DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
10 février 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale medical beauty research – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] – Examen des faits – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑98/20,
Biochange Group GmbH, établie à Bad Schlema (Allemagne), représentée par Me C. König, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
mysuperbrand GmbH, anciennement Laubender GmbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me M. Woller, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2019 (affaire R 114/2019-2), relative à une procédure de nullité entre Laubender et Biochange Group,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2020,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2020,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2020,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 23 décembre 2004, Bender Verwaltungs – GmbH, le prédécesseur en droit de la requérante, Biochange Group GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La date reconnue du dépôt de la demande d’enregistrement est le 26 janvier 2005.
3 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal medical beauty research.
4 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux » ;
– classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que préparations de soins de santé, excepté produits de diagnostic à usage médical ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants » ;
– classe 44 : « Soins médicaux, d’hygiène et de beauté ; services d’un médecin, en particulier services d’un médecin dans le domaine des cosmétiques ; dentisterie ; services vétérinaires ; services de soins de beauté ; services dans le domaine des cosmétiques ; services d’esthéticiennes ; services d’une clinique, chirurgie esthétique et plastique ».
5 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2007/002, du 15 janvier 2007. La marque a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne le 19 juillet 2007 pour les produits et les services visés au point 4 ci-dessus.
6 Le 8 mars 2017, l’intervenante, mysuperbrand GmbH, anciennement Laubender GmbH, a formé une demande en nullité à l’encontre de cette marque sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), de ce règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), du règlement 2017/1001].
7 Par décision du 22 novembre 2018, la division d’annulation de l’EUIPO a partiellement accueilli la demande en nullité. Elle a déclaré la marque contestée nulle pour les produits et services suivants :
– classe 3 : « Savons ; cosmétiques, lotions pour les cheveux » ;
– classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que préparations de soins de santé, excepté produits de diagnostic à usage médical ; substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents » ;
– classe 44 : « Soins médicaux, d’hygiène et de beauté ; services d’un médecin, en particulier services d’un médecin dans le domaine des cosmétiques ; dentisterie ; services vétérinaires ; services de soins de beauté ; services dans le domaine des cosmétiques ; services d’esthéticiennes ; services d’une clinique, chirurgie esthétique et plastique ».
8 En revanche, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité pour les produits suivants :
– classe 3 : « Parfumerie, huiles essentielles » ;
– classe 5 : « Aliments pour bébés, matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ».
9 Le 16 janvier 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation en ce qu’elle avait partiellement annulé la marque contestée.
10 Le 17 juillet 2019, l’intervenante a, d’une part, demandé à la chambre de recours de rejeter le recours de la requérante, et, d’autre part, formé un recours incident contre la décision de la division d’annulation en ce que cette dernière avait partiellement rejeté la demande en nullité.
11 Statuant sur les deux recours, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a, par décision du 8 novembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), rejeté le recours formé par la requérante dans son intégralité et, accueillant le recours incident formé par l’intervenante, annulé la décision de la division d’annulation en ce qu’elle avait partiellement rejeté la demande en nullité.
12 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que la marque contestée était descriptive concernant l’ensemble des produits et des services pour laquelle elle avait été enregistrée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
13 À cet égard, premièrement, elle a estimé, s’agissant du public pertinent, tout d’abord, que les produits et les services en cause s’adressaient soit au grand public, soit au public spécialisé dans le domaine de la médecine ou de la technique dentaire, soit aussi bien au grand public qu’au public spécialisé composé, en particulier, de médecins et, ensuite, que le niveau d’attention du public pertinent dépendait de la valeur et de l’importance des produits et des services, étant soit inférieur, soit supérieur à la moyenne. La chambre de recours a enfin considéré, concernant le territoire pertinent pour l’examen des motifs invoqués dans le cadre de la demande en nullité, que, dans la mesure où l’intervenante avait produit à l’appui de cette demande des documents publiés en Allemagne et en Autriche, ce territoire devait comporter non seulement la partie de l’Union européenne dans laquelle l’anglais était parlé comme langue nationale, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni, mais également l’Allemagne et l’Autriche.
14 Deuxièmement, la chambre de recours a, en substance, constaté que la marque contestée était composée des termes « medical », « beauty » et « research », correspondant aux mots « médical », « beauté » et « recherche », et estimé qu’il était possible de présumer, à la date de la demande d’enregistrement de cette marque, la compréhension de ces termes de base par le public pertinent, y compris d’Allemagne et d’Autriche, dès lors que l’utilisation de termes anglais simples est depuis longtemps courante dans ces États. S’agissant de la signification de cette marque prise dans son ensemble, d’une part, elle a ajouté que la combinaison de l’adjectif « medical » et du substantif « beauty » était correcte d’un point de vue linguistique, que cette combinaison avait un contenu plausible et que, ainsi qu’il ressortait des preuves apportées par l’intervenante à l’appui de la demande en nullité, cette expression était déjà utilisée avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement. D’autre part, les combinaisons verbales dans lesquelles le mot « research » est précédé d’un autre substantif ou d’un adjectif et d’un substantif comme indication servant à déterminer son contenu seraient linguistiquement usuelles. La chambre de recours a conclu que la marque contestée, prise dans son ensemble, pouvait être comprise par le public pertinent comme signifiant « recherche dans le domaine de la beauté médicale ».
