DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
15 mai 2024 (*)
« Fonction publique – Recrutement – Avis de concours – Concours général EPSO/AST/150/21-3 – Décision de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours – Article 27 du statut – Article 5 de l’annexe III du statut – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T‑147/23,
VI, représentée par Me M. Velardo, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. L. Hohenecker, Mmes I. Melo Sampaio et G. Niddam, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. L. Truchot, président, H. Kanninen et Mme R. Frendo (rapporteure), juges,
greffier : Mme S. Jund, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 17 janvier 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, VI, demande l’annulation de la décision du jury du 20 mai 2022 refusant son admission à la troisième étape du concours EPSO/AST/150/21.
I. Antécédents du litige
2 Le 24 janvier 2022, la requérante s’est portée candidate pour le poste de technicien de laboratoire, dans le cadre du concours général sur titres et épreuves EPSO/AST/150/21-3, qui avait pour objet la constitution de listes de réserve pour le recrutement de techniciens et d’adjoints techniques.
3 L’avis de concours avait été publié par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) au Journal officiel de l’Union européenne le 23 septembre 2021 (JO 2021, C 386 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »). L’annexe I dudit avis, intitulée « Nature des fonctions », décrivait les fonctions spécifiques pour chacun des domaines d’activités envisagés, notamment pour les techniciens de laboratoire.
4 L’avis de concours prévoyait, notamment, une procédure en trois étapes.
5 Lors d’une première étape, les dossiers de tous les candidats étaient soumis à une double vérification sur le fondement des informations communiquées dans l’acte de candidature en ligne.
6 D’une part, l’EPSO vérifiait les actes de candidature quant au respect des conditions d’admission générales.
7 D’autre part, le jury vérifiait les conditions d’admission particulières posées par l’avis de concours, notamment les titres et l’expérience professionnelle pertinents des candidats au regard des fonctions indiquées à l’annexe I dudit avis.
8 Une fois les conditions générales et particulières d’admission vérifiées, l’avis de concours prévoyait, sous le titre « Comment serai-je sélectionné(e) ? », point 4, une deuxième étape, à savoir la sélection sur titres (ci-après l’« évaluateur de talent »), sur la base des qualifications indiquées dans l’acte de candidature.
9 À cet égard, d’une part, l’annexe II de l’avis de concours, intitulée « Critères de sélection », énumérait les critères à prendre en considération dans le cadre de l’évaluateur de talent (ci-après les « critères de sélection »), à savoir, pour les techniciens de laboratoire :
– Critère 1 : une expérience professionnelle dans la conception, l’installation, l’organisation, l’exploitation et la maintenance de laboratoires et d’installations techniques connexes ;
– Critère 2 : une expérience professionnelle pratique dans la mise en œuvre d’expériences dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la mécanique, des sciences des matériaux et/ou de l’électricité ou de l’électronique ;
– Critère 3 : une expérience professionnelle dans la conception et la mise en œuvre de modes opératoires normalisés en laboratoire ;
– Critère 4 : une expérience professionnelle dans la rédaction de comptes rendus d’expériences réalisées en rapport avec le domaine du concours et/ou dans la compilation des résultats techniques de ces expériences ;
– Critère 5 : une expérience professionnelle en matière d’étalonnage du matériel conformément à une procédure et à un programme de maintenance prédéfinis ;
– Critère 6 : une expérience professionnelle dans la rédaction de spécifications techniques pour la sélection et l’achat de matériel de laboratoire et d’équipements d’essai ;
– Critère 7 : une expérience professionnelle dans la conception et la mise en œuvre des moyens nécessaires pour mettre en place, modifier ou améliorer le matériel d’expérience et les infrastructures expérimentales des laboratoires ;
– Critère 8 : une expérience professionnelle en matière de contrôle de la conformité de l’infrastructure ou des installations de laboratoire au regard de la réglementation applicable en matière de sûreté et de sécurité et des normes de garantie de la qualité.
10 D’autre part, l’avis de concours prévoyait, également sous le titre « Comment serai-je sélectionné(e) ? », point 4, que le jury pouvait attribuer à chaque critère de sélection un facteur de pondération reflétant son importance relative, compris entre 1 et 3. Chaque réponse donnée par un candidat dans le cadre de l’évaluateur de talent en ce qui concernait un critère de sélection pouvait se voir attribuer une note comprise entre 0 et 4. Les notes ainsi obtenues étaient ensuite multipliées par le facteur de pondération fixé pour chaque critère de sélection et additionnées pour identifier les candidats dont le profil correspondait le mieux aux fonctions à exercer. Seuls les candidats ayant obtenu les meilleures notes globales à l’issue de l’évaluateur de talent étaient invités à participer à l’étape suivante du concours.
