ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
8 décembre 2022 (*)
« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 6, paragraphe 2 – Détermination des autorités judiciaires compétentes – Décision de report de la remise adoptée par un organe n’ayant pas la qualité d’autorité judiciaire d’exécution – Article 23 – Expiration des délais prévus pour la remise – Conséquences – Article 12 et article 24, paragraphe 1 – Maintien en détention de la personne recherchée, aux fins de poursuites pénales dans l’État membre d’exécution – Articles 6, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de la personne poursuivie de comparaître en personne à son procès »
Dans l’affaire C‑492/22 PPU,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays–Bas), par décision du 22 juillet 2022, parvenue à la Cour le 22 juillet 2022, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis contre
CJ
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, MM. P. G. Xuereb, A. Kumin et Mme I. Ziemele, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : Mme M. Ferreira, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 septembre 2022,
considérant les observations présentées :
– pour CJ, par Mes A. M. V. Bandhoe, A. G. P. de Boon, J. S. Dobosz et P. M. Langereis, advocaten,
– pour l’Openbaar Ministerie, par Mmes M. Diependaal, C. McGivern et M. K. van der Schaft,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, M. H. S. Gijzen et M. J. M. Hoogveld, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. S. Noë et M. Wasmeier, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 27 octobre 2022,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 12 et de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »), ainsi que sur les articles 6, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, aux Pays-Bas, d’un mandat d’arrêt européen émis le 31 août 2021 par le Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział III karny (tribunal régional de Cracovie, troisième division pénale, Pologne) aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté infligée à CJ.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 8, 9 et 12 de la décision-cadre 2002/584 énoncent :
« (8) Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière.
(9) Le rôle des autorités centrales dans l’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit se limiter à un appui pratique et administratif.
[...]
(12) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 [UE] et reflétés dans la [Charte], notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons. »
4 L’article 1er, paragraphes 1 et 3, de cette décision-cadre prévoit :
« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
[...]
3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE]. »
5 Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de ladite décision-cadre :
« Les infractions suivantes, si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission, donnent lieu à remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait :
[...]
– vols organisés ou avec arme
[...] »
6 L’article 5 de la même décision-cadre dispose :
« L’exécution du mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée par le droit de l’État membre d’exécution à l’une des conditions suivantes :
[...]
3) lorsque la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l’État membre d’exécution, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission. »
7 L’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 est rédigé en ces termes :
« L’autorité judiciaire d’exécution est l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État. »
8 L’article 7, paragraphe 1, de cette décision-cadre dispose :
« Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités judiciaires compétentes. »
9 L’article 12 de ladite décision-cadre est libellé comme suit :
« Lorsqu’une personne est arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution décide s’il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l’État membre d’exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l’État membre d’exécution, à condition que l’autorité compétente dudit État membre prenne toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne recherchée. »
10 L’article 23 de la même décision-cadre est rédigé en ces termes :
« 1. La personne recherchée est remise dans les plus brefs délais à une date convenue entre les autorités concernées.
2. Elle est remise au plus tard dix jours après la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen.
3. Si la remise de la personne recherchée, dans le délai prévu au paragraphe 2, s’avère impossible en vertu d’un cas de force majeure dans l’un ou l’autre des États membres, l’autorité judiciaire d’exécution et l’autorité judiciaire d’émission prennent immédiatement contact l’une avec l’autre et conviennent d’une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.
4. Il peut exceptionnellement être sursis temporairement à la remise, pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu’il y a des raisons valables de penser qu’elle mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne recherchée. L’exécution du mandat d’arrêt a lieu dès que ces raisons ont cessé d’exister. L’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission et convient avec elle d’une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.
5. À l’expiration des délais visés aux paragraphes 2 et 4, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté. »
11 L’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 prévoit :
« L’autorité judiciaire d’exécution peut, après avoir décidé l’exécution du mandat d’arrêt européen, différer la remise de la personne recherchée pour qu’elle puisse être poursuivie dans l’État membre d’exécution ou, si elle a déjà été condamnée, pour qu’elle puisse purger, sur son territoire, une peine encourue en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen. »
12 Aux termes de l’article 26, paragraphe 1, de cette décision-cadre :
« L’État membre d’émission déduit de la durée totale de privation de liberté qui serait à subir dans l’État membre d’émission toute période de détention résultant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté. »
Le droit néerlandais
13 La décision-cadre 2002/584 a été transposée dans le droit néerlandais par la Wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (Overleveringswet) [loi mettant en œuvre la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (loi sur la remise)], du 29 avril 2004 (Stb. 2004, no 195) (ci-après la « loi sur la remise »).
