DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
16 novembre 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative FORO16 – Marques de l’Union européenne figuratives et verbales antérieures Cambio16, Energia16, Cambio16 radio – Marques nationales figuratives et verbales antérieures, Camb16, DEFENSA Y SEGURIDAD 16, CAMBIO16 DIGITAL, EVENTOS 16, Salón16 – Motif relatif de refus – Famille de marques – Absence de preuves – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑796/21,
Grupo Eig Multimedia, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me D. Solana Giménez, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas et M. R. Raponi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, ayant été
Globalización de Valores CFC & GCI, SA, établie à Mairena del Aljarafe (Espagne), représentée par Me I. Sánchez Iglesias, avocat,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. D. Spielmann (rapporteur), président, U. Öberg et I. Gâlea, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Grupo Eig Multimedia, SL, demande notamment l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 octobre 2021 (affaire R 1785/2020-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 15 mars 2019, l’intervenante, Globalizacion de Valores CFC & GCI, S.L., a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et services relevant des classes 16, 35, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 16 : « Publications imprimées ; publications éducatives ; périodiques ; publications promotionnelles. »
– classe 35 : « Publicité ; publicité au cinéma ; publicité télévisée ; publicité radiophonique ; publicité et marketing ; services publicitaires par le biais de bannières ; services d’agences de publicité ; publicité dans les magazines ; publicité pour des tiers ; publication de matériel publicitaire ; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique ; assistance en publicité de presse ; études de marché pour la publicité ; services de publicité et de promotion des ventes ; publicité de sites web commerciaux ; services de gestion commerciale ; gestion commerciale ; services de promotion des ventes pour des tiers promotion de concerts [publicité] ; promotion de compétitions et manifestations sportives ; promotion de produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à des programmes de récompenses ; promotion des produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à des compétitions sportives ; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives. »
– classe 38 : « Transmission en ligne de publications électroniques ; services de diffusion sur le web ; services de redirection web ; transmission de webdiffusion ; mise à disposition d’accès à des pages web sur internet ; envoi de messages par le biais d’un site web ; fourniture d’accès à un site web de discussion sur internet ; fourniture d’accès à des sites web sur internet ou tout autre réseau de communication ; fourniture d’accès à des sites web de jeux et paris sur l’internet ; communications télématiques via terminaux informatiques ; communication d’informations par voie électronique ; fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails ; accès à du contenu, à des sites et à des portails internet ; fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux d’information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations. »
– classe 41 : « Éducation, loisirs et sports ; organisation de conférences, expositions et compétitions ; production audio, vidéo et multimédias, et photographie ; activités culturelles ; services culturels ; organisation de spectacles culturels ; offre d’activités culturelles ; ateliers à but culturel ; informations concernant des activités culturelles ; organisation d’évènements culturels ; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives ; organisation et tenue d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; conduite de visites guidées de sites culturels à des fins éducatives ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. »
4 Le 3 juillet 2019, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne figurative no 13 432 463, reproduite ci-après, enregistrée le 31 mars 2015 pour les produits et les services relevant des classes 16, 35, 38 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 16 : « Papier ; carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; publications imprimées ; périodiques » ;
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de vente en gros et au détail dans les commerces et à travers de réseaux informatiques mondiaux de périodiques ; services d’importation et d’exportation ; services de franchise, à savoir, consultation et aide à la direction des affaires ; organisation et promotion d’affaires relatives à l’aide dans l’exploitation et/ou la direction d’une entreprise commerciale ou industrielle ; services de vente en gros et au détail dans des commerces et à travers de réseaux informatiques mondiaux de boîtes d’emballage en carton pour emballage industriel, à l’exclusion expresse de tout produit de papeterie » ;
– classe 38 : « Services de télécommunications » ;
– classe 41 : « Services d’éducation et de formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles » ;
