche, portant sur l’absence de motivation individuelle de la décision attaquée
113 Par la première branche qui s’articule, en substance, autour de trois griefs, la requérante fait valoir que le CRU n’a pas exposé les raisons essentielles qui sont à la base du calcul de sa contribution ex ante. Ainsi, la décision attaquée et les informations communiquées ne lui permettraient pas de comprendre si sa situation individuelle a été prise en compte dans le calcul de sa contribution ex ante, au regard de la situation de l’ensemble des autres établissements concernés.
114 Le CRU conteste cette argumentation.
1) Sur le premier grief, tiré d’un défaut de motivation liée au cas de la requérante
115 La requérante soutient que la décision attaquée est dépourvue de motivation liée à son cas individuel, car elle ne comporte que des informations générales et abstraites quant à la méthode de calcul de sa contribution ex ante. Or, ni le nombre élevé des établissements pour lesquels la contribution ex ante est calculée, ni l’application de la méthode de calcul harmonisée par le CRU ne devraient faire obstacle à une motivation individuelle étayée. De même, des contraintes temporelles ne sauraient à elles seules constituer un motif légitime pour faire l’économie d’une motivation individualisée.
116 À cet égard, il convient de rappeler que, comme il a été déjà évoqué aux points 5 à 18 ci-dessus, la décision attaquée comporte quatre parties distinctes. Ainsi, le corps de cette décision et les annexes II et III de celle-ci exposent des considérations et des éléments de calcul qui sont applicables à tous les établissements. Cependant, l’annexe I de la décision attaquée, intitulée « Détails du calcul (ajusté en fonction des risques) », contient des éléments de calcul qui sont spécifiques à la contribution individuelle devant être versée au FRU par la requérante.
117 En outre, conformément à la jurisprudence citée aux points 101 et 107 ci‑dessus, la décision attaquée et, notamment, ses annexes I et II fournissent à la requérante des informations suffisantes pour comprendre, en substance, de quelle façon sa situation individuelle a été prise en compte, aux fins du calcul de sa contribution ex ante, au regard de la situation de l’ensemble des autres établissements concernés. La requérante pouvait vérifier sa position au regard des indicateurs de risque par rapport à celle des autres établissements en comparant ses propres valeurs, telles qu’elles figurent dans l’annexe I de la décision attaquée, avec les valeurs limites des bins qui figurent à l’annexe II de cette même décision.
118 Dans ces conditions, la requérante ne peut pas soutenir que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en raison d’un manque d’individualisation à son égard.
119 À la lumière de ce qui précède, il convient d’écarter le premier grief.
2) Sur le deuxième grief, tiré de l’absence de considérations portant sur la proportionnalité
120 La requérante fait valoir que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, car elle est dépourvue de considérations suffisantes concernant la conformité de sa contribution ex ante avec le principe de proportionnalité. En particulier, cette décision aurait dû contenir davantage de considérations relatives à la création des bins en vertu de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 et à la faible probabilité de résolution de la requérante au titre de l’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, de ce règlement délégué.
121 Il ressort de la jurisprudence citée au point 101 ci-dessus que la motivation d’un acte de l’Union ne doit pas spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.
122 Or, au regard de cette jurisprudence, la requérante ne saurait soutenir que la décision attaquée est dépourvue de considérations suffisantes concernant la conformité de sa contribution ex ante avec le principe de proportionnalité.
123 En effet, tout d’abord, le CRU a expliqué, aux considérants 77 à 80 de la décision attaquée et au point 135 de l’annexe III de cette décision, comment il avait calculé, conformément à l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, la contribution annuelle de base, étant entendu que le montant de cette dernière figurait dans l’annexe I de la décision attaquée.
124 Ensuite, afin d’ajuster les contributions annuelles de base au profil de risque des établissements, le CRU a expliqué, aux points 144 et 145 de l’annexe III de la décision attaquée, qu’il était tenu d’appliquer, à cet égard, la méthode prévue par le règlement délégué 2015/63, laquelle s’applique de manière uniforme et vise à répartir les contributions ex ante de manière proportionnelle entre les établissements. Dans la section 6.7.2 de la décision attaquée, le CRU a expliqué davantage comment il a appliqué cette méthode.
125 En outre, s’agissant plus particulièrement de l’application de l’indicateur de risque SPI, le CRU a expliqué, aux considérants 128 et 130 de la décision attaquée et au point 169 de l’annexe III de cette décision, que, même si l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 oblige le CRU à pondérer l’indicateur de risque SPI selon les indicateurs de risque qui y sont énoncés, le CRU devait s’assurer que même des établissements avec le profil le plus risqué pouvaient encore bénéficier de leur appartenance à un SPI dans le cadre du calcul des contributions ex ante. Il a, ensuite, au considérant 130 de la décision attaquée et au point 173 de l’annexe III de cette décision, expliqué de manière suffisamment précise les raisons pour lesquelles il a considéré approprié et proportionné de créer trois bins afin de pondérer l’indicateur de risque SPI. Il a notamment considéré que la répartition des établissements en trois bins, relatifs à un risque faible, moyen et élevé, permettait non seulement de tenir compte des particularités de ces établissements de façon suffisamment complète, mais aussi de garantir la proportionnalité de l’avantage que lesdits établissements retiraient de leur appartenance à un SPI.
126 Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante tiré de ce que le CRU a pris en compte d’une manière insuffisante sa faible probabilité de résolution, celui-ci ne porte pas sur une violation de l’obligation de motivation, mais sur une contestation du bien-fondé des motifs de la décision attaquée. Or, selon la jurisprudence, l’obligation de motivation est une question distincte de celle du bien-fondé des motifs de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2006, Ter Lembeek/Commission, T‑217/02, EU:T:2006:361, point 234).
127 Par ailleurs, cette argumentation recoupe, en substance, celle qui est développée dans la deuxième branche du cinquième moyen. Par conséquent, il conviendra de les examiner ensemble aux points 295 à 311 ci-après.
128 Dans ces conditions, le deuxième grief de la requérante doit être rejeté.
3) Sur le troisième grief, tiré de l’absence de considérations relatives à l’exercice du pouvoir d’appréciation
129 La requérante fait valoir que la décision attaquée est dépourvue d’un exposé relatif à l’exercice du pouvoir d’appréciation du CRU, exigé par le considérant 14 du règlement délégué 2015/63, selon lequel un équilibre juste et équitable devrait être trouvé entre, d’une part, l’obligation incombant à tout établissement de contribuer à un dispositif de financement pour la résolution et, d’autre part, les spécificités des différents établissements.
130 En particulier, le CRU aurait revendiqué l’existence d’une marge d’appréciation, notamment, s’agissant de la prise en compte des engagements irrévocables de paiement (ci-après les « EPI »), de la fixation du niveau cible annuel ainsi que de l’application des indicateurs de risque du pilier de risque IV. Or, concernant ces aspects, la décision attaquée ne contiendrait que des informations générales et purement descriptives, sans référence explicite à la requérante, de telles informations ne satisfaisant pas, en tant que telles, aux exigences de l’obligation de motivation.
131 Dans la mesure où la requérante soutient, en premier lieu, que la motivation de la décision attaquée est insuffisante au motif qu’elle ne se réfère pas à sa situation individuelle, s’agissant de la prise en compte des EPI, du niveau cible annuel ainsi que de l’application des indicateurs de risque du pilier de risque IV, il est certes vrai que la motivation figurant dans le corps de la décision attaquée ne contient pas une telle référence.
132 Toutefois, il convient de relever que la décision attaquée comporte quatre parties distinctes, ainsi que cela est relevé au point 116 ci-dessus. Le corps de cette décision et les annexes II et III de celle-ci exposent des considérations et des éléments de calcul qui sont applicables à tous les établissements. En particulier, les sections 5 et 11 et les considérants 109 à 116, 126 et 128 à 132 du corps de ladite décision contiennent des considérations concernant respectivement le niveau cible annuel, les EPI et l’application des indicateurs de risque du pilier de risque IV. En revanche, l’annexe I de cette décision contient des éléments de calcul qui sont spécifiques à la contribution individuelle de la requérante et précise, notamment, son montant des EPI possible, son assignation aux bins des indicateurs de risque du pilier de risque IV ainsi que le niveau cible annuel concernant la base de l’union et la base nationale. Or, ces éléments figurant à l’annexe I de la décision attaquée, qui se réfèrent à la situation individuelle de la requérante, ainsi que les considérations contenues dans les autres parties de cette décision, qui s’appliquent à tous les établissements, sont conformes aux exigences en matière de motivation découlant de la jurisprudence mentionnée au point 107 ci-dessus.
133 En second lieu, dans la mesure où la requérante fait valoir que la décision attaquée aurait dû contenir des indications concernant l’exercice par le CRU de son pouvoir d’appréciation, la requérante n’a pas expliqué, à suffisance de droit, les motifs pour lesquels une telle motivation serait nécessaire pour lui permettre de comprendre, en substance, de quelle façon sa situation individuelle a été prise en compte, aux fins du calcul de sa contribution ex ante, au regard de la situation de l’ensemble des autres établissements concernés.
134 Dans ces conditions, il convient d’écarter le troisième grief et, partant, la première branche du troisième moyen dans son ensemble.
c) Sur la deuxième branche, portant sur l’insuffisance de motivation en ce qui concerne le calcul de la contribution ex ante
135 Par la deuxième branche, qui s’articule, en substance, autour de deux griefs, la requérante fait valoir que le calcul de sa contribution ex ante est incompréhensible et invérifiable à partir des informations qui lui ont été communiquées par le CRU, car ce dernier a omis de lui transmettre toutes les informations pertinentes à cet égard.
136 Le CRU conteste cette argumentation.
1) Sur le premier grief, tiré de l’absence de fourniture de données individuelles des autres établissements
137 La requérante fait valoir que les éléments du calcul qui lui sont accessibles permettraient tout au plus de comprendre sa classification relative par rapport aux autres établissements. En revanche, ils ne garantiraient pas la possibilité de comprendre de manière concrète la détermination de sa contribution ex ante, dès lors que les données des autres établissements ne sont pas connues. Cette possibilité pourrait être assurée en communiquant les données relatives aux autres établissements se trouvant dans le même bin, notamment leur valeur de multiplicateur d’ajustement ainsi que le montant effectif de leur contribution ex ante.
138 De plus, afin de respecter la jurisprudence de la Cour, le CRU aurait dû transmettre à la requérante, sous une forme agrégée et anonymisée, les informations relatives aux autres établissements concernés qui ont été utilisées pour calculer sa contribution, dans la mesure où ces informations peuvent être communiquées sans porter atteinte au secret des affaires. Le CRU aurait également dû transmettre l’ensemble des autres informations pertinentes qu’il aurait pu communiquer sans porter atteinte au secret des affaires des autres établissements. Dès lors, la communication des valeurs limites de chaque bins ne constituerait pas une motivation suffisante.
139 Au considérant 99 de la décision attaquée, le CRU a observé que « les secrets d’affaires des établissements – c’est-à-dire toutes les informations concernant l’activité professionnelle des établissements qui, en cas de divulgation à un concurrent et/ou à un public plus large, pourraient porter gravement atteinte aux intérêts des établissements – [étaient] considérés comme des informations confidentielles ». Il a ajouté que, « [d]ans le cadre du calcul des contributions ex ante […], les informations individuelles fournies par les établissements par l’intermédiaire de leurs formulaires de [déclaration] […], sur lesquelles [il] s’appu[yait] pour calculer leur contribution ex ante, [étaient] considérées comme des secrets d’affaires ».
140 Ensuite, aux considérants 101 à 103 de la décision attaquée, le CRU a relevé qu’il lui était interdit de « divulguer les points de données de chaque établissement, qui constitu[aie]nt la base des calculs dans [ladite décision] », alors qu’il était autorisé à « divulguer les points de données agrégés et communs des établissements, dans la mesure où ces données sont présentées sous une forme agréée ». Cela étant, les établissements bénéficiaient, selon ladite décision, d’une « transparence totale quant au calcul de leur [contribution annuelle de base] et de leur multiplicateur d’ajustement » pour les étapes de calcul de cette contribution, telles qu’elles étaient définies à l’annexe I du règlement délégué 2015/63, qui portaient sur le « calcul des indicateurs bruts » (étape 1), le « rééchelonnement des indicateurs » (étape 3) et le « calcul de l’indicateur composite » (étape 5). En outre, les établissements étaient en mesure d’obtenir des « points de données communs utilisés indifféremment par le CRU pour tous les établissements ajustés en fonction de leur profil de risque » pour les étapes de calcul portant sur la « discrétisation des indicateurs » (étape 2), l’« intégration du signe affecté » (étape 4) et le « calcul des contributions annuelles » (étape 6).
141 À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que le principe même de la méthode de calcul des contributions ex ante, tel qu’il ressort de la directive 2014/59 et du règlement no 806/2014, implique l’utilisation, par le CRU, de données couvertes par le secret des affaires ne pouvant pas être reprises dans la motivation de la décision de fixation des contributions ex ante (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 114).
