DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
« Fonction publique – Recrutement – Avis de concours – Concours général EPSO/AD/374/19 – Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve du concours – Recours en annulation – Modification de l’avis de concours après la tenue partielle des tests d’accès – Défaut de base légale – Confiance légitime – Sécurité juridique – Force majeure – Égalité de traitement – Bénéfice d’aménagements particuliers – Organisation à distance des épreuves – Taux de réussite élevé des candidats internes – Recours en carence »
Dans l’affaire T‑312/21,
SY, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Me T. Walberer, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. L. Hohenecker, T. Lilamand et Mme D. Milanowska, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
Composé, lors des délibérations, de MM. R. da Silva Passos (rapporteur), président, V. Valančius et L. Truchot, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE et sur l’article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), le requérant, SY, demande, en substance, premièrement, l’annulation de l’addendum à l’avis de concours général EPSO/AD/374/19 (JO 2020, C 374 A, p. 3), qui a modifié les modalités des épreuves de ce concours en raison de la survenance de la pandémie de COVID-19, de la convocation par la Commission européenne du 20 novembre 2020 à passer une épreuve, de la liste de réserve constituée à l’issue dudit concours dans le domaine du droit de la concurrence, des décisions concernant le recrutement de candidats effectué sur la base de cette liste de réserve et de la décision de réexamen du jury du concours entérinant la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve. Il demande, deuxièmement, à titre subsidiaire, que soient précisées dans l’arrêt à intervenir les exigences concrètes devant être suivies par la Commission afin de rétablir la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à l’illégalité commise par ledit jury, en vue de permettre à celui-ci d’inscrire son nom sur la liste de réserve. Il demande, troisièmement, au Tribunal de constater la violation par la Commission de l’article 265 TFUE, à défaut pour elle de lui avoir adressé une décision sur sa réclamation administrative du 17 janvier 2021.
I. Antécédents du litige
2 Le 6 juin 2019, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général sur titres et sur épreuves EPSO/AD/374/19, ayant pour objet le recrutement d’administrateurs (groupe de fonctions AD) dans les domaines du droit de la concurrence, du droit financier, du droit de l’Union économique et monétaire, des règles financières applicables au budget de l’Union européenne et de la protection des pièces en euro contre la contrefaçon (JO 2019, C 191 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »), en vue de la constitution de cinq listes de réserve à partir desquelles la Commission recruterait de nouveaux membres de la fonction publique en tant qu’administrateurs. L’avis de concours et ses annexes, en particulier l’annexe III, constituaient le cadre juridique applicable aux procédures de sélection qui y étaient afférentes.
3 L’avis de concours prévoyait une procédure en six étapes. Premièrement, les candidats déposaient un acte préalable de candidature électronique. Deuxièmement, ils étaient invités à passer une série de tests sous la forme de questionnaires à choix multiple sur ordinateur dans l’un des centres agréés de l’EPSO. Dans le cas où cette invitation n’était pas effectuée en amont des épreuves de compétences organisées au centre d’évaluation, il était prévu que lesdits tests étaient passés concomitamment à ces épreuves. Troisièmement, un examen des dossiers des candidats était effectué en vue de vérifier s’ils remplissaient les conditions d’admission au concours. Quatrièmement, les candidats respectant ces conditions d’admission étaient soumis à une sélection sur titres, sur la base des qualifications indiquées dans leur acte de candidature. Cinquièmement, les candidats ayant obtenu l’une des meilleures notes globales à l’issue de la sélection sur titres étaient invités à passer quatre épreuves de compétences organisées au centre d’évaluation. Sixièmement, le jury du concours établissait, pour chacun des cinq domaines du concours général, une liste de réserve sur laquelle figuraient les noms des candidats admissibles ayant obtenu toutes les notes minimales requises ainsi que les meilleures notes globales à l’issue des épreuves du centre d’évaluation, à concurrence du nombre de lauréats visé pour chacun des domaines.
4 En particulier, sous le titre « Comment serai-je sélectionné(e) ? » de l’avis de concours, il était indiqué, au point 5, intitulé « Centre d’évaluation », ce qui suit :
« Huit compétences générales ainsi que les compétences relatives au domaine requises pour chaque domaine seront évaluées au centre d’évaluation au moyen de quatre tests (un entretien axé sur les compétences générales, un entretien relatif au domaine, un exercice de groupe et une étude de cas) […] »
5 D’une part, il ressort des tableaux reproduits au point 5 figurant sous le titre « Comment serai-je sélectionné(e) ? » de l’avis de concours que l’évaluation des compétences générales et de celles relatives au domaine était répartie entre les épreuves organisées au centre d’évaluation de la manière suivante :
Compétence | Tests | ||
1. Analyse et résolution de problèmes | Exercice de groupe | Étude de cas | |
2. Communication | Étude de cas | Entretien axé sur les compétences générales | |
3. Qualité et résultats | Étude de cas | Entretien axé sur les compétences générales | |
4. Apprentissage et développement | Exercice de groupe | Entretien axé sur les compétences générales | |
5. Hiérarchisation des priorités et organisation | Exercice de groupe | Étude de cas | |
6. Résilience | Exercice de groupe | Entretien axé sur les compétences générales | |
7. Travail d’équipe | Exercice de groupe | Entretien axé sur les compétences générales | |
8. Capacités d’encadrement | Exercice de groupe | Entretien axé sur les compétences générales |
Notes minimales requises 3/10 par compétence et 40/80 au total
Compétence | Tests | Note minimale requise |
Compétences relatives au domaine | Entretien relatif au domaine | 50/100 |
6 D’autre part, conformément aux tableaux en cause, chaque compétence générale était évaluée sur 10 points, avec une note minimale de 3/10 par compétence et la note minimale pour l’ensemble de ces compétences de 40/80, tandis que les compétences relatives au domaine étaient évaluées sur 100 points avec une note minimale requise de 50/100.
7 Le 26 juin 2019, le requérant s’est porté candidat au concours.
8 Dans son acte de candidature, le requérant a déclaré, conformément au point 1.3 des dispositions générales applicables aux concours généraux jointes à l’annexe III de l’avis de concours, intitulé « Égalité des chances et aménagements particuliers », qu’il avait besoin d’aménagements particuliers pour participer aux épreuves, dont celles écrites sur ordinateur, celles écrites sur papier et celles orales, en raison d’un handicap ou d’un état de santé pouvant entraver son aptitude à y participer, [confidentiel].
9 Par courriel du 9 décembre 2019, l’équipe de l’EPSO chargée de l’accessibilité a informé le requérant qu’il était autorisé, pour l’épreuve de l’étude de cas, [confidentiel].
10 Au cours de la procédure de sélection, le requérant a été invité à participer aux quatre épreuves de compétences organisées au centre d’évaluation et, de manière concomitante, aux tests sous la forme de questionnaires à choix multiple sur ordinateur.
11 Le 10 janvier 2020, le requérant a participé à la première épreuve visant à l’évaluation des compétences générales, à savoir l’épreuve de l’étude de cas, dans un centre d’évaluation externe situé à [confidentiel]. Par courriel du 18 janvier 2020, il a informé l’équipe de l’EPSO chargée de l’accessibilité d’un problème survenu au cours de cette épreuve, à savoir que le prestataire de service chargé par l’EPSO de l’organisation de l’épreuve ne l’avait pas autorisé [confidentiel]. Par courriel du 22 janvier 2020, l’équipe de l’EPSO chargée de l’accessibilité a reconnu auprès du requérant l’existence d’une erreur de communication avec ce prestataire.
12 Le 3 mars 2020, le requérant a participé, dans un centre d’évaluation à Bruxelles (Belgique), aux tests sous la forme de questionnaires à choix multiple sur ordinateur et aux trois autres épreuves de compétences, à savoir l’entretien axé sur les compétences générales, l’exercice de groupe et l’entretien relatif au domaine.
13 Le 6 mars 2020, la procédure de sélection a été suspendue en raison de la survenance de la pandémie de COVID-19 et de la crise sanitaire qui s’est ensuivie. À cette date, tous les candidats n’avaient pas encore passé les épreuves organisées au centre d’évaluation.
14 Par lettre du 1er juillet 2020, signée par un chef d’unité de l’EPSO, au nom du président du jury du concours, le requérant a été informé qu’il avait été « décidé de reprendre les épreuves au centre d’évaluation au cours de la seconde moitié du mois de septembre » et que « les candidats [ayant] déjà passé leurs épreuves ne ser[aient] pas convoqués à nouveau ».
15 Par courriel du 28 août 2020, le service de contact avec les candidats de l’EPSO les a informés qu’il était envisagé que les notes qu’ils avaient obtenues avant le mois de mars à l’issue des épreuves de compétences organisées au centre d’évaluation, en présentiel, demeurent valides, à l’exception de celle obtenue à l’issue de l’exercice de groupe, cet exercice étant remplacé par une épreuve en ligne à laquelle tous les candidats devaient participer, y compris ceux ayant déjà passé les épreuves du concours en mars 2020.
16 Le requérant a, dans deux plaintes des 28 août et 15 octobre 2020, enregistrées, respectivement, sous la référence EPSOCRS-50590 et sous la référence EPSOCRS-52914, exprimé son opposition à ces nouvelles modalités des épreuves envisagées, soulignant, notamment, le désavantage qu’elles causeraient aux candidats ayant déjà passé les épreuves en mars 2020 et les risques sanitaires potentiellement encourus par les candidats lors du déroulement de ces nouvelles épreuves. Il a également insisté sur l’obligation pour l’EPSO de respecter l’avis de concours. Il a néanmoins exprimé sa volonté de participer à la nouvelle épreuve remplaçant l’exercice de groupe, sans préjudice de ses plaintes à cet égard.
17 Par lettre du 26 octobre 2020, signée par un chef d’unité de l’EPSO, au nom du président du jury, les candidats ont été informés de la reprise de la procédure de sélection, après la publication au Journal officiel d’un addendum à l’avis de concours.
18 Le 5 novembre 2020, l’addendum à l’avis de concours a été publié au Journal officiel (JO 2020, C 374 A, p. 3, ci-après, l’« addendum à l’avis de concours »).
19 L’addendum à l’avis de concours prévoyait, tout d’abord, que les candidats qui n’avaient pas passé les tests au centre d’évaluation en présentiel avant le 6 mars 2020 devaient passer l’ensemble de ces tests à distance. Ensuite, l’exercice de groupe était remplacé par un entretien axé sur les compétences en situation, organisé à distance par vidéoconférence (situational competency-based interview, ci-après l’« entretien SCBI »). Enfin, les candidats qui avaient passé l’ensemble des épreuves organisées au centre d’évaluation avant le 6 mars 2020 devaient également passer ledit entretien, dont la note remplacerait celle obtenue à l’issue de l’exercice de groupe.