– la marque de l’Union européenne figurative no 13 432 554, reproduite ci-après, enregistrée le 31 mars 2015 pour les produits et services relevant des classes 16, 35, 38 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 16 : « Papier ; carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; publications imprimées ; périodiques » ;
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de vente en gros et au détail dans les commerces et à travers de réseaux informatiques mondiaux de boîtes d’emballage en carton pour emballage industriel, à l’exclusion expresse de tout produit de papeterie ; services de vente en gros et au détail dans des commerces et à travers de réseaux informatiques mondiaux de tout produit de papeterie ; services de franchise, à savoir, consultation et aide à la direction des affaires ; organisation et promotion d’affaires relatives à l’aide dans l’exploitation et/ou la direction d’une entreprise commerciale ou industrielle » ;
– classe 38 : « Services de télécommunications » ;
– classe 41 : « Services d’éducation et de formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles » ;
– la marque de l’Union européenne figurative no 17 946 058, reproduite ci-après, enregistrée le 29 décembre 2018 pour les produits et services relevant des classes 16, 35, 38 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 16 : « Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; articles de bureau à l’exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; fournitures pour le dessin ; pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; films plastiques pour le conditionnement ; pellicules en matières plastiques pour l’emballage ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;
– classe 38 : « Télécommunications » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles »
– la marque espagnole figurative no 2 757 061, reproduite ci-après, enregistrée le 16 octobre 2007 pour les produits et services relevant des classes 16 et 38 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. » ;
– classe 38 : « Télécommunications. »
– la marque verbale espagnole no 3 578 507, DEFENSA Y SEGURIDAD 16, enregistrée le 23 mai 2016, pour désigner les produits et services relevant de la classe 16 et correspondant à la description suivante : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés d’imprimerie. »
– la marque verbale espagnole no 3 640 536, CAMBIO16 DIGITAL, enregistrée le 11 mai 2017 pour désigner les services relevant de la classe 38 et correspondant à la description « Télécommunications ».
– la marque verbale espagnole no 3 665 771, EVENTOS 16, enregistrée le 30 octobre 2017, pour désigner les produits et services relevant des classes 35, 36 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Services de marketing événementiel ; organisation d’évènements, expositions, foires et spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; organisation d’expositions et événements à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation et célébration d’événements promotionnels de technique de marché pour des tiers ; organisation et réalisation d’événements promotionnels ; services d’organisation d’évènements à des fins commerciales et promotionnelles. »
– classe 36 : « Récolte événementielle de fonds à des fins caritatives ; parrainage financier d’évènements culturels. »
– classe 41 : « Célébration d’événements de divertissement ; organisation d’évènements à des fins culturelles ; organisation d’évènements à des fins de divertissement ; organisation d’évènements culturels et artistiques ; organisation d’évènements de divertissement et culturels ; organisation d’évènements musicaux ; services d’information en matière de divertissement et événements de divertissement réalisés à travers des réseaux en ligne et internet. »
– la marque espagnole figurative no 3 665 773, reproduite ci-après, enregistrée le 30 octobre 2017, pour les produits et services relevant des classes 35, 36 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Services de marketing événementiel ; organisation d’évènements, expositions, foires et spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; organisation d’expositions et événements à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation et célébration d’événements promotionnels de technique de marché pour des tiers ; organisation et réalisation d’événements promotionnels ; services d’organisation d’évènements à des fins commerciales et promotionnelles. »
– classe 36 : « Récolte événementielle de fonds à des fins caritatives ; parrainage financier d’évènements culturels. »
– classe 41 : « Célébration d’événements de divertissement ; organisation d’évènements à des fins culturelles ; organisation d’évènements à des fins de divertissement ; organisation d’évènements culturels et artistiques ; organisation d’évènements de divertissement et culturels ; organisation d’évènements musicaux ; services d’information en matière de divertissement et événements de divertissement réalisés à travers des réseaux en ligne et internet. »
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
7 Le 17 juillet 2020, la division d’opposition a rejeté l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour absence de risque de confusion entre les marques antérieures et la marque contestée.
