ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
18 décembre 2024 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises en raison des actions déstabilisant la Moldavie - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres - Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ou faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres - Inscription et maintien du nom de la requérante sur les listes - Organisation et direction de manifestations violentes - Article 1er, paragraphe 1, sous a), ii), et article 2, paragraphe 1, sous a), ii), de la décision (PESC) 2023/891 et article 2, paragraphe 3, sous a), ii), du règlement (UE) 2023/888 - Obligation de motivation - Exception d’illégalité - Erreur d’appréciation - Liberté d’entreprise - Droit de propriété - Responsabilité non contractuelle »
Dans l’affaire T‑493/23,
Marina Tauber, demeurant à Chișinău (Moldavie), représentée par Mes T. Bontinck, L. Marchal, avocats, et M. C. Zatschler, SC,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Boggio‑Tomasaz, E. Nadbath et Mme P. Mahnič, en qualité d’agents, assistés de Me E. Raoult, avocate,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par Mme M. Carpus Carcea, MM. L. Baumgart et T. Baumé, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, C. Mac Eochaidh et Mme M. Stancu, juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2023,
– la décision du 11 décembre 2023 admettant la Commission à intervenir au soutien du Conseil,
– le mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2024,
à la suite de l’audience du 1er octobre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, la requérante, Mme Marina Tauber, demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2023/1047 du Conseil, du 30 mai 2023, modifiant la décision (PESC) 2023/891 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (JO 2023, L 140 I, p. 9), et du règlement d’exécution (UE) 2023/1045 du Conseil, du 30 mai 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/888 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (JO 2023, L 140 I, p. 1) (ci‑après, pris ensemble, les « actes initiaux »), deuxièmement, de la décision (PESC) 2024/1244 du Conseil, du 26 avril 2024, modifiant la décision (PESC) 2023/891 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (JO L, 2024/1242), et du règlement d’exécution (UE) 2024/1243 du Conseil, du 26 avril 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/888 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (JO L, 2024/1243) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien »), en ce que ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») la concernent et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi à la suite de l’adoption des actes initiaux.
Antécédents du litige
2 La requérante est une femme politique de nationalité moldave. Elle est membre du Parlement de la République de Moldavie depuis le mois de mars 2019 et elle a été vice-présidente du parti politique moldave ȘOR jusqu’à sa dissolution le 19 juin 2023.
3 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne, à la demande des dirigeants actuels de la République de Moldavie, en raison des actions de déstabilisation auxquelles ce pays fait face, actions qui se sont intensifiées depuis le début de la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine et qui menacent de faire obstacle à son adhésion à l’Union.
4 Le 28 avril 2023, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision (PESC) 2023/891 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (JO 2023, L 114, p. 15). À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) 2023/888 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (JO 2023, L 114, p. 1).
5 L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2023/891 prévoit ce qui suit :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire :
a) des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ou la démocratie, l’État de droit, la stabilité ou la sécurité dans la République de Moldavie, ou qui soutiennent ou mettent en œuvre ces actions ou politiques par l’un des agissements suivants :
i) faire obstacle ou porter atteinte au processus politique démocratique, notamment en faisant obstacle ou en portant gravement atteinte à la tenue d’élections ou en tentant de déstabiliser ou de renverser l’ordre constitutionnel ;
ii) organiser, diriger ou participer, directement ou indirectement, à des manifestations violentes ou autres actes de violence, ou apporter leur soutien à de tels manifestations ou actes ou les faciliter de toute autre manière ; ou
iii) commettre des manquements financiers graves concernant des fonds publics et procéder à l’exportation non autorisée de capitaux […] »
6 L’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2023/891 prévoit que sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques, des entités ou des organismes responsables d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ou la démocratie, l’État de droit, la stabilité ou la sécurité dans la République de Moldavie, ou qui soutiennent ou mettent en œuvre ces actions ou politiques par l’un des trois agissements visés au point 5 ci-dessus.
7 Par les actes initiaux, le nom de la requérante a été inscrit sur les listes des personnes, entités et organismes visés par les mesures restrictives qui figurent à l’annexe de la décision 2023/891 et à l’annexe I du règlement 2023/888 (ci-après les « listes en cause »), pour les motifs suivants :
« Marina Tauber est la vice-présidente du parti ŞOR et députée au Parlement de la République de Moldavie. Elle a été inculpée dans l’affaire de “fraude bancaire” et elle fait l’objet d’une enquête dans deux affaires pénales en République de Moldavie qui sont liées au financement illégal provenant d’un groupe criminel organisé et à la falsification du rapport sur la gestion financière du parti ŞOR.
Le 20 décembre 2022, les procureurs ont procédé à plusieurs perquisitions dans le cadre de l’affaire du financement illégal du parti d’Ilan Shor. Les autorités de la République de Moldavie ont ensuite identifié l’argent qui, selon les procureurs, devait être utilisé pour l’organisation de manifestations antigouvernementales et la rémunération des participants à ces manifestations.
En 2023, des couteaux, des substances inflammables et des dagues ont été saisis à la suite des manifestations organisées par le Mouvement pour le peuple, dont le parti ŞOR fait partie. Il a été répertorié des violences et des altercations entre la police et les manifestants, au cours desquelles 54 personnes ont été mises en détention, dont des mineurs. Selon l’Inspection générale de la police de la République de Moldavie, Marina Tauber figurait parmi les principaux organisateurs des manifestations du parti ŞOR et du Mouvement pour le peuple.
Selon les services du Parquet de la République de Moldavie chargés de la lutte contre la corruption, elle a eu recours à des instruments de communication particuliers pour donner des instructions directes aux présidents et vice-présidents des antennes territoriales du parti ŞOR à travers le pays sur la manière de faire venir des gens aux manifestations, d’organiser les transports et sur ce qu’il fallait faire pour recevoir l’argent permettant de rémunérer ces personnes.
En dirigeant et en organisant des manifestations violentes et du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux, Marina Tauber est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’[É]tat de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. »
8 Le 31 mai 2023, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2023/891, modifiée par la décision 2023/1047, et par le règlement 2023/888, mis en œuvre par le règlement d’exécution 2023/1045 (JO 2023, C 190, p. 5). Par cet avis, les personnes faisant l’objet de ces mesures restrictives ont été informées du fait qu’elles pouvaient envoyer au Conseil une demande de réexamen de l’inscription de leurs noms sur les listes en cause.
9 Le 8 juin 2023, la requérante a demandé la communication des éléments de preuve étayant l’inscription de son nom sur les listes en cause.
10 Le 14 juin 2023, le Conseil a communiqué à la requérante le document WK 6382/2023 REV 1 contenant les éléments de preuve la concernant (ci-après le « document WK 6382/2023 »).
Faits postérieurs à l’introduction du recours
11 Le 26 avril 2024, le Conseil a adopté les actes de maintien, par lesquels les mesures restrictives prises à l’encontre de la requérante ont été prolongées jusqu’au 29 avril 2025.
12 Dans les actes de maintien, le Conseil a justifié la prorogation des mesures restrictives visant la requérante en reprenant à l’identique l’ensemble des motifs ayant justifié l’inscription initiale de son nom sur les listes en cause, sur le fondement des mêmes éléments de preuve que ceux contenus dans le document WK 6382/2023.
13 Par courriel du 29 avril 2024, le Conseil a informé les représentants de la requérante de sa décision de maintenir le nom de celle-ci sur les listes en cause et de la possibilité de présenter de nouvelles observations avant le 1er novembre 2024.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués en tant qu’ils la concernent;
– condamner le Conseil au paiement d’une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de l’adoption des actes initiaux ;
– condamner le Conseil aux dépens.
15 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la décision 2023/1047 ou la décision 2024/1244 seraient annulées, ordonner le maintien de leurs effets jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ou si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet éventuel de ce pourvoi ;
– condamner la requérante aux dépens.