142 En second lieu, l’obligation de motivation n’impose pas au CRU de faire figurer, dans la décision attaquée, des considérations détaillées démontrant le caractère confidentiel de chaque catégorie de données fournies par les établissements.
143 En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 101 ci-dessus, il n’est pas exigé que la motivation d’un acte spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée et, en particulier, de l’intérêt que les personnes concernées par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications.
144 Or, d’une part, il découle des considérations figurant au considérant 99 de la décision attaquée que le CRU a considéré que l’ensemble des données déclarées par chaque établissement était couvert, dans sa globalité, par le secret des affaires, puisque la divulgation de ces données à un concurrent ou à un public plus large pourrait porter gravement atteinte aux intérêts de l’établissement concerné.
145 D’autre part, étant donné que la requérante a fourni ses propres données aux fins du calcul des contributions ex ante, conformément à l’article 14 du règlement délégué 2015/63, elle avait une pleine connaissance de la nature et des caractéristiques générales de chaque catégorie de ces données. Elle était ainsi, notamment, à même d’évaluer dans quelle mesure chacune de ces catégories de données pouvait comporter des informations confidentielles.
146 Dans ces conditions, la requérante disposait d’informations suffisantes pour comprendre et, le cas échéant, contester les raisons pour lesquelles le CRU avait considéré que les données individuelles des autres établissements étaient couvertes par le secret des affaires. Elle pouvait, notamment, contester, au regard de la nature et des caractéristiques générales de chaque catégorie de ces données, l’appréciation du CRU figurant au considérant 99 de la décision attaquée, selon laquelle lesdites données avaient un caractère secret et leur divulgation pouvait porter gravement atteinte aux intérêts de l’établissement concerné. Ainsi, elle disposait de tous les éléments nécessaires pour pouvoir contester le non-respect par le CRU des exigences dégagées par la Cour concernant la mise en balance de l’obligation de motivation avec le principe de protection du secret des affaires, telles qu’elles sont rappelées aux points 107, 110 et 111 ci-dessus.
147 À cet égard, la requérante s’est bornée à faire valoir, lors de l’audience, que certaines données individuelles des établissements ne sont pas des données confidentielles, puisque, conformément aux articles 433 bis et suivants et à l’article 447 du règlement no 575/2013, les établissements étaient tenus de publier eux-mêmes des données qui constitueraient les indicateurs de risque « ratio de levier », « ratio de couverture des besoins de liquidité (RCL) », et « ratio de financement stable net (RFNS) » ou qui seraient utilisées pour calculer un indicateur de risque, tel que le « montant total d’exposition au risque ».
148 Or, et sans qu’il soit besoin d’examiner si un tel grief, avancé pour la première fois lors de l’audience, est recevable, force est de constater qu’il est, en tout état de cause, non fondé. En effet, s’agissant, tout d’abord, de la prétendue obligation de publier les données des établissements concernant l’indicateur de risque RFNS, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort des considérants 22 à 25 de la décision attaquée, le CRU n’a pas appliqué ledit indicateur dans cette décision aux fins de calculer les contributions ex ante. Dans ces conditions, l’argument de la requérante sur ce point est inopérant.
149 En ce qui concerne, ensuite, l’obligation de publier le « montant total d’exposition au risque », il y a lieu de relever que, indépendamment de la question de savoir si, au regard du règlement no 575/2013 ou d’une autre disposition de la réglementation de l’Union, les établissements étaient tenus de rendre public, avant l’adoption de la décision attaquée, le montant total de leurs expositions au risque, il résulte de l’annexe I du règlement délégué 2015/63 que ce montant total d’exposition au risque ne constitue pas, en tant que tel, un indicateur de risque autonome, comme la requérante l’admet d’ailleurs elle-même. Ledit montant figure au numérateur de la formule visant à calculer l’indicateur de risque l’« exposition au risque totale, divisée par le total de l’actif » pour laquelle un autre type de donnée est nécessaire, à savoir le total de l’actif.
150 Or, la requérante ne soutient pas, et encore moins ne démontre, que les établissements devaient rendre public le total de leurs actifs avant l’adoption de la décision attaquée. Ainsi, la requérante n’explique pas comment la divulgation du seul « montant total d’exposition au risque » lui aurait permis de comprendre, en substance, de quelle façon sa situation individuelle a été prise en compte au regard de la situation de l’ensemble des autres établissements.
151 S’agissant, enfin, de l’argument de la requérante selon lequel plusieurs dispositions de la huitième partie du règlement no 575/2013 prévoient une exigence de publier les données concernant les indicateurs de risque « ratio de levier » et « RCL », il convient de relever, à l’instar du CRU, qu’il découle de l’article 6, paragraphe 3, de ce règlement que tout établissement qui est soit une entreprise mère, soit une filiale et tout établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l’article 18 dudit règlement n’est pas tenu de se conformer aux obligations prévues à la huitième partie de ce règlement sur une base individuelle. L’article 13, paragraphe 1, de ce même règlement précise, en outre, que, d’une part, les établissements mères dans l’Union doivent se conformer auxdites obligations sur la base de leur situation consolidée et, d’autre part, les filiales de grande taille de ces établissements mères doivent publier certaines informations sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée.
152 Dans ces conditions, la requérante n’a pas démontré que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, les données concernant le « ratio de levier » et le « RCL » devaient être rendues publiques sur une base individuelle pour tous les établissements qui étaient tenus de verser une contribution ex ante pour la période de contribution 2022. Or, la requérante n’a pas expliqué comment la divulgation des données de certains établissements, sur une base individuelle, à l’exclusion d’autres, lui aurait permis de comprendre de quelle façon sa situation individuelle a été prise en compte, aux fins du calcul de sa contribution ex ante, au regard de la situation de l’ensemble des autres établissements concernés.
153 Eu égard à ce qui précède, la requérante ne saurait prétendre que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne fournit pas les données individuelles des autres établissements permettant de vérifier le calcul de sa contribution ex ante.
154 En troisième lieu, il convient de rejeter l’argumentation de la requérante selon laquelle, afin de s’acquitter de son obligation de motivation, d’une part, le CRU aurait dû lui fournir l’ensemble des autres informations pertinentes qu’il peut communiquer au moment de l’adoption de la décision attaquée sans porter atteinte au secret des affaires d’autres établissements et, d’autre part, la simple communication des valeurs limites ne constituerait pas une motivation suffisante.
155 D’une part, il découle de la jurisprudence que le CRU n’est pas tenu de communiquer chacun des éléments chiffrés sur lesquels s’appuie le calcul de la contribution ex ante de chaque établissement concerné, mais qu’il doit faire en sorte que la requérante dispose de la méthode de calcul utilisée par ce dernier et d’informations suffisantes pour comprendre, en substance, de quelle façon sa situation individuelle a été prise en compte, aux fins du calcul de sa contribution ex ante, au regard de la situation de l’ensemble des autres établissements concernés (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 122 et jurisprudence citée).
156 D’autre part, la requérante n’a identifié que deux éléments qui constitueraient des informations pertinentes pour le calcul de sa contribution ex ante et qui lui n’ont pas été communiquées, à savoir les informations individuelles des autres établissements concernés et le motif pour lequel elle a été assignée à un bin donné lors de la pondération de l’indicateur de risque SPI.
157 Or, il ressort des considérations exposées aux points 141 à 153 ci-dessus que la requérante n’a pas démontré que le CRU était tenu de lui communiquer les informations individuelles des autres établissements concernés. En outre, il découle du point 125 ci-dessus et des points 179 à 182 ci-après que la requérante a pu comprendre les raisons pour lesquelles elle avait été assignée à un bin donné lors de la pondération de l’indicateur de risque SPI.
158 Dans ces conditions, il convient d’écarter le premier grief de la deuxième branche du troisième moyen.
2) Sur le second grief, tiré du caractère prétendument incompréhensible et invérifiable du calcul des contributions ex ante
159 Par son second grief, la requérante fait valoir que la méthode de calcul des contributions ex ante est incompréhensible et invérifiable.
160 Premièrement, la requérante prétend que le processus de constitution des bins est incompréhensible, car le CRU n’a pas divulgué les valeurs des indicateurs bruts qui ont conduit à la création d’un nombre différent de bins pour chacun des indicateurs de risque.
161 À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que, lors de l’étape 1, le CRU calcule, pour chaque indicateur et sous-indicateur de risque, l’« indicateur brut ». S’agissant des trois premiers piliers de risque, l’indicateur brut est calculé sur la base des définitions et des opérations énoncées dans le tableau reproduit à l’annexe I, sous le titre « Étape 1 », du règlement délégué 2015/63. Quant au pilier de risque IV, l’indicateur brut est calculé sur la base des définitions et des opérations énoncées aux considérants 111 à 113 de la décision attaquée. Tous les indicateurs bruts sont calculés en tenant compte des informations fournies par chaque établissement. Ces indicateurs bruts, tels que retenus par le CRU aux fins du calcul de la contribution ex ante de chaque établissement, ont ensuite été reproduits dans les fiches individuelles.
162 Comme sa fiche individuelle a été communiquée à la requérante, celle-ci disposait d’éléments suffisants pour pouvoir vérifier, en substance, le calcul des indicateurs bruts qui la concernaient.
163 Ensuite, lors de l’étape 2, pour chaque indicateur brut calculé à l’étape 1 pour chacun des indicateurs et sous-indicateurs de risque et à l’exception de l’indicateur « mesure dans laquelle l’établissement a déjà bénéficié d’un soutien financier public exceptionnel », le CRU calcule, dans un premier temps, le nombre de bins. À cette fin, le CRU utilise la formule mathématique prévue à l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 2, du règlement délégué 2015/63. Cette formule est composée des trois éléments suivants :
– le nombre d’établissements contribuant au FRU, dénommé N ;
– la valeur , qui est calculée sur le fondement de ce nombre d’établissements N ;
– la valeur , qui est calculée sur la base de ce même nombre d’établissements N, de la moyenne des indicateurs bruts en question, dénommée , et des indicateurs bruts de chaque établissement, dénommés .
164 À cet égard, il convient de relever que la requérante pouvait prendre connaissance du nombre d’établissements contribuant au FRU étant donné que l’annexe II de la décision attaquée permettait de l’identifier dans la rubrique « N ». De plus, le CRU a également communiqué, aux pages 30 à 34 et 132 à 136 de l’annexe II de la décision attaquée, les valeurs et ainsi que la moyenne des indicateurs bruts pour chaque indicateur et sous-indicateur de risque.
165 Certes, la requérante n’avait pas accès aux valeurs des indicateurs bruts des autres établissements. Cependant, il ressort des considérations exposées aux points 141 à 153 ci-dessus que le CRU n’était pas tenu de communiquer aux établissements les indicateurs bruts de tous les autres établissements concernés.
166 Par conséquent, la requérante disposait d’informations suffisantes pour comprendre les raisons qui ont conduit le CRU à la création de bins pour les indicateurs de risque.
167 Deuxièmement, selon la requérante, la décision attaquée ne permet pas de comprendre le processus d’assignation des établissements aux différents bins. En particulier, le CRU n’aurait pas indiqué les valeurs pertinentes des autres établissements grâce auxquelles le calcul de l’indicateur discrétisé, lors de l’étape 2, et de l’indicateur rééchelonné, lors de l’étape 3, a été effectué et par rapport auxquelles la requérante a été assignée à l’un des bins.
168 À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que, lors de l’étape 2 du calcul des contributions ex ante, les établissements sont assignés, dans un deuxième temps, à l’un des bins en fonction de la « valeur minimale » et de la « valeur maximale » des indicateurs bruts pour chacun des bins ainsi que de la valeur des indicateurs bruts des établissements concernés. Un établissement est affecté à un bin donné si la valeur de son indicateur brut est comprise entre la valeur minimale et la valeur maximale de ce bin donné.
169 La requérante avait accès à ces trois types de valeurs. D’une part, elle connaissait les valeurs des indicateurs bruts qui la concernaient. D’autre part, les valeurs minimales et maximales des indicateurs bruts pour chacun des bins figuraient aux pages 30 à 34 et 132 à 136 de l’annexe II de la décision attaquée.
170 Dans un troisième temps, pour chaque indicateur de risque, à l’exception de l’indicateur « mesure dans laquelle l’établissement a déjà bénéficié d’un soutien financier public exceptionnel », le CRU assigne, à tous les établissements figurant dans un bin donné, l’« indicateur discrétisé » (), qui représente la valeur de l’ordre du bin.
171 Dès lors que la valeur de l’ordre du bin est le résultat de l’assignation expliquée au point 168 ci-dessus, la requérante avait accès à cette valeur.
172 Dans ces conditions, la requérante disposait d’informations suffisantes pour comprendre, en substance, l’analyse effectuée lors de l’étape 2.
173 Ensuite, lors de l’étape 3, le CRU rééchelonne, pour chaque indicateur et sous-indicateur de risque, les indicateurs discrétisés résultant de l’étape 2 sur une échelle de 1 à 1000 afin d’obtenir un « indicateur rééchelonné », dénommé .