8 Le 2 septembre 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En premier lieu, elle a procédé à l’analyse du risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure de l’Union européenne figurative no 13 432 463 Cambio16. Elle a considéré que le niveau d’attention du public concerné, composé du grand public et de professionnels de l’Union européenne, variait de moyen à élevé. Elle a estimé que les produits et services en cause étaient identiques ou fortement similaires et que les deux marques revêtaient un caractère distinctif normal eu égard auxdits produits et services. Concernant la comparaison des marques FORO16 et Cambio16, elle a estimé que l’élément « 16 » n’était pas dominant, que les signes en cause différaient par leurs éléments initiaux respectifs, que leur similitude visuelle et phonétique était faible et que leur similitude conceptuelle était faible pour le public hispanophone et inférieure à la moyenne pour le reste du public pertinent. En outre, elle a estimé que la requérante n’avait pas prouvé que la marque antérieure Cambio16 était connue d’une partie significative du public pertinent et aurait acquis un caractère distinctif accru. Elle en a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion au regard de la marque de l’Union européenne antérieure Cambio16. En deuxième lieu, elle a estimé que la revendication d’une famille de marques par la requérante était tardive et que, en tout état de cause, celle-ci n’avait pas apporté la preuve de l’existence d’une famille de marque dans laquelle l’élément commun serait « 16 ». En troisième lieu, elle a examiné le risque de confusion de la marque contestée au regard des autres marques antérieures invoquées par la requérante. Compte tenu des différences encore plus importantes entre les signes en conflit, elle a conclu à l’absence de risque de confusion pour chacune des autres marques antérieures.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et réformer la décision de la division d’opposition en rejetant l’enregistrement de la marque contestée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
13 La requérante soutient qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle souligne le prestige de sa marque Cambio16 et indique qu’elle produit des documents attestant l’usage de ses marques, dont la notoriété est reconnue et qui forment une famille de marques. Elle conteste l’appréciation de la chambre de recours concernant l’absence de leur caractère distinctif acquis par l’usage. Elle fait valoir que le degré d’attention du public pertinent ne varie pas de moyen à élevé mais est faible, que les produits et services sont identiques, et que les signes en conflit sont similaires. Selon elle, le caractère distinctif du chiffre 16 dans les marques antérieures est élevé et caractéristique de sa famille de marques.
14 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
15 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement no 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne et les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 Il ressort, en outre, de la jurisprudence que, lorsque l’opposition à une demande de marque communautaire se fonde sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même série ou famille, ce qui peut être le cas, notamment, soit lorsqu’elles reproduisent intégralement un même élément distinctif avec l’ajout d’un élément, graphique ou verbal, les différenciant l’une de l’autre, soit lorsqu’elles se caractérisent par la répétition d’un même préfixe ou suffixe extrait d’une marque originaire, une telle circonstance constitue un facteur pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion (voir arrêt du 25 novembre 2014, UniCredit/OHMI, T‑303/06 RENV et T‑337/06 RENV, EU:T:2014:988, point 43 et jurisprudence citée).
18 Toutefois, l’existence d’une famille ou série de marques est un élément dont il convient de tenir compte aux fins de l’appréciation du risque de confusion, mais qui est néanmoins dépourvu de pertinence dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’une similitude entre les signes en conflit (arrêts du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, points 97 et 98, et du 25 novembre 2014, UniCredit/OHMI, T‑303/06 RENV et T‑337/06 RENV, EU:T:2014:988, point 55).
19 En l’espèce, dès lors que la requérante ne conteste pas que les produits et services en cause sont identiques, il y a lieu, d’abord, d’examiner ses arguments relatifs au public pertinent et à la comparaison entre les signes en cause et, ensuite, d’analyser le risque de confusion et, dans ce cadre, son argument tiré de l’existence d’une prétendue « famille » ou « série » de marques antérieures.
Sur le degré d’attention du public pertinent
20 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
21 La chambre de recours a considéré que les produits et services en cause s’adressaient au grand public et à des professionnels de l’Union européenne, dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé.
22 La requérante ne conteste pas que le public soit composé du grand public et de professionnels de l’Union européenne, mais elle rappelle que c’est la partie du public ayant le niveau d’attention le moins élevé qui doit être prise en considération et soutient que son degré d’attention est faible au regard des produits et services concernés, qui sont peu coûteux et achetés au quotidien.
23 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
24 En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’allégation de la requérante selon laquelle le degré d’attention du public pertinent est faible. En effet, au regard des produits et des services en cause, tels que les publications éducatives, les périodiques ou les services de transmission en ligne de publications électroniques, dont le coût peut varier notamment s’il s’agit d’abonnements, le consommateur moyen fait preuve d’un niveau normal d’attention et la qualification des produits comme des produits et services de consommation courante, dont le contenu n’est en l’espèce pas anodin, ne permet pas, en elle-même, de déterminer le niveau d’attention du public pertinent comme étant faible à l’égard de ces produits et de ces services.