16 La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation des actes attaqués
17 Il ressort explicitement des motifs d’inscription et de maintien du nom de la requérante sur les listes en cause que celle-ci fait l’objet de mesures restrictives, car le Conseil a considéré qu’elle était responsable d’actions qui compromettaient et menaçaient la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie ainsi que la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité de cet État en raison de deux des trois agissements visés à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), et à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2023/891.
18 D’une part, le Conseil reproche à la requérante de diriger et d’organiser des manifestations violentes en République de Moldavie, au sens du critère énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), ii), et à l’article 2, paragraphe 1, sous a), ii), de la décision 2023/891 ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 3, sous a), ii), du règlement 2023/888 [ci-après le « critère ii) »]. D’autre part, le Conseil considère que la requérante est responsable de manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux, au sens du critère prévu à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), iii), et à l’article 2, paragraphe 1, sous a), iii), de la décision 2023/891 ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 3, sous a), iii), du règlement 2023/888 [ci-après le « critère iii) »].
19 Au vu de leur caractère alternatif, il suffit, pour que les actes attaqués soient fondés en droit, que l’un des deux critères que le Conseil a utilisés pour inscrire et maintenir le nom de la requérante sur les listes en cause l’ait été à juste titre, ainsi que les parties l’ont d’ailleurs reconnu lors de l’audience (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée). Par suite, le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord les moyens et arguments de la requérante critiquant la légalité des actes attaqués en ce qu’ils reposent sur le critère ii).
20 À cet égard, à l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés, premièrement, d’une exception d’illégalité de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888, deuxièmement, de violations de l’obligation de motivation et du droit à une protection juridictionnelle effective, qu’il convient d’examiner en premier lieu, troisièmement, d’erreurs d’appréciation et, quatrièmement, d’une violation des droits fondamentaux.
Sur le deuxième moyen, tiré de violations de l’obligation de motivation et du droit à une protection juridictionnelle effective
21 La requérante fait valoir que les actes attaqués sont entachés d’une insuffisance de motivation, ce qui l’empêcherait de se défendre et porterait ainsi atteinte à son droit à une protection juridictionnelle effective.
22 En particulier, en ce qu’il lui est reproché d’avoir « dirigé et organisé des manifestations violentes », la motivation des actes attaqués ne lui permettrait pas de comprendre quels agissements lui sont concrètement reprochés. Les motifs des actes attaqués seraient imprécis et les éléments factuels sur lesquels le Conseil s’est fondé pour considérer que ce critère était rempli ne seraient pas identifiables. En outre, s’agissant des allégations reposant sur des enquêtes à l’encontre de la requérante toujours en cours en Moldavie, les motifs des actes attaqués ne feraient pas apparaître que le Conseil se serait assuré que ses droits de la défense avaient été respectés lors de ces enquêtes.
23 Le Conseil conteste cette argumentation.
24 Selon la jurisprudence, la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que l’intéressé devait faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt du 13 septembre 2018, Sberbank of Russia/Conseil, T‑732/14, EU:T:2018:541, point 97 et jurisprudence citée).
25 Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 53 et jurisprudence citée).
26 En l’espèce, les bases juridiques des actes attaqués sont aisément identifiables puisqu’elles ressortent explicitement des motifs rappelés au point 7 ci-dessus.
27 En effet, comme cela a été constaté au point 17 ci-dessus, le Conseil a considéré que la requérante était responsable d’actions qui compromettaient et menaçaient la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie ainsi que la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité de cet État en raison de deux des trois agissements visés à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), et à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2023/891 ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 3, sous a), iii), du règlement 2023/888, à savoir les critères ii) et iii).
28 S’agissant du critère ii), le Conseil a exposé de manière compréhensible et non équivoque les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles il a considéré, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que les manifestations dirigées et organisées par la requérante la rendaient responsable d’actions qui compromettaient et menaçaient la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie ainsi que la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité de cet État.
29 En effet, le Conseil a indiqué que la requérante était l’un des principaux organisateurs des manifestations antigouvernementales organisées à Chișinău (République de Moldavie) en vue desquelles elle a donné des instructions à certains membres de son parti sur la manière de faire venir des gens aux manifestations, d’organiser leur transport et de les rémunérer.
30 De plus, il ressort des motifs d’inscription et de maintien du nom de la requérante sur les listes en cause que, lors de ces manifestations, d’une part, des couteaux, des substances inflammables et des dagues ont été saisis et, d’autre part, des actes de violence et des altercations entre la police et les manifestants ont été répertoriés. En outre, 54 personnes, dont des mineurs, ont été placées en détention.
31 Conformément à la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, ces indications doivent être lues à la lumière du contexte dans lequel les actes attaqués ont été adoptés. À cet égard, il ressort en substance des considérants 1 à 12 de la décision 2023/891 que le Conseil s’est engagé à soutenir la République de Moldavie face aux actions de déstabilisation menées avec le concours et dans l’intérêt de la Fédération de Russie dans le but de faire obstacle à son adhésion à l’Union en ciblant notamment les personnes qui, par des actes de violence tels que ceux reprochés à la requérante, représentent une menace pour la démocratie et l’État de droit ainsi que pour la stabilité et la sécurité de la République de Moldavie.
32 Compte tenu de ce contexte, au titre du critère ii), la motivation des actes attaqués était suffisante pour permettre à la requérante de se défendre et de comprendre les raisons spécifiques et concrètes de l’inscription et du maintien de son nom sur les listes en cause et au Tribunal de contrôler leur légalité.
33 Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que l’inscription et le maintien de son nom sur les listes en cause au titre du critère ii) reposent sur l’existence d’enquêtes ou de poursuites menées par les autorités moldaves en lien avec les manifestations en cause.
34 Certes, le Conseil s’est référé au fait que la requérante faisait l’objet d’une enquête pénale dans le cadre d’une affaire liée au financement, par son parti politique, des participants à ces manifestations. Toutefois, cette enquête vise à établir si la requérante a commis des infractions aux règles concernant le financement des partis politiques, infractions qui pourraient seulement constituer des manquements financiers susceptibles de relever du critère iii) et non du critère ii).
35 Il s’ensuit que les actes attaqués, en ce qu’ils se fondent sur le critère ii), ne reposent pas sur des décisions des autorités moldaves d’ouvrir des enquêtes ou d’engager des poursuites à l’égard de la requérante, ce que cette dernière a d’ailleurs reconnu lors de l’audience.
36 Partant, afin de satisfaire à son obligation de motiver les actes attaqués au titre du critère ii), le Conseil n’était pas tenu de faire apparaître, dans les motifs de ces actes, les raisons pour lesquelles il estimait que les enquêtes menées à l’égard de la requérante l’avaient été dans le respect de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective, comme l’exige la jurisprudence issue notamment de l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031).
37 Enfin, doit être écarté l’argument soulevé à l’encontre des actes de maintien, tiré du fait que, dans le mémoire en défense et la duplique, le Conseil a affirmé que le nom de la requérante avait été inscrit sur les listes en cause sur le fondement du critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la décision 2023/891, visant les personnes faisant obstacle ou portant atteinte au processus politique démocratique en République de Moldavie. En effet, le caractère suffisant de la motivation des actes attaqués ne saurait être apprécié au regard du contenu des mémoires déposés par le Conseil, et ce d’autant plus que ce dernier a reconnu que ces mémoires étaient entachés d’une erreur de plume sur ce point.
38 Au vu de ce qui précède, le deuxième moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888
39 Le premier moyen est, en substance, divisé en cinq branches, tirées, premièrement, du défaut de base juridique de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888, deuxièmement, de la violation du principe de proportionnalité, troisièmement, de la violation du principe de sécurité juridique, quatrièmement, d’un détournement de pouvoir et, cinquièmement, de violations de l’article 2, de l’article 8 et de l’article 21, paragraphe 1, TUE.