14 Aux termes de l’article 1er de la loi sur la remise :
« Aux fins de la présente loi, on entend par :
[...]
e. procureur : pour autant que cela soit précisé, tout procureur et, à défaut, l’[officier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam (procureur du parquet de l’arrondissement judiciaire d’Amsterdam, Pays-Bas)] ;
[...] »
15 L’article 27, paragraphe 2, de cette loi prévoit :
« Avant la clôture de l’instruction d’audience, le tribunal se prononce d’office sur le maintien en détention de la personne recherchée, afin que celle-ci soit placée en rétention ou en garde à vue. »
16 L’article 33 de ladite loi dispose :
« La privation de liberté ordonnée en vertu de l’article 27 prend fin – sauf en cas de maintien de la privation de liberté pour d’autres raisons – dès que :
a. le tribunal ou le procureur, d’office ou à la demande de la personne recherchée ou de son conseil, l’ordonne ;
b. dix jours se sont écoulés depuis le jour de la décision, à moins que le tribunal, statuant sur le réquisitoire du procureur, n’ait entretemps prolongé la détention. »
17 L’article 34 de la même loi est rédigé comme suit :
« 1. La privation de liberté visée à l’article 33, sous b, peut être prolongée pour une durée n’excédant pas dix jours.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la privation de liberté peut être prolongée pour une durée n’excédant pas 30 jours lorsque :
[...]
b. la remise est autorisée mais la remise effective n’a pas pu avoir lieu dans le délai imparti.
[...] »
18 L’article 35 de la loi sur la remise est libellé en ces termes :
« 1. La remise effective de la personne réclamée a lieu dans les meilleurs délais suivant la décision autorisant totalement ou partiellement la remise, et au plus tard dix jours après cette décision. Le procureur détermine le lieu et le moment [de la remise effective], après avoir consulté l’autorité judiciaire d’émission.
2. Lorsque, en raison de circonstances particulières, la remise effective ne peut avoir lieu dans le délai fixé au paragraphe 1, une nouvelle date est fixée d’un commun accord. Dans ce cas, la remise effective a lieu dans les dix jours suivant la date convenue.
3. À titre exceptionnel, la remise effective peut être différée aussi longtemps que des raisons humanitaires sérieuses s’y opposent, en particulier aussi longtemps que l’état de santé de la personne recherchée ne lui permet pas de voyager. L’autorité judiciaire d’émission est informée sans délai. Le procureur détermine le lieu et le moment où la remise effective peut avoir lieu, après avoir consulté l’autorité judiciaire d’émission. Dans ce cas, la remise effective a lieu dans les dix jours suivant la date convenue.
4. La personne recherchée est remise en liberté à l’expiration des délais visés aux paragraphes 1 à 3. »
19 L’article 36 de cette loi prévoit :
« 1. La décision relative à la date et au lieu de la remise effective peut être réservée lorsque, et aussi longtemps que, la personne recherchée fait l’objet de poursuites pénales aux Pays-Bas ou qu’un jugement pénal prononcé à l’encontre de celle-ci par un tribunal néerlandais est encore totalement ou partiellement susceptible d’être exécuté.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le ministre peut, après avis du ministère public, décider que la personne recherchée peut déjà être mise temporairement à la disposition de l’autorité judiciaire d’émission en vue de son procès ou de l’exécution d’une peine privative de liberté qui lui a été infligée par décision judiciaire définitive, et prévoir les conditions de cette mise à disposition temporaire.
3. Les conditions prévues par le ministre incluent, en cas de :
a. poursuites pénales en cours telle que visées au paragraphe 1 : en tout état de cause, que le droit de la personne réclamée d’assister à la procédure pénale aux Pays-Bas sera respecté et qu’elle purgera aux Pays Bas la peine qui lui est infligée aux Pays-Bas.
[...] »
La procédure au principal et les questions préjudicielles
20 Le 31 août 2021, le Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział III karny (tribunal régional de Cracovie, troisième division pénale, Pologne) a émis un mandat d’arrêt européen contre CJ, ressortissant polonais, aux fins de l’exécution, en Pologne, d’une peine privative de liberté de deux ans infligée pour treize infractions relevant de la catégorie des vols organisés ou avec armes, au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584. Il ressort des indications de la juridiction de renvoi, le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), que CJ doit encore purger la quasi-totalité de la peine infligée pour ces infractions.
21 Dans le cadre de l’exécution de ce mandat d’arrêt européen, la juridiction de renvoi a, par décision du 2 juin 2022, placé CJ en détention. Par décision définitive du 16 juin 2022, cette juridiction a autorisé la remise de l’intéressé pour les infractions figurant dans ledit mandat d’arrêt européen.
22 Concomitamment à cette procédure, CJ a fait l’objet de poursuites pénales aux Pays-Bas pour un autre fait que ceux à l’origine de ce mandat d’arrêt européen. En effet, le 15 décembre 2021, le Kantonrechter in de rechtbank Den Haag (juge cantonal du tribunal de La Haye, Pays-Bas) a condamné CJ à une amende de 360 euros et, subsidiairement, à 7 jours de détention, pour avoir conduit un véhicule à moteur sans être titulaire d’un permis de conduire. Toutefois, cette condamnation n’est pas définitive, l’intéressé ayant interjeté appel de ce jugement. L’audience devant la juridiction d’appel a été prévue pour le mois de novembre 2022 et l’arrêt rendu en appel peut encore faire l’objet d’un pourvoi en cassation. La juridiction de renvoi précise également que CJ n’a pas renoncé à son droit à comparaître en personne aux audiences qui se tiendront dans le cadre de cette procédure pénale.
23 Ainsi, le 17 juin 2022, l’officier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam (procureur de parquet de l’arrondissement judiciaire d’Amsterdam, ci-après le « procureur du parquet d’Amsterdam ») a demandé que la juridiction de renvoi prolonge la détention de CJ pour une durée de trente jours, dans la mesure où la remise de l’intéressé ne pouvait avoir lieu dans le délai de dix jours, en raison de « circonstances particulières ».
