DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
21 mai 2025 (*)
« Marque de l'Union européenne - Procédure d'opposition - Demande de marque de l'Union européenne figurative ELSEBAE 4011 B552 - Marque de l'Union européenne figurative antérieure Grand Lion 4011 B552 - Motif relatif de refus - Absence d'usage sérieux de la marque antérieure - Article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 - Absence de juste motif pour le non-usage »
Dans l'affaire T‑1085/23,
Bella Tawziaa II, SLU, établie à Marbella (Espagne), représentée par Me A. Sanz Cerralbo, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Reda Belkheir, demeurant à Alicante (Espagne), représenté par M. L. Flores Dreosti, avocat,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. R. Mastroianni (rapporteur), président, Mme M. Brkan et M. I. Gâlea, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l'audience du 15 janvier 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, Bella Tawziaa II, SLU, demande l'annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 août 2023 (affaire R 1122/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 9 août 2020, l'intervenant, M. Reda Belkheir, a présenté à l'EUIPO une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 30 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; café, thés, cacao et leurs succédanés ; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures ; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ».
4 Le 24 novembre 2020, la requérante a formé opposition à l'enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L'opposition était fondée sur la marque de l'Union européenne figurative antérieure, reproduite ci-après, enregistrée le 30 janvier 2015 sous le numéro 13 237 268, désignant notamment les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; pain ; glaces et crèmes glacées ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ».
6 Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 À la suite de la demande formulée par l'intervenant, l'EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition. Le 30 juin 2021, la requérante a produit plusieurs éléments de preuve afin d'établir ledit usage.
8 Le 25 mai 2022, la division d'opposition a rejeté l'opposition au motif que les preuves produites par la requérante étaient insuffisantes pour démontrer que la marque antérieure avait fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période de référence et qu'il n'existait pas de justes motifs pour le non-usage de ladite marque.
9 Le 27 juin 2022, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO contre la décision de la division d'opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la requérante n'avait pas produit d'éléments suffisants pour prouver l'usage sérieux de la marque antérieure et n'avait pas non plus démontré qu'il existait des justes motifs pour le non-usage de ladite marque.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, en refusant la demande d'enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l'EUIPO aux dépens.
12 L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
13 L'intervenant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l'appui du recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l'article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
Sur la recevabilité des documents présentés par la requérante lors de l'audience
15 La requérante a, lors de l'audience, produit l'arrêt no 150/2024, du 16 mai 2024, du Juzgado de primera instancia no 5 de Marbella (tribunal de première instance no 5 de Marbella, Espagne) et l'arrêt no 145/2024, du 27 mai 2024, de la Audiencia Provincial de Valencia (tribunal provincial de Valence, Espagne).
16 L'EUIPO et l'intervenant ont, après l'audience, eu l'occasion de présenter leurs observations sur les documents présentés par la requérante lors de l'audience. Ils considèrent que lesdits documents doivent être rejetés en tant qu'irrecevables en ce qu'ils modifient l'objet du litige contrairement à ce qui est prévu par l'article 188 du règlement de procédure du Tribunal.
17 En l'espèce, dans la mesure où les décisions des juridictions nationales en cause ont été rendues respectivement les 16 et 27 mai 2024, soit après le dépôt de la requête qui a eu lieu le 27 novembre 2023, la requérante n'aurait pas pu les présenter dans cette dernière, ce qui pourrait justifier leur dépôt tardif au regard de l'article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, selon lequel « les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure […], à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié ».
18 Toutefois, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'EUIPO au sens de l'article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n'est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée]. En effet, l'admission de ces preuves est contraire à l'article 188 du règlement de procédure, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l'objet du litige devant la chambre de recours [arrêt du 12 novembre 2008, Lego Juris/OHMI - Mega Brands (Brique de Lego rouge), T-270/06, EU:T:2008:483, point 22].
19 Il est vrai que, selon la jurisprudence, les parties ont droit de se référer à la pratique décisionnelle des juridictions nationales, même si elle est postérieure à la procédure devant l'EUIPO [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T‑346/04, EU:T:2005:420, point 20, et du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 16] quand il s'agit d'invoquer des décisions à l'appui d'un moyen tiré de la violation par les chambres de recours d'une disposition du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, EU:T:2006:202, points 70 et 71].