– Sur la compétence du Tribunal
40 Le Conseil soutient que, par le premier moyen, la requérante demande au Tribunal de déclarer la décision 2023/891 et le règlement 2023/888 inapplicables dans leur ensemble. Or, en application de l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 275 TFUE, le Tribunal ne serait pas compétent pour juger de l’opportunité d’adopter ces actes dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).
41 La requérante conteste cette argumentation.
42 Certes, selon l’article 275, premier alinéa, TFUE, le juge de l’Union n’est pas compétent en ce qui concerne les dispositions relatives à la PESC, ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base.
43 Toutefois, aux termes de l’article 275, second alinéa, TFUE, le juge de l’Union est compétent pour se prononcer sur les recours formés dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE concernant le contrôle de légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité UE. Cette disposition n’exclut pas la possibilité de contester, par la voie incidente en vertu de l’article 277 TFUE, la légalité d’un acte de portée générale à l’appui d’un recours en annulation formé contre une mesure restrictive individuelle (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, Azarov/Conseil, T‑331/14, EU:T:2016:49, point 62).
44 Cela étant, l’article 277 TFUE n’ayant pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de portée générale que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, la portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige (voir arrêt du 30 avril 2019, Wattiau/Parlement, T‑737/17, EU:T:2019:273, point 56 et jurisprudence citée). C’est ainsi qu’à l’occasion de recours en annulation intentés contre des décisions du Conseil imposant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, le Tribunal a admis que pouvait valablement faire l’objet d’une exception d’illégalité la disposition de l’acte de portée générale énonçant le critère en vertu duquel le nom de l’intéressé avait été inscrit sur les listes en cause (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T‑348/14, EU:T:2016:508, points 57 à 59 et jurisprudence citée).
45 En l’espèce, dès lors, le Tribunal est compétent pour connaître d’une exception d’illégalité limitée aux dispositions de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888 qui prévoient les critères ii) et iii), ce que le Conseil a d’ailleurs reconnu en réponse à une question du Tribunal lors de l’audience.
46 Eu égard au point 19 ci-dessus, il y a donc lieu de procéder à l’examen du premier moyen dans la mesure où celui-ci vise à remettre en cause la légalité des dispositions qui prévoient le critère ii).
– Sur la première branche du premier moyen, tirée du défaut de base juridique de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888, la quatrième branche du premier moyen, tirée d’un détournement de pouvoir, et la cinquième branche du premier moyen, tirée de violations de l’article 2, de l’article 8 et de l’article 21, paragraphe 1, TUE
47 Dans le cadre de la première branche, de la quatrième branche et de la cinquième branche du premier moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, la requérante soutient, en substance, que la décision 2023/891 et le règlement 2023/888 poursuivent d’autres objectifs que ceux que le Conseil est habilité à poursuivre dans le cadre de la PESC.
48 Selon la requérante, l’objectif consistant à faciliter l’adhésion d’un État tiers à l’Union ne serait pas un objectif de la PESC, le processus d’adhésion étant régi par l’article 49 TUE, qui ne figure pas dans un chapitre du traité relatif à la PESC. En outre, le Conseil poursuivrait en réalité l’objectif de fausser le processus démocratique interne d’un pays voisin, de sorte que le recours à l’article 29 TUE et à l’article 215, paragraphe 2, TFUE pour justifier l’adoption, respectivement, de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888 constituerait un détournement de pouvoir. Selon la requérante, ces mesures restrictives auraient seulement pour objet de cibler certains membres de l’opposition politique, sur demande du gouvernement moldave, ce qui serait constitutif d’une ingérence dans le processus politique démocratique interne de la République de Moldavie, en violation de l’article 2, de l’article 8 et de l’article 21, paragraphe 1, TUE.
49 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste cette argumentation.
50 En l’espèce, la décision 2023/891 et le règlement 2023/888 ont pour base juridique, respectivement, l’article 29 TUE et l’article 215, paragraphe 2, TFUE, c’est-à-dire les bases juridiques pertinentes en matière de PESC, ce qui n’est pas en tant que tel contesté par la requérante. L’argumentation de cette dernière implique plutôt de vérifier si ces actes s’inscrivent effectivement dans le cadre de la PESC.
51 À cet égard, en raison de la vaste portée des buts et des objectifs de la PESC, tels qu’ils sont exprimés à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 21 TUE ainsi qu’aux dispositions spécifiques relatives à celle‑ci, notamment les articles 23 et 24 TUE, le juge de l’Union reconnaît au Conseil une grande latitude aux fins de définir l’objet des mesures restrictives que l’Union adopte dans le domaine de la PESC (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 52 et jurisprudence citée).
52 C’est au regard d’éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de l’acte en cause, qu’il convient de contrôler le choix de la base juridique de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 42 et jurisprudence citée).
53 En l’occurrence, selon son considérant 11, la décision 2023/891 a pour finalité d’imposer des restrictions au déplacement et des mesures de gel des avoirs à l’encontre des personnes responsables d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie ainsi que la démocratie, l’État de droit, la stabilité ou la sécurité dans cet État, ou qui soutiennent ou mettent en œuvre ces actions ou politiques et des personnes, entités ou organismes qui leur sont associés.
54 Selon le considérant 2 de la décision 2023/891, ces mesures restrictives s’inscrivent dans le cadre d’une politique de soutien aux dirigeants actuels de la République de Moldavie, pays candidat à l’adhésion à l’Union, visant à renforcer la résilience, la sécurité, la stabilité, l’économie et l’approvisionnement énergétique de ce pays face aux activités de déstabilisation menées par des acteurs extérieurs.
55 Cette politique de soutien s’inscrit elle-même dans le contexte rappelé aux considérants 3 et 4 de la décision 2023/891, selon lequel le gouvernement moldave a accompli des progrès importants dans le renforcement de la démocratie et de l’État de droit ainsi que dans la lutte contre la corruption, mais fait face à de multiples crises et est de plus en plus confronté à des menaces directes pour sa stabilité, émanant à la fois de groupes internes ayant des intérêts particuliers et de la Fédération de Russie, qui concourent souvent à détourner le pays de sa trajectoire de réformes. Il ressort également du considérant 6 de ladite décision que, selon l’appréciation du Conseil, de telles actions de déstabilisation appelaient une réaction immédiate au regard de l’importance que revêtait la stabilité de la République de Moldavie en tant que pays candidat à l’adhésion à l’Union situé aux frontières de celle-ci.
56 C’est dans ce contexte que, au considérant 7 de la décision 2023/891, le Conseil a indiqué que les personnes responsables d’actes de violence représentaient une menace pour la démocratie et l’État de droit ainsi que pour la stabilité et la sécurité de la République de Moldavie.
57 Au regard de la finalité et du contenu de la décision 2023/891, il apparaît donc que cette décision est directement liée aux finalités de la PESC énoncées à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE, en ce que cette décision vise, en substance, à consolider et à soutenir la démocratie et l’État de droit en République de Moldavie.
58 Dans ce cadre, il y a lieu de considérer que l’organisation, la direction ou la participation à des manifestations violentes ou à d’autres actes de violence peut justifier une action de l’Union dans le cadre de la PESC fondée sur l’objectif de consolider et de soutenir la démocratie et l’État de droit dans un pays tiers.
59 En effet, par opposition aux manifestations pacifiques, qui sont une composante essentielle de la démocratie dans un État de droit, les manifestations violentes sont susceptibles de porter atteinte aux fondements juridiques et institutionnels du pays concerné et elles ne relèvent pas du droit fondamental à la liberté de réunion pacifique garanti par l’article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») et par l’article 12, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
60 Il en découle que le critère ii) pouvait être introduit dans l’ordre juridique de l’Union par la décision 2023/891 et le règlement 2023/888 fondés, respectivement, sur l’article 29 TUE et l’article 215, paragraphe 2, TFUE.