11 L’avis de concours prévoyait, enfin, une troisième étape, durant laquelle les candidats sélectionnés par l’évaluateur de talent étaient invités à passer les épreuves du centre d’évaluation. Les candidats appelés à participer à cette dernière étape devaient préalablement télécharger des copies scannées de leurs pièces justificatives sur leur compte EPSO.
12 Les listes de réserve étaient, selon les dispositions figurant sous le titre « Comment serai-je sélectionné(e) ? », point 6, de l’avis de concours, établies par le jury après vérification des pièces justificatives fournies par les candidats. Figuraient, sur chacune de ces listes, les noms des candidats ayant obtenu les meilleures notes globales à l’issue des épreuves du centre d’évaluation.
13 Le 4 mai 2022, l’EPSO a informé la requérante que, ayant obtenu un total de 45 points, elle n’était pas admise à la troisième étape du concours, puisque le seuil minimal pour l’admission à cette étape avait été fixé à 57 points.
14 Le 13 mai 2022, la requérante a introduit une demande de réexamen de cette décision.
15 Par décision du 20 mai 2022, l’EPSO a informé la requérante que le jury avait révisé sa notation, en particulier en ce qui concernait les critères de sélection 2, 3, 6 et 8 (voir point 9 ci-dessus), de sorte que sa note finale s’élevait désormais à 53 points, et que cette note restait, toutefois, insuffisante pour l’admission à la troisième étape du concours (ci-après la « décision sur le réexamen »).
16 Le 14 juin 2022, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre la décision sur le réexamen, en faisant valoir, notamment, des erreurs manifestes dans l’évaluation de ses titres.
17 Par décision du 8 décembre 2022, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation de la requérante (ci-après la « décision sur la réclamation ») et a confirmé, notamment, que rien n’indiquait qu’une erreur manifeste d’appréciation avait été commise par le jury lors de l’évaluation des titres de la requérante.
18 En particulier, l’AIPN a relevé que la requérante disposait d’une expérience professionnelle d’une durée de sept ans, deux mois et dix jours, que le jury avait répartie de la manière suivante. D’une part, il avait alloué sept ans au titre des critères de sélection 1, 2 et 5 (à savoir plus d’un an pour le premier critère et plus de trois ans pour chacun des deux autres critères). D’autre part, la durée restante de deux mois et dix jours avait été répartie entre les autres critères de sélection, pour une durée allant jusqu’à un an pour chacun d’eux. Ainsi, le jury avait examiné l’ensemble de l’expérience de la requérante, en choisissant d’en reconnaître certaines parties en fonction du domaine d’expertise en question. La décision sur la réclamation précisait également que, si le jury avait accepté l’expérience invoquée par la requérante de six à sept ans au titre de chaque critère de sélection, cela l’aurait conduit à prendre illégalement en compte la même expérience deux fois ou plus.
II. Conclusions des parties
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision sur le réexamen ;
– annuler la décision sur la réclamation ;
– condamner la Commission européenne aux dépens.
20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Sur l’objet du litige
21 Par son premier chef de conclusions, la requérante demande l’annulation de la décision sur le réexamen, tandis que le deuxième chef de conclusions vise l’annulation de la décision sur la réclamation.
22 Il est de jurisprudence constante que, s’agissant des recours dirigés contre une décision de non-admission à un concours, en principe, l’acte faisant grief est la décision prise après réexamen et que les conclusions dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le juge de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée dans la mesure où elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2022, Zardini/Commission, T‑511/20, non publié, EU:T:2022:122, points 17 et 19 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, il y a lieu de constater que, si la décision sur la réclamation est dépourvue de contenu autonome et s’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celle-ci, elle contient des arguments visant à compléter la portée de ceux qui figuraient dans la décision sur le réexamen. Dès lors, dans l’examen de la légalité de cette dernière, il conviendra de prendre en considération la motivation figurant dans la décision sur la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision sur le réexamen (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2022, Zardini/Commission, T‑511/20, non publié, EU:T:2022:122, point 18 et jurisprudence citée).
24 Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’objet du présent recours porte sur la décision sur le réexamen, qui constitue, en l’espèce, l’acte faisant grief à la requérante, telle que complétée par la décision sur la réclamation.