174 Pour calculer cet indicateur rééchelonné, le CRU applique une formule mathématique qui a recours aux trois éléments suivants :
– l’indicateur discrétisé assigné à l’établissement concerné lors de l’étape 2 ;
– l’argument de fonction maximum, dont la valeur correspond au chiffre du dernier bin pour l’indicateur ou le sous-indicateur de risque concerné ;
– l’argument de fonction minimum, dont la valeur correspond au chiffre du premier bin pour l’indicateur ou le sous-indicateur de risque en question.
175 La requérante avait accès à tous ces éléments. D’une part, l’indicateur discrétisé est le résultat du calcul mentionné au point 170 ci-dessus. D’autre part, les valeurs des arguments mentionnés au point 174 ci-dessus figurent aux pages 30 à 34 et 132 à 136 de l’annexe II de la décision attaquée aux lignes « Bin min. » et « Bin max. ».
176 Par conséquent, la requérante disposait d’informations suffisantes pour comprendre l’opération effectuée lors de l’étape 3 et obtenir ainsi l’indicateur rééchelonné.
177 Enfin, en ce qui concerne l’absence de divulgation des valeurs concrètes des autres établissements, il ressort des considérations exposées aux points 141 à 153 ci-dessus que le CRU n’était pas tenu de communiquer aux établissements les valeurs concrètes de tous les autres établissements concernés.
178 Troisièmement, la requérante estime que c’est à tort que, malgré le caractère binaire de l’indicateur de risque SPI, le CRU a établi trois bins, sans préciser les raisons plaidant pour une telle solution ni les critères de répartition des établissements entre ces trois bins, y compris les raisons pour lesquelles la requérante a été assignée à un bin donné.
179 Sur ce point, il y a lieu de relever, d’une part, ainsi qu’il ressort des considérations énoncées au point 125 ci-dessus, que le CRU a expliqué, au considérant 130 de la décision attaquée que, même si l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 l’obligeait à pondérer l’indicateur de risque SPI selon les indicateurs de risque qui y étaient énoncés, il devait s’assurer que même des établissements avec le profil le plus risqué pouvaient encore bénéficier de leur appartenance à un SPI dans le cadre du calcul des contributions ex ante. Dans cette optique, le CRU a indiqué, au considérant 130 de la décision attaquée et au point 173 de l’annexe III de cette décision, que la répartition des établissements en trois catégories (risque faible, risque moyen et risque élevé) et la création subséquente de trois bins permettaient non seulement de tenir compte des particularités de ces établissements de façon suffisamment complète, mais aussi de garantir la proportionnalité de l’avantage que lesdits établissements retiraient de leur appartenance à un SPI.
180 Par conséquent, comme cela ressort du considérant 131 de la décision attaquée, le CRU a assigné les établissements, selon qu’ils présentaient un profil de risque faible, un profil de risque moyen et le profil de risque le plus élevé, aux bins de profil de risque faible, moyen et plus élevé et leur a appliqué, respectivement, un facteur d’ajustement de 9/9, 7/9 et de 5/9 pour ledit indicateur. De cette manière, ainsi qu’il résulte d’une lecture conjointe des considérants 129, 131 et 132 de la décision attaquée, le CRU a fait en sorte que les établissements du bin de profil de risque faible bénéficient pleinement de leur appartenance à un SPI et que la pondération de l’indicateur SPI diminue progressivement en ce qui concerne les établissements assignés aux deux autres bins.
181 De telles explications permettent à la requérante de comprendre les raisons qui ont guidé le CRU lors de la pondération de l’indicateur de risque SPI et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel.
182 S’agissant, d’autre part, des raisons pour lesquelles la requérante a été assignée à un bin donné pour l’indicateur de risque SPI, il suffit de constater que, au considérant 129 de la décision attaquée, le CRU a expliqué qu’il avait classé les établissements concernés en fonction de la moyenne arithmétique équitablement pondérée des indicateurs rééchelonnés transformés des neuf sous-indicateurs de risque du pilier de risque IV.
183 Une telle motivation est suffisante, dès lors qu’elle est conforme à la jurisprudence citée au point 101 ci-dessus, de sorte que l’argumentation de la requérante ne saurait prospérer.
184 À la lumière de ce qui précède, il convient d’écarter le second grief et, partant, la deuxième branche dans son intégralité.
d) Sur la troisième branche, portant sur un défaut de motivation concernant la détermination du niveau cible annuel et le respect du plafond de 12,5 %
185 La requérante a soutenu, lors de l’audience et dans sa réponse à une demande de mesures d’organisation de la procédure, que la décision attaquée était entachée d’un défaut de motivation en ce qui concerne, respectivement, la détermination du niveau cible annuel et la conformité de ce niveau cible annuel au plafond de 12,5 % prévu à l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014.
186 À cet égard, il résulte de la jurisprudence que le moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation constitue un moyen d’ordre public qui peut, voire doit, être soulevé d’office par le juge de l’Union et qui, par conséquent, peut être invoqué par les parties à tout stade de la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, Pshonka/Conseil, T‑285/18, non publié, EU:T:2019:512, point 55 et jurisprudence citée).
187 Dans cette optique, lors de l’audience et par une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a interrogé d’office les parties sur les éventuels défauts de motivation dont serait entachée la décision attaquée en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel, ainsi que le respect du plafond de 12,5 %. En particulier, par une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties principales à se prononcer sur la prétendue contradiction entre les considérations figurant dans la motivation de la décision attaquée qui sont relatives au respect du plafond de 12,5 % et les déclarations du CRU lors de l’audience à cet égard.
188 Cela étant précisé, il convient de rappeler que, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, au terme de la période initiale, les moyens financiers disponibles dans le FRU doivent atteindre le niveau cible final, qui correspond à au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.
189 Selon l’article 69, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, au cours de la période initiale, les contributions ex ante doivent être réparties aussi uniformément que possible dans le temps jusqu’à ce que le niveau cible final mentionné au point 188 ci-dessus soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d’activité et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements.
190 L’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014 précise que, chaque année, les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible final.
191 En ce qui concerne le mode de calcul des contributions ex ante, l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 prévoit que le CRU détermine leur montant sur la base du niveau cible annuel, compte tenu du niveau cible final, et sur la base du montant moyen des dépôts couverts de l’année précédente, calculé trimestriellement, pour tous les établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.
192 Afin d’examiner si le CRU a respecté son obligation de motivation en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel, il convient tout d’abord de rappeler que, même si l’auteur d’une décision n’est pas obligé, dans la motivation de celle-ci, de spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents, il n’en demeure pas moins que cette motivation doit exposer au moins les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 169 et jurisprudence citée).
193 Ensuite, il ressort de la jurisprudence que la motivation d’une décision prise par une institution ou un organe de l’Union doit être, notamment, dépourvue de contradictions pour permettre aux intéressés de connaître les motifs réels de cette décision, en vue de défendre leurs droits devant la juridiction compétente, et à cette dernière d’exercer son contrôle (arrêts du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 169 ; du 22 septembre 2005, Suproco/Commission, T‑101/03, EU:T:2005:336, points 20 et 45 à 47, et du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU, T‑389/21, EU:T:2023:827, point 329).
194 De même, lorsque l’auteur de la décision attaquée fournit certaines explications concernant les motifs de celle-ci au cours de la procédure devant le juge de l’Union, ces explications doivent être cohérentes avec les considérations exposées dans cette décision (arrêts du 22 septembre 2005, Suproco/Commission, T‑101/03, EU:T:2005:336, points 45 à 47, et du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU, T‑389/21, EU:T:2023:827, point 330).
195 En effet, si les considérations exposées dans la décision attaquée ne sont pas cohérentes avec de telles explications fournies lors de la procédure juridictionnelle, la motivation de la décision concernée ne remplit pas les fonctions rappelées aux points 100 et 101 ci-dessus. En particulier, une telle incohérence empêche, d’une part, les intéressés de connaître les motifs réels de la décision attaquée, avant l’introduction du recours, et de préparer leur défense à leur égard et, d’autre part, le juge de l’Union d’identifier les motifs ayant servi de véritable support juridique à cette décision et d’examiner leur conformité aux règles applicables (arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU, T‑389/21, EU:T:2023:827, point 331).
196 Enfin, il y a lieu de rappeler que, lorsque le CRU adopte une décision fixant les contributions ex ante, il doit porter à la connaissance des établissements concernés la méthode de calcul de ces contributions (arrêts du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 122, et du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU, T‑389/21, EU:T:2023:827, point 332).
197 Il doit en aller de même pour la méthode de détermination du niveau cible annuel, ce montant revêtant une importance essentielle dans l’économie d’une telle décision. En effet, ainsi qu’il ressort du point 15 ci-dessus, le mode de calcul des contributions ex ante consiste en la répartition dudit montant entre tous les établissements concernés, de sorte qu’une augmentation ou une réduction de ce même montant entraîne une augmentation ou une réduction correspondante de la contribution ex ante de chacun de ces établissements (arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU, T‑389/21, EU:T:2023:827, point 333).
198 Il ressort de ce qui précède que les établissements redevables des contributions ex ante doivent pouvoir comprendre, à la lecture de la décision attaquée, au moins les principales étapes de la méthode de calcul du montant du niveau cible annuel pour la période de contribution concernée.
199 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du considérant 62 de la décision attaquée, le CRU a fixé, pour la période de contribution 2022, le montant du niveau cible annuel à 14 253 573 821,46 euros.
200 Aux considérants 39 et 40 de la décision attaquée, le CRU a expliqué que, en vue de déterminer le niveau cible annuel, il avait pris en compte, premièrement, le niveau cible final tel qu’il avait été pronostiqué pour la fin de la période initiale (ci-après le « niveau cible final pronostiqué »), deuxièmement, l’évolution prévue du montant des dépôts couverts pour les deux années restantes de la période initiale, troisièmement, l’analyse portant sur les indicateurs relatifs à la phase du cycle d’activité et les effets que les contributions procycliques pourraient avoir sur la situation financière des établissements et, quatrièmement, le fait qu’il ne restait qu’une autre période de contribution jusqu’à la fin de la période initiale et que, par conséquent, la possibilité de répartir dans le temps les effets de la croissance prévue des dépôts couverts était limitée. Par la suite, le CRU a considéré approprié de fixer un coefficient, qui était fondé sur cette analyse ainsi que sur les moyens financiers déjà disponibles dans le FRU (ci-après le « coefficient »). Enfin, le CRU a appliqué ce coefficient à un huitième du montant total des dépôts couverts de l’année précédente déclarés par les SGD, afin d’obtenir le niveau cible annuel.
201 Le CRU a exposé la démarche suivie pour déterminer le niveau cible annuel aux considérants 41 à 63 de la décision attaquée.
202 Tout d’abord, le CRU a constaté, au considérant 41 de cette décision, une tendance constante à la hausse des dépôts couverts pour tous les établissements des États membres participants pendant les six années précédentes. Dans ce contexte, il a également noté que le montant moyen de ces dépôts, calculé trimestriellement, s’élevait pour l’année 2021 à 7,126 billions d’euros.
203 Ensuite, le CRU a exposé, aux considérants 42 à 44 de la décision attaquée, l’évolution pronostiquée des dépôts couverts pour les deux années restantes de la période initiale, à savoir pour 2022 et 2023. À cet égard, il s’est appuyé sur l’évaluation effectuée par le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission et sur ses propres estimations, en vue de pronostiquer un taux d’évolution annuel de ces dépôts.
204 En outre, le CRU a effectué, aux considérants 46 à 55 de la décision attaquée, une évaluation de la phase du cycle d’activités et de l’incidence procyclique potentielle que les contributions ex ante pourraient avoir sur la situation financière des établissements.
205 À l’issue de cette évaluation, le CRU a expliqué, aux considérants 56 et 57 de la décision attaquée, que, si les perspectives de croissance pour l’Union et la zone euro à court terme restaient marquées par un degré élevé d’incertitude, compte tenu, notamment, de la guerre entre la Russie et l’Ukraine et de l’augmentation des prix liée à l’inflation, la croissance économique devait cependant se maintenir à plus long terme, fût-ce à un rythme plus lent qu’en 2021. À cet égard, le CRU a noté, au considérant 58 de cette décision, que si cette croissance a été favorisée par un relâchement temporaire de l’épargne excédentaire des ménages depuis la deuxième moitié de 2021, un tel effet a été contrebalancé par la concentration de l’excédent d’épargne au sein des ménages plus fortunés et plus âgés, qui sont moins enclins à consommer.
206 Le CRU a déduit de ces considérations, au considérant 59 de la décision attaquée, que, malgré le ralentissement du taux de croissance des dépôts couverts observé en 2021 par rapport à 2020, il était raisonnable de retenir un taux d’évolution de ces dépôts de 5 % pour les années restantes jusqu’à la fin de la période initiale. Compte tenu de ce taux, le CRU a indiqué, à la deuxième ligne du tableau figurant au considérant 45 de cette décision ainsi qu’au considérant 60 de celle-ci, que le montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire des États membres participants pouvait être pronostiqué à environ 7,998 billions d’euros pour la fin de la période initiale, de sorte que le montant du niveau cible final pronostiqué pouvait être estimé à environ 79,98 milliards d’euros.