61 Cette conclusion n’est pas infirmée par les arguments de la requérante.
62 Tout d’abord, il y a lieu d’écarter l’argument selon lequel, en cherchant à faciliter l’adhésion à l’Union d’un pays candidat, le Conseil poursuivrait un objectif qui serait sans lien avec la PESC.
63 En effet, le respect de l’État de droit, qui est une valeur essentielle sur laquelle repose l’Union, est une condition préalable à l’adhésion à l’Union et l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE habilite le Conseil à adopter des mesures restrictives pour soutenir, notamment, l’État de droit dans un pays tiers. Partant, le Conseil est compétent pour adopter des mesures restrictives visant à soutenir l’État de droit dans un pays tiers candidat à l’adhésion à l’Union.
64 Ensuite, ne saurait prospérer l’argument de la requérante tiré d’un détournement de pouvoir. En effet, selon une jurisprudence constante, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, qu’il a été pris exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, à des fins autres que celles pour lesquelles le pouvoir en cause a été conféré ou dans le but d’éluder une procédure spécialement prévue par les traités pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 208 et jurisprudence citée).
65 Or, la requérante n’a pas fourni de tels indices susceptibles d’établir que le Conseil poursuivrait d’autres objectifs que celui qui ressortait de la décision 2023/891. En particulier, le simple fait que le Conseil ait répondu positivement à une demande de soutien de l’Union face aux actions qui menaçaient de déstabiliser la République de Moldavie ne signifie pas que les actes adoptés à ce titre sont entachés d’un détournement de pouvoir. De même, l’allégation selon laquelle les mesures restrictives auraient été conçues « pour cibler […] spécifiquement [les] principaux leaders de l’opposition » est contredite par la formulation générale des critères d’inscription en cause, formulation qui les rend susceptibles de s’appliquer à d’autres catégories de personnes que des personnalités politiques.
66 Enfin, dès lors qu’il est établi que le Conseil était habilité à adopter la décision 2023/891 et le règlement 2023/888, notamment afin de soutenir la démocratie et l’État de droit en République de Moldavie conformément à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE, l’argumentation tirée de violations de l’article 2, de l’article 8 et de l’article 21, paragraphe 1, de ce traité ne saurait prospérer.
67 Contrairement à ce que la requérante soutient dans le mémoire en adaptation, les conclusions qui précèdent ne sont pas non plus infirmées par le fait que le Conseil a indiqué qu’il ne possédait pas de documents concernant la demande de soutien formulée par la République de Moldavie, à laquelle il est fait référence au considérant 10 de la décision 2023/891.
68 À cet égard, la requérante n’explique pas comment l’absence de document au sujet de cette demande permettrait d’établir que la décision 2023/891 et le règlement 2023/888 sont entachés d’une quelconque illégalité.
69 Partant, la première branche, la quatrième branche et la cinquième branche du premier moyen doivent être écartées comme étant non fondées.
– Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation du principe de proportionnalité
70 La requérante avance que l’interprétation que le Conseil retient du critère ii) est disproportionnée et a pour conséquence que de nombreux hommes et femmes politiques dans l’Union pourraient le remplir. Selon elle, eu égard au droit fondamental à la liberté de réunion pacifique, seules les manifestations organisées de façon intentionnelle avec l’objectif de commettre des actes de violence pourraient faire l’objet de mesures restrictives.
71 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste cette argumentation.
72 À cet égard, s’agissant du contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité, la Cour a jugé qu’il convenait de reconnaître un large pouvoir d’appréciation au législateur de l’Union dans les domaines qui impliquaient de la part de ce dernier des choix de nature politique, économique ou sociale, et dans lesquels celui-ci était appelé à effectuer des appréciations complexes. Elle en a déduit que seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure adoptée dans ces domaines, au regard de l’objectif que l’institution compétente entendait poursuivre, pouvait affecter la légalité d’une telle mesure (voir arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 146 et jurisprudence citée).
73 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante en substance, le cercle des personnes potentiellement visées par des mesures restrictives fondées sur le critère ii) ne saurait être regardé comme étant disproportionné.
74 Il ressort, en effet, du libellé même de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), ii), et de l’article 2, paragraphe 1, sous a), ii), de la décision 2023/891 que toute organisation, direction ou participation à une manifestation violente ou à d’autres actes de violence ne justifie pas l’adoption de mesures restrictives.
75 Tout d’abord, pour que des mesures restrictives soient adoptées sur le fondement de ce critère, il faut que les actions de l’intéressé soient de nature à compromettre ou menacer la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ou la démocratie, l’État de droit, la stabilité ou la sécurité dans cet État. En d’autres termes, il faut que ces actions soient susceptibles de porter atteinte aux fondements institutionnels et juridiques de ce pays (voir, par analogie, arrêt du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T‑346/14, EU:T:2016:497, point 101).
76 Ensuite, comme la requérante le relève, l’emploi des termes « manifestations violentes » et « autres actes de violence » implique nécessairement que des mesures restrictives ne sauraient être adoptées à l’encontre de personnes responsables de l’organisation, de la direction ou de la participation à des manifestations couvertes par le droit à la liberté de réunion pacifique consacré à l’article 11 de la CEDH et à l’article 12, paragraphe 1, de la Charte.
77 À cet égard, il découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 11 de la CEDH, dont il y a lieu de tenir compte en application de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte pour déterminer le sens et la portée du droit à la liberté de réunion pacifique consacré à l’article 12, paragraphe 1, de celle-ci, que toute manifestation dans laquelle des violences ont été constatées ne peut pas justifier l’adoption de mesures restrictives à l’égard de ses organisateurs.
78 Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit à la liberté de réunion pacifique s’applique à tous les rassemblements, à l’exception de ceux où les organisateurs ou les participants sont animés par des intentions violentes, incitent à la violence ou renient d’une autre façon les fondements de la société démocratique (voir Cour EDH, 15 octobre 2015, Kudrevičius et autres c. Lituanie, CE:ECHR:2015:1015JUD003755305, point 92 et jurisprudence citée). De plus, une personne ne cesse pas de jouir du droit à la liberté de réunion pacifique en raison d’actes de violence sporadiques ou d’autres actes répréhensibles commis par d’autres personnes au cours de la manifestation, dès lors que les intentions ou le comportement de l’intéressé demeurent pacifiques (voir Cour EDH, 5 janvier 2016, Frumkin c. Russie, CE:ECHR:2016:0105JUD007456812, point 99 et jurisprudence citée).
79 Enfin, il existe un rapport raisonnable entre le critère ii) et les objectifs poursuivis par la décision 2023/891 et le règlement 2023/888. En effet, dans la mesure où le Conseil entendait soutenir, notamment, la démocratie et l’État de droit en République de Moldavie en empêchant que des actions de déstabilisation menées par des acteurs extérieurs menacent de faire obstacle à l’adhésion à l’Union de ce pays, l’approche consistant à cibler les personnes responsables de l’organisation, de la direction ou de la participation à des manifestations violentes ou à d’autres actes de violence susceptibles de compromettre cette adhésion répond de manière cohérente à ces objectifs.
80 Eu égard à ce qui précède, le critère ii) n’apparaît pas manifestement inapproprié au regard des objectifs poursuivis par le Conseil.
81 Partant, la deuxième branche du premier moyen doit être écartée comme étant non fondée.
– Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de la violation du principe de sécurité juridique
82 La requérante avance que le Conseil a violé le principe de sécurité juridique au motif que les critères énoncés par la décision 2023/891 et le règlement 2023/888 rendraient impossible pour une personne visée d’échapper aux mesures restrictives, quel que soit son comportement. À cet égard, dans sa réponse du 13 mai 2024 à la demande d’accès aux documents présentée par la requérante sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), le Conseil aurait affirmé qu’une divulgation des actes préparatoires des actes attaqués risquait de priver les mesures restrictives de leur effet utile en montrant comment les personnes concernées pourraient plus facilement échapper au régime de mesures restrictives, ce qui serait incompatible avec le principe de sécurité juridique.