B. Sur le fond
25 À l’appui de son recours, la requérante a formellement invoqué trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de ses titres. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe III du statut et de l’illégalité de l’avis de concours sur le fondement de l’article 277 TFUE. Le troisième moyen est tiré de la violation par l’avis de concours de l’article 27 du statut et de l’article 5, premier alinéa, de son annexe III, au sens de l’arrêt du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission (F‑23/12 et F‑30/12, EU:F:2013:127).
26 Il convient de rappeler que, si les parties déterminent l’objet du litige qui ne peut être modifié par le juge de l’Union, il appartient à ce dernier d’interpréter les moyens par leur substance plutôt que par leur qualification (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2023, BZ/BCE, T‑162/21, non publié, EU:T:2023:647, point 98 et jurisprudence citée).
27 En l’espèce, il y a lieu d’observer que, si la requérante invoque formellement, par son deuxième moyen, une violation de l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe III du statut, elle concentre son argumentation sur la violation de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de ladite annexe. Dès lors, le Tribunal estime que ce moyen est tiré d’une violation de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut ainsi que d’une exception d’illégalité de l’avis de concours.
28 Quant au troisième moyen, il ressort clairement des écritures de la requérante que ses critiques portent sur l’article 5, troisième alinéa, de l’annexe III du statut, lu conjointement avec l’article 5, quatrième alinéa, de ladite annexe, plutôt que sur l’article 5, premier alinéa, de la même annexe, qu’elle invoque. Dans ces conditions, le Tribunal considère que ce moyen est tiré d’une violation de l’article 27 du statut et de l’article 5, troisième alinéa, de l’annexe III du statut, lu conjointement avec l’article 5, quatrième alinéa, de ladite annexe.
29 Dans ces circonstances, il convient d’examiner, d’abord, les deuxième et troisième moyens, tirés, en substance, de prétendues illégalités de l’avis de concours, avant d’examiner, ensuite, le premier moyen.
1. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut et d’une exception d’illégalité de l’avis de concours sur le fondement de l’article 277 TFUE
30 Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut, il appartient à l’AIPN de déterminer, par l’adoption de l’avis de concours, la nature et le type des examens ainsi que la manière dont ces derniers seront évalués.
31 Or, en l’espèce, en vertu de l’avis de concours, l’attribution des facteurs de pondération au stade de l’évaluateur de talent a été faite par le jury, ce qui méconnaîtrait l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut, lequel ne permettrait aucune délégation de pouvoir en ce sens de l’AIPN au profit du jury.
32 Par cette même argumentation, la requérante soulève une exception d’illégalité de l’avis de concours à l’égard de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut, sur le fondement de l’article 277 FUE, et demande au Tribunal de ne pas appliquer l’avis de concours.
33 La Commission conteste ces arguments
34 À cet égard, d’une part, il convient de relever que l’article 28, sous d) du statut et l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de l’annexe III dudit statut prévoient trois différentes modalités de concours, à savoir le concours sur titres, le concours sur épreuves et le concours sur titres et épreuves.
35 D’autre part, si, en l’espèce, le concours était un concours sur titres et épreuves, l’argumentation de la requérante porte exclusivement sur l’attribution des facteurs de pondération au stade de l’évaluateur de talent, à savoir dans le cadre de la sélection sur titres.
36 Or, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut, invoqué par la requérante au soutien de son exception d’illégalité, l’AIPN établit, « [d]ans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective ». Il s’ensuit que ladite disposition n’est pas applicable à l’étape de la sélection sur titres.
37 Partant, l’argumentation de la requérante, tirée d’une violation de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut doit être écartée comme étant inopérante.
38 Au demeurant, il y a lieu de relever que les concours sur titres et épreuves sont régis par l’article 5, troisième et quatrième alinéas, de l’annexe III du statut. Il résulte de cette disposition que le jury, ayant préalablement établi les critères d’appréciation des titres des candidats, procède à l’examen des titres de ceux qui remplissent les conditions fixées par l’avis de concours et désigne, par la suite, les candidats admis aux épreuves.
39 Dès lors, l’attribution, par le jury, des facteurs de pondération en vertu des dispositions figurant sous le titre « Comment serai-je sélectionné(e) ? », point 4, de l’avis de concours (voir point 10 ci-dessus) mettait en œuvre la règle énoncée à l’article 5, troisième alinéa, de l’annexe III du statut quant à la fixation préalable des critères d’appréciation des titres des candidats.