15 Troisièmement, la chambre de recours en a déduit que, en rapport avec les produits et les services en cause, la marque contestée était apte à indiquer leur qualité et devait être comprise comme signifiant que de tels produits ou services résultaient de la recherche dans le domaine de la beauté médicale ou reposaient sur la recherche dans le domaine de la beauté médicalement optimisée.
16 En second lieu, la chambre de recours a estimé que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, au motif que le public pertinent percevra le signe contesté comme une simple information matérielle portant sur les produits et service en cause, neutre quant à leur origine commerciale, et comme une indication publicitaire positive.
Conclusions des parties
17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens exposés dans le cadre du présent recours ainsi qu’aux dépens de la procédure devant la chambre de recours.
18 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
19 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– accueillir le mémoire en réponse et toutes ses annexes ;
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens de l’intervenante.
En droit
Sur le droit applicable
20 À titre liminaire, il convient de relever que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 26 janvier 2005, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 40/94 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), compte tenu de la date d’adoption de la décision attaquée, à savoir le 8 novembre 2019, le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
21 Il s’ensuit que, en ce qui concerne les premier et deuxième moyens, tirés de la violation de dispositions de droit matériel, le Tribunal appliquera les dispositions matérielles pertinentes du règlement no 40/94, lesquelles sont, en substance, identiques à celles du règlement 2017/1001.
22 En ce qui concerne le troisième moyen, tiré de la violation d’une disposition procédurale, le Tribunal appliquera les dispositions du règlement 2017/1001.
23 Il ressort par ailleurs du point 20 de la décision attaquée que la chambre de recours s’est fondée sur les dispositions du règlement 2017/1001, tout comme la requérante, l’EUIPO et l’intervenante dans leurs écritures respectives.
24 Toutefois, dès lors que les dispositions matérielles pertinentes des règlements no 40/94 et 2017/1001 sont, en substance, identiques, la décision attaquée et lesdites écritures doivent être lues comme faisant référence au règlement no 40/94.
Sur la recevabilité du recours en ce qu’il concerne les services en cause relevant de la classe 44
25 L’EUIPO conteste la recevabilité du recours en ce qui concerne les services en cause relevant de la classe 44. Il fait valoir, en substance, que la requérante ne présente aucun argument qui remettrait en cause la décision attaquée en ce qui concerne ces services, de sorte que le recours serait irrecevable à défaut de répondre aux exigences de clarté et de précision prévues à l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.
26 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même [voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2019, Fomanu/EUIPO – Fujifilm Imaging Germany (Représentation d’un papillon), T‑323/18, non publié, EU:T:2019:243, point 17 et jurisprudence citée].
27 En l’espèce, il y a lieu de constater que le texte de la requête fait ressortir avec suffisamment de clarté que le présent recours a pour objet l’annulation de la décision attaquée, en ce qu’elle aurait retenu à tort l’existence de motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94. S’il est, certes, vrai que, dans la requête, la requérante n’a pas contesté séparément chacune des appréciations de la chambre de recours relatives au caractère descriptif de la marque contestée par rapport aux produits et aux services en cause, il n’en demeure pas moins qu’elle a contesté, en substance, globalement ces appréciations, ainsi qu’il ressort notamment des points°34, 44, 45 et 49 de la requête, et ce pour l’ensemble desdits produits et des services, y compris ceux relevant de la classe 44. Dès lors, l’exposé des arguments de la requérante est suffisamment clair pour permettre à l’EUIPO et à l’intervenante de préparer leur défense, ainsi que cela ressort de leurs mémoires en réponse respectifs, et au Tribunal de statuer sur le présent recours.
28 Par conséquent, le recours est intégralement recevable.
Sur le fond
29 À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, le deuxième, de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et, le troisième, de la violation de l’article 95, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement 2017/1001.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement
30 La requérante estime, en substance, que la chambre de recours a erronément conclu dans la décision attaquée que la marque contestée était descriptive en ce qui concerne les produits et les services visés par celle-ci au moment du dépôt de la demande d’enregistrement.
31 D’une part, elle conteste les appréciations de la chambre de recours relatives à l’interprétation de la marque contestée. Elle considère, en substance, que l’existence de l’expression « medical beauty research » n’a pas été établie à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, qu’il n’y avait pas de signification claire de la combinaison verbale « medical beauty » avant cette date et que la marque contestée n’a pas un contenu linguistiquement usuel et directement compréhensible.
32 D’autre part, elle estime que la marque contestée n’est pas descriptive en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels elle a été enregistrée. À cet égard, elle fait valoir, en substance, que le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention inférieur à la moyenne à l’égard des produits en cause relevant de la classe 3, que la chambre de recours n’a pas démontré, en particulier, que les « huiles essentielles » et les produits de « parfumerie » relevant de cette classe servaient à optimiser la beauté ou avaient un effet sur l’aspect extérieur du corps, ni que les « désinfectants » et les « matières pour empreintes dentaires » relevant de la classe 5 étaient utilisés à d’autres fins que celles consistant à combattre les germes ou à prendre les empreintes pour fabriquer notamment des couronnes dentaires, ces produits relevant de la classe 5 n’ayant, selon la requérante, aucune incidence sur la beauté.