207 Une fois que ce niveau cible final a été calculé, le CRU a tenu compte, ainsi qu’il ressort des considérants 60 et 61 de la décision attaquée, des moyens financiers déjà disponibles dans le FRU, à savoir 52 milliards d’euros, en vue d’obtenir le montant qu’il restait à percevoir jusqu’à la fin de la période initiale pour atteindre ce niveau cible, c’est-à-dire environ 28 milliards d’euros. Selon le CRU, ce montant devait être réparti entre les deux périodes de contribution restantes.
208 Au regard de ces considérations, le CRU a fixé, au considérant 62 de la décision attaquée, la valeur du coefficient à 1,6 %.
209 Enfin, il a calculé le montant du niveau cible annuel en multipliant le montant total des dépôts couverts en 2021 par ce coefficient et en divisant le résultat de ce calcul par huit, conformément à la formule mathématique suivante (ci-après la « formule mathématique ») :
« Cible0 [montant du niveau cible annuel] = Total dépôts couverts2021 * 0,016 * ⅛ = EUR 14 253 573 821,46 ».
210 En premier lieu, s’agissant du caractère suffisant de cette motivation, il ressort des points 200 à 208 ci-dessus que, aux fins de déterminer le niveau cible annuel, le CRU a précisé, tout d’abord, qu’il avait fixé le taux annuel de croissance des dépôts couverts jusqu’au terme de la période initiale au chiffre précis de 5 % et que, sur cette base, il avait calculé le montant estimé des dépôts couverts pour la fin de cette période à environ 7,998 billions d’euros (voir points 202, 203 et 206 ci-dessus).
211 Par ailleurs, le CRU a expliqué qu’il avait appliqué au montant exposé au point 210 ci-dessus le taux de 1 %, prévu par l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, afin d’obtenir le niveau cible final pronostiqué, d’un montant d’environ 79,98 milliards d’euros (voir point 206 ci-dessus).
212 De plus, il ressort des considérants 60 et 61 de la décision attaquée que le CRU a procédé aux deux opérations suivantes. Premièrement, il a déduit du niveau cible final pronostiqué les ressources financières déjà disponibles dans le FRU (environ 52 milliards d’euros) afin d’obtenir le montant restant à percevoir pendant les périodes de contribution restantes, à savoir 2022 et 2023, ce montant s’élevant à environ 28 milliards d’euros (voir point 207 ci-dessus). Deuxièmement, le CRU a divisé ce dernier montant par deux pour le répartir uniformément entre les deux périodes de contribution restantes et pour fixer ainsi le niveau cible annuel pour la période de contribution 2022 à environ 14 milliards d’euros.
213 Enfin, le CRU a exposé la formule mathématique, qui est composée du total des dépôts couverts en 2021, de la fraction de 1/8 et du coefficient (voir point 208 ci-dessus).
214 À cet égard, il ressort des considérants 40 et 62 de la décision attaquée que l’un des termes de la formule mathématique est le coefficient. Or, il résulte des considérants 39 et 40 de cette décision et du point 100 de l’annexe III de ladite décision que le CRU a fixé ce coefficient sur la base des éléments pris en compte dans le cadre des étapes mentionnées aux points 210 à 212 ci-dessus. Ainsi, un opérateur économique averti, tel que la requérante, pouvait comprendre que, en intégrant ledit coefficient dans la formule mathématique et en l’appliquant aux autres termes de celle-ci, le CRU a fait en sorte que cette formule puisse aboutir au montant du niveau cible annuel, tel qu’il avait été obtenu en application des étapes évoquées aux points 210 à 212 et, notamment, par la division par deux du montant issu de la déduction des moyens financiers disponibles dans le FRU du niveau cible final.
215 Enfin, il convient de relever que rien n’indique que le CRU a appliqué une autre méthode de calcul du niveau cible annuel que celle exposée aux points 200 à 208 ci-dessus, qui ne serait pas cohérente avec cette dernière. En particulier, il découle des explications fournies par le CRU lors de l’audience qu’il a appliqué, en substance, la méthode décrite ci-dessus.
216 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au CRU d’avoir omis d’exposer, dans la décision attaquée, les principales étapes de la méthode de calcul du montant du niveau cible annuel pour la période de contribution 2022.
217 En second lieu, la requérante soutient que la motivation de la décision attaquée relative au respect du plafond de 12,5 % est incohérente. D’une part, il existerait une contradiction entre les motifs de cette décision. En effet, il ressortirait du considérant 62 de ladite décision et du point 106 de son annexe III que le CRU aurait été d’avis que le plafond de 12,5 % était applicable et contraignant lors de la période initiale, alors qu’il découlerait du point 105 de cette annexe que le CRU aurait considéré qu’il n’était pas tenu de respecter ce plafond de manière contraignante. D’autre part, il existerait une incohérence entre la décision attaquée et les déclarations du CRU lors de l’audience. Dans cette décision, le CRU aurait estimé que le plafond de 12,5 % était applicable lors de la période initiale et qu’il l’aurait respecté. En revanche, lors de l’audience, le CRU aurait soutenu que ce plafond n’était pas applicable ou pas strictement applicable lors de la période initiale et qu’il ne l’aurait pas respecté.
218 À cet égard, il ressort , tout d’abord, des considérants 39, 40, 60 et 61 de la décision attaquée que le CRU a attaché, lors du calcul du niveau cible annuel, une importance primordiale à l’impératif d’atteindre le niveau cible final au terme de la période initiale. Cela est confirmé par le point 105 de l’ annexe III de cette décision dans lequel le CRU a énoncé que la détermination du niveau cible annuel était « dictée par l’exigence selon laquelle, à la fin de la période initiale, les moyens financiers disponibles du [FRU] doivent atteindre [le niveau cible final] », tel que cela est prévu par l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014.
219 Ensuite, il découle de ce même point 105 de l’ annexe III de la décision attaquée que le CRU a considéré que la règle prévoyant le plafond de 12,5 % devait être également lue conjointement avec l’exigence issue de l’article 69, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 selon laquelle les contributions ex ante doivent être réparties aussi uniformément que possible dans le temps.
220 Enfin, au point 106 de l’annexe III de la décision attaquée, le CRU a poursuivi en indiquant, dans ce cadre, qu’il respectait le plafond de 12,5 % « [p]ar l’application [du] coefficient à [un huitième] du montant total des dépôts en question ».
221 D’une part, d e telles considérations ont permis à la requérante de comprendre que le CRU avait accordé, lors de la fixation du niveau cible annuel, une priorité à l’impératif d’atteindre le niveau cible final au terme de la période initiale, au détriment, le cas échéant, de l’application stricte de la règle prévoyant le plafond de 12,5 %. D’autre part, la requérante pouvait également comprendre que le CRU estimait qu’il avait respecté l’exigence relative au plafond de 12,5 % au motif qu’il a interprété cette exigence de manière « souple » – c’est-à-dire à la lumière de l’article 69, paragraphes 1 et 2, du règlement no 806/2014 – afin d’éviter le risque de ne pas atteindre le montant du niveau cible final, et que, par conséquent, il n’a pas fixé le niveau cible annuel à un taux strict de 12,5 % de ce niveau cible final. La requérante pouvait d’ailleurs comprendre cette approche non seulement sur la base des constatations rappelées aux points 218 à 220 ci-dessus, mais également en effectuant de simples opérations arithmétiques sur la base des montants figurant aux considérants 60 et 62 de la décision attaquée.
222 En outre , la motivation de la décision attaquée, telle que résumée aux points 218 à 220 ci-dessus, apparaît cohérente en substance avec les affirmations faites par le CRU lors de l’audience. En effet, lors de celle-ci, le CRU a déclaré, à maintes reprises, qu’il n’aurait violé le plafond de 12,5 % que si celui-ci était interprété d’une manière stricte. En revanche, le CRU soutenait la thèse selon laquelle il aurait respecté ledit plafond lorsque celui-ci est interprété d’une manière souple, à savoir à la lumière de l’article 69, paragraphes 1 et 2, du règlement no 806/2014. À cet égard, le CRU a également précisé que c’est cette dernière interprétation qu’il avait retenue lors de l’adoption de la décision attaquée, comme cela ressort notamment des points 105 et 106 de l’annexe III de cette décision.
223 Certes, ainsi que le soutient la requérante, le CRU a également fait valoir, lors de l’audience, en tant que position alternative, que le plafond de 12,5 % n’était pas applicable pendant la période initiale.
224 Toutefois, l’argument ainsi soulevé par le CRU n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’un vice de motivation. En effet, le CRU a présenté celui-ci devant le Tribunal en tant qu’interprétation alternative des articles 69 et 70 du règlement no 806/2014 afin de défendre, sur le fond, la légalité de la décision attaquée et non afin de compléter ou de substituer la motivation de celle-ci. En outre, l’argument alternatif fondé sur l’inapplicabilité du plafond de 12,5 % pendant la période initiale ne remet pas en cause la motivation figurant dans la décision attaquée, ainsi qu’il ressort des points 221 et 222 ci-dessus, qui a été également invoqué par le CRU lors de l’audience. Dans ces conditions, la requérante était en mesure de connaître les motifs réels de la décision attaquée, conformément à la jurisprudence citée au point 191 ci-dessus.
225 À cet égard, il convient d’ajouter, ainsi qu’il a été soulevé au point 126 ci-dessus, que l’obligation de motivation est une question distincte de celle du bien-fondé des motifs de la décision attaquée, de sorte que, aux fins de l’examen du présent moyen, tiré d’une violation de cette première obligation, la question de savoir si, quant au fond, le CRU a respecté le plafond de 12,5 % pour l’année de contribution faisant l’objet de la décision attaquée est dénuée de pertinence.
226 Dans ces conditions, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée serait entachée d’un vice de motivation portant sur le respect du plafond de 12,5 %.
227 Eu égard à ce qui précède, la troisième branche du troisième moyen doit être rejetée.
e) Conclusion sur le troisième moyen
228 Eu égard à ce qui précède, le troisième moyen doit être rejeté.
4. Sur le premier moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu
229 La requérante soutient que le CRU a omis de l’entendre avant l’adoption de la décision attaquée et a ainsi violé l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la Charte. En particulier, le CRU ne lui aurait pas donné l’occasion d’avoir une influence sur le contenu de cette décision. La requérante n’aurait pas non plus exercé son droit d’être entendue lorsqu’elle a communiqué ses données aux fins du calcul de la contribution ex ante à l’ARN allemande, car aucune possibilité ne lui aurait été donnée de faire valoir son point de vue à ce stade de la procédure.
230 Les exigences relatives au droit d’être entendu mentionnées au point 229 ci-dessus ne seraient, notamment, pas satisfaites par la procédure de consultation conduite par le CRU entre les 3 et 17 mars 2022, car cette consultation n’aurait pas accordé à la requérante un droit individuel d’être entendue qui aurait contraint le CRU à tenir compte des particularités de son cas d’espèce.
231 Le CRU conteste cette argumentation.
232 Le droit d’être entendu, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, point 87 et jurisprudence citée).
233 En l’espèce, avant l’adoption de la décision attaquée, le CRU a mené, entre les 3 et 17 mars 2022, une procédure de consultation dans le cadre de laquelle il a communiqué un projet de décision attaquée aux établissements concernés et les a invités, par le biais d’un formulaire en ligne, à saisir leurs commentaires sur le contenu de ce projet.
234 En outre, le CRU a communiqué aux établissements concernés les documents suivants :
– un outil de calcul interactif qui permettait aux établissements de calculer leurs contributions ex ante pour la période de contribution 2022 sur la base des résultats de ses calculs intermédiaires ;
– son avis SRB/ES/2022/12, du 1er mars 2022, concernant le lancement des consultations avec les établissements, avec en pièce jointe le calcul préliminaire des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour la période de contribution 2022 ;
– un document intitulé « [s]tatistiques agrégées » comprenant des informations supplémentaires sur les données d’entrée et de sortie présentées ;
– des orientations sur la manière de calculer les contributions ex ante pour la période de contribution 2022 à l’aide de l’outil de calcul.
235 Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le CRU ne lui a pas permis, avant l’adoption de la décision attaquée, d’exprimer son point de vue, de manière suffisamment individualisée, sur le calcul de sa contribution ex ante.
236 À cet égard, rien n’indique, tout d’abord, que la requérante n’a pas eu accès aux éléments qui constituaient le fondement du calcul de sa contribution ex ante et que le CRU était tenu de lui communiquer conformément à la jurisprudence citée aux points 102 à 111 ci-dessus.
237 Sur ce point, la requérante n’a pas contesté qu’elle avait été informée de la méthodologie suivie pour le calcul de la contribution ex ante pour la période de contribution 2022 ainsi que du résultat provisoire de sa contribution ex ante à payer, de sorte qu’elle était en mesure de remplir le formulaire fourni par le CRU en faisant utilement valoir ses observations concernant chacune des étapes de ce calcul.