20 Tel n'est néanmoins pas le cas, en l'espèce, étant donné que les décisions des juridictions nationales en cause ne sont pas destinées à prouver l'interprétation à donner à une disposition de droit particulière. En effet, ainsi qu'il a été indiqué par la requérante lors de l'audience, elle a présenté ces documents afin de prouver des aspects de nature factuelle, à savoir la relation commerciale conflictuelle entre elle et un tiers avec lequel elle a conclu un contrat de licence exclusive portant sur la marque antérieure.
21 En conséquence, les décisions des juridictions nationales en cause, destinés à prouver des aspects de nature factuelle, ne peuvent pas être prises en considération.
22 Partant, les documents présentés par la requérante lors de l'audience doivent être déclarés irrecevables.
Sur la recevabilité des allégations présentées pour la première fois devant le Tribunal
23 La requérante fait valoir que, afin de démontrer qu'elle n'a pas toléré une situation d'inexécution contractuelle aboutissant au non-usage sérieux de sa marque antérieure, elle a porté plainte, en avril 2017, contre le tiers avec lequel elle avait conclu un contrat de licence exclusive portant sur ladite marque, conformément aux dispositions du code pénal espagnol.
24 L'EUIPO affirme, d'une part, que la requérante n'a pas mentionné la plainte en cause dans aucun des mémoires présentés devant la division d'opposition ou la chambre de recours et, d'autre part, que le dépôt de cette plainte n'est étayée par aucun type de preuve. Par conséquent, il considère que les allégations de la requérante concernant ladite plainte doivent être rejetées comme étant irrecevables.
25 L'intervenant affirme, lui aussi, que la requérante n'a produit aucun élément démontrant le dépôt de la plainte en cause. En tout état de cause, il soutient qu'une telle plainte, à la supposer effectivement déposée, n'est pas pertinente aux fins d'établir l'usage sérieux d'une marque antérieure et de la présente procédure.
26 Selon une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal en vertu de l'article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu'il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée].
27 Il s'ensuit que la légalité d'une décision d'une chambre de recours de l'EUIPO ne saurait être mise en cause par l'invocation, devant le Tribunal, de faits qui, bien qu'antérieurs à la date d'adoption d'une telle décision, n'ont pourtant pas été invoqués au cours de la procédure administrative devant l'EUIPO [voir arrêt du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, EU:T:2003:327, point 63].
28 En l'espèce, il convient de constater, à l'instar de l'EUIPO, que la requérante n'a nullement fait référence à la plainte en cause dans les mémoires présentés devant la division d'opposition ou la chambre de recours. Il est vrai, comme l'a indiqué la requérante lors de l'audience, qu'une référence à ladite plainte figure à la page 2 de l'annexe 1 du mémoire en réplique qu'elle a présentée devant la chambre de recours le 23 décembre 2021. Toutefois, une telle mention n'est pas suffisante pour considérer que l'existence de cette plainte a été invoquée au cours de la procédure administrative devant l'EUIPO. Partant, il y a lieu de considérer qu'une telle plainte ne fait pas partie du cadre factuel et juridique du litige tel qu'il a été porté devant la chambre de recours.
29 Dès lors, il y a lieu d'écarter les allégations de la requérante concernant la plainte en cause comme étant irrecevables.
Sur le bien-fondé du moyen unique
30 Le présent moyen unique se divise en deux branches. En substance, la requérante fait valoir, par la première branche, que la chambre de recours a commis une erreur dans l'interprétation de la notion de « justes motifs pour le non-usage de la marque antérieure », étant donné que les preuves qu'elle a produites démontrent clairement l'existence d'obstacles extérieurs à sa volonté ayant empêché un usage plus intense de la marque antérieure. Par la seconde branche, elle soutient que ladite chambre a commis une erreur dans l'interprétation de la notion d'« usage sérieux », les preuves produites à cette fin étant suffisantes pour prouver un usage sérieux de ladite marque.
31 L'EUIPO et l'intervenant contestent les arguments de la requérante.
32 Aux termes de l'article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque antérieure de l'Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l'Union européenne, la marque antérieure de l'Union européenne a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l'Union européenne n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou des services.
33 Aux fins de l'interprétation de la notion d'usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l'exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque de l'Union européenne consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu'il n'existe un juste motif économique à l'absence d'usage sérieux de la marque antérieure découlant d'une fonction effective de celle-ci sur le marché. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 38].