24 À cet égard, la juridiction de renvoi relève, d’une part, que la décision de différer la remise appartient au procureur, en vertu de l’article 36, paragraphe 1, de la loi sur la remise, lu en combinaison avec l’article 35, paragraphe 1, de cette loi. La juridiction de renvoi ne serait pas compétente pour examiner la légalité d’une telle décision.
25 D’autre part, cette juridiction constate que, dans l’affaire dont elle est saisie, la seule raison justifiant, en droit néerlandais, la prolongation de la détention serait le report de la remise. Ainsi, la demande de prolongation de la détention de CJ serait nécessairement due au fait que le procureur du parquet d’Amsterdam avait décidé de différer la remise en raison de la procédure pénale en cours aux Pays-Bas.
26 En effet, à la demande du procureur du parquet d’Amsterdam, le rechtbank d’Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) peut décider de maintenir en détention la personne réclamée, à chaque fois pour une durée ne dépassant pas trente jours, pour autant que la procédure pénale est en cours aux Pays-Bas, à condition que la procédure de remise ait été menée de manière suffisamment diligente et que, par conséquent, la durée de la détention ne soit pas excessive.
27 Le 22 juin 2022, la juridiction de renvoi a fait droit à la demande du procureur du parquet d’Amsterdam au maintien en détention de CJ et, ainsi, a prolongé celle-ci pour une durée de trente jours.
28 Le 6 juillet 2022, le procureur du parquet d’Amsterdam a demandé une deuxième fois la prolongation de la détention de l’intéressé pour une nouvelle période de trente jours, au motif que, « en raison de circonstances particulières, la remise effective ne peut pas avoir lieu dans le délai de dix jours ». Ce procureur aurait indiqué, en substance, que ces « circonstances particulières » consistaient dans le fait que CJ n’aurait pas renoncé à comparaître à l’audience dans le cadre de la procédure d’appel.
29 Par ailleurs, le procureur du parquet d’Amsterdam aurait précisé qu’il ordonnera le report de la remise et demandera périodiquement la prolongation de la détention de CJ aussi longtemps que la procédure pénale dont il fait l’objet aux Pays-Bas sera en cours. Le 6 juillet 2022, la juridiction de renvoi a fait droit à la demande du procureur du parquet d’Amsterdam et a prolongé la détention de CJ pour une nouvelle période de trente jours.
30 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur la possibilité de maintenir CJ en détention lorsque la remise à l’État membre d’émission est différée au motif que l’intéressé fait l’objet d’une procédure pénale dans l’État membre d’exécution.
31 À cet égard, la juridiction de renvoi relève que les articles 12 et 24 de la décision-cadre 2002/584 ne s’opposent pas au maintien de la détention d’une personne se trouvant dans la situation de CJ jusqu’à l’achèvement des procédures pénales le concernant aux Pays-Bas. Ces dispositions constitueraient ainsi, lues en combinaison avec les articles 33 à 36 de la loi sur la remise, une base juridique claire et accessible conférant aux autorités nationales le pouvoir de maintenir en détention une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen lorsque sa remise a été différée.
32 Ainsi, selon la juridiction de renvoi, la seule question qui demeure est celle de savoir si la durée de la détention de cette personne n’en deviendrait pas excessive, ce qui serait contraire aux exigences de l’article 6 de la Charte.
33 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi rappelle que, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, il appartient à l’« autorité judiciaire d’exécution » d’adopter la décision de report de la remise pour permettre les poursuites pénales dans l’État membre d’exécution. Or, ainsi qu’il ressort du point 24 du présent arrêt, c’est le procureur du parquet d’Amsterdam qui serait, en l’occurrence, l’autorité compétente pour statuer sur l’éventuel report de la remise.
34 La juridiction de renvoi rappelle, à cet égard, que la Cour, d’une part, a déjà décidé, au point 67 de l’arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures) (C‑510/19, EU:C:2020:953), qu’un tel procureur ne peut être qualifié d’« autorité judiciaire d’exécution » en raison de l’influence que le pouvoir exécutif pourrait exercer sur cet organe. D’autre part, en ce qui concerne l’application de l’article 23, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, cette juridiction souligne que, dans l’arrêt du 28 avril 2022, C et CD (Obstacles juridiques à l’exécution d’une décision de remise) (C‑804/21 PPU, EU:C:2022:307), la Cour a jugé que l’appréciation de l’existence d’un cas de force majeure, au sens de cette disposition, ainsi que, le cas échéant, la fixation d’une nouvelle date de remise, constituent des décisions sur l’exécution du mandat d’arrêt européen et, par conséquent, relèvent, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de cette décision-cadre, lu à la lumière du considérant 8 de celle-ci, de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire d’exécution.
35 Dans ces conditions, se poserait la question de savoir si la décision d’ordonner le report de la remise, prévue à l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, constitue une décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, qui doit être prise par l’autorité judiciaire d’exécution en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de cette décision-cadre.