83 En outre, le critère ii) viserait à imposer rétroactivement des sanctions pénales en raison d’un comportement passé et il ne serait pas suffisamment clair.
84 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste cette argumentation.
85 Le principe de sécurité juridique implique que la législation de l’Union soit certaine et que son application soit prévisible pour les justiciables (voir arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102, point 192 et jurisprudence citée). Cette législation doit être claire et précise, afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (voir arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 161 et jurisprudence citée).
86 En l’espèce, tout d’abord, la requérante n’a pas identifié les aspects du critère ii) qui, selon elle, manquaient de clarté ou de précision.
87 Ensuite, doit être écartée l’allégation selon laquelle le critère ii) viserait à sanctionner pénalement certaines personnes en raison de leur comportement passé.
88 En effet, d’une manière générale, les mesures restrictives n’ont pas le caractère d’une sanction pénale, les fonds en cause étant gelés à titre conservatoire et, donc, provisoire.
89 En l’occurrence, la nature conservatoire des mesures restrictives en cause est attestée par les considérants 4 et 5 et 7 à 10 de la décision 2023/891, dont il ressort que les différents critères d’inscription qu’elle prévoit visent à combattre les actes de déstabilisation qui représentent une « menace » pour la démocratie et l’État de droit en République de Moldavie.
90 En d’autres termes, les personnes responsables de telles actions de déstabilisation ne sont pas sanctionnées en raison de leur comportement passé, mais font l’objet de mesures restrictives parce que le Conseil a considéré que, en raison de leurs agissements, elles représentaient, au jour de l’adoption de ces mesures, une menace pour la démocratie et l’État de droit dans ce pays.
91 En cela, les mesures visent essentiellement à prévenir la perpétration de tels actes ou leur répétition et elles sont davantage fondées sur l’évaluation d’une menace actuelle ou future que sur l’appréciation d’un comportement passé (voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, EU:T:2008:461, point 110). Toute autre interprétation aurait pour conséquence d’imposer au Conseil de se fonder uniquement sur des agissements postérieurs à l’instauration des critères en cause, privant ainsi d’efficacité les compétences qui lui sont conférées par l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE.
92 Enfin, l’allégation selon laquelle la formulation de ce critère entraînerait l’impossibilité d’échapper aux mesures restrictives ne saurait prospérer.
93 En effet, la validité des mesures restrictives est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste en cause ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 168 et jurisprudence citée).
94 À cet égard, l’argument tiré du contenu de la réponse du Conseil du 13 mai 2024 à la demande confirmative d’accès que les représentants de la requérante ont présentée sur le fondement du règlement no 1049/2001 ne permet pas non plus d’établir que la décision 2023/891 et le règlement 2023/888 méconnaissent le principe de sécurité juridique.
95 En effet, cette argumentation vise, en réalité, à critiquer la légalité de la décision du Conseil du 13 mai 2024 portant refus partiel d’accès à certains documents. Cette décision pouvant faire l’objet d’un recours en annulation en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, la requérante ne saurait se prévaloir de l’illégalité de celle-ci dans le cadre de la présente procédure (voir, par analogie, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 128 et jurisprudence citée).
96 Partant, la troisième branche du premier moyen doit être écartée comme étant non fondée.
97 Au vu de ce qui précède, le premier moyen doit être écarté dans son intégralité comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs d’appréciation
98 D’une part, la requérante soutient que les articles de presse contenus dans le dossier de preuves du Conseil ne peuvent pas se voir attribuer une quelconque force probante, car la presse moldave n’est pas indépendante. À titre d’exemples, la requérante mentionne les articles provenant des sites Internet « anticorupție.md » et « deschide.md ». En outre, ce serait seulement lorsque le Conseil ne dispose pas de pouvoirs d’enquête dans un pays tiers qu’il pourrait se fonder sur de tels articles de presse. En l’occurrence, la délégation de l’Union en République de Moldavie aurait parfaitement été en mesure de mener des enquêtes sur le terrain.
99 D’autre part, les rassemblements visés par le Conseil ne pourraient être qualifiés de « violents » au sens du critère ii).
100 Selon la requérante, ces manifestations, portant des revendications légitimes contre la baisse du niveau de vie en République de Moldavie, se sont déroulées de façon pacifique et n’ont aucun lien avec des tentatives de déstabilisation de ce pays. Au contraire, elles reflèteraient uniquement le travail de l’opposition démocratiquement élue. De plus, les seules actions violentes constatées lors de ces rassemblements seraient imputables à la police qui aurait bloqué l’accès des participants aux lieux de réunion et aurait détenu des manifestants sans justification. Par ailleurs, le fait de rémunérer des personnes pour participer aux manifestations ne serait pas illégal. Enfin, le financement évoqué par le Conseil aurait seulement visé à assurer le transport des manifestants et à leur offrir de la nourriture et des équipements pour leur permettre de participer aux manifestations.
101 En ce qui concerne les actes de maintien, la requérante soutient que les articles contenus dans le document WK 6382/2023 datent de plus d’un an et que le Conseil n’a pas expliqué comment, après la dissolution de son parti au mois de juin 2023, elle continuait d’organiser des manifestations violentes au sens du critère ii).
102 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste cette argumentation.
– Sur les éléments de preuve pris en considération par le Conseil pour étayer l’appréciation selon laquelle la requérante a organisé et dirigé des manifestations violentes au sens du critère ii)
103 Premièrement, s’agissant de la question de savoir si le Conseil pouvait adopter les actes attaqués sans procéder lui-même à des vérifications sur le terrain, il convient de rappeler que, en l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union adoptant des mesures restrictives doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse ou d’autres sources d’information similaires (voir arrêt du 20 mars 2024, Belshyna/Conseil, T‑115/22, EU:T:2024:187, point 68 et jurisprudence citée).
104 En l’occurrence, le fait que l’Union dispose d’une délégation en République de Moldavie n’implique pas qu’elle aurait des pouvoirs d’enquête dans ce pays. En effet, cette délégation n’a pas la compétence de mener des enquêtes sur le territoire moldave aux fins de rechercher les éléments de preuve susceptibles de fonder l’adoption de mesures restrictives par le Conseil.
105 Le fait que le régime de mesures restrictives en cause ait été adopté en réponse à une demande de soutien de la République de Moldavie tout comme la circonstance qu’il s’agit d’un pays candidat à l’adhésion à l’Union n’infirment pas le constat de l’absence de pouvoirs d’enquête de l’Union dans ce pays tiers.
106 Partant, aux fins de l’adoption des actes attaqués, le Conseil pouvait se fonder sur des éléments d’information publiquement accessibles, tels que des liens vers des sites Internet, des articles de presse et des captures d’écran relatifs aux manifestations organisées par la requérante et son parti.
107 Deuxièmement, s’agissant de la fiabilité des éléments de preuve sur lesquels le Conseil s’est fondé pour adopter les actes attaqués, il y a lieu de rappeler que le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre appréciation des preuves dont il découle que, dès lors qu’un élément de preuve a été obtenu régulièrement, le seul critère pertinent pour apprécier la force probante des preuves régulièrement produites réside dans leur crédibilité (voir arrêt du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, point 65 et jurisprudence citée).
108 Cela étant, c’est à la partie requérante qu’il revient d’identifier avec précision les éléments de preuve qui pourraient soulever des doutes quant à leur fiabilité (voir arrêt du 8 mars 2023, Assaad/Conseil, T‑426/21, EU:T:2023:114, point 86 et jurisprudence citée).