25 De plus, la requérante invoque la partie d’une directive de l’EUIPO relative à l’examen des marques de l’Union européenne, du 1er mars 2021, concernant le public pertinent et le degré d’attention. Toutefois, outre que ce passage de la directive concerne les professionnels et n’est pas contradictoire avec l’appréciation de la chambre de recours en l’espèce, il y a lieu de rappeler que, en tout état de cause, les directives de l’EUIPO ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union [arrêts du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 48 ; du 16 janvier 2019, Pologne/Stock Polska sp. z o.o. et EUIPO, C‑162/17 P, non publié, EU:C:2019:27, point 59, et du 1er décembre 2021, Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA), T‑467/20, non publié, EU:T:2021:842, point 129].
26 Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, cette appréciation ne s’oppose pas à la prise en considération, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, du niveau d’attention le moins élevé, à savoir moyen en l’espèce.
Sur la comparaison des signes
27 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
28 En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdits signes effectuée par la chambre de recours.
Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
29 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en conflit, considérés chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
30 La requérante fait valoir que l’élément « 16 » revêt une importance particulière dans toutes les marques antérieures, dont il est l’élément caractéristique, et que les consommateurs non hispanophones garderaient en mémoire uniquement le chiffre 16, qui serait pour eux l’élément dominant des signes en conflit.
31 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
32 Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].
33 En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le chiffre 16 n’était pas un élément dominant dans les signes en conflit. En effet, ni la taille ni la configuration dudit chiffre ne lui confère un caractère visuellement proéminent dans aucun des cas par rapport aux autres éléments que ces signes contiennent. De plus, outre sa position finale, il n’est composé que de deux caractères, alors que le début desdits signes est plus long.
34 Contrairement à ce que la requérante affirme, le chiffre 16 n’est donc pas dominant dans les signes en conflit.
35 Ensuite, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cette marque ou de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises [arrêt du 9 décembre 2020, Man and Machine/EUIPO – Bim Freelance (bim ready), T‑819/19, non publié, EU:T:2020:596, point 43].
36 S’agissant du caractère distinctif des éléments composant la marque antérieure Cambio16, la chambre de recours a estimé que ni l’élément « cambio » ni l’élément « 16 » n’avaient de lien avec les produits et services en cause et qu’ils devaient donc être considérés comme des éléments distinctifs.
37 L’argument de la requérante selon lequel le chiffre 16 aurait un caractère totalement arbitraire par rapport aux produits et aux services en cause, et verrait son caractère distinctif renforcé, n’infirme pas cette constatation. En effet, les éléments « cambio » et « foro » sont également distinctifs et ledit chiffre n’apparaît donc pas comme intrinsèquement plus distinctif que les autres éléments desdits signes.
38 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère dominant du chiffre 16 et à son caractère distinctif intrinsèque normal dans les signes en conflit.
39 La requérante n’ayant pas détaillé de façon plus approfondie son analyse sur les marques antérieures autres que Cambio16, il convient d’appliquer le même raisonnement concernant celles-ci.
Sur la comparaison visuelle des signes en conflit
40 La chambre de recours a considéré que la similitude visuelle entre la marque antérieure Cambio16 et la marque contestée était de faible degré. Elle a souligné les différences entre les éléments verbaux initiaux respectifs de ces marques, long de huit caractères pour ladite marque antérieure et de six caractères pour la marque contestée et apparaissant l’un en lettres majuscules et l’autre en minuscules sauf pour la première lettre. Selon elle, lesdites marques ne coïncidaient donc que par la présence du chiffre 16, représenté dans des couleurs différentes. De même, s’agissant des autres marques antérieures, elle a indiqué qu’elles comprenaient des éléments verbaux additionnels, qui atténuaient encore la coïncidence liée à l’élément « 16 ».
41 La requérante invoque un risque de confusion manifeste du point de vue visuel pour le consommateur moyen, en raison de la présence de l’élément « 16 » dans la marque contestée et dans toutes les marques antérieures.
42 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
43 Il convient de constater que, ainsi qu’il a été relevé au point 38 ci-dessus, le chiffre 16 n’est pas particulièrement distinctif ou dominant dans les signes en conflit par rapport aux autres éléments. En outre, la notion de famille de marque, invoquée par la requérante, n’est pas pertinente pour l’appréciation de la similitude desdits signes (voir point 18 ci-dessus).