36 En outre, la juridiction de renvoi constate que, en dehors des hypothèses de report de la remise prévues à l’article 23, paragraphe 3 et 4, de la décision-cadre 2002/584, la remise doit intervenir dans un délai de dix jours, conformément à l’article 23, paragraphes 2 et 5, de celle-ci. Or, en l’occurrence, dès lors que ces délais ne seraient pas respectés, cette juridiction se demande si CJ peut être maintenu en détention, eu égard au fait que, en substance, la décision de différer la remise constitue le fondement justifiant ce maintien.
37 Si la Cour devait juger que le procureur du parquet d’Amsterdam ne peut être qualifié d’« autorité judiciaire d’exécution » et, partant, qu’il n’est pas habilité à adopter une décision de report de la remise, au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, la juridiction de renvoi se demande quelles seraient les conséquences résultant de ces circonstances sur la situation de CJ.
38 En troisième lieu, la juridiction de renvoi relève, d’une part, que la remise effective de CJ pourrait être différée de plusieurs mois eu égard, premièrement, à l’intention du procureur du parquet d’Amsterdam d’en demander le report jusqu’à l’issue de la procédure pénale pendante aux Pays-Bas et, deuxièmement, au fait que la décision de la juridiction d’appel pourra encore faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
39 D’autre part, cette juridiction relève que CJ doit purger une peine privative de liberté dans l’État membre d’émission alors que, dans l’État membre d’exécution, il n’est poursuivi que pour une infraction beaucoup moins grave et donc susceptible de donner lieu à une condamnation moins sévère. Néanmoins, compte tenu, d’une part, de la prolongation éventuelle de son maintien en détention aux Pays-Bas et, d’autre part, de l’obligation de déduire de la peine à purger dans l’État membre d’émission toute période de détention effectuée dans l’État membre d’exécution résultant de l’exécution du mandat d’arrêt européen, conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, CJ purgerait, de facto, dans l’État membre d’exécution, c’est-à-dire aux Pays-Bas, une partie significative de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné en Pologne. Une telle conséquence ne contribuerait pas à accroître les chances de réinsertion sociale de l’intéressé dans l’État membre d’émission.
40 Dans ces conditions, la juridiction de renvoi se demande si elle ne doit pas se livrer à une mise en balance des intérêts en présence lorsqu’elle est appelée à statuer sur une demande tendant à la prolongation de la détention de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen. En particulier, cette juridiction se pose la question de savoir si elle doit procéder à une mise en balance comparable à celle qui incombe à l’autorité judiciaire d’émission, au titre de l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, lorsqu’elle décide du moment du retour de la personne remise dans l’État membre d’exécution afin d’y purger sa peine privative de liberté. Elle rappelle en effet que la Cour, dans l’arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution) (C‑314/18, EU:C:2020:191), a interprété cette disposition en ce sens qu’il n’est pas loisible à l’autorité judiciaire d’émission de reporter systématiquement et automatiquement le renvoi de la personne concernée dans l’État membre d’exécution jusqu’au moment où les autres étapes procédurales s’inscrivant dans le cadre de la procédure pénale concernant l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt européen auront été définitivement réglées.
41 Selon la juridiction de renvoi, une application par analogie de cette jurisprudence à l’affaire dont elle est saisie impliquerait que l’autorité d’exécution ne saurait différer la remise au seul motif que la personne réclamée n’a pas renoncé à son droit de comparaître en personne devant les juridictions saisies dans le cadre des poursuites pénales dont elle fait l’objet dans l’État membre d’exécution.
42 C’est dans ces conditions que le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 12 et l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre [2002/584], lus en combinaison avec l’article 6 de la [Charte], s’opposent-ils à ce qu’une personne recherchée, dont la remise aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté a été autorisée en vertu d’une décision définitive mais a été différée “pour qu’elle puisse être poursuivie dans l’État membre d’exécution [...] en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen”, soit maintenue en détention en exécution du mandat d’arrêt européen pendant ces poursuites pénales ?
2) a) La décision d’exercer la faculté de différer la remise prévue à l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre [2002/584] est-elle une décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen qui, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre [2002/584], lu en combinaison avec le considérant 8 de cette décision-cadre, doit être prise par l’autorité judiciaire d’exécution ?
b) Dans l’affirmative, le fait que cette décision a été prise sans l’intervention d’une autorité judiciaire d’exécution au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre [2002/584] a-t-il pour conséquence qu’une personne recherchée ne peut plus être maintenue en détention aux fins de l’exécution du mandat d’arrêt européen émis l’encontre de celle-ci ?
3) a) L’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre [2002/584], lu en combinaison avec les articles 47 et 48 de la [Charte], s’oppose-t-il à ce que la remise d’une personne recherchée soit différée aux fins de poursuites pénales dans l’État membre d’exécution au seul motif que la personne recherchée ne souhaite pas, lorsque la demande lui en est faite, renoncer à son droit d’être présente durant ces poursuites pénales ?
b) Dans l’affirmative, quels facteurs l’autorité judiciaire d’exécution doit-elle prendre en compte pour décider de différer de la remise effective ? »
Sur la demande d’application de la procédure préjudicielle d’urgence
43 La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 23 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.
44 À l’appui de cette demande ladite juridiction indique, d’une part, que CJ a été placé sous écrou extraditionnel depuis le 2 juin 2022. D’autre part, la réponse de la Cour aux questions préjudicielles aurait une incidence directe et déterminante sur la durée de la détention de l’intéressé.