238 En particulier, la requérante n’a pas contesté que, grâce à l’outil de calcul mentionné au point 234 ci-dessus, elle avait pu calculer sa contribution ex ante sur la base des résultats des calculs préliminaires effectués par le CRU. S’agissant de son assignation aux différents bins, elle a pu comparer les résultats obtenus grâce à l’outil de calcul avec les données provisoires figurant dans le document statistiques agrégées, qui énumérait, pour chaque indicateur de risque applicable, le nombre de bins, le nombre d’établissements appartenant à chacun des bins ainsi que les valeurs minimales et maximales de ces bins.
239 Par ailleurs, la requérante avait la possibilité de prendre position sur ces éléments par le biais du formulaire en ligne mentionné au point 233 ci-dessus.
240 À cet égard, il découle de la jurisprudence de la Cour qu’un formulaire prévu pour que les personnes concernées puissent porter leur point de vue à la connaissance de l’autorité compétente est, en principe, de nature à permettre à celles-ci de s’exprimer de manière circonstanciée sur les éléments devant être pris en compte par l’autorité compétente et d’exposer, si elles le jugent utile, des informations ou des appréciations différentes de celles déjà soumises à l’autorité compétente (voir, par analogie, arrêt du 9 février 2017, M, C‑560/14, EU:C:2017:101, points 39 et 40).
241 Tel est le cas en l’espèce.
242 En effet, dans le cadre de la procédure de consultation, le CRU a invité les établissements à formuler, d’une part, des observations sur treize sujets prédéfinis qui leur donnaient la possibilité de faire des commentaires sur plusieurs aspects du calcul des contributions ex ante, y compris la méthode et les résultats de ce calcul. D’autre part, dans le cadre du thème 14, les établissements pouvaient soulever toute autre question qu’ils jugeaient pertinente pour le calcul de la contribution ex ante pour la période de contribution 2022 et qui n’était pas déjà couverte par les thèmes prédéfinis. En conséquence, la requérante avait la possibilité de soumettre des observations sur chaque élément dudit calcul ou de la procédure d’élaboration de ce même calcul.
243 À cet égard, la requérante n’a d’ailleurs présenté aucun élément concret susceptible de démontrer que le formulaire, tel qu’il avait été conçu par le CRU, ne lui avait pas permis de s’exprimer, de manière suffisamment individualisée, sur les éléments devant être pris en compte par le CRU aux fins du calcul de sa contribution ex ante pour la période de contribution 2022.
244 Par conséquent, l’argumentation de la requérante ne permet pas de démontrer qu’elle n’a pas eu la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur tous les éléments de fait ou de droit qui constituaient le fondement de la décision attaquée.
245 Eu égard de ce qui précède, il convient d’écarter le premier moyen.
5. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de règles procédurales
246 La requérante soutient que la décision attaquée viole des « exigences générales de procédure » résultant de l’article 41 de la Charte, de l’article 298 TFUE, des principes généraux du droit et du règlement intérieur du CRU. Il n’aurait notamment pas été démontré que cette décision a respecté la « durée minimale des procédures écrites ». De même, la requérante ne serait pas en mesure de vérifier si le CRU a respecté d’autres règles procédurales. Le Tribunal devrait, dès lors, en vérifier d’office le respect.
247 Le CRU soutient que le présent moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
248 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige ainsi que l’exposé sommaire des moyens et cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle, le cas échéant, sans autre information à l’appui (arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission, T‑194/13, EU:T:2017:144, point 191).
249 Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du 25 janvier 2018, BSCA/Commission, T‑818/14, EU:T:2018:33, point 95 et jurisprudence citée). Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (voir arrêt du 25 mars 2015, Belgique/Commission, T‑538/11, EU:T:2015:188, point 131 et jurisprudence citée).
250 En particulier, la simple invocation du principe du droit de l’Union dont la violation est alléguée, sans indication des éléments de fait et de droit sur lesquels cette allégation se fonde, ne satisfait pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure (voir arrêt du 7 novembre 2019, ADDE/Parlement, T‑48/17, EU:T:2019:780, point 22 et jurisprudence citée).
251 En l’espèce, il convient de relever, tout d’abord, que la requérante se borne à soutenir que la décision attaquée a violé des « exigences générales de procédure telles qu’elles résultent de l’article 41 de la Charte, de l’article 298 [TFUE], des principes généraux du droit et du règlement intérieur du CRU » au motif qu’il n’a pas été prouvé que cette décision a vait respecté la « durée minimale des procédures écrites » et d’autres règles procédurales, sans pourtant développer d’argumentation pertinente à cet égard.
252 Ensuite, il ressort de la réponse de la requérante du 22 janvier 2024 aux questions du Tribunal que, par son deuxième moyen, elle vise notamment à demander au Tribunal d’ordonner au CRU la production de documents qui ont conduit à l’adoption de la décision attaquée et qui permettent de vérifier la régularité de la procédure ayant conduit à cette adoption.
253 Or, à supposer qu’une telle argumentation devrait être interprétée comme une demande formulée au Tribunal d’adopter une mesure d’organisation de procédure au titre de l’article 88, paragraphe 2, du règlement de procédure, il convient de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission, C‑474/09 P à C‑476/09 P, non publié, EU:C:2011:522, points 92 et 93). De plus, pour permettre au Tribunal de juger l’utilité de mesures d’organisation de procédure, la partie qui en fait la demande doit identifier les documents sollicités et fournir au Tribunal au moins un minimum d’éléments accréditant l’utilité de ces documents pour les besoins de l’instance (arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 93, et du 1er juin 2022, Del Valle Ruíz e.a./Commission et CRU, T‑510/17, EU:T:2022:312, point 572).
254 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 251 ci-dessus, la requérante n’a fourni au Tribunal aucun élément concret visant à démontrer que la décision attaquée a méconnu une règle procédurale qui s’appliquait à l’adoption de cette décision. Dans ces conditions, les documents demandés par la requérante ne peuvent être considérés comme nécessaires ou utiles afin d’examiner la prétendue violation, de sorte que la demande de production de ces documents ne répond pas aux exigences de l’article 88, paragraphe 2, du règlement de procédure.
255 Enfin, dans la mesure où la requérante demande, dans sa réponse mentionnée au point 252 ci-dessus, que le Tribunal examine d’office la conformité avec les formes substantielles des décisions intermédiaires, produites par le CRU en réponse à une mesure d’instruction du Tribunal du 17 novembre 2023, il y a lieu de relever que, bien que ces décisions aient été signifiées à la requérante – fût-ce dans leur version non confidentielle –, elle n’a ni développé d’argumentation concernant la conformité de ces décisions avec les formes substantielles, ni précisé quelle forme substantielle aurait été méconnue.
256 Dans ces conditions, il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant irrecevable.
6. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective en raison du caractère invérifiable de la décision attaquée
257 La requérante soutient que les défauts de motivation exposés dans le cadre du troisième moyen rendent significativement plus difficile pour elle l’exercice de son droit à une protection juridictionnelle effective. En effet, il lui serait pratiquement impossible de comprendre les motifs de la décision attaquée et, partant, d’élaborer les moyens de son recours. La décision attaquée violerait, dès lors, l’article 47 de la Charte et le principe du contradictoire.
258 Le CRU conteste cette argumentation.
259 À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’il n’y a pas lieu d’examiner un grief tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective de manière autonome lorsque ce grief n’est pas appuyé par des arguments spécifiques, mais se borne à renvoyer aux arguments exposés dans le cadre des autres griefs (voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 2015, First Islamic Investment Bank/Conseil, T‑161/13, EU:T:2015:667, point 68, et du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 101).
260 Dans la présente affaire, la requérante invoque la violation du droit à une protection juridictionnelle effective, sans toutefois l’appuyer par des arguments spécifiques, en dehors de ceux qu’elle soulève dans le cadre de son troisième moyen.
261 Partant, il convient de rejeter le quatrième moyen pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 96 à 228 ci-dessus dans le cadre de l’appréciation du troisième moyen.
7. Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs prétendument commises par le CRU lors de l’application de l’indicateur de risque SPI
262 Ce moyen s’articule, en substance, autour de quatre branches qui sont tirées, la première, d’une prise en compte insuffisante de l’appartenance de la requérante à un SPI, la deuxième, d’une violation de l’article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, la troisième, d’une violation du principe de proportionnalité et, la quatrième, à titre subsidiaire, d’erreurs manifestes d’appréciation lors de l’adoption de ce règlement délégué.
a) Sur la première branche, portant sur une prise en compte insuffisante de l’appartenance de la requérante à un SPI
263 La requérante soutient, en premier lieu, que, en appliquant l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63, le CRU a méconnu le caractère déterminant de l’appartenance à un SPI pour le calcul des contributions ex ante, tel qu’il est exprimé à l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59, à l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013 et à l’article 6, paragraphe 5, premier alinéa, sous b), et second alinéa, du règlement délégué 2015/63, étant entendu que, lorsque le CRU a appliqué l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63, il était tenu de l’interpréter à la lumière de ces dispositions.
264 À cet égard, l’ARN allemande aurait notamment constaté, dans le cadre de la procédure d’agrément mentionnée à l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013, que le SPI auquel appartient la requérante était à même d’accorder le soutien nécessaire à partir de fonds aisément accessibles et qu’il disposait d’instruments appropriés et uniformisés pour le suivi des risques en son sein. Ce SPI aurait d’ailleurs démontré son efficacité lorsqu’il est intervenu au soutien de la requérante en 2019. Le CRU aurait dû prendre en compte ces circonstances lors de l’application de l’indicateur de risque SPI.
265 Ensuite, il ne serait pas approprié que le CRU établisse uniquement trois bins pour la pondération de l’indicateur de risque SPI. Une telle répartition des établissements ne permettrait pas de prendre en compte de manière suffisamment différenciée leur profil de risque, étant entendu que le CRU aurait établi entre 17 et 21 bins pour les autres indicateurs de risque.
266 Enfin, la constitution de trois bins et l’attribution à ces bins des coefficients d’adaptation de 9/9, 7/9 et 5/9, respectivement, ne seraient pas prévues à l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63, de sorte que le CRU aurait agi sans base juridique.
267 La requérante fait valoir, en second lieu, que l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité », utilisé afin de pondérer l’indicateur de risque SPI, ne reflète que très imparfaitement son profil de risque. En l’assignant sur la base de ces critères aux bins correspondants, le CRU aurait méconnu le fait que ses produits dérivés lui servaient uniquement à des fins de couverture de risque, et non de spéculation.
268 Le CRU conteste cette argumentation.
269 Il y a lieu de rappeler que, s’agissant des situations dans lesquelles les autorités de l’Union procèdent à l’appréciation des éléments factuels d’ordre technique hautement complexes pour déterminer la nature et l’étendue des mesures qu’elles adoptent, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à examiner si ces appréciations ne sont pas entachées d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou encore si ces autorités n’ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d’appréciation. Dans un tel contexte, le juge de l’Union ne peut, en effet, substituer son appréciation des éléments factuels d’ordre technique à celle des autorités de l’Union qui, seules, se sont vu conférer cette tâche par le traité FUE ou par un acte adopté sur la base de celui-ci [arrêt du 1er juin 2022, Del Valle Ruíz e.a./Commission et CRU, T‑510/17, EU:T:2022:312, point 107 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêts du 19 novembre 2008, Schräder/OCVV (SUMCOL 01), T‑187/06, EU:T:2008:511, point 60, et du 23 février 2022, Chemours Netherlands/ECHA, T‑636/19, non publié, EU:T:2022:86, point 44].
270 Tel est, notamment, le cas en ce qui concerne l’application et la pondération, par le CRU, de l’indicateur de risque SPI en vertu de l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63.
271 À cet égard, il convient tout d’abord de relever que, aux termes de l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63, le CRU est tenu, lorsqu’il pondère l’indicateur de risque SPI, de tenir compte de la pondération relative de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ». Or, l’examen des éléments relatifs à cet indicateur de risque requiert une appréciation d’ordre technique hautement complexe des activités et des risques présentés par les établissements concernés.
272 Ensuite, l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 ne précise pas davantage la méthode selon laquelle le CRU doit procéder à la pondération desdits éléments.
273 Enfin, il découle du considérant 23 du règlement délégué 2015/63 que la Commission a voulu conférer un pouvoir d’appréciation au CRU pour décider de l’importance de certains indicateurs de risque afin de lui laisser une souplesse suffisante pour évaluer le profil de risque des établissements. Il s’ensuit, toujours selon ce considérant, que la pondération, dans ce règlement délégué, de certains indicateurs de risque devrait être purement indicative ou qu’une fourchette devrait être définie pour ces indicateurs, de manière à permettre au CRU de décider de leur pertinence dans un cas donné.
