DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
2 août 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de la demande d’enregistrement – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑622/21,
Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Mes M. Schunke et P. Trieb, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme J. Schäfer et M. E. Markakis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
SMB Swisspour GmbH, établie à Wildau (Allemagne),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Puma SE, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 juillet 2021 (affaire R 2493/2019-1).
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2022, la requérante a informé le Tribunal que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, SMB Swisspour GmbH, avait retiré sa demande d’enregistrement de la marque litigieuse.
3 En réponse à une mesure d’organisation de la procédure au titre de l’article 89 du règlement de procédure que le Tribunal lui a adressée le 24 juin 2022, la requérante a précisé que sa lettre du 17 juin 2022 devait être interprétée comme une demande de non-lieu à statuer, au sens de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure. Elle a également informé le Tribunal que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours avait retiré sa demande d’enregistrement de la marque litigieuse à la suite d’un accord intervenu entre elles et que, conformément à cet accord, chacune des parties supportera ses propres dépens. Afin de soutenir ses allégations, la requérante a joint à sa réponse, d’une part, une copie de la communication, datée du 13 décembre 2021, par laquelle l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours informait la partie défenderesse du retrait de la demande d’enregistrement de la marque litigieuse ainsi que de l’accord qu’elle avait conclu avec la requérante, et d’autre part, la lettre du 14 décembre 2021 de la défenderesse accusant réception de ladite communication.
4 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1er juillet 2022, la défenderesse a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections à l’égard de la demande de non-lieu à statuer. Elle demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
5 Conformément à l’article 130 du règlement de procédure, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande d’enregistrement de la marque litigieuse, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18].
6 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
7 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la défenderesse.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Puma SE est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Fait à Luxembourg, le 2 août 2022.
Le greffier | La présidente |
E. Coulon | A. Marcoulli |
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.