45 À cet égard, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que le présent renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584, qui relève du titre V de la troisième partie du traité TFUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Ce renvoi est, par conséquent, susceptible d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence.
46 S’agissant, en second lieu, de la condition relative à l’urgence, il convient de souligner que cette condition est notamment remplie lorsque la personne concernée dans l’affaire au principal est actuellement privée de la liberté et que son maintien en détention dépend de la solution du litige au principal, étant précisé que la situation de cette personne est à apprécier telle qu’elle se présente à la date de l’examen de la demande visant à obtenir que le renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2022, Valstybės sienos apsaugos tarnyba e.a., C‑72/22 PPU, EU:C:2022:505, point 37).
47 En l’occurrence, il ressort de la description des faits fournie par la juridiction de renvoi que CJ, personne concernée dans l’affaire au principal, est effectivement privé de liberté à la date de l’examen de la demande visant à obtenir que le renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence.
48 En outre, les questions posées par la juridiction de renvoi visent à déterminer les conditions dans lesquelles une personne se trouvant dans la situation de CJ, dont la remise aux autorités de l’État membre d’émission, en exécution d’un mandat d’arrêt européen, a été différée aux fins de poursuites pénales engagées contre elle dans l’État membre d’exécution, peut être maintenue en détention.
49 Dans ces conditions, la première chambre de la Cour a décidé, le 3 août 2022, sur proposition du juge rapporteur, l’avocate générale entendue, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence.
Sur les questions préjudicielles
Sur la deuxième question
50 Par sa deuxième question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que la décision de différer la remise visée à cette disposition constitue une décision sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen laquelle, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de ladite décision-cadre, doit être prise par l’autorité judiciaire d’exécution. Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi demande si, lorsqu’une telle décision a été adoptée par une autre entité que l’autorité judiciaire d’exécution, la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt européen peut encore être maintenue en détention aux fins de l’exécution de ce dernier.
51 S’agissant de la première partie de cette question, il convient de constater, en premier lieu, que le libellé de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 indique clairement qu’il appartient à l’autorité judiciaire d’exécution de différer la remise de la personne recherchée. Or, dès lors que le sens d’une disposition du droit de l’Union ressort sans ambiguïté du libellé même de celle-ci, la Cour ne saurait se départir de cette interprétation (arrêt du 25 janvier 2022, VYSOČINA WIND, C‑181/20, EU:C:2022:51, point 39).
52 Certes, il ressort de l’article 7 de la décision-cadre 2002/584, lu à la lumière du considérant 9 de celle-ci, que l’intervention d’une autorité autre que l’autorité judiciaire d’exécution, telle que « l’autorité centrale » visée audit article, doit rester limitée à l’assistance pratique et administrative des autorités judiciaires compétentes [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2022, C et CD (Obstacles juridiques à l’exécution d’une décision de remise), C‑804/21 PPU, EU:C:2022:307, point 65].
53 Toutefois, l’exercice de la faculté prévue à l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 excède le cadre de la simple « assistance pratique et administrative » pouvant être confiée à des autorités centrales. En effet, la décision de report de la remise, en ce qu’elle implique une suspension de l’exécution du mandat d’arrêt européen pour une durée à tout le moins équivalente à celle de ce report, touche à l’essence même des mécanismes de coopération entre les autorités judiciaires des États membres institués par la décision-cadre 2002/584.
54 Par conséquent, une décision de report de la remise, en ce qu’elle constitue une décision qui concerne l’exécution du mandat d’arrêt européen, relève de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire d’exécution, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584.
55 S’agissant, en l’occurrence, de la possibilité de qualifier le procureur du parquet d’Amsterdam d’« autorité judiciaire d’exécution », au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, il y a lieu de rappeler que la Cour, au point 67 de l’arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures) (C‑510/19, EU:C:2020:953), a déjà jugé que celui-ci ne relève pas de ladite notion, dès lors que cette autorité est susceptible d’être soumise à des instructions individuelles de la part du ministre de la Justice néerlandais. Il apparaît ainsi que la décision de différer la remise en cause au principal, en ce qu’elle a été prise par la procureur du parquet d’Amsterdam, n’a pas été adoptée par une telle « autorité judiciaire d’exécution », ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer.
56 S’agissant, en second lieu, des conséquences de l’éventuel constat d’illégalité d’une décision de report de la remise sur le maintien en détention de la personne recherchée, qui font l’objet de la seconde partie de la deuxième question, l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 ne comporte pas de précision à cet égard.
57 Or, il convient de relever que, en l’absence d’intervention d’une « autorité judiciaire d’exécution », au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, dans l’adoption d’une décision de différer la remise de la personne recherchée, cette décision ne satisfait pas aux exigences formelles prévues à l’article 24, paragraphe 1, de cette décision-cadre [voir, par analogie, arrêt du 28 avril 2022, C et CD (Obstacles juridiques à l’exécution d’une décision de remise), C‑804/21 PPU, EU:C:2022:307, points 67 à 69].
