ORDONNANCE DE LA COUR (grande chambre)
28 février 2023 (*)
« Réattribution de l’affaire – Réouverture de la phase orale de la procédure »
Dans l’affaire C‑234/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour constitutionnelle (Belgique), par décision du 25 mars 2021, parvenue à la Cour le 12 avril 2021, dans la procédure
Défense Active des Amateurs d’Armes ASBL,
NG,
WL
contre
Conseil des ministres,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen, vice‑président, M. A. Arabadjiev (rapporteur), Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, P. G. Xuereb, Mme M. L. Arastey Sahún, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, J.‑C. Bonichot, T. von Danwitz, A. Kumin, Mme I. Ziemele, MM. M. Gavalec, Z. Csehi et Mme O. Spineanu-Matei, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’article 7, paragraphe 4 bis, de la directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO 1991, L 256, p. 51), telle que modifiée par la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2017 (JO 2017, L 137, p. 22), au regard de l’article 17, paragraphe 1, ainsi que des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et du principe de protection de la confiance légitime.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Défense Active des Amateurs d’Armes ASBL, NG et WL au Conseil des ministres du Royaume de Belgique, au sujet, notamment, de la validité d’une disposition d’une loi belge ne prévoyant pas de régime transitoire pour la détention de certaines armes acquises avant le 3 juin 2019.
3 Le 21 juin 2022, la Cour a décidé de renvoyer la présente affaire devant la première chambre. Le 28 juillet 2022, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne ont déposé des observations en réponse à une question pour réponse écrite posée par la Cour. Une audience a eu lieu le 19 septembre 2022 et l’avocat général a présenté ses conclusions le 24 novembre 2022, la phase orale de la procédure ayant été ensuite clôturée.
4 Estimant qu’il découle des éléments apportés dans lesdites observations et lors de cette audience ainsi que des conclusions de l’avocat général que la présente affaire soulève des questions méritant l’attention d’une formation de jugement plus importante, la première chambre a décidé, le 14 décembre 2022, de renvoyer cette affaire devant la Cour aux fins de sa réattribution à une telle formation de jugement, en application de l’article 60, paragraphe 3, de son règlement de procédure.
5 Le 7 février 2023, la Cour a décidé de réattribuer la présente affaire à la grande chambre.
6 Dès lors, conformément à l’article 83 du règlement de procédure de la Cour, l’avocat général entendu, il y a lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne :
1) La phase orale de la procédure dans l’affaire C‑234/21 est rouverte.
2) La date de l’audience de plaidoiries est fixée au 8 mai 2023.
3) Les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne sont invités à concentrer leurs plaidoiries, lors de l’audience, sur les questions pour réponse orale figurant à l’annexe de la présente ordonnance.
4) Les dépens sont réservés.
Signatures
Annexe
Demande de concentration des plaidoiries
Les parties intéressées visées à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne sont priées de concentrer leurs plaidoiries sur les questions suivantes :
1) L’examen, au titre de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de la comparabilité des situations respectives des armes nouvellement classées dans les catégories A.6 à A.8 et des armes nouvellement classées dans la catégorie A.9 ou de leurs détenteurs respectifs doit-il avoir lieu au regard :
a) de la circonstance selon laquelle la réglementation de l’Union antérieure à la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2017, modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO 2017, L 137, p. 22), était, comme M. l’avocat général propose de le considérer dans ses conclusions du 24 novembre 2022, applicable de manière indistincte à toutes les armes en cause ; ou
b) de l’objet et des objectifs de l’article 7, paragraphe 4 bis, de la directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO 1991, L 256, p. 51), introduit par la directive 2017/853, à savoir ceux d’assurer la protection des droits acquis dans les strictes limites de ce qui a été jugé conforme par le législateur de l’Union à la sauvegarde de la sécurité publique, au regard des régimes juridiques disparates qui étaient en place dans les États membres ; ou
c) de la situation des détenteurs et propriétaires des armes concernées, qui bénéficient des garanties de la Charte et qui ont tous légalement acquis leurs armes ?
2) Où se situent les limites de la marge d’appréciation conférée au législateur de l’Union pour appréhender par une même approche des situations disparates lorsque les droits fondamentaux des citoyens peuvent être affectés ? En particulier, une telle approche globale, lorsqu’elle vise à appréhender des situations mettant en cause la sécurité publique, peut-elle être adoptée au risque d’impliquer la violation de droits fondamentaux, tels que ceux garantis aux articles 17 et 20 de la Charte, de certaines des personnes concernées ?
3) À supposer que l’exclusion du régime transitoire, prévu à l’article 7, paragraphe 4 bis, de la directive 91/477 pour les armes classées dans l’une des catégories A.6 à A.8, des armes qui sont classées dans la catégorie A.9 du seul fait qu’elles ont été converties pour le tir de munitions à blanc viole les articles 17 et/ou 20 de la Charte, serait-il possible d’interpréter cet article 7, paragraphe 4 bis, de manière conforme aux garanties fondamentales de ces articles en ce sens que cette disposition couvre toutes les armes répondant aux critères des catégories A.6 à A.8 qui ont précédemment fait l’objet d’une autorisation, qu’elles aient été ou non converties pour le tir de munitions à blanc ? Une telle interprétation conforme pourrait-elle être étendue aux armes qui auraient pu être autorisées précédemment si l’État membre concerné l’avait prévu ?
4) Dans l’hypothèse où le principe d’égalité de traitement visé à l’article 20 de la Charte aurait été méconnu, une telle méconnaissance emporterait-elle nécessairement une violation de l’article 17 de la Charte, en ce que la base juridique de la limitation au droit de propriété en cause serait entachée par la méconnaissance de l’article 20 de la Charte ?
5) Si la lecture combinée de l’article 6 et de l’article 7, paragraphe 4 bis, de la directive 91/477 devait impliquer que cette directive prévoit en elle-même une obligation pour les États membres d’exproprier les propriétaires d’armes de la catégorie A.9, en ne leur laissant aucune marge d’appréciation à cet égard, incombait-il, en vertu de l’article 17 de la Charte, au législateur de l’Union ou à ceux des États membres de prévoir une indemnisation des propriétaires des armes à saisir ? Quelles sont, à cet égard, les implications potentielles de l’arrêt du 21 mai 2019, Commission/Hongrie (Usufruits sur terres agricoles) (C‑235/17, EU:C:2019:432, points 125 à 128) ?
* Langue de procédure : le français.
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