40 Ainsi, il y a lieu de considérer que l’argumentation de la requérante au soutien du deuxième moyen et, par voie de conséquence, l’exception d’illégalité qu’elle soulève à l’égard de l’avis de concours sont également non fondées.
41 Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté.
2. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 27 du statut et de l’article 5, troisième alinéa, de l’annexe III du statut, lu conjointement avec l’article 5, quatrième alinéa, de ladite annexe, tels qu’interprétés par l’arrêt du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission (F‑23/12 et F‑30/12)
42 Par son troisième moyen, la requérante invoque une violation de l’article 5, troisième alinéa, de l’annexe III du statut, lu conjointement avec l’article 5, quatrième alinéa, de la même annexe, dans la mesure où, selon les modalités d’organisation établies par l’avis de concours en l’espèce, aucune vérification préalable des titres et des pièces justificatives relatives à l’expérience professionnelle et académique des candidats n’a été effectuée par le jury dans le cadre de l’évaluateur de talent. Ainsi, les candidats qui n’avaient pas obtenu le seuil minimal de points pour participer aux épreuves du centre d’évaluation étaient exclus du concours alors même que le jury n’avait pas effectué d’examen concret des titres et de l’expérience déclarés par les candidats, qui auraient pu transmettre de fausses déclarations.
43 Cette méthode de sélection serait semblable à celle censurée par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission (F‑23/12 et F‑30/12, EU:F:2013:127). Selon la requérante, il en découle également une violation de l’article 27 du statut en ce que lesdites modalités n’auraient pas permis d’assurer le recrutement de candidats qui disposaient, au sens de cette disposition, des plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité.
44 La Commission conteste ces arguments.
45 À cet égard, d’une part, il convient de relever que la Commission a confirmé, sans être contestée par la requérante sur ce point, que, à l’issue de l’évaluateur de talent, quinze candidats avaient obtenu une note plus élevée que la sienne, mais qui n’était pas suffisante pour qu’ils soient admis à participer l’étape suivante. Il s’ensuit que la requérante n’aurait pu être admise à participer à ladite étape que si seize candidats avaient été exclus du concours après vérification de leurs pièces justificatives.
46 D’autre part, à supposer même que certains actes de candidature aient pu comporter des déclarations imprécises ou fausses ayant une incidence sur l’examen des titres, la Commission a confirmé que, ainsi que le prévoyait l’avis de concours, au terme de la troisième étape du concours, le jury avait vérifié la correspondance des titres avec les pièces justificatives et aucun des candidats ayant réussi les épreuves du centre d’évaluation n’a été exclu à la suite de cette vérification.
47 Par ailleurs, la possibilité qu’une déclaration frauduleuse d’un candidat puisse avoir une incidence sur les chances d’admission d’autres candidats était, en l’espèce, limitée par le fait que l’avis de concours prévoyait que le nombre de candidats invités au centre d’évaluation pouvait correspondre à jusqu’à trois fois le nombre de lauréats visés pour chaque domaine concerné par cet avis. Ce faisant, l’avis de concours permettait de pallier le risque que plusieurs candidats admis aux épreuves du centre d’évaluation ne remplissent pas les conditions d’admission fixées par cet avis, au détriment d’autres candidats qui respectaient, quant à eux, les conditions d’admission, mais n’avaient pas été admis aux épreuves d’évaluation (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 octobre 2004, Falcone/Commission, T‑207/02, EU:T:2004:315, points 43 à 46).
48 Dans ces circonstances, il convient de conclure que la requérante n’a fourni aucun élément démontrant que le refus d’admission à la troisième étape du concours dont elle a fait l’objet résulterait de l’absence de vérification préalable des pièces justificatives par le jury, de sorte que le risque invoqué demeure hypothétique (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2021, Rosca/Commission, T‑434/19, non publié, EU:T:2021:717, point 57 et jurisprudence citée).
49 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté comme étant inopérant.
50 Au demeurant, il convient de relever que les modalités du concours litigieux en l’espèce se distinguent de celles du concours en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission (F‑23/12 et F‑30/12, EU:F:2013:127). En particulier, l’avis de concours en cause dans cette affaire prévoyait une première étape de sélection qui reposait, en substance, sur l’autoévaluation par les candidats de la pertinence de leurs diplômes et expériences professionnelles, à l’exclusion de tout contrôle du jury quant à cette pertinence (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission, F‑23/12 et F‑30/12, EU:F:2013:127, points 70 à 76).