58 Partant, dans la mesure où la décision d’exécuter le mandat d’arrêt européen a été adoptée conformément à l’article 15 de la décision-cadre 2002/584, lequel prévoit notamment l’intervention de l’autorité judiciaire d’exécution, il y a lieu de constater qu’une telle situation relève de l’article 23 de cette décision-cadre, lequel fixe les délais pour la remise.
59 À cet égard, l’article 23, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 prévoit que, dès lors que la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen a été prise, l’autorité judiciaire d’exécution doit, dans les plus brefs délais, remettre la personne recherchée ou condamnée à une date convenue entre les autorités concernées. Si le paragraphe 2 de cet article dispose que ladite personne est remise au plus tard dix jours après la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, les paragraphes 3 et 4 dudit article fixent les délais de remise dans les hypothèses où cette dernière n’est pas réalisable en vertu d’un cas de force majeure ou pour des raisons humanitaires sérieuses. À l’expiration des délais visés aux paragraphes 2 à 4 de ce même article, conformément à l’article 23, paragraphe 5, de cette décision-cadre, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté.
60 Dans ces conditions, lorsque la décision de report de la remise n’a pas été prise par une « autorité judiciaire d’exécution », au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, il convient de considérer que, une fois que la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen a été valablement adoptée, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution est tenue, conformément à l’article 23, paragraphe 5, de cette décision-cadre, de remettre en liberté la personne recherchée, sans préjudice de l’application des mesures que cette autorité estimerait nécessaire de prendre, en vertu de l’article 12 de ladite décision-cadre, afin d’éviter la fuite de cette personne.
61 En l’occurrence, ainsi que Mme l’avocate générale l’a indiqué aux points 40 et 41 de ses conclusions, il ne saurait être exclu que la juridiction de renvoi puisse interpréter les dispositions de la loi sur la remise dans un sens conforme aux exigences de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 et substituer sa propre décision de report à celle qui a été adoptée par le procureur du parquet d’Amsterdam et dont elle aura préalablement constaté l’illégalité, le cas échéant en prévoyant le maintien en détention de CJ.
62 À cet égard, il importe de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que, si la décision-cadre 2002/584 est dépourvue d’effet direct, ayant été adoptée sur le fondement de l’ancien troisième pilier de l’Union, notamment, en application de l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, point 69), son caractère contraignant entraîne néanmoins, dans le chef des autorités nationales, et en particulier des juridictions nationales, une obligation d’interprétation conforme du droit national (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, point 58 et jurisprudence citée).
63 En appliquant le droit national, la juridiction nationale appelée à interpréter celui-ci est donc tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de ladite décision-cadre afin d’atteindre le résultat visé par celle-ci. Cette obligation d’interprétation conforme du droit national est inhérente au système du traité FUE en ce qu’elle permet aux juridictions nationales d’assurer, dans le cadre de leur compétence, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies (arrêt du 8 novembre 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, point 59 et jurisprudence citée).
64 À défaut de pouvoir se livrer à une interprétation de la loi sur la remise conforme aux exigences fixées par la décision-cadre 2002/584, il résulte de l’article 23, paragraphe 5, de cette décision-cadre que la juridiction de renvoi sera tenue de prononcer la remise en liberté d’une personne se trouvant dans la condition de CJ, si elle devait constater que les délais prévus aux paragraphes 2 à 4 de cet article 23 ont été dépassés.
65 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que la décision de différer la remise visée à cette disposition constitue une décision sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen laquelle, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de cette décision-cadre, doit être prise par l’autorité judiciaire d’exécution. Lorsqu’une telle décision n’a pas été prise par cette autorité et que les délais visés à l’article 23, paragraphes 2 à 4, de ladite décision-cadre sont expirés, la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt européen doit être remise en liberté, conformément à l’article 23, paragraphe 5, de la même décision-cadre.
Sur la première question
66 Par sa première question, qu’il convient d’examiner en deuxième lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12 et l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, lus en combinaison avec l’article 6 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, dont la remise aux autorités de l’État membre d’émission a été différée aux fins de poursuites pénales engagées contre elle dans l’État membre d’exécution, y soit maintenue en détention, sur la base de ce mandat d’arrêt européen, pendant le traitement des poursuites pénales en cause.
67 Conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 18 novembre 2020, Kaplan International colleges UK, C‑77/19, EU:C:2020:934, point 39 et jurisprudence citée).
68 En premier lieu, il convient de relever que, aux termes de l’article 12 de la décision-cadre 2002/584, lorsqu’une personne est arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution décide s’il convient de la maintenir en détention conformément au droit interne de l’État membre d’exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment, conformément à ce droit, à condition que l’autorité compétente dudit État membre prenne toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne recherchée.
69 Par ailleurs, selon l’article 24, paragraphe 1, de cette décision-cadre, l’autorité judiciaire d’exécution peut, après avoir décidé l’exécution du mandat d’arrêt européen, différer la remise de la personne recherchée pour qu’elle puisse être poursuivie dans l’État membre d’exécution ou, si elle a déjà été condamnée, pour qu’elle puisse purger, sur son territoire, une peine encourue en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen.
70 Il ne ressort pas du libellé de ces dispositions que celles-ci s’opposeraient au maintien en détention de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, conformément au droit national de l’État membre d’exécution, lorsqu’elle fait l’objet de poursuites pénales dans ledit État membre pour une infraction commise dans ce dernier et autre que celle visée par ce mandat.