34 Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37).
35 L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43).
36 Quant à l'importance de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part [arrêts du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 41, et du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, point 35]. Il y a lieu, en outre, de préciser qu'il n'est pas nécessaire que l'usage dure pendant toute la période de cinq ans, mais pendant une période suffisamment longue pour établir que cet usage est sérieux [arrêt du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06, EU:T:2011:675, point 74].
37 Pour examiner, dans un cas d'espèce, le caractère sérieux de l'usage d'une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement (arrêts du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 42, et du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T‑334/01, EU:T:2004:223, point 36).
38 À cet égard, l'usage sérieux d'une marque antérieure ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de ladite marque sur le marché concerné [voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, Popp et Zech/OHMI – Müller-Boré & Partner (MB), T‑463/12, non publié, EU:T:2014:935, point 34].
39 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner si c'est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la requérante n'avait pas produit d'éléments suffisants pour prouver l'usage sérieux de la marque antérieure et n'avait pas non plus démontré qu'il existait de justes motifs pour le non-usage de ladite marque, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
40 Il convient de traiter d'abord la seconde branche du moyen unique.
Sur la seconde branche du moyen unique, prise d'une erreur d'interprétation de la notion d'« usage sérieux »
41 La requérante affirme, en substance, d'une part, que la chambre de recours, dans son appréciation globale des éléments de preuve en cause, n'a pas tenu compte du fait qu'elle disposait d'un délai de grâce pour commencer à faire un usage sérieux de la marque antérieure, et, d'autre part, avoir apporté la preuve d'un tel usage sérieux.
42 L'EUIPO et l'intervenant contestent les arguments de la requérante.
43 À titre liminaire, il y a lieu de constater que la requérante ne conteste ni la période de référence ni le territoire pertinent d'usage sérieux de la marque antérieure définis par la chambre de recours, à savoir la période comprise entre le 9 août 2015 et le 8 août 2020, au sein de l'ensemble du territoire de l'Union.
– Sur le délai de grâce
44 La requérante fait valoir qu'elle bénéficiait d'un délai de grâce suite à l'enregistrement de la marque antérieure, qui a expiré le 30 janvier 2020, à savoir environ de six mois avant le dernier jour de la période de référence (le 8 août 2020). Elle affirme que, jusqu'à cette date d'expiration, elle n'était pas tenue de faire usage de ladite marque, ce qui justifie le fait qu'elle a produit des éléments de preuve sur l'usage sérieux de cette marque uniquement en ce qui concerne l'année 2020.
45 L'EUIPO et l'intervenant contestent les arguments de la requérante.
46 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence relative à la procédure de déchéance, s'agissant de la date à partir de laquelle l'usage sérieux de la marque contestée doit être démontré, il ressort du libellé et de la finalité de l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2017/1001 et de l'article 58, paragraphe 1, sous a), du même règlement que, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans après l'enregistrement de la marque de l'Union européenne, le titulaire ne saurait être déclaré déchu de ses droits. Ces dispositions confèrent ainsi au titulaire un délai de grâce pour entamer un usage sérieux de sa marque, au cours duquel il peut se prévaloir du droit exclusif conféré par celle-ci, au titre de l'article 9 de ce règlement, pour l'ensemble des produits et des services couverts par cette marque, sans devoir démontrer un tel usage. Toutefois, dès la fin de ce délai, le titulaire d'une marque de l'Union européenne peut se voir déchu de ses droits si, sur demande de toute personne, il ne rapporte pas la preuve de l'usage sérieux de sa marque pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage [voir, arrêt du 12 juin 2024, Kirov/EUIPO – Pasticceria Cristiani (CRISTIANI), T‑149/23, non publié, EU:T:2024:379, point 33 et jurisprudence citée].