20 Par lettre du 20 novembre 2020, le requérant a reçu une convocation signée par un chef d’unité de l’EPSO, au nom du président du jury, à passer l’entretien SCBI le 14 décembre 2020. Il y était précisé que, en acceptant cette invitation, le requérant acceptait les conditions du concours et de l’addendum à l’avis de concours.
21 Le requérant s’est présenté à l’entretien SCBI du 14 décembre 2020.
22 Par lettre du 14 janvier 2021, signée par un chef d’unité de l’EPSO, au nom du président du jury du concours, le requérant a été informé de la décision du jury du concours de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve, au motif qu’il ne faisait pas partie des candidats ayant obtenu les meilleures notes globales au centre d’évaluation, à savoir au moins 119,5 points (ci-après la « décision de non-inscription sur la liste de réserve »).
23 Par courriel du 17 janvier 2021, le requérant a sollicité le réexamen de la décision de non-inscription sur la liste de réserve et a introduit, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation à l’égard de cette décision en invoquant, notamment, un traitement inégalitaire en raison du non-respect par l’EPSO de l’aménagement spécial des épreuves prévu à son bénéfice, l’absence de conformité de l’addendum avec l’avis général du concours et le traitement inégalitaire à l’égard des autres candidats en raison de l’organisation à distance des épreuves initialement prévues au centre d’évaluation.
24 Par lettre du 21 avril 2021, signée par un chef d’unité de l’EPSO, au nom du président du jury du concours, le requérant a été informé de la décision du jury du concours de confirmer la décision de non-inscription sur la liste de réserve (ci-après la « décision de réexamen »).
25 Le 22 mars 2021, le requérant a déposé électroniquement une plainte auprès du service de contact avec les candidats de l’EPSO, enregistrée sous le numéro EPSOCRS-61721, visant à obtenir des précisions quant aux suites réservées à sa réclamation du 17 janvier 2021.
26 Par une nouvelle plainte, enregistrée sous le numéro EPSOCRS-65320, du 8 mai 2021, il a présenté une demande d’accès aux informations, dans la documentation de l’EPSO relative au concours, portant sur le nombre de candidats inscrits sur la liste de réserve travaillant ou ayant travaillé en tant qu’agents contractuels en vertu de contrats à durée déterminée ou de contrats à durée indéterminée, en tant qu’agents temporaires ou en tant qu’experts nationaux détachés, à la direction générale (DG) de la concurrence, dans l’équipe du service juridique en charge des affaires de concurrence ou dans tout autre service ou direction générale de la Commission, depuis au moins un an avant le début de la procédure de concours.
II. Conclusions des parties
27 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la liste de réserve, les décisions concernant le recrutement de candidats inscrits sur cette liste, la décision de non-inscription sur la liste de réserve, la décision de réexamen ainsi que l’addendum à l’avis de concours et la convocation du 20 novembre 2020 à passer l’entretien SCBI ;
– à titre subsidiaire, d’une part, annuler la décision de non-inscription sur la liste de réserve et la décision de réexamen et préciser dans l’arrêt à intervenir les exigences concrètes devant être suivies par la Commission afin de rétablir la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à l’illégalité commise par le comité de sélection, ce qui permettra à la Commission d’inscrire son nom sur la liste de réserve immédiatement ou après réévaluation de ses prestations et, d’autre part, annuler l’addendum à l’avis de concours et la convocation du 20 novembre 2020 à passer l’entretien SCBI ;
– constater que la Commission a violé l’article 265 TFUE en omettant de lui adresser une décision sur sa réclamation du 17 janvier 2021 ;
– condamner la Commission aux dépens.
28 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
A. Sur le deuxième chef de conclusions
29 Dans son deuxième chef de conclusions, formulé à titre subsidiaire, d’une part, le requérant demande l’annulation de la décision de non-inscription sur la liste de réserve, de la décision de réexamen, de l’addendum à l’avis de concours et de la convocation du 20 novembre 2020 à passer l’entretien SCBI. Ainsi, ces demandes d’annulation se confondent en réalité avec certaines demandes formulées dans le premier chef de conclusions.
30 D’autre part, le requérant demande au Tribunal de « préciser dans l’arrêt les exigences concrètes devant être suivies par la défenderesse afin de rétablir la situation juridique dans laquelle [il] se trouvait antérieurement à l’illégalité commise par le comité de sélection, ce qui permettra à la Commission d’inscrire [son nom] sur la liste de réserve immédiatement ou après réévaluation de ses prestations ». Par cette sollicitation, il demande, en substance, au Tribunal d’ordonner à la Commission d’adopter certaines mesures.
31 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut et sur l’article 270 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union. En effet, en vertu de l’article 266, paragraphe 1, TFUE, il incombe à l’institution, à l’organe ou à l’organisme dont émane l’acte annulé de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt (arrêts du 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, EU:T:1994:61, point 33, et du 5 décembre 2017, Spadafora/Commission, T‑250/16 P, non publié, EU:T:2017:866, point 48). Il s’ensuit qu’il y a lieu d’emblée de rejeter cette demande pour cause d’incompétence. Par ailleurs, si le requérant invoque, à l’appui du recours, l’application de l’article 263 TFUE, il convient néanmoins de relever que le présent litige est soumis à l’application de l’article 270 TFUE, qui vise les litiges entre l’Union et ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. Il y a lieu de rappeler que la notion de litige entre l’Union et ses agents est entendue par la jurisprudence de façon extensive, ce qui conduit à examiner dans ce cadre les litiges concernant des personnes qui n’ont ni la qualité de fonctionnaire ni celle d’agent, mais qui y prétendent. Il en va ainsi, en particulier, des candidats aux concours (voir arrêt du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, EU:T:2004:289, point 45 et jurisprudence citée). Ainsi, un tel fondement ne saurait être retenu.
B. Sur le premier chef de conclusions
32 Par son premier chef de conclusions, le requérant demande l’annulation de la liste de réserve, des décisions concernant le recrutement de candidats inscrits sur cette liste, de la décision de non-inscription sur la liste de réserve, de la décision de réexamen ainsi que de l’addendum à l’avis de concours et de la convocation du 20 novembre 2020 à passer l’entretien SCBI.
1. Observations liminaires
33 À titre liminaire, s’agissant de l’objet du premier chef de conclusions, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un candidat à un concours sollicite le réexamen d’une décision prise par un jury, c’est la décision prise par ce dernier après réexamen de la situation du candidat qui constitue l’acte lui faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l’article 91, paragraphe 1, du statut. La décision prise après réexamen se substitue, ce faisant, à la décision initiale du jury (voir arrêt du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T‑671/16, EU:T:2018:519, point 24 et jurisprudence citée ; arrêt du 22 septembre 2021, JR/Commission, T‑435/20, EU:T:2021:608, point 34).
34 En l’espèce, l’acte faisant grief au requérant est donc la décision de réexamen.
35 Par ailleurs, s’agissant de la recevabilité des demandes en annulation du requérant, le Tribunal estime opportun, dans un souci de bonne administration de la justice et d’économie de la procédure, dans les circonstances de l’espèce, de se prononcer d’abord sur les questions de fond (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52, et du 22 mai 2007, Mebrom/Commission, T‑216/05, EU:T:2007:148, point 60 et jurisprudence citée).
2. Sur le fond du premier chef de conclusions
36 Au soutien de son premier chef de conclusions, le requérant invoque quatre moyens tirés, premièrement, de l’illégalité de la modification des modalités de la procédure de sélection, deuxièmement, d’un traitement inégalitaire en raison d’une maladie préexistante et du non-respect des aménagements prévus à cet égard lors de la participation aux épreuves du concours, troisièmement, d’un traitement inégalitaire par rapport aux candidats ayant participé à l’ensemble des épreuves à distance et, quatrièmement, d’un traitement inégalitaire par rapport aux candidats qui étaient, avant le concours, employés par la Commission et dont les noms ont été inscrits sur la liste de réserve.
a) Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité de la modification des modalités de la procédure de sélection
37 Le requérant estime que la modification des modalités de la procédure de sélection par l’addendum à l’avis de concours est illégale en ce que cet addendum a remplacé l’épreuve de l’exercice de groupe par l’entretien SCBI. Il estime que cette modification de la nature des épreuves, alors qu’une partie des candidats, dont lui-même, avait déjà passé les épreuves prévues dans l’avis de concours, est privée de base légale en raison de son caractère a posteriori et rétroactif.
38 À cet égard, premièrement, le requérant avance que l’argument de la Commission tiré d’un cas de force majeure lié à la survenance de la pandémie de COVID-19 n’est pas susceptible de contredire cette affirmation. Selon lui, si la Commission n’avait pas omis, à tort, de poursuivre la procédure de sélection au printemps et à l’été 2020, période où les conditions sanitaires estivales étaient plus favorables, elle n’aurait pas été confrontée à l’impossibilité d’organiser le passage en présentiel des épreuves au cours de la période de reprise effective de la procédure à partir de novembre 2020. Il ajoute que la décision de la Commission de faire passer à distance les épreuves à partir de la période hivernale était justifiée par la volonté inégalitaire de privilégier les candidats également agents en poste à la Commission et dont les contrats étaient susceptibles d’arriver à échéance à court et à moyen termes.
39 Deuxièmement, la modification des modalités de la procédure de sélection par l’addendum à l’avis de concours serait contraire à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de l’annexe III du statut, qui conférerait aux candidats un droit au maintien des modalités des épreuves, en prévoyant, d’une part, que la nature des examens et leur cotation respective doivent être précisées dans l’avis de concours et, d’autre part, que la publication de cet avis au Journal officiel doit intervenir un mois avant la date limite prévue pour la réception des candidatures et deux mois avant la date des épreuves. De plus, cette modification irait à l’encontre de l’impératif de transparence qui serait tiré de l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe III du statut, lu à la lumière de l’article 1er quinquies, de l’article 28, sous d), et de l’article 29, paragraphe 1, du statut, garantissant aux candidats à un concours le bénéfice d’une procédure de sélection constante et prévisible avant le début de celle-ci.
40 Troisièmement, l’entretien SCBI ne constituerait pas une autre épreuve appropriée à l’exercice de groupe en vue de garantir une sélection objective. Selon le requérant, les documents produits par la Commission en vue de prouver l’équivalence des épreuves ne sont pas susceptibles de contredire cette affirmation.