44 Dès lors, compte tenu des différences relevées à juste titre par la chambre de recours entre la marque antérieure Cambio16 et la marque contestée, sa conclusion concernant leur faible degré de similitude visuelle doit être approuvée. De même, s’agissant des autres marques antérieures, c’est également à juste titre que ladite chambre a estimé que leurs éléments additionnels atténuaient encore la coïncidence liée à l’élément « 16 », ce qui n’est par ailleurs pas contesté de façon étayée par la requérante.
Sur la comparaison phonétique des signes en conflit
45 La chambre de recours a relevé que, en langue espagnole, la prononciation du chiffre 16 (« dieciséis »), constituant les trois dernières syllabes des signes Cambio16 et FORO16, coïncidait sur le plan phonétique, mais que les différences de prononciation des éléments verbaux initiaux étaient significatives, ce qui entraînait une similitude phonétique faible. De même, les différences entre les autres marques antérieures et la marque contestée ont été considérées comme augmentant encore les différences par rapport au seul élément commun final « 16 ».
46 L’argument de la requérante, qui se contente de souligner que, dans la marque antérieure Cambio16 et la marque contestée FORO16, trois syllabes sur cinq coïncident, ne peut qu’être écarté, dès lors qu’il n’infirme aucunement l’existence des différences entre les signes en conflit relevées par la chambre de recours.
47 Le constat de l’existence d’une faible similitude phonétique entre les signes en conflit doit donc être approuvé.
Sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit
48 La chambre de recours a estimé que la coïncidence sur le plan conceptuel entre la marque antérieure Cambio16 et la marque contestée FORO16 se limitait à l’existence d’un chiffre identique qui y occupe une place secondaire. Elle a considéré que cette coïncidence était compensée, dans le cas du public hispanophone, par les différences de signification des mots « cambio » et « foro ». Par conséquent, elle a apprécié la similitude conceptuelle entre ces signes comme faible pour ledit public et comme inférieur à la moyenne pour le reste du public pertinent, qui ne percevrait pas de signification dans les mots « cambio » et « foro ». Pour les autres marques antérieures, elle a souligné les éléments verbaux additionnels ou différents de la marque contestée, ainsi que la distance significative entre les concepts qu’ils véhiculent, contribuant à créer une impression d’ensemble suffisamment différenciée.
49 La requérante soutient que, en l’absence de signification des mots « cambio » et « foro » pour le public non hispanophone, la comparaison doit se faire sur la base du seul élément « 16 ».
50 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
51 Force est de constater que, comme l’indique l’EUIPO, la requérante ne tient pas compte des différences que présentent les signes en conflit, qui sont dues aux éléments verbaux initiaux desdits signes, lesquels sont pertinents et non négligeables dans l’impression d’ensemble. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que la coïncidence liée à la présence de l’élément « 16 » est compensée, dans le cas du public hispanophone, par les différences de signification des autres éléments verbaux de ces signes et que la similitude conceptuelle doit être considérée comme faible pour le public hispanophone et inférieure à la moyenne pour le reste du public pertinent, qui ne percevra pas de signification dans les autres mots des signes en question.
Sur le caractère distinctif des marques antérieures
52 Selon la jurisprudence, pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, EU:T:2006:202, point 35 et jurisprudence citée].
53 En l’espèce, la chambre de recours a examiné dans leur ensemble les éléments de preuve produits par la requérante et en a conclu que la reconnaissance de la marque antérieure Cambio16 par le public pertinent, y compris par le public espagnol, n’était pas établie et que le caractère distinctif élevé de cette marque ne pouvait pas être retenu. À cet égard, elle a estimé que les éléments de preuve produits par la requérante démontraient seulement l’usage de ladite marque en relation avec une publication imprimée en espagnol, et non la connaissance de la même marque par une partie significative du public concerné à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée (ci-après, la « date pertinente »). Selon elle, la requérante n’a apporté aucune information claire sur le degré de connaissance de la marque en question par le public pertinent à la date pertinente.