33 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. Ils font valoir, en substance, que la marque contestée est descriptive concernant l’ensemble des produits et des services pour lesquels cette marque a été enregistrée, dès lors que ceux-ci pourraient tous servir à l’optimisation de la beauté et se rapporter à la recherche en matière de beauté médicale
34 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement.
35 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 40/94 dispose que son paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En conséquence, une marque de l’Union européenne sera refusée à l’enregistrement si elle n’est descriptive que dans l’une des langues officielles de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 40).
36 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).
37 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, il faut que celui-ci présente avec les produits ou les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 27 juin 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Fratelli Polli (ANTICO CASALE), T‑327/16, non publié, EU:T:2017:439, point 18 et jurisprudence citée].
38 Dès lors, le caractère descriptif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 27 juin 2017, ANTICO CASALE, T‑327/16, non publié, EU:T:2017:439, point 19 et jurisprudence citée).
39 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le premier moyen.
40 En premier lieu, en ce qui concerne le public pertinent, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
41 En l’espèce, s’agissant de la détermination du public pertinent, la chambre de recours a relevé, en substance, à juste titre et d’ailleurs sans être contredite par les parties, que les produits et les services désignés par la marque contestée à l’exception des « matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires » relevant de la classe 5, qui s’adressaient au public spécialisé de la médecine ou de la technique dentaire, étaient destinés au grand public en tant que consommateur final. Elle a ajouté que les produits relevant de la classe 5 étaient également destinés, outre les consommateurs finaux desdits produits, à un public spécialisé, en particulier aux professionnels de la médecine.
42 En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, la chambre de recours a constaté qu’il variait en fonction de la valeur et de l’importance des produits et des services en cause et a considéré que, en l’espèce, il était inférieur à la moyenne pour lesdits produits compris dans la classe 3 et supérieur à la moyenne pour les autres produits et services en cause.
43 À cet égard, il convient de constater que les appréciations de la chambre de recours relatives au niveau d’attention du public pertinent à l’égard des produits et services relevant des classes 5 et 44 sont exemptes d’erreur.
44 En revanche, en ce qui concerne les produits en cause relevant de la classe 3, il y a lieu de relever que, s’il est vrai que le consommateur moyen prête, en règle générale, moins d’attention à des produits de consommation courante, son niveau d’attention ne saurait toutefois être considéré comme étant inférieur à la moyenne quand il est exposé auxdits produits, à savoir « savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux », car certaines considérations esthétiques ou liées aux préférences personnelles des consommateurs, à leur sensibilité ou à leur type de peau ou de cheveux peuvent jouer un rôle lors de l’achat de ces produits [voir, en ce sens, arrêts du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, non publié, EU:T:2015:353, points 23 et 24 , et du 16 décembre 2015, CareAbout/OHMI – Florido Rodríguez (Kerashot), T‑356/14, non publié, EU:T:2015:978, point 23].
45 Il en résulte que le niveau d’attention du grand public lors de l’achat des produits en cause relevant de la classe 3 doit être qualifié de moyen, contrairement aux appréciations de la chambre de recours figurant au point 27 de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, GIOVANNI GALLI, T‑559/13, non publié, EU:T:2015:353, points 24 et 25 et jurisprudence citée].
46 En tout état de cause, il convient de relever que, selon la jurisprudence, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si une marque se heurte aux motifs de refus d’enregistrement relatifs à l’absence de caractère distinctif ou au caractère descriptif du signe [voir arrêt du 2 décembre 2020, Forex Bank/EUIPO – Coino UK (FOREX), T‑26/20, non publié, EU:T:2020:583, point 39, et l’arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 14, auquel il renvoie].
47 S’agissant du territoire pertinent, la chambre de recours a indiqué, au point 28 de la décision attaquée, fonder son appréciation sur le public pertinent des États membres dont l’anglais était une langue officielle, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni, mais également sur celui d’Allemagne et d’Autriche, dans la mesure où les documents produits par l’intervenante à l’appui de sa demande en nullité portaient notamment sur des publications faites dans ces deux derniers États membres. À cet égard, il y a lieu de considérer que, dans la mesure où, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 40/94, il suffit que le motif absolu existe dans une partie de l’Union, la chambre de recours était en droit de se fonder sur la perception du public pertinent de ces États.
48 En second lieu, il convient d’examiner si, conformément à la jurisprudence citée aux points 37 et 38 ci-dessus, il existe, du point de vue du public pertinent ainsi défini, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque contestée et les produits et les services en cause.
49 Premièrement, en ce qui concerne la perception de la marque contestée par le public pertinent, il ressort de la décision attaquée que, afin d’apprécier son caractère descriptif, la chambre de recours a, tout d’abord, pris en compte les trois éléments qui la composaient, à savoir « medical », « beauty » et « research ».