41 Quatrièmement, le requérant estime que l’EPSO a méconnu son devoir de sollicitude et le droit à une bonne administration, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Sur ce dernier point, il se prévaut de l’assurance qu’il avait de ne pas participer à nouveau aux épreuves, née de la lettre du 1er juillet 2020 par laquelle un chef d’unité de l’EPSO l’avait informé de la reprise des épreuves au centre d’évaluation au cours du mois de septembre et de ce que les candidats ayant déjà participé aux épreuves ne seraient pas à nouveau convoqués.
42 Cinquièmement, le requérant soutient que c’est sans se fonder sur une base juridique, de manière unilatérale et inégalitaire et en commettant un détournement de pouvoir que l’EPSO a enjoint à tous les candidats de participer à l’entretien SCBI et a considéré que cette participation valait acceptation de l’addendum à l’avis de concours. À cet égard, il souligne que son consentement à participer aux épreuves selon les nouvelles modalités ne pouvait être présumé, compte tenu notamment de ses plaintes et du fait que sa participation s’apparentait à une obligation en raison de la menace d’exclusion de la procédure qu’une absence de participation aurait entraînée.
43 Sixièmement, et à titre subsidiaire, le requérant se prévaut d’une violation par l’EPSO de l’obligation de motivation, à défaut d’avoir indiqué la base légale et les motifs concrets de la décision de modifier l’avis de concours.
44 La Commission conteste les arguments du requérant.
45 À titre liminaire, s’agissant de l’argumentation du requérant selon laquelle la modification des modalités de la procédure de sélection par l’addendum à l’avis de concours irait à l’encontre de l’impératif de transparence qui serait tiré de l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe III du statut, lu à la lumière de l’article 1er quinquies, de l’article 28, sous d), et de l’article 29, paragraphe 1, du statut, garantissant aux candidats le droit de bénéficier d’une procédure de sélection constante et prévisible avant le début de celle-ci, il y a lieu de relever que ces dispositions ne visent pas la transparence, la constance et la prévisibilité d’une procédure de concours. En effet, ces dispositions ont trait, respectivement, au respect du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, à l’impératif pour toute personne d’être reçue sur concours préalable aux fins de l’acquisition du statut de fonctionnaire et au principe de l’identification préalable par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») des besoins en postes et de l’opportunité d’organiser des concours, internes ou externes. Par conséquent, lesdites dispositions ne sauraient servir de fondement à ladite argumentation, qui doit être rejetée.
1) Sur le grief pris du non-respect de l’obligation de motivation
46 Il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non sa motivation, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (voir arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 37 et jurisprudence citée).
47 En l’espèce, les points 1, 2 et 4 de l’addendum à l’avis de concours précisent :
« 1. En raison de la pandémie de COVID-19, [l’]EPSO a été contraint d’interrompre et de suspendre, à compter du 6 mars 2020, toutes ses activités liées au centre d’évaluation menées dans ses locaux à Bruxelles et à Luxembourg, et ce afin de garantir l’application de toutes les mesures de précaution appropriées, conformément aux instructions et orientations émises par les institutions de l’[Union] et les autorités nationales. Cette décision a également eu des répercussions sur l’organisation des tests sur ordinateur qui doivent avoir lieu pendant la journée d’épreuves [organisées au] centre d’évaluation. [L’]EPSO avait initialement prévu de relancer les centres d’évaluation pour un certain nombre de concours à partir de la mi-septembre 2020. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle en relation avec la pandémie de COVID-19, dans laquelle les autorités nationales ont mis en place des mesures interdisant les grands rassemblements de personnes et limitant les déplacements pour des raisons de santé publique, il ne sera pas possible d’organiser des tests avec présence physique dans les locaux [de l’]EPSO dans un futur proche. Étant donné que les tests de type “questionnaire à choix multiple” (QCM) devaient avoir lieu pendant [ladite journée d’épreuves], [l’]EPSO a dû trouver d’autres solutions. Ces tests seront donc organisés dans les centres de test agréés [de l’]EPSO jusqu’à nouvel ordre.
2. Pour que les concours généraux puissent être menés à terme dans un délai raisonnable, [l’]EPSO organisera des tests en ligne (à distance) pour les épreuves [organisées au] centre d’évaluation.
[…]
4. Afin de garantir l’égalité de traitement, tous les candidats doivent passer les mêmes tests. L’exercice de groupe ne peut être organisé à distance de manière satisfaisante. Si des problèmes techniques devaient se produire, ceux-ci pourraient nuire à la dynamique de groupe et désavantager les candidats participants. Par conséquent, tous les candidats (y compris ceux qui ont déjà participé à l’exercice de groupe) devront passer un entretien SCBI, qui sera organisé à distance par vidéoconférence en ligne […] »
48 Il ressort des points 1, 2 et 4 de l’addendum à l’avis de concours que celui-ci exposait expressément les motifs pour lesquels des modifications en cause avaient été effectuées. En effet, d’abord, il soulignait que les épreuves du concours devaient être modifiées en raison de la crise sanitaire. Ensuite, il insistait sur la nécessité de garantir l’égalité de traitement de tous les candidats à ce concours. Enfin, il précisait que le remplacement de l’épreuve de l’exercice de groupe par une autre épreuve s’imposait compte tenu de la nature particulière de cet exercice, inconciliable, pour des raisons techniques et organisationnelles, avec les modalités d’un passage à distance.
49 Par conséquent, en application de la jurisprudence visée au point 46 ci-dessus, le présent grief ne saurait prospérer.
2) Sur le grief pris de l’absence de base légale pour la modification des modalités de la procédure de sélection par l’addendum à l’avis de concours
50 Il y a lieu de rappeler que l’article 7, paragraphes 1 à 3, de l’annexe III du statut dispose :
« 1. Les institutions, après consultation du comité du statut, confient à [l’EPSO], la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires de l’Union […]
2. Les tâches de l’[EPSO] sont les suivantes :
a) à la demande d’une institution, organiser des concours généraux ;
b) à la demande d’une institution, fournir un appui technique aux concours internes qu’elle organise ;
[…]
3. L’[EPSO] peut, à la demande d’une institution, exécuter d’autres tâches liées à la sélection des fonctionnaires. »
51 Ainsi, en application de l’article 7, paragraphes 1 à 3, de l’annexe III du statut, l’EPSO prête son assistance aux différentes institutions en définissant et en organisant les procédures de sélection des fonctionnaires dans le respect des modalités générales arrêtées par lesdites institutions (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2009, Aparicio e.a./Commission, F‑20/08, F‑34/08 et F‑75/08, EU:F:2009:132, point 57).
52 Par conséquent, c’est dans le cadre du pouvoir de définir et d’organiser les épreuves du concours qu’il tire de l’article 7, paragraphes 1 à 3, de l’annexe III du statut que l’EPSO a pu décider d’adopter l’addendum à l’avis de concours. Partant, cette base légale permettait à l’EPSO de modifier par cet addendum les modalités de la procédure de sélection.
3) Sur le grief pris du non-respect du principe de proportionnalité
53 Il convient de rappeler que le principe de proportionnalité est reconnu par une jurisprudence constante comme faisant partie des principes généraux du droit de l’Union. En vertu de ce principe, la légalité d’une mesure prise par une institution de l’Union est subordonnée à la condition que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport à l’objectif visé (voir arrêt du 21 octobre 2004, Schumann/Commission, T‑49/03, EU:T:2004:314, point 52 et jurisprudence citée).
54 Les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les modalités d’organisation d’un concours et il n’appartient au juge de l’Union de censurer ces modalités que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l’objectivité du choix opéré entre ceux-ci (arrêt du 13 janvier 2021, Helbert/EUIPO, T‑548/18, EU:T:2021:4, point 30). En outre, la jurisprudence reconnaît un large pouvoir d’appréciation, dans les mêmes limites, au jury de concours, lorsque celui-ci est confronté à des irrégularités ou à des erreurs intervenues lors du déroulement d’un concours général à participation nombreuse auxquelles il ne peut, en vertu des principes de proportionnalité et de bonne administration, être remédié par une répétition des épreuves du concours (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2001, Giulietti e.a./Commission, T‑167/99 et T‑174/99, EU:T:2001:126, point 58). Il y a lieu de reconnaître au jury de concours un tel large pouvoir d’appréciation également lorsque celui-ci est confronté à des cas de force majeure.
55 Il n’appartient pas au juge de l’Union de censurer le contenu détaillé d’une épreuve, sauf si celui-ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve ou du concours (voir arrêt du 7 février 2002, Felix/Commission, T‑193/00, EU:T:2002:29, point 45 et jurisprudence citée).
56 En l’espèce, bien que l’EPSO ne soit pas un jury, les principes rappelés aux points 53 et 54 ci-dessus peuvent lui être étendus, dès lors qu’il dispose d’une importante marge de manœuvre dans l’organisation des tests de sélection, en vue notamment de garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2009, Aparicio e.a./Commission, F‑20/08, F‑34/08 et F‑75/08, EU:F:2009:132, points 77 et 78). Cette marge de manœuvre doit être appréciée dans le contexte de la survenance de la pandémie de COVID-19, qui a bouleversé l’organisation des épreuves du concours en cause à participation nombreuse.
57 À cet égard, la survenance de la pandémie de COVID-19 au cours de l’hiver 2020, situation épidémiologique extérieure, anormale et imprévisible pour l’EPSO, constitutive d’un cas de force majeure, a conduit les États membres à adopter à l’égard de leurs ressortissants des mesures de restrictions de déplacements et de réunions assorties de mesures sanitaires. L’EPSO était tenu de respecter ces mesures dans le cadre de l’organisation des épreuves du concours sans pouvoir exercer de contrôle sur ces dernières. Par conséquent, ladite pandémie était constitutive pour l’EPSO d’un cas de force majeure ayant bouleversé l’organisation desdites épreuves, c’est-à-dire, selon une jurisprudence constante, une circonstance étrangère, anormale et imprévisible, dont les conséquences n’auraient pu être évitées par celui-ci, malgré toutes les diligences déployées [voir, par analogie, arrêt du 28 avril 2022, C et CD (Obstacles juridiques à l’exécution d’une décision de remise), C‑804/21 PPU, EU:C:2022:307, point 44 et jurisprudence citée].
58 Dans ce contexte, les points 1 et 2 de l’addendum à l’avis de concours mentionnés au point 47 ci-dessus rappellent, tout d’abord, que l’EPSO a été contraint, en raison de la survenance de la pandémie de COVID-19, d’interrompre et de suspendre au cours de la procédure toutes ses activités liées au centre d’évaluation, à compter du 6 mars 2020, afin de garantir l’application de toutes les mesures de précaution appropriées. Il y est rappelé, ensuite, que, lors de la reprise de la procédure de sélection malgré ladite pandémie, pour des raisons de santé publique, il n’était pas possible d’organiser à brève échéance des épreuves en présentiel dans les locaux de l’EPSO et que, enfin, afin de pouvoir mener à terme le concours dans un délai raisonnable, l’EPSO avait décidé d’organiser le passage en ligne (à distance) des épreuves initialement prévues au centre d’évaluation.