51 Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce, dès lors que le jury a, au stade de l’évaluateur de talent et ainsi que cela était prévu par l’avis de concours, procédé à l’examen objectif et concret des titres des candidats, de sorte que l’argumentation de la requérante tirée de l’arrêt du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission (F‑23/12 et F‑30/12, EU:F:2013:127), est également non fondée.
52 Dans ces circonstances, le troisième moyen doit être rejeté.
3. Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
53 La requérante soutient que le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation de ses titres lors de l’étape de l’évaluateur de talent. En particulier, elle fait valoir que le jury a méconnu l’avis de concours en procédant à une évaluation incorrecte de son expérience professionnelle et de ses qualifications, qui l’a empêchée d’atteindre le seuil minimal de points nécessaire pour accéder à l’étape suivante. L’argumentation de la requérante comporte, en substance, deux branches.
54 Dans le cadre de la première branche, la requérante invoque une erreur manifeste d’appréciation du jury à l’égard, spécifiquement, des critères de sélection 4, 5 et 7 (voir point 9 ci‑dessus).
55 Dans le cadre de la seconde branche, la requérante fait valoir que le jury a procédé à une répartition temporelle de son expérience professionnelle entre les différents critères de sélection de manière arbitraire et pénalisante et en l’absence de toute indication en ce sens dans l’avis de concours. Ainsi, dans le prétendu souci d’éviter une double comptabilisation de ses expériences professionnelles, le jury aurait réduit de manière injustifiée la durée de son expérience, alors que celle-ci était susceptible de couvrir, de manière hétérogène et parallèle, tous les secteurs visés par l’étape de l’évaluateur de talent.
56 La Commission conteste ces arguments.
57 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le jury dispose, dans le cadre des dispositions du statut relatives aux procédures de concours, d’un large pouvoir d’appréciation des expériences professionnelles antérieures des candidats, tant en ce qui concerne leur nature et leur durée qu’en ce qui concerne le rapport plus ou moins étroit qu’elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir (voir arrêt du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, EU:T:2000:272, point 70 et jurisprudence citée ; voir, également, arrêt du 9 mars 2022, Zardini/Commission, T‑511/20, non publié, EU:T:2022:122, point 34).
58 Ainsi, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal doit se limiter à vérifier que, lors de l’examen des actes de candidature, le jury de concours n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2017, PB/Commission, T‑609/16, EU:T:2017:910, point 45, et du 7 septembre 2022, Rauff‑Nisthar/Commission, T‑341/21, non publié, EU:T:2022:516, point 53 et jurisprudence citée).
59 Selon la jurisprudence, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son large pouvoir d’appréciation. En conséquence, afin d’établir qu’une erreur manifeste a été commise dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, il est nécessaire de démontrer que les appréciations retenues dans la décision litigieuse ne sont pas plausibles (voir arrêt du 1er décembre 2021, Ruiz-Ruiz/Commission, T‑293/20, non publié, EU:T:2021:845, point 60 et jurisprudence citée).
60 À cet égard, il incombe à la partie requérante d’apporter les éléments de preuve suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par le jury. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme étant vraie ou valable (voir arrêt du 7 septembre 2022, Rauff-Nisthar/Commission, T‑341/21, non publié, EU:T:2022:516, point 54 et jurisprudence citée).
61 C’est à la lumière de ces principes que doivent être examinées les deux branches sur lesquelles se fonde le premier moyen.
a) Sur la première branche, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux critères de sélection 4, 5 et 7
62 L’argumentation de la requérante dans le cadre de la première branche du premier moyen s’articule, en substance, autour de trois griefs portant sur les critères de sélection 4, 5 et 7.
1) Sur le premier grief, se rattachant au critère de sélection 4
63 La requérante conteste l’appréciation du jury quant au critère de sélection 4, qui portait sur l’expérience professionnelle dans la rédaction de comptes rendus d’expériences réalisées en rapport avec le domaine du concours et dans la compilation des résultats techniques de ces expériences. Le jury a attribué 3 points à la requérante, dont 1 point au titre d’une expérience d’une durée allant jusqu’à un an, et 2 points au titre de la rédaction d’au moins quatre rapports.
64 Plus précisément, la requérante fait valoir qu’aucune publication scientifique ni aucun rapport mentionnés dans le cadre du critère de sélection 4 est une duplication d’une autre publication ou d’un autre rapport et que leur rédaction a requis de nombreuses semaines de travail, de sorte que la période totale de son expérience attribuable à ce critère ne peut pas être inférieure à un an.