54 La requérante soutient que la marque antérieure Cambio16 a fait l’objet d’un usage intense, qu’elle est connue du public en général, particulièrement dans le secteur de l’édition, et qu’il s’agit d’un journal numérique mondialisé. Elle ajoute que les équipes dudit journal sont composées des journalistes de grande renommée et que des prix Cambio16 sont organisés chaque année depuis 1970 pour récompenser des dirigeants, des entreprises et des institutions. Selon elle, il s’agit d’une revue emblématique de la transition démocratique. Elle fait valoir que la chambre de recours n’a pas pris en compte le type, la valeur et la durabilité des produits et des services en cause, ainsi que le fait que la divulgation de ladite marque est essentiellement réalisée par des moyens électroniques et grâce à des événements de prestige reconnus.
55 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
56 Il y a lieu de relever que la chambre de recours a pris en compte les éléments produits devant la division d’opposition, à savoir les couvertures des années 1975, 1983, 1994, 2010, 2015, 2016 et 2017 de la revue Cambio 16 et la copie de la couverture du livre El cambio 16 de España de Gonzalo San Segundo, dans lequel est utilisé le graphique de la marque antérieure Cambio16. Ladite chambre a également pris en compte les éléments de preuve produits devant elle, à savoir les documents 1 et 2, constitués des articles divers publiés entre 2014 et 2019, portant principalement sur la politique espagnole et internationale, extraits du site Internet « www.cambio16.com » sous forme d’actualités publiées ou sous forme d’extraits du magazine Cambio16, qui contiennent des articles d’opinion, des interviews et des références aux prix Cambio16, ainsi que des références au nouveau lancement du magazine Cambio16 et d’événements organisés par la revue, tels que des débats ou des forums de discussion. Elle a en outre évoqué le document 3, constitué d’articles de presse écrite et numérique datant de 2013 à 2018 faisant référence à « Cambio16 », émanant de la revue Cambio16 elle-même (2 articles), de l’agence de presse « Europapress » (2 articles), de la revue numérique patrimonioactual.com (un article), du support de communication numérique eldiario.es (un article), du journal espagnol El País (un article), du journal espagnol 20 Minutos (un article) et du quotidien numérique espagnol Infolibre (un article). Enfin, elle a pris en compte le document 4 qui contient la thèse de doctorat « Los orígenes del semanario político Cambio 16 (1971-1974) » (« Les origines de l’hebdomadaire politique Cambio 16 (1971-1974) »), rédigée par M. José María Díaz Dorronsoro et dont l’année apparente de publication est 2010.
57 Force est de relever que, comme l’indique la chambre de recours, aucune information claire n’a été produite sur le degré de connaissance de la marque antérieure Cambio16 par le public pertinent à la date pertinente, à savoir le 15 mars 2019.
58 À cet égard, s’il n’est pas exclu a priori qu’un document établi un certain temps avant ou après la date pertinente puisse contenir des indications utiles compte tenu du fait que la renommée d’une marque s’acquiert, en général, progressivement, il reste que la valeur probante d’un tel document est susceptible de varier en fonction de la proximité plus ou moins élevée de la période couverte avec la date de dépôt [voir, par analogie, arrêts du 16 décembre 2010, Rubinstein/OHMI – Allergan (BOTOLIST), T‑345/08 et T‑357/08, non publié, EU:T:2010:529, point 52 ; du 13 mars 2013, Biodes/OHMI – Manasul Internacional (FARMASUL), T‑553/10, non publié, EU:T:2013:126, point 70, et du 8 mai 2014, Pedro Group/OHMI – Cortefiel (PEDRO), T‑38/13, non publié, EU:T:2014:241, point 81].
59 En l’espèce, s’il est vrai que les documents produits prouvent un usage de la marque antérieure Cambio16, il ne ressort cependant du dossier aucune donnée suffisante relative au tirage de ces articles, de chiffres concernant la part de marché de la publication, le nombre de lecteurs et des données relatives à l’exposition du public pertinent ou à la répercussion médiatique des événement auxquels il est fait référence (tels que des débats ou de événements de présentation du magazine Cambio16). En l’absence de données démontrant l’étendue de la diffusion sur le territoire concerné, la requérante est restée en défaut de démontrer qu’un grand nombre de consommateurs ont été exposés à ladite marque et, partant, le caractère distinctif élevé de cette marque en raison de la connaissance qu’en aurait le public pertinent, au sens de la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus.