50 Elle a ensuite relevé que ces termes correspondaient aux termes « médical », « beauté » et « recherche » et constaté que, en tant que termes de base de la langue anglaise, il pouvait être présumé que les consommateurs allemands et autrichiens faisant partie du public pertinent étaient aptes à les comprendre à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
51 La chambre de recours a enfin considéré, en substance, que la combinaison constituée de l’adjectif « medical » et du substantif « beauty » était correcte d’un point de vue linguistique, qu’elle avait un contenu plausible, à savoir une beauté atteinte ou améliorée par des moyens médicaux, et que, ainsi qu’il ressortait des preuves apportées par l’intervenante à l’appui de la demande en nullité, ladite combinaison était déjà utilisée en Allemagne avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. En outre, selon la chambre de recours, les combinaisons verbales dans lesquelles le mot « research » est précédé d’un autre substantif ou d’un adjectif et d’un substantif comme indication servant à déterminer son contenu sont linguistiquement usuelles. La chambre de recours a conclu que la marque contestée, prise dans son ensemble, pouvait, en raison du contenu des éléments qui la composaient et de la disposition de ces éléments, être comprise par le public pertinent, dès le dépôt de la demande d’enregistrement, comme signifiant « recherche dans le domaine de la beauté médicale ».
52 La requérante fait valoir que l’existence de l’expression constituant la marque contestée à la date du dépôt de la demande d’enregistrement n’a pas été établie et qu’il s’agissait donc d’un néologisme.
53 Elle soutient que l’expression « medical beauty » n’était pas usuelle avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. À cet égard, la requérante fait valoir que les éléments de preuve sur lesquels la chambre de recours s’est fondée, d’une part, sont non datés ou postérieurs à cette date et, d’autre part, ne précisent pas la signification de cette expression.
54 La requérante considère également que l’expression « medical beauty research » n’a pas un contenu linguistiquement usuel et directement compréhensible, que les appréciations de la chambre de recours relatives à l’interprétation de la marque contestée sont contradictoires et que, contrairement à ces dernières, la combinaison « medical beauty research » est dépourvue de toute signification.
55 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante
56 À titre liminaire, il convient de rappeler que, s’agissant de marques constituées de plusieurs éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita, C‑90/11 et C‑91/11, EU:C:2012:147, point 23 et jurisprudence citée). En effet, une marque constituée d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services qu’elle vise est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, sauf s’il existe un écart perceptible entre cette marque et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, ladite marque crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent [voir arrêt du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T‑160/07, EU:T:2008:261, point 43 et jurisprudence citée]. Ainsi, puisque le public pertinent percevra la marque demandée dans son ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de l’ensemble de la marque, et non des différents éléments de celle-ci, pris isolément, qui importe.
57 Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter que la simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive, sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison de ces termes, le syntagme en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de sorte que ce syntagme, dans son ensemble, prime la somme de ses éléments. Le simple fait de juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modifications inhabituelles, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, points 39 à 41).
58 En l’espèce, il convient de relever, tout d’abord, à l’instar de la chambre de recours, que la marque contestée est composée de trois mots, à savoir « medical », « beauty » et « research ».
59 Ensuite, il y a lieu d’entériner les appréciations de la chambre de recours faites aux points 29 et 33 à 36 de la décision attaquée, qui ne sont par ailleurs pas remises en cause par les parties, selon lesquelles les termes « medical », « beauty » et « research », pris isolément, revêtent une signification claire en anglais et pouvaient, à la date de la demande d’enregistrement, être compris directement par le public pertinent comme faisant référence aux termes « médical », « beauté » et « recherche ».
60 À cet égard, il convient d’observer que les termes « medical », « beauty » et « research » font partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et sont donc susceptibles d’être compris par une large partie du grand public même non anglophone qui aurait une connaissance suffisante de l’anglais [voir, arrêt du 28 novembre 2013, Vitaminaqua/OHMI – Energy Brands (vitaminaqua) (T‑410/12, non publié, EU:T:2013:615, point 58 et jurisprudence citée]. Par conséquent, il convient de présumer que ces termes pouvaient être compris par une grande partie des consommateurs de l’Union à la date du dépôt de la demande, y compris par les consommateurs allemands et autrichiens.
61 Il en découle que, pris isolément, les éléments verbaux « medical », « beauty » et « research » composant la marque contestée possèdent une signification claire et étaient susceptibles d’être compris par le public pertinent, y compris la partie de celui-ci constituée de consommateurs allemands et autrichiens, qui maîtrise le vocabulaire de base de l’anglais.
62 Enfin, il convient de relever que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 39 de la décision attaquée, que la combinaison d’éléments verbaux « medical beauty research », prise globalement, pouvait, à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, être comprise par le public pertinent, y compris la partie de celui-ci constituée de consommateurs allemands et autrichiens, comme signifiant « recherche dans le domaine de la beauté médicale ».
63 En effet, en ce qui concerne la signification de la marque contestée, prise dans son ensemble, il convient de constater que, d’une part, l’adjonction de l’adjectif « medical » au substantif « beauty » peut, d’un point de vue sémantique, être aisément interprétée comme une expression significative, renvoyant en l’espèce à l’idée d’une beauté atteinte ou améliorée par des moyens médicaux [voir, par analogie, arrêt du 11 juillet 2012, Laboratoire Garnier/OHMI (natural beauty), T‑559/10, non publié, EU:T:2012:362, point 23].
64 D’autre part, les combinaisons d’éléments verbaux dans lesquelles le mot « research » est précédé d’un autre terme, ou d’une expression, sont linguistiquement usuelles et renvoient, généralement, au contenu de la recherche [voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2009, Korsch/OHMI (PharmaResearch), T‑464/07, non publié, EU:T:2009:207, point 37]. Dès lors, l’expression « medical beauty research » peut être directement comprise par le public pertinent comme signifiant recherche dans le domaine de la beauté médicale, à savoir la recherche effectuée pour atteindre ou améliorer la beauté par des moyens médicaux.