65 En premier lieu, il convient de noter à cet égard que, ainsi que le fait valoir la Commission, les réponses de la requérante aux questions dans la section de l’évaluateur de talent n’indiquaient pas clairement la manière dont son expérience professionnelle aurait dû être répartie, d’un point de vue temporel, entre les différents critères de sélection ni la durée de son expérience professionnelle en ce qui concernait le critère de sélection 4.
66 En particulier, au soutien de son argumentation devant le Tribunal, la requérante a fourni des estimations approximatives et subjectives quant à la durée de chacune de ses expériences professionnelles, y compris en ce qui concernait le critère de sélection 4. Or, d’une part, de telles approximations ne sont pas suffisantes pour établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation du jury à cet égard.
67 Il en va d’autant plus ainsi que, selon la jurisprudence, la conviction personnelle de la requérante quant à ses propres mérites ne saurait être considérée comme constituant la preuve d’une erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2022 Rauff‑Nisthar/Commission, T‑341/21, non publié, EU:T:2022:516, point 58 et jurisprudence citée).
68 D’autre part, la requérante reste en défaut d’apporter le moindre élément de preuve, au sens de la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus, pour justifier son allégation quant au temps nécessaire pour rédiger les publications dont elle se prévaut. En effet, elle se borne, pour l’essentiel, à rappeler ses expériences professionnelles ainsi que les publications qu’elle a rédigées pour en déduire que le jury a manifestement sous-estimé la durée globale du travail qu’elle avait fourni à cet égard.
69 En tout état de cause, comme le fait valoir la Commission, l’attribution d’un point pour une expérience d’une durée allant jusqu’à un an pour le critère de sélection 4 découle de la répartition temporelle générale de l’expérience professionnelle de la requérante entre les huit critères de sélection au regard des facteurs de pondération, le principe de non‑duplication de chaque période de travail étant pris en compte.
70 En effet, si le jury avait retenu une durée supérieure à un an au titre du critère de sélection 4, cela aurait dû nécessairement se faire au détriment d’un autre critère de sélection, ayant un facteur de pondération plus élevé et à l’égard duquel l’expérience de la requérante aurait pu être plus pertinente.
71 Au demeurant, ainsi qu’il ressort de l’acte de candidature de la requérante, la rédaction d’un rapport constitue la dernière étape de l’activité sur laquelle ce dernier porte, cette activité étant déjà prise en compte au titre des autres critères de sélection. Par conséquent, le temps attribué à la rédaction d’un rapport ne peut pas recouper complètement l’activité principale que ce dernier décrit, sous peine que soit pris deux fois en compte le même travail réalisé par la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2013, CB/Commission, F‑73/11, EU:F:2013:50, point 63).
72 Dans ces circonstances, l’argumentation de la requérante relative au critère de sélection 4 n’est pas de nature à établir une erreur manifeste d’appréciation du jury au sens de la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus.
73 Il convient dès lors de conclure au rejet du premier grief.
2) Sur le deuxième grief, se rattachant au critère de sélection 5
74 Le jury a attribué à la requérante 3 points, correspondant à une expérience d’une durée de plus de trois ans, pour le critère de sélection 5, qui portait sur l’expérience professionnelle en matière d’étalonnage du matériel conformément à une procédure et à un programme de maintenance prédéfinis. Or, selon la requérante, dans le cadre de la répartition temporelle de son expérience, il serait plus correct de prendre en compte une durée d’un à trois ans d’expérience au titre du critère de sélection 5, ce qui permettrait de répartir entre les critères de sélection 4 et 7 la période restante de deux ans qui découlerait de cette distribution modifiée.
75 En outre, la requérante réclame un point supplémentaire dans la mesure où le jury aurait refusé de lui reconnaître une expérience relative à plus de trois typologies d’étalonnage de matériel. Ainsi, selon la comptabilisation proposée par la requérante, le résultat final quant au critère de sélection 5 ne changerait pas, tandis que le nombre de points portant sur les critères de sélection 4 et 7 serait augmenté.
76 À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que l’appréciation du jury n’apparaît pas manifestement erronée au vu de la réponse de la requérante à la question correspondante de l’évaluateur de talent, au titre de laquelle elle a mentionné une expérience d’une durée de six ans auprès du Centre commun de recherche (JRC) de la Commission et une expérience d’une durée de plus d’un an au sein d’une entreprise privée. Ainsi, elle ne peut pas valablement reprocher au jury d’avoir décidé de retenir, au titre du critère de sélection 5, trois ans d’expérience sur les plus de sept ans dont elle se prévalait au titre de ce critère.