59 Dès lors, l’EPSO était confronté à un cas de force majeure rendant impossible une programmation fiable des épreuves en raison de l’évolution imprévisible de la pandémie à partir du 6 mars 2020 et à la faible probabilité d’une reprise de la procédure de sélection à l’automne 2020 dans des conditions semblables à celles en vigueur avant la survenance de la pandémie de COVID-19. Dans l’exercice de son importante marge de manœuvre et des pouvoirs qu’il tire de l’article 7, paragraphes 1 à 3, de l’annexe III du statut, d’une part, l’EPSO a ainsi pu considérer qu’une adaptation des modalités des épreuves du concours s’imposait, en vue d’assurer la poursuite de cette procédure tout en préservant la santé des candidats et afin de limiter les éventuels effets préjudiciables nés de la suspension ou de la reprise de ladite procédure aussi bien pour les candidats que pour l’institution concernée. D’autre part, il a pu décider que cette adaptation devait être retenue uniquement dans la mesure de ce qui était strictement nécessaire au regard de cet objectif.
60 Sur ce dernier point, tout d’abord, il ressort du dossier que, à la date du 13 mars 2020, sur un nombre de 385 candidats convoqués aux épreuves organisées au centre d’évaluation pour les deux procédures de sélection alors en cours, mais suspendues, la très grande majorité des candidats, à savoir 289 candidats, avaient déjà passé les épreuves en présentiel.
61 Il y a lieu de relever que, dans ces conditions, l’EPSO s’est employé à tenir compte de l’intérêt de ces candidats ayant déjà passé les épreuves, majoritaires en nombre de candidats inscrits, à ne pas être dans l’obligation de les passer à nouveau, cet intérêt commandant alors le maintien des épreuves dans leur principe ainsi que des résultats qui y étaient afférents, obtenus avant la suspension de la procédure de sélection. Il a alors justement considéré que la solution consistant, pour tous les candidats, à participer à nouveau à distance, à l’ensemble des épreuves aurait été disproportionnée et contraire aux principes de proportionnalité et de bonne administration au regard de l’intérêt desdits candidats.
62 Ensuite, il ressort d’études générales préalables fournies par l’EPSO que les modalités de passage à distance avaient déjà été pratiquées et expérimentées au cours de précédentes procédures de sélection et qu’elles avaient pu alors être considérées par l’administration et les candidats comme techniquement fiables et comme n’impliquant pas de différences significatives en ce qui concerne la justesse de l’évaluation et les résultats des candidats, en plus d’être plébiscitées par ceux-ci. Dans ces conditions, en tenant compte de ces études préalables, l’EPSO pouvait raisonnablement, d’une part, envisager de privilégier une voie de modalités de passage des épreuves à distance en vue de préserver la santé des candidats et, d’autre part, considérer qu’un passage à distance, par les candidats n’ayant pas encore passé les épreuves à la date de la suspension de la procédure, des épreuves de l’entretien axé sur les compétences générales, de l’entretien relatif au domaine et de l’étude de cas ne leur demanderait pas un effort d’adaptation excessif contraire au principe de proportionnalité.
63 Enfin, en ce qui concerne l’épreuve de l’exercice de groupe, il y a lieu de relever que l’EPSO, sur la base de consultations de spécialistes et de publications scientifiques, a tenu compte de la complexité technique et du caractère inapproprié de l’organisation du passage de cette épreuve selon des modalités à distance, celle-ci impliquant une dynamique spécifique liée à la présence sur place des candidats et servant à l’évaluation dans ce cadre de compétences particulières. Ainsi, dans le cadre de l’importante marge de manœuvre dont il dispose, l’EPSO a pu estimer que ces difficultés impliquaient de redéfinir l’épreuve de l’exercice de groupe.
64 À cet égard, il convient de rappeler que le point 5, intitulé « Centre d’évaluation », figurant sous le titre « Comment serai-je sélectionné(e) ? », de l’avis de concours prévoyait la répartition entre les épreuves de l’évaluation des huit compétences visées par le concours et que, ainsi, une épreuve semblable à celle de l’exercice de groupe était impérativement requise afin d’assurer la fiabilité des résultats obtenus selon une double évaluation complémentaire des six compétences suivantes : « analyse et résolution de problèmes », « apprentissage et développement », « hiérarchisation des priorités et organisation », « résilience », « travail d’équipe » et « capacités d’encadrement » (voir point 5 ci-dessus).
65 Par conséquent, une suppression pure et simple de l’épreuve de l’exercice de groupe ne pouvait être envisagée par l’EPSO, sous peine de conduire le jury à une évaluation incomplète des compétences évaluées des candidats. L’EPSO pouvait alors estimer, toujours dans le cadre de sa large marge de manœuvre, que l’organisation d’une épreuve visant à évaluer ces six compétences demeurait nécessaire afin de garantir la validité de l’ensemble des résultats des candidats.
66 Dans ces conditions, l’entretien SCBI a été conçu par l’EPSO comme une épreuve évaluant des compétences semblables à celles évaluées dans le cadre de l’exercice de groupe, tout en ayant l’avantage d’être d’une plus grande facilité d’organisation et d’une plus grande fiabilité technique d’évaluation que l’exercice de groupe lorsque ces épreuves sont organisées à distance.
67 Partant, il y a lieu de conclure que l’adoption par l’EPSO de l’addendum à l’avis de concours mettant en place l’entretien SCBI résulte du choix de l’EPSO de recourir à la méthode d’épreuve la moins contraignante pour l’ensemble des candidats au vu de la circonstance exceptionnelle que constitue la pandémie de COVID-19.
68 Dès lors, la modification en cause n’est pas contraire au principe de proportionnalité.
4) Sur le grief pris du non-respect du principe d’égalité de traitement
69 Aux termes d’une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts du 11 septembre 2007, Lindorfer/Conseil, C‑227/04 P, EU:C:2007:490, point 63, et du 20 mars 2012, Kurrer e.a./Commission, T‑441/10 P à T‑443/10 P, EU:T:2012:133, point 53). En outre, dans une matière qui relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, le principe d’égalité est méconnu lorsque l’institution concernée procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir arrêt du 20 mars 2012, Kurrer e.a./Commission, T‑441/10 P à T‑443/10 P, EU:T:2012:133, point 54 et jurisprudence citée).
70 Une violation du principe d’égalité suppose que le traitement litigieux entraîne un désavantage pour certaines personnes par rapport à d’autres (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, EU:C:2008:728, point 39 et jurisprudence citée).
71 Il incombe au jury de veiller strictement au respect du principe d’égalité de traitement des candidats lors du déroulement d’un concours. Si le jury jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves, il appartient néanmoins au juge de l’Union d’exercer son contrôle dans la mesure nécessaire pour assurer un traitement égal des candidats et l’objectivité du choix entre ceux-ci opéré par le jury (arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, point 132). Dans ce contexte, il incombe également à l’AIPN, en tant qu’organisatrice du concours, ainsi qu’au jury d’agir afin que tous les candidats à un même concours passent la même épreuve dans les mêmes conditions. Ainsi, il appartient au jury de concours de s’assurer que les épreuves présentent sensiblement le même degré de difficulté pour tous les candidats (voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 1988, Goossens e.a./Commission, 228/86, EU:C:1988:172, point 15, et du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 44 et jurisprudence citée).
72 En outre, pour assurer l’égalité entre les candidats, la cohérence de la notation et l’objectivité de l’évaluation, le jury est tenu de garantir l’application cohérente des critères d’évaluation à tous les candidats (arrêt du 13 janvier 2021, Helbert/EUIPO, T‑548/18, EU:T:2021:4, point 32). Cette exigence s’impose de manière particulière dans les épreuves orales, dès lors que ces épreuves sont par nature moins uniformisées que les épreuves écrites (arrêt du 13 janvier 2021, Helbert/EUIPO, T‑548/18, EU:T:2021:4, point 33).
73 Il ressort néanmoins de l’article 1er quinquies, paragraphe 6, première phrase, du statut que des limitations au principe de non-discrimination sont possibles, à condition qu’elles soient « objectivement et raisonnablement justifiée[s] » et qu’elles répondent à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel (arrêt du 6 juillet 2022, MZ/Commission, T‑631/20, EU:T:2022:426, point 62).
74 Ainsi, le large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions de l’Union dans l’organisation de leurs services et, en particulier, dans la détermination des critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir et, en fonction de ces critères et dans l’intérêt du service, des conditions et des modalités d’organisation du concours, se trouve impérativement encadré par l’article 1er quinquies du statut, de telle sorte que les différences de traitement ne peuvent être admises que si elles sont objectivement justifiées et proportionnées aux besoins réels du service (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2022, MZ/Commission, T‑631/20, EU:T:2022:426, point 63 et jurisprudence citée).
75 En l’espèce, il y a lieu de relever que l’EPSO a organisé l’épreuve orale de l’entretien SCBI pour tous les candidats, c’est-à-dire quelle que soit leur situation à la date de reprise de la procédure de sélection, en remplacement de celle de l’exercice de groupe, en vue d’évaluer les mêmes compétences que celles spécifiquement visées par l’épreuve de l’exercice de groupe.
76 Au regard de l’organisation particulière de la nouvelle épreuve de l’entretien SCBI, d’une part, il y a lieu de conclure que l’EPSO a veillé à ce que, par cette épreuve, le jury du concours permette à tous les candidats d’être évalués de manière cohérente et égalitaire sur les six compétences visées par l’avis de concours, conformément à la jurisprudence visée aux points 71 et 72 ci-dessus. Par conséquent, il y a lieu de conclure que l’EPSO a traité de manière égale l’ensemble des candidats.
77 D’autre part, il est vrai que, au regard de l’organisation générale du concours, l’EPSO a traité de manière égale des candidats qui se trouvaient dans des situations différentes, à savoir des candidats ayant déjà passé les épreuves prévues initialement dans l’avis de concours et des candidats qui ne les avaient pas encore passées.
78 Il convient donc d’examiner si cette méconnaissance du principe d’égalité de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel.
79 Il ressort du point 4 de l’addendum à l’avis de concours que cette identité de traitement était motivée par l’obligation de l’EPSO d’assurer le traitement égal de tous les candidats s’agissant du passage de l’épreuve de l’entretien SCBI. Une telle identité de traitement était donc cohérente avec l’objectif de l’intervention de l’EPSO dans la procédure de sélection, énoncé à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe III du statut, qui consistait à prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires de l’Union. Elle apparaît donc objectivement justifiée au sens de la jurisprudence visée aux points 69 et 73 ci-dessus.