60 L’affirmation de la requérante concernant les pourcentages d’audience de la revue Cambio16, formulée de façon générale dans la requête, ne saurait infirmer cette conclusion. En effet, comme indiqué par l’EUIPO, ces données d’audience, publiées sur le site Internet « www.cambio16.com », ne donnent que la répartition territoriale de l’audience, et non le volume d’audience, et ne permettent donc pas d’en déterminer l’importance.
61 De même, le fait que la marque antérieure Cambio16 soit divulguée par voie électronique ou par le biais d’événements de prestige reconnus n’empêchait pas la requérante de produire des éléments de preuve, comme des sondages d’opinion, le nombre d’abonnements, le pourcentage de lecteurs ou de visiteurs des portails d’information, les frais de promotion, le classement de magazines numériques et le nombre d’annonces de l’événement ou de portails sur lesquels elle était promue.
62 De plus, l’ancienneté d’une marque ne garantit pas sa connaissance par le public pertinent à la date pertinente et, comme l’indique l’EUIPO, le prestige professionnel du directeur de publication ou de son équipe n’implique pas nécessairement celui de ladite publication, ni sa connaissance par ledit public. Il en va de même des documents concernant les remises de prix, qui ne contiennent pas de données sur leur diffusion ou répercussion médiatique. Au surplus, hormis la documentation extraite des publications de la requérante, seulement quelques articles rapportent la célébration de ces prix et c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’impact de ces diffusions sur le public pertinent était méconnu et que cela était insuffisant pour démontrer que la marque antérieure Cambio16 avait acquis un caractère distinctif élevé par l’usage pour les produits et services en cause.
63 S’agissant de l’argument de la requérante concernant la thèse de doctorat portant sur les origines de l’hebdomadaire politique Cambio 16, il y a lieu de relever qu’elle concerne la renommée historique de la publication dans les années 1971 à 1974, et non sa renommée actuelle. Comme la chambre de recours l’a justement retenu, il n’est pas démontré que cette renommée restait valable jusqu’au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et aucune donnée n’a été fournie concernant la portée ou la répercussion de cette thèse sur le public.
64 Par ailleurs, la requérante fait référence, dans la requête, aux publications des revues D-Revista Magazine, de El Mundo et Leer, qu’elle invoque comme démontrant que la revue Cambio16 est emblématique des années de transition démocratique en Espagne dans les années 1970, ce qui a suscité notamment la publication d’un livre consacré à l’histoire de cette revue mythique à l’occasion du quarantième anniversaire de sa création. De même, la revue Leer est invoquée comme ayant publié le livre Cambio 16, concernant l’histoire et des témoignages sur la revue mythique de la transition démocratique espagnole, à l’occasion du 40e anniversaire de sa création.
65 À cet égard, l’EUIPO soutient que ces publications n’ont pas été produites dans le cadre de la procédure administrative devant l’EUIPO, qu’elles sont donc irrecevables et que ces arguments sont par conséquent inopérants.
66 Il y a lieu de constater que ces articles de presse et publications ont été évoqués par la chambre de recours en réponse aux arguments soulevés par la requérante et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si ces documents ont été produits ou si leur existence et leur contenu sont démontrés, il convient de relever que, au vu de leur contenu décrit dans la décision attaquée et dans la requête, ils concernent le prestige de la revue Cambio 16 pendant la transition démocratique dans les années 1970, mais ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un caractère distinctif élevé que la marque antérieure Cambio16 aurait acquis par l’usage à la date pertinente.
67 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les documents produits démontraient seulement l’usage de la marque antérieure Cambio16 et non la connaissance du public pertinent de cette marque, pouvant établir un caractère distinctif élevé acquis par l’usage.
68 Enfin, il y a lieu de constater que, si la requérante invoque la notoriété de ses marques antérieures, c’est essentiellement la marque antérieure Cambio16 qui apparaît dans les éléments de preuve produits. Dès lors, le caractère distinctif élevé acquis par l’usage ne saurait davantage être constaté à l’égard des autres marques antérieures.