65 Ainsi, il convient de considérer que l’expression « medical beauty research » ne crée pas auprès du public pertinent une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent.
66 Dès lors, c’est à tort que la requérante soutient que l’expression « medical beauty research » n’existait pas au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, de sorte qu’il s’agirait d’un néologisme, et que cette marque, prise dans son ensemble, n’a pas un contenu linguistiquement usuel et directement compréhensible. En effet, d’une part, il convient de relever que la marque contestée ne constitue pas un néologisme, mais une juxtaposition des mots. D’autre part, en tout état de cause, à supposer que l’argument de la requérante doive être compris en ce sens que la juxtaposition des mots constituant la marque contestée créerait, du fait d’une combinaison inhabituelle de termes, une impression éloignée de celle produite par la réunion des termes concernés, un tel argument doit être écarté pour les motifs visés aux points°58 à 65 ci-dessus.
67 C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 39 de la décision attaquée, sur la base de la signification de chacun de ses éléments et de leur disposition, que l’expression « medical beauty research » signifiait, dans l’une de ses acceptions possibles, « recherche dans le domaine de la beauté médicale ».
68 L’argument de la requérante selon lequel l’interprétation de l’expression « medical beauty research » par la chambre de recours est contradictoire à certaines constatations opérées par cette dernière ne saurait prospérer.
69 En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, les appréciations faites par la chambre de recours aux points 31, 32 et 37 de la décision attaquée visent à constater que l’expression « medical beauty research » peut faire l’objet d’une autre interprétation que celle relative à la « recherche dans le domaine de la beauté médicale ».
70 À cet égard, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence, pour qu’un signe verbal soit descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, il suffit que, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 50 et jurisprudence citée].
71 S’agissant de la date pertinente pour l’appréciation de la signification de la marque contestée, la requérante soutient que l’expression « medical beauty » n’était pas utilisée dans le langage courant avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque, en faisant valoir que les preuves sur lesquelles la chambre de recours s’est fondée, d’une part, sont non datées ou relatives à une date postérieure et, d’autre part, ne précisent pas la signification de cette combinaison verbale.
72 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour examiner si les motifs absolus visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 40/94 doivent entraîner la déclaration de nullité d’une marque préalablement enregistrée, les instances de l’EUIPO doivent se placer à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci (voir, en ce sens, ordonnances du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, point 40 ; du 24 septembre 2009, Bateaux mouches/OHMI, C‑78/09 P, non publiée, EU:C:2009:584, point 18, et du 23 avril 2010, OHMI/Frosch Touristik, C‑332/09 P, non publiée, EU:C:2010:225, point 41).
73 Une telle obligation, cependant, n’exclut pas que les instances de l’EUIPO puissent prendre en compte, le cas échéant, des éléments de preuve postérieurs à la date de la demande d’enregistrement, pour autant que ceux-ci permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette date (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P à C‑340/12 P, non publié, EU:C:2014:129, point 60 et jurisprudence citée).
74 En l’espèce, tout d’abord, il convient de constater que la chambre de recours s’est précisément référée, à plusieurs reprises, en particulier, aux points 30, 33, 35 et 37 de la décision attaquée, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 26 janvier 2005.
75 Ensuite, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la chambre de recours a considéré que la marque contestée, prise dans son ensemble, pouvait être comprise par le public pertinent, notamment par les consommateurs allemands et autrichiens qui en faisaient partie, dès la date du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque, en raison du contenu des éléments qui la composaient et de leur disposition dans le signe. À cet égard, s’agissant desdits consommateurs, la chambre de recours a constaté aux points 33 à 36 de la décision attaquée, que, selon l’édition de 2003 du dictionnaire Duden – Das Aussprachewörterbuch, 5ème édition, 2003, dictionnaire de référence pour l’allemand, le terme « beauty », au sens de « beauté », et le terme « research », au sens de « recherche », étaient déjà usuels à la date dudit dépôt et que le terme « medical » était susceptible d’être compris par ces consommateurs à la date dudit dépôt dans le sens de « médical », en raison de l’origine linguistique commune et de la proximité linguistique de ce terme et du mot allemand « medizinisch ».
76 Enfin, il convient de relever, à l’instar de l’intervenante, qu’il ressort de l’annexe A de la demande en nullité, à laquelle s’est référée la chambre de recours, que l’année de publication de l’étude selon laquelle la combinaison d’éléments verbaux « medical beauty » pouvait être identifiée comme étant une tendance dans le domaine du « Health Business » y est clairement indiquée comme étant l’année 2003, qui est antérieure à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, et que l’annexe B de la demande en nullité, même si elle est datée de l’année 2006 et est donc postérieure à la date dudit dépôt, cite également l’année 2003 comme année de publication de ladite étude.
77 En outre, concernant les autres éléments de preuve présentés par l’intervenante à l’appui de la demande en nullité, s’il est vrai qu’ils sont postérieurs à la date pertinente, force est toutefois de constater qu’ils ne sont pas mentionnés dans la motivation de la décision attaquée.