71 En deuxième lieu, s’agissant du contexte dans lequel s’inscrivent lesdites dispositions, il ressort, certes, de l’article 23 de la décision-cadre 2002/584 que, à l’expiration des délais visés aux paragraphes 2 et 4 de cet article, la personne recherchée doit, conformément au paragraphe 5 de celui-ci, être remise en liberté, à savoir au plus tard dix jours après la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen ou la nouvelle date convenue, selon le cas.
72 Toutefois, ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 66 de ses conclusions, la remise différée pour les motifs visés à l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 constitue une règle spéciale et distincte par rapport aux modalités de mise en œuvre de la remise prévues à l’article 23 de celle-ci.
73 Par conséquent, les délais prévus à l’article 23, paragraphe 5, de la décision-cadre 2002/584 ne s’appliquent pas à l’hypothèse de remise différée visée à l’article 24 de celle-ci et c’est, partant, sur la base de l’article 12 de cette décision-cadre que l’autorité judiciaire d’exécution peut décider du maintien en détention de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen.
74 En troisième lieu, l’interprétation des article 12 et 24 de la décision-cadre 2002/584 retenue au point 70 du présent arrêt contribue à la réalisation des objectifs de cette décision-cadre tendant, notamment, à lutter contre l’impunité [voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2022, Openbaar Ministerie (Tribunal établi par la loi dans l’État membre d’émission), C‑562/21 PPU et C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, point 62].
75 En effet, s’il n’était pas possible de maintenir en détention une telle personne pendant la période courant jusqu’à la date à laquelle sa remise a été reportée au titre de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, le risque que cette personne prenne la fuite et qu’il soit ainsi porté atteinte à la bonne exécution du mandat d’arrêt européen dont elle fait l’objet augmenterait indéniablement.
76 En quatrième lieu, une telle interprétation des articles 12 et 24 de la décision-cadre 2002/584 n’est pas non plus remise en cause par la nécessité d’interpréter ces dispositions en conformité avec l’article 6 de la Charte, qui prévoit que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
77 À cet égard, l’article 1er, paragraphe 3, de cette décision‑cadre rappelle expressément que celle‑ci ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés à l’article 6 UE et reflétés dans la Charte, obligation qui, en outre, concerne tous les États membres et, notamment, tant l’État membre d’émission que celui d’exécution (arrêt du 12 février 2019, TC, C‑492/18 PPU, EU:C:2019:108, point 54 et jurisprudence citée).
78 Il importe également de rappeler que l’article 52, paragraphe 1, de la Charte admet que des limitations peuvent être apportées à l’exercice de droits tels que ceux consacrés à l’article 6 de celle‑ci, pour autant que ces limitations sont prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel desdits droits et libertés et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui (arrêt du 12 février 2019, TC, C‑492/18 PPU, EU:C:2019:108, point 56 et jurisprudence citée).
79 En outre, il résulte de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte que, dans la mesure où celle‑ci contient des droits correspondant à des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. L’article 53 de la Charte ajoute à cet effet qu’aucune disposition de celle‑ci ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits reconnus, notamment, par la CEDH (arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 56 et jurisprudence citée).
80 Il y a lieu, à cet égard, de rappeler que le mécanisme du mandat d’arrêt européen instauré par la décision-cadre 2002/584 correspond à la situation visée à l’article 5, paragraphe 1, sous f), de la CEDH [arrêt du 30 juin 2022, Spetsializirana prokuratura (Informations sur la décision nationale d’arrestation), C‑105/21, EU:C:2022:511, point 56 et jurisprudence citée].
81 S’agissant de l’article 12 de cette décision-cadre, force est de constater qu’il ressort de cette disposition qu’il revient à l’autorité judiciaire d’exécution de décider s’il convient de maintenir en détention la personne recherchée ou condamnée conformément au droit de l’État membre d’exécution et que sa mise en liberté provisoire est possible à tout moment, conformément à ce droit, à condition que l’autorité compétente prenne toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de ladite personne.
82 En outre, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution décide de différer la remise, au titre de l’article 24, paragraphe 1, de ladite décision-cadre, cette autorité ne pourra décider de maintenir en détention la personne recherchée ou condamnée, en conformité avec l’article 6 de la Charte, que pour autant que la procédure de remise a été menée de manière suffisamment diligente et, partant, que la durée de détention ne présente pas un caractère excessif. Afin de s’assurer que tel est bien le cas, cette autorité devra exercer un contrôle concret de la situation en cause, en tenant compte de tous les éléments pertinents (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, point 43).
83 Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la première question que l’article 12 et l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, lus en combinaison avec l’article 6 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, dont la remise aux autorités de l’État membre d’émission a été différée aux fins de poursuites pénales engagées contre elle dans l’État membre d’exécution, y soit maintenue en détention, sur la base du mandat d’arrêt européen, pendant le traitement des poursuites pénales en cause.
Sur la troisième question
84 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, lu en combinaison avec l’article 47 et l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen soit différée, aux fins de poursuites pénales engagées contre elle dans l’État membre d’exécution, au seul motif que cette personne n’a pas renoncé à son droit de comparaître en personne devant les juridictions saisies dans le cadre de ces poursuites. Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi demande quels sont les éléments que l’autorité judiciaire d’exécution doit prendre en considération lorsqu’elle statue sur le report de la remise.