47 Cette jurisprudence peut être appliquée par analogie dans un cas comme celui de l'espèce dans lequel la preuve de l'usage sérieux a été demandée dans le cadre d'une procédure d'opposition. En effet, certes, il ressort du libellé et de la finalité de l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2017/1001 ainsi que de l'article 47, paragraphe 2, du même règlement que le demandeur d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne ne peut pas demander au titulaire d'une marque antérieure de l'Union qui a formé opposition, d'apporter la preuve de son usage sérieux jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans après l'enregistrement de ladite marque antérieure. Toutefois, dès la fin de ce délai, ledit titulaire d'une marque antérieure de l'Union, qui a formé opposition à l'enregistrement d'une marque de l'Union, doit, sur requête du demandeur d'enregistrement, rapporter la preuve de l'usage sérieux de sa marque au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque de l'Union, malgré le chevauchement partiel de cette période avec la période de grâce de la marque antérieure, ou alternativement, démontrer qu'il existe de justes motifs pour le non-usage.
48 Or, il y a lieu de relever, en l'espèce, que, comme il a été constaté au point 5 ci-dessus, la marque antérieure a été enregistrée le 30 janvier 2015, le délai de grâce accordé à sa titulaire expirant ainsi le 30 janvier 2020, et que l'enregistrement de la marque demandée date du 9 août 2020. Il s'ensuit que la demande de l'intervenant tendant à ce que la requérante rapporte la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure a été introduite, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, postérieurement à l'expiration du délai de grâce en cause.
49 Il convient, en outre, de rejeter l'argument de la requérante selon lequel, en bénéficiant du délai de grâce, elle n'était pas tenue de faire usage de la marque antérieure, et par conséquent d'en apporter la preuve, jusqu'à la fin de la période du délai de grâce le 30 janvier 2020. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, elle était tenue de rapporter la preuve de l'usage sérieux de ladite marque au cours de la période de référence comprise entre le 9 août 2015 et le 8 août 2020.
50 S'agissant de l'argument de la requérante selon lequel la décision de l'Oficina Española de Patentes y Marcas (office espagnol des brevets et des marques), du 25 mai 2022, avait pris en compte, dans son appréciation de l'existence de l'usage sérieux de la marque antérieure, le fait qu'elle bénéficiait d'un délai de grâce jusqu'au 30 janvier 2020, il suffit de relever que le régime des marques de l'Union européenne est un système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, l'EUIPO et, le cas échéant, le juge de l'Union ne sont pas liés par les décisions intervenues au niveau des États membres, voire des pays tiers, qui ne constituent qu'un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne [voir arrêt du 13 mars 2024, Quality First/EUIPO (MORE-BIOTIC), T‑243/23, non publié, EU:T:2024:162, point 49 et jurisprudence citée].
51 Dans ces conditions, à l'instar de l'EUIPO et de l'intervenant, il convient de considérer que la requérante devait rapporter la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période de cinq ans précédant la date à laquelle une demande d'enregistrement a été introduite pour la marque demandée, à savoir entre le 9 août 2015 et le 8 août 2020.
52 Partant, il convient de rejeter ce grief de la requérante.
– Sur l'appréciation des éléments de preuve
53 Il convient de relever que, comme cela a été indiqué au point 6 de la décision attaquée et ainsi qu'il ressort de l'analyse de la documentation contenue dans le dossier de l'EUIPO transmis au Tribunal, afin d'établir un usage sérieux de la marque antérieure, la requérante a produit, au cours de la procédure administrative, les éléments de preuve suivants :
– des photographies de moyens de transport et d'un événement télévisé où ladite marque apparaît, des brochures professionnelles en arabe, des images de l'usine et de l'entrepôt de la requérante (annexe 7) ;
– un document montrant l'usage de cette marque dans des espaces publicitaires, tels que des affiches dans la rue, des façades d'immeubles ou des panneaux sur des autobus, en dehors de l'Union, notamment au Maroc, ainsi qu'une photographie d'une affiche publicitaire de la même marque prise à la fin d'un match de football en février 2013 entre les équipes du Real Madrid et du Fútbol Club Barcelona et utilisée lors d'autres matchs de football (annexe 8) ;
– des factures envoyées à des clients dans différents pays de l'Union (annexe 9) ;
– des extraits de divers comptes de médias sociaux (Facebook et YouTube) comprenant des images de produits de thé de la marque en question (annexe 10) ;
– des factures envoyées à différents clients en dehors de l'Union (annexe 11).