80 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que l’EPSO n’a pas violé, au sens de la jurisprudence visée au point 70 ci-dessus, le principe d’égalité de traitement lorsqu’il a invité le requérant à passer l’épreuve de l’entretien SCBI.
5) Sur le grief pris du non-respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime
81 Il y a lieu de rappeler que l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de l’annexe III du statut est libellé comme suit :
« 1. L’avis de concours est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation de la commission paritaire. Il doit spécifier :
a) La nature du concours (concours interne à l’institution, concours interne aux institutions, concours général, le cas échéant, commun à deux ou plusieurs institutions) ;
b) Les modalités (concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves) ;
c) La nature des fonctions et attributions afférentes aux emplois à pourvoir ainsi que le groupe de fonctions et le grade proposés ;
[…]
e) Dans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective ;
[…]
En cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, l’avis de concours est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination visée à l’article 2, paragraphe 2, du statut, après consultation de la commission paritaire commune.
2. Pour les concours généraux, un avis de concours doit être publié au [Journal officiel], un mois au moins avant la date limite prévue pour la réception des candidatures et, le cas échéant, deux mois au moins avant la date des épreuves. »
82 Ainsi, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut, l’avis de concours doit spécifier, pour les concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective (arrêt du 21 mars 2013, Taghani/Commission, F‑93/11, EU:F:2013:40, point 65 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, EU:C:1983:211, point 27).
83 En outre, si le jury dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les conditions d’un concours, il est lié par le texte de l’avis de concours tel qu’il a été publié. Les termes de l’avis de concours constituent aussi bien le cadre de la légalité que le cadre d’appréciation pour le jury de concours (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2004, Schumann/Commission, T‑49/03, EU:T:2004:314, point 63 et jurisprudence citée).
84 En l’espèce, il est constant que l’addendum à l’avis de concours a modifié, après la conclusion des épreuves d’accès pour une partie des candidats, les modalités de l’évaluation des compétences visée par l’épreuve de l’exercice de groupe, en changeant la nature de cette épreuve, définie au préalable conformément à l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut, pour la remplacer par un exercice individuel à distance prenant la forme de l’entretien SCBI.
85 À cet égard, selon une jurisprudence constante, le principe de protection de la confiance légitime constitue le corollaire du principe de sécurité juridique qui exige que les règles de droit soient claires et précises et vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit de l’Union (arrêts du 15 février 1996, Duff e.a., C‑63/93, EU:C:1996:51, point 20, et du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 90). Ces principes s’opposent à ce que la portée dans le temps d’un acte de l’Union voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, sauf, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (voir arrêt du 10 novembre 2010, OHMI/Simões Dos Santos, T‑260/09 P, EU:T:2010:461, point 48 et jurisprudence citée).
86 Il y a donc lieu de vérifier si, comme l’estime le requérant, la modification non prévisible de la nature de l’épreuve après le déroulement, en partie, de celle-ci viole les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique au sens de la jurisprudence mentionnée au point 85 ci-dessus.
87 En l’espèce, d’une part, s’agissant de la condition tenant au but à atteindre, il y a lieu de rappeler que la circonstance exceptionnelle qu’a constitué la pandémie de COVID‑19 justifiait l’adoption de l’addendum à l’avis de concours, en vue de permettre, au bénéfice des candidats et de l’institution, la poursuite de la procédure de sélection dans des conditions possibles, proportionnées et acceptables d’un point de vue sanitaire (voir points 58 à 67 ci-dessus). Ce faisant, elle visait, in fine, l’effectivité du recrutement sur concours. Dès lors que la modification en cause de la procédure de sélection était exigée, à titre exceptionnel, par l’objectif de garantir, malgré les difficultés du contexte sanitaire, le recrutement visé par cette procédure, il y a lieu de considérer que la première condition d’exception posée par la jurisprudence visée au point 85 ci-dessus est remplie.
88 D’autre part, s’agissant de la seconde condition d’exception tenant au respect de la confiance légitime du requérant, il est vrai que, conformément à une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées. Le droit de se prévaloir de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions cumulatives. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 91 et jurisprudence citée).
89 Toutefois, force est de constater que, en l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 57 ci-dessus, l’EPSO a été confronté, en cours de procédure, à un cas de force majeure tenant à la survenance de la pandémie de COVID-19, rendant impossible dans ces circonstances le maintien des modalités de la procédure de sélection initialement définies par l’avis de concours. Partant, dans les circonstances exceptionnelles de la présente affaire, le requérant ne saurait se prévaloir d’une prétendue absence de respect du principe de protection de la confiance légitime à ce que ces modalités lui soient appliquées.
90 Par ailleurs, il convient d’ajouter que l’EPSO, bien qu’il ait modifié la nature de l’épreuve de l’exercice de groupe, s’est néanmoins attaché à concevoir cette modification de manière à ce qu’elle permette de respecter l’objectif de cette épreuve tel que défini au point 5 figurant sous le titre « Comment serai-je sélectionné(e) ? » de l’avis de concours, à savoir celui d’évaluer les six compétences détaillées à ce point. De plus, il y a lieu de relever que la modification des règles relatives à la nature de cette épreuve n’a pas affecté la possibilité du requérant d’être effectivement évalué sur ces six compétences, puisqu’il a été invité à participer à la nouvelle épreuve de l’entretien SCBI de la même manière que tous les autres candidats.
91 Dans ces conditions, et dès lors que l’EPSO tire de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’annexe III du statut la compétence d’organiser les concours généraux et de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection, en disposant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, celui-ci n’était pas dans l’obligation de recueillir au préalable le consentement des candidats, dont le requérant, s’agissant d’une modification des modalités des épreuves. Partant, le grief du requérant selon lequel son consentement à participer aux épreuves ne pouvait être présumé (voir point 42 ci-dessus) est inopérant et doit être écarté.
92 En outre, en ce qui concerne la lettre du 1er juillet 2020 (voir points 14 et 41 ci-dessus), l’EPSO y a précisé que, « à la lumière des développements récents et des politiques adoptées par les États membres en ce qui concerne la situation du COVID-19, [il avait] décidé de programmer une reprise [de la procédure] dans les centres d’évaluation au cours de la seconde moitié du mois de septembre environ ». Ainsi, si cette lettre précise effectivement que les « [c]andidats qui ont déjà assisté [aux épreuves] du centre d’évaluation ne [seront] pas invités à nouveau », il n’en demeure pas moins que cette information est explicitement subordonnée à l’amélioration de la situation épidémiologique précédemment décrite et fait état d’une reprise en présentiel de la procédure au sein des centres d’évaluation, c’est-à-dire selon les modalités prévues par l’avis de concours. Cette conditionnalité ne saurait faire naître au profit du requérant une confiance légitime quant au maintien de la procédure en présentiel dans l’hypothèse où la situation épidémiologique se dégraderait et où des circonstances de force majeure commanderaient nécessairement de l’adapter afin d’en permettre la poursuite.
93 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
b) Sur le deuxième moyen, tiré d’un traitement inégalitaire en raison d’une maladie préexistante et du non-respect des aménagements prévus à cet égard lors de la participation aux épreuves du concours
94 Le requérant estime avoir été désavantagé, de manière répétée, par rapport aux autres candidats au cours de la procédure de sélection et à la fin de celle-ci, en raison du comportement du jury, qui lui aurait réservé, sans raison objective, le même traitement que celui accordé aux candidats ne bénéficiant pas d’aménagements particuliers, en méconnaissance de la décision de l’EPSO du 9 décembre 2019 lui accordant le bénéfice de ces aménagements.
95 Tout d’abord, le requérant fait valoir que, au cours de l’épreuve de l’étude de cas, le prestataire de service engagé par l’EPSO lui a refusé le bénéfice desdits aménagements, qu’il en a fait part à l’EPSO par courriel du 18 janvier 2020 et que l’EPSO a reconnu une erreur de communication le 22 janvier 2021, sans toutefois remédier à l’irrégularité commise et sans la rectifier par l’organisation d’épreuves ultérieures dans des conditions respectueuses de ces aménagements. Le simple démenti de la Commission à cet égard serait insuffisant. En outre, le requérant relève que l’EPSO a limité l’autorisation des aménagements à la seule épreuve de l’étude de cas, sans répondre à sa demande formée par courriel du 18 janvier 2020 tenant à ce que ces aménagements lui soient accordés au cours des autres épreuves. Par ailleurs, il estime que la Commission se prévaut sans pertinence de l’absence d’effets de son erreur sur le résultat final du concours, dès lors que la modification des épreuves était illégale et, partant, que ces épreuves ne pouvaient être prises en considération aux fins d’établir la base de calcul de ce résultat.
96 Par ailleurs, le requérant soutient que, de ce comportement de l’EPSO et du jury est né à son égard un désavantage aussi bien par rapport aux autres candidats envisagés dans leur ensemble que par rapport à ceux qui ont pu effectivement bénéficier d’aménagements particuliers. Il affirme que cette prétendue inégalité de traitement sans raison objective le conduit à invoquer la violation par l’EPSO du principe d’égalité de traitement prévu à l’article 10 TFUE et à l’article 21 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 6 TUE et l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. Il invoque également la méconnaissance de son droit à bénéficier de mesures garantissant son intégration professionnelle et sa participation à la vie de la communauté, en violation de l’article 26 de la Charte et de l’article 1er quinquies du statut, des dispositions générales de l’avis de concours, en particulier le point 1.1.1, et de l’annexe III de l’avis de concours, en particulier le point 1.3.
97 Ensuite, le requérant soutient que la décision de non-inscription sur la liste de réserve et la décision de réexamen font état, en substance, de ce que les problèmes liés à l’organisation du concours ne relèvent pas de la compétence du jury, seule circonscrite aux dispositions de l’avis de concours. Selon lui, cette conclusion de l’EPSO va directement à l’encontre des dispositions de l’avis de concours qui organisent la possibilité d’aménagements particuliers en raison d’une maladie préexistante, ce que l’EPSO lui avait accordé au préalable. De même, la répartition des compétences entre l’EPSO en tant qu’AIPN et le jury dans le cadre de la procédure de sélection ne saurait faire échec au respect du principe d’égalité de traitement, le site Internet de l’EPSO rappelant par ailleurs à cet égard que les membres du jury doivent respecter l’égalité des chances et de traitement.