77 Il s’ensuit également que la requérante ne peut pas, comme elle le prétend dans ses écritures, soutenir qu’elle ne disposait pas de plus de trois ans d’expérience en ce qui concernait le critère de sélection 5, dans la mesure où celui-ci était l’un des trois critères auxquels le jury avait attribué le facteur de pondération le plus élevé. Ainsi, l’appréciation de la durée de l’expérience faite par le jury à cet égard lui a permis d’obtenir une note plus élevée.
78 En second lieu, l’expérience dont se prévaut la requérante dans l’étalonnage de trois appareils ne ressort pas de la réponse que celle-ci a donnée dans son acte de candidature au titre du critère de sélection 5. En effet, comme le relève la Commission, la requérante y a indiqué une « expérience directe » seulement dans l’étalonnage et l’entretien des multimètres numériques auprès d’une entreprise privée. Pour le reste, elle a déclaré avoir « aidé » à l’entretien de plusieurs dispositifs ou, dans le cas de dispositifs plus complexes, à l’organisation des visites des fabricants.
79 Certes, la requérante indique que la réponse qu’elle a apportée dans son acte de candidature dans le cadre d’un autre critère de sélection (à savoir le critère 2) comportait une liste plus détaillée des appareils sur lesquels elle avait travaillé.
80 Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’il appartient, en principe, à tout candidat de procéder à une lecture attentive de l’avis de concours et de fournir, avec son acte de candidature, notamment, tous les renseignements qu’il estime utiles en vue de l’examen de sa candidature, a fortiori si les candidats y ont été expressément et formellement invités, de sorte que le jury ne saurait être tenu de procéder lui-même à des recherches aux fins de vérifier si les candidats satisfont aux conditions posées par cet avis (voir, en ce sens, ordonnance du 31 mars 2022, Barata/Parlement, C‑305/21 P, non publiée, EU:C:2022:253, point 15, et arrêt du 20 octobre 2021, Rosca/Commission, T‑434/19, non publié, EU:T:2021:717, points 73 et 74).
81 En l’espèce, le formulaire dédié à l’acte de candidature spécifiait, dans les informations à lire avant la soumission, que « [l]a notation [étai]t fondée uniquement sur les informations fournies dans les réponses au sein de la section “évaluateur de talent” » et que « [le]s références à d’autres réponses au sein de l’évaluateur de talents ou à d’autres parties de la candidature ne ser[aie]nt pas prises en compte ».
82 Ainsi, il n’appartenait pas au jury de prendre en compte, dans son appréciation de l’expérience professionnelle de la requérante au titre du critère de sélection 5, les informations fournies par celle-ci dans ses réponses relatives à un critère de sélection différent.
83 Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi l’erreur manifeste d’appréciation prétendument commise par le jury en ce qui concerne le critère de sélection 5, de sorte que le deuxième grief doit être rejeté.
3) Sur le troisième grief, se rattachant au critère de sélection 7
84 La requérante conteste l’attribution de 2 points pour le critère de sélection 7, correspondant à une expérience professionnelle d’une durée allant jusqu’à un an dans la conception et la mise en œuvre des moyens nécessaires pour mettre en place, modifier ou améliorer le matériel d’expérience et les infrastructures expérimentales des laboratoires. Elle fournit une description détaillée de ses tâches et responsabilités quotidiennes, accomplies au cours des années 2013 à 2020, liées à la création, à la modification ou à l’amélioration des équipements et des infrastructures de laboratoire pour soutenir, en substance, que son expérience dans ce domaine serait d’une durée supérieure à un an, à savoir d’au moins 14,5 mois, ce qui aurait dû conduire à l’octroi de 4 points.
85 À cet égard, il convient de relever, comme le fait valoir la Commission, que l’écart entre l’estimation de la requérante (à savoir une durée de 14,5 mois) et l’appréciation du jury (en l’occurrence, une durée allant jusqu’à un an), n’est pas significatif, de sorte que toute erreur à cet égard, à la supposer établie, ne saurait être qualifiée de manifeste. Il en va d’autant plus ainsi que l’argumentation de la requérante se fonde sur ses propres estimations subjectives quant à la durée de chacune de ses expériences professionnelles. Or, selon la jurisprudence citée au point 67 ci-dessus, la conviction personnelle d’un candidat ne saurait être considérée comme constituant la preuve d’une erreur manifeste d’appréciation.