78 La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en déduisant que le public pertinent était apte à comprendre l’expression « medical beauty research » dans le sens de « recherche dans le domaine de la beauté médicale » à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
79 Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’une signification claire de la combinaison d’éléments verbaux « medical beauty » n’existait pas à la date du dépôt de la demande.
80 Deuxièmement, il convient d’examiner, sur la base de la signification pertinente de la marque contestée, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un lien suffisamment direct et concret entre la marque contestée et les produits et les services en cause.
81 Aux points°42 à 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que, au regard des produits et des services en cause, la marque contestée était apte à indiquer leur qualité et devait être comprise comme signifiant que de tels produits ou services résultaient de la recherche dans le domaine de la beauté médicale ou reposaient sur la recherche dans le domaine de la beauté médicalement optimisée.
82 En particulier, elle a estimé, s’agissant des produits cosmétiques et pharmaceutiques pour le soin de la peau, compris dans les « cosmétiques », les « savons » et les « produits pharmaceutiques et vétérinaires », que cette marque était susceptible d’être comprise comme signifiant que de tels produits pouvaient résulter de la recherche effectuée dans le but d’embellir la peau humaine par des moyens médicalement efficaces. La chambre de recours a ajouté que le même constat était valable pour les « huiles essentielles » et les produits de « parfumerie », qui pouvaient contenir des huiles essentielles, et que des effets antibactériens et régénérateurs des cellules étaient déjà attribués aux huiles essentielles depuis l’Antiquité. Selon la chambre de recours, les autres produits en cause relevant de la classe 5 peuvent également reposer sur des recherches visant à améliorer médicalement la beauté, les « substances diététiques à usage médical » et les « aliments pour bébés » pouvant constituer des régimes alimentaires nutritifs pour développer ou obtenir une structure saine de la peau, les « désinfectants », « emplâtres » et « matériel pour pansements » pouvant servir à la protection contre les impuretés de la peau et les « matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires » pouvant servir à l’esthétique dentaire. Elle a constaté que la marque contestée était également descriptive en ce qui concerne les services en cause relevant de la classe 44 dans la mesure où ils contribuaient tous à l’amélioration de la beauté.
83 La requérante conteste ces appréciations. Elle fait valoir à titre illustratif que la chambre de recours n’a établi le caractère descriptif de la marque contestée ni en ce qui concerne les « huiles essentielles » et les produits de « parfumerie », dès lors qu’elle n’aurait pas démontré en quoi, ces produits servaient à optimiser la beauté ou avaient un effet sur l’aspect extérieur du corps, ni en ce qui concerne certains produits en cause relevant de la classe 5, à savoir les « désinfectants » et les « matières pour empreintes dentaires », lesquels seraient utilisés à d’autres fins, à savoir pour combattre les germes ou pour prendre des empreintes en vue de fabriquer notamment des couronnes dentaires, et n’auraient donc aucune incidence sur la beauté.
84 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. Ils font valoir, en substance, que la marque contestée est descriptive pour l’ensemble des produits et des services en cause.
85 Tout d’abord, s’agissant des produits en cause relevant de la classe 3, à savoir « savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux », il convient de relever qu’il s’agit, en substance, de produits cosmétiques destinés à l’entretien, au soin ou à l’embellissement de la peau ou des cheveux. Ainsi que la chambre de recours l’a constaté aux points 43 et 44 de la décision attaquée, l’expression « medical beauty research », considérée en rapport avec ces produits, peut être comprise comme signifiant que ceux-ci résultent de la recherche dans le domaine de la beauté médicale, ce qui évoque en particulier la recherche en matière d’optimisation de la beauté par des moyens médicalement efficaces. Dans ce contexte, la marque contestée communique des informations sur la qualité de ces produits. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de la marque contestée en ce qui concerne l’ensemble de ceux-ci.
86 Par ailleurs, la requérante conteste que les « huiles essentielles » puissent être le résultat de la recherche médicale en matière de beauté et fait valoir que les produits de « parfumerie » ne modifient pas l’aspect extérieur du corps.
87 À cet égard, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, qu’aussi bien les « huiles essentielles » que les produits de « parfumerie » peuvent être qualifiés de produits cosmétiques, lesquels sont généralement définis comme étant ceux destinés à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain en vue de les entretenir ou de les embellir [arrêt du 15 juillet 2015, Australian Gold/OHMI – Effect Management & Holding (HOT), T‑611/13, EU:T:2015:492, point 46]. Dans la mesure où les « huiles essentielles » et les produits de « parfumerie » peuvent être considérés comme étant destinés à entretenir ou à embellir le corps et que de tels produits peuvent être issus de la recherche en matière d’optimisation de la beauté par des moyens médicalement efficaces, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque contestée était descriptive en ce qui concerne ces produits.
88 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la marque contestée serait dépourvue de caractère descriptif pour les produits en cause relevant de la classe 3, dans la mesure où le niveau d’attention du grand public serait, à l’égard de ces produits, inférieur à la moyenne, il suffit d’observer que, ainsi qu’il ressort du point 45 ci-dessus, le niveau d’attention de ce public à l’égard de ces produits doit être considéré non comme inférieur à la moyenne, mais comme moyen et que, en tout état de cause, conformément à la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si une marque se heurte aux motifs de refus d’enregistrement relatifs à l’absence de caractère distinctif ou au caractère descriptif du signe.