274 Dans ces conditions, il incombe à la requérante de démontrer que le CRU a commis une erreur manifeste lorsqu’il a procédé à l’application de l’indicateur de risque SPI, qu’il a commis un détournement de pouvoir ou qu’il a manifestement dépassé les limites de ce pouvoir.
275 S’agissant du premier grief, il convient tout d’abord de relever que l’indicateur de risque SPI se distingue des autres indicateurs de risque, dès lors que l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 5, du règlement délégué 2015/63 dispose que l’étape 2, qui prévoit une formule mathématique pour calculer le nombre de bins, ne s’applique à cet indicateur de risque que lorsque le CRU le détermine en tant que variable continue.
276 Or, il est constant entre les parties que cette étape 2 n’était pas applicable afin de déterminer, en l’espèce, le nombre de bins pour pondérer l’indicateur de risque SPI.
277 De même, la requérante ne soutient pas que le CRU était lié par une autre méthode spécifique, qui serait prévue par le règlement délégué 2015/63, afin de déterminer le nombre de bins pour pondérer l’indicateur de risque SPI.
278 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au CRU d’avoir défini, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le nombre de bins qu’il considérait comme étant approprié.
279 À cet égard, le CRU a expliqué aux considérants 128 et 130 de la décision attaquée et au point 169 de l’annexe III de cette décision que, bien que l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 l’obligeait à pondérer l’indicateur de risque SPI selon l’indicateur « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité », il devait s’assurer que même des établissements avec le profil de risque le plus élevé pouvaient encore bénéficier de leur appartenance à un SPI dans le cadre du calcul de leur contribution ex ante.
280 Afin d’atteindre cet objectif, ainsi que le CRU l’a expliqué aux considérants 129 et 131 de la décision attaquée et au point 173 de l’annexe III de cette décision, le CRU a établi trois bins pour pondérer l’indicateur de risque SPI. Les établissements qui présentaient le profil de risque le plus faible ont été assignés au bin pour lequel aucun ajustement de cet indicateur de risque n’était prévu. Ceux qui présentaient un profil de risque moyen et ceux qui présentaient le profil de risque le plus élevé ont été assignés, respectivement, aux bins à risque moyen et élevé et se sont vu appliquer un facteur d’ajustement de 7/9 et 5/9, respectivement, pour ledit indicateur de risque.
281 Il s’ensuit, comme le CRU l’a expliqué au considérant 129 de la décision attaquée et au point 169 de l’annexe III de cette décision, que même les établissements avec le profil de risque le plus élevé profitaient encore de plus de 50 % de l’avantage maximal qu’ils pouvaient obtenir du fait de leur appartenance à un SPI en ce qui concernait le calcul des contributions ex ante.
282 Dans ces conditions, la requérante ne saurait reprocher au CRU d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il a établi trois bins pour effectuer la pondération de l’indicateur de risque SPI.
283 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la requérante selon lequel l’ARN allemande aurait constaté, dans le cadre de la procédure d’agrément mentionnée à l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013, que le SPI auquel elle appartient était à même de lui accorder le soutien nécessaire à partir de fonds aisément accessibles et qu’il disposait d’instruments appropriés et uniformisés pour le suivi des risques en son sein.
284 D’une part, il ressort des considérations exposées au point 37 ci-dessus que l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013 définit les conditions de l’agrément des SPI à des fins prudentielles, et non aux fins du calcul des contributions ex ante. De même, rien dans le libellé de cette disposition n’interdit d’opérer une différenciation entre les établissements qui sont membres d’un même SPI aux fins du calcul des contributions ex ante.
285 D’autre part, bien que l’article 113, paragraphe 7, sous b), du règlement no 575/2013 prévoie que, pour être reconnu à des fins prudentielles, le SPI doit être à même d’accorder le soutien nécessaire à ses membres, conformément aux obligations lui incombant, à partir de fonds aisément accessibles, cette disposition ne va pas jusqu’à exiger qu’un SPI dispose de ressources suffisantes pour éviter la résolution de tous ses membres, y compris tous les grands établissements.
286 En ce qui concerne le second grief, selon lequel le CRU aurait méconnu le fait que les produits dérivés de la requérante servent uniquement à des fins de couverture de risque, et non de spéculation, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été relevé aux points 270 à 273 ci-dessus, que le CRU dispose d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre de la pondération de l’indicateur de risque SPI.
287 Ensuite, ce pouvoir d’appréciation est circonscrit en ce sens que le CRU peut uniquement tenir compte des éléments prévus à l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 pour effectuer cette pondération, à savoir des éléments relatifs à l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ».
288 Enfin, rien dans le libellé de cette disposition n’indique que le CRU est tenu d’opérer une distinction entre des instruments dérivés selon leur finalité dans le cadre de ladite pondération. De même, rien dans le libellé de l’article 6, paragraphe 6, sous a), iii), du règlement délégué 2015/63 n’indique que le CRU est tenu d’opérer une telle distinction.
289 Dans ces conditions, la requérante ne saurait reprocher au CRU de ne pas avoir procédé à une telle distinction.
290 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la première branche du cinquième moyen.
b) Sur la deuxième branche, portant sur la prise en compte de la probabilité de défaillance et de recours aux ressources du FRU
291 La requérante soutient que le CRU n’a pas dûment tenu compte de la probabilité de sa défaillance et de la probabilité qu’elle ait recours aux ressources du FRU, alors qu’il était obligé de le faire en vertu de l’article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué 2015/63.
292 En particulier, le CRU aurait dû prendre en considération les particularités de la couverture de la requérante et, notamment, de son appartenance au SPI du groupe financier des caisses d’épargne et le fait qu’elle est un établissement de droit public entièrement détenu par des institutions publiques. En effet, lorsque la requérante a connu une situation de crise en 2019, le FRU n’a pas dû être sollicité en raison du soutien qu’elle a reçu de son SPI et des autorités publiques.
293 De plus, le CRU aurait été tenu de tenir compte du fait que, dans le cadre des mesures de soutien mises en place en 2019 et en tant que condition de ces mesures, le modèle commercial de la requérante aurait été réorienté en profondeur. Ce nouveau modèle commercial se traduirait par une probabilité moindre de défaillance.
294 Le CRU conteste cette argumentation.
295 Aux termes de l’article 6, paragraphe 5, premier alinéa, sous b), du règlement délégué 2015/63, le pilier de risque IV se compose, notamment, de l’indicateur de risque SPI.
296 Il résulte de l’article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 que le CRU est tenu, lorsqu’il détermine les différents indicateurs de risque qui composent le pilier de risque IV, de tenir compte de l’importance de ces indicateurs de risque à la lumière de la probabilité que l’établissement concerné soit mis en résolution et de la probabilité consécutive que le FRU soit utilisé dans ce cadre.
297 À cet égard, il convient de relever, ainsi qu’il ressort de l’emploi des expressions « tenir compte » et « à la lumière de » à l’article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, que le CRU dispose d’un pouvoir d’appréciation concernant la manière dont il prend en compte les éléments évoqués au point 296 ci-dessus. Or, la prise en compte de ces éléments par le CRU requiert une appréciation d’ordre technique hautement complexe des activités et des risques des établissements concernés, conformément à la jurisprudence citée au point 269 ci-dessus.
298 En ce qui concerne, premièrement, l’appartenance de la requérante à un SPI, il ressort des considérations exposées au point 280 ci-dessus que, afin de pondérer l’indicateur de risque SPI, le CRU a établi trois bins, représentant un profil de risque respectivement élevé, moyen et faible, et qu’il a appliqué à ces bins un facteur d’ajustement de 5/9, 7/9 et 9/9, respectivement.
299 Par ailleurs, le CRU a assigné les établissements à ces bins, conformément à l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, au regard de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ».
300 Or, cette pondération et cette assignation des établissements aux bins permettent de tenir compte de la probabilité qu’un établissement devienne défaillant et de la probabilité consécutive que le FRU soit utilisé dans le cadre de sa résolution. En effet, la requérante n’a pas sérieusement contesté que les établissements ne bénéficient pas d’un droit inconditionnel d’être soutenus financièrement par le SPI dont ils sont membres. L’appartenance à un SPI n’élimine donc pas complètement la probabilité qu’un établissement devienne défaillant et qu’il doive recourir aux ressources du FRU.
301 Dans ces conditions, la requérante ne saurait soutenir que le CRU n’a pas dûment tenu compte – au regard de son appartenance à un SPI – de la probabilité de sa défaillance et de la probabilité qu’elle ait recours aux ressources du FRU.
302 Deuxièmement, la requérante fait valoir que le CRU a violé l’article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, puisqu’il n’a pas tenu compte du fait qu’elle était entièrement détenue par des institutions publiques et que, du fait de leur soutien, il était probable qu’elle n’aurait jamais recours au FRU.
303 Tout d’abord, rien dans le libellé de l’article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 n’impose au CRU de tenir compte, particulièrement, du fait qu’un établissement est détenu par un certain type d’actionnaires, tel que les institutions publiques.
304 Ensuite, dès lors que les établissements détenus par les institutions publiques font partie du secteur financier et exercent des activités économiques sur le marché relevant de ce secteur, le CRU pouvait estimer, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, qu’il était conforme à la logique d’ordre assurantiel des contributions ex ante, ainsi que cela est relevé au point 32 ci-dessus, que de tels établissements participent – en principe pleinement – au financement du MRU par le biais du versement des contributions ex ante.
305 Cela est confirmé par le considérant 105 de la directive 2014/59, selon lequel les contributions ex ante sont collectées auprès des acteurs du secteur financier préalablement à toute opération de résolution et indépendamment de celle-ci, de sorte que la réglementation n’établit aucun lien automatique entre le versement de la contribution ex ante et la résolution de l’établissement concerné, dès lors que c’est uniquement la préservation de l’intérêt public, et non l’intérêt individuel d’un établissement, qui est le facteur décisif pour l’utilisation du FRU (arrêt du 20 janvier 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, point 70).
306 Enfin, et en tout état de cause, la requérante ne saurait soutenir qu’elle ne peut, en aucun cas, avoir recours au FRU en raison du simple fait qu’elle est entièrement détenue par des institutions publiques, dès lors qu’elle n’a soumis au Tribunal aucun élément concret pour étayer cette allégation. À cet égard, cette allégation n’est pas, notamment, prouvée par le seul fait que, grâce au soutien des autorités publiques, la requérante n’a pas dû recourir au FRU lorsqu’elle a éprouvé des difficultés financières en 2019. Par ailleurs, le fait que le législateur de l’Union n’a pas exclu du champ d’application personnel de l’obligation de verser une contribution ex ante les établissements entièrement détenus par les institutions publiques démontre que celui-ci n’a pas exclu la possibilité que de tels établissements puissent avoir recours au FRU.
307 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante.
308 Troisièmement, il convient de rejeter l’argument selon lequel le CRU aurait violé l’article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 en ne tenant pas compte du modèle commercial de la requérante.
309 D’une part, au regard des considérations énoncées au point 297 ci-dessus et de la structure de l’article 6, paragraphe 6, du règlement délégué 2015/63, il convient de relever que rien dans le libellé de l’article 6, paragraphes 5 et 6, de ce règlement délégué n’impose au CRU de prévoir un indicateur de risque ou un sous-indicateur de risque spécifique qui privilégierait un modèle commercial tel que celui de la requérante.
310 D’autre part, ainsi qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 6, du règlement délégué 2015/63 et des considérants 111 à 113 de la décision attaquée, le CRU a tenu compte des différents aspects du modèle commercial de la requérante au moyen de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ».
311 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la deuxième branche du cinquième moyen.
c) Sur la troisième branche, portant sur le principe de proportionnalité
312 La requérante soutient que, pour déterminer si l’application par le CRU de l’article 7, paragraphe 4, sous a), du règlement délégué 2015/63 est conforme au principe de proportionnalité, il y a lieu de tenir compte de l’objectif poursuivi par ce règlement délégué. L’objectif pertinent à cet égard serait celui de trouver un équilibre juste et équitable entre, d’une part, l’obligation de contribuer au FRU et, d’autre part, le profil de risque des établissements et, partant, la probabilité qu’ils soient mis en résolution et doivent faire appel au dispositif de financement. Le CRU n’aurait pas appliqué l’indicateur de risque SPI à la requérante d’une manière qui satisfasse à cette exigence.
313 En particulier, la création de trois bins pour pondérer l’indicateur de risque SPI ne permettrait pas de prendre en compte de manière suffisamment différenciée l’efficacité du SPI du groupe financier des caisses d’épargne, ni par conséquent d’apprécier la situation de la requérante conformément aux exigences du principe de proportionnalité.
314 De plus, le CRU n’aurait pas expliqué dans l’annexe III de la décision attaquée les raisons pour lesquelles il serait approprié d’établir trois bins pour effectuer une telle pondération.
315 Enfin, la fixation de coefficients d’adaptation pour l’indicateur de risque SPI à 5/9, 7/9 et 9/9, respectivement, serait arbitraire et aboutirait, dans le cas de la requérante, à un résultat disproportionné.