98 En outre, le requérant fait valoir que l’EPSO ne rapporte pas la preuve du respect du principe d’égalité de traitement ni ne donne de raisons de nature à justifier une telle inégalité conformément à l’article 1er quinquies, paragraphe 6, du statut sur la base de l’objectif d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel.
99 Enfin, le requérant estime que, en adoptant la décision de non-inscription sur la liste de réserve et la décision de réexamen, l’EPSO a manqué à son devoir de sollicitude à son égard.
100 La Commission conteste les arguments du requérant.
101 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, est interdite toute discrimination fondée notamment sur un handicap.
102 L’interdiction de toute discrimination est également consacrée, dans le cadre du statut, à l’article 1er quinquies, de celui-ci, qui prévoit ce qui suit :
« 1. Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
[…]
4. Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une déficience physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable qui, en interaction avec diverses barrières, peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur un pied d’égalité avec les autres. Cette déficience est établie conformément à la procédure prévue à l’article 33.
Toute personne handicapée répond aux conditions requises à l’article 28, [sous] e), dès lors qu’elle est en mesure d’assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l’emploi concerné.
Par “aménagements raisonnables” en rapport avec les fonctions essentielles d’un emploi, on entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée.
[…]
5. Dès lors qu’une personne relevant du présent statut, qui s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe [d’]égalité de traitement tel que défini ci‑dessus, établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’institution de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe [d’]égalité de traitement. Cette disposition ne s’applique pas dans les procédures disciplinaires.
6. Dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel.[…] »
103 De plus, il résulte d’une jurisprudence constante que, s’agissant d’une procédure de concours, en vertu des principes de bonne administration et d’égalité de traitement, il incombe aux institutions de l’Union d’assurer à tous les candidats à un concours un déroulement le plus serein et régulier possible des épreuves. À cette fin, l’administration est tenue de veiller à la bonne organisation du concours (voir arrêt du 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T‑159/98, EU:T:2001:121, point 46 et jurisprudence citée).
1) Sur le déroulement de l’épreuve de l’étude de cas
104 En l’espèce, s’agissant du déroulement de l’épreuve de l’étude de cas, il est constant que le requérant, lorsqu’il a passé cette épreuve, le 10 janvier 2020, dans un centre d’examen [confidentiel] supervisé par un prestataire agréé, n’a pas bénéficié de conditions conformes aux aménagements particuliers que l’EPSO lui avait accordés préalablement en raison de son état de santé. Il est également constant que cette situation est due à une erreur de communication interne entre l’EPSO et ce prestataire.
105 Ainsi, l’EPSO ne s’est pas acquitté de ses obligations en omettant d’assurer au requérant un déroulement serein et régulier de l’épreuve de l’étude de cas, à défaut de lui avoir accordé les aménagements particuliers auxquels il avait droit en raison de son état de santé, en application de l’avant-dernier titre de l’avis de concours et du point 1.3 de l’annexe III de l’avis de concours qui visaient à assurer le respect des exigences de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte et de l’article 1er quinquies du statut. Par conséquent, la méconnaissance de cette obligation par l’EPSO est de nature à entacher la procédure de sélection d’une irrégularité à l’égard du requérant.
106 Toutefois, une irrégularité intervenue pendant le déroulement des épreuves d’un concours n’affecte la légalité desdites épreuves que si elle est susceptible de fausser les résultats de celles-ci. Lorsqu’une telle irrégularité intervient, il incombe à l’institution défenderesse de prouver que celle-ci n’a pas affecté les résultats des épreuves (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T‑159/98, EU:T:2001:121, point 47 et jurisprudence citée). En effet, une irrégularité ne saurait entraîner l’annulation d’un acte faisant grief que dans l’hypothèse où, en l’absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2005, Allemagne et Danemark/Commission, C‑465/02 et C‑466/02, EU:C:2005:636, point 37 ; ordonnance du 3 mars 2017, GX/Commission, T‑556/16, non publiée, EU:T:2017:139, point 35).
107 À cet égard, il ressort du compte-rendu des résultats et des compétences du requérant que, même en lui attribuant la note maximale de 20/20 à l’épreuve de l’étude de cas, le résultat final au concours de ce dernier aurait atteint [confidentiel] points et, partant, n’aurait pas atteint le minimum de points requis pour être inscrit sur la liste de réserve du concours, qui s’élevait à 119,5 points. Ainsi, l’irrégularité commise en l’espèce par l’EPSO au cours de l’épreuve de l’étude de cas, aussi regrettable soit-elle, n’a pas été déterminante, en ce qu’elle n’a pas été de nature à avoir influencé le résultat final des épreuves.
108 Par conséquent, la méconnaissance par l’EPSO du droit du requérant à bénéficier d’aménagements particuliers, bien qu’elle soit de nature à entacher la procédure de sélection, à l’égard du requérant, d’une irrégularité à l’encontre du respect du principe de non-discrimination fondée sur le handicap, ne saurait néanmoins entraîner l’annulation des actes attaqués.
2) Sur le déroulement des épreuves organisées au centre d’évaluation
109 S’agissant du déroulement des épreuves organisées au centre d’évaluation, il y a lieu de constater que les parties s’opposent quant au point de savoir si le requérant a pu bénéficier des aménagements particuliers convenus lors du déroulement de ces épreuves.
110 À cet égard, il convient de relever que l’argument du requérant selon lequel il n’a pas pu bénéficier, lors des épreuves organisées au centre d’évaluation, des aménagements particuliers convenus n’est étayé par aucun élément de preuve.
111 Par ailleurs, il convient de relever que le requérant ne soutient pas avoir introduit de plainte après avoir passé, le 3 mars 2020, les épreuves de compétences organisées au centre d’évaluation, contrairement à ce qu’il avait fait lors de l’épreuve de l’étude de cas. Il n’a pas davantage prétendu avoir demandé aux surveillants du centre, au cours de l’examen, d’enregistrer une plainte par écrit. Ainsi, il ne peut se prévaloir, ne serait-ce qu’à titre de commencement de preuve, d’avoir respecté le point 4.1 des dispositions générales applicables aux concours généraux jointes à l’annexe III de l’avis de concours, qui prévoit, notamment, que si un « problème survient dans un centre d’examen, [un candidat est prié d’a]lerter les surveillants immédiatement afin qu’une solution puisse être recherchée au centre lui-même » et que « [q]uoiqu’il en soit, [le candidat est prié de] leur [demander] d’enregistrer [sa] plainte par écrit, et [de c]ontacter EPSO au plus tard 3 jours calendaires après [ses] tests par l’intermédiaire du site [I]nternet d’EPSO […] en fournissant une brève description du problème ».
112 De plus, si, par courriel du 9 décembre 2019, l’EPSO paraît avoir autorisé les aménagements en cause uniquement pour l’épreuve d’étude de cas et s’il n’a pas répondu directement aux sollicitations du requérant en ce qui concerne les autres épreuves, il ressort néanmoins du dossier que la demande du requérant a été prise en compte et qu’une instruction en ce sens a été délivrée par courriel du 30 octobre 2019 aux équipes du centre d’évaluation chargées de superviser le passage des autres épreuves.
113 Dans ces conditions, la charge de la preuve incombant au requérant, et l’argument de ce dernier n’étant aucunement étayé, il y a lieu de le rejeter sur ce fondement.
114 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.
c) Sur le troisième moyen, tiré d’un traitement inégalitaire par rapport aux candidats ayant participé à l’ensemble des épreuves à distance
115 Le requérant souligne avoir passé, en présentiel, les épreuves de l’entretien axé sur les compétences générales et de l’entretien relatif au domaine au centre d’évaluation le 3 mars 2020, tandis que les candidats n’ayant pas passé ces épreuves à cette date les ont ultérieurement passées à distance par vidéoconférence, dans le cadre de la reprise de la procédure à partir de l’automne 2020. En raison de cette différence entre les modalités de passage, l’EPSO, d’une part, lui aurait réservé un traitement inégalitaire en comparaison de celui accordé à ces autres candidats et, d’autre part, aurait commis des erreurs procédurales.
116 D’une part, le requérant avance que, dans l’hypothèse où les exercices qui ont été présentés et les questions qui ont été posées aux candidats lors des épreuves organisées à distance ont été les mêmes que ceux pratiqués avec les candidats ayant déjà passé en présentiel les épreuves organisées au centre d’évaluation, les premiers auraient été avantagés par rapport aux seconds par l’octroi d’un temps supplémentaire pour répondre aux questions, ce temps étant inhérent à la retransmission électronique prévue selon les nouvelles modalités de passage à distance. Grâce à ce temps supplémentaire, ces candidats auraient eu accès à de meilleures conditions d’entretien de nature à avoir des répercussions positives sur leur notation. Il relève que l’EPSO n’a pas cherché à corriger ou à compenser ce désavantage, alors même que de telles mesures seraient juridiquement admises dans le cadre d’une procédure de sélection sur titres.
117 D’autre part, le requérant fait valoir que la mise en place par l’EPSO de conditions d’examen objectivement inégales entre les candidats implique que celui-ci a commis une erreur procédurale en adoptant l’addendum à l’avis de concours, sans tenir compte de l’intérêt du requérant ni de celui des autres candidats ayant passé les épreuves en présentiel. Il estime que le fait que la décision de réexamen ne comprenne aucune justification à cet égard, alors que la demande de réexamen avait pourtant cet objet, entraînerait la violation par l’EPSO de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE.
118 La Commission conteste les arguments du requérant.
119 En premier lieu, s’agissant de l’obligation de motivation, il y a lieu de rappeler que l’étendue de celle-ci doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 21 décembre 2021, EKETA/Commission, T‑177/17, non publié, EU:T:2021:929, point 75 et jurisprudence citée). En outre, il importe, pour apprécier le caractère suffisant de la motivation, de la replacer dans le contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte en cause. Ainsi, un acte est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu du destinataire concerné qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 24 octobre 2011, P/Parlement, T‑213/10 P, EU:T:2011:617, point 30 et jurisprudence citée). De plus, le respect de l’obligation de motivation doit être apprécié en fonction des éléments d’information dont la partie requérante dispose au moment de l’introduction d’un recours (arrêts du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑406/06, non publié, EU:T:2008:484, point 50, et du 22 avril 2015, Evropaïki Dynamiki/Frontex, T‑554/10, non publié, EU:T:2015:224, point 52).