89 Ensuite, en ce qui concerne les « produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que préparations de soins de santé, excepté produits de diagnostic à usage médical » et les « substances diététiques à usage médical », relevant de la classe 5, il convient de constater qu’il s’agit de catégories de produits dont certains peuvent être utilisés dans le domaine de l’alimentation spéciale, susceptibles de produire, par leurs ingrédients, un effet sur l’apparence. Ces produits peuvent reposer sur la recherche visant à améliorer médicalement la beauté, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours au point 45 de la décision attaquée. Par conséquent, il est raisonnable d’envisager que la marque contestée présente un lien suffisamment direct et concret avec ces produits de nature à permettre au public pertinent de percevoir l’une de leurs caractéristiques, au sens de la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus.
90 Toutefois, la chambre de recours n’a pas démontré, par ses explications, que le signe « medical beauty research » présentait un tel rapport suffisamment direct et concret avec les produits « aliments pour bébés ». En effet, il convient de relever que, du point de vue du public pertinent, ces produits sont destinés, ainsi que leur nom l’indique, à l’alimentation des bébés et ne visent pas à développer ou à obtenir une structure saine de la peau, ni ne reposent sur la recherche visant à améliorer médicalement la beauté, contrairement aux appréciations figurant au point°45 de la décision attaquée.
91 S’agissant des « emplâtres », « matériel pour pansements », « matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires » et les « désinfectants » relevant de la classe 5, ce sont des produits médicaux utilisés pour des soins. Certes, ces produits ne sont pas destinés, en tant que tels, à améliorer la beauté. Cependant, ils sont utilisés à cette fin lorsqu’ils servent pour des soins qui peuvent améliorer l’apparence. À cet égard, il convient de rappeler que, pour que l’enregistrement d’un signe soit refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32). En conséquence, dès lors que les produits en cause mentionnés dans le présent point peuvent être utilisés aux fins de soins visant à améliorer l’apparence, la marque contestée présente avec ces produits un lien suffisamment concret et direct de nature à permettre au public pertinent de percevoir une de leurs caractéristiques, à savoir qu’ils sont issus de la recherche dans le domaine de la beauté médicale.
92 L’argument de la requérante selon lequel les « désinfectants » et les « matières pour empreintes dentaires » n’ont aucune incidence sur l’optimisation de la beauté doit donc être rejeté.
93 Enfin, s’agissant des services en cause relevant de la classe 44, à savoir les « soins médicaux, d’hygiène et de beauté ; services d’un médecin, en particulier services d’un médecin dans le domaine des cosmétiques ; dentisterie ; services vétérinaires ; services de soins de beauté ; services dans le domaine des cosmétiques ; services d’esthéticiennes ; services d’une clinique, chirurgie esthétique et plastique », dans la mesure où ces services peuvent contribuer à l’amélioration de la beauté, c’est également à bon droit que la chambre de recours a relevé, au point 46 de la décision attaquée, sans être contredite par la requérante sur ce point, que la marque contestée était descriptive en ce qui concerne ces services.
94 Ainsi, il y a lieu de considérer que la marque contestée ne présente pas de lien suffisamment direct et concret avec « aliments pour bébés » pour que le public pertinent perçoive immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de l’une de leurs caractéristiques. En revanche, s’agissant des autres produits et services en cause, il y a lieu de constater que la marque contestée est descriptive au sens de l’article°7, paragraphe°1, sous c), du règlement no 40/94.
95 Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient d’accueillir partiellement le premier moyen, en ce que la marque contestée n’est pas descriptive en ce qui concerne les produits « aliments pour bébés » relevant de la classe 5, et de rejeter ledit moyen pour le surplus.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement
96 Se référant aux arguments qu’elle a présentés dans le cadre du premier moyen, la requérante affirme que la marque contestée n’est pas descriptive en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels elle a été enregistrée et n’est donc pas perçue comme une simple information matérielle portant sur les produits et les services en cause. En outre, elle estime que l’expression « medical beauty research » n’est pas perçue comme une indication publicitaire positive, dès lors qu’elle est dépourvue de toute signification concrète. Selon la requérante, il s’agit d’un terme générique dont la signification est imprécise, et qui n’est pas de nature à constituer une indication publicitaire.
97 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. Ils estiment, en substance, que la marque contestée est descriptive en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels elle a été enregistrée et peut être perçue comme une indication utile.
98 À cet égard, il convient d’observer que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 40/94, il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27 ; voir, également, arrêt du 21 septembre 2017, InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION), T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 49 et jurisprudence citée].
99 Il convient également de rappeler qu’il a été jugé qu’un signe ayant, s’agissant des produits ou des services pour lesquels son enregistrement en tant que marque est demandé, un caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, est, sous réserve de l’application du paragraphe 3 de cet article, dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits ou services [voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 33 et jurisprudence citée].
100 En l’espèce, la chambre de recours a constaté, en substance, au point 49 de la décision attaquée, que le public pertinent percevra la marque contestée comme une simple information matérielle portant sur les produits et les services en cause, neutre quant à leur origine commerciale, et comme une indication publicitaire positive.
101 Eu égard à la réponse apportée au premier moyen, il y a lieu de considérer que la marque contestée est descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, pour les produits et les services visés aux points°85 à 89 et 91 à 93 ci-dessus. En outre, la requérante n’a ni démontré ni même soutenu que cette marque avait acquis, pour ces produits et services, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, de sorte que l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 n’est pas susceptible de s’appliquer en l’espèce.