316 Le CRU conteste cette argumentation.
317 Tout d’abord, il ressort des points 269 à 272 ci-dessus que le CRU dispose d’un pouvoir d’appréciation pour pondérer l’indicateur de risque SPI, de sorte que le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à examiner si l’exercice d’un tel pouvoir n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir, ou encore si le CRU n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.
318 Ensuite, il est de jurisprudence constante que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions, des organes et des organismes de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés au regard des buts visés (arrêts du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 165, et du 20 janvier 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, point 142).
319 En ce qui concerne la question de savoir si la pondération de l’indicateur de risque SPI sur la base de la répartition des établissements en trois bins permet de réaliser les objectifs poursuivis par la réglementation en cause, tels qu’ils sont mentionnés aux points 32 et 53 ci-dessus, il convient de rappeler qu’il a été déjà relevé au point 300 ci-dessus que les membres d’un SPI ne bénéficiaient pas du droit inconditionnel d’obtenir un soutien financier de la part de ce SPI, de sorte que l’appartenance à un SPI n’élimine pas entièrement la probabilité qu’un établissement doive avoir recours aux ressources du FRU.
320 En outre, rien n’indique que l’établissement par le CRU de trois bins et l’application à ceux-ci d’un facteur d’ajustement de 5/9, 7/9 et 9/9, respectivement, pour effectuer une pondération de l’indicateur de risque SPI soient manifestement inappropriés pour réaliser les objectifs évoqués au point 319 ci-dessus. En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 275 à 281 ci-dessus, le CRU a expliqué dans la décision attaquée, sans être contredit par la requérante à cet égard, qu’une telle approche impliquait que même les établissements qui avaient le profil de risque le plus élevé selon les critères prévus à l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 profitaient encore de plus de 50 % de l’avantage maximal qu’ils pouvaient obtenir du fait de leur appartenance à un SPI en ce qui concernait le calcul des contributions ex ante.
321 Ensuite, dans la mesure où la requérante soutient que la constitution d’un nombre plus élevé de bins aurait permis au CRU de tenir compte d’une manière plus individualisée de la situation des établissements appartenant à un SPI, il convient de relever qu’elle ne précise pas quel serait, selon elle, le nombre approprié de bins que le CRU aurait dû constituer, étant rappelé que l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 2, du règlement délégué 2015/63, qui prévoit une formule mathématique pour calculer le nombre de bins, ne s’appliquait pas à l’indicateur de risque SPI en l’espèce (voir points 275 à 277 ci-dessus). La requérante n’explique pas non plus les raisons pour lesquelles la constitution d’un plus grand nombre de bins constituerait une mesure moins contraignante pour atteindre l’objectif sous-tendant l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63, lequel vise à assurer une pondération de l’indicateur de risque SPI au regard, notamment, de la probabilité que l’établissement concerné ait recours au SPI et de l’impact qui en résulterait sur les fonds du SPI, ainsi que cela a été rappelé au point 53 ci-dessus.
322 En outre, la requérante n’a pas soumis au Tribunal d’éléments concrets visant à démontrer que la création par le CRU de trois bins et l’application à ces bins d’un facteur d’ajustement de 5/9, 7/9 et 9/9, respectivement, pour effectuer la pondération de l’indicateur de risque SPI entraîneraient des inconvénients manifestement démesurés par rapport aux objectifs poursuivis.
323 Dans ces conditions, la requérante ne saurait reprocher au CRU d’avoir violé le principe de proportionnalité lorsqu’il a calculé son indicateur de risque SPI dans le cadre du calcul de sa contribution ex ante.
324 Enfin, dans la mesure où le grief de la requérante devrait être compris en ce sens qu’elle soutient également que la décision attaquée viole l’obligation de motivation en raison du manque de motifs justifiant pourquoi le CRU a établi trois bins pour effectuer la pondération de l’indicateur de risque SPI, il ressort des considérations exposées aux points 125 et 178 à 183 ci-dessus que le CRU a suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles il avait estimé approprié d’établir un tel nombre de bins.
325 Dès lors, il convient de rejeter la troisième branche du cinquième moyen.
d) Sur la quatrième branche, portant sur des erreurs manifestes lors de l’adoption du règlement délégué 2015/63
326 La requérante soutient que, même en admettant que la Commission ait disposé d’un large pouvoir d’appréciation lors de l’adoption du règlement délégué 2015/63, elle aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation lors de l’adoption de ce règlement délégué.
327 Le CRU conteste cette argumentation.
328 D’une part, dans la mesure où l’argumentation de la requérante devrait être comprise en ce sens qu’elle conteste la légalité du règlement délégué 2015/63 en se référant à ses arguments développés dans son huitième moyen, il convient de rejeter cette branche pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 23 à 60 ci-dessus.
329 D’autre part, si son argumentation devait être comprise comme visant d’autres erreurs manifestes d’appréciation prétendument commises par la Commission lors de l’adoption du règlement délégué 2015/63, il y a lieu de relever que la requérante ne précise pas, dans le cadre du cinquième moyen, quelles seraient ces erreurs. Or, une telle précision était d’autant plus nécessaire que ce moyen est intitulé « [l]’application par le [CRU] de l’indicateur SPI viole le règlement délégué 2015/63 qu’il convient d’interpréter à l’aune du droit de rang supérieur » et que les conclusions de ce moyen visent également uniquement le CRU.
330 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la quatrième branche du cinquième moyen et, partant, le cinquième moyen dans son ensemble.
8. Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 6, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, sous a), du règlement délégué 2015/63, en ce que le CRU aurait dû prendre en compte l’indicateur EMEE
331 La requérante soutient que le CRU a violé l’article 6, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, sous a), du règlement délégué 2015/63, en ce qu’il n’a pas tenu compte, lorsqu’il a déterminé son profil de risque, de l’indicateur de risque « fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus par l’établissement au-delà de l’[exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (EMEE)] » (ci-après l’« indicateur de risque EMEE »).
332 À cet égard, le CRU ne saurait, notamment, prétendre qu’il était impossible de prendre en compte l’indicateur de risque EMEE au motif que des données harmonisées n’auraient pas été disponibles. En effet, le CRU aurait publié les données pertinentes pour les groupes d’établissements depuis 2017 sur son site Internet. En outre, l’obligation de détention d’engagements éligibles existerait pour les établissements depuis le 1er janvier 2016, et ce en vertu de l’article 130, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2014/59 et de l’article 99, paragraphe 2, du règlement no 806/2014.
333 De même, le CRU ne saurait s’appuyer sur l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63. En application de cette disposition, un indicateur de risque ne s’appliquerait pas lorsque les informations requises au titre d’un indicateur de risque spécifique mentionné à l’annexe II de ce règlement délégué ne font pas partie des exigences d’information prudentielle mentionnées à l’article 14 dudit règlement délégué. Or, l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 disposerait que les informations énumérées à cette annexe doivent toutes être déclarées sans exception par chaque établissement.
334 Le CRU conteste cette argumentation.
335 Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, sous a), du règlement délégué 2015/63, le CRU doit, en principe, tenir compte de l’indicateur de risque EMEE d’un établissement pour déterminer le profil de risque de ce dernier.
336 Cependant, conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, intitulé « Dispositions transitoires », un indicateur de risque ne s’applique pas tant que les informations requises au titre de cet indicateur de risque spécifique, mentionné à l’annexe II de ce règlement délégué, ne font pas partie des exigences d’information prudentielle mentionnées à l’article 14 du même règlement délégué, à savoir les exigences d’information prudentielle établies par le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission, du 16 avril 2014, définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement no 575/2013 (JO 2014, L 191, p. 1), ou, le cas échéant, par le droit national.
337 L’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, dont la légalité n’a pas été contestée dans la présente affaire, soumet ainsi la possibilité de ne pas appliquer un indicateur de risque à la double condition que, en premier lieu, les informations requises au titre d’un tel indicateur ne fassent pas partie des exigences d’information prudentielle mentionnées à l’article 14 de ce règlement délégué et que, en second lieu, cet indicateur soit mentionné à l’annexe II dudit règlement délégué, laquelle est intitulée « Données à soumettre aux autorités de résolution » et contient quinze catégories de données.
338 En ce qui concerne la première condition, il y a lieu de relever que, pour déterminer si, conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, les informations requises au titre d’un indicateur de risque spécifique font partie des exigences d’information prudentielle, il appartient au CRU de vérifier si les établissements étaient tenus de déclarer ces informations à des fins prudentielles à l’autorité compétente pour l’exercice de référence en cause conformément au règlement d’exécution no 680/2014 ou au droit national. Selon une lecture conjointe de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphes 1 à 4, du règlement délégué 2015/63, cet exercice de référence est celui de l’année à laquelle se rapportent les états financiers annuels approuvés disponibles au 31 décembre de l’année précédant la période de contribution. Il s’ensuit que, en ce qui concerne la présente affaire, l’exercice de référence est celui de l’année à laquelle se rapportent les états financiers annuels approuvés disponibles au 31 décembre 2021 (ci-après l’« exercice de référence pertinent »). Ainsi que l’affirme le CRU, sans être sérieusement contesté par la requérante, cet exercice correspond à celui de l’année 2020.
339 Or, aucune disposition du règlement d’exécution no 680/2014 n’exigeait que les établissements fournissent, pour l’exercice de référence pertinent, des informations sur leurs engagements éligibles à titre d’informations prudentielles à l’autorité compétente. Une telle obligation n’a été instaurée qu’à partir du 28 juin 2021, ainsi que cela découle du titre I du règlement d’exécution (UE) 2021/763 de la Commission, du 23 avril 2021, définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement no 575/2013 et de la directive 2014/59 en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l’EMEE (JO 2021, L 168, p. 1), lu conjointement avec l’article 17, deuxième alinéa, de ce règlement d’exécution.
340 Par ailleurs, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’éventuelle existence d’une obligation de déclaration des engagements éligibles à titre d’informations prudentielles en droit national obligeait le CRU à en tenir compte pour la détermination de l’indicateur de risque EMEE en ce qui concerne, à tout le moins, le calcul de la contribution ex ante sur la base nationale, le CRU a expliqué, lors de l’audience, sans être contredit par la requérante, que, en tout état de cause, une telle obligation ne découlait pas du droit allemand pour ce qui concernait l’exercice de référence pertinent. Dans ces conditions, aucun élément dans le dossier dont dispose le Tribunal ne démontre que, en vertu du droit allemand, les informations relatives à l’indicateur de risque EMEE faisaient l’objet d’exigences d’information prudentielle pendant l’exercice de référence pertinent.
341 Enfin ne sont pas pertinentes les circonstances invoquées par la requérante selon lesquelles l’obligation de détention d’engagements éligibles existerait depuis le 1er janvier 2016, les informations énumérées à l’annexe II du règlement délégué 2015/63 devraient toutes être déclarées et le CRU publierait sur son site Internet les données pertinentes pour les groupes d’établissements depuis 2017. En effet, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si ces circonstances correspondent à la réalité, celles-ci sont sans effet sur le fait qu’il n’a pas été établi que, pour l’exercice de référence pertinent, il n’existait pas d’obligation légale de déclaration des engagements éligibles à titre d’informations prudentielles en application du règlement no 680/2014 ou du droit allemand.
342 S’agissant de la seconde condition citée au point 337 ci-dessus, il convient de relever que, selon le libellé de l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, cette disposition a vocation à s’appliquer, notamment, lorsque les données mentionnées à l’annexe II de ce règlement délégué constituent en elles-mêmes des indicateurs de risque.
343 Cependant, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 s’applique également dans une situation dans laquelle l’annexe II de ce règlement délégué se réfère aux données qui, sans constituer des indicateurs de risque en elles-mêmes, sont déterminantes pour le calcul de tels indicateurs de risque qui, quant à eux, ne sont pas mentionnés dans cette annexe. Un indicateur de risque peut ainsi ne pas s’appliquer lorsque les données indispensables pour son calcul figurent dans ladite annexe.
344 À cet égard, force est de rappeler que, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 19 juillet 2012, ebookers.com Deutschland, C‑112/11, EU:C:2012:487, point 12). En outre, il y a lieu de tenir compte de l’effet utile de celle-ci (voir arrêt du 13 décembre 2012, BLV Wohn- und Gewerbebau, C‑395/11, EU:C:2012:799, point 25 et jurisprudence citée).
345 En ce qui concerne le contexte et les objectifs poursuivis par l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, cette disposition tient compte du fait que le processus de la mise en place des exigences prudentielles et des exigences d’information correspondantes revêt un caractère progressif qui s’étale dans le temps. En effet, ainsi qu’il découle notamment du considérant 6 de la directive 2014/59, le règlement délégué 2015/63 a été adopté à un moment où ces exigences n’étaient pas encore définitivement arrêtées ou faisaient encore l’objet d’ajustements. À cet égard, la requérante n’a pas sérieusement contesté l’affirmation du CRU selon laquelle les autorités compétentes détermineraient progressivement certaines desdites exigences qui, à leur tour, influenceraient les données qui doivent être disponibles pour calculer les indicateurs de risque prévus dans le règlement délégué 2015/63. Il s’ensuit que de telles données nécessaires pour le calcul de certains de ces indicateurs de risque pouvaient ne pas être disponibles pour l’ensemble des établissements concernés, ou, à tout le moins, pour l’ensemble des établissements ayant leur siège dans un État membre, pendant au moins une partie de la période initiale, étant précisé que ces données pouvaient ne pas être déclarées à titre d’informations prudentielles selon le droit de l’Union ou, le cas échéant, le droit national.