109 Dans ce contexte, en l’absence d’argument spécifique visant les éléments de preuve sur lesquels le Conseil s’est fondé pour adopter les actes attaqués au titre du critère ii), la présentation générale par la requérante du « paysage médiatique moldave » ne saurait suffire à priver de valeur probante les articles de presse figurant dans ces documents, lesquels proviennent, au demeurant, de sources non seulement moldaves, mais également roumaines, anglaises et américaines, dont la fiabilité n’est pas remise en cause.
110 Certes, à titre d’exemples, la requérante a critiqué le manque allégué d’indépendance des sites Internet « anticorupție.md » et « deschide.md ».
111 Toutefois, d’une part, le document WK 6382/2023 comporte deux articles émanant du site Internet « anticorupție.md », produits en tant qu’éléments de preuve nos 1 et 8 qui font état d’allégations de financement illégal du parti de la requérante, ce qui la rendrait responsable de manquements financiers graves concernant des fonds publics au sens du critère iii). Ces articles ne viennent donc pas au soutien de l’appréciation du Conseil selon laquelle la requérante est responsable de l’organisation de manifestations violentes au sens du critère ii). Ils sont donc dépourvus de pertinence pour apprécier la légalité des actes attaqués en ce qu’ils reposent sur le critère ii).
112 D’autre part, quant aux critiques visant le site Internet « deschide.md », il suffit de constater que le document WK 6382/2023 ne comporte aucun article de presse provenant de ce site Internet.
113 Dans ces conditions, l’argumentation tirée de l’absence de valeur probante des éléments de preuve figurant dans le document WK 6382/2023 doit être écartée comme étant inopérante.
– Sur le bien-fondé des motifs étayant l’inscription et le maintien du nom de la requérante sur les listes en cause au titre du critère ii)
114 D’emblée, il importe de constater que la requérante ne conteste pas qu’elle était l’un des principaux organisateurs des manifestations à Chișinău contre le gouvernement en 2022 et en 2023.
115 Eu égard à la jurisprudence citée au point 78 ci-dessus, pour pouvoir qualifier ces manifestations de « violentes » au sens du critère ii), il convient d’examiner si le Conseil a satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait en faisant état d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que la requérante, en sa qualité d’organisatrice des manifestations en cause, était animée d’intentions violentes ou avait incité à la violence ou renié d’une autre manière les fondements de la société démocratique.
116 À cet égard, plusieurs éléments de preuve font apparaître de façon concrète, précise et concordante que de nombreuses personnes ont été sélectionnées et rémunérées par le parti de la requérante, sur instructions de cette dernière, pour participer aux manifestations en cause. Il en ressort, en particulier, que l’intention de la requérante était de faire participer à ces manifestations certaines personnes ayant un profil particulier à même de causer des troubles et de l’agitation lors de celles‑ci, dans le but d’intimider le gouvernement.
117 En particulier, les éléments de preuve nos 5, 6 et 18 du document WK 6382/2023, à savoir des articles de presse des 30 septembre et 1er décembre 2022 publiés sur le site Internet « Zdg.md », décrivent une pratique bien établie du parti de la requérante consistant à sélectionner et rémunérer des personnes aux fins de participer aux manifestations organisées par ce parti.
118 En particulier, en se fondant sur des discussions extraites du téléphone portable d’un membre du parti de la requérante, les deux articles du 1er décembre 2022 mettent en lumière la responsabilité de celle-ci, en tant que personne de confiance du président de ce parti, dans l’organisation de rassemblements, entre 2019 et 2022, auxquels participaient des personnes sélectionnées et rémunérées par ledit parti. La responsabilité de la requérante dans le versement d’une rémunération aux personnes sélectionnées pour manifester est corroborée par l’élément de preuve no 16 du document WK 6382/2023, à savoir un article du 3 mai 2023 publié sur le site Internet « Zugo.md », selon lequel la requérante a donné des instructions à certains membres de son parti sur la manière de faire venir des personnes aux manifestations, d’organiser leur transport et de les rémunérer.
119 L’article du 30 septembre 2022 paru sur le site Internet « Zdg.md » décrit également comment quatre journalistes se sont infiltrés dans les manifestations organisées par le parti de la requérante et il fait notamment état des techniques utilisées par cette dernière et les représentants du parti pour dissimuler leur stratagème.
120 Il en ressort notamment que les membres du parti utilisaient entre eux un langage codé lorsqu’ils communiquaient au sujet de la rémunération versée aux personnes qu’ils recrutaient pour participer aux manifestations. De même, il était interdit aux personnes sélectionnées pour manifester de révéler qu’elles seraient rémunérées entre 200 et 400 lei moldaves (MDL) (environ 10 à 20 euros) en contrepartie d’une participation de quelques heures aux manifestations. En outre, dans l’éventualité où elles auraient été contrôlées par la police lors de leur trajet en minibus vers Chișinău, chaque personne recevait un ticket de bus de façon à pouvoir prétendre qu’elle avait cherché à se rendre sur le lieu des manifestations par ses propres moyens et que le minibus du parti l’avait simplement récupérée sur le chemin.
121 Il ressort également des trois articles publiés sur le site Internet « Zdg.md » mentionnés au point 117 ci-dessus que les représentants du parti de la requérante donnaient des instructions aux personnes présentes de façon à ce qu’elles manifestent activement. Celles qui montraient moins d’enthousiasme étaient d’ailleurs réprimandées.
122 L’existence d’une rémunération versée aux personnes recrutées pour participer aux manifestations est corroborée par l’élément de preuve no 22 du document WK 6382/2023, à savoir un article paru le 28 octobre 2022 sur le site Internet du journal Washington Post, qui mentionne l’arrestation de 24 personnes, y compris des membres du parti de la requérante, ainsi que la saisie de 20 sacs remplis de billets pour un total de 3,5 millions de MDL (environ 183 000 euros) qui étaient destinés à être utilisés pour financer les manifestations.
123 Le fait qu’une partie des personnes présentes aux manifestations a été sélectionnée par le parti de la requérante est étayé par les éléments de preuve nos 20 et 21 du document WK 6382/2023, à savoir des articles parus le 17 février 2023 sur le site Internet du journal Times.
124 En effet, ces articles expliquent, en relayant notamment une déclaration de l’un des journalistes infiltrés dans les manifestations, que le dirigeant du parti de la requérante sélectionnait les membres de groupes paramilitaires et d’anciens soldats et officiers de police afin de créer de l’agitation sociale lors de ces rassemblements.
125 Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’organisation des manifestations dépassait la simple mise à disposition de moyens de transport pour s’y rendre.
126 En particulier, les éléments de preuve produits par le Conseil démontrent que le parti a sélectionné des personnes disposant d’un profil très particulier à même de causer des violences et de participer à des manifestations pour des motifs partiellement financiers et donc sans rapport avec l’objet de ces dernières. Dans cette mesure, il ne saurait être considéré que ces personnes entendaient exercer leur droit à la liberté de réunion pacifique en participant aux manifestations organisées par le parti de la requérante. En effet, elles y ont participé en contrepartie d’une rémunération et non pour exprimer leurs convictions et opinions personnelles.
127 Par ailleurs, le fait que la requérante et son parti aient rémunéré des personnes pour participer aux manifestations atteste du caractère artificiel des troubles dont la survenance était recherchée.
128 Il s’ensuit que l’indication dans les motifs des actes attaqués selon laquelle la requérante a donné des instructions afin de recruter et de rémunérer des personnes en vue de participer aux manifestations au cours desquelles des actes de violence ont été commis n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
129 À ces constatations s’ajoute le fait que les propres déclarations de la requérante attestent de son intention de créer des troubles et de l’agitation lors de ces manifestations.