120 La motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief et l’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant le juge de l’Union (arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, point 51). Cependant, en cas non d’absence, mais d’insuffisance de motivation, des explications données en cours de procédure peuvent, dans des hypothèses exceptionnelles, remédier à cette insuffisance, de sorte que le moyen tiré de cette dernière ne justifie plus l’annulation de la décision en cause (arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, point 52). Ainsi, lorsque, à l’occasion d’un concours à participation nombreuse, l’institution de l’Union concernée n’est pas en mesure, du point de vue pratique, d’apporter une motivation suffisante à chaque candidat en temps voulu, il lui est permis, à titre tout à fait dérogatoire, d’apporter des éléments devant le juge de l’Union, tels que des procès-verbaux de jurys (arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, point 53).
121 En l’espèce, au vu de la motivation de l’addendum à l’avis de concours (voir point 47 ci-dessus), il convient de constater que le requérant a eu connaissance des raisons ayant conduit l’EPSO à un changement des modalités des épreuves du concours et du fait que le contenu des épreuves organisées à distance, en dehors de l’entretien SCBI, serait identique à celui des épreuves organisées en présentiel. Partant, il y a lieu de conclure que, dans ce contexte, le requérant était à même de comprendre la portée de la mesure prise à son égard au moment de l’introduction du recours.
122 Par ailleurs, il convient de relever que, en plus des précisions des éléments essentiels motivant la décision de non-inscription sur la liste de réserve qui figurent dans la décision de réexamen, le requérant a reçu les explications complémentaires que la Commission a fournies au cours de la présente procédure. En effet, dans ses écritures, celle-ci a produit un document faisant état, d’une part, d’une vérification préalable quant à l’absence de différenciation dans les résultats obtenus selon les modalités des épreuves à distance ou en présentiel, de même que, d’autre part, de l’application de critères et de méthodes identiques de sélection pour tous les candidats tant en présentiel qu’à distance, notamment via une durée d’épreuve identique, l’utilisation de questions d’examen structurées suivant une méthodologie préétablie fondée sur des indicateurs de comportements correspondants, et la participation du président du jury au début de l’ensemble des épreuves.
123 Dès lors, en application de la jurisprudence mentionnée aux points 118 et 119 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas violé l’obligation de motivation qui lui incombait.
124 En second lieu, s’agissant du prétendu traitement inégalitaire lié à l’organisation des épreuves par voie électronique, il convient de rappeler que, dans le cadre du contrôle juridictionnel de la décision par laquelle un jury de concours refuse d’inscrire un candidat sur la liste de réserve, le Tribunal vérifie le respect des règles de droit applicables, c’est-à-dire les règles, notamment de procédure, définies par le statut et l’avis de concours, et celles qui président aux travaux du jury, en particulier le devoir d’impartialité du jury et le respect par ce dernier de l’égalité de traitement des candidats, ainsi que l’absence de détournement de pouvoir (arrêt du 6 juillet 2022, JP/Commission, T‑179/20, non publié, EU:T:2022:423, point 67).
125 Selon la jurisprudence rappelée aux points 69 à 74 ci-dessus, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié et réponde à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel. De plus, il incombe au jury, tenu de garantir l’application cohérente des critères d’évaluation à tous les candidats, d’agir afin que tous les candidats à un même concours passent la même épreuve dans les mêmes conditions et ainsi de s’assurer que les épreuves présentent sensiblement le même degré de difficulté pour tous les candidats. Cette exigence s’impose de manière particulière dans les épreuves orales.
126 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que tout concours comporte, en général et de façon inhérente, un risque d’inégalité de traitement. Ainsi, une violation du principe d’égalité de traitement ne peut être constatée que lorsque le jury n’a pas limité, lors du choix des épreuves, le risque d’inégalité des chances à celui inhérent, en règle générale, à tout examen (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, point 133). Par conséquent, la décision de ne pas inscrire un candidat sur une liste de réserve doit être annulée s’il s’avère que le concours était organisé d’une manière qui générait un risque d’inégalité de traitement supérieur à celui inhérent à tout concours, sans que le candidat concerné ait à fournir la preuve du fait que certains candidats ont été effectivement avantagés (arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 46).
127 En l’espèce, il convient de rappeler que le changement de modalités des épreuves est la résultante de la nécessité pour l’EPSO, confronté à la pandémie de COVID-19 constitutive d’un cas de force majeure, d’assurer la poursuite de la procédure de sélection dans des conditions égalitaires pour tous les candidats, tout en adaptant, de manière proportionnée, les modalités des épreuves afin de limiter les éventuels effets préjudiciables nés de la suspension ou de la reprise de la procédure, aussi bien pour les candidats que pour l’institution qui recrutait (voir point 59 ci-dessus). Partant, si des candidats dans des situations comparables au regard du concours ont été traités de manière différente dans le cadre du passage des épreuves en raison de plusieurs modalités de déroulement, un tel traitement était néanmoins objectivement justifié et répondait à un objectif légitime d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel.
128 De plus, des études préalables, sur lesquelles l’EPSO s’est appuyé afin de modifier les modalités des épreuves, font état de ce que les modalités de passage à distance dans le contexte de la pandémie de COVID-19 avaient été expérimentées au cours d’épreuves antérieures et avaient pu, ex post, être considérées comme techniquement fiables et comme n’impliquant pas de différences significatives en ce qui concerne la justesse des évaluations et les résultats des candidats, en plus d’être plébiscitées par ceux-ci (voir point 62 ci-dessus). En outre, il ressort, en substance, des points 2 et 4 de l’addendum à l’avis de concours, que les candidats ont passé les mêmes épreuves sur le fond, avec le cas particulier de l’exercice de groupe remplacé par l’entretien SCBI passé par tous, et que, partant, seule la forme et l’environnement du passage des épreuves avait évolué, tandis que les épreuves demeuraient identiques dans leur teneur, méthodologie et difficulté.
129 Par ailleurs, il convient de rappeler que lors du passage de chaque candidat, si les critères d’évaluation étaient identiques pour tous les candidats quelle que soit la modalité de passage, les examinateurs disposaient néanmoins d’un large pouvoir d’appréciation quant à la conduite des entretiens, aux sujets et aux domaines abordés dans le champ de l’avis de concours ainsi qu’aux questions posées. En effet, les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats constituent l’expression d’un jugement de valeur quant à la prestation de chaque candidat lors de l’épreuve et s’insèrent dans le large pouvoir d’appréciation du jury. Elles ne sauraient être soumises au contrôle du juge qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury. En effet, il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle du jury de concours (arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, point 275).
130 Il y a donc lieu de considérer que le traitement différencié des candidats tenant au fait que les épreuves initialement prévues au centre d’évaluation n’ont pas toutes eu lieu en présentiel n’était, en l’espèce, pas susceptible d’en avantager certains par rapport à d’autres et n’a pas non plus créé un risque d’inégalité de traitement supérieur à celui inhérent à tout concours. La mise en place de ce traitement différencié s’inscrivant par ailleurs en réponse à un cas de force majeure, il y a lieu de conclure que, pour l’ensemble de ces raisons, cette différence de traitement, objectivement et raisonnablement justifiée, n’a pas conduit à une violation du principe d’égalité de traitement.
131 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté.
d) Sur le quatrième moyen, tiré d’un traitement inégalitaire par rapport aux candidats qui étaient, avant le concours, employés par la Commission et dont les noms ont été inscrits sur la liste de réserve
132 Le requérant soutient, en substance, que la Commission a sélectionné de manière privilégiée les candidats qui étaient, avant le concours, employés par elle, alors que le concours était ouvert indistinctement aux candidats externes et internes. Il aurait ainsi fait l’objet d’un traitement inégalitaire par rapport aux candidats internes dont les noms ont été inscrits sur la liste de réserve.
133 D’une part, le requérant s’appuie sur des données statistiques d’après lesquelles, parmi les lauréats du concours, le nombre de lauréats internes à la DG de la concurrence et au service juridique de la Commission était nettement supérieur au nombre de lauréats externes à ladite institution.
134 D’autre part, le requérant observe, tout d’abord, que, selon l’avis de concours, il était attendu des lauréats qu’ils soient « immédiatement opérationnel[s] et [qu’ils travaillent] sous la supervision de [leur] hiérarchie, au sein d’équipes chargées d’analyser les marchés au regard du cadre législatif existant de règles et de procédures en matière de concurrence ». Ensuite, il affirme qu’une question qui lui a été posée au cours de l’entretien relatif au domaine a eu pour objet un processus purement interne à la Commission et que seuls les candidats internes pouvaient avoir connaissance de la réponse appropriée en raison de leur expérience professionnelle. Selon lui, cette question portait sur la langue dans laquelle la Commission décidait des demandes de renseignements et sur la langue dans laquelle de telles demandes sont envoyées aux destinataires. Enfin, la sélection sur titres aurait offert la possibilité d’identifier les candidats internes sur la base de questions relatives à l’expérience professionnelle et de les privilégier.
135 La Commission conteste les arguments du requérant
136 En premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le jury dispose, dans le cadre des dispositions du statut relatives aux procédures de concours, d’un large pouvoir d’appréciation des expériences professionnelles antérieures des candidats tant en ce qui concerne leur nature et leur durée qu’en ce qui concerne le rapport plus ou moins étroit qu’elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir (voir arrêt du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, EU:T:2000:272, point 70 et jurisprudence citée).
137 En outre, s’agissant d’un concours général sur épreuves, dans le cadre duquel chaque candidat concourt avec tous les autres, y compris ceux ayant la même expérience professionnelle que lui, pour un nombre limité de places sur la liste de réserve et dont le résultat final dépend uniquement des notes obtenues par les candidats lors de toutes les épreuves, il ne saurait être déduit du seul nombre plus élevé de réussites des candidats internes, par rapport aux candidats externes, une présomption de discrimination à l’encontre de ces derniers (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commission, T‑361/03, EU:T:2005:433, point 53).
138 Ainsi, la circonstance que le taux de réussite des candidats internes à un concours général soit supérieur au taux de réussite des candidats externes à ce même concours n’est pas de nature à révéler que les candidats internes auraient été indûment privilégiés. En effet, d’autres éléments objectifs peuvent expliquer ce taux de réussite plus élevé, comme une meilleure préparation aux épreuves (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, points 157 et 158).
139 En l’espèce, à supposer que les données statistiques avancées par le requérant soient avérées, celles-ci ne permettent donc pas, en application de la jurisprudence visée aux points 136 à 138 ci-dessus, de démontrer que l’établissement de la liste de réserve n’a pas respecté la condition de l’inscription uniquement des candidats ayant obtenu les meilleures notes.
140 En outre, il y a lieu de rappeler que le concours en cause visait au recrutement d’administrateurs dans le domaine du droit de la concurrence pour exercer des fonctions au sein de la DG de la concurrence ou de l’équipe du service juridique en charge des affaires de concurrence (voir point 7 ci-dessus). Il s’ensuit qu’il est plausible qu’un nombre important de lauréats de ce concours soit constitué de personnes qui exerçaient des fonctions dans ce domaine lorsqu’elles ont participé à ce concours.