85 L’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 prévoit que l’autorité judiciaire d’exécution peut, après avoir décidé l’exécution du mandat d’arrêt européen, différer la remise de la personne recherchée pour qu’elle puisse être poursuivie dans l’État membre d’exécution ou, si elle a déjà été condamnée, pour qu’elle puisse purger, sur son territoire, une peine encourue en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen.
86 Il ressort clairement du libellé de cette disposition que celle-ci accorde à l’autorité judiciaire d’exécution un pouvoir discrétionnaire dans l’adoption d’une décision de report de la remise, dont l’exercice est uniquement soumis à la condition que cette décision soit adoptée en vue de l’exercice de poursuites pénales dans l’État membre d’exécution ou de l’exécution d’une peine encourue en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen.
87 À cet égard, il importe de relever que, si, aux termes du libellé de ladite disposition, l’exercice de la faculté prévue par celle-ci n’est soumis à aucune condition supplémentaire, la décision-cadre 2002/584 doit, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 3, de celle-ci, lu à la lumière de son considérant 12, faire l’objet d’une interprétation conforme aux exigences du respect des droits fondamentaux.
88 Or, le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès dans le cadre des procédures pénales, lequel constitue un élément essentiel du droit à un procès équitable consacré à l’article 47, deuxième et troisième alinéas, et à l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, oblige les États membres à garantir à l’accusé le droit d’être présent dans la salle d’audience au cours du déroulement de son procès [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire), C‑420/20, EU:C:2022:679, points 54 à 56].
89 Ainsi, dans l’hypothèse où l’autorité judiciaire d’exécution d’un État membre déciderait de ne pas différer la remise d’une personne recherchée qui fait l’objet de poursuites pénales dans cet État membre, ledit État membre serait obligé de tirer toutes les conséquences découlant du respect de ce droit dans le cadre de l’organisation du procès de cette personne en vue de lui assurer une possibilité réelle d’y assister [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire), C‑420/20, EU:C:2022:679, point 61].
90 En revanche, l’adoption d’une décision de report de la remise par l’autorité judiciaire d’exécution n’ayant pas pour effet que le procès de la personne recherchée dans l’État membre d’exécution se tiendra en son absence, elle n’est pas susceptible, en soi, de porter atteinte au droit de cette personne de comparaître à son procès.
91 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, si l’autorité judiciaire d’exécution n’est nullement tenue de décider de différer la remise sur le fondement du droit de l’accusé de comparaître en personne à son procès, rien ne l’empêche, compte tenu du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose à cet égard, de différer la remise en vue d’assurer le respect de ce droit dans le cadre de la procédure pénale en cours dans l’État membre d’exécution.
92 Dans ce contexte, parmi les considérations qui peuvent présenter une pertinence aux fins de décider de différer la remise de la personne recherchée figurent notamment l’intérêt de l’État membre d’exécution de mener à bien la procédure pénale dont cette personne fait l’objet, celui de l’État membre d’émission d’obtenir sans délai la remise de celle-ci aux fins des poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine relatives à l’infraction faisant l’objet du mandat d’arrêt européen ainsi que la gravité des infractions commises dans ces États membres.
93 Enfin, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 24, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, l’autorité judiciaire d’exécution a la possibilité, au lieu de différer la remise, de remettre temporairement à l’État membre d’émission la personne recherchée, dans des conditions à déterminer d’un commun accord entre les autorités judiciaires d’exécution et d’émission. À cet égard, il pourrait, notamment, être convenu du renvoi dans l’État membre d’exécution de la personne recherchée aux fins de poursuites pénales dans ce dernier.
94 Eu égard à l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième et troisième alinéas, et l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen soit différée, aux fins de poursuites pénales engagées contre elle dans l’État membre d’exécution, au seul motif que cette personne n’a pas renoncé à son droit de comparaître en personne devant les juridictions saisies dans le cadre de ces poursuites.
Sur les dépens
95 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) L’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009,
doit être interprété en ce sens que :
la décision de différer la remise visée à cette disposition constitue une décision sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen laquelle, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de cette décision-cadre, doit être prise par l’autorité judiciaire d’exécution. Lorsqu’une telle décision n’a pas été prise par cette autorité et que les délais visés à l’article 23, paragraphes 2 à 4, de ladite décision-cadre sont expirés, la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt européen doit être remise en liberté, conformément à l’article 23, paragraphe 5, de la même décision-cadre.
2) L’article 12 et l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, lus en combinaison avec l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils ne s’opposent pas à ce qu’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, dont la remise aux autorités de l’État membre d’émission a été différée aux fins de poursuites pénales engagées contre elle dans l’État membre d’exécution, y soit maintenue en détention, sur la base du mandat d’arrêt européen, pendant le traitement des poursuites pénales en cause.
3) L’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième et troisième alinéas, et l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux,
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à ce que la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen soit différée, aux fins de poursuites pénales engagées contre elle dans l’État membre d’exécution, au seul motif qu’elle n’a pas renoncé à son droit de comparaître en personne devant les juridictions saisies dans le cadre de ces poursuites.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.
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