86 Il convient donc de conclure que la requérante n’a pas démontré l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concernait le critère de sélection 7.
87 Ainsi, il convient de rejeter le troisième grief et la première branche du premier moyen.
b) Sur la seconde branche, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la répartition temporelle de l’expérience professionnelle de la requérante
88 La requérante fait valoir que la répartition temporelle de son expérience professionnelle faite par le jury entre les différents critères de sélection était arbitraire et de nature à la pénaliser.
89 À cet égard, il convient de rappeler que le jury a décidé de répartir l’expérience professionnelle de la requérante, qui s’élevait à sept ans, deux mois et dix jours, entre les huit critères de sélection selon les domaines d’expérience qu’il a considérés comme étant les plus pertinents pour le poste concerné par l’avis de concours.
90 Or, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal doit se limiter à vérifier, sur la base des preuves apportées par la requérante, si l’exercice par le jury de son pouvoir d’appréciation n’a pas été entaché d’une erreur manifeste (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T‑671/16, EU:T:2018:519, point 98). En effet, il n’appartient ni à la requérante ni au Tribunal de substituer leur propre appréciation à celle du jury de concours.
91 Toutefois, aucun des arguments avancés par la requérante n’est de nature à établir, en l’espèce, l’existence d’une telle erreur.
92 En effet, d’une part, comme le fait valoir à juste titre la Commission, le jury ne pouvait pas comptabiliser deux fois la même expérience au titre de deux critères de sélection différents (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, WQ/Parlement, T‑705/16 P, non publié, EU:T:2017:733, point 43).
93 D’autre part, c’est à tort que la requérante soutient que la répartition temporelle faite par le jury de son expérience professionnelle était de nature à la pénaliser. En effet, sur une expérience totale de sept ans, deux mois et dix jours, le jury a attribué un total de sept ans aux critères de sélection ayant le facteur de pondération le plus élevé (à savoir 3), notamment les critères de sélection 1, 2 et 5, dont trois ans à ce dernier critère. La période restante de deux mois et dix jours a, quant à elle, été répartie par le jury entre les autres critères ayant un facteur de pondération moindre.
94 La requérante ne conteste pas la répartition temporelle de son expérience professionnelle au titre des critères de sélection 1 et 2. Elle considère, en revanche, que la période restante de trois ans, deux mois et dix jours de son expérience aurait dû être répartie équitablement entre les critères de sélection 4, 5 et 7, de sorte que son expérience aurait été d’une durée supérieure à un an et inférieure à trois ans pour chacun de ces critères.
95 Or, comme il ressort du point 65 ci-dessus, les réponses de la requérante aux questions de l’évaluateur de talent n’indiquaient pas précisément la manière dont aurait dû être répartie son expérience professionnelle d’un point de vue temporel entre les différents critères de sélection.
96 Dans ces circonstances, la Commission indique, sans être contestée sur ce point par la requérante, que l’expérience professionnelle de celle-ci a été répartie selon les priorités définies préalablement par le jury au moyen des facteurs de pondération, en fonction des domaines d’expérience particulièrement recherchés et en accordant donc la priorité aux catégories d’expérience jugées les plus pertinentes pour les tâches à accomplir dans ces domaines.
97 Or, il ressort des points 65 à 86 ci-dessus que le jury n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de l’expérience professionnelle de la requérante à l’aune des critères de sélection, qui constituaient le cadre légal auquel l’exercice de son large pouvoir d’appréciation était subordonné en l’espèce. En conséquence, la répartition temporelle de cette expérience ne saurait pas davantage être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
98 En outre, comme cela a été constaté au point 66 ci-dessus, l’argumentation de la requérante devant le Tribunal repose sur des estimations approximatives et subjectives quant à la durée de chacune de ses expériences professionnelles et ne repose donc sur aucun élément objectif probant susceptible d’établir une erreur manifeste d’appréciation du jury à cet égard.
99 Au vu de ces considérations, il convient de conclure que la requérante est restée en défaut d’établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le jury dans la répartition temporelle de son expérience professionnelle en ce qui concerne les critères de sélection.
100 Dès lors, la seconde branche du premier moyen et le premier moyen dans son ensemble doivent être rejetés.
101 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours dans sa totalité.
IV. Sur les dépens
102 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
103 La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) VI est condamnée à supporter ses dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
Truchot | Kanninen | Frendo |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mai 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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