141 L’argument du requérant selon lequel les candidats bénéficiant d’une expérience professionnelle au sein de la Commission auraient été sélectionnés de manière privilégiée, au motif que l’avis de concours indiquait que les lauréats devaient être « immédiatement opérationnel[s] », doit être rejeté pour les mêmes motifs.
142 En deuxième lieu, s’agissant de l’argument du requérant ayant trait à la démonstration d’un traitement inégalitaire résultant du fait qu’une question, prétendument sélective, portait sur les langues de travail utilisées au sein de la DG de la concurrence, tout d’abord, il y a lieu de relever que la limitation du choix de la langue 2, parmi l’allemand, l’anglais, le français ou l’italien, dans la procédure de sélection en cause, était motivée sous le titre « Puis-je poser ma candidature ? » de l’avis de concours, notamment, par le fait que les services de la Commission concernés par le concours litigieux « ont recours à un nombre limité de langues pour leurs travaux d’analyse, leur communication interne et la rédaction de décisions, de rapports et d’autres documents ». Il est encore indiqué que « [c]e choix est dicté par l’intérêt du service, dans la mesure où il est avéré que les langues susmentionnées sont les plus couramment utilisées dans ces domaines » et que « [c]ertaines de ces langues sont particulièrement utiles pour certains domaines de la concurrence ; par conséquent, seuls les candidats ayant une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais, du français ou de l’italien en plus de leur langue 1 seraient immédiatement opérationnels ».
143 Ensuite, la pratique linguistique de la Commission en matière de demandes de renseignements est décrite au paragraphe 28 de la communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE (JO 2011, C 308, p. 6).
144 Enfin, selon le titre « Quelles tâches puis-je m’attendre à devoir effectuer ? » de l’avis de concours, dans le domaine du droit de la concurrence, les tâches des lauréats susceptibles d’être recrutés comprennent notamment la conduite des enquêtes et, plus précisément, les communications avec les acteurs du marché, l’élaboration et l’analyse des questionnaires d’enquête sur le marché et la revue des documents internes.
145 Dans ces circonstances, le requérant ne peut pas utilement faire valoir que la question qui lui a été posée dans le cadre de l’entretien relatif au domaine, à savoir le droit de la concurrence, démontre qu’il a fait l’objet d’une discrimination en raison de l’absence d’expérience professionnelle au sein de la Commission.
146 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’arrêt du 13 février 1979, Martin/Commission (24/78, EU:C:1979:37), invoqué par le requérant.
147 Il est vrai que, dans l’arrêt du 13 février 1979, Martin/Commission (24/78, EU:C:1979:37), la Cour a consacré une violation du principe d’égalité de traitement résultant du fait que l’un des candidats au concours en cause avait été indûment avantagé par le choix du sujet pour l’épreuve écrite, étant donné que ce sujet lui avait permis de mettre à profit l’expérience particulière acquise dans l’exercice de ses fonctions antérieures. Toutefois, cet arrêt énonce ce faisant uniquement, sur la base du principe d’égalité de traitement, une obligation pour le jury de tenir compte de l’expérience particulière des candidats lors du choix des épreuves écrites d’un concours interne, lorsqu’il n’y a qu’un nombre extrêmement réduit de candidats et d’emplois à pourvoir.
148 En outre, le contexte factuel de la présente espèce se distingue de celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 février 1979, Martin/Commission (24/78, EU:C:1979:37). En effet, dans cette dernière affaire, outre le fait que seuls deux candidats avaient été admis à l’épreuve écrite, le sujet sur lequel portait cette épreuve exigeait des connaissances approfondies et était donc de nature à avantager de manière manifeste le candidat ayant exercé son activité professionnelle dans un domaine en rapport étroit avec le sujet en question. Enfin, ce sujet avait été choisi par le jury du concours en cause à une date où celui-ci connaissait l’identité de ces deux candidats.
149 En troisième lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel la sélection sur titres aurait permis d’identifier et de privilégier les candidats internes, il suffit de constater que, à l’issue de ladite sélection sur titres, le requérant a été invité à participer à l’étape suivante du concours. Le requérant ne peut donc pas utilement faire valoir avoir subi un traitement inégalitaire au stade de la sélection sur titres.
150 Il résulte de tout ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté et, partant, le premier chef de conclusions dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des demandes en annulation du requérant.
C. Sur le troisième chef de conclusions
1. Sur l’objet du troisième chef de conclusions
151 Par son troisième chef de conclusions, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de constater que la Commission a violé l’article 265 TFUE en raison de l’absence de décision sur sa réclamation dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
152 Dans la réplique, le requérant a modifié son troisième chef de conclusions, en réponse à l’argument de la Commission selon lequel, en substance, une absence de réponse à une réclamation dans le délai imparti constitue une décision de rejet implicite qui aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation. Plus précisément, il demande, en substance, au Tribunal, à titre principal, d’annuler la décision de rejet implicite de sa réclamation et, à titre subsidiaire, de constater la violation par la Commission de l’article 265 TFUE en raison de l’absence de décision sur sa réclamation dans le délai imparti.
153 S’agissant de la recevabilité de la modification du troisième chef de conclusions, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 76, sous d) et e), du règlement de procédure du Tribunal, le requérant est tenu d’indiquer l’objet du litige et ses conclusions dans la requête. Ainsi, seules les conclusions exposées dans la requête introductive d’instance peuvent être prises en considération et le bien-fondé du recours ne peut être examiné qu’au regard des conclusions contenues dans la requête introductive d’instance (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2010, Allemagne/Commission, T‑236/07, EU:T:2010:451, point 27 et jurisprudence citée).
154 À supposer qu’il convienne d’interpréter la modification du troisième chef de conclusions comme une demande d’adaptation des conclusions au sens de l’article 86, paragraphe 3, du règlement de procédure, d’une part, il y a lieu de constater que la décision implicite de rejet ne remplace ni ne modifie un acte ayant le même objet dont l’annulation a été demandée dans la requête. D’autre part, contrairement à l’exigence de forme énoncée dans ladite disposition, l’adaptation de la requête n’a pas été effectuée par acte séparé.
155 Il s’ensuit que la modification du troisième chef de conclusions opérée dans la réplique est irrecevable.
2. Sur la demande visant à constater une carence de la part de la Commission
156 Le requérant soutient que l’absence de décision explicite sur sa réclamation dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut constitue une violation de l’article 265 TFUE, de l’article 90, paragraphe 2, du statut et du point 4.3.1 de l’avis de concours.
157 Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence visée au point 33 ci-dessus, lorsqu’un candidat à un concours sollicite le réexamen d’une décision prise par un jury, c’est la décision prise par ce dernier après réexamen de la situation du candidat qui constitue l’acte lui faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l’article 91, paragraphe 1, du statut. La décision prise après réexamen se substitue, ce faisant, à la décision initiale du jury.
158 En l’espèce, il convient de relever que le requérant a adressé une lettre à l’EPSO, le 17 janvier 2021, dans laquelle il a sollicité à la fois le réexamen de la décision de non-inscription sur la liste de réserve et a introduit, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre cette décision.
159 Compte tenu du caractère concomitant de la réclamation portant sur la décision de non-inscription sur la liste de réserve et de la demande de réexamen portant sur cette même décision, il y a lieu de conclure, en application de la jurisprudence mentionnée au point 157 ci-dessus, que cette réclamation portait sur un acte amené lui-même à être substitué par la décision ultérieure de réexamen, seule cette dernière constituant par ailleurs l’acte faisant grief, objet du premier chef de conclusions du présent recours (voir point 34 ci-dessus).
160 Par conséquent, il y a lieu de conclure que la réclamation portant sur la décision de non-inscription sur la liste de réserve est devenue sans objet dès l’adoption de la décision de réexamen.
161 Par ailleurs, dès lors que le requérant a lui-même présenté, dans sa lettre du 17 janvier 2021, auprès d’une seule et même entité, à savoir l’EPSO, sa demande de réexamen et sa réclamation, son argument consistant à se prévaloir d’une prétendue distinction entre l’EPSO et le jury, présenté en réponse à une question du Tribunal à cet égard, ne tient pas compte de l’uniformité de cette saisine. Ainsi dénué de pertinence, cet argument n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion selon laquelle ladite réclamation est devenue sans objet.
162 Dans ces conditions, si le requérant souhaitait poursuivre la procédure précontentieuse prévue à l’article 90, paragraphe 2, du statut, alors qu’il n’y était pas obligé, en vertu de la jurisprudence selon laquelle la voie de recours ouverte contre une décision du jury de concours consiste normalement en une saisine directe du juge de l’Union, il lui appartenait d’introduire, après l’adoption de la décision de réexamen, une nouvelle réclamation dirigée contre cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2015, Cuallado Martorell/Commission, T‑506/12 P, EU:T:2015:931, points 54 et 56).
163 Par conséquent, le requérant ne saurait valablement invoquer, sur le fondement de l’article 265 TFUE, une éventuelle carence de la Commission en raison de l’omission de l’EPSO d’avoir adopté une décision qu’il n’était pas tenu d’adopter, à défaut pour lui d’avoir été régulièrement saisi par le requérant d’une réclamation pourvue d’un objet et recevable.
164 Partant, il y a lieu de rejeter également le troisième chef de conclusions et, par conséquent, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
165 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
166 Toutefois, aux termes de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié, notamment en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance.
167 Selon la jurisprudence, il y a lieu de faire application de cette disposition lorsqu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union a favorisé, par son comportement, la naissance du litige [voir arrêt du 8 juillet 2015, European Dynamics Luxembourg e.a./Commission, T‑536/11, EU:T:2015:476, point 391 (non publié) et jurisprudence citée].
168 Compte tenu des circonstances de l’espèce, et en particulier du fait que l’EPSO a manqué à son obligation de garantir au requérant le déroulement d’une procédure respectueuse des aménagements particuliers prévus à son bénéfice dans le respect du principe de non-discrimination fondée sur le handicap, le Tribunal estime que, par ce comportement, l’EPSO et, partant, la Commission sont, partiellement, à l’origine de la saisine du Tribunal dans la présente affaire.
169 Dans ces conditions, quand bien même le requérant a succombé en ses conclusions, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant que le requérant supportera, outre ses propres dépens, uniquement la moitié de ceux exposés par la Commission et que la Commission supportera la moitié de ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) SY supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par la Commission européenne.
3) La Commission supportera la moitié de ses propres dépens.
da Silva Passos | Valančius | Truchot |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2022.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand
1 Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.
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