130 En particulier, dans ses déclarations sur son compte Facebook, produites en tant qu’éléments de preuve nos 13 et 14 du document WK 6382/2023, la requérante encourage la poursuite des manifestations après avoir reproché aux membres du gouvernement actuel de la République de Moldavie, qu’elle qualifie de « peste jaune » et qu’elle accuse de commettre un « génocide social », de voler l’argent des citoyens et d’avoir procédé à son arrestation en guise de représailles pour avoir continué d’organiser des manifestations. De même, les allégations effectuées le 23 mars 2023 concernant un prétendu plan du gouvernement moldave qui aurait commandé « 10 000 uniformes de l’armée moldave » et « 3 000 cercueils » en vue d’organiser des « provocations militaires » dans la région de Transnistrie (Moldavie), relayées dans l’élément de preuve no 17, à savoir un article paru le 24 mars 2023 sur le site Internet « radiomoldova.md », attestent de l’intention de la requérante de manipuler l’opinion publique en utilisant des informations non vérifiées afin d’attiser le mécontentement de la population à l’égard du gouvernement.
131 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le Conseil a satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait en faisant état d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que la requérante, en tant que l’un des principaux organisateurs des manifestations en cause, était animée d’intentions violentes au sens de la jurisprudence citée au point 78 ci-dessus.
132 Il reste donc à apprécier si le fait d’avoir dirigé et organisé ces manifestations violentes suffit à rendre la requérante responsable d’actions qui compromettent ou menacent la souveraineté et l’État de droit en République de Moldavie au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), et de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2023/891.
133 Cette appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 50 et jurisprudence citée).
134 À cet égard, en premier lieu, il ressort des considérants 1 à 7 de la décision 2023/891 que la République de Moldavie fait face à des actions de déstabilisation qui, d’une part, visent à faire obstacle à son adhésion à l’Union et, d’autre part, émanent d’acteurs extérieurs, tels que la Fédération de Russie, dont les actions de déstabilisation se sont intensifiées depuis le début de sa guerre d’agression contre l’Ukraine.
135 Sur ce point, les éléments de preuve nos 21 et 22 du document WK 6382/2023, à savoir un article du 17 février 2023 paru sur le site Internet du journal Times et un article du 28 octobre 2022 paru sur le site Internet du journal Washington Post, expliquent comment la Fédération de Russie tente d’exploiter la dépendance de la République de Moldavie à l’égard du gaz russe pour créer de l’agitation au sein de la population et intimider le gouvernement actuel.
136 En substance, ces différentes sources d’information établissent que la Fédération de Russie cherche à créer les conditions nécessaires pour attiser le mécontentement de la population à l’égard du gouvernement moldave actuel dans l’objectif de le renverser, en plongeant le pays dans une crise énergétique.
137 En deuxième lieu, les liens entre la Fédération de Russie et la requérante sont étayés par différents documents, tels que l’article du 1er décembre 2022 paru sur le site Internet « Zdg.md » ou l’élément de preuve no 15 du document WK 6382/2023, à savoir un article du 12 avril 2023 paru sur le site Internet « romania.europalibera.org ». En effet, le parti de la requérante y est décrit comme étant « favorables aux Russes » ou « prorusse ».
138 En troisième lieu, plusieurs éléments de preuve établissent l’existence de tentatives de la Fédération de Russie d’exploiter les manifestations organisées par le parti de la requérante pour créer des troubles et déstabiliser le gouvernement moldave.
139 Plus spécifiquement, les articles parus le 12 avril 2023 sur le site Internet « romania.europalibera.org » et le 17 avril 2023 sur le site Internet du journal Times décrivent la manière dont les autorités moldaves ont déjoué une tentative de plusieurs personnes soutenues par la Fédération de Russie qui avaient été formées pour inciter à la violence lors des manifestations organisées par le parti de la requérante, donnant lieu à sept arrestations.
140 Il ressort de ce qui précède que les manifestations violentes en cause ont été organisées dans l’intérêt et avec le concours de la Fédération de Russie, de sorte qu’elles s’inscrivent pleinement dans le cadre des actions de déstabilisation du gouvernement moldave auxquelles les mesures restrictives en cause entendent répondre.
141 À la lumière de ce contexte, le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les manifestations violentes dirigées et organisées par la requérante rendaient cette dernière responsable d’actions qui compromettaient ou menaçaient la démocratie et l’État de droit en République de Moldavie au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), et de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2023/891.
142 Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que son parti ait été déclaré anticonstitutionnel au mois de juin 2023 n’a pas rendu obsolètes les mesures restrictives adoptées à son égard.
143 En effet, en matière de mesures restrictives, la question qui importe lors de l’examen du maintien du nom d’une personne sur les listes en cause est de savoir si, depuis l’inscription du nom de celle-ci ou depuis le réexamen précédent, la situation factuelle a changé de telle manière qu’elle ne permet plus de tirer la même conclusion concernant l’implication de cette personne dans des activités ciblées par les mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C‑46/19 P, EU:C:2021:316, point 49 et jurisprudence citée).
144 En l’espèce, le fait que, certes, le parti de la requérante ait été déclaré anticonstitutionnel et, par suite, dissous prive cette dernière de certaines facilités pour organiser des manifestations violentes telles que celles ayant justifié l’inscription de son nom sur les listes en cause.
145 Toutefois, la poursuite de telles actions ne dépend pas en tant que telle de l’existence du parti politique dont elle était la vice‑présidente.
146 En effet, l’implication de premier plan de la requérante dans l’organisation des manifestations violentes ayant conduit à son inscription sur les listes (voir points 114 et 131 ci-dessus), ses déclarations attestant de son intention de créer des troubles et de l’agitation lors de ces manifestations (voir point 129 ci-dessus) ainsi que son activité sur les réseaux sociaux, encore en mars 2023, visant à attiser le mécontentement à l’égard du gouvernement (voir point 130 ci-dessus) ont pu permettre au Conseil de valablement considérer qu’elle demeurait susceptible d’organiser, de diriger ou de participer, directement ou indirectement, à des manifestations violentes ou à d’autres actes de violence.
147 Par ailleurs, le fait que les motifs de maintien du nom de la requérante sur les listes en cause n’aient pas évolué par rapport à ceux ayant justifié son inscription sur ces listes et se réfèrent à une situation factuelle qui existait avant l’adoption des actes initiaux et qui a été très récemment modifiée n’implique pas nécessairement l’obsolescence des mesures restrictives adoptées à son égard par lesdits actes (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 153 et jurisprudence citée).
148 Cette interprétation est corroborée par l’article 8, deuxième alinéa, de la décision 2023/891, aux termes duquel les mesures restrictives en cause sont prorogées, ou modifiées le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n’ont pas été atteints, et par l’article 13, paragraphe 4, du règlement 2023/888, selon lequel la liste figurant à l’annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Sous peine de priver ces dispositions de leur effet utile, il y a lieu de considérer qu’elles permettent le maintien sur les listes en cause des noms de personnes et d’entités n’ayant commis aucun acte de déstabilisation de la République de Moldavie au cours de la période précédant le réexamen, si ce maintien reste justifié au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, au regard du fait que les objectifs visés par les mesures restrictives n’ont pas été atteints (voir, par analogie, arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T‑108/21, EU:T:2022:253, point 56 et jurisprudence citée).
149 Ainsi, nonobstant le fait que le Conseil n’ait pas apporté la preuve que la requérante avait organisé, dirigé ou participé, directement ou indirectement, à des manifestations violentes ou à d’autres actes de violence depuis l’inscription de son nom sur les listes en cause, et au vu du fait que le Conseil a estimé, au considérant 3 de la décision 2024/1244, que persistait la menace qui pesait sur la démocratie et l’État de droit ainsi que sur la stabilité et la sécurité de la République de Moldavie, la simple dissolution du parti de la requérante ne saurait suffire à rendre obsolètes les mesures restrictives adoptées à son égard.
150 Partant, le contexte ayant justifié l’inscription initiale du nom de la requérante sur les listes n’a pas évolué d’une manière telle qu’il empêchait le Conseil de maintenir son nom sur ces listes en application du critère ii) en se fondant sur les mêmes éléments de preuve que ceux ayant justifié l’inscription initiale.