Sur le risque de confusion et l’argument tiré de la famille de marques
69 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
70 La chambre de recours a considéré que, tant pour la marque antérieure Cambio16 que pour les autres marques antérieures, bien que les produits et services en cause soient identiques ou similaires, les similitudes entre les signes en conflit seraient compensées par leurs différences sur les plans visuels, phonétique et conceptuel et que, compte tenu du degré normal du caractère distinctif des marques antérieures et du niveau d’attention de moyen à élevé du public pertinent, il n’existait pas de risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures. En outre, elle a estimé que la revendication d’une famille de marques, outre qu’elle était tardive, ne pouvait être accueillie. En effet, après avoir rappelé les conditions pour établir l’existence d’une telle famille de marques, et notamment celle selon laquelle le titulaire d’une série de marques antérieures est tenu de présenter la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, de différentes marques pouvant constituer une « série » (à savoir au moins trois), elle a constaté que la preuve que cette condition était remplie n’avait pas été rapportée en l’espèce.
71 La requérante soutient que l’identité des produits et services en cause peut être compensée par le faible degré de similitude entre les signes en conflit et qu’on ne peut donc exclure le risque de confusion. Elle fait également valoir l’existence d’une famille de marques liée au terme « 16 » et affirme que le public pertinent associera les produits désignés par la marque contestée à ceux visés par les marques antérieures.
72 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
73 Premièrement, il ressort des considérations qui précèdent que les signes en conflit ne sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel qu’à un faible degré et que les marques antérieures ne présentent pas un caractère distinctif élevé. Dès lors, en dépit de l’identité ou de la forte similarité des produits et services en cause, il ne saurait être conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, même pour un public faisant preuve d’un degré d’attention moyen.
74 Il y a donc lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreurs d’appréciation en concluant qu’il n’existait pas un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre la marque contestée et les marques antérieures, prises en compte isolément.
75 Deuxièmement, un risque de confusion peut être suscité par la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie d’une série de marques, lorsque la marque contestée présente avec ces dernières des similitudes susceptibles d’induire le consommateur à croire qu’elle fait partie de cette même série et, dès lors, que les produits qu’elle désigne ont la même origine commerciale que ceux couverts par les marques antérieures, ou une origine apparentée. Un tel risque d’association entre la marque contestée et les marques de série antérieures, susceptible d’entraîner une confusion sur l’origine commerciale des produits désignés par lesdites marques, peut exister même lorsque, comme en l’espèce, la comparaison entre la marque demandée et les marques antérieures, prises chacune isolement, ne permet pas d’établir l’existence d’un risque de confusion directe. Dans un tel cas, le risque que le public pertinent puisse se tromper quant à l’origine commerciale des produits ou des services en cause ne résulte pas de la possibilité qu’il confonde la marque contestée avec l’une ou l’autre des marques de série antérieures mais de la possibilité qu’il estime que la marque contestée fait partie de la même série [voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, point 124].
76 Il y a cependant lieu de considérer que le risque d’association décrit ci‑dessus ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement réunies. En premier lieu, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une « série ». En second lieu, la marque demandée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série (arrêt du 23 février 2006, BAINBRIDGE, T‑194/03, EU:T:2006:65, points 125 à 127).
77 Or, en l’espèce, comme cela ressort du dossier et ainsi que l’a constaté à bon droit la chambre de recours, la requérante n’a pas apporté la preuve de l’usage effectif de plusieurs marques de la famille invoquée. La documentation produite porte presque entièrement sur la marque antérieure Cambio16 et, si certains articles mentionnent quelques-unes des marques antérieures invoquées par la requérante comme faisant partie de sa famille de marques, telles que « Salón16 » ou « Energia16 », ces mentions apparaissent simplement comme des références et il ne ressort du dossier aucun chiffre de vente, nombre d’exemplaires, donnée de facturation ou investissement en publicité qui permettrait de déduire un usage réel et effectif de ces marques.
78 Partant, la première des conditions susvisées n’est pas remplie et c’est à juste titre que la chambre de recours a écarté les arguments par lesquels la requérante invoquait le bénéfice de la protection revenant aux « familles de marques » ou « marques de série ».
79 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure que c’est sans commettre d’erreurs d’appréciation ni d’erreurs de droit que la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
80 Il s’ensuit que le moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 doit être écarté.
81 Il y a donc lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante, en ce qu’il demande la réformation de la décision attaquée et le prononcé du rejet de l’enregistrement de la marque contestée.
Sur les dépens
82 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
83 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Grupo Eig Multimedia, SL est condamnée aux dépens.
Spielmann | Öberg | Gâlea |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 novembre 2022.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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