346 Dans ce contexte, l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 vise à éviter que des charges disproportionnées ou discriminatoires soient, le cas échéant, imposées aux établissements lors du calcul des contributions ex ante en raison précisément de cette mise en œuvre progressive des exigences prudentielles et des exigences d’information qui y sont afférentes. En effet, ce calcul implique un exercice comparatif. À cet égard, le CRU a expliqué, en substance, sans être contredit, que, si les données indispensables pour le calcul de certains indicateurs de risque n’étaient pas déclarées à titre d’informations prudentielles par l’ensemble des établissements ou, à tout le moins, par l’ensemble des établissements ayant leur siège dans un État membre, le CRU serait obligé de prendre en compte des données relatives à de tels indicateurs qui ne sont pourtant pas comparables.
347 Un tel risque n’existe pas uniquement lorsque les données en question constituent en elles-mêmes des indicateurs de risque, mais aussi lorsque ces données, sans constituer des indicateurs de risque en elles-mêmes, sont pourtant nécessaires pour le calcul de ces derniers.
348 Dans ces conditions, l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas seulement lorsque les données mentionnées à l’annexe II de ce règlement délégué, constituent en elles-mêmes des indicateurs de risque, mais également lorsque les données mentionnées à cette annexe sont indispensables pour le calcul des indicateurs de risque.
349 En ce qui concerne l’indicateur de risque EMEE, il convient de relever que, si cet indicateur n’est pas mentionné en tant que tel à l’annexe II du règlement délégué 2015/63, cette annexe mentionne néanmoins les « engagements éligibles » parmi les données à soumettre aux autorités de résolution. Ces engagements constituent d’ailleurs des données qui sont déterminantes pour le calcul de cet indicateur de risque. En effet, conformément à l’article 6, paragraphe 2, sous a), et à l’annexe I, sous le titre « Étape 1 », du règlement délégué 2015/63, ledit indicateur se fonde sur des données telles que, notamment, les fonds propres, les engagements éligibles et l’EMEE, étant entendu que, aux fins du calcul de cet indicateur, le CRU doit déterminer l’excédent des fonds propres et des engagements éligibles par rapport à l’EMEE.
350 Dans ces conditions, au regard de l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, le CRU a pu à bon droit s’abstenir d’appliquer l’indicateur de risque EMEE.
351 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le sixième moyen.
9. Sur le septième moyen, tiré de violations du « principe de l’orientation au profil de risque » et de la liberté d’entreprise
352 Ce moyen s’articule autour de deux branches qui sont tirées, la première, d’une violation du « principe de l’orientation au profil de risque » et, la seconde, d’une violation de la liberté d’entreprise.
a) Sur la première branche, portant sur une violation du « principe de l’orientation au profil de risque »
353 La requérante soutient que les multiplicateurs d’ajustement qui lui ont été appliqués – à savoir le multiplicateur qui lui a été appliqué pour le calcul de sa contribution ex ante sur la base de l’union et celui qui lui a été appliqué pour le calcul de cette contribution sur la base nationale – ne sont pas conformes au « principe de l’orientation au profil de risque ».
354 Ces multiplicateurs d’ajustements ne correspondraient pas au profil de risque de la requérante, car le CRU aurait commis des erreurs dans le calcul des valeurs des piliers de risque, qui se seraient répercutées sur lesdits multiplicateurs. Ainsi, le CRU n’aurait, notamment, pas tenu compte de son appartenance au SPI du groupe financier des caisses d’épargne, de la circonstance selon laquelle la requérante est la propriété d’institutions publiques, de son nouveau modèle commercial et de son ratio EMEE.
355 Le CRU conteste cette argumentation.
356 Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si un « principe de l’orientation au profil de risque » doit être reconnu en droit de l’Union, il convient de comprendre la première branche du présent moyen en ce sens que la requérante soutient, en réalité, que le CRU a commis une erreur manifeste d’appréciation lors du calcul des multiplicateurs d’ajustement en n’adaptant pas sa contribution annuelle de base à son véritable profil de risque.
357 À cet égard, il convient de relever qu’il ressort des points 269 à 285 ci-dessus que la requérante n’a pas démontré que le CRU avait commis des erreurs lors de la détermination de l’indicateur de risque SPI.
358 Ensuite, ainsi qu’il découle des points 303 à 310 ci-dessus, le CRU n’était pas tenu de prendre en compte le fait que la requérante est détenue par des institutions publiques et il n’a pas commis d’erreur concernant son modèle commercial.
359 En outre, il ressort des considérations énoncées aux points 335 à 347 ci-dessus que la requérante n’a pas démontré que le CRU avait commis une erreur s’agissant de l’appréciation de l’indicateur de risque EMEE.
360 Enfin, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun élément concret qui viserait à démontrer que le CRU a commis une erreur concernant la détermination d’un autre indicateur de risque.
361 Dans ces circonstances, la requérante n’a pas démontré que le CRU n’a pas adapté les contributions annuelles de base à son profil de risque réel.
362 Dès lors, il convient de rejeter la première branche du septième moyen.
b) Sur la seconde branche, portant sur une violation de la liberté d’entreprise
363 La requérante soutient que l’application des multiplicateurs d’ajustement mentionnés au point 353 ci-dessus viole la liberté d’entreprise consacrée à l’article 16 de la Charte. En particulier, l’application de ces multiplicateurs entraînerait une augmentation de sa contribution ex ante et, partant, une baisse de ses fonds propres.
364 Cette ingérence ne serait pas justifiée au titre de l’article 52 de la Charte. D’une part, le processus de pondération que le CRU a suivi au titre de l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 ne serait pas prévu par la loi. En effet, cette disposition ne prévoirait pas que le CRU peut créer trois bins pour pondérer l’indicateur de risque SPI. D’autre part, étant donné que les multiplicateurs d’ajustement mentionnés au point 353 ci-dessus ne tiennent pas suffisamment compte de la faible probabilité de défaillance de la requérante et de son profil de risque peu élevé, ces multiplicateurs seraient disproportionnés.
365 Enfin, les objectifs d’intérêt général consistant à doter le FRU avec suffisamment de ressources pour financer la résolution d’établissements en difficulté et à éviter des perturbations du système financier de l’Union, tels qu’ils sont invoqués par le CRU, pourraient être atteints dans la même mesure si les multiplicateurs d’ajustement étaient calculés de manière correcte.
366 Le CRU conteste cette argumentation.
367 La protection conférée par l’article 16 de la Charte comporte la liberté d’exercer une activité économique ou commerciale, la liberté contractuelle et la concurrence libre (voir arrêt du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, point 79 et jurisprudence citée).
368 Cependant, la liberté d’entreprise ne constitue pas une prérogative absolue. Elle peut être soumise à un large éventail d’interventions de la puissance publique susceptibles d’établir, dans l’intérêt général, des limitations à l’exercice de l’activité économique (voir, en ce sens, arrêts du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, points 45 et 46 et jurisprudence citée, et du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, points 80 et 81 et jurisprudence citée).
369 Cette circonstance trouve notamment son reflet dans la manière dont il convient d’apprécier les actes de l’Union au regard de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens, arrêts du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C 283/11, EU:C:2013:28, point 47, et du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, point 82).
370 Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés consacrés par la Charte doit être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés et, dans le respect du principe de proportionnalité, être nécessaire et répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui (arrêts du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C 283/11, EU:C:2013:28, point 48, et du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, point 83).
371 En l’espèce, à supposer que l’obligation faite à la requérante de verser des contributions ex ante constitue une ingérence dans sa liberté d’entreprise, il y a tout d’abord lieu de relever que cette obligation découle notamment des articles 69 et 70 du règlement no 806/2014 et des articles 102 et 103 de la directive 2014/59, de sorte qu’elle est prévue par la loi.
372 À cet égard, la requérante ne saurait, notamment, soutenir que le processus de pondération que le CRU a suivi au titre de l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 n’est pas prévu par la loi. En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 270 à 272 ci-dessus, cette disposition impose au CRU de procéder à une telle pondération, tout en lui laissant une marge d’appréciation lors de l’application concrète de ladite pondération.
373 Ensuite, l’obligation de verser des contributions ex ante poursuit un objectif d’intérêt général. En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 1 du règlement délégué 2015/63, les dispositifs de financement pour la résolution doivent disposer de ressources financières suffisantes pour permettre un fonctionnement efficace du mécanisme de résolution. Par conséquent, il est loisible au CRU de percevoir des contributions ex ante auprès des établissements concernés afin de financer la mise en œuvre dudit mécanisme, ce dernier visant à renforcer la stabilité de ces établissements dans les États membres participants et à prévenir la propagation d’éventuelles crises aux États membres non participants.
374 En outre, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun élément qui permettrait de constater que, eu égard à l’objectif mentionné au point 373 ci-dessus, l’obligation des établissements de contribuer au FRU constituerait une intervention démesurée ou intolérable portant atteinte à la substance même de la liberté d’entreprise.
375 Enfin, en ce qui concerne, le respect du principe de proportionnalité, la requérante se borne à répéter les arguments qu’elle a soulevés dans le cadre de la deuxième branche de son cinquième moyen, qui doivent être rejetés pour les raisons évoquées aux points 295 à 311 ci-dessus.
376 Dans ces circonstances, la requérante ne saurait reprocher au CRU d’avoir méconnu l’article 16 de la Charte. Il convient, dès lors, de rejeter la seconde branche du septième moyen.
377 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le septième moyen.
V. Conclusion
378 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
VI. Sur les dépens
379 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du CRU.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Norddeutsche Landesbank – Girozentrale supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de résolution unique.
Kornezov | De Baere | Petrlík |
Kecsmár | Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 janvier 2025.
Signatures
Table des matières
I. Antécédents du litige
II. Décision attaquée
III. Conclusions des parties
IV. En droit
A. Sur les exceptions d’illégalité de l’article 7 et de l’annexe I du règlement délégué 2015/63
1. Sur le huitième moyen, tiré de l’incompatibilité de l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 avec l’article 20 de la Charte et le principe de proportionnalité
a) Sur la première branche, portant sur une violation de l’article 20 de la Charte
b) Sur la seconde branche, portant sur une violation du principe de proportionnalité
2. Sur le neuvième moyen, tiré de l’illégalité de l’annexe I, sous le tire « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63, en ce que la méthode de binning qui y est prévue méconnaîtrait les normes de rang supérieur
B. Sur les moyens portant sur la légalité de la décision attaquée
3. Sur le troisième moyen, tiré d’une motivation insuffisante
a) Observations préliminaires
b) Sur la première branche, portant sur l’absence de motivation individuelle de la décision attaquée
1) Sur le premier grief, tiré d’un défaut de motivation liée au cas de la requérante
2) Sur le deuxième grief, tiré de l’absence de considérations portant sur la proportionnalité
3) Sur le troisième grief, tiré de l’absence de considérations relatives à l’exercice du pouvoir d’appréciation
c) Sur la deuxième branche, portant sur l’insuffisance de motivation en ce qui concerne le calcul de la contribution ex ante
1) Sur le premier grief, tiré de l’absence de fourniture de données individuelles des autres établissements
2) Sur le second grief, tiré du caractère prétendument incompréhensible et invérifiable du calcul des contributions ex ante
d) Sur la troisième branche, portant sur un défaut de motivation concernant la détermination du niveau cible annuel et le respect du plafond de 12,5 %
e) Conclusion sur le troisième moyen
4. Sur le premier moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu
5. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de règles procédurales
6. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective en raison du caractère invérifiable de la décision attaquée
7. Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs prétendument commises par le CRU lors de l’application de l’indicateur de risque SPI
a) Sur la première branche, portant sur une prise en compte insuffisante de l’appartenance de la requérante à un SPI
b) Sur la deuxième branche, portant sur la prise en compte de la probabilité de défaillance et de recours aux ressources du FRU
c) Sur la troisième branche, portant sur le principe de proportionnalité
f) Sur la quatrième branche, portant sur des erreurs manifestes lors de l’adoption du règlement délégué 2015/63
8. Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 6, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, sous a), du règlement délégué 2015/63, en ce que le CRU aurait dû prendre en compte l’indicateur EMEE
9. Sur le septième moyen, tiré de violations du « principe de l’orientation au profil de risque » et de la liberté d’entreprise
a) Sur la première branche, portant sur une violation du « principe de l’orientation au profil de risque »
b) Sur la seconde branche, portant sur une violation de la liberté d’entreprise
V. Conclusion
VI. Sur les dépens
* Langue de procédure : l’allemand.
1 Données confidentielles occultées.
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