54 Aux points 33 à 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a procédé à l'analyse des éléments de preuve produits par la requérante pour établir l'usage sérieux de la marque antérieure. Premièrement, elle a considéré que les factures envoyées à des clients de différents pays de l'Union ne concernent que l'année 2020 ou s'étendent au-delà de la période de référence, outre le fait que celles-ci n'ont été émises que pour des montants très faibles. Deuxièmement, elle a estimé que les factures envoyées à des clients situés en dehors de l'Union, d'une part, ne constituent que des factures pro forma, ne prouvant ainsi pas la réalisation de transactions, et, d'autre part, ne permettent pas d'établir que l'apposition de la marque en cause a été effectuée dans l'Union, conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Troisièmement, elle a conclu que les autres éléments de preuve produits par la requérante, à savoir des images représentant ladite marque sur des moyens de transport et dans des espaces publicitaires, ainsi que les extraits de certains réseaux sociaux, n'étaient pas susceptibles d'établir un usage sérieux de cette marque pendant la période de référence.
55 La requérante s'oppose aux conclusions de la chambre de recours, en affirmant que les éléments de preuve qu'elle a produits démontrent un usage sérieux de la marque antérieure.
56 Il y a lieu de confirmer les considérations de la chambre de recours sur les éléments de preuve produits par la requérante.
57 En effet, tout d'abord, en ce qui concerne les factures envoyées à des clients de différents pays de l'Union, il convient de constater, à l'instar de la chambre de recours, qu'il s'agit de factures adressées à des clients situés à l'intérieur de l'Union, notamment en Espagne, en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie et en Pologne.
58 Ensuite, il y a lieu de relever que les factures en cause ont été émises pour des montants très faibles, à savoir la plupart pour un montant inférieur à dix euros et l'ensemble des factures en rapport avec le produit « LION 4011 » pour un montant d'environ cent euros. De plus, elles se rapportent uniquement à la période du 7 juillet 2020 au 12 août 2020, soit une période d'un mois précédant la fin de la période de référence.
59 Or, selon la jurisprudence, plus le volume commercial de l'exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l'opposition apporte des indications supplémentaires permettant d'écarter d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée (arrêt du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T‑334/01, EU:T:2004:223, point 37).
60 Enfin, il y a lieu de constater que les autres éléments de preuve produits par la requérante ne permettent pas d'écarter d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque antérieure.
61 En effet, premièrement, s'agissant des factures envoyées à différents clients en dehors de l'Union, il ressort du dossier de procédure devant l'EUIPO qu'elles consistent en huit documents se rapportant à l'exportation de produits portant la marque antérieure, soit vers le Canada, soit vers les Émirats Arabes Unis.
62 Or, d'une part, il convient de relever, à l'instar de la chambre de recours, que certaines des factures envoyées à différents clients en dehors de l'Union ne sont que des factures pro forma, de sorte qu'elles ne sont pas susceptibles de prouver que des transactions ont été effectivement réalisées.
63 D'autre part, il y a lieu de rappeler que conformément à l'article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, constitue un usage aux fins de cette disposition l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation.
64 Comme il a été relevé par la chambre de recours, en l'espèce, les factures envoyées à différents clients en dehors de l'Union ne permettent pas de déduire que la marque antérieure a été apposée sur des produits ou sur leur conditionnement dans l'Union, en effet, d'une part, il ressort du contenu desdites factures que les produits en cause ont été fabriqués au Maroc, d'autre part, aucun élément n'indique que les produits ont été conditionnés dans l'Union.
65 Deuxièmement, concernant les photographies de moyens de transport et d'un événement télévisé où la marque antérieure apparaît, et les brochures professionnelles en arabe, les images de l'usine et de l'entrepôt de la requérante, il convient de constater que, comme il a été relevé par la chambre de recours, lesdites photographies et images ne sont pas contextualisées, puisque ni la date ni le lieu où elles ont été prises ne sont connus. Par ailleurs, les extraits de programmes télévisés et les brochures montrent des enseignes ou des indications en arabe, et les véhicules sur lesquels l'élément figuratif de la marque antérieure est imprimé ont des plaques d'immatriculation marocaines. Il s'ensuit que l'usage auquel se rapportent les éléments de preuve en cause se situe en dehors de l'Union.