102 En revanche, s’agissant des produits « aliments pour bébés », ainsi qu’il ressort des points 90 et 94 ci-dessus, la marque contestée ne saurait pas être considérée comme étant descriptive à leur égard. Ne pouvant donc pas être considérée comme dépourvue de caractère distinctif pour ce motif, il convient d’examiner si elle est dépourvue de caractère distinctif pour d’autres motifs.
103 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article°7, paragraphe°1, sous b), du règlement no 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon le paragraphe 2 dudit article, ce motif de refus est applicable même s’il n’existe que dans une partie de l’Union.
104 Sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de la disposition susvisée, les signes qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêt du 17 janvier 2017, Netguru/EUIPO (NETGURU), T‑54/16, non publié, EU:T:2017:9, point 45 et jurisprudence citée].
105 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [arrêts du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 43 ; du 31 mars 2004, Fieldturf/OHMI (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), T‑216/02, EU:T:2004:96, point 26, et du 12 mai 2016, Mark1, T‑32/15, EU:T:2016:287, point 29].
106 Selon la jurisprudence, toutes les marques composées de signes ou d’indications, qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques, véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, et peuvent être néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné [voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57 et jurisprudence citée, et du 25 mai 2016, U-R LAB/EUIPO (THE DINING EXPERIENCE), T‑422/15 et T‑423/15, non publié, EU:T:2016:314, point 48]. En outre, une marque qui peut avoir plusieurs significations, constituer un jeu de mots ou être perçue comme fantaisiste, surprenante et inattendue et, par là même, être mémorisable, dispose, en principe, d’un caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 47).
107 En l’espèce, il convient de relever que la marque contestée « medical beauty research » ne véhicule aucune logique apparente par rapport aux produits « aliments pour bébés ». Au contraire, dans ce contexte, elle pourrait être considérée comme faisant montre d’une certaine originalité, être perçue comme surprenante et inattendue et, par là même, être mémorisable compte tenu du fait que ces produits n’ont aucun lien direct et concret avec la beauté. De même, faute de lien claire et direct entre ledit signe et ces produits, la marque contestée nécessite un effort d’interprétation auprès du public pertinent. Dès lors, pour ce qui est des produits « aliments pour bébés », la marque contestée ne saurait être jugée comme étant dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.
108 Par conséquent, il convient d’accueillir le deuxième moyen en ce qui concerne les produits « aliments pour bébés » et de le rejeter pour le surplus.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement 2017/1001
109 La requérante fait valoir que la chambre de recours, en indiquant, au point 44 de la décision attaquée, que « [d]es effets antibactériens et régénérateurs des cellules étaient déjà attribués aux huiles essentielles dès l’Antiquité » et en faisant référence à l’aromathérapie, ne s’est pas limitée aux moyens et aux arguments invoqués par l’intervenante, dans la mesure où cette dernière aurait uniquement allégué que les parfums et les huiles essentielles utilisées dans les parfums, en tant que produits cosmétiques, seraient naturellement perçus par le public pertinent comme des produits permettant l’optimisation de la beauté. La chambre de recours aurait ainsi violé l’article 95, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement 2017/1001.
110 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
111 Aux termes de l’article 95, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement 2017/1001, dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59 du même règlement, l’EUIPO limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties.
112 À cet égard, il suffit d’observer qu’il résulte des point°43 et 44 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré, en substance, que la marque contestée était descriptive concernant les produits « huiles essentielles » et « parfumerie », qui pouvaient contenir des huiles essentielles, dans la mesure où elle pouvait être comprise par le public pertinent comme signifiant que de tels produits résultaient de la recherche dans le domaine de la beauté médicale, à savoir une recherche effectuée dans le but d’embellir la peau humaine par des moyens scientifiquement prouvés, et que, dans cette mesure, il s’agissait d’une information pertinente pour le public pertinent, susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation du produit et sur la décision d’achat.
113 Il s’ensuit que, indépendamment de la question de savoir si la chambre de recours pouvait, conformément à l’article°95, paragraphe°1, troisième phrase, du règlement 2017/1001, prendre également en considération le fait que « [d]es effets antibactériens et régénérateurs des cellules étaient déjà attribués aux huiles essentielles dès l’Antiquité » et faire référence à l’aromathérapie, les considérations contenues au point°43 de la décision attaquée lues conjointement avec la première phrase du point°44 de ladite décision suffisaient à établir que la marque contestée était descriptive concernant les « huiles essentielles ».
114 Dès lors, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant inopérant.
115 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’annuler partiellement la décision attaquée, en tant que celle-ci a annulé la marque contestée pour les « aliments pour bébés » relevant de la classe 5, et de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
116 Aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens. La requérante, l’EUIPO et l’intervenante ayant succombé partiellement, il y a lieu de les condamner à supporter chacun leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8°novembre 2019 (affaire R°114/2019-2) est annulée en ce qui concerne les « aliments pour bébés » relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Biochange Group GmbH, l’EUIPO et mysuperbrand GmbH sont condamnés à supporter leurs propres dépens.
Tomljenović | Schalin | Nõmm |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 février 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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