151 Sur ce point, l’argument tiré du fait que les articles contenus dans le document WK 6382/2023 seraient datés de plus d’un an ne saurait entraîner l’annulation des actes de maintien.
152 En effet, à l’exception d’un article publié le 22 février 2019, l’ensemble des éléments de preuve figurant dans le document WK 6382/2023 ont été mis en ligne sur Internet entre le 10 août 2021 et le 3 mai 2023. Le laps de temps écoulé entre, d’une part, la publication de ces éléments d’information ayant servi de fondement à l’inscription initiale du nom de la requérante et, d’autre part, l’adoption des actes de maintien le 26 avril 2024 ne saurait être qualifié d’important.
153 Ces différents éléments de preuve demeuraient donc pertinents aux fins d’apprécier le maintien du nom de la requérante sur les listes en cause ainsi que cela ressort du point 146 ci-dessus.
154 Partant, le troisième moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de droits fondamentaux
155 La requérante considère que l’adoption de mesures restrictives individuelles à son égard est disproportionnée en ce qu’elle porte atteinte à sa liberté d’entreprise et à son droit de propriété. Elle se prévaut à cet égard du fait que le gel de ses avoirs l’empêche d’entreprendre des actions financières ou de réaliser des transactions mobilières et immobilières. Il lui serait impossible de recevoir des dons ou d’effectuer des dépenses aux fins d’une campagne électorale et, partant, de participer à la vie politique moldave. Selon la requérante, l’atteinte portée à son droit de propriété ne serait ni appropriée ni nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par la décision 2023/891.
156 Le Conseil estime que ce moyen est irrecevable en raison de son manque de clarté. En tout état de cause, à l’instar de la Commission, il considère que cette argumentation n’est pas fondée.
157 Le Conseil ayant été en mesure de répondre sur le fond aux arguments invoqués à l’appui de ce moyen, la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu manque de clarté des écritures de la requérante ne peut qu’être écartée.
158 Sur le fond, il y a lieu de rappeler que les droits fondamentaux, tels que ceux invoqués par la requérante, ne sont pas des prérogatives absolues et que leur exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, à condition que ces restrictions répondent effectivement auxdits objectifs d’intérêt général et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2018, National Iranian Tanker Company/Conseil, C‑600/16 P, EU:C:2018:966, point 83 et jurisprudence citée).
159 Ainsi, pour être conforme au droit de l’Union, une atteinte aux droits fondamentaux en cause doit être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel de ceux-ci, viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union, et ne pas être disproportionnée (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 222 et jurisprudence citée).
160 En l’espèce, ces quatre conditions sont remplies.
161 En premier lieu, les mesures restrictives en cause sont « prévues par la loi », puisqu’elles sont énoncées dans des actes ayant notamment une portée générale et disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union ainsi que d’une prévisibilité suffisante.
162 En deuxième lieu, les actes attaqués s’appliquent pour une durée déterminée et font l’objet d’un suivi constant, comme cela est prévu à l’article 8, deuxième alinéa, de la décision 2023/891. Dès lors que lesdites mesures sont temporaires et réversibles, il y a lieu de considérer qu’elles ne portent pas atteinte au contenu essentiel des libertés invoquées. En outre, la décision 2023/891 et le règlement 2023/888 prévoient la possibilité d’accorder des dérogations aux mesures restrictives appliquées. En particulier, concernant les gels des fonds et des ressources économiques, l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la décision 2023/891 et l’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 2, l’article 5, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2023/888 prévoient la possibilité, d’une part, d’autoriser l’utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou pour satisfaire à certains engagements et, d’autre part, d’accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d’autres avoirs financiers ou d’autres ressources économiques.
163 En troisième lieu, les mesures restrictives en cause répondent à un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union, de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs. En effet, elles visent à apporter un soutien aux autorités moldaves face aux actions de déstabilisation auxquelles elles sont confrontées et qui sont susceptibles de faire obstacle à l’adhésion de cet État à l’Union, en ciblant, notamment, les personnes qui, par leurs actes de violence, représentent une menace pour la démocratie et l’État de droit en République de Moldavie.
164 En quatrième lieu, s’agissant du caractère approprié des mesures restrictives en cause, il convient de relever que, au regard d’objectifs d’intérêt général aussi fondamentaux que ceux mentionnés au point 163 ci-dessus, celles-ci ne sauraient, en tant que telles, passer pour inadéquates. Par ailleurs, la requérante n’a pas fait valoir que des mesures moins contraignantes auraient permis d’atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis.
165 Dans ce cadre, les inconvénients causés à la requérante ne sauraient être regardés comme étant démesurés par rapport à l’importance des objectifs poursuivis par les actes attaqués.
166 À cet égard, doit être écarté l’argument selon lequel l’adoption de mesures restrictives à l’égard de membres de partis politiques d’opposition ne permettrait pas de soutenir l’État de droit en République de Moldavie. En effet, les mesures restrictives en cause ont été adoptées non pas au motif que la requérante était membre d’un parti politique d’opposition, mais parce qu’elle avait organisé des manifestations violentes, ce qui la rendait responsable d’actions compromettant ou menaçant la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie ainsi que la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité dans cet État.
167 Au demeurant, les mesures restrictives adoptées à l’encontre de la requérante ne font pas irrémédiablement obstacle à ce qu’elle poursuive une activité politique d’opposition en République de Moldavie, le cas échéant en organisant des manifestations contre le gouvernement actuel, pour autant que celles-ci soient « pacifiques » au sens de l’article 11 de la CEDH et de l’article 12, paragraphe 1, de la Charte et qu’elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des actions de déstabilisation menées par des acteurs extérieurs, tels que la Fédération de Russie.
168 Partant, le quatrième moyen doit être écarté comme étant non fondé. Au vu de ce qui précède, les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires
169 La requérante demande au Tribunal de condamner le Conseil à réparer le préjudice porté à sa réputation du fait de l’adoption des actes initiaux en lui versant une somme d’un montant de 100 000 euros à titre provisionnel. La requérante précise que son nom est désormais publiquement associé à un comportement considéré comme étant nuisible à la paix, à la sécurité et au processus démocratique en République de Moldavie, ce qui lui cause nécessairement un préjudice.
170 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste cette argumentation.
171 Il y a lieu de rappeler que la responsabilité non contractuelle de l’Union ne saurait être engagée que si la requérante a effectivement subi un préjudice « réel et certain » et, à cet égard, il incombe à l’intéressée d’apporter des éléments de preuve concluant tant de l’existence que de l’étendue du préjudice allégué (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, points 61 et 62).
172 En l’occurrence, la requérante s’est bornée à alléguer au point 283 de la requête et au point 47 de ses observations sur le mémoire en intervention de la Commission que les actes initiaux avaient porté atteinte à sa réputation, sans produire aucun commencement de preuve de l’existence et de l’étendue d’un tel préjudice.
173 En tout état de cause, concernant le fait que son nom serait désormais associé à un comportement incompatible avec le processus démocratique en République de Moldavie, il suffit de constater qu’il ressort de ce qui précède que l’inscription et le maintien de son nom sur les listes en cause sur le fondement du critère ii) ne sont entachés d’aucune illégalité.
174 Partant, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
175 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité de l’inscription et du maintien du nom de la requérante sur les listes en cause sur le fondement du critère iii) ou de se prononcer sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure qu’elle a sollicitées, le Tribunal étant suffisamment éclairé par les éléments versés au dossier pour statuer sur le litige.
Sur les dépens
176 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En outre, selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.
177 En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier. La Commission supportera, quant à elle, ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Marina Tauber est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne.
3) La Commission européenne supportera ses propres dépens.
Svenningsen | Mac Eochaidh | Stancu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 décembre 2024.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.
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