66 Troisièmement, concernant le document montrant l'usage de la marque antérieure dans des espaces publicitaires, il convient de constater, à l'instar de la chambre de recours, que ce document fournit des preuves d'usage de ladite marque dans du matériel publicitaire apposé sur divers éléments tels que des abribus, des poteaux, des bâtiments et des autobus. Toutefois, ces photos ont été prises dans différentes localités du Maroc, notamment à Casablanca, à Rabat, à Marrakech, à Meknès, à Agadir et à Tanger. Certains de ces éléments de preuve montrent également que cette marque apparaît lors d'une foire commerciale qui a eu lieu au Maroc. La même marque apparaît également dans des publicités diffusées par des stations de radio, des journaux et des programmes télévisés marocains. Par ailleurs, la plupart desdits éléments de preuve sont relatifs à une période antérieure à la période de référence.
67 En outre, concernant les photographies d'affiches publicitaires de la marque antérieure prises lors de certains matchs de football, il suffit de relever que lesdits matchs se sont déroulés en 2012 et en 2013, c'est-à-dire dans une période antérieure à la période de référence.
68 Quatrièmement, s'agissant des extraits de divers comptes de médias sociaux, il convient de relever que la date de publication des pages des médias sociaux qui ont été produites n'étant pas connue, il n'est pas possible d'établir si de tels extraits ont trait à la période de référence. Par ailleurs, ainsi qu'il a été considéré à juste titre par la chambre de recours, aucune donnée analysant le nombre de visites ou de vues desdites pages n'est fournie, de sorte que le nombre de consommateurs de l'Union ayant accédé à ces pages n'est pas connu.
69 Par ailleurs, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l'usage sérieux de la marque antérieure n'a pas été prouvé ne saurait être remise en cause par les décisions, fournies par la requérante, de l'Audiencia Provincial de Valencia (tribunal provinciale de Valence, Espagne) du 15 mars 2023 et du Juzgado de lo Mercantil no 1 de Valencia (tribunal de commerce no 1 de Valence, Espagne) du 17 juin 2022.
70 À cet égard, il suffit de relever, ainsi qu'il a été rappelé au point 50 ci-dessus, que le régime des marques de l'Union européenne est un système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, l'EUIPO et, le cas échéant, le juge de l'Union ne sont pas liés par les décisions intervenues au niveau des États membres, voire des pays tiers, qui ne constituent qu'un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne (voir arrêt du 13 mars 2024, MORE-BIOTIC, T‑243/23, non publié, EU:T:2024:162, point 49 et jurisprudence citée).
71 Par ailleurs, il convient de constater que les décisions des juridictions nationales en cause, qui ont rejeté une demande en déchéance pour défaut d'usage introduite contre une marque espagnole appartenant au Groupe Bellakhdar Co (société-mère de la requérante), ne concernent ni la marque antérieure ni la période de référence en cause en l'espèce.
72 À la lumière de ce qui précède, il convient de rejeter la seconde branche du moyen unique.
Sur la première branche du moyen unique, prise d'une erreur d'interprétation de la notion de « justes motifs de non-usage sérieux »
73 La requérante fait valoir qu'elle a produit des éléments de preuve suffisants pour démontrer l'existence d'un juste motif de non-usage de la marque antérieure. Elle allègue qu'elle a conclu, le 13 avril 2016, un contrat de licence exclusive portant sur ladite marque et que la relation contractuelle avec son cocontractant a été conflictuelle. Elle soutient qu'elle a pris toutes les mesures opportunes pour mettre fin à cette situation, à savoir l'introduction d'une plainte à l'encontre dudit cocontractant au mois d'avril 2017, le recours à un détective privé pour l'établissement d'un rapport d'investigation au mois d'octobre 2020, l'envoi d'une mise en demeure invitant son cocontractant à une résiliation bilatérale du contrat le 15 février 2021 et la formulation d'une demande reconventionnelle visant à la résiliation dudit contrat le 22 juin 2021. Par conséquent, elle estime avoir fait le nécessaire pour faire face à une inexécution contractuelle échappant à son contrôle. En d'autres termes, elle soutient qu'elle n'a pas toléré l'inexécution du contrat de licence en cause et qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour tenter de remédier à une situation qui portait atteinte à cette marque.
74 L'EUIPO et l'intervenant contestent les arguments de la requérante.
75 Selon la jurisprudence, seuls les obstacles présentant une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque peuvent être qualifiés de « justes motifs » pour le non-usage de celle-ci, au sens de l'article 58, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Il convient d'apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie d'entreprise pour contourner l'obstacle considéré rendrait déraisonnable l'usage de ladite marque [voir arrêt du 7 juin 2023, Cherusci/EUIPO – LexDellmeier (RIALTO), T‑239/22, non publié, EU:T:2023:319, point 53 et jurisprudence citée].
76 La jurisprudence précise, quant à la notion d'« usage déraisonnable », que, si un obstacle est d'une nature telle qu'il compromette sérieusement un usage approprié de la marque, il ne peut pas être raisonnablement demandé au titulaire de celle-ci de l'utiliser malgré tout (voir arrêt du 7 juin 2023, RIALTO, T‑239/22, non publié, EU:T:2023:319, point 54 et jurisprudence citée).
77 Il ressort également de la jurisprudence du Tribunal que la notion de « justes motifs » se réfère plutôt à des circonstances externes au titulaire de la marque qu'aux circonstances liées à ses difficultés commerciales (voir arrêt du 7 juin 2023, RIALTO, T‑239/22, non publié, EU:T:2023:319, point 55 et jurisprudence citée).
78 Par ailleurs, la notion de « justes motifs » ne doit pas être interprétée de manière large, afin d'assurer que les marques enregistrées sont effectivement utilisées sous peine de déchéance (voir arrêt du 7 juin 2023, RIALTO, T‑239/22, non publié, EU:T:2023:319, point 56 et jurisprudence citée).
79 Enfin, c'est au titulaire de la marque mise en cause qu'il incombe de produire devant l'EUIPO des éléments suffisamment probants de l'existence de justes motifs pour le non-usage de cette marque (voir arrêt du 7 juin 2023, RIALTO, T‑239/22, non publié, EU:T:2023:319, point 57 et jurisprudence citée).
80 En l'espèce, il convient de relever d'emblée que la requérante n'a pas produit d'éléments de preuve suffisants pour démontrer l'existence de justes motifs pour le non-usage de la marque antérieure pendant la période de référence.
81 En effet, la requérante invoque comme justification pour le non-usage de la marque antérieure pendant la période de référence l'existence d'un contrat de licence exclusive portant sur ladite marque qui n'aurait pas été exécuté par l'autre partie audit contrat, ce qui aurait entraîné un tel non-usage.
82 Or, premièrement, comme il a été relevé à juste titre par l'EUIPO, il y a lieu de considérer que, bien que la requérante se dise liée par le contrat de licence exclusive qu'elle invoque, il n'en demeure pas moins qu'elle a vendu des petites quantités des produits relevant de la marque antérieure à des consommateurs de l'Union pendant la période de référence, comme il ressort de l'annexe 9 visée au point 53 ci-dessus.
83 Deuxièmement, à l'instar de l'EUIPO et de l'intervenant, il convient de relever, sur la base des éléments contenus dans le dossier, que la requérante a attendu presque quatre ans et demi avant d'agir pour faire face à une situation d'inexécution contractuelle par la titulaire de la licence en cause. En effet, il ressort des éléments de preuve présentés par la requérante que la première réaction de la requérante face à la prétendue inexécution contractuelle en cause, à savoir le recours à un rapport de détective, date d'octobre 2020. Par ailleurs, cette mesure, ainsi que la mise en demeure de février 2021 et la demande reconventionnelle de juin 2022, ont été adoptées après la fin de la période de référence.
84 Par conséquent, c'est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la requérante a toléré une situation d'inexécution contractuelle qui a affecté l'usage de la marque antérieure.
85 Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer les considérations de la chambre de recours selon lesquelles la requérante n'a pas prouvé l'existence d'obstacles présentant une relation suffisamment directe avec la marque antérieure rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci pendant la période de référence et qui sont indépendants de la volonté de la titulaire de cette marque.
86 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la première branche du moyen unique et, partant, le recours dans son intégralité, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la deuxième partie du premier chef de conclusions par laquelle la requérante demande au Tribunal de refuser l'enregistrement de la marque demandée.
Sur les dépens
87 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
88 Une audience ayant été convoquée et la requérante ayant succombée, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'EUIPO et de l'intervenant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Bella Tawziaa II SLU est condamnée aux dépens.
Mastroianni | Brkan | Gâlea |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 mai 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l'espagnol.
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